402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 279/12 - 299/2013
ZD12.046866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.R.________, à [...], recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LAI; art. 5 RAI.
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n'était clairement pas possible du fait des difficultés de concentration de
l'intéressée. Ce médecin a par ailleurs fait état de ce qui suit :
"4.1 [...]
Lorsque L.R.________ a 3 ans, Mme consulte le Service X.________ sur
conseil du pédiatre pour troubles du comportement avec passages à
l'acte auto et hétéro agressifs. Elle présente des crises fréquentes,
imprévisibles. Les troubles du sommeil sont importants, une
prescription de calmants a été faite par le pédiatre. L'observation de
l'enfant, à ce moment-là, met en évidence une fillette [...] qui
n'interagit qu'avec sa sœur jumelle sur le verbal et le non verbal. Le
dessin et le jeu sont bien investis. L'interlocuteur est en dehors de
leurs perceptions. Malheureusement Mme ne donne pas suite à
notre proposition de prise en charge.
Depuis, sur insistance de la crèche, un traitement logopédique, avec
une mesure en classe de langage, a été instauré permettant
progressivement à L.R.________ de faire des progrès notoires sur le
plan du langage, d'entrer dans les apprentissages et de
s'autonomiser quelque peu de sa sœur.
Malgré cela, il est manifeste que L.R.________ présente encore des
difficultés psychologiques importantes avec des moments de retrait,
de confusion, des attitudes bizarres (se tord les mains), une
excitation excessive, une relation à l'étranger un peu indifférenciée.
Les troubles du sommeil sont toujours présents par période.
Néanmoins, L.R.________ a su maintenir des capacités cognitives
satisfaisantes, elle bénéfice du cadre rassurant et structurant
apport[é] par le matériel concret qui lui est présenté dans les
apprentissages. Elle a besoin de l'étayage constant d'un adulte. Elle
peut par moments être débordée par des angoisses psychotiques.
Des tests psychologiques ont été faits en mai 2000. Ceux-ci mettent
en évidence les difficultés profondes de L.R.________ lorsque le test
n'est pas un support organisé. Au WISC elle obtient un QI quasi
normal avec un énorme écart entre l'échelle verbale, très
insuffisante et l'échelle de performance. Le CAT confirme ses
difficultés de représentation et de mise en mots. Il mobilise des
tentatives de fuite dans le réel ou des passages à l'acte pour
évoquer ses vécus anxiogènes envahissants, tels peurs d'abandon,
de ruptures et même des troubles identitaires. Plusieurs dessins
froids et dévitalisés montrent que les angoisses psychotiques
troublent le développement de la personnalité de cette fillette.
Tout ceci conduit à une description de structure psychotique qui
permet de reconsidérer les premiers troubles présentés par cette
enfant dans sa première année, déjà symptomatique.
[...]."
Par avis médical daté du 11 septembre 2001, le Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a retenu que l'assurée
présentait très vraisemblablement un trouble envahissant de la
personnalité au sens du n° 401 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21).
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Par communication du 11 octobre 2001, l'OAI a accordé à
l'assurée la prise en charge d'un traitement de psychothérapie en lien
avec l'infirmité congénitale n° 401 OIC, pour la période du 1
er
mai 2000 au
30 septembre 2012.
Aux termes d'un avis du 27 novembre 2001, le Département
de la formation et de la jeunesse a informé l'OAI de ce que l'assurée avait
été admise le 27 août 2001 à la Fondation de J., à [...], et qu'elle
fréquentait dans ce contexte le Centre [...] (ci-après : le Centre
Q.), à [...]. A la requête de l'office, les Dresses V.________ et
T., respectivement médecin-associé et médecin-assistant auprès
du Service X., ont exposé dans un rapport du 15 janvier 2002
qu'en raison de l'insuffisance de la mesure scolaire adoptée au Centre
S., l'assurée avait été orientée vers le Centre Q., institution
pouvant prendre en compte son fonctionnement psychique débordé par
des angoisses psychotiques et pouvant l'aider grâce à un étayage
constant par l'adulte. Elles ont précisé que le traitement médical consistait
en des soins ambulatoires, des entretiens de contrôle et des entretiens de
soutien pour l'enfant et les parents réalisés par le Service X.________ au
Centre Q., pour une durée minimale de deux ans; elles ont
également fait mention d'une psychothérapie individuelle «en attente».
Cela étant, par communication du 8 avril 2002, l'OAI a maintenu le droit
de l'assurée à une formation scolaire spéciale pour la période du 27 août
2001 au 31 juillet 2003.
A teneur d'un rapport du 30 septembre 2003, la Dresse
V. et le Dr G., médecin-assistant au Service X., ont
relevé que depuis le précédent compte-rendu, l'assurée avait évolué
favorablement tant du point de vue scolaire que du point de vue
relationnel mais qu'elle présentait encore d'importants troubles du cours
de la pensée et des angoisses psychotiques qui entravaient ses capacités
cognitives. Ils ont indiqué qu'une prise en charge institutionnelle ainsi
qu'une thérapie individuelle demeuraient nécessaires afin d'aider
l'intéressée à améliorer son fonctionnement psychique et à contenir ses
angoisses. De ce rapport, il ressortait par ailleurs que l'assurée suivait une
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psychothérapie externe auprès de la Dresse Z., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents; cette dernière a
ultérieurement précisé que ledit suivi avait débuté le 5 juin 2002 (cf. note
de la Dresse Z. du 10 mai 2004).
En date du 12 janvier 2004, le Département de la formation et
de la jeunesse a fait savoir à l'OAI que l'assurée avait quitté le Centre
Q.________ au 23 décembre 2003 pour intégrer l'école privée D.________, à
[...]. Nanti de ces informations, l'OAI a rendu une décision le 12 mai 2004
prenant en charge la formation scolaire spéciale pour la période du 1
er
août au 23 décembre 2003.
B.Par courrier daté du 20 décembre 2011 et envoyé le même
jour à l'OAI sous pli recommandé, M.R., mère de l'assurée, a
déposé une «demande d'aide de frais d'invalidité». Elle a exposé en
substance que sa fille avait été contrainte, eu égard à ses problèmes de
santé, de se tourner vers une formation professionnelle dans
l’enseignement privé à défaut d'avoir été admise dans un établissement
public, et a sollicité de ce fait une aide financière ainsi que le
remboursement des frais déjà encourus. A cette correspondance étaient
joints divers documents émanant de l'école privée H., [...] (ci-après
: l'Ecole H.), à [...], documents se rapportant en substance à une
formation de «Graduate» en stylisme-modélisme-couture suivie par
l'assurée auprès de cet établissement, la première année de formation
s'étant déroulée en 2008-2009, la deuxième année en 2009-2010
(moyennant des frais d'écolage de 11'120 fr.) et la troisième année en
2010-2011 (pour un coût de 11'130 fr.).
Le 20 janvier 2012, l'OAI s'est vu transmettre un formulaire de
demande de prestations AI pour adultes en faveur de l'assurée,
accompagné d'une note manuscrite de la mère de cette dernière précisant
: «Objet : demande d'aide de frais de formation». Il résultait notamment
du formulaire en question que l'intéressée apprenait la profession de
couturière depuis 2008. En outre, un suivi psychiatrique auprès de la
Dresse Z. était mentionné.
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6 -
Interpellée par l'OAI, la Dresse Z.________ a indiqué ce qui suit
dans un compte-rendu du 1
er
mars 2012 :
"J'ai suivi L.R., [...].1992, en psychothérapie individuelle de
juin 2002 à juin 2006, à un rythme de 2 fois par semaine de 2002 à
2004, puis une fois par semaine jusqu'en 2006.
Je n'ai pas fait d'investigations complémentaires pour préciser le
diagnostic qui me paraissait de toute évidence une psychose
infantile de type symbiotique.
Pendant ces 4 ans, elle a été intégrée d'abord au Centre Q. à
[...] (août 2001 à juin [recte : décembre] 2003), puis à D.. A
la fin de mon traitement, elle effectuait des stages pour étudier en
classe de développement.
Pendant le traitement, j'ai pu constater ses importantes angoisses
de séparation, de mort, de chute, de perte, ses défenses rigides où
prédominait un essai continuel d'hyper contrôle de ses pulsions
débordantes et de la relation à l'autre qui est angoissante. Elle avait
des troubles de l'attention et de la concentration fluctuant selon
l'état affectif.
L.R. a été collaborante pendant le traitement, établissant un
transfert mais avec d'importantes difficultés de différenciation, une
difficulté à accepter les séparations lors de vacances, ou les
changements de cadre quand il y en avait.
En cours de thérapie, ses angoisses ont diminué, ses mécanismes de
défense se sont un peu assouplis. Elle a mieux investi
l'apprentissage.
La relation symbiotique avec la mère et sa sœur jumelle a peu
changé. [S]es performances en général sont restées dépendantes de
son entourage, de ses événements de vie. Les derniers mois, elle a
progressivement désinvesti le traitement, de même que ses parents.
Nous avons conclu qu'il était souhaitable de passer à un appui plus
psychopédagogique qui était prévu au PPL de [...], quand elle
intègrerait la classe de développement."
A ce rapport étaient jointes diverses annexes ayant trait au
parcours de l'assurée jusqu'à sa sortie du Centre Q.. Notamment,
dans un écrit du 10 octobre 2003, O., responsable pédagogique du
centre susdit, relevait que l'assurée aurait dû être en cinquième mais
suivait un programme de troisième, que son vocabulaire était très pauvre,
qu'elle avait besoin d'un enseignement spécialisé, qu'elle éprouvait de la
difficulté à comprendre les consignes et avait besoin d'étayage, que sa
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7 -
mémoire à long terme était défaillante et qu'elle présentait des difficultés
à généraliser, à comprendre et appliquer des règles, à travailler en
groupe, à suivre un raisonnement logique, à transmettre les
renseignements reçus, à rechercher les informations dans un texte, à
résumer un texte, à comprendre le sens des énoncés et le sens des
opérations mathématiques, à donner son avis et à s'exprimer; il était
également observé que l'assurée ne présentait pas de troubles du
comportement mais qu'une prise en charge «en tout petit groupe (4 à 5
élèves)» demeurait indispensable. Par ailleurs, aux termes d'un rapport
clinique du 10 décembre 2003, le Dr G.________ exposait que le parcours
de l'assurée avait été très fluctuant depuis son intégration au Centre
Q.________ en août 2001 tant au niveau de la relation à ses pairs qu'au
niveau des apprentissages, étant souligné sur ce dernier point que les
acquis ne semblaient pas tenir ou du moins n'étaient pas accessibles en
fonction de l'état émotionnel de l'intéressée, dont les importants troubles
du cours de la pensée entravaient les capacités cognitives malgré un
potentiel intellectuel encore conservé; pour le Dr G., l'assurée
avait peu évolué depuis son intégration au Centre Q. et son retard
scolaire s'était creusé. Enfin, suite à un bilan psychologique effectué entre
novembre et décembre 2003 dans le cadre du Centre Q., les
psychologues P. et K.________ faisaient part des conclusions
suivantes dans leur rapport daté de février 2004 :
"Hypothèse diagnostique: Les éléments issus de ce bilan
psychologique peuvent nous faire conclure à une prépsychose.
[...]L.R.________ se présente en surface de manière adaptée, avec
toutefois des manifestations de type hystérique (de par sa
familiarité et son théâtralisme). Ce tableau est cependant teinté de
mécanismes d'ordre psychotique (comme une bizarrerie dans son
rapport à la réalité, une émergence de processus primaires, des
angoisses de morcellement, des angoisses dépressives, une
incapacité d'accès aux conflits). Malgré les aspects psychotiques
présents dans ce tableau, L.R.________ a donc des capacités
d'adaptation et de contrôle qui la protègent contre la
désorganisation, mais au prix de difficultés parfois importantes dans
ses modes de relation à autrui. La correspondance avec la
Classification Internationale des maladies (CIM 10) serait la
catégorie Autres troubles envahissants du développement (F84.8).
Propositions :
La poursuite de la psychothérapie de L.R.________ avec Mme
Z.________ nous paraît pleinement justifiée en raison des difficultés
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8 -
psychiques qu'elle rencontre. Au niveau scolaire, il est difficile de
pronostiquer son avenir, mais elle risque de se heurter à des
difficultés d'apprentissage en raison des éléments susmentionnés. Il
sera probablement nécessaire de la guider de façon très soutenue et
faire appel à ses ressources (comme son attitude persévérante face
aux apprentissages)."
Aux termes d'une fiche d'examen du dossier non numérotée,
intitulée «MANDAT SMR – Examen 16 LAI» et remplie le 22 mars 2012 par
un collaborateur de l'OAI non identifiable (la signature étant illisible et
dépourvue de timbre), il était retenu que l'assurée présentait une
invalidité, qu'elle souffrait de psychose infantile et que ses limitations
fonctionnelles consistaient en un retard scolaire, étant précisé qu'il n'y
avait que peu de renseignements sur l'état actuel de l'intéressée, les
nouvelles les plus récentes datant de 2006. Enfin, il était conclu à l'octroi
d'un mandat à la réadaptation.
Par courrier du 26 mars 2012, l'OAI a informé l'assurée que les
conditions requises pour bénéficier d'une orientation professionnelle
étaient réalisées et que des démarches allaient être initiées dans ce but.
Suite à un entretien du 20 juillet 2012 avec l'assurée,
I., psychologue en orientation professionnelle auprès de l'OAI, a
exposé ce qui suit dans un «rapport initial et final mineur» du 23 juillet
2012 :
"[...]
2.2 Scolarité de l'assurée :
Le parcours scolaire de L.R. est quelque peu chaotique.
L.R.________ a effectué sa scolarité primaire dans le circuit public
jusqu'en 2
ème
enfantine. Puis, suite à des difficultés scolaires en lien
avec des troubles psychiques, elle a intégré le Centre [...] (Centre
Q.) de [...] en août 2001. En janvier 2004, elle intègre l'école
privée D. où elle continuera sa scolarité pendant deux ans.
Elle intègre à nouveau le circuit normal dès la 7
ème
année de
scolarité obligatoire en classe de développement. Elle y restera
jusqu'en 9
ème
année et obtiendra une attestation de fin de scolarité.
Elle explique ses difficultés scolaires par le fait qu'elle avait de la
peine à se concentrer et à suivre les cours dans une classe avec un
nombre important d'élèves. Elle se sentait beaucoup mieux et avait
plus de facilité dans des classes à effectif réduit.
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9 -
2.2 Formation professionnelle :
En juin 2011, elle obtient son diplôme de modéliste-styliste-
couturière à l'Ecole H.________ [...]. En septembre 2011, elle décide
de continuer ses études à l'Ecole H.________ afin d'obtenir le bachelor
de stylisme-modélisme-couture et augmenter ses chances de
décrocher un emploi. Elle vient de terminer sa première année avec
succès et va effectuer sa deuxième et dernière année de bachelor
en septembre 2012. Elle obtiendra son bachelor en juillet 2013.
[...]
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10 -
divers bulletins de notes de l'assurée dans le cadre de sa formation auprès
de l'Ecole H.________ entre 2008 et 2012, un diplôme délivré en juin 2011
par l'école précitée certifiant que l'intéressée avait satisfait aux examens
de fin d'études dans la formation de stylisme-créatrice de mode et
modéliste-couturière, cursus «graduate», en obtenant la mention
«passable», ainsi qu'une attestation établie en juin 2012 par l'Ecole
H.________ indiquant que l'assurée avait suivi les cours du programme de
base à la passerelle «bachelor» durant l'année scolaire 2011-2012 et avait
satisfait aux exigences des études et aux conditions du règlement de
l'école.
En date du 7 août 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de décision intitulé «Refus de l'orientation professionnelle», fondé sur les
art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20) et motivé comme suit :
"Résultat de nos constatations
Selon le rapport de notre division de réadaptation, il s'avère que
vous avez obtenu le diplôme de modéliste-styliste-couturière à
l'Ecole H.________ [...]. Il ressort de l'entretien que vous avez eu en
date du 20 juillet 2012 avec l'un de nos Psychologues en orientation
professionnelle que vous continuez vos études à l'Ecole H.________
afin d'obtenir le bachelor de stylisme-modélisme-couture et ainsi
augmenter vos chances de décrocher un emploi. Vous venez de
terminer votre première année avec succès et allez effectuer votre
deuxième et dernière année de bachelor en septembre 2012. Vous
obtiendrez votre bachelor en juillet 2013.
Dans le cadre de votre formation, qui se déroule très bien, il n'y a
pas de frais supplémentaires en lien avec votre atteinte à la santé,
ni de droit aux indemnités journalières. En effet, il n'y a pas de
manque à gagner ni de retard d'entrée dans la vie active. Vous
suivez les cours dans des classes à très faible effectif, ce qui est
adapté à vos limitations fonctionnelles. Dès lors et au vu de ce qui
précède, votre choix professionnel est adapté à votre état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
Par acte du 15 août 2012, M.R.________ a déclaré s'opposer au
projet précité, au motif que seul était demandé le remboursement des
quatre années d'études qu'elle avait dû payer pour sa fille. Elle a requis la
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11 -
fixation d'un rendez-vous au 6 septembre suivant, afin de pouvoir
s'expliquer de vive voix.
Par correspondance du 20 août 2012, l'OAI a apporté les
précisions suivantes à son projet de décision susmentionné :
"En application de l'art. 16 LAI, l'assurance-invalidité peut intervenir
financièrement dans le cadre d'une formation professionnelle initiale
uniquement dans la mesure où cette formation occasionne pour
l'assuré, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés
qu'à un non-invalide.
Or, nous constatons que votre invalidité n'a occasionné, ni
n'occasionnera, aucun frais supplémentaire dans le cadre de votre
formation, raison pour laquelle nous avons refusé notre prise en
charge. Notre refus porte donc tant sur la période de formation à
venir que la période de formation écoulée.
De surcroît, quand bien même vous subiriez des frais
supplémentaires dans le cadre de votre formation, nous ne
pourrions les rembourser rétroactivement pour la période antérieure
au dépôt de votre demande.
En effet, selon l'art. 10 LAI, le droit aux mesures de réadaptation
d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au moment où il a
déposé une demande en bonne et due forme."
Représentée par sa protection juridique, l'assurée a complété
ses objections par acte du 13 septembre 2012. Elle a essentiellement fait
valoir qu'en raison de son handicap, elle avait été contrainte de suivre une
formation professionnelle en école privée, ce qui lui avait permis de suivre
le cursus actuel et ainsi d'augmenter ses chances d'intégrer le monde du
travail. Or, cette formation –dont le caractère adapté avait été reconnu
aux termes du projet de décision contesté – avait un coût beaucoup plus
élevé qu'une formation dite «normale».
Selon une note d'un entretien téléphonique du 18 septembre
2012, la mère de l'assurée a déclaré à l'OAI qu'elle avait fait appel aux
services d'un avocat et qu'elle renonçait dès lors à fixer un rendez-vous
avec un collaborateur de l'office.
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12 -
Par décision du 22 octobre 2012, l'OAI a confirmé son projet du
7 août précédent.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a
relevé que si l'assurée avait effectivement bénéficié de prestations
d'assurance de 1997 à 2004, aucune demande concernant la formation
professionnelle initiale n'avait été déposée depuis lors. Pour le surplus, il a
repris l'argumentation développée dans son écrit du 20 août 2012 tout en
soulignant que la formation suivie par l'intéressée n'engendrait pas de
frais supplémentaires dès lors qu'une personne sans atteinte à la santé
fréquentant une école privée supporterait les mêmes frais que ceux
encourus en l'espèce.
C.Représentée par sa mère, L.R.________ a recouru le 19
novembre 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait
valoir que, souffrant d'un handicap depuis l'école enfantine, elle a été
scolarisée partiellement en milieu spécialisé jusqu'à l'âge de 15 ans,
époque à laquelle «les spécialistes ainsi que la psychiatre et la
p[sych]othérapeute» ont considéré ne plus être en mesure de l'aider. Elle
ajoute que faute d'avoir pu être admise dans l'enseignement public, ses
parents l'ont ensuite inscrite dans une école privée afin qu'elle puisse être
encadrée dans une petite structure (quatre à cinq élèves par classe), et
précise qu'elle devrait achever sa formation en juin 2013. Cela étant, la
recourante souligne que les frais de scolarité dans l'enseignement privé
sont élevés – entre 11'120 fr. 15'000 fr. par an – et que c'est pour cette
raison que des démarches ont été entreprises auprès de l'OAI, en vue
d'obtenir soit le remboursement des frais afférents aux quatre années
d'études en école privée, soit le moyen de déduire ces frais auprès de
l'administration fiscale. Elle reproche enfin à l'OAI d'avoir ignoré la
demande présentée par M.R.________ en vue d'obtenir un entretien le 6
septembre 2012 avec l'office afin de pouvoir s'expliquer.
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13 -
Par acte du 4 décembre 2012, la recourante, désormais
représentée par Me Marlyse Cordonier, précise que ses conclusions
tendent principalement à la prise en charge financière de sa formation de
modéliste-styliste-couturière à l'Ecole H.________ («diplôme + Bachelor»)
pour toute la durée de ses études, subsidiairement depuis le dépôt de la
demande de prise en charge. Sur le fond, elle allègue que c'est en raison
de ses limitations fonctionnelles qu'elle a dû opter pour une école privée
et que sans ses problèmes de santé – reconnus par l'AI –, elle aurait suivi
une filière traditionnelle, à savoir soit une formation en école de métier
pour être créatrice de vêtements, soit un apprentissage complété
éventuellement par une maturité professionnelle.
Par mémoire ampliatif du 24 janvier 2013, la recourante
modifie ses conclusions en ce sens que la décision querellée doit être
annulée et son droit à la prise en charge des frais de formation
professionnelle initiale reconnu à compter du 20 janvier 2012. Sur le fond,
elle précise que sans ses problèmes de santé, elle n'aurait pas intégré
l'Ecole H.________ mais se serait inscrite à l'Ecole U.________ en vue
d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) de créatrice de vêtements
à l'issue d'un cursus de trois ans. Elle soutient que c'est en raison de son
atteinte à la santé qu'elle n'a pas été en mesure d'intégrer l'Ecole
U.________ et relève qu'une telle voie lui a été déconseillée lors d'un stage
effectué au début de l'année 2008 auprès de cet établissement. Elle
allègue qu'au sein de l'école susdite, elle n'aurait jamais pu disposer de
l'encadrement dont elle bénéficie à l'Ecole H.________, institution pourvue
de classes à effectifs extrêmement réduits; à cet égard, la recourante
souligne que sa propre classe ne comporte que quatre élèves au total.
Dans ces conditions, l'intéressée estime pouvoir prétendre à la prise en
charge de sa formation professionnelle initiale à compter du dépôt de sa
demande de prestations en janvier 2011 [sic].
A l'appui de ses dires, la recourante produit entre autres les
documents suivants :
-
14 -
-
un extrait comptable du 9 août 2011 établi par l'Ecole
H.________ signalant que les frais d'écolage relatifs à la formation
«Passerelle BACH p1» se chiffrent à 12'177 fr.;
-
un courrier de la Fondation [...] du 26 juillet 2012 accordant à
la recourante un soutien financier de 4'800 fr. – correspondant à la
différence de tarif entre la formation à plein temps (14'400 fr.) et celle à
temps partiel (9'600 fr.) – pour l'année scolaire 2012/2013, dans le cadre
de la deuxième partie de sa formation «Passerelle Bachelor pour porteur
de Graduate»;
-
une attestation établie le 21 janvier 2013 par l'Ecole
H., libellée comme suit :
"Domaine de formation : Stylisme & Modélisme-Couture
Taux de fréquentation : plein temps
Période effectuée : septembre 2008 à juin 2013 ; 5 ans
Mademoiselle L.R. fréquente depuis 5 ans l'école
professionnelle H..
La structure de notre école privée offre un encadrement particulier
et différencié selon le profil de l'étudiant. Mademoiselle L.R.
a profité d'un suivi de formation personnalisé et adapté à ses
capacités d'apprentissage. Nos classes à effectif réduit permettent à
l'enseignant d'accompagner individuellement l'étudiant dans ses
études théoriques et ses applications pratiques.
Cette prise en charge a favorisé chez l'étudiante le développement
progressif de ses compétences dédiées au domaine de la Mode et la
consolidation des acquis de manière solide et affirmée.
Ce cadre privilégié participe également positivement au
développement et l'affirmation personnelle de l'étudiante."
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 8 avril 2013. L'OAI relève en particulier que le fait
d'avoir intégré l'école privée H.________ plutôt que l'Ecole U.________ relève
d'un choix personnel de la recourante et que ce choix n'a donc pas à être
assumé par l'AI; en effet, la formation suivie à l'Ecole H.________ n'a pas
engendré de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte à la santé de
l'assurée. Pour le surplus, l'office renvoie à sa décision du 22 octobre 2012
et à la lettre explicative qui l'accompagnait.
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15 -
Par réplique du 2 mai 2013, la recourante confirme ses
conclusions tendant à la prise en charge de ses frais de formation
professionnelle initiale depuis le 20 janvier 2012. Subsidiairement, elle
conclut au renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction
complémentaire et notamment pour mise en œuvre d'une expertise visant
à déterminer si les séquelles des troubles diagnostiqués en 2000
perdurent à ce jour et, le cas échéant, à définir leur impact sous l’angle de
la formation professionnelle initiale. La recourante sollicite par ailleurs
l'audition de sa mère ainsi que de F., directrice de l'Ecole
H..
Se déterminant le 4 septembre 2013, l'intimé maintient sa
position tout en faisant valoir ce qui suit :
"Sur le plan médical, nous estimons que le dossier de l'assurée
contient suffisamment de pièces permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur son état de santé. La mise en place d'une
expertise ne se justifie pas dans la mesure où le diagnostic de
psychose infantile a été retenu et est toujours actuel.
Concernant l'argument de l’assurée qui soutient que sa formation à
l'école privée H.________ occasionne des frais supplémentaires
qu'elle n'aurait pas eu à supporter si elle avait intégré l'Ecole
U., il ne peut être retenu dans la mesure où la formation
proposée à l'Ecole U. ne correspond pas à celle suivie par
l'assurée à l'école H.. En effet, la formation proposée à
l'Ecole U. mène à un CFC de créateur/créatrice de vêtements
pour dames avec la possibilité de poursuivre une formation
postapprentissage de créateur de vêtements. En revanche, la
formation de stylisme-modélisme-couture suivie par l'assurée, qui
aboutit à l'obtention du diplôme puis du bachelor en stylisme-
modélisme-couture, concerne un domaine plus vaste puisqu'à la fin
de la formation, le titulaire est capable de réaliser un vêtement
depuis sa conception, sous forme de croquis, jusqu'à sa fabrication
en tiss[u]. L'Ecole H.________ propose également l'obtention du CFC
de créateur de vêtements puis une formation de modélisme-couture
menant au bachelor, mais ce n'est pas le choix qu'a fait l'assurée.
Cette formation est quant à elle ciblée sur le patronage d'un
vêtement puis sa confection à partir de croquis réalisés par le
styliste. Nous pouvons en conclure que toute personne qui souhaite
suivre la formation de stylisme-modélisme-couture dans la région
[...] n'a pas d'autre choix que d'être formée au sein de l'Ecole
H.________."
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formalités prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, la décision querellée du 22 octobre 2012 se
réfère dans son intitulé à un refus d'orientation professionnelle. A
l'examen de la motivation de cette décision, il apparaît toutefois
implicitement – mais non moins clairement – que la demande de la
recourante a été rejetée tant sous l'angle de l'art. 15 LAI concernant la
-
17 -
problématique de l'orientation professionnelle, que sous l'angle de l'art. 16
LAI se rapportant à la formation professionnelle initiale; en outre, aux
termes la décision entreprise, l'office intimé a également retenu que la
recourante ne pouvait pas prétendre à des indemnités journalières de l'AI.
L'assurée, de son côté, ne critique pas le refus d'orientation
professionnelle (et pour cause, puisqu'elle avait d'ores et déjà fait le choix
d'une profession lorsqu'elle a engagé des démarches auprès de l'OAI dès
décembre 2011) ni le refus d'indemnités journalières, si bien que ces point
ne sont pas litigieux dans le cadre de la présente affaire. La recourante
conteste en revanche le refus de prise en charge des frais occasionnés par
ses études à l’Ecole H.________ au titre de la formation professionnelle
initiale.
Aussi l'objet du litige porte-t-il en l'espèce sur le bien-fondé de
la décision rendue par l'office intimé le 22 octobre 2012 en tant que cette
décision refuse à l'assurée l'octroi de prestations concernant la formation
professionnelle initiale.
3.a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
-
18 -
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées).
4.a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes
mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures
d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir
l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle
initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement
(art. 18 LAI).
La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit
être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu
du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1324 p. 365).
b) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de
réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit
appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et
cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement
en rapport avec la personne de l'assuré (cf. TF 9C_386/2009 du 1
er
février
2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être
efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible,
partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective
de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de
mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (cf. TF I 552/06 du 13 juin
2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2 publié in VSI
2002 p. 111).
Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à
maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
-
19 -
d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (cf. ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne
seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (cf. TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). En
outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible
d'une mesure et son coût (cf. ATF 130 V 163 consid. 4.3.3, 124 V 108
consid. 2a, et 121 V 258 consid. 2c, avec les références; cf. TF
9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1).
c) Conformément à l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures
d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré
fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
En vertu de l'art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à
des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme
prescrite pour l'assurance sociale concernée. L'art. 29 al. 2 LPGA précise
que pour ce faire, les assureurs sociaux remettent gratuitement les
formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces
formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de
façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas
échéant, par le médecin traitant. L'art. 29 al. 3 LPGA prévoit que si une
demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à
un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou
déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des
délais et aux effets juridiques de la demande. Dans le même sens, la
Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (ci-après : CPAI),
édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS),
mentionne que la date de la remise d'une simple lettre ou d'un formulaire
inapproprié vaut dépôt de la demande, pour autant que la personne
assurée respecte le délai supplémentaire pour rectifier sa demande (cf. n°
1031 CPAI; cf. RCC 1970 p. 476).
Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier, le droit
éventuel aux mesures d'ordre professionnel pourra, le cas échéant,
-
20 -
prendre naissance au plus tôt à compter du 20 décembre 2011, date à
laquelle l'assurée, par sa mère, a adressé à l'intimé une «demande d'aide
de frais d'invalidité», avant de compléter le formulaire idoine le 20 janvier
d) L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu
d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale
occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à
un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si
la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), sont
réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation
accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles
ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale
fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail
auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que
les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont
réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence
entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas
invalide dépasse un montant de 400 fr. (cf. également art. 5
bis
al. 1 RAI).
Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la
nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de
suivre normalement une formation professionnelle initiale (cf. Valterio, op.
cit., n° 1629 p. 437). Pour ce qui est de l'effet invalidant des atteintes à la
santé psychique, les principes développés par la jurisprudence en relation
avec l'art. 4 LAI sont également applicables dans le cadre de l'art. 16 LAI;
à cet égard, ce n'est pas l'exercice d'une activité lucrative mais le niveau
de formation envisagé avec ses exigences spécifiques qui est déterminant
(cf. Valterio, op. cit., n° 1629 p. 437 s.). Lorsque l'octroi des contributions
selon l'art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d'établir un
diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent;
celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si
l'état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le
cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il
-
21 -
en va de même lorsque l'assuré qui a entrepris une formation de sa propre
initiative demande des prestations de l'AI (cf. ibid., n° 1630 p. 438; cf.
Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 178; cf. TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008
consid. 3.2). La formation professionnelle initiale commence en règle
générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire et une fois que le choix
de la profession a été arrêté (cf. ibid., n° 1631 p. 438).
5.En l'espèce, il est constant qu'en raison de troubles du langage
puis d'affections psychiques, la recourante a été scolarisée dans
l'enseignement spécialisé de 1997 à 2003, tout d'abord au Centre
S.________ puis à la Fondation de J.________ (Centre Q.). A partir de
2004, l'assurée a fréquenté l'école privée D. avant de rejoindre
l'enseignement public auprès de l'Etablissement E., tout d'abord
en 7
ème
année VSO (2005-2006) puis en classe de développement (2006-
2007 et 2007-2008), obtenant le 3 juillet 2008 une attestation certifiant
qu'elle avait bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire et avait
achevé sa scolarité obligatoire. Dès la rentrée 2008, l'intéressée a intégré
l'école privée H., où elle s'est vu délivrer en 2011 un «graduate»
en stylisme-modélisme-couture avec mention passable. L'assurée a
ensuite poursuivi sa formation au sein de cette institution aux fins
d'obtenir un «bachelor» en stylisme-modélisme-couture en juin 2013.
Dans le cadre de la présente affaire, il n'est pas contesté que
la formation de «graduate» puis de «bachelor» suivie par la recourante à
l'Ecole H.________ relève d'une formation professionnelle initiale. L'OAI
retient que ce cursus est adapté aux limitations induites par les troubles
de l'assurée – à savoir une psychose infantile – mais que toutefois celle-ci
n'encourt de ce fait aucun frais supplémentaire dans le cadre de sa
formation. L'intéressée, pour sa part, considère qu'il y a lieu de lui octroyer
des prestations au titre de la formation professionnelle initiale, dès lors
que sans atteinte à la santé, elle aurait intégré non pas l'Ecole H.________
mais aurait suivi une filière traditionnelle, singulièrement l'Ecole U.________
en vue d'obtenir un CFC de créatrice de vêtements à l'issue d'un cursus de
trois ans. Subsidiairement, elle estime que le dossier doit être renvoyé à
-
22 -
l'intimé aux fins de mettre en œuvre une expertise tendant à déterminer
si les troubles diagnostiqués en 2000 perdurent à ce jour et, le cas
échéant, s'ils revêtent un impact du point de vue de la formation
professionnelle initiale.
a) A titre liminaire, on relèvera que l'on peine à suivre l'intimé
lorsqu'il prétend qu’aucune demande concernant la formation
professionnelle initiale n’aurait été déposée (cf. lettre d’accompagnement
du 22 octobre 2012). En effet, la recourante s’est adressée à l’OAI le 20
décembre 2011 aux fins d’obtenir une aide financière pour les coûts
afférents à sa formation professionnelle en école privée, ce qu’elle a
rappelé dans sa note jointe au formulaire de demande de prestations du
20 janvier 2012 ainsi que dans ses écritures ultérieures (cf. objections du
15 août 2012 et mémoire de recours du 19 novembre 2012 p. 2). De tels
éléments ne pouvaient qu'inciter l'office à analyser la demande de
l'assurée à l'aune de l'art. 16 LAI, ou à tout le moins à requérir des
précisions quant à la nature des prestations sollicitées; en revanche, il ne
se justifiait manifestement pas de conclure à l'absence de demande
concernant la formation professionnelle initiale. Peu importe, cependant,
dès lors que l'intimé s'est de toute manière prononcé sous l'angle de l'art.
16 LAI aux termes de la décision entreprise ainsi que de la note explicative
qui y était annexée, et qu'il a de surcroît eu tout le loisir de développer
son argumentation sur le sujet au cours de la présente procédure de
recours.
b) Sur le plan médical, l'OAI admet l'existence d'une atteinte à
la santé invalidante consistant en une psychose infantile avec des
limitations fonctionnelles sous forme de retard scolaire (cf. fiche d'examen
du dossier du 22 mars 2012) ainsi que le caractère approprié de la
formation suivie par la recourante à l'Ecole H.________ (cf. «rapport initial
et final mineur» du 23 juillet 2012). L'office reconnaît cependant ne
disposer que de peu de renseignements sur l'état actuel de l'assurée, les
nouvelles les plus récentes datant de 2006 (cf. fiche d'examen du dossier
du 22 mars 2012).
-
23 -
A l'instar de l'OAI, la Cour de céans constate que les
documents médicaux recueillis ne permettent de suivre l'évolution des
troubles de la recourante que jusqu'en juin 2006, soit jusqu'au terme du
traitement psychothérapeutique dispensé par la Dresse Z.. Le
dossier de la cause ne contient en revanche aucune indication concernant
l'état de santé de l'assurée depuis la fin de cette psychothérapie. Compte
tenu de l'absence de toute donnée médicale sur un laps de temps aussi
important, on aurait toutefois pu attendre de l'intimé qu'il procède aux
démarches nécessaires afin d'actualiser l'état de fait déterminant sous
l'angle médical avant de statuer. A cela s'ajoute que lorsque l’octroi de
contributions selon l’art. 16 LAI est litigieux, le médecin doit non
seulement établir un diagnostic et prendre position sur les empêchements
qui en résultent, mais également se prononcer, le cas échéant, sur la
question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle
initiale et, si tel est le cas, indiquer les activités adéquates d’un point de
vue médical – et ce même lorsque l’assuré concerné a entrepris une
formation de sa propre initiative avant de solliciter l’intervention de
l’assurance-invalidité (cf. consid. 4d supra). Or, dans le cas particulier,
l'OAI n'a recueilli aucun avis médical en bonne et due forme concernant
les points susmentionnés. Même à supposer que la fiche d'examen du
dossier du 22 mars 2012 ait été complétée par un médecin du SMR (ce
que l'on ne peut affirmer en l'état du dossier, dès lors que la signature au
bas de ce document est illisible et dépourvue de timbre), il reste que
l'auteur de cette fiche s'est limité à indiquer lapidairement un diagnostic
et des limitations fonctionnelles, sans aucune motivation, et qu'il n'a
aucunement abordé les aspects propres à la formation professionnelle
initiale mais s'est contenté de préconiser un mandat de réadaptation. Pour
le surplus, quand bien même elles retiennent que la formation suivie par
l'assurée à l'Ecole H. est adaptée, les conclusions découlant du
«rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 rédigé par I.________,
psychologue en orientation professionnelle auprès de l'OAI, ne sauraient
suppléer l'absence d'avis médical dûment motivé sur la question. Dans ces
conditions, force est de constater que l'instruction menée par l'intimé sur
le plan médical paraît insatisfaisante. Le Tribunal peut toutefois s'abstenir
-
24 -
de plus amples considérations sur le sujet, dès lors que cette
problématique s'avère dépourvue d'impact sur l'issue de l'affaire.
c) En effet, même à suivre l'opinion de l'intimé – favorable à
l'assurée – admettant la persistance de troubles psychiques invalidants
ainsi que le caractère adéquat de la formation litigieuse, il reste que la
prise en charge d'éventuels frais supplémentaires en lien avec le cursus
suivi à l'Ecole H.________ devrait de toute manière être déniée, ainsi qu'il
sera démontré ci-dessous.
aa) A cet égard, il sied de relever tout d'abord que, selon l'OAI
(cf. duplique du 4 septembre 2013 p. 1), le CFC de créateur/créatrice de
vêtements proposé à l'Ecole U.________ ne correspondrait pas à la
formation en stylisme-modélisme-couture avec obtention d'un «graduate»
puis d'un «bachelor» suivie par l'assurée à l'Ecole H.. En effet,
cette dernière formation concernerait un domaine plus vaste puisque
permettant d'assumer la réalisation d'un vêtement depuis sa conception,
sous forme de croquis, jusqu'à sa fabrication en tissu. Toujours aux dires
de l'office, l'Ecole H. proposerait du reste un CFC de créateur de
vêtements suivi d'une formation de modélisme-couture menant au
«bachelor», cursus ciblé sur le patronage puis la confection d'un vêtement
à partir de croquis réalisés par le styliste. L'intimé considère dès lors que
pour effectuer une formation en stylisme-modélisme-couture, l'assurée
n'avait d'autre choix que d'intégrer l'Ecole H., de sorte que l'on ne
saurait voir dans cette formation des frais supplémentaires liés à son état
de santé. L'argumentation de l'OAI est toutefois sujette à caution. En effet,
l'office ne mentionne pas les sources dont il a tiré les indications
susmentionnées, de sorte que la Cour de céans ne peut se prononcer en
toute connaissance de cause sur le sujet. A cela s'ajoute que les
informations relatives à ces formations disponibles sur internet ne
permettent pas de corroborer les allégations de l'intimé. Tout d'abord,
selon les renseignements figurant sur le site internet de l'Ecole [...] (Ecole
Y., à laquelle est rattachée l'Ecole U.________ depuis la rentrée
2013 [cf. page d'accueil du site http://www.ecoledecouture.ch/, consulté le
24 octobre 2013), «Le créateur ou la créatrice de vêtements, selon leur
-
25 -
spécialisation, conçoivent, réalisent, modifient ou réparent des vêtements
en tissu, en cuir ou en fourrure ainsi que des chapeaux. Conformément
aux goûts et besoins de la clientèle, ils créent des pièces inédites ou
adaptent des modèles existants. [...]» (cf. www. [...].ch > Formations >
Professions CFC > Créateur de vêtements, consulté le 24 octobre 2013).
Selon cette même source, les principales activités d'un créateur de
vêtements, selon sa spécialisation, vont de proposer des modèles et
réaliser des croquis jusqu'à la conception du vêtement en tant que telle
(cf. ibid.). Force est d'admettre que ces domaines d'activités recoupent
ceux évoqués par l'OAI concernant la formation suivie par l'assurée à
l'Ecole H.. Par ailleurs, le Tribunal cherche en vain toute référence
à un CFC de créateur de vêtements sur le site de l'Ecole H. (www.
[...].ch); il appert en revanche que la formation de «graduate» proposée
par cet établissement – et suivie par la recourante de 2008 à 2011 –
équivaut à un CFC dans l'enseignement public suisse (cf.
http://www.[...].ch/files/formations/
Organigramme%20Formation_%202013-14%20%20%20vers2.pdf,
consulté le 24 octobre 2013). A cela s'ajoute que lorsque l'on compare des
frais de formation en application de l'art. 16 LAI, il faut en principe
considérer les frais occasionnés à un non-invalide pour des prestations de
même nature, et donc se référer prioritairement au genre de formation
plutôt qu'à son but (cf. Valterio, op. cit., n° 1653 p. 445). Cela étant, la
Cour de céans peine à voir ce qui distinguerait dans les faits – quant aux
matières étudiées – la formation de créateur de vêtements proposée à
l'Ecole U.________ de la formation en stylisme-modélisme-couture
dispensée à l'Ecole H.________. Pour ces motifs, le raisonnement de l'intimé
ne peut être retenu.
bb) Cela étant, il convient de se référer à l'art. 5 al. 3 RAI, qui
réglemente la manière de déterminer les frais supplémentaires que l'AI
doit prendre en charge.
Selon l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI, pour calculer le montant des frais
supplémentaires, on compare les frais probables de la formation de
l'invalide à ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait
-
26 -
assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Selon la
jurisprudence, cette disposition ne permet cependant pas de déduire un
droit à la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale
choisie en raison de l'invalidité, frais qui peuvent s'avérer supérieurs à
ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si elle n'avait
pas été invalide (cf. Pratique VSI 1997 p. 160 consid. 2). Cette règle
s'applique même dans le cas d'une personne assurée qui, si elle n'avait
pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement
plus courte et moins onéreuse (cf. ibid.; cf. également TFA I 294/04 du 11
avril 2006 consid. 3 et 4.2 in fine). Dans le même sens, il ressort de la
Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (ci-après :
CMRP), édictée par l'OFAS, que si l'assuré choisit une formation certes
appropriée à l'objectif visé, mais plus coûteuse, il doit assumer lui-même
les frais supplémentaires qui en découlent, par exemple lorsqu'une
formation de créatrice de vêtements est suivie dans une école privée
spécialisée dans les textiles plutôt qu'au moyen d'une formation
professionnelle avec CFC sur le marché primaire de l'emploi (cf. n° 3033
CMRP).
La règle de principe énoncée à l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI connaît
toutefois deux exceptions. Ainsi, l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI prévoit que lorsque
l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide
ou lorsque, non invalide, l'assuré aurait manifestement reçu une formation
moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner, les frais de cette
formation (effectivement débutée ou hypothétique) seront pris comme
terme de comparaison. Les deux cas de figure visés à l'art. 5 al. 3 phr. 2
RAI présupposent que le choix de la formation est lié à l'invalidité (cf. ATF
106 V 165 consid. 2). A cet effet, compte tenu du caractère manifeste
exigé par la réglementation topique, il doit être établi de manière
incontestable («stringent bewiesen sein») que l'assuré, sans invalidité,
aurait bénéficié d'une formation moins onéreuse (cf. TFA I 856/05 du 30
janvier 2006 consid. 2.2 et TFA I 488/00 du 15 septembre 2003 consid.
3.2).
-
27 -
cc) Dans le cas particulier, la recourante soutient que sans ses
problèmes de santé, elle n'aurait pas intégré l'Ecole H.________ mais aurait
suivi une filière traditionnelle, à savoir une formation en école de métier
pour être créatrice de vêtements ou un apprentissage complété
éventuellement par une maturité professionnelle, singulièrement un CFC
de créatrice de vêtements auprès de l'Ecole U.. Or, sous l'angle de
l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI, rien au dossier ne tend à confirmer de manière
indiscutable ces allégations. En particulier, il n'apparaît pas que l'assurée
aurait entrepris des démarches concrètes en vue d'intégrer une formation
de créatrice de vêtements dans l'enseignement public – moins onéreux
qu'une école privée – et que sa candidature aurait été rejetée du fait de
ses problèmes psychiques. Il s'avère tout au plus que lors de sa dernière
année de scolarité obligatoire, l'assurée a effectué un stage de créatrice
de vêtements durant trois jours à l'Ecole U., du 28 au 30 janvier
2008, et qu'à teneur du rapport y relatif du 22 février 2008, l'école susdite
a conclu que le choix de ce métier n'apparaissait pas judicieux dans la
mesure où l'intéressée avait beaucoup de peine, était dépourvue de vision
dans l'espace et n'était pas habile. De toute évidence, les obstacles
invoqués par l'Ecole U.________ ont trait aux compétences pratiques de la
recourante et ne sont pas nécessairement symptomatiques d'éventuelles
difficultés psychiques. Aussi, le seul fait qu'il ait été estimé à l'issue d'un
stage de trois jours que l'assurée ne présentait pas de prédispositions
pour la profession de créatrice de vêtements ne saurait être interprété
comme la preuve manifeste que, bien portante, l'intéressée aurait suivi
une telle formation dans l'enseignement public et plus particulièrement à
l'Ecole U.. A cela s'ajoute que l'assurée n'aurait pu obtenir qu'un
CFC de créatrice de vêtements à l'Ecole U., le cas échéant avec
une maturité professionnelle intégrée (consistant en des cours de culture
générale approfondis [cf. site internet www.orientation.ch > Formation >
Toutes les formations en école > Filtre "Formation" : "Ecole de couture" et
"Canton" : "Vaud" > Maturité professionnelle intégrée (CFC+MP) >
Créateur / Créatrice de vêtements CFC + MP, consulté le 24 octobre
2013]), tandis que sa formation à l'Ecole H.________ lui a permis d'acquérir
un titre équivalent à un CFC (soit un «graduate» [cf. consid. 5c/aa supra])
puis de poursuivre ses études en matière de styslime-modélisme-couture
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en vue d'obtenir un «bachelor» au sein du même établissement afin
d'avoir «plus d'opportunités de travail ainsi qu'une meilleure perspective
de gains» (cf. «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 p. 3); on
relèvera encore que l'Ecole H.________ propose une formation de «master»
après l'obtention du «bachelor» (cf. www.[...].ch > Formations >
Postgrade, consulté le 24 octobre 2013). Attendu que l'établissement
choisi par la recourante permet un cursus spécifique, il s'ensuit que,
même à admettre que les conditions d'enseignement à l'Ecole U.________
diffèrent de celles existant à l'Ecole H., on ne peut pour autant
affirmer que le choix de l'assurée de rejoindre cette dernière institution ait
été motivé par sa seule invalidité. Si l'instruction individualisée et en petits
effectifs dispensée à l'Ecole H. a pu favoriser le développement
des compétences professionnelles de la recourante dans la filière choisie
(cf. «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 et attestation de
l'Ecole H.________ du 21 janvier 2013), on ne saurait déduire de ce seul
élément que, sans invalidité, l'assurée n'aurait pas malgré tout opté pour
cet établissement afin de profiter d'un cadre personnalisé et de
perspectives de formation de nature différente de celles prévalant dans
l'enseignement public suisse. Dans ces conditions, la Cour de céans ne
peut que constater qu'il n'est pas démontré, au degré de preuve exigé (cf.
consid. 5c/bb supra), que le choix d'une formation à l'Ecole H.________
aurait été dicté – exclusivement (cf. TFA I 856/05 précité consid. 2.3 et I
488/00 précité consid. 3.3.2; cf. ATF 106 V 165 consid. 2; cf. RCC 1966 p.
535 consid. 2) – par l'invalidité. Il n'est dès lors pas établi de manière
incontestable que, sans invalidité, la recourante aurait manifestement
reçu une formation moins coûteuse que celle proposée à l'Ecole
H.________.
Cela étant, il y a donc lieu d'appliquer à la recourante la règle
de base prévue à l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI. Dans ce contexte, ainsi qu'exposé
plus haut, l'assurance n'a pas à supporter les frais liés à la formation
professionnelle initiale d'une personne qui, si elle n'avait pas été invalide,
aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte ou
moins onéreuse (cf. consid. 5c/bb supra). Tel est précisément le cas de la
recourante en tant qu'elle fait valoir – sans le rendre manifeste au sens de
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l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI – que, sans atteinte à la santé, elle aurait rejoint
l'enseignement public en vue d'obtenir un CFC de créatrice de vêtements
à l'Ecole U.________ au lieu d'intégrer l'école privée H.________ pour
effectuer une formation – plus coûteuse – en stylisme-modélisme-couture.
Sous cet angle, la question de savoir si l’assurée aurait également intégré
la formation plus coûteuse de l'Ecole H.________ sans atteinte à la santé
n'est donc pas déterminante. Pour le reste, l'intervention de l'AI ne se
justifie que si et dans la mesure où des dépenses plus élevées sont
occasionnées par l'invalidité, sans égard au nombre de formations
envisageables et adaptées dans chaque cas particulier (cf. en ce sens TFA
I 294/04 précité consid. 4.2). Or, l'intéressée ne soutient pas – et a fortiori
ne démontre pas – que du fait de ses problèmes de santé, son cursus à
l'Ecole H.________ aurait en tant que tel engendré des frais
supplémentaires que n'aurait pas eu à supporter une personne valide
suivant la même formation. En l'état, il apparaît bien au contraire que
toute personne valide inscrite auprès de cet établissement aurait à
supporter les mêmes dépenses que la recourante. Partant, la prise en
charge des frais de formation professionnelle initiale de l'assurée ne peut
donc qu'être refusée.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la
formation professionnelle initiale suivie par l'assurée n'occasionne pas des
frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide. Aussi l'office intimé était-
il fondé, par sa décision du 22 octobre 2012, à refuser d'octroyer des
prestations sur la base de l'art. 16 LAI.
d) En définitive, quand bien même l'instruction menée par
l'OAI prête le flanc à la critique sur le plan médical, il demeure que c'est à
bon droit que l'intimé a refusé à la recourante l'octroi de prestations
concernant la formation professionnelle initiale, faute de frais
supplémentaires engendrés dans le cadre du cursus suivi par l'intéressée
auprès de l'Ecole H.________.
Tout au plus ajoutera-t-on encore, par surabondance, que l'on
peine à suivre la recourante lorsqu'elle reproche à l'office d'avoir ignoré la
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demande présentée par sa mère en vue d'obtenir un entretien avec un
collaborateur le 6 septembre 2012 (cf. mémoire de recours du 19
novembre 2012 p. 2). En effet, selon une note d'un entretien téléphonique
du 18 septembre 2012, la mère de l'assurée a déclaré à l'OAI qu'elle
renonçait à fixer un rendez-vous avec un collaborateur de l'office.
e) Dès lors que la Cour de céans est en mesure de statuer en
pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante dans sa réplique du 2 mai 2013 (à savoir l'audition de
M.R.________ et de F.________). En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit. Au surplus, on relèvera que la demande tendant à l'audition de
témoins constitue une requête de preuve qui ne suffit pas à fonder
l'obligation d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril
2010 consid. 2.1).
6.a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 200 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69
al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art.
61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marlyse Cordonier (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :