402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/13 - 192/2013
ZD13.002644
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me David Métille, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...], a
travaillé pour [...] en qualité d'auxiliaire [...] du 10 mai 1995 au 31
décembre 2003, date à laquelle il a été licencié en raison de santé.
Le 5 juin 2002, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) une
demande de prestations d’invalidité tendant à l’octroi d'un reclassement
dans une nouvelle profession, en indiquant souffrir d'une maladie du bas
de la colonne vertébrale.
Dans un rapport médical du 14 juin 2002, le Dr P.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l’assuré, a retenu
le diagnostic de lombalgies d’effort sur troubles statiques de la colonne
vertébrale depuis novembre 2001. Sur la base de radiographies de la
colonne lombaire face et profil du 6 décembre 2001, il a fait état de
troubles statiques avec scoliose sinistro-convexe, d'un effacement de la
lordose lombaire et de suspicion de discopathie L5-S1 débutante. Dans
une annexe à ce rapport médical, du 17 juin 2002, ce médecin a précisé
que l'activité actuelle, exigeant de soulever et transporter des charges
parfois très lourdes, ne pouvait plus qu'être exercée à 50% mais que, dans
une activité moins lourde, une pleine capacité de travail était exigible.
Sur demande du Service médical régional AI (ci-après: le SMR),
l’assuré a été examiné par le Dr W., spécialiste en médecine
physique, réhabilitation et maladies rhumatismales. Dans son expertise du
21 mars 2003, ce médecin a relevé que l'assuré souffrait de lombalgies
sur importants troubles dégénératifs, qu'il ne pouvait ni porter de charges
au-delà de 5-10 kg, ni travailler en porte-à-faux, ni effectuer des
mouvements répétitifs du tronc. Ce médecin a retenu que l’assuré
présentait une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement,
dans une activité adaptée.
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3 -
A l'initiative de l'OAI, l'assuré a effectué un stage de
réadaptation au Centre de formation professionnelle de Morges (ci-après:
l'ORIPH) du 23 août au 17 novembre 2004. Dans un rapport de stage du
17 novembre 2004, le directeur du centre ORIPH a relevé que l’assuré ne
disposait pas de capacités pratiques et manuelles suffisantes pour trouver
une activité en adéquation avec sa problématique physique; ses
compétences pouvaient lui permettre de se former au niveau du bureau-
commerce avec option comptabilité.
Par décision du 23 décembre 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré le
droit à des mesures professionnelles. L'ORIPH n'a toutefois pas pu
exécuter ces mesures, en raison du manque de connaissances de la
langue française de l'assuré.
L’assuré a effectué un stage d'évaluation auprès de [...] du 23
août au 20 novembre 2005. Dans leur rapport d'évaluation final du 15
novembre 2005, les responsables de [...] ont mentionné que l'assuré avait
diminué son taux horaire après quelques semaines, une activité à plein
temps étant physiquement trop épuisante, et qu'en raison des activités
essentiellement centrées sur un soutien en français, il n'était pas possible
de se déterminer quant à ses aptitudes professionnelles.
Suite à un examen le 21 novembre 2005, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecin assistante de [...], ont
diagnostiqué des lombalgies sur troubles dégénératifs et statiques. Ils ont
constaté une sensibilité du rachis lombaire à la palpation et un syndrome
lombo-vertébral. Une scintigraphie osseuse pratiquée le 17 novembre
2005 montrait la présence de troubles statiques de la colonne lombaire
avec attitude scoliotique, de troubles dégénératifs consécutifs et une
discrète hyperémie du tarse proximal en phases tissulaires parlant en
faveur de troubles dégénératifs avec possible atteinte inflammatoire. La
capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle mais une pleine
capacité était exigible dans une activité adaptée.
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4 -
Sur proposition du SMR, l’assuré a été soumis à un examen
rhumatologique et psychiatrique, effectué par les Drs Y.,
rhumatologue, et Q., psychiatre. Dans leur rapport du 23 janvier
2007, ces médecins ont diagnostiqué des lombalgies chroniques non
déficitaires dans un contexte de discopathie des deux derniers étages, de
troubles dégénératifs postérieurs en L5-S1, et de troubles statiques. Dans
leur appréciation du cas, ils ont retenu que l'assuré présentait des troubles
statiques et dégénératifs banals, sans signe de compression de racine,
dans un contexte de déconditionnement physique et de surplus pondéral,
avec une discordance entre les allégations et les constatations objectives.
Ils ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes: mouvements répétés
de flexion-extension du rachis; attitude en porte-à-faux; station debout
prolongée au-delà d'une demi-heure, assise au-delà d'une heure, port de
charges de plus de 10 kg. Ils ont signalé que l’assuré n'avait pas travaillé
depuis la fin de l'année 2003 et présentait donc un déconditionnement à
reprendre une activité professionnelle. Ils ont retenu que la capacité de
travail dans l'activité habituelle était nulle mais que, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, elle était de 100% depuis le mois
de décembre 2002.
Par décision du 26 novembre 2007, l’OAI a refusé à l’assuré le
droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il présentait une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée et un degré d’invalidité de 13%.
L’assuré a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal. Par arrêt du
27 novembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
rejeté le recours. Se fondant sur les conclusions des médecins du SMR,
ladite cour a retenu que l’assuré présentait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis
décembre 2002. Elle s’est ensuite fondée sur une comparaison des
revenus, tenant compte notamment d’un revenu d’invalide dans une
activité simple et répétitive avec un taux d’abattement de 10%,
conduisant à un degré d’invalidité de 22.41%. Dès lors, l’assuré n’avait
pas droit à une rente d’invalidité, ni par ailleurs à des mesures
professionnelles étant donné qu’il ne se considérait pas capable de
travailler.
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5 -
B.Le 7 mars 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande
auprès de l’OAI, tendant à l’octroi de mesures professionnelles ou d’une
rente. Il a fait état de problèmes de dos, de maladie de la colonne
vertébrale et d’une péjoration des douleurs, en précisant que l’atteinte à
la santé existait depuis novembre 2001.
Par courrier du 12 mars 2012, l’OAI a informé l’assuré que sa
nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il était établi de façon
plausible que l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits. Ce faisant, l’OAI a imparti à l’assuré un délai de 30 jours pour
produire de nouveaux rapports médicaux ou pour apporter tout autre
élément propre à constituer un motif de révision.
Dans un rapport médical du 1
er
mai 2012, le Dr T.,
spécialiste en médecine interne et affections rhumatismales, a posé les
diagnostics de lombalgies chroniques aspécifiques et de psoriasis cutané.
Il a retenu ce qui suit dans ses conclusions:
"Monsieur E. souffre depuis de nombreuses années de
dorso-lombalgies se compliquant d’irradiations douloureuses à la
face postérieure des deux membres inférieurs augmentant à la
station debout prolongée et à la marche. Le patient signale
également des paresthésies plus ou moins diffuses des deux
membres inférieurs et une impression de manque de force globale
de ces derniers. Selon le patient: l’état douloureux lombaire ainsi
que les troubles neurologiques s’aggravent progressivement.
Une IRM lombaire (06.11.2007) :
Cet examen met en évidence des discopathies étagées L3-S1 sans
hernie discale associée à un canal lombaire étroit au niveau de L4-
L5.
Pronostic :
La description des troubles évoque effectivement un tableau de
sciatalgie et notamment un tableau de canal lombaire étroit mais
malheureusement, un ENMG et les examens radiologiques ne
confirment pas clairement cette suspicion. Néanmoins, il existe
quelques éléments en direction d’une atteinte [de] polyneuropathie
qui pourraient en partie expliquer les plaintes formulées par le
patient et l’incapacité de travail qui en découle. En ce qui concerne
l’incapacité de travail, le patient ne travaille plus depuis 9 ans et un
travail adapté à son état et son âge est difficilement envisageable.
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Le pronostic semble assez défavorable étant donné que les douleurs
dorso-lombaires et les troubles neurologiques discrets persistent et
[que] selon le patient ils s’aggravent".
Le cas a été soumis au SMR. Dans un avis médical du 7 juin
2012 du SMR, la Dresse M.________ a indiqué que le Dr T.________
confirmait les diagnostics déjà connus et décrits lors de l’examen
bidisciplinaire de 2006, de même que l’absence d’un tableau de canal
lombaire étroit. Dès lors, il n’y avait aucun élément médical démontrant
une aggravation de l’état de santé, de sorte que les conclusions du SMR
de 2007 restaient d’actualité.
Dans un projet de décision du 7 août 2012, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande de prestations, au motif que les conditions de fait ne s’étaient
pas modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision de refus
de prestations.
L’assuré a formé des objections le 12 octobre 2012, en
demandant que l’OAI procède à des mesures d’instruction en vue de se
prononcer sur l’existence d’une polyneuropathie. Il a produit un rapport du
25 avril 2012 du Dr N., spécialiste en neurologie, qui a retenu ce
qui suit dans son appréciation du cas:
"M. E. est un [...] patient souffrant depuis de nombreuses
années de dorso-lombalgies se compliquant d’irradiations
douloureuses à la face postérieure des 2 membres inférieurs
augmentant à la station debout prolongée et à la marche. A la
demande, le patient signale également des paresthésies plus ou
moins diffuses des 2 membres inférieurs et une impression de
manque de force global de ces derniers.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué ne révèle pas de
syndrome lombo-vertébral sous forme d’une contracture de la
musculature paravertébrale mais la flexion latérale et antérieure
lombaire paraît fortement limitée en raison d’une réaction
antalgique immédiate. Les différentes épreuves de marche sont
correctement exécutées. Les points de Valleix fessiers droits
paraissent sensibles de même que la manoeuvre de Lasègue en fin
de mouvements ddc. La trophicité et la force musculaires semblent
intactes en dehors d’une possible hypotrophie pédieuse bilatérale.
Les réflexes tendineux sont faiblement obtenables, les réflexes
achilléens étant symétriquement plus faibles que les rotuliens. A
l’examen de la sensibilité, le patient signale des troubles sensitifs
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compatibles avec une atteinte polyneuropathique caractérisée par
une hypoesthésie tactile et douloureuse distale des 2 membres
inférieurs, une altération apparemment majeure de la sensibilité
posturale et une hypopallesthésie à 2/8 ddc.
L’examen clinique a été complété par un ENMG qui ne confirme pas
l’existence d’une atteinte polyneuropathique. Cet examen ne
montre pas non plus d’atteinte neurogène périphérique certaine
dans l’ensemble des muscles examinés au niveau des 2 membres
inférieurs.
J’ai revu les documents radiologiques qui révèlent de discrètes
altérations dégénératives discales notamment au niveau L5-S1 avec
un canal lombaire un peu étroit mais sans autre.
Au terme du présent bilan, la description des troubles évoque
effectivement un tableau de sciatalgies et notamment un tableau de
canal lombaire étroit mais l’examen clinique, l’ENMG et les examens
radiologiques ne confirment pas clairement cette suspicion.
Cliniquement et électrophysiologiquement, il existe quelques
éléments en direction d’une atteinte polyneuropathique mais cette
dernière ne saurait expliquer les plaintes formulées par le patient et
l’incapacité de travail qui en découle.
En conclusion, tout comme les bilans préalables, le présent examen
ne démontre pas d’atteinte expliquant clairement les plaintes
formulées par le patient et les conséquences qui en découlent sur sa
capacité de travail".
Dans un avis médical du 14 novembre 2012, sous la plume des
Drs M.________ et V., le SMR a retenu que les conclusions du Dr
N. étaient probantes, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
œuvre d’autres investigations neurologiques.
Par décision du 3 décembre 2012, l’OAI a refusé d’enter en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré. Il a
retenu que ce dernier n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions
de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière
décision.
C.Par acte de son mandataire du 21 janvier 2013, E.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de dépens, principalement à
ce que l’OAI procède aux mesures d’instruction nécessaires sur le plan
médical pour déterminer les conséquences de la polyneuropathie sur sa
capacité de travail, et subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise
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neurologique ou d’un complément médical sur le plan neurologique.
L’assuré requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance,
il fait valoir que l’OAI est entré en matière sur sa nouvelle demande dans
la mesure où ce dernier a sollicité l’avis du SMR. Il soutient qu’il existe un
certain nombre d’éléments en faveur d’une polyneuropathie susceptibles
d’expliquer une partie des plaintes et de l’incapacité de travail. Il
incombait donc selon lui à l’OAI de procéder aux mesures d’instruction
nécessaires pour déterminer les conséquences de cette atteinte sur la
capacité de travail, de sorte que cet office a méconnu à tort l’aggravation
de l’état de santé.
Dans sa réponse du 27 février 2013, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Il explique que l’assuré n’a apporté aucun élément rendant
plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé susceptible
d’influencer ses droits, de sorte que c’est à juste titre qu'il a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande.
Par réplique du 4 avril 2013, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il relève que le diagnostic complémentaire de
polyneuropathie était inexistant au moment de la demande initiale de
prestations en 2002 et de l’arrêt de la Cour de céans du 27 novembre
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 7 mars 2012 par le recourant. Cela
étant, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si
l'intéressé a rendu plausible, au regard des pièces produites devant
l'intimé, une péjoration significative de son état de santé.
3.Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
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Selon la jurisprudence, l’exigence posée à l’art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, actuellement
l’art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une
modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198
consid. 4b et les références citées). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle
demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations
de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 125 V 195 consid.
2 et les références citées), ne s'applique pas à la procédure prévue à l'art.
87 al. 3 RAI (actuellement: art. 87 al. 2 RAI). Lorsqu'un assuré introduit
une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
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injonctions (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008 consid. 2.3; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l'examen du juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; TF I 597/05 du 8
janvier 2007 consid. 4.1).
4.a) Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la
décision de refus de prestations du 26 novembre 2007, entrée en force
suite à l’arrêt de la Cour de céans du 27 novembre 2010, et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit. En
effet, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande déposée
par l’assuré le 7 mars 2012. Il faut donc se limiter à examiner si le
recourant, dans ses démarches auprès de l’OAI à partir du mois de mars
2012, a établi de façon plausible que son invalidité s’est modifiée depuis le
précédent refus de prestations. En d’autres termes, la présente procédure
ne porte que sur le point de savoir si le recourant a rendu plausible,
devant l’intimé, une péjoration de son état de santé depuis la décision de
refus de rente.
Dès lors que le principe inquisitoire ne s’applique pas à ce
stade de la procédure, le tribunal de céans n’a ainsi ni à mettre en oeuvre
une expertise ni à renvoyer la cause à l’OAl pour qu’il procède à une telle
instruction. Il lui incombe uniquement d’examiner si les pièces déposées
en procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations – en
l’occurrence, le rapport médical du Dr T.________ du 1
er
mai 2012 et celui
du Dr N.________ du 25 avril 2012 – justifient ou non la reprise de
l’instruction du dossier, sans que cela ne consacre un formalisme excessif.
b) Dans son rapport du 1
er
mai 2012, le Dr T.________ a posé
les diagnostics de lombalgies chroniques aspécifiques et de psoriasis
cutané. Il a retenu que l’assuré souffrait depuis de nombreuses années de
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dorso-lombalgies, ainsi que de douleurs aux membres inférieurs. La
description des troubles évoquait un tableau de sciatalgie et notamment
un canal lombaire étroit, mais un ENMG et les examens radiologiques ne
confirmaient pas clairement cette suspicion. Il existait quelques éléments
en faveur d’une atteinte de polyneuropathie, qui pourraient en partie
expliquer les plaintes subjectives et l’incapacité de travail.
Or ainsi que le relève à juste titre la Dresse M.________ (cf. avis
médical du 7 juin 2013), le Dr T.________ confirme les diagnostics déjà
connus et décrits lors de l’examen bidisciplinaire de 2006, de même que
l’absence d’un tableau de canal lombaire étroit. En effet, dans leur rapport
du 23 janvier 2007, les Drs Y.________ et Q.________ diagnostiquaient déjà
des lombalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de
discopathie des deux derniers étages, des troubles dégénératifs
postérieurs en L5-S1, et des troubles statiques. Dans leur appréciation du
cas, ces médecins avançaient que l'assuré présentait des troubles
statiques et dégénératifs banals, sans signe de compression de racine,
dans un contexte de déconditionnement physique et de surplus pondéral,
avec une discordance entre les allégations de l'assuré et les constatations
objectives.
Dans son rapport du 25 avril 2012, le Dr N.________ a retenu
que l’assuré souffrait depuis des années de dorso-lombalgies, ainsi que de
douleurs des membres inférieurs. La description des troubles évoquait un
tableau de sciatalgies et notamment de canal lombaire étroit, mais
l’examen clinique, l’ENMG et les examens radiologiques ne confirmaient
pas clairement cette suspicion. Il y avait quelques éléments en direction
d’une atteinte polyneuropathique, mais cette dernière ne pouvait
expliquer les plaintes formulées par le patient ni l’incapacité de travail.
Le recourant relève encore que le rapport du SMR du 14
novembre 2012, rédigé par les Drs M.________ et V.________, n’émane pas
de spécialistes en neurologie ou en rhumatologie. Or ce document ne
constitue pas le résultat d’un examen médical sur la personne de l'assuré
(au sens de l'art. 49 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
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l’assurance-invalidité; RS 831.201]); il s'agit d'une appréciation du dossier
médical effectuée par les médecins internes de l'OAI ayant pour but
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier. De
tels avis ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes; ils ne doivent pas remplir les
mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales
(TF 9C_440/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2; TF 9C_542/2011 du 26
janvier 2012 consid. 4.1). Dès lors, les compétences spécifiques des Drs
M.________ et V., qui ont procédé à une synthèse des documents
médicaux figurant au dossier, sont sans incidence dans la présente cause.
Au vu des rapports produits par le recourant à l’appui de sa
nouvelle demande de prestations, il apparaît dès lors qu'aucun élément
médical ne démontre une aggravation de son état de santé par rapport à
la décision initiale de refus de prestations. Comme le principe inquisitoire
ne s’applique pas et que le recourant n’a pas rendu plausible l’existence
d’une telle aggravation, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de nouvelles
investigations médicales. C’est donc à juste titre que l’OAI, en se fondant
sur les explications du SMR, a renoncé à effectuer des investigations
supplémentaires et n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations, présentée par l’assuré le 7 mars 2012.
En effet, l'intimé, après avoir sollicité son SMR pour qu'il se
prononce sur les deux rapports produits par l'assuré, a renoncé à mettre
en œuvre des investigations supplémentaires relatives à l'état de santé du
recourant. Il n'est dès lors pas entré en matière sur la demande du 7 mars
2012 (cf. à ce sujet TF 9C_516/2012 du 3 janvier 2013 consid. 4.1),
contrairement à ce que soutient le recourant.
Ainsi, les explications du Dr N. permettent clairement
de retenir l’absence d’un tableau de sciatalgies et notamment de canal
lombaire étroit. Si ce médecin admet la présence de quelques éléments en
faveur d’une atteinte polyneuropathique, il précise que cette atteinte ne
peut expliquer les plaintes formulées par le patient ni son incapacité de
travail. Avec les médecins du SMR (avis médical du 14 novembre 2012 des
-
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Drs M.________ et V.), il convient de retenir que les conclusions du
Dr N. sont probantes.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
b) Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, seront
supportés par le canton, mais provisoirement (art. 122 aI. 1 let. a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement.
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent dans
le cadre temporel fixé par la décision d’octroi. En l’occurrence, Me David
Métille a produit le 14 mai 2013 la liste de ses opérations, correspondant à
9 heures et 35 minutes de travail. Compte tenu d'un tarif horaire de 180
fr. de l'heure, l'indemnité due à Me David Métille s'élève à 1’725 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]), montant auquel s'ajoutent la TVA (au
taux de 8%) par 138 fr., ainsi que les débours par 10 fr. et la TVA sur ces
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derniers. Le montant total de l'indemnité s'élève donc à 1’873 fr. 80, TVA
incluse.
Vu l'issue du litige, le recourant succombe et il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 décembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me David Métille, conseil du recourant,
est arrêtée à 1’873 fr. 80 (mille huit cent septante-trois francs
et huitante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du