402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/12 - 135/2014
ZD12.049967
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann,
avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne (BE),
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 9 octobre 1997, T.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1968, ressortissante suisse, a déposé auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI) une première demande de prestations, tendant à l’octroi d’une rente.
Elle invoquait une atteinte maniaco-dépressive ainsi que de violentes
douleurs non expliquées ni soignées.
Procédant à l’instruction de la cause, l’office AI a mis en œuvre
une expertise psychiatrique, confiée à l’Hôpital psychiatrique W..
Dans leur rapport du 9 novembre 1998, les Drs X., médecin
adjoint, et Q.________, médecin assistante, ont posé les diagnostics
suivants : troubles mentaux et troubles du comportement dus à la
consommation d’opiacés (F 11.22) et trouble de l’humeur persistant (F
34.8).
Par décision du 8 décembre 1999, l’office AI a rejeté la
demande de rente. Il a considéré que l’assurée n’était pas invalide au sens
de la loi, la toxicomanie ne pouvant être considérée comme une atteinte à
la santé diminuant la capacité de gain que si elle est la cause ou la
conséquence d’une atteinte à la santé elle-même invalidante.
Statuant par jugement du 15 juin 2000 (cause n° AI 40/00 –
148/2000), le Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais :
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a
rejeté le recours formé par l’assurée contre cette décision. Il a en
particulier considéré ce qui suit (considérants 2c et 3) :
« S’agissant en particulier de la toxicomanie, elle ne saurait à elle
seule constituer une cause d’invalidité selon l’article 4 LAI ; elle le
peut seulement, en relation avec une atteinte à la santé mentale ou
physique, considérée comme une maladie, qui réduit la capacité de
gain et qui conduit à la dépendance ; on ne saurait déduire du seul
risque de rechute que l’invalidité menace de manière imminente la
personne assurée. Ainsi, pour être invalidante au sens de la loi, la
toxicomanie doit avoir provoqué une maladie ou un accident qui
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3 -
entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la
capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la
santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (...).
3.En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que
lorsqu’elle a commencé de se droguer, en mars 1992, la recourante
se trouvait certes dans une situation personnelle et familiale
fortement perturbée, mais rien ne permet d’admettre qu’elle
souffrait alors d’une maladie physique ou mentale au sens de
l’article 4 LAI qui a entraîné sa dépendance à la drogue. En outre, la
consommation de stupéfiants n’a pas non plus causé une telle
maladie ; il apparaît en effet indéniable que l’incapacité de travail de
75% attestée par les experts est due à la toxicomanie elle-même et
non aux troubles mentaux et aux troubles du comportement qu’elle
a entraînés. Ainsi, c’est à juste titre que l’administration a considéré
que, une fois débarrassée de sa toxicomanie, la recourante sera à
même de reprendre une activité lucrative dans le métier qu’elle a
appris, soit téléphoniste à l’entreprise G.. »
Ce jugement n’ayant pas été contesté, il est entré en force.
B.Désormais mariée et mère de deux enfants nés en 2003 et
2005, l’assurée a déposé, en date du 4 avril 2012, une seconde demande
de prestations, traitée par l’office AI comme une demande de révision, ce
dont il a informé l’intéressée par lettre du 24 avril 2012. Femme au foyer
depuis 1994, elle a fait état des atteintes à la santé suivantes : douleurs
chroniques d’origine neuro-orthopédique chroniques. Dépression
chronique / « hépatite C / chorée de Huntington ».
Dans le cadre de l’instruction de la cause, l’administration a
recueilli des renseignements auprès de deux des médecins mentionnés
par l’assurée dans sa demande (Drs H. et D.).
Répondant à l’office AI par lettre du 10 mai 2012, le Dr
H., spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin
traitant, a posé les diagnostics suivants : personnalité émotionnellement
labile, syndrome de stress post-traumatique (coma sur détresse
respiratoire aiguë de l’adulte en décembre 2010), porteuse génétique de
la chorée de Huntington (mère atteinte résidant en EMS), antécédents
d’abus / dépendance (alcool, stupéfiants, benzodiazépines), syndrome des
tunnels tarsiens et carpiens. Il a relevé une aggravation majeure de l’état
de santé à la fin de l’année 2010 lors d’une pneumonie avec détresse
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4 -
respiratoire et coma prolongé, celle-ci ayant probablement causé un
syndrome de stress post-traumatique avec plainte de troubles mnésiques
et de l’attention, fatigabilité augmentée et état anxio-dépressif marqué. Le
Dr H.________ a considéré que l’incapacité de travail était totale depuis le
mois de décembre 2010 au moins et a réservé son pronostic pour le futur.
De son côté, dans son rapport du 11 mai 2012, le Dr
D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F 43.1), un trouble
panique avec agoraphobie (F 40.01), un trouble de la personnalité
émotionnellement labile (F 60.3), un syndrome de dépendance aux
opiacés, actuellement abstinente (F 11.20) ainsi que des antécédents
dépressifs avec tentative de suicide. Après une appréciation du cas, ce
praticien a écrit en guise de conclusion que le pronostic était mauvais
compte tenu de la sévérité des troubles qui s’étaient aggravés, des
nombreuses comorbidités, de la durée des symptômes sans rémission
prolongée et du peu d’effets des traitements (médicamenteux et
psychothérapie de soutien) pourtant conséquents mis en place à sa
consultation depuis deux mois. L’incapacité de travailler était totale dans
toute activité depuis le mois de février 2012 au moins.
Examinant les pièces médicales recueillies, le Dr R. du
Service médical régional AI (ci-après : le SMR) s’est exprimé en ces termes
dans un avis du 19 juin 2012 :
« [...]
Selon son médecin-traitant, elle [l’assurée, réd.] présente suite à
une pneumonie compliquée alors de détresse respiratoire, un état
de stress post-traumatique.
Elle présenterait un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type borderline.
Il est évoqué le fait qu’elle soit porteuse du gène de chorée de
Huntington, rappelé les antécédents de dépendance multiple (alcool,
stupéfiants, benzodiazépines), évoqué un syndrome du défilé
cervico-thoracique, des tunnels tarsiens, des tunnels carpiens.
L’incapacité est retenue entière (dans toute activité) depuis la
pneumonie, en décembre 2010.
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Aucune des affections retenues incapacitantes n’est documentée.
Toutefois, rappelons l’instruction précédente permettant de conclure
à une dépendance primaire.
A cela s’ajoute que l’entité « stress post-traumatique » est
particulière, réactionnelle, durant rarement au-delà de quelques
mois et constituée de l’association obligée d’intrusions, évitement
persistant et activation neurovégétative, qui n’apparaissent pas.
Etre porteuse du gène de la chorée de Huntington ne signifie pas
présenter les signes de cette maladie ; cela ne justifie aucune
incapacité de travail.
L’évocation d’un possible syndrome du défilé cervico-thoracique,
syndrome des tunnels tarsiens et des tunnels carpiens n’apporte
aucune information sur leur état après traitement approprié et ne
justifient pas, en l’état, [une] quelconque incapacité au travail.
Le rapport psychiatrique qui suit est daté du 11 mai 2012 et soutient
la présence encore actuelle d’un état de stress post-traumatique ;
alors que la documentation – « humeur fluctuante, dysphorie
souvent, avec irritabilité, nervosité, intolérance au stress, troubles
du sommeil, troubles de la mémoire et de la concentration,
hyperactivité » – ne permet de retenir aucune affection
psychiatrique constituée, au sens des ouvrages de référence, dont la
CIM-10.
Il en va de même des diagnostics soutenus de trouble panique avec
agoraphobie, trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline et des antécédents dépressifs avec tentative de
suicide.
En l’état du dossier et comme par le passé, il faut conclure à
nouveau à une capacité de travail entière dans toute activité,
théoriquement depuis toujours, sans limitation fonctionnelle
justifiée. »
Par projet de décision du 26 juillet 2012, l’office AI a nié le
droit de l’assurée à des prestations. Sur la base des rapports médicaux du
mois de mai 2012 des Drs H.________ et D., il a estimé qu’aucune
des affections considérées par ces praticiens comme étant incapacitantes
n’était documentée. En outre, le rapport du Dr D. ne permettait
pas de retenir une affection psychiatrique invalidante au regard du droit
de l’assurance-invalidité. Quant à l’instruction précédente, elle avait
abouti à la conclusion d’une dépendance primaire, laquelle ne constitue
pas une invalidité au sens de la loi.
Dans le délai accordé par l’office AI à l’assurée pour motiver
son objection, le Dr D.________ a fait parvenir à l’administration un
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nouveau rapport daté du 5 octobre 2012. Aux diagnostics figurant dans
son rapport du 11 mai 2012, il a ajouté celui de trouble affectif bipolaire,
épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques (F 31.2). Il a
expliqué qu’au cours de ses vacances d’été 2012, l’assurée avait
développé une symptomatologie maniaque, laquelle avait persisté à son
retour sous la forme d’une humeur euphorique. Celle-ci s’accompagnait
d’une hyperactivité, d’une logorrhée avec fuite des idées, de perturbations
importantes du sommeil, d’une désinhibition sociale ainsi que d’idées
mégalomaniaques délirantes. S’en étaient suivis une intensification de la
prise en charge et l’introduction d’un stabilisateur de l’humeur. Tout en
relevant une stabilisation de l’état de santé de l’assurée sous traitement
médicamenteux adéquat, le Dr D.________ estimait que le risque de
rechute était important. Dans ces conditions, il était d’avis que l’incapacité
de travailler était totale, ceci de manière durable, avec des limitations
fonctionnelles nombreuses : troubles relationnels, agressivité, gestion
difficile des émotions, difficultés dans les tâches administratives,
difficultés à maintenir un rythme diurne / nocturne, hypersensibilité au
stress, apparition périodique de phases de décompensation et capacités
limitées d’organisation et d’adaptation au changement.
Se prononçant sur ce rapport dans un avis du 16 octobre 2012,
le Dr R.________ a écrit ce qui suit :
« [...]
Le dernier rapport du Dr D.________ n’apporte aucun élément
médical nouveau ; en effet, particulièrement en présence
d’éléments émotionnellement labiles de type borderline, chez une
assurée traitée par Efexor et Reméron, dont l’un des effets
secondaires connus est justement le virage maniaque ou maniforme,
sans aucune garantie que cela se soit produit alors qu’elle était
abstinente de longue date, il n’est pas permis de retenir le
diagnostic évoqué et non documenté actuellement soutenu.
Ce trouble bipolaire retenu incapacitant reste le diagnostic
différentiel du trouble de personnalité borderline. Or, aucun élément
apporté actuellement ne confirme sa présence ; d’autant que les
possibles éléments maniaques sont amendés, alors que l’Efexor a
été retiré du traitement de fond et que le Reméron suivra le même
sort.
Comme je l’indiquais dans l’avis SMR cité, le syndrome de stress
post-traumatique est une affection durant habituellement quelques
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mois, faite de l’association obligée d’intrusions, évitement persistant
et activation neurovégétative ; il est rarement chronique, comme
soutenu actuellement ; rarement, il évolue en modification durable
de la personnalité suite à [une] expérience de catastrophe, ce qui
n’apparaît pas.
Il en va de même pour les autres diagnostics, dont la documentation
manque également.
Le tout en présence d’une toxicomanie primaire, confirmée par
jugement du TCA du 15 juin 2000.
En l’état du dossier, les conclusions du SMR ne peuvent toujours pas
être modifiées ; à savoir capacité de travail entière dans toute
activité, sans limitation fonctionnelle durable justifiée. »
Par décision du 7 novembre 2012, dont la motivation était
identique à celle de son projet, l’office AI a confirmé son refus de servir
ses prestations à l’assurée. Dans une lettre d’accompagnement du même
jour, il a pris position sur les explications avancées par le Dr D.________
dans son rapport du 5 octobre 2012, en reprenant les considérations
exprimées par le Dr R.________ dans l’avis précité.
C.Par acte du 7 décembre 2012, T.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à
constater son droit à des prestations. Subsidiairement, elle a demandé le
renvoi du dossier à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Elle estimait que les diagnostics mentionnés par le Dr D.________
ne pouvaient pas simplement faire l’objet d’un avis sur la base du dossier.
Pour le surplus, invoquant des moyens financiers modestes, elle a
demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a enfin
sollicité l’octroi d’un délai lui permettant de consulter un avocat afin de
compléter la motivation de son mémoire.
Par décision du 22 janvier 2013, le magistrat instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
7 décembre 2012, l’intéressée étant exonérée du paiement d’avances et
des frais judiciaires.
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Le 4 février 2013, l’office intimé a déclaré qu’il s’était
prononcé dans le cadre de la procédure d’audition sur les pièces
médicales produites, de sorte qu’il n’avait rien à ajouter à la décision
attaquée. Il préavisait par conséquent pour le rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 11 mars 2013, la
recourante, désormais représentée par Me Caroline Ledermann, avocate
auprès du Service juridique de Procap, soutient que, l’intimé n’ayant pas
refusé d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 10 avril
2012, il lui incombait de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la décision du 7 novembre 2012 et les circonstances existant à
l’époque de la décision du 8 décembre 1999, par laquelle la demande de
prestations du 9 octobre 1997 avait été rejetée. Or, cette comparaison
n’est plus sérieusement possible dès lors que les pièces du dossier
précédent ont été détruites et ne sont ainsi plus accessibles. Dans ces
conditions, la recourante estime que l’intimé ne saurait valablement
continuer de se référer à l’instruction ayant donné lieu au refus initial de
prestations, en particulier au rapport des Drs X.________ et Q.________, dans
la mesure où il n’est plus possible de prendre connaissance de son
contenu, excepté le bref résumé figurant dans le jugement du 15 juin
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statué sur son droit aux prestations après la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire et, plus subsidiairement encore, que le dossier
soit renvoyé à l’office intimé pour instruction complémentaire sous la
forme d’une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision.
Le 9 avril 2013, l’office AI a fait savoir que les avis du Dr
R.________ du 19 juin 2012 et du 16 octobre 2012 satisfaisaient aux
réquisits jurisprudentiels pour se voir conférer une pleine valeur probante.
Par ailleurs, aucun élément médical nouveau n’ayant été apporté depuis
lors susceptible de mettre en doute les conclusions de ce médecin,
l’intimé proposait derechef le rejet du recours.
Se déterminant en date du 30 avril 2013, la recourante
rappelle que la position de l’office intimé n’a pas varié depuis la décision
du 8 décembre 1999, alors même que les problèmes médicaux ayant
motivé la seconde demande de prestations du 10 avril 2012 sont
différents de ceux ayant conduit à la demande du 9 octobre 1997. Elle
indique que, depuis son abstinence en 1998, elle présente des troubles
anxieux plus marqués avec attaques de panique et aggravation nette à fin
2010 avec choc septique et coma artificiel et nouvelle aggravation en
février 2012. En juillet 2012, une décompensation maniaque a permis de
mettre à jour un trouble bipolaire de type I. Dans ces conditions, la
recourante peine à comprendre comment le SMR peut conclure à
l’absence d’éléments médicaux nouveaux. Elle affirme que cette position
confine à la mauvaise foi, dès lors que les pièces du dossier antérieures au
9 décembre 1998 auraient été égarées. En définitive, les avis du SMR du
19 juin 2012 et du 16 octobre 2012 se fondent sur une instruction
totalement insuffisante, de sorte que la recourante maintient
intégralement ses conclusions.
Le 1
er
mai 2013, cette écriture a été transmise pour
information à l’office intimé, qui n’a pas réagi.
D.Le 22 avril 2014, la recourante a produit spontanément deux
nouveaux rapports médicaux.
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10 -
Dans un rapport du 8 mars 2014 destiné à la Dresse
Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, la
psychologue clinicienne FSP I. a rendu compte de l’examen
psychologique pratiqué le 6 mars précédent au cours duquel elle a fait
subir à l’assurée le test TAT et le test de Rorschach. Après quelques
commentaires relatifs aux observations effectuées à cette occasion, elle a
conclu son appréciation en ces termes :
« Le tableau présenté est celui d’un fonctionnement de personnalité
de niveau état-limite, organisé de façon très pure autour de
l’angoisse de perte d’objet, l’affect dépressif est alors surinvesti et le
sujet trouve sa valorisation dans la mise en avant du vécu de
victime, celle-ci témoignant finalement de sa capacité à faire face
seule, voire à porter l’objet insuffisant. On ne relève aucune
caractéristique psychotique, chez une patiente présentant une
bonne capacité de différenciation entre réalité et imaginaire. »
Le second rapport, daté du 4 avril 2014, émane de la Dresse
Z.. Résumant l’anamnèse de l’assurée et décrivant le status, elle a
ensuite posé les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent, épisode
sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2) ; hypomanie (F 30.0) ;
syndrome de dépendance chronique au cannabis et aux benzodiazépines
(F 11.2 et F 12.2) et trouble de la personnalité de type borderline (F
60.31). Bénéficiant d’une psychothérapie de soutien avec séances
hebdomadaires et d’un traitement médicamenteux, l’assurée présente
selon cette praticienne une incapacité totale de travailler. La Dresse
Z. n’exclut toutefois pas une capacité maximale de 50% en
fonction de l’évolution et sur la base des quelques progrès constatés,
l’activité devant cependant être exempte de pression. Revenant ensuite
sur les tests psychologiques effectués, elle s’est exprimée comme suit au
terme de son analyse :
« Il s’agit d’une aggravation des troubles présentés par cette
patiente depuis de nombreuses années.
Les troubles dépressifs, de la personnalité, l’hypomanie et
l’addiction forment un tableau clinique complexe nécessitant des
soins lourds pour une meilleure stabilité.
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11 -
Ces troubles évoluent depuis l’enfance-adolescence et ont à ce jour
une évolution chronique et ont entraîné un certain handicap
constant au quotidien.
L’incapacité de travail est totale et durable actuellement mais si les
quelques progrès faits dernièrement se maintiennent, la patiente
pourrait tenter une activité adaptée de maximum 50% avec l’aide
de mesures d’adaptation et de réinsertion professionnelle mises en
place avec la collaboration de l’Office AI. »
Dans ses déterminations du 14 mai 2014, l’office intimé s’est
référé à l’avis du SMR du 12 mai précédent. Rédigé par le Dr B.________,
celui-ci a fait les observations suivantes :
« Je lis ce dossier pour la première fois ce jour. La décision AI initiale
du 10 décembre 1999 a été confirmée par le jugement du 15 juin
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12 -
Dans un courrier manuscrit daté du 4 avril 2014, la Dresse
Z., psychiatre, évoque une addiction au cannabis [et] aux
benzodiazépines. Elle retient comme diagnostics, sur la base de son
anamnèse et de ses examens cliniques, un épisode dépressif sévère,
une hypomanie et un trouble de la personnalité tout en n’écartant
pas une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité
adaptée sans décrire cependant de limitations fonctionnelles
psychiques. La clinique étant qualifiée de très fluctuante, on ne peut
pas non plus retenir sans avoir examiné l’assurée un état de santé
permettant de mettre en valeur une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée.
Bien que les diagnostics de la Dresse Z. soient différents de
ceux avancés par le Dr D.________ deux ans plus tôt, le tableau
clinique décrit nous semble similaire.
Dans l’état actuel du dossier et de l’instruction menée
antérieurement, j’estime qu’une modification fin 2010 de l’état de
santé de cette assurée de 46 ans et qu’une aggravation
psychiatrique en février 2012 ne peuvent être écartées sans une
instruction complémentaire sous forme d’une expertise
psychiatrique. »
Sur cette base, l’intimé a convenu de la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique.
Le 19 mai 2014, les déterminations de l’office AI ont été
transmises pour information à la recourante, qui n’a par la suite pas
demandé à se prononcer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
-
13 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RSV 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d’invalidité dans le contexte d’une nouvelle demande de prestations.
3.a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
-
14 -
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que
le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Aux
termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré établit de manière plausible que son invalidité
s'est modifiée de façon à influencer ses droits. Ainsi, l'administration doit
d'abord déterminer si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans
investigations, par un refus d'entrer en matière. Par contre, si
l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer
si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite. En cas de
recours, cet examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a).
Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en lien
avec l'alinéa 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 71 consid. 3.2 p. 75 ss), si entre la décision de refus de
prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351).
c) Pour l’évaluation de l’incapacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
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15 -
éventuellement aussi d’autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25
février 2014 consid. 3.2.1).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1 et la référence).
En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge
de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse
attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les
références).
L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre appréciation
des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,
c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
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16 -
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient
dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que lorsqu'une décision
administrative, rendue dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurances sociales, s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4 p. 467 ss. ; TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
4.En l’espèce, en déposant une deuxième demande de
prestations AI au mois d’avril 2012, la recourante fait implicitement valoir
une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de
prestations rendue par l’office AI le 8 décembre 1999, confirmée par
jugement du Tribunal des assurances du 15 juin 2000. En lui déniant le
droit à des prestations par décision du 7 novembre 2012, l’intimé est entré
en matière sur la nouvelle demande de la recourante. Il convient dès lors
d’examiner si c’est à bon droit que ce refus a été prononcé. Il s’agit en
d’autres termes de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est
modifié entre la décision du 8 décembre 1999 et la décision litigieuse, de
façon à influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
a) Sur le plan somatique, la recourante a produit un rapport du
10 mai 2012, dans lequel son médecin traitant, le Dr H.________, a fait état
d’un coma sur détresse respiratoire en décembre 2010 ainsi que d’un
syndrome des tunnels tarsiens et des tunnels carpiens. Ces atteintes ne
sont toutefois pas documentées. En effet, le praticien prénommé ne
fournit aucun élément sur ces pathologies et ne se prononce pas sur leur
caractère invalidant éventuel. Il admet certes une incapacité totale de
travail à la suite d’une pneumonie avec détresse respiratoire et coma
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17 -
prolongé survenus à la fin de l’année 2010, mais il semble plutôt estimer
que c’est le stress post-traumatique en découlant, associé à d’autres
facteurs relevant de la sphère psychique, tels que des troubles mnésiques
et de l’attention ainsi qu’un état anxio-dépressif marqué, qui justifieraient
le taux d’incapacité retenu. Dans cette mesure, en l’absence d’éléments
probants susceptibles de rendre plausible une éventuelle péjoration due à
des atteintes somatiques, l’office AI était fondé à nier toute aggravation de
l’état de santé de la recourante sous cet angle.
b) Cela étant, on ne voit pas, à la lecture de ses différentes
écritures, que la recourante attribuerait aux atteintes somatiques qu’elle
présenterait l’aggravation alléguée de son état de santé. Bien plutôt,
s’appuyant en cela sur les rapports du Dr D.________ des 11 mai 2012 et 5
octobre 2012, elle impute dite péjoration à différentes pathologies
psychiques, lesquelles ne se recoupent pas avec celles ayant abouti au
refus de prestations du 8 décembre 1999. La recourante estime dès lors
qu’elles auraient dû faire l’objet de mesures d’instruction de la part de
l’office intimé, ce que celui-ci a nié jusqu’au dépôt par la recourante, en
procédure judiciaire, des comptes-rendus de la psychologue I.________ et
de la Dresse Z.. Se référant aux déterminations de son SMR, il
convient désormais, dans sa lettre du 14 mai 2014, de la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique, ce dont il y a lieu de prendre acte.
c) Dans son avis médical du 12 mai 2014, le Dr B.
relève que, tant le Dr H.________ que le Dr D.________ s’accordent pour
admettre une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis la fin de
l’année 2010, dans le cadre d’une hospitalisation pour pneumonie et choc
septique. Par ailleurs, dans ses rapports du 11 mai 2012 et du 5 octobre
2012, le Dr D.________ relatait respectivement plusieurs attaques de
panique hebdomadaires avec aggravation au mois de février 2012 et
décrivait, d’autre part, de façon précise et circonstanciée, une
symptomatologie maniaque pendant plusieurs semaine au cours de l’été
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paraît similaire, de sorte que l’existence d’une éventuelle aggravation de
l’état de santé psychique est envisageable à compter du mois de février
2012 déjà. Il considère ainsi que les observations du Dr D.________ ne
pouvaient purement et simplement être écartées au regard de la
symptomatologie mise en exergue par ce spécialiste.
Contrairement à ce qu’affirmait l’intimé à l’origine, il ne
pouvait être accordé une valeur probante à l’appréciation du volet
psychiatrique par le Dr R., celui-ci n’étant déjà pas spécialiste en
psychiatrie. Les déclarations de ce médecin n’étaient pas aptes à écarter
de manière convaincante la position du psychiatre, Dr D., qui avait
attesté une incapacité de travail totale dès février 2012 au moins. Si le Dr
R.________ estimait qu’il manquait une documentation de la part des
médecins traitants, il importait à l’office AI de procéder à un examen
approfondi. L’office AI ne pouvait alors se contenter de l’avis du Dr
R.. L’office AI n’avait dès lors à tort pas mandaté un spécialiste en
psychiatrie. De plus, le Dr R. mettait dans son avis du 16 octobre
2012 également en doute le fait que la recourante soit abstinente de
longue date, voire soutenait qu’elle était toujours toxicomane, sans qu’il
indique d’où il tirait cette constatation, si ce n’est de l’arrêt du Tribunal
des assurances du 15 juin 2000 (cf. les formulations du Dr R.________ :
« sans aucune garantie que cela se soit produit alors qu’elle était
abstinente de longue date » et « Le tout en présence d’une toxicomanie
primaire, confirmée par jugement du TCA du 15 juin 2000 ») ; les rapports
des médecins traitants ne contenaient aucune déclaration dans ce sens.
Le manque de valeur probante de l’avis du Dr R.________ s’impose d’autant
plus que ce médecin n’avait lui-même jamais examiné personnellement la
recourante, bien qu’il retenait, certes partiellement à juste titre, que la
documentation des médecins traitants était insuffisante. Il s’avère donc
que l’instruction sur laquelle se basait la décision attaquée était
insuffisante. C’est dès lors en automne 2012 qu’un complément
d’instruction aurait dû être effectué.
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d) Subsiste la question de savoir si ce complément
d’instruction doit être mis en œuvre par le tribunal de céans ou s’il
incombe à l’administration de le diligenter.
Selon la jurisprudence, un renvoi à l’office AI est en principe
possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la
référence). En entrant en matière sur la demande de prestations, il
revenait à l’administration de procéder à toute mesure d’instruction idoine
en vue de déterminer si la modification de l'invalidité s'était effectivement
produite (cf. consid. 3b supra), ce qu’il n’a pas fait. Le Dr B.________ le
reconnaît expressément, puisqu’il admet qu’un « complément
d’instruction aurait déjà dû être mis en place à l’automne 2012 », soit
avant que la décision entreprise ne soit rendue. Il convient par conséquent
de renvoyer le dossier à l’office AI afin qu’il fasse administrer une
expertise psychiatrique indépendante au sens de l’art. 44 LPGA, en vue de
déterminer la capacité de travail de la recourante au regard des affections
psychiques qu’elle présente. Cela fait, une nouvelle décision sur son droit
éventuel à des prestations de l’assurance-invalidité sera rendue.
e) Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé
et doit donc être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue
par l’office AI le 7 novembre 2012, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
5.Ayant procédé par l’intermédiaire d’une avocate du Service
juridique de Procap, qui peut se voir accorder des dépens, la recourante,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il
convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de
fixer à 2’000 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD et 7 TFJAS [Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
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20 -
173.36.5.2]), lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à
300 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 novembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap
(pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :