Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd13-002561-ai1913-422013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 févr. 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a contesté une décision de l’AI devant la Cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud, puis a informé le tribunal qu’elle renonçait à son recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle sur la base de l’art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation du rôle ; lorsque la recourante retire sans équivoque son recours, le tribunal doit rayer la cause du rôle. Le retrait rend la cause sans objet ; le tribunal ne statue pas sur l’affaire administrative contestée. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties ou alloués en application des art. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/13 - 42/2013 ZD13.002561 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 février 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture du 16 décembre 2012 adressée par M.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et en copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 5 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du juge instructeur du 19 décembre 2012 impartissant un délai à M.________ pour indiquer si l'écriture du 16 décembre 2012 devait être comprise comme un recours formel contre la décision précitée et la réponse affirmative adressée à la Cour de céans le 18 janvier 2013, vu la lettre du 19 février 2013 par laquelle M.________ déclare renoncer à recourir contre la décision du 5 novembre 2012, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike from docketsocial insurancecourt costsparty compensation

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or to award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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