402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/12 - 253/2014
ZD12.051179
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Z.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Laurent Schuler, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 17 LPGA; 87 al. 2 et 3 RAI
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à 10 kg et avec alternance de position debout et assise, mais sans autre
limitation sur les plans psychique, mental et social.
Selon un rapport complémentaire établi le 14 septembre 2004
par la Dresse D.________, spécialiste en rhumatologie, du COMAI, la
présence d'altérations discales sur l'IRM contre-indiquait l'exercice d'un
travail de force à 100 %; en revanche, dans une activité adaptée,
permettant l'alternance des positions assise et debout, évitant
l'antéflexion prolongée ou répétitive et les charges supérieures à 10-15
kg, la capacité de travail exigible était de 100 %. Elle relevait que la
situation était stable depuis 1993.
Par décision du 31 mai 2006, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité. L'assuré a fait opposition.
Par décision sur opposition du 12 mars 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assuré, en reconnaissant que celui-ci pouvait prétendre à
une aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (sous réserve toutefois
du fait qu'il reconnaisse disposer d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé). N'ayant pas fait l'objet d'un recours,
la décision sur opposition du 12 mars 2008 est entrée en force.
Par communication du 14 avril 2008, l'OAI a alloué à l'assuré
une aide au placement sous la forme d'un soutien dans les recherches
d'emploi. Le 12 juin 2008, l'assuré a signé une "charte de collaboration au
placement" par laquelle il s'engageait à coopérer activement aux
recherches d'emploi dans une activité adaptée. Par lettre recommandée
du 14 novembre 2008, l'OAI a constaté que l'assuré n'avait pas donné
suite, sans excuse valable, à une convocation du 3 novembre 2008 pour
un entretien le 13 novembre 2008, et a rappelé son obligation de
collaborer activement aux mesures d'ordre professionnel (art. 7 LAI et 43
al. 2 LPGA), sous peine de voir les prestations réduites ou refusées (art. 21
al. 4 LPGA). L'OAI lui a fixé un ultime rendez-vous le 3 décembre 2008, en
précisant qu'en cas d'absence, il serait mis un terme aux démarches
d'aide au placement. Le 3 décembre 2008, l'assuré ne s'est pas présenté à
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l'entretien prévu. Par décision du 6 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande
d'aide au placement en considérant qu'en raison de la non collaboration
de l'assuré, cette aide était fermée. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision précitée par arrêt du 13 septembre 2011.
B.Par courrier du 1
er
mai 2009, le Dr G., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a signalé à l'OAI que
l'état de santé de son patient s'était dégradé en ce sens que le diagnostic
d'un adénocarcinome de la vésicule avait été posé lors de la
cholécystectomie effectuée en Bosnie à la fin de l'année précédente. A
cette lettre était joint le rapport médical établi le 27 mars 2009 par le Dr
P., médecin chef du Service unifié d'oncologie – hématologie de
l'Hôpital Q.________ à l'intention du Dr G.. Il indiquait que l'assuré
avait été opéré en urgence le 31 décembre 2008, alors qu'il se trouvait en
Bosnie pour les fêtes de fin d'année, pour une suspicion d'une cholécyste.
Une IRM hépatique effectuée le 26 février 2009 n'avait pas révélé de
lésion et un contrôle hématologique au début du mois de mars montrait
une normalisation des tests hépatiques mais la persistance d'une
élévation modérée du marqueur CA 19-9 à 41 KU/l. La question d'un
traitement optimal pouvant inclure une réintervention chirurgicale s'était
donc posée, mais, compte tenu des éléments négatifs au niveau du bilan
et des comorbidités vasculaires et métaboliques majeures, l'oncologue
préconisait l'abstention thérapeutique et un suivi régulier.
Dans un avis établi le 3 septembre 2009 par le Dr F. du
Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI, celui-ci relevait qu'à
première vue, l'évolution immédiate de l'état de santé de l'assuré était
favorable et sans complication et qu'en l'absence de tout traitement
adjuvant, une cholécystectomie simple ne devrait pas entraîner une
incapacité de travail supérieure à 6 semaines. Il proposait de compléter
l'instruction par la demande de rapports aux Drs G.________ et P.________
ainsi qu'à la policlinique psychiatrique de [...].
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Le 11 septembre 2009, la policlinique psychiatrique de [...] a
informé l'OAI que l'assuré avait terminé son traitement le 29 octobre 2008.
Dans un rapport médical du 14 septembre 2009, le Dr
P.________ indiquait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
un adénocarcinome invasif de la vésicule biliaire, stade pT1b, Gil, pNx,
MO, un syndrome pluri-métabolique et un état dépressif. Il précisait que
l'assuré ne suivait pas de traitement mais faisait l'objet d'un suivi et que
ses seules plaintes avaient trait à de l'asthénie et à de vagues douleurs
abdominales. L'oncologue relevait que les contrôles ne montraient pas de
récidive de l'adénocarcinome, de sorte qu'il n'y avait pas de restriction
quant à la capacité de travail de l'assuré. Il indiquait toutefois que le
syndrome plurimétabolique avec HTA, hyperlipidémie, diabète de type II et
excès pondéral pouvait avoir des répercussions sur la capacité de travail
et que celles-ci pouvaient être chiffrées par le médecin traitant de
l'assuré.
Dans un rapport médical du 22 septembre 2009, le Dr
G.________ indiquait comme diagnostics avec effet sur la capacité de
travail un status après cholécystectomie pour adénocarcinome invasif de
la vésicule biliaire le 31 décembre 2008, des lombosciatalgies gauches sur
hernie discale L4-L5 et protrusion discale en L5-S1 et un état dépressif. Il
retenait également les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de
HTA, diabète de type II et hypercholestérolémie. Le médecin traitant
relevait que l'examen clinique montrait un état général stable et un
abdomen souple et précisait que la douleur lombaire était présente avec
irradiation dans le membre inférieur gauche, sans syndrome déficitaire. Le
pronostic était favorable sur le plan oncologique, mais défavorable sur le
plan algique. Selon le Dr G., son patient disposait d'une capacité
de travail limitée à 4 heures par jour et s'exerçant dans une activité
permettant la position assise ou la rotation en position assise/debout. En
annexe à son rapport médical, le Dr G. produisait une copie du
rapport médical établi le 1
er
octobre 2008 par le Dr M., chef de
clinique à la Fondation C.. Ce dernier indiquait avoir rencontré à
deux reprises l'assuré dans le cadre de l'investigation psychiatrique, dans
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un but de consilium médicamenteux. Il relevait que l'intéressé lui semblait
être un patient habitué à se protéger des affects pénibles en les mettant à
distance et en relativisant l'importance des difficultés et des problèmes
qu'il rencontrait dans la vie. Il décrivait ce mode de fonctionner comme
suit : "ce fonctionnement, qui le porte à "faire avec" sans trop se poser de
questions, l'a probablement aidé à traverser l'éclatement de sa famille
pendant son enfance, les carences qui l'ont accompagné et les vicissitudes
de la première partie de sa vie adulte. Ce système défensif semble
toutefois débordé par la situation à laquelle il doit faire face depuis
quelques mois, caractérisée par les exigences de l'AI et par son sentiment
d'être mis au pied d'un mur, sans alternative possible". Le psychiatre
soulignait qu'il était ardu de soulager efficacement l'assuré sur le plan
symptomatique, compte tenu du contexte difficile auquel il était confronté
et du type de fonctionnement défensif qui était le sien. Il proposait au
médecin traitant de changer d'antidépresseur et préconisait un traitement
par Remeron, connu pour son action bénéfique sur le sommeil.
Dans un avis SMR du 27 octobre 2009, le Dr F.________ relevait
que l'évolution oncologique était favorable, sans évidence de récidive et
que, selon le Dr P.________, il n'y avait pas d'incapacité de travail de longue
durée en relation avec la cholécystectomie. Il estimait par conséquent que
l'assuré avait retrouvé les capacités qui étaient les siennes avant
l'intervention dès le 7 septembre 2009, date du dernier contrôle effectué
par l'oncologue.
Par projet de décision du 8 décembre 2009, l'OAI a rejeté la
demande de rente d'invalidité en considérant que les mesures
d'instruction avaient permis de constater que l'évolution oncologique était
favorable, sans évidence de récidive, qu'il n'y avait aucune incapacité de
travail de longue durée en relation avec la cholécystectomie, que de ce
fait la capacité de travail de l'assuré était estimée totale dès le 7
septembre 2009 et que, dans la mesure où l'assuré n'avait pas subi
d'incapacité de travail d'une année au moins, le droit à une rente
d'invalidité n'était pas ouvert.
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Le 4 janvier 2010, l'assuré s'est opposé au projet de décision
du 8 décembre 2009 en faisant valoir que son état de santé ne s'était pas
amélioré depuis qu'il avait été opéré d'une cholécystectomie pour un
adénocarcinome invasif de la vésicule biliaire, qu'il souffrait toujours de
douleurs au niveau de l'hypochondre droit et d'une fatigue permanente. Il
relevait en outre qu'il était traité depuis de nombreuses années pour un
diabète, pour une HTA et pour des douleurs lombaires chroniques. Il
indiquait qu'il allait demander à ses médecins traitants d'établir des
rapports médicaux à l'attention de l'OAI.
Sans attendre la fin du délai imparti à l'assuré pour produire
les rapports médicaux annoncés dans son opposition, l'OAI a, par décision
du 10 février 2010, confirmé son projet de refus de rente.
Le 4 mai 2010, l'OAI a écrit à l'assuré en ces termes :
"(...)
En date du 1
er
avril 2010, nous avons reçu un courrier du Dr
G.________ daté du 30 mars 2010 ainsi qu'un certificat du Dr
P.________ indiquant que vous étiez toujours suivi à sa consultation.
Ces documents ont été présentés au service médical régional (SMR)
qui maintient sa position et qui confirme qu'il n'y a aucune
incapacité de travail de longue durée en relation avec l'atteinte
oncologique et que votre capacité de travail est entière dès le 7
septembre 2009.
(...)
Au vu de ce qui précède, notre position exprimée dans le préavis du
8 décembre 2009 se doit d'être entièrement confirmée.
Par conséquent, nous vous remettons, en annexe, une décision
formelle de refus de rente contre la quelle vous pourrez recourir
dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal."
L'assuré n'ayant pas recouru contre la décision du 4 mai 2010,
celle-ci est entrée en force.
C.Le 12 octobre 2011, le Dr G.________ a transmis à l'OAI les
derniers rapports médicaux en sa possession en indiquant que l'assuré
avait été opéré le 3 novembre 2011 (recte réd. : 2010) pour une maladie
occlusive aorto-iliaque avec sténose serrée des deux artères iliaques
externes. Il précisait qu'un pontage aorto-bi-fémoral avec dilatation et
stenting de l'artère fémorale superficielle droite avait été effectué avec
mise en place d'un stent, que les suites de l'opération avaient été
Dans un avis SMR du 24 octobre 2011, le Dr F.________ estimait
que "l'opération du 3 novembre 2011 (?)" constituait un fait nouveau qui
devait être instruit.
Le 26 octobre 2011, l'OAI a transmis à l'assuré un formulaire
de nouvelle demande de prestations AI que celui-ci a renvoyé, dûment
complété, le 6 novembre 2011.
Dans un rapport médical du 21 novembre 2011, le Dr
G.________ indiquait que l'état de santé de son patient s'était aggravé et
posait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail une maladie
occlusive aorto-iliaque avec sténose serrée des deux artères iliaques
externes, une sténose de 70 % dans l'artère fémorale superficielle droite
ainsi que des lombalgies chroniques sur discopathie L4-L5. Le médecin
traitant exposait que son patient se plaignait d'une claudication bilatérale
avec un périmètre de marche à environ 200 mètres à plat et que le
dernier contrôle du 26 octobre 2011 au service d'angiologie du Centre
hospitalier U.________ (ci-après : U.) avec doppler artériel des
membres inférieurs et épreuve d'effort avaient montré des pontages
perméables. Il précisait qu'en raison de l'infection des plaies opératoires
résistante aux antibiotiques, un traitement de Klacide à raison de 1 fois
500 mg par jour avait été prescrit à vie. Il estimait l'incapacité de travail
de son patient totale pour une durée indéterminée. Sur la feuille annexe
relative à la description des limitations fonctionnelles, le Dr G.____
indiquait toutefois que son patient avait une capacité résiduelle de travail
de 50 %, à raison de 4 heures quotidiennes dans une activité
professionnelle pouvant s'exercer en position assise seulement. Parmi les
rapports médicaux joints au rapport du Dr G.___ figurent :
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Un courrier du 27 octobre 2011 adressé au médecin traitant par la
Dresse R.____, médecin adjointe de la Consultation d'angiologie
ambulatoire du U._____, qui indique que l'épreuve de marche sur
tapis roulant a permis d'éliminer une étiologie artérielle à la
symptomatologie douloureuse des membres inférieurs présentée par
l'assuré et que celle-ci relève plus d'une atteinte neurologique que
vasculaire.
-
Un courrier du 15 novembre 2011 adressé au médecin traitant par le Dr
K.____, médecin associé auprès du Service de chirurgie thoracique
et vasculaire du U._____, qui relève notamment ce qui suit :
"Actuellement, le patient se plaint essentiellement d'une
claudication intermittente des deux membres inférieurs surtout en
montée après 300-400 m. Il a eu un bilan angiologique à la PMU qui
a permis d'exclure une atteinte artérielle à l'origine de cette douleur
des membres inférieurs.
Dans ce contexte, je prévois d'effectuer un électromyogramme afin
d'évaluer les éventuelles étiologies neurologiques à cette douleur
relativement invalidante chez votre patient.
Par ailleurs, il se plaint d'une asthénie chronique relativement
importante avec un manque d'entrain significatif. Il est actuellement
en demande d'AI pour des problèmes de dos qui seront
probablement soutenus par un status post-opératoire.
De plus, le patient m'a signalé des douleurs aiguës basi-thoraciques
G systématisées sans irradiation survenant essentiellement à l'effort
en montée. Ces douleurs lui sont apparues quelques fois.
J'ai donc prévu un bilan cardiologique (...)."
-
Un courrier du 2 novembre 2011 adressé au médecin traitant par les
Drs V.________ et E.__, respectivement chef de clinique et médecin
associé auprès du Service des maladies infectieuses du U.,
dans lequel ils indiquaient avoir reçu l'assuré à leur consultation le 19
octobre 2011. Ils estimaient que l'évolution était favorable, dès lors qu'il
n'y avait pas de symptômes locaux ni systémiques. Ils relevaient que
leur patient décrivait une fatigue et surtout des douleurs bilatérales aux
mollets lors de marches de 500 mètres ou en montées. Ils soulignaient
en outre notamment ce qui suit :
"Nous revoyons M. Z._ en contrôle d'un traitement au long
cours d'une probable infection de prothèse vasculaire à
mycobactéries atypiques. Vu que la stérilité de la nouvelle prothèse
n'est pas garantie (remplacement dans l'urgence, sans traitement
antibiotique ciblée), il faudra prévoir un traitement à vie par un
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macrolide. A ce propos, il serait important de suivre la toxicité des
médicaments, en particulier au niveau hépatique et cardiaque (QT
long) et de retenir le risque d'interaction au niveau de l'inhibition du
cytochrome. Nous proposons un contrôle de laboratoire aux 3 mois.
Nous avons également prévu un CT de l'abdomen en décembre et
nous allons revoir le patient par la suite. En cas de bonne évolution,
le PAC devra aussi être retiré.
En raison d'une claudication bilatérale, après discussion avec le Dr
K., nous adressons le patient à la consultation d'angiologie
de la PMU."
Le 13 janvier 2012, le Dr P. a indiqué au médecin
traitant de l'assuré qu'il avait reçu celui-ci à sa consultation pour un
contrôle oncologique, qu'il n'avait pas constaté de symptôme d'appel, en
particulier pas de douleur abdominale ni de trouble du transit. Après avoir
relevé une nette prise pondérale à 95 kg (87 kg au début du mois
d'octobre précédent, un examen cardiovasculaire sommaire dans les
normes, une tension 150/90 mmHg, un pouls 72/min régulier, un abdomen
sans masse ni organomégalie, une palpation indolore, des poumons sans
particularité et une absence d'adénopathie périphérique, le Dr P.________ a
informé le Dr G.________ que, compte tenu d'une affection oncologique
remontant à un peu plus de 3 ans, sans récidive, chez un patient
régulièrement suivi par divers spécialistes, il avait décidé, d'entente avec
l'intéressé, de renoncer au contrôle oncologique de routine.
Dans un avis SMR du 17 janvier 2012, le Dr F.________ indiquait
que, compte tenu de l'aspect juridique de l'ensemble du dossier et de
l'absence de description cohérente et synthétique des limitations
fonctionnelles, la mise en œuvre d'une expertise de médecine interne lui
paraissait judicieuse, le soin étant laissé à l'expert de décider si un
consilium neurologique était nécessaire.
Par lettre du 18 janvier 2012, les Drs V.________ et E.________
ont informé le médecin traitant de l'assuré qu'ils avaient revu l'assuré à la
consultation spécialisée d'infectiologie les 14 novembre 2011 et 18 janvier
Par lettre du 2 février 2012, la Dresse R.________ a informé le
médecin traitant de l'assuré qu'elle avait reçu ce dernier à la consultation
d'angiologie pour contrôle après 6 mois d'un pontage aorto-bifémoral avec
thromboembolectomie peropératoire du MID, pour ischémie aiguë. Elle
indiquait avoir pratiqué un doppler artériel des membres inférieurs et un
echodoppler artériel des membres inférieurs et concluait que l'état
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12 -
vasculaire était stable et le pontage perméable. Elle proposait de revoir
l'assuré pour un contrôle à 6 mois, soit à 1 an de l'intervention.
Le 6 mars 2012, les Drs E.________ et V.________ ont informé le
Dr G.________ qu'ils avaient revu l'assuré à leur consultation spécialisée
d'infectiologie le 22 février 2012. Ils indiquaient que, suite à l'introduction
du nouveau traitement de co-trimoxazole et de doxycicline, le patient
avait présenté des nausées importantes nécessitant la prise quotidienne
de Primpéran, mais qu'après qu'ils avaient réduit de moitié la dose de co-
trimoxazole, les nausées étaient désormais tolérables et le patient ne
prenait plus le Primpéran que de manière occasionnelle. L'assuré n'avait
pas d'autre plainte, hormis la fatigue. Ils relevaient en outre ce qui suit :
"Comme mentionné dans notre dernier courrier, nous prévoyons de
poursuivre la bithérapie contre le Mycobacterium smegmatis pour
une durée de 3 mois, soit jusqu'au 19.04.2012. Grâce à la réduction
de la dose, le co-trimoxazole est maintenant mieux toléré. A noter
que nous n'avons pas de signe de laboratoire pour une hépatite qui
expliquerait les symptômes digestifs du patient.
Avant d'arrêter le co-trimoxazole, nous reverrons le patient en
consultation et nous effectuerons un CT abdominal. Il est vrai qu'il
n'y a plus aucune indication à une révision chirurgicale mais la
persistance d'une collection justifierait la poursuite de la bithérapie
plus longtemps. La doxycicline sera ensuite poursuivie au long
cours.
Nous proposons au Dr K.________ qui suit le patient du point de vue
vasculaire d'effectuer l'ablation du PAC dans les prochains mois, ceci
afin d'éviter une surinfection par voie hématogène. "
Le 2 mai 2012, le Dr O.________ a rendu son rapport
d'expertise. Il en ressort notamment les éléments suivants :
"5. Diagnostic
5.1 Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-
Lombalgies chroniques discopathies étagées (M47.87) (dès 1993).
-
Maladie occlusive aorto-iliaque (17022) (novembre 2010).
-
Status après pontage aorto-bi-fémoral et stent de l’artère
fémorale superficielle droite (03.11.2010).
-
Status après multiples débridements inguinaux bilatéraux.
-
Status après cure d’un pseudo-anévrisme fémoral bilatéral (juillet
2011).
-
Remplacement de prothèse aorto-bi-fémorale pour choc
hémorragique (juillet 2011).
-
Réfection de l’anastomose du pontage et embolectomie poplitée
droite (juillet 2011).
-
Infection à Mycobacterium smegmatis du pontage aorto-bi-
fémoral.
5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-
13 -
-
Syndrome métabolique avec :
-
Diabète de type Il insulino-requérant.
-
Obésité.
-
Dyslipidémie.
-
Hypertension artérielle.
-
Syndrome des apnées du sommeil non appareillé.
-
Status après cholécystectomie en 2008 pour adénocarcinome.
-
Troubles anxio-dépressifs légers à modérés (dès 1998).
-
14 -
présente une surinfection des plaies inguinales avec fistulisation
secondaire à la peau. II est hospitalisé à l’Hôpital de [...] du
30.12.2010 au 07.01.2011 pour drainage des abcès inguinaux puis
débridement inguinal bilatéral le 15.01.2011 et le 11.02.2011 avec
plastie du muscle couturier à droite. Il est réhospitalisé en chirurgie
septique au U._________ du 08.03.2011 au 19.04.2011. lI est traité
conservativement par antibiotiques. Un pyoderma gangrenosum est
exclu et des tests épicutanés ne confirment pas une éventuelle
allergie à la prothèse.
Le 30.07.2011, il est hospitalisé en urgence, présentant à nouveau
deux volumineuses collections en regard de l’anastomose distale de
la prothèse. Il est procédé en urgence à un débridement-drainage et
pansement VAC pour pseudo-anévrisme fémoral bilatéral. En post-
opératoire immédiat, il développe un choc hémorragique sur fuite au
niveau du pontage entraînant le jour même, soit le 30.07.2011, un
remplacement de prothèse aorto-bi-fémorale. Le 31.07.2011, il
présente un nouveau choc hémorragique sur fuite anastomotique
accompagné d’une ischémie aiguë du membre inférieur droit sur
thrombo-embolie de l’artère poplitée. II est procédé le 31.07.2011 à
une réfection de l’anastomose proximale du pontage aorto-bi-
fémoral, à une embolectomie poplitée droite ainsi qu’à la réfection
des VAC inguinaux. Les VAC inguinaux ont été fermés le 24.08.2011.
Les cicatrices sont propres et M. Z.________ peut retourner à domicile
le 02.09.2011. lI est soupçonné une possible infection à
Mycobacterium smegmatis du pontage aorto-bi-fémoral et il est,
depuis lors, traité par antibiotique de Doxycycline 100 et de Co-
Trimoxazole. Ce traitement a été moyennement toléré avec des
nausées et prévu jusqu’à mi-avril 2012 à condition que le CT scan
confirme la bonne évolution clinique, sans collection péri-
prothétique.
Du fait de l’infection vraisemblable de la prothèse, le traitement de
Doxycycline sera poursuivi au long cours.
Au cours du choc hémorragique, il est relaté un arrêt cardio-
respiratoire fort heureusement bien récupéré, sans séquelle
annoncée.
Ainsi et du fait de l’affection artérielle, il apparaît que M. Z.________ a
présenté une incapacité de travail à 100% du 03.11.2010 (date de
l’opération) au 19.10.2011. En effet, nous disposons à cette date
d’un rapport du Dr E.________ qui indique que l’évolution est
favorable, sans symptômes locaux, ni systémiques. Il décrit une
fatigue rapportée de longue date par M. Z.________ confirmée par le
Dr P.________ et le médecin traitant, le Dr G.________ lequel atteste
un état de fatigue en octobre 2008. lI continue de se plaindre d’une
claudication intermittente évaluée à 200 mètres à plat. Pourtant, le
26.10.2011, le pontage est déclaré perméable par la Dresse
R., angiologue. Le contrôle angiologique, 6 mois après
l’intervention, soit le 25.01.2012, est toujours favorable avec un
pontage perméable n’expliquant pas la claudication bilatérale avec
périmètre de marche limité à 200 mètres.
6.2 Situation actuelle
M. Z. annonce actuellement une baisse de l’état général. Il
fait état d’une fatigabilité exagérée laquelle est présente depuis
plusieurs années et en tout cas depuis octobre 2008, soit antérieure
à la cholécystectomie. Il se plaint de troubles de l’humeur
intermittents, d’irritabilité et d’un manque d’élan vital guère
influencés par un traitement de Remeron et de Zolpidem. Les nuits
sont bonnes. Il n’y a pas eu de suivi psychiatrique spécialisé.
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15 -
Il n’a pas de plaintes concernant le syndrome métabolique.
L’hypertension est annoncée compensée. Des épisodes
d’oppressions thoraciques ne reçoivent pas de substrat
cardiologique, un récent bilan étant revenu normal. Le diabète est
équilibré avec des hémoglobines glyquées assez proches de la cible.
La créatinine est dans la norme. Il n’y a pas d’anémie et la CRP est
normale.
Actuellement, l’antibiothérapie est relativement bien tolérée avec
parfois des nausées mises sur le compte du traitement de Bactrim et
la diminution de ce traitement a permis une amélioration de la
symptomatologie.
Enfin, il se plaint de lombalgies en barre avec irradiations fessières
plutôt bilatérales, sans changement appréciable depuis des années.
L’examen clinique est plutôt rassurant, trouvant un assuré en bon
état général, afébrile et sans adénopathie. Il n’y a pas de
tuméfaction inguinale suspecte. Les pieds sont bien chauds, sans
troubles trophiques. Les pouls sont palpés. Il n’y a pas de signes
d’insuffisance cardiaque gauche ou droite. L’examen neurologique
ne met pas en évidence de souffrance radiculaire ou plexulaire.
Dans ces conditions, un avis neurologique spécialisé
complémentaire n’est pas requis.
S’agissant du problème oncologique, il n’est pas trouvé d’élément
suggestif d’une poursuite évolutive du cancer vésiculaire tant
clinique que biologique ou sur la base des CT scans rapportés durant
ces derniers mois.
Il est à relever que sur le plan psychiatrique, M. Z.________ a été
examiné au courant de l’automne 2008 à la Fondation C.________,
sans diagnostic précis porté et dont le traitement s’est terminé le
29.10.2008. La description des troubles est très proche de celle
identifiée lors de l’expertise de 2004 où il était conclu à un état
dépressif, d’intensité moyenne, dans le cadre d’une personnalité
borderline avec traits abandonniques sans répercussion sur la
capacité de travail.
A l’évidence, la situation n’a pas évolué depuis lors.
6.3 Limitations fonctionnelles
L’affection intercurrente, à savoir la maladie occlusive aorto-iliaque,
a ainsi justifié une incapacité totale du 03.11.2010 au 19.10.2011.
L’évolution somme toute favorable laisse supposer qu’une activité
exigible dans une activité adaptée est à nouveau possible dès le
20.10.2011. Bien entendu, la poursuite du traitement reste
indispensable et celui-ci est suffisamment bien toléré
(antibiothérapie) et ne permet pas de retenir de baisse de
rendement.
Le syndrome métabolique ne détermine pas d’incapacité de travail
actuellement même si le pronostic, à moyen terme, est plutôt
réservé chez cet assuré qui poursuit son tabagisme malgré les
complications présentées. Nous avons également constaté que la
dyslipidémie était mal contrôlée. Pour autant, et en l’absence de
symptôme handicapant, il n’est pas retenu d’incapacité de travail.
Quant à la claudication intermittente présentée, sous forme de
douleurs lombaires avec irradiations fessières après 200 ou 300
mètres, elle est à situer probablement dans le contexte des
lombalgies chroniques avec discopathies non déficitaires pour
lesquelles les limitations fonctionnelles ont déjà été décrites par le
passé. Ces limitations gardent toute leur actualité et peuvent être
consignées comme suit :
-
Port de charges uniquement légères.
-
16 -
-
Activité permettant le changement de posture.
-
Activité évitant l’antéflexion prolongée et répétitive.
Une activité industrielle légère, semi-sédentaire peut être
considérée comme adaptée."
Dans ses réponses aux questions posées par l'OAI, l'expert a relevé que la
capacité de travail dans une activité adaptée, telle celle de petite
mécanique à l'établi, était entière, sans diminution de rendement. Il a
également précisé que, si l'on se référait aux échecs successifs des
mesures de réadaptation, de reclassement ou d'aide au placement, de
telles mesures n'étaient pas envisageables.
Dans un avis SMR du 27 juin 2012, le Dr F.________ relevait que
l'expertise du Dr O.________ reflétait fidèlement l'histoire médicale de
l'assuré et que ses plaintes (mal-être avec fatigue, douleurs des cuisses,
constrictions thoraciques et de palpitations, lombalgies en barre et
discrète hypo-dysesthésie des orteils) avaient été entendues, que le
status clinique était rassurant dans son ensemble,et la vascularisation des
membres inférieurs satisfaisante. Il soulignait également le fait qu'il n'y
avait pas de signe d'insuffisance cardiaque, que l'examen neurologique
n'avait pas montré de souffrance radiculaire et que l'état psychique ne
semblait pas avoir changé depuis 2008. Il estimait ne pas avoir de raisons
de s'écarter des conclusions de l'expertise, à savoir une capacité de travail
exigible à 100 % dès le 20 octobre 2011 dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charge
uniquement légères, alternance des positions possible, pas d'antéflexion
ni de porte-à-faux prolongés et répétitifs du tronc.
Par projet de décision du 18 juillet 2012, l'OAI a refusé
d'allouer à l'assuré toute rente d'invalidité pour le motif que celui-ci n'avait
pas subi d'incapacité de travail d'une année au moins en raison de la
maladie occlusive aorto-iliaque et qu'il disposait, depuis le 20 octobre
2011, d'une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le 14 septembre 2012, l'assuré a formé opposition au projet
de décision de l'OAI en faisant valoir que son état de santé ne s'était pas
-
17 -
amélioré, qu'il était toujours suivi au Service des maladies infectieuses du
U._________ pour une infection de prothèse aorto-bi-fémorale et des plaies
opératoires. Il expliquait être sous traitement antibiotique à vie et
indiquait qu'au dernier scanner de contrôle, une persistance de collection
liquidienne péri-prothétique inguinale gauche avait été constatée. Il
annonçait la production d'un certificat médical établi par le Dr V.________
(réd. : chef de clinique auprès du Service des maladies infectieuses du
U.). Enfin, l'assuré exposait être toujours suivi à la consultation
d'oncologie de la [...] pour un carcinome vésiculaire et sous traitement
depuis de nombreuses années pour un diabète, une HTA et des douleurs
lombaires chroniques. Il concluait que, dans son état de santé actuel, il
était en incapacité de travail pour une durée qui restait encore
indéterminée. Dans le certificat médical établi le 2 août 2012 à la
demande de l'assuré par le Dr V.____, celui-ci relevait en particulier ce
qui suit :
"Nous suivons M. Z.___ à la consultation ambulatoire des
maladies infectieuses depuis sa sortie d’hôpital en septembre 2011.
Auparavant, il avait été suivi par la consultation spécialisée de
chirurgie septique, également intégrée dans le Service des maladies
infectieuses. Le patient présente une infection du pontage aorto-bi-
fémoral, documentée par une fistule avec la peau, avec plusieurs
récidives depuis le premier traitement début 2011. Lors de la
dernière révision chirurgicale en juillet 2011, un Mycobacterium
smegmatis a été mis en évidence par PCR, mais pas par culture.
Nous ne pouvons donc pas être sûrs du rôle pathogène de ce germe
dans cette infection. En post opératoire, nous avons poursuivi un
traitement antibiotique dirigé contre la mycobactérie mise en
évidence et aussi contre d’éventuels autres germes non documentés
mais souvent associés avec des infections de prothèses
(staphylocoques, entérocoques, Proprionibacterium acnes). Compte
tenu de la sévérité de l’infection, des nombreuses récidives et des
risques associés à une nouvelle récidive (lâchage d’anastomose
vasculaire, hémorragie pouvant être mortelle), nous allons proposer
un traitement antibiotique à vie.
Signalons que le traitement antibiotique en cours est absolument
essentiel et par ailleurs mal toléré par le patient avec nausées et
vomissements fréquents. Cependant, il n’y a pas d’alternative.
Il décrit également une fatigue très importante qui pourrait être
associée à son traitement antibiotique comme à une persistance de
l'infection, comme démontré par les CT qui montrent une
persistance de collection liquidienne péri-prothétique inguinale
gauche."
Dans un avis SMR du 9 octobre 2012, le Dr F.________ estimait
que les éléments ressortant du certificat médical du Dr V.________
-
18 -
(interventions vasculaires et traitement anti-infectieux encore en cours)
étaient antérieurs à l'expertise du Dr O.________ et avaient déjà été pris en
compte dans l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré. Il concluait
que l'opposition de l'assuré n'était fondée sur aucun élément médical
nouveau de nature à modifier la position de l'OAI.
Par décision du 6 novembre 2012, l'OAI a confirmé le projet de
décision du 18 juillet 2012. Dans la lettre de motivation du même jour
accompagnant la décision, il reprenait à son compte les conclusions de
l'avis SMR du 9 octobre précédent.
D.Par acte de son conseil, Me Laurent Schuler, avocat à
Lausanne, du 12 décembre 2012 Z.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision de l'OAI du 6 novembre 2012. Il conclut principalement à la
réforme, en ce sens qu'une rente d'invalidité d'un degré que justice dira lui
est allouée à compter du mois de mai 2012. Subsidiairement, il conclut à
l'octroi de mesures de réadaptation. Le recourant conteste la conclusion
du rapport d'expertise du Dr O.________ selon laquelle il aurait retrouvé
une capacité de travail complète dans une activité semi sédentaire dès le
20 octobre 2011 à la suite de la maladie occlusive aorto-iliaque pour
laquelle il a été opéré le 3 novembre 2010. Il se prévaut de trois avis
médicaux soit, en ce qui concerne les lombalgies, sur une expertise
réalisée par le COMAI le 19 mars 2004 qui conclut à une capacité de
travail de 50 %, en ce qui concerne son état général (lombalgies
chroniques et maladie occlusive aorto-iliaque notamment), sur l'avis de
son médecin traitant le Dr G.________ (cf. rapport médical du 21 novembre
2011), qui conclut à une incapacité totale de travail de durée
indéterminée, enfin, concernant les suites infectieuses de l'intervention
chirurgicale liée à sa maladie occlusive aorto-iliaque, sur les rapports des
Drs V.________ et E.________ du Service des maladies infectieuses du
U._________ (cf. rapports médicaux des 18 janvier, 6 mars et 2 août 2012),
qui ne se prononcent pas sur la capacité de travail de leur patient mais
dont il ressort que l'infection dont celui-ci souffre depuis l'intervention du 3
novembre 2010 n'est toujours pas guérie. Dans un second grief, le
-
19 -
recourant conteste, de façon générale, la valeur probante du rapport
d'expertise du Dr O., mettant en doute l'indépendance de l'expert.
Il fait valoir que ce dernier effectue très régulièrement des expertises pour
le compte de l'OAI, fait dont il semble déduire une prétendue dépendance
économique envers l'office, laquelle se répercuterait sur son impartialité.
En outre, le recourant prétend que le Dr O. lui aurait demandé
avec insistance pourquoi il restait en Suisse et ne retournait pas dans son
pays d'origine, remarques qui dénoteraient un parti pris en défaveur du
recourant. Enfin, il a l'impression d'avoir été peu écouté lors de la
consultation par le Dr O.____, qui aurait minimisé ses plaintes. Il en tire
comme conclusion que l'expert avait une idée préconçue sur son dossier.
Le recourant fait valoir que le droit à la rente prendrait naissance au plus
tôt à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a
fait valoir son droit aux prestations et que celui-ci prendrait donc
naissance au mois de mai 2012. A titre de mesures d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire confiée à un expert
indépendant qui devra déterminer le taux de l'incapacité de travail en lien
avec les lombalgies et la problématique infectieuse.
Par décision du 19 décembre 2012, la Juge instructeur de la
Cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
requise, avec effet au 21 novembre 2012 (exonération d'avances, des frais
judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent
Schuler) et astreint l'intéressé à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 31 janvier 2013, à verser auprès du Service juridique
et législatif.
Dans sa réponse du 31 janvier 2013, l'OAI a conclu au rejet du
recours en précisant qu'il n'avait rien à ajouter à la décision entreprise
qu'il ne pouvait que confirmer.
Le 11 février 2013, le recourant a sollicité un délai au 15 mars
2013 pour produire un questionnaire médical rempli par les services
compétents du U._____, délai ultérieurement prolongé et dont il n'a pas
fait usage.
-
20 -
Le 10 décembre 2013, la Juge instructeur de la Cour de céans
a informé les parties que, sous réserve d'un complément d'instruction qui
serait ordonné par ses soins, la cause paraissait en état d'être jugée. Elle a
précisé que, sans réquisition d'ici au 13 janvier 2014, il serait passé au
jugement en temps voulu.
E.Le 29 juillet 2014, le conseil d'office du recourant a produit la
liste détaillée de ses opérations pour la période allant du 21 novembre
2012 au 29 juillet 2014, en précisant que, sur les onze heures consacrées
à ce mandat, quatre l'avaient été par une avocate-stagiaire. Il a
comptabilisé ses débours à 62 fr. 10, frais d'envois postaux compris.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
-
21 -
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision litigieuse, envoyée sous pli B le 7
novembre 2012, a été reçue par le recourant le 12 novembre 2012. Cela
étant, il y a lieu de constater, qu'interjeté le 12 décembre 2012, le recours
a été déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales de forme (art. 61 let. b LPGA) et est donc recevable.
2.Est litigieux en l'occurrence le droit du recourant à une rente
d'invalidité à la suite du dépôt, le 12 octobre 2011, d'une nouvelle
demande de prestations (courrier du Dr G.________ du 12 octobre 2011
faisant part à l'OAI de la nouvelle pathologie de son patient) sur laquelle
l'intimé est entré en matière. L'OAI a rejeté la nouvelle demande en
considérant qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé du
recourant depuis sa décision du 4 mai 2010 et que la durée de l'incapacité
totale de travail, inférieure à 1 année, ne lui ouvrait pas le droit à une
rente. Pour ce faire, il s'est principalement fondé sur le rapport d'expertise
de médecine interne du Dr O.________ du 2 mai 2012, qui admet, en raison
de l'intervention chirurgicale effectuée le 3 novembre 2010 et des suites
opératoires, une incapacité totale de travail du 3 novembre 2010 au 19
octobre 2011, mais conclut à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant dès le 20
octobre 2011.
A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'octroi de mesures
de réadaptation. Or, dès lors que la décision litigieuse ne porte que sur le
droit à une rente d'invalidité, cette conclusion subsidiaire, hors litige, est
irrecevable.
-
22 -
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, en vigueur
dès le 1
er
janvier 2003, et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
4.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
-
23 -
ont subi un changement important (TFA I 408/05 arrêt du 18 août 2006
consid. 3.1 et les références).
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), nouvelle teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Ces dispositions correspondent aux alinéas 3
et 4 de l'art. 87 RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, c'est-à-dire
encore au moment du dépôt de la nouvelle demande par l'assuré, le 12
octobre 2011.
Les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 117 V 200 consid. 4b et les références; TF I
597/05 arrêt du 8 janvier 2007 consid. 2).
c)Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108; 130 V 75, consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
-
24 -
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03, consid.
2). Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande, le tribunal ne contrôle pas si les conditions de
l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies (cf. ATF 109 V 114,
consid. 2b; TFA, I 490/03, arrêt du 25 mars 2004, consid. 2.1).
5.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
-
25 -
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
b) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
26 -
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
6.a) A titre liminaire, il faut constater que le présent recours est
dirigé contre la décision du 6 novembre 2012 de l'intimé niant le droit du
recourant à une rente. Cette décision fait suite à la troisième demande de
prestations d'invalidité déposée en octobre 2011 par le médecin traitant
de l'assuré, le Dr G., qui faisait état de l'existence d'une nouvelle
pathologie (maladie occlusive aorto-iliaque) entraînant une dégradation de
l'état de santé de son patient. Cela étant, pour déterminer s'il y a eu
péjoration de l'état de santé du recourant avec effet sur sa capacité de
travail modifiant le degré d'invalidité, il faut comparer la situation
médicale actuelle avec celle prévalant au moment où l'OAI a rendu sa
dernière décision relative à l'octroi d'une rente, soit celle du 4 mai 2010. A
l'époque, le SMR (avis du Dr F. du 27 octobre 2009) avait
considéré que le développement d'un adénocarcinome invasif de la
vésicule biliaire – opéré le 31 décembre 2008 – n'avait pas entraîné
d'incapacité de travail de longue durée et que l'évolution oncologique était
favorable, de sorte que l'assuré avait retrouvé la capacité de travail qui
était la sienne avant l'apparition de cette pathologie au plus tard le 7
septembre 2009, date du dernier contrôle effectué par l'oncologue. Pour
rappel, la capacité de travail du recourant avant l'apparition de cette
nouvelle pathologie avait été jugée totale dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles résultant de lombosciatalgies chroniques
(décision sur opposition de l'OAI du 12 mars 2008 entrée en force).
b) En premier lieu, le recourant soutient que l'expertise du 2 mai
2012 du Dr O.________ n'a pas la valeur probante requise par la
jurisprudence dans la mesure où ses conclusions quant à la capacité de
travail du recourant sont en contradiction avec d'autres rapports médicaux
au dossier. Il fait plus particulièrement grief à l'expert de ne pas avoir tenu
compte du fait que, dans son rapport du 14 septembre 2004, le COMAI
avait estimé que la capacité de travail exigible était de 50 % dans une
-
27 -
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ni de l'avis médical de
son médecin traitant le Dr G.________ qui, dans son rapport médical du 21
novembre 2011, indiquait que l'incapacité de travail de son patient était
totale, ni enfin des rapports médicaux des Drs E.________ et V.________
(rapports des 18 janvier 2012, 6 mars 2012 et 2 août 2012) dont il ressort
que l'infection de la prothèse vasculaire persiste, alors que l'expert retient
que "les problèmes artériels au sens larges, sont résolus en date du 19
octobre 2011". Ce faisant, le recourant s'en prend à l'évaluation de la
capacité de travail en lien avec les lombalgies chroniques sur
discopathies, avec la maladie occlusive aorto-iliaque avec sténose de 70 %
dans l'artère fémorale superficielle droite et la persistance de l'infection de
la prothèse vasculaire avec collections péri-prothétiques (cf. mémoire de
recours p. 5 à 8).
ba) En ce qui concerne la capacité de travail liée aux
lombosciatalgies, l'expert Dr O.________ a rapporté les plaintes de l'assuré
(lombalgies en barre avec irradiations fessières plutôt bilatérales), tout en
relevant que celui-ci n'avait pas fait état de complications depuis
l'évaluation effectuée par le COMAI de Genolier en 2004, ni d'un
traitement depuis 5 ou 6 ans ni encore n'avait signalé de blocages
lombaires ou de sciatalgies handicapantes. Considérant qu'il n'y avait pas
eu de nouveaux bilans radiologiques, il a estimé que, sur le plan des
lombalgies chroniques communes, la situation était restée stable durant
ces dernières années, de sorte que les diverses appréciations effectuées
auparavant concernant l'activité exigible gardaient toute leur validité. En
conséquence, il a retenu une pleine capacité de travail dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles (avec port de charges légères
uniquement, permettant le changement de posture et évitant l'antéflexion
prolongée et répétitive). Contestant cette appréciation, le recourant se
prévaut des conclusions du rapport d'expertise COMAI du 19 mars 2004,
qui retenait une capacité de travail de 50 % dans un travail léger, sans
port de charges supérieures à 10 kg et avec alternance de position debout
et assise. Ce faisant, il perd de vue le complément d'expertise du 16
septembre 2004 qui concluait à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (permettant l'alternance
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28 -
des positions assise et debout, évitant l'antéflexion prolongée ou
répétitive et les charges supérieures à 10-15 kg). Or, les conclusions de ce
complément de rapport d'expertise COMAI ont été reprises telles quelles
par l'OAI pour fonder sa décision sur opposition du 12 mars 2008 contre
laquelle l'assuré n'a pas déposé de recours et qui est par conséquent
entrée en force. Au demeurant, la Cour de céans relève, d'une part que le
recourant admet lui-même que ses douleurs dorsales n'ont pas empiré (cf.
mémoire de recours, p. 5), d'autre part qu'aucun rapport médical
postérieur au 12 mars 2008, voire au 2 mai 2010 – date de la dernière
décision de l'OAI - n'indique que l'atteinte lombaire se serait aggravée ou
qu'elle entraînerait de nouvelles limitations fonctionnelles qui auraient des
répercussions sur la capacité de travail. L'avis du Dr G.________ sur ce
point diverge certes, puisqu'en 2009 (rapport médical du 22 septembre
2009), il considérait que son patient ne disposait plus que d'une capacité
de travail de 50 % à raison de 4 heures par jour dans une activité
permettant la position assise ou la rotation en position assise/debout et
qu'en 2011 (rapport médical du 21 novembre 2011), il semblait considérer
que l'incapacité de travail du recourant était totale, tout en indiquant sur
l'annexe au rapport médical que la capacité de travail exigible était de 50
% à raison de 4 heures par jour dans une activité sédentaire uniquement.
Peu importe toutefois, l'appréciation du médecin traitant du recourant ne
constitue qu'un avis divergent relatif à une situation médicale identique
(et stable depuis 2004 au moins; cf. aussi ATF 112 V 371 consid. 2b
excluant une révision en raison d'une appréciation différente de la même
situation médicale). Cette appréciation, non documentée ni motivée, ne
suffit pas pour mettre en doute les conclusions de l'expert.
bb) S'agissant de l'occlusion aorto-iliaque, l'expert a constaté que
l'assuré avait présenté une incapacité de travail à 100 % du 3 novembre
2010 (date de l'intervention chirurgicale avec pontage aorto-bi-fémoral
pour sténose de l'artère iliaque externe bilatérale, dilatation et stenting de
l'artère fémorale superficielle droite) au 19 octobre 2011. Il a exposé que
le recourant avait présenté une surinfection des plaies inguinales pour
laquelle il avait dû être réhospitalisé à deux reprises ainsi que des chocs
hémorragiques à la suite du remplacement de la prothèse aorto-bi-
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29 -
fémorale le 30 juillet 2011. Il estimait toutefois que le recourant avait
recouvré une pleine capacité de travail dès le 20 octobre 2011. Pour
retenir cette date, l'expert se référait au courrier que les Drs V.________ et
E.________ avaient adressé au Dr G.________ le 2 novembre 2011, dans
lequel ces praticiens indiquaient avoir reçu l'assuré à leur consultation du
19 octobre 2011, estimaient que l'évolution était favorable vu l'absence de
symptômes locaux ni systémiques, tout en relevant qu'en raison d'une
probable infection de la prothèse vasculaire à mycobactéries atypiques, un
traitement à vie par un macrolide devait être prévu. Contestant la date
retenue par l'expert pour fixer le moment où il aurait prétendument
recouvré une pleine capacité de travail, le recourant soutient que le Dr
O.________ n'a pas procédé à l'évaluation des effets de l'infection de la
prothèse vasculaire sur sa capacité de travail, respectivement qu'il a nié
que cette infection ait des effets sur sa capacité de travail. Il se prévaut à
cet égard des rapports médicaux des Drs V.________ et E.________ des 18
janvier 2012 et 6 mars 2012, ainsi que du certificat médical établi le 2
août 2012 par le Dr V.________ à la demande de l'assuré.
D'emblée, la Cour de céans, à l'instar du SMR (avis du 9
octobre 2012), observe que, contrairement à ce que soutient le recourant,
les éléments résultant du certificat médical établi le 2 août 2012 par le Dr
V.________ à la demande de l'assuré, étaient connus par l'expert et ont été
pris en compte par celui-ci dans son évaluation de la capacité de travail.
Dans ce document médical, l'infectiologue atteste que l'assuré présente
une infection du pontage aorto-bi-fémoral, avec plusieurs récidives depuis
le premier traitement début 2011, la mise en évidence par PCR, mais pas
par culture, d'un Mycobacterium smegmatis et la nécessité en découlant
d'instaurer un traitement par macrolide à vie. Ces éléments figuraient déjà
dans le rapport médical des Drs E.________ et V.________ du 2 novembre
2011 ainsi que dans leurs rapports postérieurs des 18 janvier et 6 mars
-
30 -
les problèmes de nausées et de vomissements (tolérance au traitement
antibiotique) rapportés par le Dr V.________ dans son certificat médical du
12 août 2012 étaient connus de l'expert puisque mentionnés dans les
rapports médicaux des 18 janvier et 6 mars 2012 mis à sa disposition. Il
discute d'ailleurs ces points. En ce qui concerne la grande fatigue, il
estime que, dans la mesure où elle est attestée par le médecin traitant du
recourant en 2008 déjà au moins, soit bien avant l'apparition de la
maladie aorto-iliaque et de ses suites infectieuses, elle ne saurait être
considérée en lien avec l'infection ou le traitement antibiotique et n'a dès
lors pas à être prise en tant que telle en considération dans l'appréciation
de la capacité de travail. En ce qui concerne la présence de collection
liquidienne péri-prothétique inguinale gauche révélée par imagerie et
signalée par le Dr V.________ dans le certificat médical du 12 août 2012, on
constate qu'au moment de la consultation au Service des maladies
infectieuses du U., elle était en diminution (cf. rapport médical du
18 janvier 2012) et que les infectiologues indiquaient que la persistance
d'une telle collection entraînerait un prolongement de la bithérapie. Ils
n'indiquaient à aucun moment que la présence d'une telle collection
induisait une incapacité de travail. S'agissant de l'intolérance au
traitement antibiotique entraînant des nausées et des vomissements, il y a
lieu de constater qu'elle a fluctué dans le temps en fonction des molécules
prescrites par les médecins. Par exemple, si on se réfère au rapport
médical des Drs E.____ et V.___ du 18 mars 2012, on observe que
ceux-ci ont dû introduire du Primpéran pour diminuer les nausées et les
vomissements et qu'ils ont également réduit de moitié la dose de co-
trimoxazole, de sorte que les nausées étaient désormais tolérables et que
l'assuré ne prenait plus le Primpéran que de manière occasionnelle. A
l'époque de l'expertise (le 23 avril 2012), le recourant a signalé à l'expert
qu'il supportait moyennement le traitement antibiotique, ce qui
correspond au changement de médication introduit le 18 mars précédent.
Cela étant, il ne ressort nulle part des rapports médicaux des
infectiologues que le traitement antibiotique serait si mal toléré qu'il
entraînerait une incapacité de travail. D'ailleurs, ils ne se prononcent à
aucun moment sur une éventuelle incapacité de travail. Pour autant
l'expert, sur la base de ses propres constatations, des plaintes exprimées
-
31 -
par le recourant et en pleine connaissance de l'anamnèse et de la
situation médicale du recourant, était en mesure d'apprécier la capacité
de travail exigible du recourant en lien avec ses diverses pathologies. Il l'a
fait, expliquant soigneusement pourquoi il ne retenait pas d'incapacité de
travail pour chacune d'entre elles. Ainsi, contrairement à ce que soutient
le recourant, l'appréciation de la capacité de travail du recourant par
l'expert n'est pas en contradiction avec le contenu des rapports médicaux
des Drs E.________ et V.________ figurant au dossier.
bc) En dernier lieu, le recourant se prévaut encore de motifs
d'ordre formel, tenant à la personne de l'expert et à de prétendus a priori
de ce dernier, pour contester ses conclusions. Ces griefs ne résistent pas à
l'analyse. Informé en date du 23 janvier 2012 de la désignation du Dr
O.________ en tant que praticien chargé de procéder à son expertise, le
recourant n'a pas fait valoir d'objections quant à ce choix. Il n'est dès lors
pas fondé, au stade de la procédure judiciaire, à émettre des doutes sur la
neutralité de l'expert, d'autant que des impressions individuelles ne
suffisent pas, seules des circonstances constatées objectivement devant
être prises en considération. En tout état de cause, le recourant n'explicite
pas en quoi il existerait des motifs propres à faire douter de la neutralité
et de l'impartialité de l'expert. On ne saurait déduire de mandats
régulièrement confiés à l'expert par l'OAI qu'il s'agit d'un motif suffisant
pour retenir un manque d'objectivité et d'indépendance (cf. ATF 139 V 349
consid. 5.2.2.1; 137 V 210 consid. 3.1; TF, 9C_67/2007 arrêt du 28 août
2007 consid. 2.4).Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il ne
se serait pas senti entendu dans ses plaintes, elles relèvent, faute d'autres
éléments les corroborant, elles aussi de l'impression personnelle.
L'ensemble des griefs tenant à la personne de l'expert ou à la qualité avec
laquelle il a réalisé l'expertise doit être rejeté, en l'absence d'éléments
concrets susceptibles de les rendre pertinents : c'est d'ailleurs en vain
qu'on cherche une écriture émanant du recourant ou une note
téléphonique au dossier faisant état de tels griefs dans les suites
immédiates de l'expertise. Ce n'est qu'après avoir reçu la décision de l'OAI
du 6 novembre 2012 rejetant sa demande de rente d'invalidité, soit dans
l'acte de recours du 12 décembre 2012, que le recourant a formulé des
-
32 -
griefs quant à la neutralité et à l'indépendance de l'expert. Cette absence
de réaction immédiate - eu égard à l'importance des reproches formulés
et aux conséquences juridiques que le recourant entend en retirer - paraît
pour le moins surprenante, voire douteuse sous l'angle du principe de la
bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 1.01]), selon lequel la partie qui
s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait
laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple,
de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir
ne la satisferait pas (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 127 II 227 consid. 1b p.
230; TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012 consid. 4.3.1).
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le rapport
d'expertise du Dr O.________ du 2 mai 2012 procède d'une analyse
particulièrement fouillée du cas du recourant, se fonde sur des examens
complets, prend en considération les plaintes du recourant et a été établi
en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de
l'expert sont dûment motivées et convaincantes, de sorte que la Cour de
céans les fait siennes.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de compléter
l'instruction du point de vue médical, en ordonnant une nouvelle expertise,
dès lors que celle du Dr O.________ remplit toutes les exigences auxquelles
la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. En effet,
une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf.
consid. 5b ci-dessus; ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 arrêt du
12 octobre 2009 consid. 3.2; 9C_440/2008 arrêt du 5 août 2008), puisque
les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
d) En définitive, c'est à juste titre que l'OAI, se fondant sur le
rapport d'expertise du Dr O.________, a considéré que l'assuré n'avait pas
été en incapacité de travail pendant une année au moins, de sorte que le
droit à une rente d'invalidité n'était pas ouvert.
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33 -
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Reste à examiner la question des frais
judiciaires et des dépens.
b) En l'espèce, le recourant a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, l’exonération de l'avance et des frais de justice ainsi que la
commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a, b et c CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l'occurrence, Me Laurent Schuler a chiffré à 11 heures, dont
quatre effectuées par sa stagiaire, le temps consacré à ce dossier pour la
période du 21 novembre 2012 au 29 juillet 2014. Après examen détaillé, le
temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît adapté, vu
notamment les écritures, l'ampleur du dossier et le fait que l'avocat n'a
été consultée qu'en procédure judiciaire. C'est ainsi un montant de 1'700
fr. (7 heures x tarif horaire de 180 fr. + 4 heures au tarif horaire de 110 fr.)
qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées
dès le 21 novembre 2012. En outre, l'avocat d'office a droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l'occurrence, il convient d'allouer
à Me Schuler le montant de 62 fr. 10 qu'il réclame à titre de débours. En
définitive, compte tenu de la TVA par 8 % calculée sur les honoraires
proprement dits et les débours (141 fr.), l'indemnité d'office doit ainsi être
fixée à 1'903 fr. 10.
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34 -
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), sont provisoirement
supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de
justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
franchise depuis le début de la procédure.
c) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant
pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 6 novembre 2012 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Schuler est fixée
à 1'903 francs 10 (mille neuf cent trois francs et dix centimes),
TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
35 -
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
de conseil d'office supportés provisoirement par l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
36 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :