402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 294/12 - 173/2013
ZD12.050297
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
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E n f a i t :
A.Ressortissant macédonien installé en Suisse depuis 1977,
titulaire d'un permis d'établissement (permis C), R.________ (ci-après:
l'assuré ou le recourant), né le 3 juin 1955, est marié et père de trois
enfants majeurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé en qualité
d'étancheur dès 1977 sans discontinuer au service de deux employeurs
successifs. Souffrant d'une gonarthrose bilatérale (atteinte principale à la
santé) ainsi que d'une arthrose lombaire postérieure, l'assuré a tout
d'abord été en incapacité de travail à 100% du 25 octobre 2010 au 13
mars 2011, puis à 50% du 14 mars 2011 au 30 septembre 2011. La reprise
de l'activité à 50% en mars 2011 l'a été dans la profession d'étancheur et
a été poursuivie à 100% dès le 1
er
octobre 2011, ceci pour des raisons
financières.
Le 15 septembre 2011, R.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI ou
l'intimé).
Procédant à l'instruction, l'office AI a recueilli divers
renseignements, d'ordre médical en particulier. Se prononçant dans un
rapport du 9 janvier 2012 sur les documents au dossier, le Dr Z.________,
médecin rattaché au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a
considéré qu'aucun traitement médical n'était susceptible d'améliorer de
manière significative la capacité de travail. Selon lui, les limitations
fonctionnelles étaient les suivantes: « station prolongée debout, marche
prolongée, travail à genoux, sur échelles, port de plus de 5 à 10 kg,
postures en porte-à-faux prolongée du tronc ». Il a en outre estimé que
l'activité d'étancheur, bien qu'exercée à 50% depuis mars 2011 et de
nouveau à 100% depuis le 1
er
octobre 2011, n'était plus exigible. En
revanche, la capacité de travail exigible était entière dans une activité
adaptée.
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3 -
S'appuyant notamment sur ce rapport médical, l'office AI a
retenu le 11 janvier 2012 dans le cadre du calcul du salaire exigible les
réductions supplémentaires suivantes au titre de désavantage salarial:
limitations fonctionnelles, âge, années de service, pour aboutir à un
abattement de 15 pour-cent.
En vue de déterminer les aptitudes de l'assuré à une
réadaptation professionnelle ainsi que ses possibilités de réinsertion, un
stage d'observation professionnelle a été organisé au Centre d'observation
professionnelle de l'AI (ci-après: le COPAI) à Yverdon-les-Bains du 23 avril
au 18 mai 2012. Prévu à 100% pour un horaire hebdomadaire de 35
heures, l'assuré a totalisé deux jours d'absence justifiée.
Dans son rapport final du 25 mai 2012, le directeur du COPAI a
relevé en guise de synthèse que la capacité résiduelle de travail de
l'assuré était diminuée et que l'exigibilité face à une activité adaptée était
un travail à plein temps avec un rendement de 70 pour-cent. La
diminution de 30% était justifiée par la nécessité de combler l'inconfort
dorsal en changeant de position et en effectuant de petites pauses
régulières pour contenir la fatigue et se dégourdir. Suivaient ensuite
différentes rubriques étayant l'argumentation à l'appui de cette synthèse
et rendant compte du déroulement du stage, dont on extrait le passage
suivant figurant sous l'intitulé « compte-rendu des observations en
ateliers »:
« A l'arrivée dans nos ateliers, nous sommes en présence d'un
homme de taille moyenne, de bonne présentation. L'assuré qui
s'exprime avec difficulté en français, nous parle de douleurs
lombaires et dans les genoux. Il a travaillé durant 36 ans comme
étancheur sur les toits. Les facultés d'adaptation de M. R.________
sont bonnes. Il comprend et assimile rapidement les consignes
démonstratives et les applique correctement par la suite. N'ayant
pas bénéficié d'un apprentissage dans sa vie professionnelle, les
travaux sollicitant réflexion et logique lui sont plus difficilement
accessibles. Son habileté manuelle est moyenne mais suffisante
pour lui permettre d'assumer des travaux fins. L'assuré a une
attitude exemplaire en atelier; assidu, attentif et toujours en action,
il produit un travail d'excellente qualité. »
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4 -
Le directeur du COPAI a conclu son rapport en écrivant que «
des activités légères en position assise face à l'établi ou face à des
machines-outils réglées telles que: montage, contrôle simple,
conditionnement, manutention, ainsi que la fabrication de séries de pièces
répétitives, seraient adéquates ».
Dans un avis médical du 18 juin 2012 consécutif au stage, le
Dr Z.________ a retenu que la capacité de travail exigible de la part de
l'assuré était de 70% dans une activité adaptée, exercée à 100%, grevée
d'une diminution de rendement de 30 pour-cent. Cette capacité était
valable depuis le mois de mars 2011, date de la reprise à 50% de l'activité
réputée inadaptée d'étancheur.
Dans le cadre du calcul du salaire exigible, l'office AI a retenu
le 20 août 2012 une diminution de rendement de 30% sur la base du
rapport du COPAI mais aucune réduction supplémentaire au titre de
désavantage salarial. L'auteur du document a en outre cité les activités
adaptées mentionnées dans le rapport du COPAI et a relevé que, en
prenant en compte l'âge de l'assuré, le fait qu'il n'ait jamais suivi d'autre
formation que pratique, ainsi que ses faibles connaissances du français,
aucune mesure susceptible de réduire le préjudice ne pouvait être
proposée à l'intéressé.
Le 29 août 2012, l'office AI a informé l'assuré qu'il projetait de
lui accorder un quart de rente d'invalidité, à compter du 1
er
mars 2012.
Le 8 novembre 2012, l'assuré a accepté une aide au
placement.
Par décision du 19 novembre 2012, l'office AI a alloué à
l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
décembre 2012.
Dans la motivation l'accompagnant, il a constaté que l'activité d'étancheur
n'était plus exigible mais que dans une profession telle que celles retenues
par le COPAI et respectueuse des limitations fonctionnelles énoncées par
le SMR dans son avis du 9 janvier 2012, l'assuré présentait un rendement
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de 70% pour un travail exercé à plein temps. L'intéressé n'ayant pas repris
d'activité lucrative, l'office AI s'est référé aux données statistiques
résultant des enquêtes sur la structure des salaires pour fixer le revenu
d'invalide en se basant sur le salaire de référence auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (niveau de qualification 4), soit en 2010, 4'901 fr. par
mois. Après adaptation à la durée hebdomadaire de travail en 2010 (41,6
heures) et indexation à l'évolution des salaires nominaux de 2010 à 2011
(année d'ouverture du droit éventuel à la rente), le revenu annuel
théorique était de 61'776 fr. 12, ramené à 43'243 fr. 30 en tenant compte
d'une diminution de rendement de 30 pour-cent. Quant au revenu sans
invalidité, il s'élevait à 81'430 fr. 70, d'où une perte de gain de 38'187 fr.
40, soit un degré d'invalidité de 47%, ouvrant le droit à un quart de rente.
Le 17 décembre 2012, l'office AI a notifié à l'assuré une
décision lui octroyant la même prestation pour la période courant du 1
er
mars 2012 au 30 novembre 2012.
B.Par acte du 11 décembre 2012, R.________ a recouru contre la
décision du 19 novembre 2012. Il fait pour l'essentiel grief à l'office AI de
ne pas avoir procédé à un abattement sur le salaire statistique
conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 75). Il considère que dès
l'instant où il n'a jamais exercé d'autre activité que celle d'étancheur et
faute de connaissances écrites de la langue française, à quoi s'ajoute le
fait d'être âgé de 57 ans, il convient d'opérer un abattement d'au moins
15% sur le salaire statistique retenu. Celui-ci s'élèverait dès lors à 36'756
fr. 81. Comparé à un revenu sans invalidité de 81'430 fr. 70, le degré
d'invalidité est de 55 pour-cent. Il conclut en conséquence, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'il a
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
décembre 2011 [recte: 2012].
Dans sa réponse du 7 février 2013, l'office AI a confirmé la
décision querellée et a préavisé pour le rejet du recours.
Le 18 avril 2013, R.________ a maintenu les conclusions de son
recours. Pour le surplus, cette écriture et celle subséquente de l'office
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intimé du 16 mai 2013 se rapportent à des faits postérieurs à la date de la
décision attaquée, de sorte qu'elles sont sans pertinence pour l'issue du
présent litige.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art.
69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant critique l'absence de réduction sur le salaire
statistique d'invalide, estimant qu'il se justifie de pouvoir bénéficier d'un
abattement d'au moins 15% en fonction de divers facteurs personnels et
professionnels. Il ne conteste au demeurant pas les revenus avec et sans
invalidité retenus par l'intimé, pas plus que la naissance du droit à la
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rente, de sorte que point n'est besoin d'examiner ces questions plus
avant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente
est échelonnée selon le degré d'invalidité: un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité de 70%
au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon la jurisprudence, Il est notoire que les personnes
atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour
accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
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de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent
généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V
321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant
des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue
de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question
typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du
juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé
son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a
commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a
abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en
retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de
circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet de
ces mêmes circonstances ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF
130 III 176 consid. 1.2 p. 180; TF 9C_449/2012 du 3 octobre 2012 consid.
3.4). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance
n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
On précisera par ailleurs qu'une déduction sur le montant du
salaire d'invalide résultant des statistiques en raison d'empêchements
propres à l'assuré ne doit pas être opérée automatiquement, mais
seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs
facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de
travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à
la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou
la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut
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bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir
d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction
globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; TF 9C_861/2012 du 6
février 2013 consid. 5.1.2).
4.a) En l'occurrence, l'office intimé a refusé de procéder à un
abattement sur le salaire d'invalide au motif qu'aucun des facteurs
personnels ou professionnels susceptibles d'influencer le revenu d'une
activité lucrative n'était réalisé. Selon le recourant, en revanche, des
facteurs de réduction liés à l'âge, à l'expérience professionnelle et aux
connaissances linguistiques rudimentaires justifient une réduction salariale
de 15 pour-cent.
b) Le point de vue de ce dernier est mal fondé. En effet, les
affections physiques de l'intéressé et le fait qu'il ne pourra plus effectuer
de travaux lourds ont été pris en compte lors de l'évaluation de sa
capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à
sa santé, soit une activité industrielle légère exercée à 70 pour-cent. Ce
faisant, les facultés réduites de rendement ont été prises en considération
lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail par le COPAI, suivi
en cela par le SMR et l'office intimé, dans le sens d'une réduction de 30%
de la capacité de rendement du recourant dans une activité à plein temps.
Elles ne sauraient donc l'être une seconde fois, dans le cadre de
l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de réduction du
salaire statistique.
c) De plus, les prestations de l'assurance-invalidité
compensent l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé des
assurés et ne sauraient servir à combler les éventuelles lacunes scolaires
ou linguistiques des intéressés. Outre ces dernières, l'absence de
formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage limitée ne
peuvent pas non plus être prises en compte dans la mesure où le salaire
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considéré est celui correspondant à des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (niveau de qualification 4). En effet, cette valeur
statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus
accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés,
ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient
en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large
éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de
formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009 consid. 3.4 et la
référence).
En résumé, les difficultés linguistiques, le manque de
formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite ne
peuvent être considérés comme des critères déterminants au regard de la
nature des activités encore exigibles.
d) Cela étant, ces éléments n'ont pas empêché le recourant
d'exercer à satisfaction depuis son arrivée en Suisse en 1977 une activité
professionnelle auprès de deux employeurs successifs, ce qui démontre
une intégration professionnelle réussie. Il est en outre décrit par le COPAI
comme un travailleur exemplaire et consciencieux. Ce profil de travailleur
ne devrait pas d'office inciter un employeur potentiel à une réduction de
salaire. Par ailleurs, le recourant n'a plus du tout d'activité professionnelle
depuis fin 2011 seulement, de telle sorte que l'on ne saurait considérer
qu'il existe un éloignement du marché du travail d'une durée justifiant une
réduction, ce d'autant que l'intéressé bénéficie d'une mesure
d'accompagnement. Au vrai, compte tenu des faibles exigences requises
pour l'exécution d'activités simples et répétitives (niveau de qualification
4), le facteur des nombreuses années de service du recourant perd
considérablement de son importance (cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
commentaire thématique, Genève-Zurich-Bâle 2011, note 2136, p. 572 et
la référence). Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à l'office
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intimé de ne pas avoir pris en compte son âge dans une plus large
mesure. En effet, au moment déterminant où l'administration a apprécié la
situation (décision du 19 novembre 2012), il était âgé de 57 ans et six
mois; il n'avait par conséquent pas atteint l'âge à partir duquel le Tribunal
fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et
nécessite une approche particulière (TF 9C_578/2009 du 29 décembre
2009 consid. 4.3.2 et les références).
En résumé, né le 3 juin 1955, au bénéfice d'un permis C et
d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1977, le
recourant ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de
service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour.
e) Au vu de ce qui précède, on ne voit pas, à la lumière de
l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente
aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière
manifestement insoutenable. Il s'ensuit que la comparaison des revenus –
que le recourant ne conteste pas, de sorte que, apparaissant exacts, ils
peuvent être confirmés – donne une invalidité de 46,89% ([81'430 fr. 70 –
43'243 fr. 30 ] x 100 : 81'430 fr. 70), soit, arrondi au pour cent supérieur,
47% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), taux qui donne droit à un quart de rente
(art. 28 al. 2 LAI), à compter du 1
er
mars 2012, date que le recourant ne
remet pas non plus en cause.
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
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doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant gain de cause (art. 55 al. 1
LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique d'Intégration
Handicap (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :