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TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/12 - 45/2013
ZD12.047647
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 15 décembre 2010 par G.________ (ci-après: l'assuré),
vu le rapport médical du 15 février 2011 du Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale, posant les diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de lombosciatalgie persistante
avec atteinte motrice et sensitive L4-L5 gauche sur status après cure de
hernie discale L3-L4 gauche le 25 août 2010, de lombalgie chronique sur
troubles dégénératifs et atteinte facettaire L5-L5, de syndrome du tunnel
carpien de la main gauche, minime, connu depuis 2006 et d’épicondylite
bilatérale à répétition depuis 5 ans, l’assuré étant considéré comme apte à
travailler à 50% dans une activité adaptée, son incapacité de travail étant
totale dans son activité habituelle d’ouvrier,
vu les rapports médicaux transmis par le Dr V.,
notamment le rapport du 24 décembre 2010 du Dr B., médecin-
chef au Centre de traitement en réadaptation de l'Hôpital [...], dont il
résulte notamment ce qui suit:
“Il persiste donc des lombosciatalgies G depuis l’intervention
chirurgicale qui justifie la prise de Tramal (200 mg) et de Lyrica (150
mg). La physiothérapie en ambulatoire (18 séances) n’ont pas
apporté de succès.
Nous sommes donc, à ce jour, dans une impasse thérapeutique et,
dès lors, comme le suggère le Dr V., je pense qu’il serait
nécessaire d’hospitaliser ce patient 3 x 5 jours au CTR [...] et ce, dès
le lundi 10 janvier 2011. Je pense qu’une prise en charge intensive
pourrait rassurer M. G., l’améliorer sur le plan fonctionnel et
éviter l‘enracinement dans un syndrome douloureux chronique.
Sur le plan psychologique, ce patient est agréable, mais très
anxieux, déconditionné, et je n’ai pas l’impression d’un syndrome
d’amplification des douleurs, même si le pronostic à terme parait
assez réservé.”
vu également le rapport du 2 février 2011 du Dr B.,
selon lequel au terme du séjour l’évolution est légèrement favorable, le
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patient restant assez algique mais ayant récupéré en stabilité rachidienne
et en force musculaire, un emploi adapté lui ayant été procuré à [...],
vu le rapport de la Dresse L., médecin assistante au
Service de neurochirurgie [...] (ci-après: [...]), du 1
er
avril 2011, estimant la
capacité de travail entière dès avril 2011 dans l’activité habituelle,
vu le rapport du 22 juin 2011 du Dr N., spécialiste en
rhumatologie, médecine physique et réadaptation, selon lequel l’assuré
présente d’incontestables troubles fonctionnels, de type somatoforme
douloureux chronique parasitant des troubles dégénératifs,
vu le rapport du 11 octobre 2011 du Dr X., spécialiste
en neurologie, dont il résulte notamment ce qui suit:
“Notre patient présente actuellement un problème d’état
douloureux persistant 14 mois après cure chirurgicale d’hernie
discale L3-L4 gauche. En tentant de mettre les différents éléments
ensemble, on est frappé d’entrée par une discordance entre le
niveau de l’hernie et l’extension des troubles sensitifs et de la
douleur (décrit dans le rapport d’hospitalisation du [...] comme
concernant le territoire L5); encore actuellement, même si la fibrose
péri-radiculaire L4 gauche pourrait rendre compte d’une partie des
douleurs, on peut s’étonner de l’irradiation des douleurs jusque vers
le gros orteil (qui notoirement dépend de la racine L5), de même
que des troubles sensitifs débordant largement le territoire L4 pour
concerner diffusément tout le Ml gauche; enfin l’interprétation du
testing moteur et de I’EMG est très difficile en raison de lâchages
d’allure antalgique. Dès lors et à moins que la consultation du Dr
Q. n’ait abouti à la mise en évidence d’éléments permettant
de plus facilement résoudre cette situation complexe, tout porte à
croire qu’il s’agit d’une situation vraisemblablement pluri-factorielle,
où se télescopent des douleurs post opératoires persistantes avec
des troubles d’origine autre, probablement en partie fonctionnelles.
Afin de préciser le diagnostic des différentes composantes
pathologiques du tableau (chose qui paraît encore loin d’être claire),
d’optimiser le traitement (qui nécessitera sans doute une
collaboration pluridisciplinaire voire l’implication d’un centre
spécialisé du traitement de la douleur) et d’optimiser également le
procédé de réinsertion socio-professionnelle (en clair de sauver ce
qui peut encore l’être de sa capacité de travail), une hospitalisation
en milieu spécialisé stationnaire (de préférence universitaire,
comme par exemple le service de médecine physique et de
rééducation du CHUV), serait à mon avis indiqué.”
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vu le rapport du 4 mai 2012 du Dr S., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, à la suite de l’examen clinique
rhumatologique pratiqué le 20 mars 2012 au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) posant les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de failed back surgery
syndrome, status après cure de hernie discale L3-L4 paramédiane gauche
et fibrose post-opératoire, une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles, étant possible sur le plan médico-théorique à un taux de
100%, dès mars 2011, cette évaluation ne tenant compte que des
atteintes structurelles à la santé objectivées par les examens
complémentaires à disposition et les différents examens cliniques réalisés,
la composante à caractère de non-organicité, clairement mise en évidence
par les différentes consultations à disposition et l’examen clinique de ce
jour au SMR, n’ayant pas été prise en considération,
vu la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: OAI) le 18 octobre 2012 rejetant la demande
de rente,
vu le recours formé le 22 novembre 2012 par l’assuré
concluant avec suite de frais et dépens principalement à l’octroi d’une
rente correspondant à une invalidité d'au moins 65% et de mesures
d'ordre professionnel, et subsidiairement au renvoi de la cause à I’OAI
pour complément d’instruction,
vu la réponse du 14 janvier 2013 de l’OAI se ralliant à l’avis
médical du 20 décembre 2012 des Drs R. et H.________ du SMR
préconisant une expertise bi-disciplinaire rhumato-psychiatrique,
vu l’écriture du recourant du 7 février 2013 concluant
également à un complément d’instruction en ce sens,
vu les pièces au dossier;
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attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV. 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, par acte du 14 janvier 2013, l’OAI convient de la
nécessité de procéder à un complément d’instruction concernant les
pathologies non documentées à ce jour,
qu’en l'espèce, le dossier ne permet pas de répondre de
manière claire à la question de savoir si le recourant souffre d’un trouble
somatoforme douloureux, ni des conséquences de celui-ci notamment sur
la capacité de travail du recourant,
que les deux parties estiment dès lors une expertise
opportune,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
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que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1);
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi avec
le concours d’un mandataire professionnel et a dès lors droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), à
savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables de son
conseil (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV
173.36.5.2),
qu’en l’espèce, au regard de l’importance et de la complexité
du litige, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr. à la charge
de l’intimé, qui succombe (art. 7 al. 3 TFJAS),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire;
attendu que le recourant a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission
d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l'avocat d’office,
que celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 20
heures et 18 minutes de prestations d’avocat et d’avocat-stagiaire, soit un
montant total d’honoraires s’élevant à 2’695 fr., auquel s’ajoute 8% de
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TVA – soit 215 fr. 60 – ainsi que 108 fr. de débours, soit au total 3'018 fr.
60,
que la rémunération du conseil d’office, est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombe au Service de justice et législation de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure ainsi qu'à titre de dépens,
attendu qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 octobre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Boschetti, conseil du recourant, est
arrêtée à 3’018 fr. 60 (trois mille dix-huit francs et soixante
centimes).
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :