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TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/13 - 235/2014
ZD13.002556
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Berthoud et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA, 4, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1968,
titulaire d'un CFC (certificat fédéral de capacités) de décoratrice, a été
engagée le 8 septembre 1997 par Q..
Le 18 janvier 2010, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), en faisant état d'une
incapacité de travail totale à compter du 13 juin 2009.
Le 27 janvier 2010, Q. a résilié le contrat de travail de
l’assurée avec effet au 30 avril 2010. Dans le questionnaire pour
l’employeur adressé à l’OAI le 5 février 2010, Q.________ a précisé que le
dernier jour de travail effectif de l’assurée avait été le 12 juin 2009.
Dans un rapport du 9 février 2010 à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), le Dr
F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre
traitant, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, avec syndrome somatique (F33.11), lequel influait sur la capacité
de travail de l’assurée. Il précisait avoir suivi cette dernière du 23 octobre
2006 au 2 mai 2007, puis à compter du 8 juillet 2009. Il a expliqué, dans
l'anamnèse, qu’elle avait connu en 2006-2007 une longue période de
chômage avant de retrouver un emploi. Dans son dernier emploi, elle
s'était trouvée en prise avec un supérieur hiérarchique, ce qui avait ravivé
les conflits qu'elle connaissait avec ses parents. A la suite de ces
évènements, elle avait présenté une décompensation sur un mode
dépressif sévère. Il s'était agi d'un épisode dépressif, avec asthénie,
anhédonie, troubles du sommeil, ralentissement psychomoteur, troubles
de l'attention, de la concentration et de la mémoire, retrait social massif et
angoisse constante. Actuellement, la symptomatologie dépressive
s'estompait très progressivement. Sa patiente était moins ralentie, mais
elle restait facilement angoissée et craintive. Elle pouvait à nouveau
retrouver un peu de plaisir à réaliser certaines choses. Le pronostic relatif
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3 -
à un amendement de la symptomatologie dépressive était favorable tout
comme celui relatif au recouvrement de sa capacité de travail. L'assurée
présentait encore un certain ralentissement psychomoteur et une
fatigabilité en raison du trouble dépressif, lesquels diminuaient de manière
notable son rendement dans son activité professionnelle. Le Dr F.________
a attesté d'une incapacité totale de travail à compter du 13 juin 2009,
pour une durée indéterminée. Il a précisé que l'activité exercée était
encore exigible, avec un rendement diminué de l'ordre de 50%
actuellement, sa patiente présentant des capacités de concentration,
d'adaptation et de résistance limitées.
Au moyen du formulaire 531bis, l'assurée a annoncé à l'OAI, le
22 février 2010, que sans atteinte à la santé, elle travaillerait comme
décoratrice à 100%. Elle a précisé que son salaire mensuel s'élevait à
6'200 fr. et 6'330 fr. depuis le 1
er
avril 2009.
Dans un rapport du 23 février 2010 au médecin-conseil de
C., assureur perte de gain, le Dr F. a expliqué que l'état de
santé de l'assurée évoluait favorablement. La symptomatologie anxieuse
et dépressive s'amendait progressivement. La patiente restait fragile
psychiquement et présentait toujours des troubles du sommeil importants,
une angoisse à fleur de peau et un ralentissement psychomoteur. Le taux
d'incapacité de travail était toujours de 100%. Bien qu'il soit encore
prématuré d'envisager une reprise de l'activité professionnelle,
l'amélioration progressive de son état de santé psychique permettait
d'envisager une telle reprise à terme.
Sur requête de l'OAI, le Dr F.________ a précisé par rapport du
22 mai 2010 ce qui suit:
« 1. Quel est le diagnostic CIM-10 précis ayant une répercussion pour
l'AI?
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique (F33.11)
Trouble panique (F41.0)
Anxiété généralisée (F41.1)
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6 -
Madame J.________ explique sa déstabilisation en 2009 à sa dernière
place de travail. Elle a travaillé en tant que décoratrice, en dernier lieu
chez Q.. Elle a été appelée pour travailler sur [...] et [...]. Elle a
été à un moment donné critiquée très fortement par le nouveau
directeur du département. Dans une séance personnelle, elle a été
également harcelée sexuellement par attouchements. Il n'y avait pas
de témoins, mais elle a été choquée et déstabilisée à tel point qu'elle a
dû consulter. Dès lors, elle est en arrêt de travail.
Plaintes actuelles
Elle a toujours des hauts et des bas. Elle fait des crises d'angoisse, elle
tremble, elle peut tomber dans les escaliers et elle peut pleurer à tout
moment. Parfois, elle ne peut même pas faire les courses par crainte
de faire des crises.
Elle souffre de perte de mémoire.
Elle souffre d'insomnie. Elle explique qu'elle a parfois de la peine à
s'endormir, qu'elle se réveille au milieu de la nuit pour aller aux WC
(elle doit boire beaucoup) et qu'elle a ensuite de la peine à se
rendormir.
Elle a développé une tendance à vouloir vite rentre à la maison, de
manger chez ses parents pour se sentir en sécurité.
Quant au traitement chez le Docteur F., elle a été surtout
traitée par des tranquillisants. Elle a encore actuellement de [...], du
[...] et du [...]. Des tentatives de la traiter par antidépresseur n'ont rien
donné et plutôt amené des effets secondaires. A noter qu'elle n'a
jamais eu de [...].
Actuellement, son état s'est tout de même amélioré à un tel point
qu'elle peut de nouveau faire des offres de travail. Mais la situation est
très difficile, elle a entendu de la part de ses contacts dans le milieu
qu'il y a beaucoup de licenciements, voire des difficultés à engager des
décorateurs. Le marché du travail est très difficile. Même son beau-
frère qui a des contacts avec des gens à l'intérieur de Q.________ a dit à
quel point la situation était difficile.
Son psychiatre, le Dr F., pense qu'un retour chez Q. est
impossible. Il lui a conseillé de faire de offres spontanées à but
thérapeutique, laissant l'arrêt de travail en place.
L'assurée rajoute à la fin que son apparence peut tromper ; tout le
monde pense qu'elle va maintenant relativement bien, mais au fond,
ils ne voient pas à quel point elle va mal.
A l'anamnèse orientée, l'assurée ne révèle pas d'autres plaintes.
Activités quotidiennes:
Elle s'occupe de ses repas et de son appartement, elle lit beaucoup,
surtout des livres de psychologie. Elle voit régulièrement des
personnes de son cercle d'amis et connaissances, elle lit les annonces,
elle y répond et fait des offres spontanées. Elle est aussi branchée sur
internet pour la recherche de travail. Elle a réalisé un book, à savoir
une présentation de ses décorations effectuées lors de ses activités
antérieures.
(...)
Données objectives
Status psychique
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7 -
Madame J.________ se présente avec son père en salle d'attente. Il
s'agit d'un femme de petite taille, habillée avec goût et très soignée de
sa personne. Elle porte quelques bijoux et elle est soigneusement
maquillée. Elle fait plus jeune que son âge réel (42 ans au moment de
l'expertise).
Elle est souriante et charmante aux présentations. Sa poignée de main
est normalement forte, sans moiteur. Il n'existe aucun ralentissement
moteur et, en position assise, l'assurée est toujours en avant du
fauteuil, dressée, tonique, répondant avec dynamisme et
accompagnant ses dires par des mouvements symétriques de ses
mains, bras, ainsi que par une mimique vivace.
L'entrée en contact est facile ; l'assurée prend très vite la parole et
nous sommes étonnés à quel point elle s'exprime spontanément. Elle
élargit chaque question avec de multiples informations, elle donne
beaucoup de détails et elle a visiblement beaucoup de choses à dire et
du plaisir à parler. Surtout dans la première partie nous avons
beaucoup de mal à structurer et poser des questions complémentaires.
De ce fait, nous laissons toute la place à l'expression spontanée. Dans
un deuxième temps, avec l'anamnèse systématique, l'entretien devient
un peu plus structuré, mais là aussi l'assurée a tendance à vouloir
approfondir beaucoup de choses.
Elle parle avec une voix un peu faible. Le débit est élevé.
Il n'y a pas de difficultés de concentration, d'attention et de mémoire.
L'assurée n'est pas fatiguée et pas fatigable durant l'entretien qui dure
plus d'une heure et demie.
Il existe une bonne intelligence.
Ses capacités de jugement et de raisonnement sont préservées.
Il existe une bonne fluidité idyllique et un discours associatif avec une
thématique riche.
Il n'y a pas de troubles formels de la pensée.
Il n'y a pas de symptômes de la lignée psychotique.
Sur le plan affectif, nous voyons une personne strictement euthymique,
à aucun moment il y a de la tristesse, ni légère, ni marquée.
On peut dire qu'elle est en contact avec la description de son passé,
une fois ou l'autre, légèrement affectée. Autrement, nous voyons
quelqu'un de souriant spontanément, à beaucoup de moments, avec
une certaine brillance dans les yeux, apte aussi à réagir à l'humour
d'autrui. Elle-même se montre une fois ou l'autre amusée par rapport à
ses propres récits et nos questions.
L'assurée n'est pas anxieuse en situation d'examen. Elle est peut-être
tout au début légèrement tendue, mais au fur et à mesure qu'elle se
livre et qu'elle parle, elle dépasse cette émotion. Ceci n'exclut
théoriquement pas des anxiétés dans des situations extérieures. Chez
nous, on la dirait plutôt assez facilement à l'aise avec un homme
auparavant inconnu.
Il n'y a pas d'émotion colérique.
En situation d'examen, nous n'avons pas de remarque particulière à
faire quant à la personnalité. Elle nous paraît à tout point de vue plutôt
compensée.
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En élargissant aux informations anamnestiques, il existe peut-être une
tendance abandonnique, voire un besoin sécuritaire et de protection
accrue.
La distance interpersonnelle et le cadre sont bien respectés.
Synthèse et discussion
Madame J.________ est une assurée d'origine indienne de 42 ans,
adoptée petite par une famille belge qui viendra par la suite s'établir
en Suisse.
Selon son discours, elle a vécu une déstabilisation psycho-émotionnelle
en 2009. A ceci est venu se greffer une situation de travail conflictuelle
où elle nous parle de comportements de mobbig de la part de son
supérieur, de même de comportements sexuels abusifs avec
attouchements et un dénigrement professionnel. Ceci a entraîné un
tableau anxio-dépressif avec mise en arrêt de travail et suivi
psychiatrique intégré.
Il existe certainement un arrière fond biographique et de personnalité
qui a pu favoriser l'apparition de cette problématique. Enfant adoptée,
après avoir perdu très tôt ses parents, elle a été intégrée à l'âge de
deux ans dans le foyer de ses nouveaux parents en [...]. Il y a eu ici
aussi 5 frères et sœurs.
L'intégration dans la nouvelle famille et dans la vie en [...] s'est faite
apparemment sans trop de problèmes bien qu'une petite difficulté
d'intégration scolaire est relatée. Elle-même n'a gardé aucun souvenir
de son passé en [...] et de son premier abandon. Elle a investi
positivement les relations avec ses frères et sœurs.
Ensuite est intervenue une deuxième coupure, celle-ci à l'âge difficile
de treize ans. A ce moment, ses parents ont déménagé en Suisse dans
la région de [...] et son père a pris immédiatement un engagement au
[...]. De ce fait, l'assurée a été placée dans un internat où elle a
terminé sa scolarité. Lorsqu'elle nous parle aujourd'hui d'un deuxième
abandon, on peut comprendre cette notion, car l'intégration familiale a
été coupée précocement et à un moment particulièrement sensible de
l'adolescence. Néanmoins, ses capacités de résistance et de résilience
ont suffi pour terminer la scolarité sans symptôme majeur et ensuite
de faire une formation complète de décoratrice. L'assurée a parlé de
cette formation et de son métier avec enthousiasme et elle s'est
montrée fière de ses différentes réalisations. Elle a aussi mentionné
qu'elle est jusqu'à aujourd'hui connue dans le milieu et qu'elle a gardé
un certain nombre de contacts.
Elle a acquis différentes expériences professionnelles dans des
maisons plutôt reconnues et elle a presque un parcours linéaire, non
interrompu par le chômage ou la maladie jusqu'en 2009.
A travers les évènements de 2009 (que nous ne pouvons pas
autrement détailler), elle a été dans une déstabilisation certaine, elle
parle encore aujourd'hui de la perte massive de confiance en elle, mais
elle a aussi gardé une bonne notion de ses capacités antérieures et
intrinsèques. Par ailleurs, elle a réalisé un livre de présentations et elle
a commencé à faire des recherches de travail, ceci en consultant les
annonces, internet, et en faisant des offres spontanées. Tout ceci nous
faire dire qu'elle est au stade actuel intérieurement positionnée dans
une aptitude au travail et plus dans une dynamique de maladie.
Dans ses plaintes, elle nous a mentionné beaucoup d'éléments
d'anxiété, de symptômes neurovégétatifs divers, des crises, etc... mais
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9 -
qui ne semblent apparemment pas ou plus être majeurs. Nous avons
vu en examen direct quelqu'un dans un état clinique qui contraste
quelque peu avec les descriptions plutôt négatives d'elle-même:
l'assurée était assez facilement à l'aise, elle a parlé très spontanément,
beaucoup et nous avions même eu l'impression qu'elle avait un certain
plaisir d'échanger. Il n'y avait pas de symptômes dépressifs ni anxieux
majeur constaté. Une fois ou l'autre, elle était un peu crispée, aussi
affectée ponctuellement en lien avec un sujet pénible, mais ceci sans
aucune notion de gravité, ni de fixation.
Dans l'ensemble, il y avait un fort décalage entre l'auto-appréciation
très négative d'elle et le tableau objectif.
Nous avons essayé de contacter par téléphone le psychiatre de
Madame J.________ pour partager nos impressions mais nous n'avons
pas réussi à l'atteindre et n'avons pas pu laisser un message, son
répondeur ne le permettant pas.
Situation actuelle et conclusions:
Avec l'ensemble de nos réflexions, observations et informations, nous
retenons sur le plan diagnostique:
Trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive
mixte (F43.22 CIM-10) en majeure partie résorbé.
En effet, bien qu'il existe peut-être encore quelques fluctuations
dysthymiques et une anxiété non spécifique associée, le niveau de la
perturbation est maintenant à considérer comme infra clinique. Ceci
dit, nous estimons que l'assurée peut, dès maintenant, s'insérer dans
un processus de confrontation à la réalité professionnelle. Par ailleurs,
elle le fait déjà et il n'y a plus de logique de maintenir un arrêt de
travail.
Il est évident qu'une personne dans sa situation et avec cette longueur
d'arrêt de travail est surtout au début susceptible de réagir avec une
augmentation de l'anxiété au moment d'une reprise, mais ceci est
transitoire et à considérer comme mineur.
Quant aux crises d'anxiété décrites (subjectivement très fortes), il
existe encore un moyen préventif et thérapeutique non utilisé jusqu'à
ce jour, à savoir un anxiolytique à action rapide comme le [...].
Autrement, nous pensons que l'assurée est dans un risque de
déconditionnement si l'arrêt de travail dure trop longtemps. Plus elle
reste éloignée du marché du travail et de la possibilité de voir qu'elle
est toujours apte à travailler, plus son image négative d'elle-même
augmentera. En finalité, une protection trop longue peut s'avérer
contre thérapeutique ».
L'expert a conclu en disant que le pronostic était bon, qu'une
optimalisation de la gestion anxiolytique telle que décrite permettrait à
son état de s'améliorer et que l'assurée était dès ce moment apte à
reprendre une activité professionnelle. Toutes les activités accessibles
avec ses formations et expériences étaient exigibles.
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10 -
Invité à renseigner l'OAI sur l'évolution de l'état de santé de sa
patiente, le Dr F.________ lui a adressé un rapport le 17 septembre 2010,
dans lequel il a précisé que l'état de santé psychique de l'assurée n'était
pas stabilisé, que les traitements en cours portaient leurs fruits, mais
qu'elle restait très dépendante de facteurs extérieurs qui pouvaient la
déstabiliser profondément (point 3). Ses troubles psychiques
l'empêchaient de travailler dans le monde économique, mais
l'amendement de la symptomatologie devait permettre une reprise de
l'activité professionnelles antérieure ou une activité du même type (point
7). Dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle, sa patiente
devrait être en mesures d'assumer une présence de trois heures par jours,
cinq jours sur sept (point 10).
Dans un rapport du 17 décembre 2010, le Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l'AI (ci-après: SMR), a écrit ce qui suit:
« Dans un rapport médical du 09.02.2010, le Dr F., médecin
psychiatre, retient le diagnostic incapacitant suivant:
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique (F33.1).
Dans une expertise psychiatrique faite à la demande de l'assureur
perte de gain, le 15.07.2010, par le Dr W.________ retient le diagnostic
de: trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive mixte (F43.22), en majeure partie résorbé.
L'expert constate un fort décalage entre l'auto-appréciation très
négative de l'assurée et le tableau clinique objectif. Bien qu'il existe
encore quelques fluctuations dysthymiques et une anxiété non
spécifiée associée, le niveau de perturbation doit être considéré
comme infra-clinique. L'expert estime que l'assurée peut dès le jour de
l'expertise s'insérer dans un processus de confrontation à la réalité
professionnelle. Il dit que l'assurée le fait déjà et qu'il n'y a plus de
logique de maintenir un arrêt de travail.
L'exigibilité est donc de 100%, dans toute activité professionnelle, dès
le 15.07.2010 ».
Il ressort d'un entretien téléphonique entre l'OAI et l'assurée
du 2 mai 2011 que celle-ci était à ce moment suivie par la clinique
N.________ en hôpital de jour depuis le 16 février 2011.
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11 -
Par certificat du 7 février 2011, le Dr F.________ a attesté que
l'assurée était suivie dans cette clinique du 21 février au 30 juin 2011, à
raison de trois fois par semaine.
Sur demande de l'OAI, le Dr F.________ a expliqué, par rapport
du 19 août 2011, que sa patiente avait décidé d'elle-même de suivre ce
traitement à la clinique N.________ car elle venait de sortir d'une relation
sentimentale particulièrement destructrice. Ce traitement,
vraisemblablement en hôpital de jour, lui avait permis de reprendre
progressivement confiance en elle, de structurer ses journées et d'avoir
des relations sociales. Le Dr F.________ a précisé qu'il n'avait jamais reçu
aucun document de ses confrères de cette clinique, ni eu de contact avec
eux. Les seules informations qu'il connaissait à ce sujet provenaient de sa
patiente. Il a encore précisé qu’elle avait envie et besoin de pouvoir
reprendre une activité professionnelle, à mi-temps au moins dans un
premier temps ; il serait donc souhaitable de l'aider à se réinsérer dans le
monde du travail.
Dans une lettre de sortie du 23 août 2011 adressée au Dr
F., les Drs T. et A., spécialistes en psychiatrie et
psychothérapie, médecins à la clinique N., ont attesté que
l’assurée avait été suivie en hôpital de jour du 21 février au 27 juillet 2011
et indiqué ce qui suit:
« Diagnostic selon CIM-10
Principal: Trouble panique (F41.0)
Comorbidité(s): Personnalité dépendante (F60.7)
Motif de la prise en charge
Demande de prise en charge à l'Hôpital de jour pour évaluation de son
état psychique et contrôle des attaques de panique.
Eléments anamnestiques
Il s'agit d'une patiente de 44 ans, qui a présenté une première attaque
de panique en 2009 nécessitant une hospitalisation en urgence à
l'Hôpital de [...]. Depuis, elle présente une anxiété permanente avec
des crises de panique à répétition. Le facteur déclenchant de cette
symptomatologie serait des conflits professionnels, situation qu'elle
décrit comme du mobbing et qui s'est terminée par un licenciement.
-
12 -
Mme J.________ souhaite une prise en charge à l'Hôpital de jour pour
évaluer son état psychique et contrôler ses crises de panique.
Status psychiatrique à l'admission
Patiente éveillée, tendue, orientée dans le temps et dans l'espace. Le
discours est cohérent, centré sur ses projets d'avenir et sa crainte face
aux attaques de panique. Anxiété observée et éprouvée. Absence
d'idées suicidaires. Il n'y a pas d'altération du contenu de la pensée ni
de la perception sensorielle. L'attention et la concentration sont
adéquates. La mémoire est conservée. La patiente est consciente de
ses troubles. Les capacités de jugement au moment de l'admission
sont adéquates.
Discussion et évolution
La patiente s'est sentie soutenue au sein de l'Hôpital de jour avec une
participation active aux groupes de thérapie. On note des difficultés
face aux prises de décisions, mettant en évidence une dépendance
affective vis-à-vis de la figure de l'autorité. Nous avons travaillé dans
un premier temps le contrôle de l'anxiété en ajustant la médication de
[...] à 100 mg/j. et [...] 7,5 mg/j. avec une bonne évolution. La patiente
se sent alors plus calme ce qui permet de consolider sa décision au
niveau de sa vie familiale en gagnant davantage en autonomie.
Concernant la reprise de travail, Mme J.________ s'est retrouvée en
difficultés dans sa recherche d'emploi qui s'est avérée peu efficace. Un
suivi individuel a été mis en place avec le psychologue de l'unité dans
l'objectif de mieux contrôler les symptômes d'anxiété et de pouvoir
définir l'établissement d'une activité concrète lui permettant de gagner
en autonomie et sécurité. Le suivi a été irrégulier, peu participatif,
restant dans le concret. La patiente a montré alors un comportement
plutôt résistant dans la thérapie individuelle. Devant l'évolution
clinique stationnaire de la patiente, nous décidons de mettre fin au
programme de l'Hôpital de jour et de poursuivre le suivi en ambulatoire
à raison d'une fois par mois sur une période de trois mois ».
Par avis médical du 25 octobre 2011, le Dr G.________ du SMR a
relevé ce qui suit:
« L'assurée a été suivie en hôpital de jour, pendant quelques semaines
à la clinique N., pour des attaques de panique. Ceci a engendré
une incapacité de travail temporaire qui ne modifie pas notre prise de
position du 17.12.2010. De plus, le Dr F., psychiatre traitant
n'atteste aucune incapacité de travail de longue durée. Il faut rendre
notre décision sur la base du rapport d'examen SMR du 17 12.2010 ».
Sur demande de l'OAI, le Dr F.________ a rendu un nouveau
rapport daté du 9 décembre 2011, rédigé en ces termes:
« 1. A partir de quelle date précise avez-vous objectivé une péjoration
de l'état de santé psychique?
Le problème de la péjoration de l'état de santé psychique est
particulièrement complexe. En effet, il peut sembler à certains
moments que cette patiente va relativement bien et qu'elle pourrait
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13 -
avoir une pleine capacité de travail. Et au fil des mois, je dois constater
que l'atteinte à la santé psychique est beaucoup plus grave que je ne
l'avais estimée.
Sur le plan relationnel, la patiente m'a parlé, après l'expertise du Dr
W., qu'elle avait été abusée sexuellement par un de ses
cousins au cours d'un mariage environ trois ans auparavant. Elle osait
enfin parler de ce viol. Mais elle faisait alors un lien avec cet abus et ce
qu'elle avait vécu avec son hiérarchique chez Q.. Peu après
l'expertise du Dr. W., la patiente a noué une relation
sentimentale. Il s'est très rapidement avéré que l'homme qu'elle avait
rencontré était très particulier. Il s'est montré possessif, jaloux de
manière maladive. Il s'est montré intrusif dans tous les traitements au
point que Mme le Dr [...] m'a écrit pour me dire son étonnement. Cet
homme a contraint la patiente à changer tous ses numéros de
téléphone et l'a totalement isolée de toutes ses relations sociales. A fin
janvier 2011, elle a enfin rompu avec cet homme.
Toujours sur le plan relationnel, je suis frappé par les relations que la
patiente entretient avec ses parents. En effet, elle peut entretenir des
relations très proches et d'un coup, elle rompt toute relation. Ainsi en
octobre 2011, sa mère a eu un problème cardiaque et a été
hospitalisée au [...] puis au [...] puis à la clinique [...]. La patiente a
alors pris soin de son père et de sa mère. Elle a été régulièrement
rendre visite à sa mère. Puis d'un coup, elle a cessé toute relation
estimant que ses parents ne lui manifestaient pas suffisamment de
reconnaissance. Cela montre les difficultés majeures de cette patiente
à établir des relations "équilibrées". Elle est capable de passer d'une
relation quasiment fusionnelle à une rupture. Elle induit
vraisemblablement des relations d'emprise qui, d'une certaine
manière, la rassurent mais elle n'est pas capable de garder une
distance critique et ne peut que rompre brutalement. Sur le plan
somatique, il est frappant de constater combien les injections de
[vitamine] B12 sont investies et que des sensations de malaise sont
imputées au manque de vitamine B12. J'ai tenté de faire suivre à cette
patiente un traitement de relaxation afin qu'elle puisse mieux maîtriser
ses sensations cénesthésiques. Ce traitement a été un échec et la
patiente s'est montrée incapable d'entrer dans cette approche.
Enfin sur le plan professionnel, la patiente dit avoir des compétences
professionnelles. Mais dès qu'il s'agit d'envisager des alternatives à la
pratique de son métier de décoratrice, elle se montre totalement
paralysée et n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait faire. Elle manifeste
ainsi des limitations importantes.
Elle a suivi un traitement à la clinique N. de son propre chef du
21 février au 27 juillet 2011 en hôpital de jour. Elle manifestait ainsi
son besoin d'être soutenue. Mais elle manifestait aussi une
inadéquation dans la prise en charge et le traitement par un clivage
des intervenants.
L'ensemble de ces éléments montre combien la patiente a des
difficultés majeures à tout niveau et que la décompensation actuelle
est plus grave que je ne l'avais estimée et que ne l'a estimée le Dr
W.________.
En effet, si l'on s'en tient à ce que la patiente montre et dit, il semble
qu'elle a des ressources et qu'elle n'est pas vraiment atteinte dans sa
santé psychique. Seuls des facteurs extérieurs (conditions de travail,
situation du marché du travail, relation conflictuelle passagère avec un
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14 -
homme ou ses parents) sont responsables d'une décompensation sur
un mode anxieux. Or la persistance de difficultés d'intégration sociale,
familiale, sentimentale et professionnelle fait apparaître
progressivement un trouble psychique plus grave que je ne l'avais
longtemps estimé.
Enfin, il est frappant de constater que les différents psychiatres qui ont
établi des rapports donnent des diagnostiques différents: trouble de
l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte pour le Dr
W., trouble panique et personnalité dépendante pour le Dr
A., et trouble dépressif récurrent, anxiété généralisée et
trouble panique pour moi.
Si je me sens contraint de faire un tel développement pour répondre à
vos questions, c'est que l'état de santé psychique de cette patiente est
particulièrement difficile à cerner. Chacun de mes confrère a cerné une
partie des difficultés de cette patiente mais aucun (et je m'y inclus) n'a
été à même de poser un diagnostic satisfaisant.
Si je reprends l'anamnèse de cette patiente depuis le mois de juillet
2009 où elle [poursuit] mon traitement de manière continue jusqu'à ce
jour, je constate qu'elle passe par des phases de mieux être et des
phases d'aggravation mais qu'aucune stabilisation n'a pu à ce jour être
obtenue de manière satisfaisante sur une période de plusieurs
semaines. Je constate que j'ai commis une erreur dans mon rapport du
9 février 2010: l'incapacité de travail a débuté le 13 juin 2009 et non
2006 comme indiqué par erreur. Depuis cette date, soit le 13 juin
2009, cette patiente est en incapacité de travail totale.
-
16 -
Dans un avis médical du 20 décembre 2011, le Dr G.________
du SMR a écrit ce qui suit:
« Le certificat médical du Dr F.________ du 09.12.2011 n'apporte aucun
élément nouveau en faveur d'une aggravation de l'état de santé
psychique de l'assurée. En effet, même si le médecin dit que
l'incapacité de travail se prolonge, dans le même rapport, il dit: "En
effet, si l'on se tient à ce que l'assurée montre et dit, il semble qu'elle a
les ressources et qu'elle n'est pas vraiment atteinte dans sa santé
psychique.
En conclusion, aucune aggravation de l'état de santé et maintien
intégral des conclusions de notre rapport d'examen SMR du
17.12.2010 ».
Par projet d'acceptation de rente du 18 janvier 2012, l'OAI a
accordé à l'assurée une rente entière limitée dans le temps, pour la
période du 1
er
juillet 2010 au 31 octobre 2010, puis du 1
er
février 2011 au
31 octobre 2011. Le projet reposait sur la motivation suivante:
« Depuis le 13 juin 2009 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Par votre demande du 18 janvier 2010, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que vous êtes en incapacité de travail depuis le 13 juin 2009.
Au terme du délai d'attente d'une année, soit le 13 juin 2010, vous
présentez une incapacité de travail et de gains de 100% tant dans
l'exercice de votre activité habituelle que dans une activité adaptée.
Votre préjudice économique et par conséquent votre degré d'invalidité
est de 100% ce qui vous ouvre le droit à une rente entière.
Au vu de ce qui précède, vous auriez pu prétendre à une rente entière
dès le 1
er
juin 2010, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année.
Toutefois, vous avez déposé votre demande de prestations le 18
janvier 2010 seulement. En application de l'art. 29 al. 1 LAI, les
prestations ne sont allouées que six mois après le dépôt de la
demande AI, soit dès le 1
er
juillet 2010.
Selon les renseignements médicaux en notre possession, votre
capacité de travail peut être considérée comme à nouveau totale, dans
toute activité dès le 15 juillet 2010.
En ce qui concerne le traitement que vous avez effectué auprès de la
Clinique N.________ du 21 février 2011 au 27 juillet 2011, nous
constatons que celui-ci n'a engendré qu'une incapacité de travail
temporaire.
-
17 -
Dès lors et conformément à l'art. 29bis RAI précité, la rente est
réintroduite dès le 1
er
février 2011.
A partir du 28 juillet 2011, votre capacité de travail peut être
considérée comme à nouveau totale dans toute activité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 1
er
juillet 2010, soit six mois après le dépôt de votre
demande, vous avez droit à une rente entière.
Vu que votre capacité de travail peut être considérée comme totale
dès le 15 juillet 2010, cette rente entière sera supprimée au 31 octobre
2010, soit après trois mois d'amélioration de votre état de santé
conformément à l'art. 88a al. 1 RAI précité.
Dès le 1
er
février 2011 la rente entière est réintroduite suite à
l'aggravation de votre état de santé.
Vu que votre capacité de travail est à nouveau totale dans toute
activité dès le 28 juillet 2011, cette rente sera supprimée au 31
octobre 2011, soit après trois [mois] d'amélioration de votre état de
santé ».
Le 24 février 2012, par l'intermédiaire de son avocat, Me
Laurent Damond, l'assurée s'est opposée à ce projet, faisant valoir que
son état de santé ne n'avait pas varié durant toute la période considérée
et que de ce fait la rente devait lui être octroyée sans interruption et de
façon permanente. Elle a par ailleurs requis le 28 mars 2012 la mise en
œuvre d'une expertise, expliquant que son état de santé n'avait pas
évolué et que ce n'était pas parce qu'elle avait été hospitalisée à la
clinique N.________ puis qu'elle était ressortie de cet établissement que sa
capacité de travail avait évolué.
Dans un avis médical du 18 avril 2012, les Drs [...] et [...] du
SMR, ont fait les observations suivantes:
« Par courrier du 24.02.12, l'avocat de l'assurée indique que l'état de
santé de sa cliente n'a pas changé au fil du temps et qu'une rente
entière lui est due.
Si l'on revient donc en arrière, dans l'instruction, nous trouvons
l'expertise psychiatrique du Dr W.________, effectuée le 15.07.10 et qui
répond aux critères de qualité de l'expertise médicale.
Cet examen spécialisé met clairement en évidence un trouble de
l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, alors que l'assurée
bénéficie d'un traitement associant du [...] à la posologie de 10mg/j,
pour une posologie adulte usuelle de 30 mg/j, pouvant même être plus
élevée et [...] 10 mg/j, pour un dosage adulte usuel de 30 mg/j.
-
18 -
Aucun des médicaments administrés n'est antidépresseur.
Si l'on se réfère à la littérature médicale/scientifique en vigueur, on
sera obligé d'écarter toute incapacité au travail justifiée concernant
cette assurée ; en effet, les constituants du trouble de l'adaptation
n'atteignent pas le seuil diagnostic de l'épisode dépressif léger pour les
aspects dépressifs et n'atteignent pas non plus le seuil diagnostic de
l'anxiété généralisée, pour les aspects anxieux.
Il avait été concédé la reconnaissance d'une incapacité limitée dans le
temps (13.06.09 au 14.07.10) ; il serait plus correct de conclure à une
capacité de travail totale dans toute activité, théoriquement depuis
toujours, sans limitation fonctionnelle durable justifiée, sur la base de
ce qui est objectivé à ce jour.
A la suite de l'expertise citée aucun élément médical nouveau, avec
effet durable justifié sur la capacité au travail malgré son traitement
adéquat, n'a été présenté ; la conclusion d'une capacité totale dans
toute activité théoriquement depuis toujours, reste d'actualité ».
Par décision du 30 novembre 2012, l'OAI a octroyé à l'assurée
une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour les périodes du
1
er
juillet au 31 octobre 2010 puis du 1
er
février au 31 octobre 2011. La
motivation de cette décision était la même que celle du projet
d'acceptation de rente du 18 janvier 2012.
B. Le 21 janvier 2013, J.________, par l'intermédiaire de son
avocat, a formé recours contre la décision de l’OAI du 30 novembre 2012
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu
principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente dont le
taux serait précisé en cours d'instance, après mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. Elle a en
substance fait valoir que son état de santé physique et psychique n'avait
pas évolué, qu'elle souffrait d'anémie due à une carence en vitamine B12
et qu'à cet effet, elle devait régulièrement subir des injections pour tenter
de stabiliser son état et limiter son problème de fatigue chronique. Selon
elle, son taux d'activité ne saurait dépasser 50%.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours, renvoyant notamment à l'avis du SMR du 18 avril 2012.
-
19 -
Dans sa réplique du 3 mai 2013, l'assurée a fait savoir que son
état de santé n'avait pas évolué dans le bon sens, qu'elle devait continuer
sa thérapie auprès du Dr F.________ et qu'elle souffrait toujours d'une
fatigabilité importante en raison de sa carence en vitamine B12.
Le 27 mai 2013, l'OAI a maintenu sa position.
C. Une expertise judiciaire a été mise en œuvre et confiée au Dr
L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son
rapport le 6 mars 2014. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, de trouble
anxieux mixte (avec éléments de trouble panique, d’anxiété généralisée et
composante phobique) et de trouble mixte de la personnalité (avec
éléments borderline, immatures et composante paranoïaque), ce trouble
étant enraciné sur de possibles séquelles de psychose infantile. Il a estimé
que la recourante disposait d’une capacité de travail résiduelle de 50%
dans son activité antérieure, à compter des premiers arrêts de travail
rédigés par le Dr F., comme dans une activité adaptée. Il a donné
les explications suivantes :
« (...)
-
20 -
différents cliniciens aient posé des diagnostics différents et aient eu
une appréciation radicalement différente de la capacité de travail.
Ceci est dû au fait que l’expertisée se montre très fluctuante dans sa
présentation clinique et souvent très floue dans la manière de décrire
ses difficultés. S’y ajoute une méfiance fondamentale importante qui
fait que l’expertisée ne livre « que ce qu’elle veut » à son interlocuteur,
et a facilement tendance à taire des éléments pourtant jugés
pertinents par son thérapeute (la présence de difficultés affectives et
familiales significatives, source de souffrance personnelle). En raison
d’aspects caractériels et persécutoires, l’assurée a facilement
tendance à critiquer les questions posées et à livrer un discours dans
lequel elle essaie, bien que maladroitement, de conserver un semblant
d’unité en attribuant systématiquement à l’extérieur d’elle (par
projections multiples), la source de ses souffrances et malheurs.
Craignant excessivement le jugement, I’expertisée peut faire « bonne
impression » en surface, quand bien même son discours ne cadre pas
avec la présence de difficultés sociales, professionnelles et affectives.
Ces perturbations des pensées, des sensations et des relations à autrui
sont donc suffisamment marquées et discordantes pour rentrer dans le
champ de la psychopathologie, notamment dans le chapitre des
troubles de la personnalité. L’expertisée est en effet souvent peu
ajustée au contexte. Elle se montre par exemple fermée, voire
franchement antipathique durant le premier entretien, quand bien
même cette expertise est censée potentiellement l’aider si une atteinte
psychique peut être retenue. De même, l’expertisée ne saisit pas tous
les tenants et aboutissants de l’expertise, dans le sens qu’elle déclare
« qu’elle n’a pas bien compris pourquoi elle est là, que c’est son avocat
qui a demandé et qu’elle est en conflit avec son assurance perte de
gain ». Ce qui ressort d’une vision longitudinale de l’expertisée et
d’éléments cliniques rapportés par le Dr F.________ est un décalage très
net entre ce que l’expertisée pense, montre et ce qu’elle rencontre
concrètement dans son quotidien. En effet, dans une logique binaire,
pour l’expertisée « le problème c’est les autres », sans possibilité de
négociation, le monde étant invariablement clivé entre « les bons et le
méchants », l’expertisée vivant de toute évidence très mal toute
critique et toute agression, qu’elle soit réelle ou imaginaire, ce qui
accentue nettement un vécu de persécution sous-jacent. Dès lors une
composante paranoïaque de la personnalité peut être retenue, de
même que des éléments émotionnellement labiles (instabilité
d’humeur, tendance à entrer en conflit, discordance entre le discours «
lisse » et la présence de difficultés affectives, dont des difficultés
sentimentales, clivage des intervenants, flou dans les objectifs de vie)
et immatures (se présente comme une « petite fille qui boude », ne
comprend pas bien les tenants et aboutissants de sa situation,
s’oppose de façon caractérielle à l’aide qui lui est proposée, présente
des difficultés d’autonomisation). Les troubles mixtes de la
personnalité comportent certaines composantes partagées par
plusieurs troubles de la personnalité, sans que le tableau clinique
spécifique d’un trouble de la personnalité ne soit complet, ce qui est le
cas de la situation actuelle.
Les éléments discutés plus haut, notamment la composante
paranoïaque, sont également étayés par l’examen psychologique
réalisé dans le cadre de la présente expertise. En effet, l’assurée
présente de façon nette une méfiance (même caricaturale lors du
premier entretien) sous-tendue par un vécu de piège. L’expertisée
présente d’importants troubles de la fonction représentative, des
-
21 -
confusions entre signifiant et signifié mais également entre sujet et
objet. Pour donner sens à ce qu’elle perçoit, l’expertisée se centre sur
certains détails, parfois peu pertinents. Une problématique de
morcellement (angoisses de nature archaïque) apparaît nettement au
protocole des tests, avec des caractéristiques de la pensée
paranoïaque. Par ailleurs, le bilan des ressources intellectuelles de
l’assurée, bien que ne mettant pas en évidence à proprement parler un
retard mental, est de l’ordre du fonctionnement intellectuel limite,
fonctionnement caractérisé par une dysharmonie marquée.
Selon l’examen psychologique réalisé, la présence de cette structure
psychotique, associée à une dysharmonie significative du
fonctionnement intellectuel (avec notamment des résultats au
détriment de l’échelle verbale) pose l’hypothèse de « séquelles de
psychose infantile », entité clinique qui est décrite dans la CIM-10 sous
l’appellation de « trouble envahissant du développement ».
Ce genre de trouble est difficile à diagnostiquer sur la base des
entretiens avec l’expertisée. En effet, l’anamnèse est souvent confuse
ou sujette à d’importantes distorsions, l’expertisée voulant préserver
une bonne image d’elle-même en se considérant finalement « comme
une personne normale », en attribuant à l’extérieur la source de toutes
ses difficultés. Une anamnèse précise des relations interpersonnelle
instaurées dans l’enfance reste difficile, l’expertisée adoptant un
discours laconique où « tout allait bien » sur lequel on peut porter des
doutes, au vu de son fonctionnement psychique. Les troubles
envahissants du développement devraient mettre en évidence des
altérations significatives des interactions sociales réciproques et des
modalités de communication, ainsi qu’un répertoire d’intérêts et
d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Ce genre d’altération
devrait infiltrer l’ensemble du fonctionnement du sujet, quelles que
soient les situations. Ces éléments ne ressortent pas clairement du
discours de l’expertisée, ce qui ne veut pas dire qu’ils peuvent
absolument être exclus. Ce trouble restera donc à l’issue de cette
expertise sous forme d’hypothèse, les manifestations cliniques les plus
importantes seront actuellement décrites dans le cadre du trouble de
la personnalité retenu.
Le dossier médical fait ensuite état d’un trouble dépressif récurrent
(diagnostic posé par mon confrère le Dr F.b, diagnostic qui se
heurte à nouveau à une appréciation différente lors de l’expertise du
Dr W., dans le sens que ce dernier confrère retient un trouble
de l’adaptation, avec réaction anxieuse et dépressive mixte, en
majeure partie résorbée).
Pour poser un diagnostic de trouble dépressif récurrent, au moins deux
épisodes dépressifs délimités dans le temps doivent pouvoir être mis
en évidence. A nouveau, l’anamnèse qu’en donne l’expertisée est à
mon avis sujette à caution. En effet, dans les années 2000, après avoir
perdu son enfant, elle aurait manifesté une période d’abaissement de
l’humeur sur une durée d’en tout cas 6 à 8 mois. Il reste difficile
d’investiguer les autres symptômes, l’expertisée ne reconnaissant
plus, à postériori, la présence d’idées de dévalorisation, de troubles
majeurs de la concentration ou du sommeil. Par contre, la présence
d’une hyperphagie peut être relevée à cette époque, et certaines
dépressions dites « atypiques » peuvent associer notamment baisse de
l’humeur, hyperphagie et somnolence. Cet état a par ailleurs déjà
nécessité un suivi psychiatrique (l’assurée déclare qu’elle était déjà
suivie à cette période par mon confrère F._____) avec une indication
-
22 -
posée pour un traitement antidépresseur ( [...]), que l’expertisée
n’aurait toutefois pas supporté (mise en avant « d’allergies »). Ces
éléments semblent dès lors aller dans le sens d’un premier épisode
dépressif, avec une présentation possiblement atypique, et une
intensité qui ne peut formellement être décrite à 14 ans de distance. Il
apparaît cependant que ces éléments ne ressortent pas de l’analyse du
Dr W.________ qui pose donc à mon avis un diagnostic qui n’est pas
exact, dans le sens qu’il aurait déjà fallu retenir à cette époque le
trouble dépressif récurrent plutôt qu’un trouble de l’adaptation, ceci
quand bien même le second état dépressif ait pu être déclenché par
des facteurs de stress (donnant cet aspect « réactif au contexte »).
Toujours dans le sens du trouble dépressif récurrent, il apparaît que la
thymie s’est stabilisée durant les années ultérieures. En 2006, lors de
la reprise du suivi auprès de mon confrère F., les difficultés
relationnelles et socio-économiques semblaient au premier plan, sans
qu’une symptomatologie dépressive ne soit formellement retenue. On
constate ensuite que l’expertisée présente une nouvelle
décompensation dépressive, décrite par le Dr F. dès son
rapport du 12 octobre 2009. Dès lors, dans l’expertise du Dr
W., on ne peut que mettre en doute la rubrique des
antécédents psychiatriques personnels (où il est indiqué: « pas avant
l’épisode actuel » p. 5), ce confrère semble ne pas avoir suffisamment
tenu compte du dossier et de l’anamnèse médicale de l’assurée.
L’analyse et la qualification des épisodes dépressifs chez les sujets
présentant des troubles de la personnalité ne sont pas aisées. En effet,
en raison de leurs traits caractériels marqués, ces sujets ont tendance
à privilégier des reproches qu’ils formulent à leur environnement (c’est
« toujours la faute des autres »), sans qu’une souffrance subjective
comportant des idées de dévalorisation ou de culpabilité ne puissent
être éprouvée en tant que tel. En raison de leur présentation
fluctuante, ces sujets peuvent insister dans un contexte thérapeutique
sur tel ou tel aspect de leurs troubles (la fatigue, les troubles du
sommeil, le fait que « rien ne va »), souvent dans un négativisme qui
peut interférer sur l’évaluation de l’exigibilité, notamment dans le
cadre d’un suivi psychiatrique. En effet, ces sujets mettent souvent « le
dos au mur », s’enferment dans des revendications et une attitude
victimaire. Ceci ne remet toutefois pas en question la réalité des
symptômes psychiatriques dont ils souffrent et représente par ailleurs,
dans le cadre de la personnalité pathologique de l’expertisée, l’une des
manifestations de ses troubles relationnels. L’évaluation « objective »
de la capacité de travail peut, dans le cadre d’une relation
thérapeutique, être moindre que ce que l’on peut raisonnablement
attendre, avec donc une sous-estimation de l’exigibilité.
A l’inverse, l’investigation dans un contexte « de perte de gain » peut
également minimiser les troubles psychiques, dans le sens que l’expert
(Dr W.) ne prend déjà pas en compte de façon adéquate les
antécédents de l’assurée, ce qui l’amène à poser ensuite un diagnostic
qui ne m’apparaît pas adapté sur le plan de la dépression. Par ailleurs,
au vu des graves altérations de la personnalité constatées dans le
cadre de cette expertise (dont l’expertisée n’a toutefois pas
conscience), il apparaît tout à fait adéquat de retenir la présence d’un
trouble de la personnalité, ce que fait correctement le Dr F.,
mais également les thérapeutes l’ayant suivie à N.. On ne peut
que conclure au fait que le Dr W.________ n’a pas été suffisamment
attentif à cet aspect de la psychopathologie de l’assurée, lorsqu’il
estime que « nous n’avons pas de remarque particulière à faire quant à
-
23 -
la personnalité. Elle nous paraît à tout point de vue compensée ». Le
fait que l’expert de l’époque n’ait pas pu contacter le thérapeute de
l’assurée (bien que les raisons figurant dans le rapport d’expertise ne
mettent pas en cause l’expert) constitue tout de même au final une
insuffisance supplémentaire, dans le sens qu’il aurait été intéressant à
l’époque de disposer d’une vision plus complète de la situation, étant
donné les éléments disparates et contradictoires que l’expertisée peut
donner en fonction du contexte. Concernant le trouble de la
personnalité, la description exacte de celui-ci varie en fonction des
cliniciens qui ont rencontré l’expertisée, ce qui est fréquemment le cas
dans le sens que l’assurée peut insister sur des aspects divers de ses
troubles en fonction des interlocuteurs qu’elle a en face d’elle. La
description du Dr F.________ me paraît globalement bien rendre compte
de la personnalité de l’assurée, même s’il ne retient pas formellement
la composante paranoïaque, aspect qui peut être cependant assez
délicat à poser et à manier dans des rapports mis à disposition de
l’assurée. La présente expertise, complétée de tests de personnalité,
permet justement de clarifier ce genre d’aspect.
Un autre point questionnable de l’évaluation du Dr W.________ est
constitué par son appréciation des ressources intellectuelles de
l’assurée. En effet, il indique clairement « il existe une bonne
intelligence ». Il s’agit ici d’une affirmation qui n’est aucunement
démontrée et qui ne s’appuie de fait sur aucun examen
complémentaire. Il se trouve que le fonctionnement intellectuel de
l’expertisée, tel qu’il apparaît actuellement aux tests, n’est pas aussi
bon qu’on pourrait le croire, dans le sens qu’il s’agit de ressources
précaires (fonctionnement intellectuel limite), même si un retard
mental, au sens strict, ne peut être posé. L’analyse qui est faite par le
Dr W.________ minimise donc la question des ressources intellectuelles,
qui ne sont pas réellement « bonnes ».
L’analyse du Dr W.________ insiste passablement sur la discordance
entre les plaintes exprimées par l’expertisée, et la présentation
clinique qui est estimée « euthymique ». L’anxiété n’est pas non plus
jugée significative. Il semble ici que l’expert a été avant tout sensible à
l’absence de ralentissement psychomoteur et aux aspects de réactivité
caractérielle de l’assurée. Je constate également qu’aucune échelle
psychométrique de dépression ou d’anxiété ne figure dans cette
expertise, ce qui aurait pu être intéressant pour une appréciation plus
complète des troubles. Même s’il apparaît que l’expertisée n’était
probablement pas déprimée de façon sévère à cette époque (et
effectivement ses démarches professionnelles semblaient bien aller
dans ce sens), il me semble toutefois que cette expertise prend un peu
trop rapidement le parti de dire qu’aucun trouble psychique n’implique
des limitations fonctionnelles.
Les éléments développés dans les paragraphes précédents montrent
qu’il reste donc difficile, à posteriori de définir exactement quelle a été
l’importance des symptômes de l’expertisée au cours du temps. On
s’étonne en effet des incapacités de travail persistantes (Dr F.),
alors qu’il est en même temps décrit que l’assurée décide de travailler
« contre avis de son médecin ». Par ailleurs, le Dr F. avance
parfois des arguments qui ne sont pas strictement médicaux, par
exemple lorsqu’il indique « la reconnaissance d’une capacité de travail
partielle placerait la patiente dans une position très inconfortable qui
impliquerait qu’elle dépende de l’assurance-chômage avec fort peu de
chances de trouver un emploi dans sa profession actuelle (pièce de
résumé no 19) ». De même, il est un peu surprenant de lire dans un
-
24 -
rapport médical que l’assurée est en incapacité de travail complète,
mais que son rendement est diminué de 50% (pièce de résumé no 4).
En effet, en cas d’incapacité de travail totale, le rendement est par
définition nul.
Face à ces points qui posent question dans les rapports médicaux du
dossier, il reste cependant difficile d’adhérer pleinement aux
conclusions du Dr W.________ au vu des arguments développés dans les
paragraphes précédents.
Ceci rend donc l’appréciation antérieure particulièrement délicate et
nécessite déjà de se concentrer sur les symptômes cliniques actuels
que manifeste l’expertisée.
Actuellement, ce que l’on peut constater est que l’expertisée adopte
toujours une présentation clinique fluctuante : fermeture quasi-totale
lors du premier entretien, attitude plus enjouée lors des suivants. La
récolte des symptômes dépressifs actuels comporte la présence d’une
tristesse (qui est toutefois fluctuante), associée à des pleurs, sans
idées de dévalorisation ou de culpabilité (ce qui peut être relié à la
pathologie de sa personnalité, comme développé plus haut).
L’expertisée présente une baisse de plaisir, qui est également relative,
dans le sens qu’elle mentionne par exemple qu’elle peut participer à
des randonnées en compagnie, même si parfois elle aurait tendance à
l’éviter. On peut également mettre en évidence une baisse d’appétit,
des troubles du sommeil, des troubles de la concentration (qui doivent
également être pondérés), une tension intérieure, une fatigabilité.
Deux échelles de dépression réalisées au cours des entretiens donnent
également des résultats variables, dans le sens que la 1
ère
évaluation
psychométrique donne un résultat qui serait compatible avec une
symptomatologie dépressive sévère, alors que la 2
ème
évaluation situe
plutôt l’expertisée dans la zone de la dépression moyenne. Dès lors, en
tenant compte de facteurs de pondération (les échelles
psychométriques de dépression sont en général majorées chez les
sujets présentant des troubles de la personnalité avec une composante
caractérielle), il y a lieu à mon avis de retenir en ce moment une
symptomatologie dépressive moyenne, ce qui apparaît en accord avec
les derniers diagnostics posés par le Dr F.________.
Se pose ensuite la question d’un trouble anxieux, plus ou moins
spécifique. A nouveau, l’anamnèse de l’assurée reste floue, dans le
sens qu’elle décrit des symptômes que l’on peut rencontrer dans
différents troubles anxieux, à savoir des accès paroxystiques
d’angoisse, avec la crainte de survenue de nouvelles crises, un
sentiment assez diffus d’anxiété (sans autres critères spécifiques de
l’anxiété généralisée), des éléments phobiques à certaines périodes
(évitement de trajets, des contacts interpersonnels, éléments de
claustrophobie, phobie du sang et des milieux hospitaliers). Aucun de
ces symptômes ne semble prédominer, et dans ce sens je retiendrai à
l’issue de mon expertise l’appellation de trouble anxieux mixte.
L’intensité des symptômes semble également avoir été fluctuante au
cours du temps. Actuellement, une échelle d’anxiété selon Hamilton
donne un résultat jugé significatif, même si cette symptomatologie
n’apparaît pas comme étant majeure, ce qui relativise également
l’impact de ces symptômes.
La question relevée par l’avocat de l’expertisée, en ce qui concerne les
effets éventuels de la carence de vitamine B12, ne concerne par à
proprement parler l’investigation psychiatrique, dès lors qu’il s’agit
d’une problématique somatique. Tout au plus peut-on dire qu’au vu du
-
25 -
profil de sa personnalité, l’expertisée peut effectuer une attribution
particulière de ses symptômes psychiatriques à une cause qui n’en est
pas réellement une, étant donné sa tendance à projeter
systématiquement la source de ses difficultés à l’extérieur d’elle (et
dans ce sens, le corps peut aussi devenir le réceptacle de projections
pathologiques). A mon avis, la problématique psychiatrique de
l’assurée est déjà suffisante pour impliquer des limitations
fonctionnelles et une baisse de capacité de travail.
A ce sujet, la situation actuelle fait donc état d’une expertisée qui a
regagné, dans une certaine mesure, un processus de travail, avec
toutefois une symptomatologie résiduelle, tant anxieuse que
dépressive, plutôt moyennes dans leur sévérité. Ces troubles sont
susceptibles de générer une certaine lenteur, une fatigabilité accrue,
une baisse des capacités à soutenir l’attention sur une tâche. Un risque
d’erreur existe, avec un rendement qui est diminué. Par ailleurs, la
personnalité comporte des aspects pathologiques, avec une rigidité
mentale, une tendance à la victimisation, une sensibilité excessive au
jugement d’autrui, ce qui est susceptible de générer des ruptures
relationnelles et des conflits.
L’évaluation chiffrée de la capacité de travail n’est donc pas aisée face
à une aussi longue période séparant le début de l’incapacité de travail
et l’investigation actuelle et face aux aspects contradictoires du
dossier.
En fonction des aspects caractériels de l’expertisée, qui peuvent
pousser son thérapeute à majorer l’incapacité de travail, mis en regard
d’une évaluation d’expertise antérieure qui ne m’apparaît pas
entièrement probante, mon avis est d’adopter une position médiane
entre ces deux positions extrêmes et inconciliables. En tenant compte
de facteurs de pondération, je suis donc d’avis que l’assurée dispose
globalement, et donc de façon moyenne, d’une capacité de travail de
l’ordre de 50% depuis que les premiers certificats d’incapacité de
travail ont été rédigés.
Le pronostic que l’on peut formuler face à cette situation laisse
présager l’installation dans la chronicité, l’expertisée disposant de
certaines caractéristiques défavorables (rigidité mentale, vécu
persécutoire, fonctionnement intellectuel limite et dysharmonique). En
fonction d’une importante ambivalence et d’aspects caractériels,
l’assurée s’avère particulièrement difficile à soigner, ce qui est
constaté à juste titre par son psychiatre traitant. On doit donc
s’attendre à la poursuite d’une capacité de travail partielle sur les
mois, voire années, à venir.
C’est au vu de la discussion qui précède que je répondrai ensuite au
questionnaire adressé de la façon suivante :
B. Influences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail
dans l’activité habituelle
-
29 -
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
LPGA) auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36] et il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le litige portant sur le droit à une rente d'invalidité, la valeur
litigieuse est réputée supérieure à 30'000 fr. de sorte qu'il relève de la
compétence de la Cour dans sa composition ordinaire (art. 94 al. 4 LPA-
VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
3.a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2
LAI, la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité : l'assuré a le droit à
un quart de rente si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-
rente pour un taux de 50% au moins, trois quarts de rente pour un taux de
60% au moins et une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au
moins. Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l’assuré.
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30 -
b) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Cette dernière disposition prévoit que pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équillibré.
c) Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
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31 -
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; ATF 105
V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2).
d) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1
; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un médecin se
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
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32 -
du 27 avril 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à
des médecins spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour
résoudre un cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs
concluants, s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à
celui exprimé par ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier
3b/aa et 3b/bb).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
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33 -
4.a) En l’espèce, il existe des divergences entre l’appréciation
du Dr F., ressortant de ses rapports médicaux successifs, et celle
du Dr W. dans son expertise du 15 juillet 2010, tant s’agissant des
diagnostics psychiatriques posés par ces deux spécialistes, que de la
capacité de travail de la recourante. En effet, d’une part, le Dr F.,
psychiatre traitant de la recourante, a diagnostiqué, en particulier dans
ses rapports des 22 mai et 17 septembre 2010, un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, un trouble
panique ainsi qu’une anxiété généralisée, considérant que ces atteintes
empêchaient sa patiente de reprendre une activité lucrative et que son
état de santé n’était pas stabilisé. Pour sa part, le Dr W. a
diagnostiqué en juillet 2010 un trouble de l’adaptation avec réaction
anxieuse et dépressive mixte, estimant que ce trouble était en majeur
partie résorbé et que l’expertisée pouvait reprendre le travail dès cette
date. Dans un nouveau rapport médical du 9 décembre 2011, postérieur
au séjour de sa patiente à l’hôpital de jour de la clinique N., le Dr
F. a relevé la difficulté à poser un diagnostic satisfaisant dans le
cas de l’assurée, compte tenu de l’anamnèse qui montrait qu’elle alternait
des phases de mieux être et des phases d’aggravation.
Par ailleurs, ni l’appréciation ressortant des différents rapports
du Dr F., ni l’expertise réalisée par le Dr W. ne permettent
d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante la capacité de
travail de la recourante. En effet, les conclusions du Dr F.________ dans son
rapport médical du 9 février 2010 sont contradictoires, car il estime que sa
patiente est totalement incapable de travailler tout en relevant que
l’activité exercée est encore exigible, avec une diminution de rendement
de 50%. D’autre part, il apparaît que le Dr F.________ ne s’est pas
exclusivement fondé sur des considérations médicales pour évaluer la
capacité de travail de la recourante ; il ressort ainsi en particulier de son
rapport du 9 décembre 2011 que l’assurée présente une totale incapacité
de travail, alors que cette évaluation est fondée en partie sur le fait que la
reconnaissance d’une incapacité de travail partielle la placerait dans une
situation très inconfortable car cela impliquerait qu’elle dépende de
l’assurance-chômage avec peu de chances de retrouver un emploi dans sa
-
34 -
profession actuelle. Quant à l’appréciation du Dr W.________ selon laquelle
les atteintes de la recourante se sont en majeure partie résorbées en
juillet 2010, ce qui lui permettait de reprendre le travail, elle n’emporte
pas non plus conviction. En effet, il ressort tant du rapport du Dr F.________
du 17 septembre 2010 que de la lettre de sortie de la clinique N.________
du 23 août 2011 que la recourante a continué de présenter des
symptômes psychiatriques postérieurement à l’expertise du Dr W..
b) Au vu des divergences importantes entre l’appréciation du
Dr F. et celle de l’expert W., et compte tenu du fait que ni
l’une ni l’autre n’ont une valeur probante suffisante pour établir la
capacité de travail de la recourante, une expertise judiciaire a été confiée
au Dr L.. Celui-ci s’est entretenu à deux reprises avec la
recourante (le 9 décembre 2013 et le 16 janvier 2014), a fait réaliser un
examen psychologique par une psychologue et a discuté de la situation de
la recourante avec son psychiatre traitant.
En préambule de son expertise, le Dr L.________ a mentionné
que l’état psychique de la recourante n’était pas aisé à décrire, ce qui
expliquait que des diagnostics différents aient été posés par les
psychiatres précédents et les appréciations divergentes de sa capacité de
travail. L’expertisée se montrait en effet très fluctuante dans sa
présentation clinique et avait une tendance à taire des difficultés
affectives et familiales significatives, qui étaient pourtant sources de
souffrance personnelle.
Les explications de l’expert L.________ à l’appui des diagnostics
qu’il pose sont claires et sérieusement étayées. En effet, à l’instar des
psychiatres de la clinique N.________ (lettre de sortie du 23 août 2011) et
du Dr F.________ (dans son rapport médical du 9 décembre 2011), l’expert
estime que la recourante souffre d’un trouble de la personnalité, parce
que les perturbations des pensées, des sensations et des relations à
autrui, en raison des traits caractériels et persécutoires qu’elle présente,
sont suffisamment marquées et discordantes pour rentrer dans le champ
de la psychopathologie. En se fondant sur ses entretiens avec l’expertisée,
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35 -
les éléments cliniques rapportés par le Dr F.________ et l’examen
psychologique qu’il a fait réaliser, le Dr L.________ qualifie le trouble de la
personnalité de mixte, avec des éléments borderline (l’expertisée
présentant des instabilités d’humeur ainsi qu’une tendance à entrer en
conflit et vu la discordance entre son discours lisse et la présence de
difficultés affectives, le flou dans ses objectifs de vie et le clivage des
intervenants), immatures (l’expertisée se présentant comme une « petite
fille qui boude », ne comprenant pas bien les tenants et aboutissants de sa
situation, s’opposant de façon caractérielle à l’aide qui lui est proposée et
présentant des difficultés d’autonomisation) et une composante
paranoïaque (l’expertisée vivant de toute évidence très mal toute critique
et toute agression). De même, l’expert explique de façon convaincante et
étayée, soit en se fondant notamment sur l’anamnèse médicale et ses
entretiens avec l’expertisée, pourquoi il retient le diagnostic de trouble
dépressif récurrent de degré moyen. A cet égard, il expose que pour
diagnostiquer un trouble dépressif récurrent, au moins deux épisodes
dépressifs délimités dans le temps doivent pouvoir être mis en évidence.
Or l’expertisée avait déjà manifesté des symptômes dépressifs dans les
années 2000 après avoir perdu un enfant (époque où un suivi
psychiatrique avait été nécessaire), la thymie s’étant ensuite stabilisée
dans les années ultérieures. Puis elle a présenté une nouvelle
décompensation dépressive - laquelle est décrite par le Dr F.________
notamment dans un rapport du 12 octobre 2009 à l’assureur perte de gain
(avec troubles du sommeil, de l’attention et de la concentration,
irritabilité, une angoisse massive, troubles de l’appétit, une anhédonie et
une asthénie) - dans le contexte du conflit sur son lieu de travail en 2009.
De manière convainquante, l’expert en déduit que le diagnostic de trouble
de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive retenu par le Dr
W.________ en juillet 2010 n’est pas exact : ce dernier n’a en effet pas tenu
compte de l’épisode dépressif que l’expertisée a présenté dans les années
2000 – l’anamnèse établie par ce médecin se révélant ainsi lacunaire – et
qui aurait dû le conduire à retenir un trouble dépressif récurrent. Enfin, à
l’appui du diagnostic de trouble anxieux mixte, l’expert L.________ fait état
de différents symptômes rapportés par l’expertisée, à savoir des accès
paroxystiques d’angoisse, avec la crainte que de nouvelles crises
-
36 -
surviennent, un sentiment diffus d’anxiété et des éléments phobiques à
certaines périodes ; il relève que l’intensité des symptômes a selon toute
vraisemblance varié au cours du temps au vu de l’anamnèse.
Le Dr L.________ estime que la recourante présente, depuis les
premiers arrêts de travail rédigés par le Dr F.________ en juin 2009, une
incapacité de travail de 50% en moyenne, dans son activité de décoratrice
comme dans toute autre activité. Là encore son appréciation est
soigneusement étayée. L’expert explique en effet qu’il s’agit d’une
évaluation moyenne compte tenu du fait qu’au vu de l’anamanèse, la
présentation clinique de la recourante a toujours fluctué depuis le mois de
juin 2009. C’est encore le cas au moment de l’expertise, le Dr L.________
constatant notamment que la recourante s’est montrée très fermée lors
du premier entretien et plus enjouée lors des suivants. Il relève toutefois
qu’elle regagne un processus de travail au moment de l’expertise. Cela
étant, sa symptomatologie résiduelle, tant anxieuse que dépressive, plutôt
moyenne dans sa séverité, est susceptible de générer de la lenteur, une
fatigabilité accrue et une baisse des capacités à soutenir l’attention sur
une tâche. Par ailleurs, le trouble de la personnalité pathologique que
présente la recourante est susceptible de générer des conflits et des
ruptures relationnelles. Quant au pronostic, l’expert explique qu’il y a lieu
de présager une chronicité de la pathologie psychiatrique, car la
recourante présente des caractéristiques défavorables, à savoir une
rigidité mentale et un vécu persécutoire, ainsi qu’un fonctionnement
intellectuel limite et dysharmonique. Par ailleurs, comme l’a constaté son
psychiatre traitant, elle se révèle difficile à soigner. L’expert en conclut
qu’il y a lieu de s’attendre à la poursuite de l’incapacité partielle de travail.
Vu ce qui précède, on constate que l’expertise du Dr L.________
est fondée sur une anamnèse complète, deux entretiens avec la
recourante, de même qu’un examen psychologique et prend en compte
les plaintes de l’expertisée. L’expert a procédé à une analyse approfondie
du cas particulier, l'appréciation de la situation médicale s'avère
méticuleuse et nuancée, et ses conclusions sont motivées de manière
cohérente et convaincante. Enfin, l’expert a discuté les divergences
-
37 -
concernant les aspects diagnostics et la capacité de travail de la
recourante qui ressortaient du dossier, et a expliqué en particulier
pourquoi il s’est écarté de l’opinion du Dr W.. Dès lors, l’expertise
du Dr L. remplit tous les critères jurisprudentiels permettant de lui
conférer pleine valeur probante, ce dont les parties ne disconviennent pas.
c) Par conséquent, la Cour de céans considère que la
recourante présente, depuis le mois de juin 2009, une incapacité de travail
de 50% en moyenne dans toute activité, y compris celle de décoratrice.
Il s’ensuit que le délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28
al. 1 let. b LAI a commencé à courir en juin 2009, pour arriver à échéance
en juin 2010. Au terme de ce délai, la recourante présente un taux
d’invalidité de 50%, car en l’occurrence le degré d’invalidité se confond
avec le taux d’incapacité de travail (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ;
cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6 et TFA I 605/01 du 8 juillet
2002 consid. 3), ce qui lui ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité. En
vertu de l’art. 29 al. 1 et 3 LAI, la rente lui sera versée à compter du 1
er
juillet 2010, soit six mois après le dépôt de sa demande du 18 janvier
2010.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée est réformée en ce sens que la recourante a le droit à une demi-
rente d’invalidité dès le 1
er
juillet 2010.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 francs et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a le droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 3'000 francs, vu le double échange