403 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/12 - 171/2013 ZD12.046750 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juillet 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 57a al. 1 LAI; 77 et 88bis al. 2 let. b RAI
2 - E n f a i t : A.Par demande du 4 novembre 2002, D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations d’invalidité. Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 14 novembre 2002, elle a travaillé comme caissière dans la société coopérative B.________ à temps complet depuis le 24 avril 1995. Dans leur rapport d’examen clinique bidisciplinaire du 22 novembre 2004 les Drs G., spécialiste en rhumatologie, et M., spécialiste en psychiatrie du Service Médical Régional (SMR) de l'AI ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques persistantes: status après mise en place d’une prothèse discale en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques. Ils ont estimé que compte tenu de l’importance de la problématique lombaire, même indépendamment de toute comorbidité psychiatrique, l’exigibilité d’une activité adaptée au plan biomécanique n’excéderait pas 50% et que compte tenu toutefois de la coexistence de la problématique lombaire et des problèmes psychiatriques, la capacité de travail de l’assurée était de 0%, dans toute activité. Par décision du 12 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l'intimé) a alloué à la recourante une rente Al entière dès le 1 er juin 2003. Il lui a en outre octroyé une allocation pour impotent de degré faible par décision du 17 mars 2006, pour un besoin d’aide dans trois actes ordinaires de la vie à savoir se vêtir, faire sa toilette et se déplacer. B. Une procédure de révision du droit à la rente et à l’allocation pour impotent a été ouverte d’office en avril 2011.
3 - Dans un rapport médical du 7 juillet 2011, le Dr A., spécialiste en médecine interne, a indiqué que l’état de l’assurée était stationnaire. Il résultait du rapport d’instruction relative à une allocation pour impotent du 5 janvier 2012 que la situation s’était améliorée, l’assurée s’étant adaptée à ses limitations fonctionnelles au fil des années, I’API (allocation pour impotent) faible devant être maintenue pour deux actes au lieu de trois en 2004, soit faire sa toilette et se déplacer. Selon ce rapport, l’assurée a notamment déclaré que c’était sa fille, coiffeuse, qui venait lui laver les cheveux et lui faire son brushing une fois par semaine parce qu’elle n’y parviendrait pas. Quant à se déplacer à l’extérieur, elle a dit à l’enquêtrice qu’elle sortait seule mais juste dans le quartier pour une courte promenade, qu’elle ne conduisait plus et n’avait plus de voiture, sa fille la conduisant et l’accompagnant à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture, l’assurée s’organisant pour prendre ses rendez-vous en fonction des jours de congés de sa fille qui travaillait à 80%. Dans un rapport du 5 juillet 2012, le Dr A. a mentionné des douleurs constantes, une limitation des mouvements du dos, un trouble de l’humeur avec tendances revendicatrices et des douleurs aux épaules, l’assurée portant un lombostat. Il a en outre indiqué qu’il ne lui était pas possible de fournir des indications précises concernant les limitations fonctionnelles. Il résulte du rapport du 25 août 2012 d’un détective privé mandaté par l’OAI notamment ce qui suit: "Résumé des observations Nous avons effectué 6 jours de surveillance et plusieurs passages à divers moments, selon détails du rapport. Nous avons vu 10 fois le véhicule VW Golf VD [...] parqué dans la propriété d’ [...] dont une fois 4 jours consécutifs et une autre fois 5 jours de suite. Comportement général dans la vie quotidienne (troubles apparents)?
4 - Tant lors des déplacements que lors des activités professionnelles, nous n’avons pas constaté chez Mme D., de difficultés visibles à se déplacer ou à passer la serpillière. Nous relevons, qu’après une journée passée chez Madame la Comtesse [...], à son domicile de [...] à [...], elle va faire des courses, ne rentre pas tout de suite à son domicile, va chez sa fille ou chez d’autres personnes et ressort assez tard dans la nuit. Exercice d’une activité professionnelle ou accessoire Elle exerce visiblement une activité et est présente, en règle générale, sept heures par jour au domicile de Madame la Comtesse [...] à [...]. Moyens de transport utilisés Principalement sa voiture. Activités incompatibles avec les troubles actuels? La personne se déplace régulièrement en voiture et est restée sept heures de suite par jour, occupée à diverses tâches (cuisine, nettoyage), plusieurs jours consécutifs par semaine et ensuite faire ses courses qu’elle porte elle même, aller en visite dans la famille ou chez des amis et en plus sortir tard la nuit.” Il résulte d’un compte rendu d’entretien entre l’assurée et l’OAI le 19 septembre 2012 notamment ce qui suit: “Mme D. consulte le Dr A._________ tous les mois ou mois et demi, lequel lui prescrit du TramaI retard. Elle prend également de temps à autre un antidépresseur en expliquant bien que sa dépression va mieux grâce principalement à sa famille qui l’entoure, sa fille, belle-fille et autres petits enfants. Elle voit également, une fois l’an, le Dr L.________ pour un contrôle post-opératoire, soit l’évolution de ses prothèses en silicone. Pour l’instant, aucun souci majeur n’est à relever à ce sujet. Elle profite de nous informer que son fils de 31 ans a le même problème de santé (pose de prothèses d’un autre type) et que les complications constatées pourraient l’avoir amené à déposer une demande Al. La concernant, Mme D.________ déclare n’avoir plus de suivi psy, depuis 2004/2006, car ses consultations auprès du Dr A._________ lui suffisent et si tel n’est pas le cas, ce dernier lui prescrit de temps à autre du Fluctin. Concernant ses sources de revenu, l’intéressée perçoit ses rentes Al (CHF 956.-), API (CHF 464.-) et LPP CHF 1'092.-, soit la somme totale de CHF 2512.-/mois. Elle touche également CHF 276.- mensuelle des Prestations complémentaires. Elle vit dans un appt subventionné de 3pces pour un loyer de CHF 734.-/mois, charges comprises. Elle détient un véhicule ancien mais qui lui suffit pour l’emploi qu’elle en a. Elle dit ne plus rouler beaucoup, quelques dizaines de minutes par-ci par-là ceci grâce au port du corset notamment. Elle déclare se satisfaire de sa situation financière en expliquant avoir toujours vécu avec les moyens à disposition et de s’y adapter. Questionnée sur son quotidien, elle le décrit comme tel: se lève généralement assez tôt, vers 07h45 / 08h30, car rester au lit lui procure des maux de dos — effectue une promenade d’une vingtaine de minutes dans le quartier avec son chien « [...] » - sa fille ou belle-fille s’occupe de la
5 - majeure partie des tâches ménagères — les courses principales sont effectuées par ses enfants. Pour sa part, elle effectue tout de même quelques commissions — va occasionnellement au théâtre ou au cinéma mais se doit de passer des moments debout en fond de salle — fait des activités mais principalement debout — lit des livres instructifs sur des thèmes comme la sociologie, la psychologie, etc...
fait elle-même ses repas — surveille son poids (en nous gratifiant d’un grand et beau sourire) — détient un bon réseau social composé de familiers, amis et amies mais n’a pas de vie sentimentale actuellement. Finalement, elle nous répond ne pas avoir d’autre activité tant occupationnelle que lucrative. Nous la confrontons donc aux éléments en notre possession notamment ses déplacements à [...] et les diverses constatations effectuées sur place. Aussi, nous l’informons qu’elle a fait l’objet d’un suivi par un détective, entre juillet et août de cette année, et qu’un rapport circonstancié est versé à son dossier. Elle en prend bonne note et, sur le sujet, s’explique de la manière suivante: Elle connaît cette dame d’ [...], Mme la Comtesse [...] de 86 ans, depuis 2000 environ. Notre assurée la décrit comme étant une «maman» pour elle, qui vit seule, en ajoutant que le jardinier vient la chercher à domicile pour aller lui tenir compagnie des après-midi, le dimanche principalement. Elle agit ainsi auprès de cette dame depuis plus de 12 ans. Elle déclare n’avoir jamais travaillé pour la Comtesse. Par contre, la générosité de ladite dame l’amène à recevoir de la nourriture (fruits, salades, etc...), des habits, mais aussi de l’argent pour l’opération de son fils. A plusieurs reprises elle revient sur la générosité de Mme la Comtesse [...] au sujet du fils en question. Nous lui faisons part de certains détails ressortant de l’observation précitée comme le fait