402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 3/13 - 25/2014
ZD13.000349
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 17 LPGA; 4 et 28 LAI, 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1955,
ressortissant portugais titulaire d'un permis C, a travaillé en qualité de
machiniste pour l'entreprise K.________ au [...] jusqu'au 20 mai 2009. Le 25
mai 2005, il a déposé une première demande de prestations AI tendant à
l'octroi d'un moyen auxiliaire en indiquant être atteint de surdité depuis
cinq ans environ. Par décision du 26 septembre 2005, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
indiqué prendre en charge les coûts de remise en prêt de deux appareils
acoustiques conformément au niveau de déficience auditive affectant
l'assuré.
Le 24 juin 2009, le dernier employeur de l'assuré a déposé une
demande de détection précoce auprès de l'OAI au motif d'une incapacité
de travail à 100 % dès le 20 mai 2009 due à un problème à l'épaule droite,
attestée selon certificat médical du 28 mai 2009 du Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique.
A teneur d'un rapport médical du 13 août 2009, le Dr
A., chef de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie
au CHUV, a posé le diagnostic de lésion partielle du tendon sus-épineux de
l'épaule droite. Il décrivait des douleurs à l'épaule droite sans véritable
amélioration après quatre mois de traitement conservateur, motivant la
réalisation d'une infiltration sous-acromiale à but thérapeutique et
pronostic. Selon une note manuscrite du Dr A.________ du 29 octobre
2009, les douleurs étaient réapparues après l'infiltration pratiquée
justifiant un geste chirurgical (acromioplastie arthroscopique de l'épaule
droite avec ténotomie du long-chef du biceps et résection de la clavicule
distale) prévu le 13 novembre 2009.
En incapacité totale de travailler attestée médicalement,
l'assuré a déposé, le 1
er
décembre 2009, une nouvelle demande de
prestations AI.
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3 -
Selon une note d'entretien téléphonique du 8 décembre 2009
d'un collaborateur de l'OAI avec l'assuré, ce dernier a communiqué qu'à la
suite de l'intervention pratiquée le 13 novembre 2009, il devait, de l'avis
de son médecin traitant, pouvoir reprendre son travail habituel de
machiniste à fin janvier ou début février 2010.
Dans un rapport médical du 15 janvier 2010 établi à la suite
d'un contrôle de l'assuré en date du 1
er
octobre 2009, le Dr C.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants:
"Conflit sous-acromial de l'épaule droite avec tendinopathie du long-
chef du biceps et arthropathie AC.
Statuts après acromioplastie arthroscopique de l'épaule droite avec
ténotomie du long-chef du biceps et résection de la clavicule distale
le 13.11.09.
Status après infiltration de l'épaule droite.
Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs de la colonne
lombaire (discopathie L2-L3 L4-L5).
Status après luxation rétro-lunaire du carpe gauche opéré le
2.07.1996."
Le Dr C. réservait son pronostic en fonction de
l'évolution future consécutive à l'intervention chirurgicale du 13 novembre
2009 et renvoyait à cet effet, à l'avis des spécialistes ayant opéré son
patient. Il joignait ainsi en annexe, un rapport médical du 4 décembre
2009 des Drs T., médecin chef, A.___ et X.,
médecin assistant du service d'orthopédie et de traumatologie au CHUV
qui y décrivaient des suites simples et afébriles de l'opération pratiquée.
Dans un rapport médical du 22 janvier 2010, les Drs
A.___ et E._________, médecin chef du service d'orthopédie et de
traumatologie au CHUV, ont retenu un pronostic favorable en indiquant
qu'au dernier contrôle en janvier 2010, la mobilité de l'épaule droite était
complète et symétrique, le traitement consistant alors en de la
physiothérapie. Ils mentionnaient une reprise d'activité à 50 % dès le 1
er
février 2010, en évitant les travaux lourds et de mobilisation au-dessus du
buste ainsi que les mouvements répétitifs.
Le 27 septembre 2010, l'assuré a demandé l'octroi d'une aide
au placement à l'OAI. A teneur d'un rapport intermédiaire PLA du 23 mars
2011 de l'OAI, une mesure d'orientation professionnelle sous la forme d'un
stage d'un mois au sein de la société J.________ au [...] a débuté le 18 avril
2011.
B.Au terme d'un formulaire intitulé "Niveau d'indication pour
patients en âge AI" complété le 11 mai 2011, le Dr P.________, spécialiste
en oto-rhino-laryngologie, a fait état d'une péjoration de la surdité de
l'assuré (surdité neurosensorielle sévère bilatérale).
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6 -
Dans un rapport médical du 30 mai 2011 adressé à l'OAI, le Dr
A.___________ a posé le diagnostic de cervicobrachialgie droite sur status
post-acromioplastie et ténotomie du long-chef du biceps et résection
acromio-claviculaire droite le 13 novembre 2009. Ce médecin a
notamment indiqué ce qui suit en relation avec la reprise d'une activité
par l'assuré:
"Problèmes et attitude
Le patient présente une décompensation douloureuse après reprise
d'une activité professionnelle lourde. Pour cette raison, ne peut finir
son travail à 100 % dès le 26.05.2011 et prescris des séances de
physiothérapie à but antalgique anti-inflammatoire. Je reverrai M.
Q.________ le 07.07.2011 pour planification de la suite du traitement.
Pour son avenir professionnel, une reprise de travail dans un métier
manuel lourd sera difficilement réalisable et ce probablement
définitivement. Aurez-vous l'amabilité de convoquer le patient pour
une réévaluation de son dossier."
Le 17 octobre 2011, le Dr A.___________ a posé les diagnostics
de cervicobrachialgies bilatérales à prédominance gauche, de status post-
acromioplastie et ténotomie du long-chef du biceps et résection acromio-
claviculaire droite le 13 novembre 2009, de lombalgies avec discopathie
L2-L3 et L4-L5, de surdité de perception symétrique bilatérale avec otite
moyenne aiguë perforée. Compte tenu de ces diverses affections, il se
prononçait comme il suit sur l'état de santé de l'assuré:
"Problèmes et attitude
Pour ce qui est des douleurs ostéoarticulaires, compte tenu de leurs
caractères inflammatoires, je propose de poursuivre les séances de
physiothérapie.
Le patient est actuellement au chômage avec des restrictions de
charges de plus de 2 à 5 kg, de mobilisation des deux épaules au-
dessus du buste et de mouvements répétitifs. Ces restrictions
prennent en considération uniquement les douleurs de l'épaule mais
à ceci doit être rajouté une limitation au niveau de la colonne
lombaire empêchant la station debout prolongée ainsi que la
marche, sans oublier la surdité.
Dans la situation actuelle, un retour dans la vie professionnelle me
semble compromis. Je vous sollicite pour une réévaluation du dossier
de ce patient afin de trouver une solution durable.
Je reverrai M. Q.________ après ses interventions chirurgicales dans le
service d'ORL [oto-rhino-laryngologie] du CHUV et ne manquerai pas
de vous tenir au courant du suivi médical."
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7 -
Selon un protocole opératoire du 7 novembre 2011 rédigé par
le Dr S., chef de clinique au service ORL et chirurgie cervico-faciale
– Hospitalisation du CHUV, l'assuré avait subi, le 20 octobre 2011, une
intervention chirurgicale en relation avec ses problèmes auditifs sous la
forme d'une tympanoplastie de type I droite par voie rétro-auriculaire
(facia temporal), lyse d'adhérence dans la caisse du tympan, antrotomie
et plastie d'élargissement du CAE.
Dans un rapport médical du 16 janvier 2012 – à teneur quasi
identique à celle de son précédent rapport du 17 octobre 2011 –, le Dr
A.___ a précisé s'agissant des empêchements consécutifs aux
diagnostics posés que la limitation au niveau de la colonne lombaire
empêchait "la station debout et la marche prolongée" de l'assuré.
Le 15 février 2012, l'assuré a formulé une demande de
révision de son dossier médical auprès de l'OAI en se référant aux
"nouvelles pathologies" évoquées dans le rapport médical du 17 octobre
2011 du Dr A..
A l'occasion de l'examen de cette demande de révision, dans
un avis médical SMR du 22 février 2012, le Dr G., spécialiste en
médecine du travail, s'est déterminé comme il suit sur la base du dossier
médical de l'assuré:
"[...] Il [M. Q.] présentait selon le Dr A., chirurgien
Chuv, le 18.04.11, une amélioration de l'épaule D sous traitement
qui permettait d'envisager une reconversion professionnelle. Ce
dernier annonçait le 30.05.11 que l'assuré avait repris comme
machiniste, ce qui avait entraîné une rechute au niveau de l'épaule
D. Le 17.10.11, il annonce en plus des lombalgies sur discopathies
L2-L3 et L4-L5. Il dit que la situation est stable au 16.01.12 sur le
plan orthopédique. Parallèlement à cette histoire, il existait selon
l'expertise du Dr P.____, ORL, le 11.05.11, une péjoration
d'origine neurosensorielle de l'audition. Puis une aggravation avec
rupture de membrane tympanique ddc intervient en oct. 11 dans un
contexte d'otite moyenne aiguë. Une tympanoplastie se déroule le
07.11.11 [recte: 20 octobre 2011] selon le Dr S.______, ORL. Nous
ignorons les résultats de cette opération et de la péjoration de la
surdité sur le plan ORL en termes d'incapacité.
L'IT[incapacité de travail] est fixée au 26.05.11. L'IT serait de 100%
depuis. La CT dans l'activité habituelle est toujours nulle, nous
-
8 -
sommes d'accord; dans l'activité adaptée, elle serait nulle depuis le
26.05.11. Les LF sont les suivantes: cf. p1 du RM du 30.03.10.
Au total, il est nécessaire d'instruire. Merci de nous faire parvenir un
rapport médical complet avec status détaillé du Dr A.,
chirurgien Chuv et du Dr S., ORL en leur demandant de bien
préciser la CT adaptée exigible actuelle avec les LF, et ceci chacun
dans leur domaine respectif. [...]"
Le 27 mars 2012, le Dr S._____ s'est prononcé en faveur
d'un bon pronostic à la suite de la tympanoplastie pratiquée le 20 octobre
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9 -
100% d'arrêt de travail jusqu'au 06.07.2011. Reprise de travail à
100% dès le 07.07.2011 avec les restrictions citées ci-dessus.
1.7
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Impossibilité de faire des travaux manuels nécessitant des efforts au
niveau des deux épaules.
Comment se manifestent-elles au travail?
Patient travailleur de force.
D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle encore
exigible?
Non.
A quel degré?
Le rendement y est-il réduit?
Si oui, pourquoi? Dans quelle mesure?
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point de
vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap
est-elle possible?
En évitant les travaux lourds avec port de charges de plus de 2-5 kg,
la mobilisation des épaules au-dessus du buste ou les mobilisations
répétitives des épaules, le patient est 100% apte au travail.
1.8
Questions concernant des mesures de réadaptation professionnelle
possibles
Les restrictions énumérées, peuvent-elles être réduites par des
mesures médicales?
Non.
Si oui, lesquelles?
Quel effet ont ces mesures sur la capacité de travail?
1.9
Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle resp. à
une amélioration de la capacité de travail?
Non.
Si oui, à partir de quelle date et à quel degré? [...]"
Selon un avis médical SMR du 27 avril 2012, le Dr F.________,
spécialiste en chirurgie, s'est exprimé comme il suit sur les indications
transmises par les médecins suivant l'assuré:
"Nous sommes dans le cadre d'une révision sur demande du
15.2.2012.
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10 -
L'atteinte ORL (surdité neurosensorielle bilatérale) est sans
incidence sur la capacité de travail si elle est correctement
appareillée.
Dans le rapport SMR du 30.3.2010, nous avons admis une incapacité
de travail totale comme machiniste de chantier, et une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis février 2010.
La demande a donc été rejetée par décision du 6.10.2010.
Une décompensation est annoncée après la reprise d'une activité
professionnelle inadaptée, justifiant un arrêt de travail depuis le
26.5.2011.
Selon le Dr A.___, sa capacité de travail dans une activité
adaptée est à nouveau entière depuis le 7.7.2011.
Limitations fonctionnelles: port de charge limité à 5 kg, pas de
travail au-dessus de l'horizontale, pas de mobilisation répétitive de
l'épaule droite.
Nous nous rallions à ces indications."
Au terme d'un "rapport d'expertise ORL post-appareillage" du
31 mai 2012, le Dr P. a observé d'excellents résultats auditifs chez
l'assuré compte tenu de la péjoration datant de 2011.
Le 5 octobre 2012, l'OAI a indiqué mettre fin à la mesure
d'aide au placement accordée au motif que la réinsertion de l'assuré sur le
marché du travail dans un délai convenable s'était révélée impossible.
Par projet de décision du 10 octobre 2012, l'OAI a refusé le
droit à la rente. Se ralliant à l'avis médical SMR précité, il considérait que
la situation médicale de l'assuré n'avait pas significativement changé par
rapport à celle datant de sa décision rendue le 6 octobre 2010, sa capacité
de travail étant toujours de 100 % dans une activité adaptée d'où un
degré d'invalidité maintenu à 37.36 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la
rente AI.
Le 18 octobre 2012, l'assuré a fait part de son désaccord avec
le projet de décision précité, lequel ne tenait notamment pas compte de la
perte de son audition. Il a ainsi produit:
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11 -
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Un certificat médical du 25 juin 2012 et un autre du 5 octobre 2012
établis par le Dr P.________, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"[...] En 2005, appareillage acoustique en stéréophonie en raison de
la péjoration de son audition, prise en charge par l'AI. A ce moment-
là, sa perte auditive était de 40% à droite et 60% à gauche.
Evolution défavorable de son audition et renouvellement de son
appareillage en 2011 avec, à ce moment-là, une perte de 65% à
droite et 60% à gauche.
Selon les documents en ma possession, le patient fait ensuite une
otite moyenne aiguë perforée bilatérale dans le cours de l'été 2011
avec une très nette péjoration auditive, puisque les seuils auditifs
s'élèvent alors selon l'audiogramme du CHUV, aux alentours de 75 à
78 dB pour une oreille et 90 à 100 dB dans les bandes
conversationnelles. Il est hospitalisé et pris en charge avec une
récupération partielle.
A l'audiogramme tonal pratiqué cette année en septembre, la perte
auditive consécutivement à cette infection est passée à 80% à droite
et 85% à gauche.
Même appareillé, le patient présente toujours une perte auditive en
audiométrie vocale de quelques 40%. [...]"
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Un rapport médical du 15 décembre 2011 établi par le Dr S.________ à la
suite d'une consultation d'otologie du 18 août 2011 qui pose les
diagnostics d'otite moyenne aiguë perforée au décours et de surdité de
perception symétrique bilatérale appareillée. Ses constatations en relation
avec l'état de santé ainsi que le traitement prodigué sont les suivantes:
"Monsieur Q.________ présente une inflammation actuellement sub-
aiguë des deux oreilles moyennes et des conduits auditifs avec une
perforation tympanique. L'évolution reste lentement favorable selon
l'histoire que j'ai pu reconstruire (a été vu à plusieurs [reprises] à la
PMU puis en policlinique ORL). Néanmoins le status reste toujours
inflammatoire, le frottis du 12.07 montrait des Staph sensibles à
l'Augmentin. Dans ce contexte, je propose de poursuivre
l'Augmentin et change de ses appareils auditifs et de se protéger les
oreilles pour la douche. Je le reverrai en contrôle dans une semaine
en consultation d'otologie. Dans l'intervalle, je remercie le Dr
P.________ de nous faire parvenir une copie du dernier audiogramme
de ce patient en sa possession pour évaluer si il y a une péjoration
de l'atteinte de perception. Je vous informerai des suites. [...]"
Par décision du 19 novembre 2012, l'OAI a confirmé le rejet de
la rente AI en précisant notamment que l'assuré avait été appareillé de
sorte que l'atteinte ORL n'avait pas d'incidence sur sa capacité de travail.
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12 -
Il confirmait ainsi sa position dans le sens du maintien d'un degré
d'invalidité à 37.36 %.
C.Par acte du 4 janvier 2013, Q.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus
rendue le 19 novembre 2012. Il conclut, avec dépens, principalement, à la
reconnaissance de son droit à une rente et, subsidiairement, à l'annulation
de la décision attaquée avec renvoi du dossier à l'OAI pour complément
d'instruction sous la forme de la mise en œuvre d'une expertise tendant à
évaluer la capacité de travail résiduelle, puis nouvelle décision. Il reproche
en premier lieu à l'intimé, de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes
de surdité dans l'évaluation de son invalidité. Il expose ainsi que l'OAI
n'aurait nullement pris en considération les deux nouveaux certificats
médicaux des 25 juin et 5 octobre 2012 transmis postérieurement au
projet de décision du 10 octobre 2012. Sur le plan somatique, l'OAI
n'aurait également pas pris en considération l'ensemble de ses limitations
fonctionnelles attestées selon les rapports médicaux des 17 octobre 2011
et 16 janvier 2012 du Dr A.___________. Ce dernier y précise pourtant que
l'assuré ne peut rester debout ou marcher de manière prolongée et que sa
surdité doit être prise en compte. Il conteste pour terminer la
détermination de son degré d'invalidité en lien avec la prise en compte de
l'abattement de 10 % déterminé selon décision de refus du 6 octobre
-
13 -
et les perceptions sonores figurent au premier plan (accordeur de pianos,
téléphoniste, p. ex.). L'intimé indique en outre que le rapport médical du
Dr S.________ ne prend pas position sur d'éventuelles restrictions qui
pourraient résulter en termes de capacité de travail, contrairement à son
rapport postérieur du 27 mars 2012 dont il résulte que la capacité de
travail résiduelle resterait intacte moyennant le bénéfice d'un appareillage
auditif adapté. L'OAI estime ensuite que les limitations fonctionnelles
retenues l'ont été sur la base du rapport médical du 4 avril 2012 du Dr
A.___, postérieur à ceux des 17 octobre 2011 et 16 janvier 2012 du
même médecin auxquels le recourant se réfère. Le Dr F. observe
par ailleurs que ces limitations ont été retenues par le SMR au terme de
son avis du 27 avril 2012. S'agissant pour terminer des griefs élevés en
lien avec l'abattement de 10 % appliqué, l'intimé note que le critère de
l'âge n'est pas déterminant en présence d'un niveau de qualification 4
selon l'ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires) et relève que le
parcours professionnel du recourant démontre que l'assuré dispose d'une
capacité d'adaptation l'ayant amené à œuvrer pour le compte d'un certain
nombre d'employeurs. Quant au manque de formation et à la mauvaise
maîtrise de la langue française, de tels facteurs ne peuvent être
considérés comme déterminants au regard de la nature des activités
encore exigibles de la part du recourant. Partant, les griefs avancés ne
sauraient justifier de ternir compte d'un niveau d'abattement supérieur à
celui de 10 % retenu en l'espèce.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti au 8 avril
2013 par la Cour de céans.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
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14 -
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile contre la décision de refus rendue le
19 novembre 2012 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
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15 -
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, ATF
130 V 393, et ATF 125 V 146).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
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activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
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31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
3.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3).
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b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Le Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un
rapport d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-
invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié au point d'influencer le droit aux prestations, en procédant à
la comparaison des situations de fait existant au moment la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente et la décision litigieuse du 19 novembre 2012. Pour sa part, le
recourant soutient que tel serait le cas si l'on tient compte de l'ensemble
des atteintes à sa santé (en particulier sa surdité) considérant
implicitement qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activité
professionnelle et ajoutant que la mise en œuvre d'une expertise s'impose
compte tenu de l'aggravation de son état de santé tant sur le plan oto-
rhino-laryngologique que sur le plan somatique.
a) Par décision du 6 octobre 2010, confirmant en ce sens un
projet du 27 août 2010, l'Office AI a considéré que la capacité de travail et
de gain de l'assuré était nulle dans son activité habituelle mais que dans
une activité de l'industrie légère adaptée à ses limitations fonctionnelles
(pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale,
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pas de travaux de force avec le membre supérieur droit, pas de port de
charges supérieures à 5 kg), il disposait d'une capacité de travail
résiduelle à 100 % depuis février 2010. Partant après comparaison entre
les revenus raisonnablement exigibles (revenu sans invalidité [88'000 fr.]
et avec invalidité [55'114 fr. 60, compte tenu d'un abattement de 10 %]),
il en résultait un degré d'invalidité de 37.36 %.
Sur le plan oto-rhino-laryngologique, le Dr P.________ annonce
une péjoration de surdité du recourant (cf. formulaire complété le 11 mai
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connaissance de cause quant à l'incidence des affections sur la capacité
de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée.
Ainsi, le Dr S.________ se prononce le 27 mars 2012, en faveur
d'un pronostic favorable et il précise que la capacité de travail de l'assuré
reste sans modification moyennant la mise en place d'un appareillage
auditif adapté. Quant au Dr A.___________ il indique, dans son rapport
complémentaire du 4 avril 2012, une capacité de travail résiduelle du
recourant de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles telles que précédemment évoquées. Il est ainsi d'avis que
l'intéressé bénéficie d'une pleine capacité de travail dès le 7 juillet 2011
moyennant respect des restrictions mises en évidence et précise que
celles-ci ne sauraient être améliorées par des mesures de réadaptation
professionnelle. Forts de ces conclusions, les médecins du SMR s'y rallient
au terme de leur avis médical du 27 avril 2012. Le 31 mai 2012, le Dr
P.________ fait part d'excellents résultats auditifs chez le recourant (cf.
rapport d'expertise ORL post-appareillage du 31 mai 2012).
b) Sous l'angle oto-rhino-laryngologique, les certificats
médicaux des 25 juin et 5 octobre 2012 établis par le Dr P.________ à la
demande du recourant ne font pas état d'éléments objectifs qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions du Dr
S.________ communiquées le 27 mars 2012. Ces dernières constatations,
au demeurant postérieures à celles sur lesquelles se base le recourant ne
contredisent d'ailleurs pas celles du 31 mai 2012 de ce même Dr
P.________ qui y précise avoir observé d'excellents résultats auditifs après
appareillage du recourant. En tout état de cause, il n'existe aucun motif
permettant de retenir une quelconque incapacité de travail du recourant
dans une activité adaptée, la perte auditive entraînant exclusivement des
limitations dans certaines activités bien spécifiques où les échanges
verbaux et les perceptions sonores figurent au premier plan (cf. avis SMR
du 22 février 2013). De plus, dans son rapport du 15 décembre 2011, le Dr
S.________ ne se prononce pas sur d'éventuelles restrictions sur la capacité
de travail mais reste au contraire dans l'attente sur ce point d'un
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audiogramme du Dr P.________ afin d'"évaluer si il y a une péjoration de
l'atteinte de perception".
c) Sous l'angle orthopédique, force est de constater que les
rapports médicaux des 17 octobre 2011 et 16 janvier 2012 du Dr
A.___________ sur lesquels se base le recourant sont antérieurs à celui
complémentaire de ce même spécialiste du 4 avril 2012 qui y constate
alors une capacité de travail résiduelle de l'assuré de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles telles que précédemment
évoquées (pas de port de charges de plus de 2-5 kg, pas de mobilisation
des deux épaules au-dessus du buste, pas de mouvements répétitifs, pas
de station debout prolongée et pas de marche). Ces dernières conclusions
ont par la suite été dûment examinées puis approuvées par le SMR dans
son avis médical du 27 avril 2012.
d) Finalement, l'avis médical SMR du 27 avril 2012 – lequel se
rallie aux constatations et conclusions des 27 mars 2012 et 4 avril 2012,
respectivement des Drs S.________ et A.___________ –, complété par le
rapport d'expertise ORL post-appareillage du 31 mai 2012 du Dr P.________
se fonde sur une étude complète et fouillée des pièces du dossier.
L'appréciation du cas est cohérente et claire, tenant en particulier compte
de la totalité des avis des médecins consultés. Ainsi, ses constatations et
conclusions s'avèrent-elles objectives, scientifiques et dûment motivées,
de sorte qu'elles emportent pleine valeur probante, au sens de la
jurisprudence rappelée sous consid. 3a-b supra.
Il est par ailleurs ici le lieu de rappeler que si l'administration
ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres
preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
9C_818/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008). Ainsi la mise en œuvre par la présente Cour d'une nouvelle
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expertise, telle qu'évoquée par le recourant, n'est pas nécessaire pour
statuer.
e) En se fondant sur l'ensemble des rapports médicaux au
dossier, et en particulier les avis médicaux du SMR, la Cour de céans
constate que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'aggravation de
l'état de santé postérieurement à la première décision de refus de rente
du 6 octobre 2010 n'est finalement pas rendue vraisemblable.
5.A ce stade, il reste à examiner si l'abattement de 10 % tel que
retenu par l'OAI pour le calcul du revenu d'invalide raisonnablement
exigible de la part du recourant est conforme au droit.
Il convient d'observer que les limitations fonctionnelles
affectant le recourant ont déjà été prises en compte dans le taux d'activité
de 100 % retenu dans l'exercice d'une activité adaptée. Même s'il est
exact qu'il est étranger, et maîtrise moyennement la langue française, il
n'en demeure pas moins titulaire d'un permis C et vit en Suisse depuis
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deux mois) ou sur son âge au moment de la décision litigieuse (57 ans et
quatre mois), il demeure que l'assuré n'est pas suffisamment proche de
l'âge donnant droit à une rente de vieillesse (65 ans révolus pour les
hommes, cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]) pour que l'on doive
considérer qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la
capacité de travail sur un marché équilibré (cf. pour un cas d'admission,
TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.2 et la référence citée,
concernant un assuré âgé de près de 60 ans au moment de la naissance
du droit à la rente, et de 61 ans et 5 mois au moment de la décision
litigieuse). Par surabondance, le fait que l'assuré dépose une nouvelle
demande AI n'impose pas de tenir compte de l'avancement de son âge par
rapport à sa précédente demande AI, dès lors qu'il est constaté – tel qu'en
l'espèce – l'absence d'une aggravation de l'état de santé en ce qui
concerne la capacité de travail dans une activité adaptée. Un
raisonnement contraire aurait pour incidence d'avantager le recourant par
rapport aux assurés qui conscients, respectivement admettant, d'un état
stable de leur santé, ne déposent (à juste titre) pas de nouvelle demande
AI (cf. CASSO AI 29/13 – 14/2014 du 27 janvier 2014, consid. 4d et les
références citées). Aussi, au vu également du contexte personnel et
professionnel de l'intéressé, la mise en valeur d'une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée à son état de santé, sous déduction d'un
abattement de 10 %, paraît objectivement exigible.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il en résulte un
revenu avec invalidité de 55'114 fr. 60. En comparant ce revenu avec le
revenu sans invalidité de 88'000 fr., il en découle une perte de gain de
32'885 fr. 40, soit un taux d'invalidité de 37.36 % qui n'ouvre pas le droit à
la rente.
6.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, on retiendra que par rapport aux circonstances qui ont
justifié le refus d'un quart de rente d'invalidité en octobre 2010, la
situation du recourant ne s'est pas modifiée, à tout le moins que son état
de santé n'a pas subi de détérioration significative (au sens de l'art. 17
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LPGA) ayant une incidence sur son droit à la rente. La décision attaquée
n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
7.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressé, au demeurant non assisté par un avocat,
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 janvier 2013 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 19 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.