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TRIBUNAL CANTONAL
AI 303/12 - 152/2013
ZD12.052120
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
O.________, à Penthéréaz, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) O.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
titulaire d'un CFC d'employé de commerce, est contrôleur de gestion à
100% auprès de R.SA depuis 1974. En août 1996, il a déposé une
première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), en
requérant l'octroi de moyens auxiliaires (appareils acoustiques), avec la
précision quant au genre de l'atteinte «surdité».
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a admis la prise en charge d'appareils acoustiques
par communication du 25 février 1997 à l'assuré.
b) Une IRM lombaire a été effectuée le 19 mai 2005, laquelle
montrait un discret rétrécissement du canal vertébral au niveau de L3-L4
en rapport avec une protrusion discale globale, une légère hypertrophie
des ligaments jaunes et une lipomatose épidurale postérieure. L'assuré
présentait également une légère protrusion discale globale au niveau L4-
L5, sans compression radiculaire ou du fourreau dural. Il n'y avait en
revanche pas d'autre anomalie significative décelée sinon un léger
épanchement articulaire coxo-fémoral droit.
A la suite d'un examen clinique, le Dr U., spécialiste en
neurochirurgie, a estimé qu'au vu des investigations neuroradiologiques
effectuées, les phénomènes subjectifs d'insensibilité ou de faiblesse
transitoire des membres inférieurs n'avaient pas d'origine certaine
vertébragène et que l'examen clinique ne démontrait pas d'éléments en
faveur d'une éventuelle intervention neurochirurgicale décompressive
(rapport du 6 juillet 2005).
Le Dr G.________, spécialiste en neurologie, a examiné l'assuré
le 2 août 2005. Dans son rapport médical du 9 août 2005, il a relevé que
l'intéressé était suspect d'une neuropathie débutante aux membres
inférieurs, vraisemblablement avec son diabète.
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Dans un rapport médical du 25 août 2005, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, a constaté que
l'assuré présentait une insuffisance artérielle bilatérale, l'examen écho-
doppler des artères iliaques et fémorales ayant montré une atteinte
athéromateuse sténosante diffuse avec une sténose plus importante sur le
tiers proximal de l'artère fémorale superficielle à gauche.
L'assuré a séjourné au Service [...] du Centre V. (ci-
après: Centre V.) du 6 au 10 février 2006 afin d'effectuer une
artériographie des membres inférieurs. Les Dresses X., spécialiste
en médecine interne générale, et L., médecin assistante, ont posé
le diagnostic principal de syndrome de Leriche sur occlusion post-ostiale
de l'artère iliaque interne gauche et sténoses multiples modérées de
l'artère iliaque interne droite (branche antérieure et artère glutéale).
Le 20 mars 2006, l'assuré a sollicité le renouvellement de son
appareillage acoustique. L'OAI a donné suite à cette demande le 27
octobre 2006 en prenant en charge deux appareils acoustiques.
Dans un rapport médical du 23 juin 2006, les Drs D.,
spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, et [...], médecin
assistant, au Service [...] du Centre V.________ ont posé les diagnostics
d'artériopathie du membre inférieur gauche stade IIb avec: status après
angioplastie et mise en place de deux stents dans l'artère iliaque interne,
ectasie 18 mm artère iliaque commune, sténose serrée de l'artère
fémorale superficielle à mi-cuisse; de sténoses modérément serrées de
l'artère iliaque interne droit; de diabète de type 2 insulino-requérant;
d'hyperlipidémie et d'allergie à l'iode. Ces médecins préconisaient une
nouvelle artériographie avec angioplastie de l'artère et mise en place d'un
stent.
Le 3 juillet 2006, l'assuré a subi une angioplastie avec mise en
place de stents dans l'artère fémorale gauche, avec un bon résultat
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angiographique (cf. rapport médical des Drs C.________ et Q.,
radiologues, ainsi que I., médecin assistante).
c) Dans un rapport du 9 octobre 2006, les Drs B.,
spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, et Z.,
médecin assistante, du Service [...] du Centre V.________ ont retenu
notamment le diagnostic d'artériopathie du membre inférieur gauche
stade IIb avec: status après angioplastie et mise en place de deux stents
dans l'artère iliaque interne et sténose serrée de l'artère fémorale
superficielle à mi-cuisse stentée le 3 juillet 2006. Ils notaient une nette
amélioration clinique chez l'assuré avec disparition des symptômes de
claudication à gauche mais aussi à droite. L'examen angiologique effectué
confirmait la bonne amélioration clinique.
Le 17 février 2009, l'assuré s'est rendu à une consultation
angiologique au Centre V.. Les Drs N., spécialiste en
médecine interne générale et en angiologie, et M., médecin
assistant, ont notamment posé le diagnostic d'artériopathie du membre
inférieur gauche stade II avec: status après angioplastie et mise en place
de deux stents dans l'artère iliaque interne en février 2006 et sténose
serrée de l'artère fémorale superficielle à mi-cuisse stentée le 3 juillet
2006, avec angioplastie en février 2007, avec sténose à 50% au niveau du
stent. Ces médecins ont considéré que la sténose intrastent progressait
légèrement par rapport à mai 2008, sans que cela n'ait de répercussion
sur l'état clinique de l'assuré (rapport médical du 24 février 2009).
Les Dresses H., spécialiste en médecine interne
générale, et [...], médecin assistante, ont établi un rapport médical le 23
mars 2009, à la suite du séjour de l'assuré dans le Service [...] du Centre
V.________ du 19 au 20 mars 2009. Il ressortait de ce rapport le diagnostic
principal suivant:
«artériopathie périphérique stade II avec:
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angiographie 20.03.09: occlusion de l'artère iliaque interne gauche
à son origine. L'artère iliaque interne droite est d'aspect tortueux et
sténosée.
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5 -
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status après angioplastie et mise en place de deux stents dans
l'artère iliaque interne gauche en 02.2006
-
sténose serrée de l'artère fémorale superficielle à mi-cuisse
stentée le 03.07.2006 avec angioplastie en 02.2007 avec sténose à
50% au niveau du stent»
Ces médecins ont précisé qu'au vu de l'angiographie montrant
une artère iliaque interne droite d'aspect tortueux et sténosé, une
angioplastie et mise en place de stent n'étaient pas envisageables, si bien
que le patient devait dès lors réfléchir à une intervention de
revascularisation chirurgicale.
Dans un rapport du 17 août 2009, les Drs J., spécialiste
en médecine interne et angiologie, et E., médecin assistant, au
Service [...] du Centre V., ont conclu que la sténose d'environ 50%
au niveau du stent de l'artère fémorale superficielle gauche était stable
par rapport au dernier contrôle et conseillaient dès lors un contrôle une
année plus tard, voire plus tôt en cas de péjoration de la claudication.
Le 6 septembre 2010, les Drs Y., spécialiste en
médecine interne générale et en angiologie, et [...], médecin assistant, au
Service [...] du Centre V.________ ont noté une légère progression de la
sténose intrastent évaluée à 60-70%. Ils proposaient un traitement
conservateur, en l'absence de symptomatologie clinique et de
répercussion hémodynamique en aval.
Selon le Dr A., spécialiste en cardiologie, la
consultation du 24 mai 2011 n'avait pas permis de mettre en évidence de
maladie coronarienne significative (rapport médical du 24 mai 2011).
d) Le 15 août 2011, un formulaire de détection précoce a été
adressé à l'OAI, avec une mention d'une incapacité de travail totale de
l'assuré à compter du 1
er
juin 2011.
Dans un certificat médical du 28 avril [sic] 2011, le Dr
S., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que
l'assuré présentait un arrêt de travail du 1
er
juin au 31 décembre 2011.
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Le 2 septembre 2011, le Dr Y.________ a examiné l'assuré.
Dans son rapport médical du 8 septembre 2011, il a notamment posé le
diagnostic d'artériopathie oblitérante du membre inférieur gauche de
stade IIa avec: status post angioplastie et mise en place d'un stent dans
l'artère fémorale superficielle gauche le 3 juillet 2006, avec angioplastie
en février 2007 et sténose d'environ 60-70% au niveau du stent; et status
post angioplastie et mise en place de trois endoprothèses métalliques
dans l'artère iliaque interne gauche le 5 avril 2006 avec actuellement
l'artère iliaque interne gauche occluse. Il a en outre relevé ce qui suit:
«Votre patient n'a pas constaté de péjoration clinique concernant sa
claudication du membre inférieur gauche comparé à l'année passée.
Je constate cependant une péjoration au niveau des examens
angiologiques avec une baisse de l'index de pression chevilles/bras
à gauche et de l'index de pression orteils/bras.
L'échodoppler montre une sténose significative ≥ 80% intrastent
dans l'artère fémorale superficielle gauche.
Il y a actuellement une indication à revasculariser de façon
endovasculaire le membre inférieur gauche afin de prévenir une
occlusion du stent et de toute artère fémorale superficielle. [...]»
Selon les observations résultant du rapport initial de détection
précoce le 14 septembre 2011, l'assuré déclarait qu'il ne savait pas s'il
serait en mesure de reprendre son activité professionnelle, avec la
précision qu'il semblait qu'il avait travaillé au-dessus de ses forces depuis
quelques années.
L'assuré a séjourné dans le Service [...] du Centre V.________
du 21 au 23 septembre 2011 pour une angioplastie de l'artère fémorale
superficielle gauche. Selon un rapport médical du 23 septembre 2011 de
la Dresse F., médecin assistante, l'assuré présentait un bon
résultat immédiat de l'angioplastie et des deux stentings.
Dans un rapport médical du 2 novembre 2011, les Drs
Y. et W., médecin assistante, au [...] du Centre V.,
ont retenu notamment le diagnostic d'artériopathie oblitérante des
membres inférieurs probablement de stade I avec: angioplastie et
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7 -
stenting d'une sténose serrée intrastent de l'artère fémorale superficielle
gauche à 80% le 23 septembre 2011; status post angioplastie et mise en
place d'un stent dans l'artère fémorale superficielle gauche le 3 juillet
2006 avec angioplastie en février 2007; status post angioplastie et mise
en place de trois endoprothèses métalliques dans l'artère iliaque interne
gauche le 5 avril 2006 avec actuellement l'artère iliaque interne gauche
occluse. Ces médecins ont émis les conclusions suivantes:
«Votre patient présente des douleurs du MIG qui sont incompatibles
avec une origine artérielle, étant donné qu'elles sont en position
dépendante et qu'elles sont persistantes après de multiples gestes
de revascularisation.
Les pouls sont palpés ddc jusqu'en périphérie avec des
pléthysmographie dans la norme et superposables à la dernière
consultation ainsi qu'un échodoppler artériel qui montre l'absence
de sténose sur les segments visualisés à partir de l'aorte terminale
jusqu'en poplité. Les flux dans les artères visualisées sont
triphasiques et il n'y a pas de sténose significative sur les axes
visualisés.
Nous prévoyons de revoir Monsieur O.________ en contrôle
systématique à 2 mois, soit 3 mois post dernier geste de
revascularisation. Nous proposons une consultation neurologique,
éventuellement rhumatologique afin d'exclure un canal lombaire
étroit ou une hernie discale compressive au niveau de la moelle qui
pourrait expliquer la symptomatologie actuelle. Ces douleurs
semblent être aussi compatibles avec un important
déconditionnement et nous insistons sur l'importance d'un
entraînement à la marche et sur l'arrêt du tabac.»
e) Le 16 novembre 2011, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, précisant qu'il convenait de se référer au
rapport du Dr S.________ s'agissant des précisions sur le genre d'atteinte à
la santé.
Par communication du 28 novembre 2011, l'OAI a fait savoir à
l'assuré que les conditions d'une orientation professionnelle étaient
remplies.
Le 30 novembre 2011, une IRM lombaire a été réalisée.
L'assuré présentait des «phénomènes dégénératifs et des discopathies
étagées légères à modérées avec protrusion discale de L2 à S1, une
légère herniation discale médiane en L3-L4 ainsi que L4-L5, un canal étroit
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8 -
acquis pluri-factoriel principalement sur lipomatose épidurale postérieure
de L2 à L4, des légers phénomènes inflammatoires inter-facettaires en L4-
L5 et une légère ectasie de l'aorte abdominale inférieure, à contrôler par
échographique dans 9 à 12 mois» (rapport de la spécialiste en radiologie
[...] du 1
er
décembre 2011).
Selon le questionnaire pour l'employeur signé par R.SA
le 22 décembre 2011, l'assuré réalisait un revenu mensuel de 10'603 fr.
depuis le 1
er
avril 2011.
Dans un rapport médical du 30 décembre 2011 à l'OAI, le Dr
P., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l'assuré, a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et discopathie légère à
modérée avec protusion discale de L2 à S1, canal lombaire étroit pluri-
factoriel de L2 à L4, principalement sur lipomatose épidurale postérieure,
depuis 2005, de diabète type II, insulino-requérant avec macro-
angiopathie et polyneuropathie, depuis 1999, et d'artériopathie oblitérante
du membre inférieur gauche probablement de stade I avec actuellement
occlusion de l'artère iliaque interne, depuis 2006. Ce médecin a estimé
que d'un point de vue physique, l'assuré était limité dans beaucoup
d'activités étant donné ses problèmes orthopédiques lombaires,
l'empêchant de maintenir des positions prolongées et de porter des
charges importantes. Du point de vue psychique, il n'y avait en revanche
aucune limitation particulière. Le Dr P.________ notait encore qu'on ne
pouvait s'attendre à une amélioration de sa capacité de travail.
Le Dr S.________ a adressé un rapport médical le 10 janvier
2012 à l'OAI. Il ressortait de ce rapport que les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail de l'assuré étaient ceux de diabète
insulinodépendant instable, d'hypoglycémies nocturnes fréquentes,
d'artériopathie sévère des membres inférieurs, d'épuisement et de surdité
appareillée. Selon lui, aucune activité n'était exigible et on ne pouvait
s'attendre à une amélioration de sa capacité de travail.
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9 -
Il ressort d'un entretien téléphonique entre un collaborateur de
l'OAI et l'assuré, que ce dernier n'avait pas vu de spécialiste au cours des
six derniers mois et qu'il s'estimait inapte à reprendre une activité
professionnelle (note téléphonique du 22 juin 2012).
Le Dr T.________ du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après: SMR) a interpellé le Dr P.________ le 28 juin 2012 afin
que ce dernier lui fasse savoir si, sur le plan professionnel, la situation de
son patient avait évolué depuis décembre 2011.
Donnant suite à cette requête, le Dr P.________ a relevé ce qui
suit le 2 juillet 2012:
«Lors de la dernière consultation du 7 mai 2012, Monsieur O.________
me signale avoir eu un mauvais passage avec d'importantes dorso-
lombalgies durant environ un mois, mais finalement d'évolution
favorable, étant donné qu'il a pu reprendre des activité physiques
autour de la maison. Compte tenu de cela, nous n'avons pas jugé
utile de prévoir d'emblée cette consultation neurochirurgicale, mais
nous en rediscuterons lors du prochain rendez-vous du mois de
septembre 2012.»
Selon un avis médical du Dr T.________ du SMR du 17 juillet
2012, il convenait de mettre en place un examen de médecine interne et
rhumatologie auprès du Dr K., spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologue, afin de déterminer l'exigibilité de l'assuré dans
son métier administratif, ainsi que ses limitations fonctionnelles.
Par communication du 18 juillet 2012, l'OAI a fait savoir à
l'assuré que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation
d'ordre professionnel n'était possible pour l'instant.
L'assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique et
de médecine interne auprès du SMR le 13 août 2012. Le Dr K.,
dans son rapport du 16 août 2012, a retenu le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail d'artériopathie oblitérante du
membre inférieur gauche, probablement de stade I avec actuellement
occlusion de l'artère iliaque interne et status après plusieurs opérations
-
10 -
angiologiques de recanalisation vasculaire du membre inférieur gauche.
En revanche, n'avaient pas d'influence sur sa capacité de travail les
diagnostics suivants:
-
les lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec canal lombaire étroit plurifactoriel, principalement sur lipomatose
épidurale postérieure et avec légères hernies discales L3-L4 et L4-L5,
-
le diabète de type II insulino-requérant avec mactroangiopathie et
polyneuropathie sensitive des membres inférieurs,
-
le tabagisme actif,
-
l'excès pondéral discret avec BMI à 27,
-
la dyslipidémie traitée,
-
l'ectasie légère de l'artère abdominale inférieure,
-
l'allergie à l'iode,
-
le status après cure du pouce gauche et du majeur gauche à ressaut,
-
le status après cure chirurgicale de dupuytren de l'annulaire droit et du
médius droit à ressaut,
-
la hernie hiatale anamnestique par glissement avec légère oesophagite
peptique érosive,
-
la surdité bilatérale appareillée dans le cadre d'un status après
traumatisme crânien compliqué d'une fracture du crâne,
-
le discret status variqueux des membres inférieurs,
-
les troubles statiques modérés des pieds,
-
la discrète arthrose nodulaire des doigts.
Le Dr K.________ a indiqué dans la rubrique «appréciation du
cas» de son rapport, les éléments suivants:
«Depuis 1999, l’assuré souffre d’un diabète de type Il qui nécessite
une insulinothérapie depuis 2006. Actuellement, l’assuré présente,
en cas de contrariété, des hypoglycémies. Sinon, le diabète est plus
ou moins bien équilibré, les glycémies s’échelonnant entre 5,5 et 10.
Depuis que l’assuré a arrêté son activité professionnelle, les
hypoglycémies sont moins nombreuses. Avant I’arrêt de travail, il
faisait en tout cas trois hypoglycémies par semaine, ces
hypoglycémies survenant toujours la nuit. Par ailleurs, en 2006,
chaque fois qu’il devait marcher, l'assuré présentait des douleurs
lombaires avec crampes diffuses des membres inférieurs. Le
périmètre de marche était limité à 400 m – 500 m de marche à plat
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11 -
et à 100 m – 200 m de marche en montée. Le 05.04.2006, l’assuré a
bénéficié ainsi d’une recanalisation par angioplastie et pose de trois
endoprothèses métalliques au niveau de l’artère iliaque interne G
pour syndrome de Leriche. La symptomatologie lombaire et au
niveau des membres inférieurs étant restée identique, il a bénéficié,
le 03.07.2006 d’une angioplastie avec pose de deux stents au
niveau de l’artère fémorale superficielle G. Il a bénéficié à nouveau,
le 12.02.2007, d’une angioplastie pour sténose intra-stent.
Malgré ces diverses opérations, la symptomatologie lombaire et des
membres inférieurs est restée identique. Le 23.09.2011, l’assuré a
bénéficié d’une angioplastie et d’un stenting de l’artère fémorale
superficielle G pour sténose intra-stent à 80%. Malgré cette dernière
opération, la symptomatologie lombaire et des membres inférieurs
serait restée identique. Cependant, le résultat opératoire a été défini
comme bon, ce que confirme le Dr Y., chef de clinique à la
[...] au Centre V., dans son rapport du 02.11.2011. Lors de
cette consultation, tous les pouls périphériques sont palpés,
notamment aux membres inférieurs. Il n’y a par ailleurs pas de
gradient thermique des membres inférieurs, pas de souffle sur les
grands axes vasculaires. Il n’y a également pas de perte de force ou
de sensibilité au niveau du membre inférieur G. Les examens
angiologiques sont également rassurants. Selon le Dr Y., les
douleurs du membre inférieur G sont incompatibles avec une origine
artérielle, étant donné qu’elles sont posturo-dépendantes et qu’elles
sont persistantes après de multiples gestes de revascularisation.
Dans cette situation, le Dr Y. propose une consultation
neurologique et éventuellement rhumatologique, afin d’exclure un
canal lombaire étroit ou une hernie discale compressive au niveau
de la moelle, qui pourrait expliquer la symptomatologie présentée
par l’assuré. Il faut relever à cet égard qu’on aurait trouvé chez cet
assuré une hernie discale lombaire il y a plusieurs années, qui
n’avait pas été opérée à l’époque sur avis du Dr U.________,
neurochirurgien.
Actuellement, l’assuré présente toujours des lombalgies
permanentes et toujours des crampes diffuses des membres
inférieurs, parfois également pendant la nuit, selon la position. Ces
lombalgies s’accompagnent parfois de dorsalgies basses, mais ne
s’accompagnent actuellement pas de cervicalgies. Les rachialgies et
les douleurs des membres inférieurs n’augmentent pas à la toux ou
à la défécation. Les lombalgies et une sensation de perte de
sensibilité des membres inférieurs limiteraient la position assise à
1h00-1h30 au maximum, pour autant que l’assuré soit assis sur un
siège qui lui soit bien adapté. Les douleurs des membres inférieurs
limiteraient la position debout immobile à quelques minutes. Les
lombalgies et les crampes des membres inférieurs limiteraient le
périmètre de marche actuellement à plat à 400 m – 500 m et à 100
m – 200 m en montée. L’assuré signale plusieurs réveils nocturnes
par les lombalgies à caractère posturo-dépendant. Il présente par
ailleurs un dérouillage matinal de moins de 5 minutes. L’assuré
signale également des gonalgies G, survenues plusieurs années
après une fracture spiroïde de la jambe G, «en 13 morceaux»,
traitée conservativement en 1968. Ces gonalgies G n’existent pas au
repos. Elles apparaissent à la marche et rendent impossible la
pratique du vélo. Elles augmentent à la montée d’escaliers. Le
genou G serait «bouillant après les marches». L’assuré n’a
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12 -
cependant jamais constaté de tuméfaction du genou G. Il ne
présente actuellement pas de lâchage ou de blocage du genou G.
L’assuré nous dit par ailleurs qu’il a eu une surcharge de travail ces
dernières années, car il devait s’occuper de la gestion financière de
la construction des nouveaux bâtiments chez R.________SA et [...] à
[...]. A un moment, il a eu une esclandre avec un de ses anciens
chefs et, suite à cet épisode, il a présenté une baisse de moral qui
ne s’est cependant jamais compliquée d’idées suicidaires.
Actuellement, le moral serait cependant meilleur. Il a tout de même
l’impression d’avoir «la tête vide» et des troubles de mémoire.
L’assuré signale également une dysfonction érectile. L’assuré est par
ailleurs connu pour un traumatisme crânio-cérébral entre l’âge de 4
et 6 ans, s’étant compliqué d’une fracture du crâne et ayant conduit
à une surdité bilatérale, actuellement appareillée. L’assuré a eu
également une cure de pouce G et de majeur G à ressaut en 2010 et
une cure de Dupuytren du médius et de l’annulaire D à ressaut en
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13 -
satisfaisant après cure de Dupuytren à D et de doigts à ressaut ddc.
L’assuré présente également des troubles statiques modérés des
pieds. L’assuré ne présente aucune douleur à la palpation des divers
points typiques de la fibromyalgie.
L’assuré ne nous a malheureusement amené aucun examen
radiologique. Dans cette situation, nous lui avons demandé de nous
faire parvenir au plus vite les clichés de l’IRM lombaire du
30.11.2011, ce qu’il n’a pas fait. Cet examen aurait mis en évidence
selon le rapport de la Dresse [...], des troubles dégénératifs du
rachis lombaire avec légères herniations discales médianes en L3-L4
ainsi que L4-L5 ainsi qu’avec protrusions discales de L2 à S1. Cet
examen a mis également en évidence un canal étroit acquis
plurifactoriel, principalement sur lipomatose épidurale postérieure
de L2 à L4. Il existe également de légers phénomènes
inflammatoires inter-facettaires en L4-L5. Cet examen a mis
également en évidence une légère ectasie de l’aorte abdominale
inférieure.
Dans cette situation clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui sont respectées dans l’activité
habituelle de l’assuré, à savoir contrôleur de gestion. Ainsi, dans
cette activité, la capacité de travail est complète. A cet égard, il faut
relever que si l’assuré présente une artériopathie obstructive des
membres inférieurs, probablement de stade I avec plusieurs
interventions de revascularisation, le résultat après ces opérations
de revascularisation étant bon avec pouls périphériques tous palpés
aux membres inférieurs, sans gradient thermique des membres
inférieurs et sans souffle sur les grands axes vasculaires, bien que
l’artère iliaque interne G soit actuellement occluse. Cette
artériopathie obstructive des membres inférieurs conduit à la
définition de limitations fonctionnelles à la marche et en position
debout, qui sont bien respectées dans l’activité habituelle de
l’assuré. Les troubles rachidiens de l’assuré conduisent également à
la définition de certaines limitations fonctionnelles qui sont bien
respectées dans l’activité habituelle de l’assuré, qui est une activité
sédentaire. La polyneuropathie des membres inférieurs conduit
également à la définition de limitations fonctionnelles qui sont bien
respectées dans l’activité habituelle de l’assuré. Le diabète, quant à
lui, ne peut conduire à lui seul à la définition d’une incapacité de
travail, les hypoglycémies survenant toujours de nuit.
Par ailleurs, l’anamnèse de la vie quotidienne relève que l’assuré
peut tondre son gazon, arroser ses fleurs et faire certains bricolages
autour de la maison. Comme il le dit lui-même, lorsque l’on a une
maison, on est toujours occupé. Dans cette situation où l’assuré
garde un certain nombre d’activités physiques pour l’entretien de
son jardin et probablement de sa maison, la capacité de travail est
d’autant plus complète dans une activité parfaitement sédentaire.
Cependant, l’assuré nous a dit avoir eu un trop plein de travail ces
dernières années, ce qui aurait conduit à un esclandre avec un de
ses anciens chefs. Suite à cet esclandre, l’assuré a présenté une
baisse de moral, cependant sans idées suicidaires. Actuellement, le
moral se serait amélioré, mais l’assuré a l’impression «d’avoir la tête
vide» avec des troubles de mémoire, notamment, lorsqu’il travaille
sur l’ordinateur. En cours d’examen, l’assuré nous a paru cependant
euthymique. Il garde par ailleurs une bonne intégration sociale.
Cependant, nous laissons le soin au médecin responsable du dossier
-
14 -
au SMR d’évaluer la nécessité d’un examen psychiatrique
complémentaire, le Dr S., généraliste à Lausanne et médecin
d’entreprise, ayant évalué que l’assuré ne peut plus travailler étant
épuisé tant physiquement que psychiquement.
Limitations fonctionnelles
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 à 3 x/heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d’exposition à des vibrations.
Membres inférieurs: pas de génuflexion répétée. Pas de
franchissement d’escabeaux ou échelles. Pas de franchissement
régulier d’escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de
travail en hauteur. Pas de position debout de plus de 10 minutes.
Pas de marche à plat de plus de 400 m.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 01.06.2011.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il est resté complet depuis le 01.06.2011 et est devenu nul depuis le
02.11.2011, date du rapport médical du Dr Y., relevant que
le status post-opératoire après diverses opérations de
revascularisation est tout à fait satisfaisant. A cet égard, il faut
également relever que la capacité de travail est également complète
depuis le 2.11.11 dans toute autre activité adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie somatique que celle de
contrôleur de gestion chez R.SA. Comme signalé plus haut,
nous laissons encore le soin au médecin responsable du dossier au
SMR d’évaluer la nécessité d’un examen psychiatrique
complémentaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100% COMME CONTROLEUR DE GESTION.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE : 02.11.2011.»
Dans un rapport SMR du 3 septembre 2012, le Dr T. a
retenu que l'assuré présentait une incapacité de travail entière du 1
er
juin
au 1
er
novembre 2011, puis une capacité de travail totale dès le 2
novembre 2011. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes:
«Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 à 3 fois/heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédent 5 kg. Pas de travail en porte à faux statique
prolongé du corps. Pas d'exposition à des vibrations. Membres
inférieurs: pas de génuflexion répétée. Pas de franchissement
d'escabeaux ou d'échelles. Pas de franchissement régulier
d'escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de travail en
hauteur. Pas de position debout de plus de 10 mn. Pas de marche à
plat de plus de 400 m.»
-
15 -
Le 13 septembre 2012, le Dr K.________ du SMR a complété son
précédent rapport en expliquant que l'assuré avait transmis les clichés de
l'IRM lombaire du 30 novembre 2011, mais qu'ils n'étaient pas de nature à
modifier ses conclusions tant s'agissant des limitations fonctionnelles que
de la capacité de travail.
Selon la note de suivi de l'OAI du 16 octobre 2012, l'assuré ne
pouvait pas envisager une reprise de son activité, ce d'autant plus que son
poste avait été repourvu.
Le 22 octobre 2012, l'OAI a rendu un projet de décision
refusant le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que,
conformément à l'appréciation médicale du Dr K., l'incapacité de
travail avait duré moins d'une année, ce qui n'ouvrait dès lors pas le droit
au versement d'une rente.
Le 3 décembre 2012, l'OAI a rendu une décision confirmant le
projet de décision du 22 octobre 2012.
B.Par acte du 23 décembre 2012, O. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l'octroi
d'une rente. En substance, il fait valoir que son état de santé ne s'est pas
amélioré, en se référant aux appréciations des Drs P.________ et S..
Il estime en outre que le Dr K. du SMR n'a pas tenu compte de ses
problèmes circulatoires, savoir que son artère gauche est complètement
obstruée, et fait valoir qu'il se soigne en outre pour un diabète
insulinodépendant, affirmant enfin ne pas comprendre que l'intimé estime
qu'il a recouvré une pleine capacité de travail le 2 novembre 2011. Avec
son recours, il produit le rapport médical du 2 novembre 2011 du Dr
Y., le rapport médical du 30 décembre 2011 du Dr P. à
l'OAI, ainsi que celui du 18 décembre 2012 du Dr S.________, dont la teneur
est la suivante:
-
16 -
«M. O.________ souffre de
Diabète de type 2 insulino-dépendant.
Artériopathie périphérique sévère avec occlusion de l'iliaque interne.
Pose de 7 stents.
Canal lombaire étroit.
Claudication (boîterie douloureuse) d'origine mixte, vasculaire et
neurologique.
Dans sa décision du 3 décembre 2012, l'AI notifie:
«Incapacité de travail à 100% dès le 11 juin 2011, capacité totale à
100% dès le 2 novembre 2011.»
Cette estimation, pour le moins fantaisiste, est basée on ne sait sur
quoi.
M. O.________ souffre d'une grave atteinte artérielle, secondaire
essentiellement à son diabète. Tant qu'il travaillait, au vu de la
pression professionnelle et du stress inhérent à l'entreprise, M.
O.________ n'arrivait pas à équilibrer son diabète, ce qui est essentiel
pour son système artériel déjà fortement atteint. Depuis qu'il a
arrêté de travailler, et qu'il mène une vie beaucoup plus calme et
régulière, il arrive à équilibrer correctement ses glycémies. Pour
cette raison, M. O.________ ne peut plus travailler.
D'autre part, sa claudication d'origine mixte, artérielle et neurogène
l'empêche de se déplacer librement et prétérite sa capacité de
travail.»
Dans sa réponse du 21 février 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève que les
documents produits à l'appui du recours ne font pas état d'éléments
objectifs nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte lors de l'examen
clinique effectué par le Dr K.________ dont les conclusions ont fondé sa
décision.
Le 15 mars 2013, le recourant a confirmé ses conclusions et a
produit un rapport médical du Dr S.________ du 13 mars 2013, dans lequel
ce médecin affirme que l'activité professionnelle de son patient ne lui
permet pas d'équilibrer son diabète, ce qui est pourtant indispensable
compte tenu de ses atteintes artérielles.
Le 28 mars 2013, l'OAI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(let. c).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
c) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
-
19 -
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique; les constatations d’un expert
revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
4.Pour se prononcer, l'intimé a considéré que le recourant
présentait une capacité de travail entière tant dans son activité que dans
une activité adaptée, en se fondant sur le rapport d'examen SMR du Dr
K.. Le recourant, pour sa part, conteste cette appréciation, en se
référant aux rapports médicaux des Drs S. et P., et fait
valoir que ses problèmes circulatoires et de diabète n'ont pas été pris en
compte.
Or il apparaît que le Dr K. a bien tenu compte de ces
affections dans son rapport médical du 16 août 2012 et exposé de
manière convaincante pour quels motifs celles-ci n'ont pas de
répercussion sur la capacité de travail dans l'activité habituelle. Ainsi,
d'une part, il a expliqué, s'agissant des atteintes circulatoires, que les
-
20 -
opérations subies par le recourant avaient permis d'obtenir de bons
résultats. Il a en particulier relevé que si l'assuré présentait une
artériopathie obstructive des membres inférieurs, probablement de stade I
avec plusieurs interventions de revascularisation, le résultat après ces
opérations de revascularisation était bon, avec pouls périphériques palpés
aux membres inférieurs, sans gradient thermique des membres inférieurs
et sans souffle sur les grands axes vasculaires, bien que l'artère iliaque
interne gauche soit occluse (cf. rapport du Dr K., p. 8). Ces
constatations sont au demeurant confirmées par la Dresse F.,
laquelle a fait état d'un bon résultat immédiat de l'angioplastie et de la
mise en place de deux stents en septembre 2011 (rapport du 23
septembre 2011), ainsi que par les conclusions du Dr Y., qui
retenait notamment des pouls palpés des deux côtés jusqu'en périphérie
avec des pléthysmographie dans la norme et l'absence de sténose
significative sur les axes visualisés (rapport du 2 novembre 2011). Le
Dr K. a en outre défini les limitations fonctionnelles relatives à
cette atteinte, savoir à la marche et en position debout. D'autre part,
concernant le diabète du recourant, le Dr K.________ a relevé qu'il était
plus ou moins bien équilibré, les glycémies s'échelonnant entre 5,5 et 10,
et que les hypoglycémies lors de contrariétés survenaient toujours de nuit,
ce qui ne pouvait conduire à une incapacité de travail.
Par ailleurs, les avis des Drs P.________ et S.________ ne sont
pas de nature à mettre en doute les constatations du Dr K.. Le Dr
P. soutient que le recourant présente un arrêt de travail à 100%
afin notamment qu'il puisse limiter au maximum les complications
secondaires du diabète, qu'il a besoin d'un rythme de vie régulier lui
permettant d'avoir des repas à heures régulières et la prise de collations
intermédiaires, et que son profil glycémique est nettement plus favorable
depuis l'arrêt de travail au mois de juin 2011 (rapport du 30 décembre
2011). Or, ainsi qu'on l'a vu, le Dr K.________ a expliqué de manière
convaincante pour quels motifs le diabète du recourant était sans effet sur
sa capacité de travail. Quant au Dr S.________, il affirme que le recourant
présente des hypoglycémies nocturnes fréquentes et qu'il ne peut
équilibrer son diabète tant qu'il exerce son activité lucrative (rapports
-
21 -
médicaux des 30 décembre 2011 et 10 janvier 2012). Ces médecins font
référence à un diagnostic bien connu chez le recourant, lequel est
diabétique depuis 1999 déjà. Or cette atteinte ne l'a pas empêché de
travailler à 100% pendant plus de dix ans. Ces éléments ont d'ailleurs bien
été pris en considération par le Dr K., lequel n'a pas estimé qu'il
conduisait à une quelconque incapacité de travail.
S'agissant ensuite des rapports médicaux produits en cours de
procédure, les Drs P. et S.________ reprennent des diagnostics déjà
connus, et qui n'ont pas été ignorés par le Dr K.________ lors de son
appréciation médicale. En particulier, le Dr S.________ fait état d'une
artériopathie périphérique sévère avec occlusion de l'iliaque interne et
pose de sept stents. Or le Dr K.________ retient le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail d'artériopathie oblitérante du
membre inférieur gauche, avec occlusion de l'artère iliaque interne et
status après plusieurs opérations angiologiques de recanalisation
vasculaire du membre inférieur gauche. Le Dr K.________ a également
retenu, cette fois sans répercussion sur la capacité de travail, des
lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec canal lombaire étroit plurifactoriel. Après s'être fait remettre les
clichés de l'IRM lombaire du 30 novembre 2011, le Dr K.________ a observé
qu'ils n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions quant à la
capacité de travail et aux limitations fonctionnelles. S'agissant enfin de la
boiterie douloureuse mentionnée par le Dr S., le Dr K. a
observé pour sa part que pieds nus dans la salle d'examen, l'assuré
déambulait normalement et sans boiterie, la marche sur la pointe des
pieds et sur le talon étant possible des deux côtés.
Quant à l'interrogation du Dr S.________ dans son rapport du 18
décembre 2012 qui estime «fantaisiste» de retenir le 2 novembre 2011
comme étant la date à laquelle le recourant a recouvré une capacité de
travail entière, il convient de constater qu'à cet égard encore, le Dr
K.________ a expliqué de manière claire pourquoi il a retenu cette date: il
s'agit de la date du rapport dans lequel le Dr Y.________ a relevé que le
-
22 -
status post-opératoire après diverses opérations de revascularisation était
tout à fait satisfaisant.
Finalement, il y a lieu de constater que le rapport d'examen du
Dr K.________ remplit les réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui
reconnaître pleine valeur probante. En effet, ce rapport a été établi en
connaissance du dossier médical et de l'anamnèse. Les plaintes exprimées
par le recourant et les constatations cliniques ont été dûment décrites, les
conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées.
Il n'y a ainsi aucune raison de s'en écarter. Dans ces circonstances, il
convient de constater que le recourant présente bien une capacité de
travail entière tant dans son activité habituelle que dans une activité
adaptée, de sorte que l'intimé n'a pas violé le droit fédéral en lui refusant
le droit à la rente.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
23 -
II. La décision rendue le 3 décembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :