402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/12 - 256/2013
ZD12.050112
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par [...], à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; 28 LAI; 87 al. 4 RAI
octobre suivant. L'accident a été annoncé à la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents (ci-après: CNA), laquelle a pris en charge
le traitement médical et alloué des indemnités journalières.
L'évolution se révélant défavorable, avec une suspicion
d'algoneurodystrophie de type Südeck retardant la rééducation, l'assuré a
été adressé à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR). A
l'issue d'un séjour dans le service de réadaptation générale du 12 juin au 5
juillet 2002, les médecins de la CRR ont discuté la situation de l'assuré
dans un rapport du 8 août 2002 et conclu comme suit:
"En septembre 2001, M. P.________ chute d'une échelle avec
réception sur les talons. On effectue alors un bilan radiologique
montrant une fracture du calcanéum droit. Une IRM montre que la
fracture du calcanéum est intra-articulaire intéressant l'articulation
sous-astragalienne postérieure et l'articulation astragalo-
cuboïdienne. Le 01.10.01 a lieu une réduction sanglante et
ostéosynthèse. Le patient évolue défavorablement avec persistance
de talalgies et de limitations fonctionnelles majeures ne répondant
qu'au repos. Le patient est par ailleurs équipé de chaussures de type
Künzli sans amélioration à la douleur. En raison d'une suspicion
d'algodystrophie, le patient a suivi un traitement de Miacalcic sans
aucun effet.
Le status à l'entrée montre un empâtement de la cheville droite
avec une limitation dans tous les mouvements. Le patient décrit que
tous les tests de mobilité sont tous très douloureux. L'examen est
limité de ce fait.
Une scintigraphie osseuse effectuée le 20.06.02 ne montre pas de
signes d'algoneurodystrophie du pied droit. Les altérations sont
secondaires à la fracture et à l'os. Le bilan radiologique montre une
reconstruction correcte de l'angle de Böhler sans signe de
démontage. Le dernier cliché ne met pas assez en évidence
l'articulation calcanéo-cuboïdienne et sous-astragalienne postérieure
et antérieure. Un CT-scan de l'articulation sous-astragalienne peut
être envisagée.
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3 -
On est donc frappé de constater que l'importance des douleurs
décrites par le patient et de la discordance avec les constatations
objectives cliniques et radiologiques.
Nous inscrivons M. P.________ en physiothérapie antalgique avec
traitement de cicatrice, amélioration des amplitudes articulaires,
renforcement musculaire. Le patient suit des thérapies individuelles
ainsi qu'en groupe, à sec et en piscine, avec également une école de
marche.
Du point de vue subjectif, l'évolution est nulle. Le patient trouve
même ses douleurs augmentées par les diverses thérapies. On ne
constate que peu d'amélioration des amplitudes de la cheville du
point de vue objectif. A noter un certain manque de collaboration du
patient avec d'importantes auto-limitations et une attitude très
démonstrative.
Le patient est équipé de chaussures orthopédiques Künzli qu'il
chausse mais ne noue pas correctement. Nous équipons M.
P.________ d'amortisseurs talonniers, ces chaussures Künzli étant
déjà équipées d'une barre de déroulement.
L'hospitalisation a été écourtée en raison de l'attitude inadéquate du
patient lors d'une consultation orthopédique. Il ne nous a donc pas
été possible d'effectuer le CT-scanner à la recherche d'un manque
de consolidation. Cet examen pourra être fait ambulatoirement.
En cas de lésion objectivée, une arthrodèse sous-astragalienne et
médio-tarsienne pourrait être proposée.
Du point de vue professionnel, le travail de manœuvre semble
difficilement envisageable pour l'instant. Des éléments autres
qu'orthopédiques semblent assombrir le pronostic de reprise. Un
reclassement professionnel semble difficile à envisager compte tenu
de la barrière linguistique et du manque de collaboration du
patient."
Dans un rapport du 3 septembre 2002 à l'attention de la CNA,
le Dr L., chef de clinique adjoint au Service d'orthopédie et de
traumatologie du H. (ci-après: H.), faisait état d'une
évolution stagnante, avec la persistance de douleurs et d'épisodes itératifs
de tuméfaction de la cheville droite rendant la marche quasiment
impossible sans cannes; le patient décrivait en outre des lombalgies sur
trouble statique. Dans la mesure où le dernier contrôle n'avait révélé
aucune altération dégénérative et une bonne consolidation de la fracture,
le Dr L. n'avait pas répété le bilan radiologique. Il n'avait
finalement aucune proposition thérapeutique, relevant qu'une
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4 -
reconversion professionnelle via l’assurance-invalidité semblait la seule
possibilité envisageable.
Le 18 septembre 2002, l'assuré a été examiné par le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d'arrondissement de la CNA. Interrogé sur ses intentions professionnelles,
l'assuré a déclaré n'avoir "plus aucune intention de travailler jusqu'à la fin
de ses jours". Il a également déclaré être obligé de prendre des cannes
pour sortir mais être capable de marcher sans elles à la maison; à cet
égard, le Dr S. a constaté, au cours de l'examen, que la marche
sans cannes s'effectuait avec une boiterie caricaturale, l'assuré
s'agrippant aux meubles et s'interrompant tous les deux pas pour se
masser le pied. Le Dr S.________ a également remarqué, lors de l'examen
de la colonne vertébrale, une légère scoliose dorso-lombaire gauche.
Finalement, il a apprécié la situation comme suit:
"Nous nous trouvons chez cet assuré à une année d'une fracture
calcanéenne actuellement consolidée. Un syndrome de Sudeck a été
évoqué dans les suites mais n'a pas été confirmé par la scintigraphie
pratiquée au CRR de Sion.
Le tableau actuel est marqué par d'importantes discordances entre
les plaintes subjectives et les constatations objectives. Cet assuré un
peu fruste s'est fermement installé dans un comportement d'invalide
que l'on pourra difficilement modifier. Nous ne reviendrons pas sur
les différentes hyper-réactions qui ont parasité l'examen clinique de
ce jour décrit plus haut. Nous nous contenterons de souligner la
discordance entre l'impotence fonctionnelle affichée et l'absence
d'une amyotrophie musculaire du mollet ou de la cuisse (cf. mesures
des périmètres) que l'on devrait normalement observer dans le cas
d'une épargne aussi importante. Objectivement il existe certes une
limitation fonctionnelle de la sous-astragalienne consécutive à la
fracture ainsi que des altérations post-fracturaires du calcanéum. La
traduction de ces séquelles nous paraît cependant très
probablement majorée par des facteurs non organiques.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que partager l'avis du Dr
L.________ concernant l'absence d'une amélioration notable que l'on
pourrait attendre de l'AMO ou même de la poursuite d'un traitement
médical autre que symptomatique. Nous proposons donc à la Suva
de procéder au bouclement assécurologique du cas sur la base de
l'exigibilité qui suit et d'une indemnisation pour atteinte à l'intégrité
qui fera l'objet d'une appréciation séparée.
EXIGIBILITE
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5 -
Sur le plan organique, des séquelles objectives de l'accident
permettraient à cet assuré de mettre en valeur une pleine capacité
dans un travail léger, sédentaire ou permettant les positions
alternées et n'exigeant pas de déplacements importants."
Le 30 janvier 2004, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait
fin au paiement des soins médicaux et à l’indemnité journalière, avec effet
au 29 février 2004. Par décision du 18 mai 2004, elle lui a alloué une rente
d’invalidité de 13% dès le 1
er
mars 2004, ainsi qu’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 15%. Sur le plan médical, elle a considéré qu’il y
avait lieu de s’en tenir aux conclusions du rapport d’examen du Dr
S.; le travail d’ouvrier dans le domaine de la construction n’était
raisonnablement plus exigible alors qu'une capacité de travail totale
devait être reconnue dans une activité adaptée (activité professionnelle
légère, permettant l’alternance des positions assis/debout). Sur le plan
économique, elle a procédé à une approche théorique, estimant le revenu
sans invalidité conformément aux informations transmises par l'ancien
employeur et le revenu d'invalide sur la base de cinq descriptions de
postes de travail (ci-après: DPT). Le choix des DPT avait par ailleurs été
examiné et agréé par le médecin d’arrondissement.
B.Le 25 septembre 2002, P. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en
raison de la fracture du calcanéum droit.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI), la CNA a transmis le dossier constitué en faveur
de l'assuré.
Le 2 décembre 2002, le Dr L.________ a adressé à l'OAI un
rapport aux termes duquel le diagnostic de fracture du calcanéum droit
avec ostéosynthèse était reconnu comme affectant la capacité de travail.
Le Dr L.________ exposait que le séjour à la CRR n'avait pas entraîné
d’amélioration du status local, avec la stagnation de l’évolution, la
persistance de douleurs et un épisode de tuméfaction à répétition. La
marche sans cannes était impossible, avec l’apparition de douleurs
lombaires. Les radiographies montraient cependant une consolidation
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6 -
acquise de la fracture et l’absence d’altération dégénérative. Le Dr
L.________ n’avait pas de proposition thérapeutique chirurgicale à formuler,
hormis l'ablation du matériel d’ostéosynthèse à une année de
l’intervention, qui ne changerait, selon lui, probablement rien à la situation
douloureuse. Finalement, son pronostic était réservé et il préconisait des
mesures professionnelles.
Se référant au rapport d’examen du 18 septembre 2002 du Dr
S.________, l'OAI a considéré que le tableau était marqué par d’importantes
discordances entre les plaintes subjectives et les constatations objectives.
Lors d'un entretien du 7 juillet 2003, l'assuré avait annoncé des limitations
ne laissant pas entrevoir de possibilités de reclassement et avait fait part,
le 23 mars 2004, de son incapacité à reprendre une quelconque activité.
Eu égard à ces éléments, l'OAI a considéré que son intervention pour
favoriser la reprise d'une activité professionnelle s'avérait sans objet et a
procédé à l'évaluation du préjudice économique. Le revenu sans invalidité
était fixé en référence à l'attestation de salaire du dernier employeur et se
chiffrait à 51'675 francs. Le revenu d'invalide était estimé à 45'986 fr.,
correspondant à la moyenne des salaires annuels selon les fiches DPT
pour un emploi en milieu industriel (alimentation de machines
automatiques, surveillance de chaînes de production, finition de pièces
sortant de la fabrication, montage de petits éléments), soit un travail
léger, n'impliquant pas de port de charges supérieur à 10 kg, permettant
de travailler majoritairement assis et n’exigeant aucun déplacement de
plus de 50 mètres. Après comparaison des revenus, l’OAI a conclu que
l’assuré pouvait conserver son autonomie financière dans un emploi
adapté (cf. rapport final de la Division administrative de l'OAI du 26 mars
2004).
Le 23 août 2004, se fondant principalement sur les
investigations effectuées par la CNA, notamment la reconnaissance d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 18 septembre
2002, l’OAI a communiqué à l’assuré une décision de refus d’octroi de
rente d’invalidité, au motif que son degré d'invalidité, fixé à 11%, était
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
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7 -
L'assuré s'est opposé à cette décision. Il alléguait
principalement que la décision intervenait prématurément, son état de
santé n'étant pas stabilisé, subsidiairement qu'elle ne prenait pas en
compte l'ensemble de sa problématique dorsale (scoliose) et retenait un
revenu sans invalidité inférieur à celui auquel il aurait pu effectivement
prétendre (cf. courrier du 21 septembre 2004).
C.Dans un courrier du 14 septembre 2004, la CNA a informé
l'assuré qu'elle annulait la décision de rente du 18 mai 2004, eu égard à
l’évolution du cas et à l'intervention chirurgicale planifiée. L'assureur-
accidents a repris le service des prestations à la date à laquelle il l’avait
suspendu.
Le Dr S.________ a examiné la situation de l’assuré, tenant
compte de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 21 mai 2004 et de
l'échec des divers traitements entrepris. Son appréciation médicale du 21
mai 2004 faisait état notamment de ce qui suit:
"Le parcours médical et chirurgical de cet assuré après notre bilan
de liquidation de 2002 n’a pas amené d’amélioration de la situation
subjective et objective, chez un assuré s’étant vraisemblablement
définitivement installé dans un comportement invalidant.
Sur le plan strictement organique mes conclusions concernant
l’exigibilité restent toujours d’actualité.
Il en va de même de mon estimation de l’IPAI de 15% qui tenait
compte d’une aggravation prévisible vers une arthrose sous-
astragalienne.
Nous pouvons clairement conclure, comme l’évolution à ce jour le
démontre clairement, qu’il n’y a pas lieu d’attendre d’amélioration
notable de l’état de cet assuré par des mesures médicales autres
que purement symptomatiques, comme nous l’avions d’ailleurs déjà
prédit en 2002".
Le 28 avril 2005, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin
au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière, avec effet
au 30 avril 2005. Elle lui a alloué une rente d'invalidité de 14% dès le 1
er
mai 2005, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% (cf.
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8 -
décision du 30 novembre 2006, confirmée par décision sur opposition du
19 avril 2007).
D.Interpellé par l'OAI, le Dr F., médecin au Service
d'orthopédie et de traumatologie du H., a remis son rapport
médical le 12 juillet 2005. Il posait les diagnostics d’arthrose de la sous-
talienne de la calcanéo-cuboïdienne droite et de syndrome douloureux
chronique de la cheville et du pied droits. Les plaintes de l’assuré,
extrêmement expressives, concernaient des enflures récidivantes, des
douleurs prenant la région infra-malléolaire externe droite, des brûlures le
long de la face antérieure du tibia, du bord externe du pied, parfois du
talon, et dans une moindre mesure du dos du pied. Le Dr F.________
décrivait un patient extrêmement démonstratif, expliquant qu'il était
impossible de savoir si la mobilisation de la sous-talienne était
douloureuse et de tester la mobilité de cette articulation, dans la mesure
où l'ensemble du pied et du talon, ainsi que la face antérieure du tibia et
de la région du nerf péronier, étaient pratiquement intouchables, le
patient sursautant violemment à chaque fois. Le pronostic était
extrêmement réservé, avec une symptomatologie douloureuse
difficilement qualifiable, d'un caractère chronique. Il n'y avait pas de
mesure envisageable, le patient étant toutefois adressé à la consultation
d'antalgie du H.. Finalement, le Dr F. considérait que
l'assuré, en incapacité de travail totale depuis 2001, était en mesure
d'exercer une activité en position assise, précisant qu'il n'était pas de sa
compétence de se prononcer sur cette question.
Le 30 septembre 2005, le Dr G., médecin au Service
d'anesthésiologie du H., a posé les diagnostics d’arthrose post-
traumatique sous-talienne et calcanéo-cuboïdienne à droite, et de
syndrome douloureux chronique du membre inférieur droit. Dans son
rapport à l'OAI, il décrivait, à titre de plaintes subjectives, des douleurs de
type mécanique et neurogène, sans qu’il n’y ait de signe objectif de
Südeck. Un traitement symptomatique était prescrit et une discussion
avec l’orthopédiste était prévue en vue d’une éventuelle arthrodèse
antalgique.
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9 -
L’OAI a confirmé le refus de rente par décision sur opposition
du 27 février 2008. Il considérait que l'état de santé de l'assuré était à
nouveau stabilisé, que l'ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée en
mai 2004 n’avait justifié qu’une incapacité de travail temporaire,
inférieure à douze mois donc insuffisante pour constituer un nouveau délai
d'attente, et que sa capacité de travail restait entière dans une activité
adaptée. De surcroît, son degré d’invalidité demeurait fixé à 11% et était
de ce fait inférieur au taux de 40% ouvrant le droit à une rente
d’invalidité. Cette décision est entrée en force.
E.P.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 15 février 2011. Il indiquait quant au genre de
l'atteinte la fracture au pied droit survenue le 18 septembre 2001.
L'OAI l'ayant invité à rendre vraisemblable une aggravation de
son état de santé, l'assuré lui a transmis un certificat médical établi le 24
mars 2011 par la Dresse Q., spécialiste en médecine interne
générale et médecin traitant, faisant les constatations suivantes:
"M. P. présente des douleurs importantes à l'endroit de
l'ancienne fracture du calcanéum droit et une gêne fonctionnelle
majeure, entraînant une boiterie. Il ne se déplace qu'avec des
cannes, sur la pointe du pied droit. Cela entraîne des douleurs
lombaires chroniques avec de fréquentes exacerbations sous forme
de blocage.
Là-dessus se greffe un état anxio-dépressif majeur pour lequel il a
été suivi pendant quelques temps par un psychiatre, sans beaucoup
d'évolution.
Sur le plan de la médecine interne il présente également un diabète
de type II et une HTA et souffre d'une hépatite B chronique.
M. P.________ est à l'incapacité de travail de 100% depuis 2001.
Le pronostic est défavorable, l'état est chronifié et la reprise d'une
activité professionnelle chez ce patient s'exprimant mal en français
n'est pas envisageable."
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'OAI a prié la Dresse
Q.________ de répondre à des questions complémentaires. Dans son
rapport médical du 12 avril 2011, elle a diagnostiqué une fracture
comminutive intra-articulaire du calcanéum droit, des dorsolombalgies sur
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10 -
troubles statiques et un état dépressif, comme affectant la capacité de
travail et existant depuis 2001. Un diabète de type 2 (depuis 2005), une
hypertension artérielle (depuis 2006) et une hépatite B chronique (depuis
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11 -
l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Elle relevait en outre ce
qui suit:
"Sur le plan psychiatrique, notre examen clinique n'a pas montré de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l'environnement psychosocial qui est
normal ni de limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Dans le rapport médical du 12.04.2011, le médecin-traitant, la
Dresse Q., médecin généraliste, retient le diagnostic d'état
dépressif existant depuis 2001 et ceci en l'absence d'un status
psychiatrique ou d'un diagnostic selon les critères cliniques de la
CIM-10.
Il est possible que l'assuré ait pu développer une symptomatologie
anxio-dépressive réactionnelle à ses douleurs chroniques ou
simplement une humeur dépressive, sans incidence sur la capacité
de travail et qui actuellement est en rémission.
En l'absence de tout document psychiatrique, nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la période 2007 où l'assuré aurait eu 5-6
entretiens avec un psychiatre au [...] (Centre [...]) [...].
Selon les informations anamnestiques fournies par l'assuré, une
évaluation psychiatrique aurait été également effectuée au [...] en
novembre-décembre 2011. Une fois de plus, aucun document
psychiatrique n'est en notre possession.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, sans comorbidité psychiatrique, qui est caractérisé
par la présence des symptômes physiques compatibles avec un
trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou
entretenus par l'état psychique de l'assuré. Ce diagnostic n'est pas
accompagné d'une comorbidité psychiatrique manifeste, d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un
état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie, il n'a aucune
prise en charge rhumatologique, consulte toutefois peu son
médecin-traitant et garde un fonctionnement social normal.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, notre assuré ne
souffre d'aucune pathologie à caractère incapacitant et sa capacité
de travail exigible est de 100% dans toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles somatiques.
Limitations fonctionnelles
L'assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques.
Les difficultés financières, l'absence de formation professionnelle et
les difficultés linguistiques ne font pas partie du domaine médical."
Dans un avis du 9 mai 2012, le SMR a considéré, au vu de
l'examen de la Dresse E., que le fait nouveau psychiatrique
-
12 -
présenté par le médecin traitant, soit l'état anxio-dépressif, était objectivé
sous forme de majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, sans comorbidité psychiatrique, et que cette situation ne
justifiait aucune incapacité de travail. Il en résultait une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles
demeurant inchangées et la capacité de travail restant nulle dans l'activité
habituelle d'employé de chantier.
Le 11 mai 2012, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité et de reclassement. Il
a estimé que son état de santé demeurait identique à celui présenté lors
de la précédente décision de refus de prestations du 27 février 2008, de
sorte que son degré d'invalidité se maintenait à 11%.
L'assuré a fait part à l'OAI de ses observations sur ce projet le
11 juin 2012, alléguant que son état de santé et ses difficultés à
s'exprimer en français ne lui permettaient pas d'envisager une reprise
d'activité professionnelle.
Dans un rapport du 22 octobre 2012, les Drs Z.________ et
X.________ du Centre [...] ont indiqué que l'assuré leur avait été adressé en
2007 par son médecin traitant pour évaluation d'une symptomatologie
dépressive importante avec symptômes psychotiques, et lui avoir
dispensé un traitement du 8 novembre 2011 au 3 mai 2012. Ils ont posé
les diagnostics affectant la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3)
(possible schizophrénie comme diagnostic différentiel) et de douleurs
chroniques où intervenaient des facteurs somatiques et psychiques
(F45.41), estimant que la symptomatologie dépressive était
"apparemment" apparue trois ans après l'accident de travail. Ils
mentionnaient que la symptomatologie psychique associée, constatée en
2007-2008 et toujours présente, comprenait des troubles massifs du
sommeil, une fatigue et une fatigabilité importantes, un manque d'élan
vital avec une apathie, voire un apragmatisme, une thymie abaissée avec
des pleurs, une anhédonie, des idées de culpabilité et d'infériorité, un
-
13 -
ralentissement et des troubles de la concentration, ainsi que des difficultés
importantes de se projeter dans l'avenir et des idées suicidaires non
scénarisées. Ils constataient également des symptômes suggérant une
composante psychotique, comme les hallucinations auditives – et
rarement visuelles – décrites par le patient, un émoussement affectif et un
retrait social. Par ailleurs, les plaintes de l'assuré concernaient des
douleurs localisées au pied, montant vers le dos jusqu'à la nuque,
présentes plus violemment lors des déplacements, des changements de
position ou en position assise prolongée. Selon les Drs Z.________ et
X., la symptomatologie dépressive – et les symptômes
psychotiques associés – pouvait théoriquement répondre à une thérapie
antidépressive, éventuellement avec un traitement neuroleptique associé,
mais compte tenu des difficultés du patient à adhérer à un traitement, de
la composante somatique, du contexte social avec de possibles bénéfices
secondaires et de la longue durée d'évolution, le pronostic leur semblait
très peu favorable.
Dans un avis du 31 octobre 2012, le SMR a retenu que
l'examen psychiatrique au SMR permettait de conclure à la majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques sans comorbidité
psychiatrique et que le rapport psychiatrique du Centre [...], évoquant
entre autres les problèmes de sommeil non traités, n'apportait aucun
élément médical nouveau par rapport à l'examen de la Dresse E..
En définitive, les conclusions du SMR ne pouvaient être modifiées.
Par décision du 7 novembre 2012, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 11 mai 2012. Il exposait, dans une lettre
d'accompagnement datée du même jour, que le SMR n'admettait pas
d'aggravation depuis l'examen clinique du 26 mars 2012. Par ailleurs, les
difficultés à s'exprimer en français, les particularités comportementales de
nature socioculturelle, ethnique ou familiale, ainsi que la longue période
d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne constituaient pas des
facteurs dont il devait être tenu compte pour la fixation du taux
d'invalidité.
-
14 -
F.P.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 7 décembre 2012. Il
conclut principalement à sa réforme en ce sens que le droit à une rente
entière d'invalidité lui soit reconnu. Il requiert en outre un examen
pluridisciplinaire et des mesures de réinsertion professionnelle. En
substance, il fait valoir que sa capacité de gain est nulle en raison de son
état de santé actuel, se référant uniquement au certificat médical de la
Dresse Q.________ du 24 mars 2011.
Dans sa réponse du 5 février 2013, l'OAI préavise pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le recourant a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
15 -
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en matière sur
le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a subi
une aggravation de son état de santé de nature à modifier son droit aux
prestations de l'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une telle
aggravation et d'une incapacité de gain corrélative, depuis la décision du
27 février 2008.
3.a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
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16 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40%
au moins (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI [RO 2011 5679]).
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117
V 200 consid. 4b et les références). A cet égard, une appréciation
différente de la même situation médicale ne permet pas encore de
conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
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17 -
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2; I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ainsi, lorsqu'un
avis médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne
assurée et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
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18 -
est incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre
2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
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19 -
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
5.L'OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 15 février 2011 et a repris l'instruction en
procédant notamment à un examen clinique psychiatrique au SMR. Il
convient dès lors d'examiner si l'état de santé du recourant s'est modifié
depuis la décision du 27 février 2008 dans une mesure propre à justifier
désormais l'octroi de prestations d'assurance-invalidité.
a) La décision initiale constatait l'absence d'atteinte à la santé
sur le plan somatique. Elle était essentiellement fondée sur les
investigations effectuées par la CNA et l'avis des médecins du Service
d'orthopédie et de traumatologie du H..
Il résultait des différents rapports médicaux que l'assuré
présentait une ancienne fracture du calcanéum droit traitée par
ostéosynthèse. La suspicion d'algodysthrophie du pied droit n'avait pas
été confirmée par la scintigraphie osseuse réalisée en juin 2002. La
fracture calcanéenne était consolidée une année après sa survenance et
les bilans radiologiques ne laissaient entrevoir aucune altération
dégénérative. D'un point de vue objectif, les médecins constataient peu
d'amélioration des amplitudes de la cheville, avec une limitation dans tous
les mouvements. Le Dr S. admettait qu'il existait une limitation
fonctionnelle de la sous-astragalienne consécutive à la fracture et des
altérations post-fracturaires du calcanéum (cf. rapport médical du 18
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20 -
septembre 2002). Le Dr L.________ faisait état d'une stagnation de
l'évolution, de la persistance des douleurs et d'un épisode de tuméfaction
à répétition (cf. rapport du 3 septembre 2002 à la CNA et rapport du 2
décembre 2002 à l'OAI). Le Dr F.________ mentionnait également les
douleurs persistantes au membre inférieur droit et les enflures
récidivantes (cf. rapport du 12 juillet 2005). A la suite de l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse en mai 2004, les Drs F.________ et G.________ ont
diagnostiqué une arthrose de la sous-talienne de la calcanéo-cuboïdienne
droite et un syndrome douloureux chronique de la cheville et du pied
droits. Par ailleurs, il était indiqué que le recourant se plaignait de
douleurs lombaires; une légère scoliose dorso-lombaire gauche a été
constatée (cf. rapport du Dr S.________ du 18 septembre 2002; rapports du
Dr L.________ des 3 septembre et 2 décembre 2002).
Cela étant, les médecins ont fait état d'une attitude
démonstrative de la part du recourant ainsi que d'importantes
discordances entre les plaintes subjectives et leurs constatations
objectives. Il était notamment relevé, dans le rapport de la CRR du 8 août
2002, un manque de collaboration de l'assuré, d'importantes auto-
limitations et une attitude très démonstrative, précisant que le séjour avait
été écourté en raison de l'attitude inadéquate du patient lors d'une
consultation orthopédique. Dans son rapport du 18 septembre 2002, le Dr
S.________ soulignait la discordance entre l'impotence fonctionnelle
affichée et l'absence d'une amyotrophie musculaire du mollet ou de la
cuisse qui devait normalement être observée dans la situation du
recourant. Il constatait en outre une boiterie caricaturale lors de l'examen.
Il ajoutait que la traduction des séquelles de la fracture calcanéenne lui
paraissait très probablement majorée par des facteurs non organiques. Le
Dr F.________ mentionnait, dans son rapport du 12 juillet 2005, des plaintes
extrêmement expressives et une attitude très démonstrative adoptée au
cours de l'examen.
Les différents médecins étaient d'avis que la profession
préalable de l'assuré (manœuvre de chantier) ne pouvait plus être
exercée, eu égard aux séquelles objectives de l'accident du 18 septembre
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21 -
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23 -
probablement majorée par des facteurs non organiques. Cela étant, la
Dresse E.________ constatait l'absence de comorbidité psychiatrique
manifeste, d'état psychique cristallisé et de perte d'intégration sociale.
Selon elle, l'examiné ne présentait pas de limitation fonctionnelle
psychiatrique, étant précisé que les difficultés financières, l'absence de
formation professionnelle et les difficultés linguistiques ne faisaient pas
partie du domaine médical.
En octobre 2012, les Drs X.________ et Z.________ du Centre [...]
ont diagnostiqué, comme affectant la capacité de travail, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
– diagnostic différentiel de possible schizophrénie – et des douleurs
chroniques où intervenaient des facteurs somatiques et psychiques. Ils
mentionnaient une symptomatologie psychique associée constatée en
2007-2008 et toujours présente, comprenant des troubles massifs du
sommeil, une fatigue et une fatigabilité importantes, un manque d'élan
vital avec une apathie, voire un apragmatisme, une thymie abaissée avec
pleurs, une anhédonie, des idées de culpabilité et d'infériorité, un
ralentissement et des troubles de la concentration, des difficultés à se
projeter dans l'avenir et des idées suicidaires non scénarisées, un
émoussement affectif, un retrait social ainsi que des hallucinations
auditives et rarement visuelles. Finalement, ils retenaient une incapacité
de travail totale depuis 2007.
Dans leur rapport, les Drs X.________ et Z.________ étayent le
diagnostic de trouble dépressif récurrent par des éléments d’anamnèse et
de status, éléments qui ne ressortent pas de l'examen de la Dresse
E.________ ni n'apparaissent dans l'avis du SMR du 31 octobre 2012. Par
ailleurs, la Dresse E.________ mentionne l'absence de tout document
psychiatrique en possession de l'assurance-invalidité pour les périodes où
le recourant a été suivi au Centre [...]. Elle ne s'est cependant pas enquise
auprès des médecins de ce Centre de l'état de santé de l'intéressé, alors
qu'elle savait qu'il y avait été traité en 2007 puis dès novembre 2011. On
déplore ainsi l'anamnèse lacunaire de l'examen de la Dresse E.________ et
on ne saurait de ce fait reconnaître pleine valeur probante à son rapport
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24 -
du 26 mars 2012. De surcroît, on peut regretter que la Dresse E.________
ne se soit pas prononcée sur le rapport des Drs X.________ et Z.________
une fois celui-ci en main de l'OAI. Quant au SMR, s'il s'est certes prononcé
sur ce rapport, force est de constater que son appréciation est pour le
moins sommaire. En effet, il est seulement fait mention des problèmes de
sommeil non traités et souligné l’absence d’élément médical nouveau par
rapport à l’examen psychiatrique du 26 mars 2012.
On relèvera en outre, à toutes fins utiles, que si l'ensemble des
médecins évoquent le manque de connaissance linguistique et le contexte
social de l'intéressé, ils n'ont pas à tenir compte des difficultés
linguistiques d'un assuré ou de particularités comportementales de nature
socio-culturelle dans la mesure où il s'agit de critères étrangers à l'atteinte
à la santé (ATF 127 V 294 consid. 5a; 107 V 17 consid. 2c). Cela étant,
dans l'hypothèse où l’existence d’une pathologie psychiatrique sévère
devait être admise, la notion de difficultés sociales et de l’adhésion au
traitement ne serait plus prépondérante. De surcroît, les éléments
invoqués par les Drs X.________ et Z.________ semblent aller
potentiellement au-delà de l’histoire de la situation du recourant, même si
elle est parsemée d'éléments faisant évoquer une majoration de
symptômes ou une démonstrativité.
Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l'état,
d'écarter l'avis des Drs X.________ et Z.________ au profit de celui de la
Dresse E.________ et du SMR. Le fait que les Drs X.________ et Z.________
soient les médecins traitants du recourant n'est pas un motif suffisant
pour mettre en doute la crédibilité de leur appréciation, tout comme le fait
que la Dresse E.________ ait été mandatée par l'intimé ne suffit pas à la
soupçonner de prévention. Les divergences entre les rapports médicaux
auraient dû inciter l'intimé à ordonner une expertise médicale tendant à
clarifier la situation sur le plan psychiatrique. En effet, on peut reprocher à
l’OAI de ne pas avoir instruit, notamment par un examen complémentaire
de la Dresse E., les éléments retenus par les Drs X. et
Z.________. Il s'ensuit que l'instruction de la cause doit être complétée, la
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25 -
cour de céans n'étant, en l'état, pas en mesure de trancher la question qui
lui est soumise.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4), ces
contradictions devraient être levées par l'avis d'un spécialiste en
psychiatrie indépendant des parties. En l'occurrence, il se justifie de
renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision, après
qu'un expert indépendant se soit prononcé, expert à mandater
conformément à l'art. 44 LPGA.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 7
novembre 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l'OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient
d'arrêter à 1'500 fr. à la charge de l'OAI.
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26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
[...] (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :