Recours rayé du rôle après retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd13-001172-ai513-2842013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 nov. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision de l’AI devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, mais son conseil a ensuite retiré le recours. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué, en se référant aux Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours : le tribunal raye l’affaire du rôle lorsque le recours est retiré. Dans une telle clôture de la procédure, aucun frais ni dépens ne sont dus en l’absence de base spécifique ; Arts. 91 and 99 LPA-VD régissent la répartition des frais et des dépens. La décision est rendue par un juge unique de la Cour des assurances sociales et se limite aux conséquences formelles du retrait, sans examen du fond.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 5/13 - 284/2013 ZD13.001172 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 novembre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à Territet, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 janvier 2013 par X.________, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, à l’encontre de la décision rendue le 22 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 26 mars 2013 par l'office intimé, vu la réplique de la recourante du 30 septembre 2013, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 21 novembre 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike outsocial insurancecourt costsparty compensation

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the matter from the roll.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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