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TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/12 - 62/2014
ZD12.049322
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Procap Suisse Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 60 al. 1, 61 let. b et g LPGA ; 28 al. 1 let. b LAI ; 7 al. 2 et 3
TFJAS
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations AI déposée le 15 avril 2010 par
R.________ (ci-après : la recourante),
vu la décision rendue le 7 novembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
rejetant la demande,
vu le recours interjeté le 4 décembre 2012 par R.________
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour
nouvelle décision,
vu la réponse du 28 février 2013 de l’OAI concluant au rejet du
recours,
vu la réplique du 8 avril 2013 de la recourante, dès lors
représentée par Procap Suisse Service juridique, concluant avec suite de
frais et dépens à l’annulation de la décision attaquée, le droit aux
prestations de la recourante étant constaté, subsidiairement le dossier
étant renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire, expertise médicale
puis nouvelle décision, et, requérant à titre de mesure d’instruction la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,
vu la duplique du 25 avril 2013 de l’OAI confirmant les
conclusions de sa réponse,
vu le rapport d’expertise établi le 3 février 2014 par le Dr
Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les
diagnostics de trouble bipolaire de type I (épisode le plus récent mixte,
avec caractéristiques psychotiques) (F31.6) et de trouble de la
personnalité borderline (F60.31) concluant (cf. pp. 21 et 24) que
l’expertisée présente une pathologie psychiatrique manifestement grave
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entraînant une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 100 %
depuis le 7 décembre 2009,
vu l’écriture du 24 février 2014 de la recourante concluant à
l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
décembre 2010,
vu l’avis médical du 18 février 2014 des Drs T.________ et
D.________ du Service Médical Régional (SMR) de l’AI se ralliant aux
conclusions de l’expertise du Dr Q.,
vu l’écriture du 24 février 2014 de l’OAI estimant que le droit à
la rente entière est justifié dès le 1
er
décembre 2010,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme ;
attendu que l’expertise du Dr Q., qui comprend une
anamnèse, fait état des plaintes de la recourante, est fondée sur un
examen approfondi du cas de celle-ci et dont les conclusions sont claires
et motivées, souscrit aux réquisits de la jurisprudence (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée),
qu’il n’y a aucun motif de s’en écarter,
qu’elle a ainsi valeur probante,
qu’une incapacité de travail totale dès le 7 décembre 2009
ouvre le droit à une rente entière dès le 1
er
décembre 2010 (art. 28 al. 1
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let. b LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20]),
que les deux parties sont d’ailleurs d’accord sur l’octroi d’une
rente entière dès cette date,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et
de réformer la décision attaquée en ce sens ;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause a agi au
stade de la réplique avec le concours d’un mandataire professionnel et a
dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36]), à savoir à une participation aux honoraires
et débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
2008, RSV 173.36.5.2]) de son conseil,
qu’en l’espèce, au regard de l’importance et de la complexité
du litige, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. (art. 7 al. 3
TFJAS) à la charge de l’intimé, qui succombe,
que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge
de l’OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 novembre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu’une rente entière est versée par cet office à
R.________, dès le 1
er
décembre 2010.
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III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire, arrêté à 400 fr. (quatre cents francs),
est mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse Service juridique (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :