Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it.
The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal must be struck from the docket.
CASSO zd13-002632-ai2013-1012013/2013•Recours rayé du rôle à la suite de son retrait
CASSO zd13-002632-ai2013-1012013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 mai 2013Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
F.________ a recouru contre le refus de l’office vaudois de l’assurance-invalidité de lui octroyer une rente d’invalidité. Après que l’intimé a déposé ses déterminations et a même reconnu une aggravation ultérieure de l’état de santé susceptible d’être invoquée dans une demande de révision, le recourant a retiré son recours. La cour cantonale des assurances sociales, statuant à juge unique, a rayé l’affaire du rôle. Elle a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours; frais et dépens. Lorsque le recourant retire son recours, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée (considérant relatif au retrait et aux conséquences en matière de frais).
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 20/13 - 101/2013 ZD13.002632 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 mai 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : F.________, à Ecublens (VD), recourant, représenté par Axa-Arag Protection juridique SA, à Zurich, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 21 mai 2012 par F.________ (le recourant) à l’encontre de la décision prise le 26 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'intimé), lui déniant le droit à une rente d'invalidité, vu la réponse déposée le 13 février 2013 par l'intimé, proposant le rejet du recours, vu la réplique du recourant datée du 8 mars 2013, vu la duplique de l'intimé du 8 avril 2013 qui retient, sur la base de l'avis de son Service médical régional du 13 mars 2013 joint à cette écriture, que le recourant présente une incapacité de travail totale durable à compter du 1 er mai 2012, précisant que celle-ci constitue une aggravation de l'état de santé susceptible d'être prise en considération dans le cadre d'une demande de révision ultérieure, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 1 er mai 2013, soulignant que celle-ci intervient au profit du dépôt d'une demande de révision, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Axa-Arag Protection juridique SA (pour F.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it.
The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal must be struck from the docket.
Whether court fees or party compensation should be awarded after the withdrawal.
No court fees were charged and no party compensation was awarded.
The court found no basis to impose costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
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