de la voir passer la serpillière dans une pièce pouvant être la cuisine, portant un petit tablier ainsi qu’un pansement à un bras. Elle maintient sa position en nous certifiant n’avoir jamais travaillé à cet endroit pour le compte de la Comtesse. Elle nous propose et donne son accord pour contacter Mme [...] (021/ [...]) pour lever tout doute sur cette situation. Elle ajoute connaître le personnel de maison, soit [...] de [...] en cuisine, le jardiner [...] et son épouse qui oeuvrent également pour le compte de la Comtesse. Elle explique ne jamais se rendre à [...] la semaine. Nous revenons et lui réexpliquons les éléments en notre possession, soit l’avoir remarquée à passer la serpillière dans une pièce, à effectuer des allers retours avec des plats dans les mains, ou encore avoir constaté sa présence ainsi que celle de sa voiture au domicile de la Comtesse, sis à [...] à [...], hors week-end également. Là, avec une gorge qui s’assèche, elle reconnaît y aller de temps à autre hors des week-ends, voire même souvent là-bas, mais toujours dans le but de tenir compagnie à son amie de longue date. Aussi, elle explique qu’il n’est pas impossible que son chien « [...] » ait sali la cuisine et qu’un nettoyage ait été nécessaire. Mis à part ça, elle ne passe jamais la serpillière dans ce lieu. Au sujet du pansement, elle dit souffrir d’une tendinite et avoir besoin de le porter à domicile. Nous l’informons que généralement, on porte ce type d’accessoire lors de l’utilisation d’un muscle endolori notamment. Elle explique mettre ce pansement lors de douleurs. Ensuite, Mme D.________ dit avoir voyagé, par le passé, avec la Comtesse pour un déplacement à l’étranger, toujours en assurant qu’il s’agissait d’un accompagnement, et non pas pour travailler à ses côtés. Elle ajoute
6 - ne plus l’avoir fait depuis bien quelques temps. Concernant sa voiture garée quelques jours de suite, alors que la maison était inhabitée, l’intéressée reconnaît que la Comtesse lui prête occasionnellement une voiture Fiat à plaques italiennes. Cela lui permet de faire des économies ou des réparations sur son propre véhicule vieillissant. Elle sait aussi qu’il lui est interdit de rouler avec une automobile à plaques étrangères. Nous l’informons que nos contrôles ne nous ont jamais permis de relever cet état de fait. Elle n’apporte pas d’élément de réponse et change de sujet comme d’ailleurs à plusieurs reprises durant le présent entretien. [...] Mme D.________ dit n’avoir jamais cessé de conduire, donc d’être propriétaire d’une voiture, et d’en faire usage pour ses déplacements. Elle ajoute être autonome et de ne pas avoir besoin d’aide pour cela. Elle explique être inscrite dans le fitness [...] à Lausanne où elle fait des 20 minutes de marche sur un tapis, chaque semaine ou 2 semaines, en plus de ses sorties journalières avec son chien. Elle touche une aide de son assurance maladie [...] pour le paiement de son abonnement. Questionnée quant à une reprise d’activité, elle indique n’y avoir jamais songé et ne voit pas dans quel type de domaine, mais se dit complètement ouverte à la mise en place d’un processus REA. Elle insiste toutefois sur le fait qu’une alternance des positions lui est absolument nécessaire. C’est lors de cette discussion notamment sur le sujet des limitations fonctionnelles que notre assurée se lève de sa chaise pour rester plusieurs minutes debout puis finalement se rasseoir. Notons qu’avant ce moment, l’intéressée n’a donné aucun signe d’une nécessité absolue de changer sa position. Elle est restée sur sa chaise sans trop bouger. Notre assurée continue en reconnaissant n’avoir actuellement plus besoin d’aide en ajoutant notamment qu’elle entre et sort seule de la baignoire et se lave les cheveux dans la douche. Si elle doit le faire dans le lavabo, là elle a besoin d’aide, donnée par sa fille coiffeuse. Elle dit également que c’est par coquetterie et de par sa formation qu’elle profite des services de cette dernière. Elle admet qu’à l’époque, et ce durant 4 ans environ, elle avait besoin d’aide dans son quotidien laquelle était apportée par sa fille. Celle-ci a quitté le domicile en juin 2011. Depuis, elle se gère seule. Finalement, elle déclare ne pas aimer faire les travaux d’une femme de ménage, nettoyer la poussière, etc... et ajoute « cela n’a jamais été mon métier ici en Suisse »!“ Entendue le même jour par téléphone, Mme [...] a notamment déclaré connaître l’assurée depuis 12 à 15 ans environ, qu’il s’agit d’une relation très amicale, l’assurée et sa famille venant de temps en temps lui tenir compagnie. Elle a certifié que l’assurée ne travaillait pas pour son compte et qu’elle avait assez de personnel pour cela. Elle a ajouté que l’assurée l’avait accompagnée quelques jours en Bourgogne. Elle a en outre admis lui remettre des cadeaux comme des habits, des choses dont elle voulait se débarrasser mais aussi des contre-douleurs selon ses besoins.
7 - Dans un avis médical du 8 octobre 2012, les Drs X.________ et Z.________ du SMR ont mentionné notamment ce qui suit: “Assurée de 57 ans, qui travaillait comme caissière. Elle est au bénéfice d’une rente entière depuis 2003 (inv. 100%): un examen clinique SMR réalisé en 2004 avait mis en évidence des lombalgies chroniques persistantes dans le cadre d’un status après mise en place d’une prothèse discale en L4- L5 et L5-S1 en 2002, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques. Une IT [incapacité de travail] totale était alors justifiée dans toute activité, mais une réévaluation était à prévoir à 2 ans. L’assurée est également au bénéfice d’une API de faible degré (besoin d’aide pour se vêtir, faire sa toilette et se déplacer). Il s’agit actuellement d’une 2 ème révision. Sur le plan médical, le Dr A., interniste traitant, annonce un état de santé stationnaire. Il retient les diagnostics incapacitants de failed back surgery syndrome, de trouble de la personnalité et de trouble de l’adaptation, existant depuis 2002 (voir RM du 07.07.2011). Requestionné en 2012, le Dr A. décrit des douleurs constantes, une limitation des mouvements du dos, un trouble de l’humeur avec tendances revendicatrices, ainsi que des douleurs aux épaules. Il n’y a pas de suivi psychiatrique spécifique (voir Quest. compl. du 05.07.2012). Une nouvelle enquête pour impotence réalisée en janvier 2012 conclut que la situation s’est améliorée avec une assurée qui s’est adaptée à ses limitations au fil des années et admet un besoin d’aide pour 2 actes (faire sa toilette et se déplacer) au lieu des 3 retenus en 2005. Un rapport d’enquête externe réalisée entre le 5 et le 22.07.2012 montre une assurée qui se déplace fréquemment en voiture pour se rendre dans une propriété sur la Côte, plusieurs fois par semaine, fait en contradiction avec les déclarations de l’assurée lors de l’enquête pour impotence du 05.01.2012. En effet, cette enquête décrivait une assurée «qui sort seule mais juste dans le quartier pour une courte promenade. Elle ne conduit plus et n’a plus de voiture. C’est sa fille qui la conduit et l’accompagne à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture...». L’assurée a été confrontée à ses constatations lors d’un entretien à l’OAl le 19.09.2012. Lors de cet entretien, l’assurée confirme qu’elle n’a plus besoin de l’aide d’un tiers pour les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer). Elle confirme également ne plus avoir de suivi psychiatrique, ni de prescription régulière d’antidépresseurs. Elle décrit également réaliser un certain nombre d’activités sociales (théâtre ou cinéma, dame de compagnie, fitness, etc.). En conclusion, de nouveaux éléments au dossier tendent à montrer que l’état de santé psychique de l’assurée s’est amélioré depuis
janvier 2013. Par décision du 16 octobre 2012, I’OAI a suspendu la rente d’invalidité avec effet au 31 octobre 2012 pour les motifs suivants: “[...] Les personnes ayant droit à des prestations de l’Al ou leurs représentants légaux, ainsi que les autorités et les tiers à qui les prestations sont versées, sont tenus de communiquer, sans délai, à l’office AI, tout changement important qui peut avoir une répercussion sur le droit aux prestations en particulier ceux qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, la situation personnelle ou économique de l’ayant droit (art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)). Résultat de nos constatations Vous êtes au bénéfice d’une rente entière depuis juin 2003, ainsi que d’une allocation pour impotent faible dès novembre 2003, en raison de votre atteinte à la santé. Le 9 mai 2011, vous avez rempli le questionnaire de révision pour l’impotence. Vous y mentionnez plusieurs actes ordinaires de la vie pour lesquels vous nécessitez d’une aide directe ou indirecte d’un tiers pour les accomplir. Notamment pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, couper la nourriture, pour se laver, se coiffer et se baigner/doucher pour aller aux toilettes et pour se déplacer à l’extérieur. Puis lors de l’enquête impotence qui s’est déroulée le 5 janvier 2012 à votre domicile, vous indiquez ne plus avoir besoin d’aide pour les actes se vêtir/dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, se laver et pour aller aux toilettes. Vous annoncez également ne plus conduire et ne plus avoir de voiture. Grâce à nos investigations, nous avons pu démontrer que vous vous déplaciez hors de votre domicile au moyen de votre propre automobile, aussi bien en ville de Lausanne qu’à l’extérieur de cette agglomération. Nous avons notamment constaté que vous vous rendiez régulièrement chez une dame à [...]. Lorsque nous vous avons rencontré le 19 septembre 2012, vous déclariez n’avoir jamais travaillé pour cette dame, qui est selon vos dires simplement une amie de longue date à qui vous rendez visite pour lui tenir compagnie. Pourtant, lors d’une surveillance par un
9 - détective, vous avez été vue passant la serpillière vêtue d’un tablier et effectuant des allers retours avec des plats dans les mains. Pour ces raisons, votre capacité de travail doit être réexaminée. Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1 LPGA).” B. Par acte du 16 novembre 2012, D.________ a recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Elle a requis en outre restitution de l’effet suspensif. Elle a invoqué la violation de son droit d’être entendu, aucun projet de décision ne lui ayant été communiqué avant celle-ci ni le rapport du détective privé. Elle a en outre allégué en substance avoir rendu de temps à autre de menus services à Mme [...] comme lui apporter le thé mais que cela ne dépassait pas le cadre de la politesse envers une personne âgée de 86 ans. Elle a nié exercer une activité lucrative. Elle a soutenu que le fait de conduire sa voiture n’était pas un élément suffisant pour remettre en cause son invalidité et que la documentation médicale au dosser démontrait qu’elle continuait à souffrir de sa pathologie. Par décision du 20 novembre 2012 du Juge instructeur de la Cour de céans, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2012, Me Sofia Arsénio étant désignée en tant qu'avocate d'office. Dans ses écritures des 5 et 20 décembre 2012, l’OAI a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et du recours. Dans son écriture du 10 janvier 2013, la recourante a remis en cause le rapport du détective en relevant notamment qu’il était impossible sans commettre une violation de domicile, d’observer la recourante à l’intérieur de la cuisine au vu de la configuration des lieux. Elle estime en conclusion que ledit rapport ne permet pas d'inférer que la recourante
10 - travaille pour un tiers ou que son état de santé s’est grandement amélioré. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. La requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 janvier 2013. Par communication du 18 avril 2013, l’OAI a informé la recourante que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et qu’elle continuait à bénéficier de la même rente (degré d’invalidité: 100 %). Interpellé par la juge instructrice, il a confirmé que les instructions nécessaires à la réintroduction de la rente entière dès le 1 er novembre 2011 (recte: 2012) avaient été transmises le 16 avril 2013 à la Caisse de compensation compétente. Dans son écriture du 7 mai 2013, la recourante a conclu avec suite de frais et dépens que la Cour de céans constate que le recours est devenu sans objet. Dans son écriture du 10 juin 2013, l’OAl a contesté devoir supporter les frais et verser des dépens. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
11 - Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond. b) Selon l’art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) - loi qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD) -, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours, outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. En l’espèce, le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 3 LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (CASSO, Arrêt Al 479/09 - 348/2009, du 2 novembre 2009).
12 - A cette fin il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a), soit en l’espèce d’examiner prima facie si la décision de suspension prise par l’OAl était ou non fondée compte tenu des éléments que cet office avait à disposition. a) S’agissant des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, selon l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’OAI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. La décision attaquée n’étant pas une décision finale, l’OAI n’avait pas à adresser un préavis à la recourante. Quant au rapport du détective, la recourante, qui a été informée de son contenu lors de l’entretien du 19 septembre 2012, n’a pas demandé qu’un exemplaire lui en soit communiqué. Elle en a en outre reçu copie au cours de la présente procédure. b) L’art. 77 RAI (Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou encore le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI).
13 - L’OAI a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et les références). Dans le cadre de la procédure de révision d’office des rentes et allocation pour impotent, la recourante a déclaré à l’enquêtrice le 5 janvier 2012 notamment qu’elle sortait seule mais juste dans le quartier pour une courte promenade, qu’elle ne conduisait plus et n’avait plus de voiture, sa fille la conduisant et l’accompagnant à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture, l’assurée s’organisant pour prendre ses rendez-vous en fonction des jours de congés de sa fille qui travaillait à 80%. Ces déclarations sont totalement contredites par le rapport du détective privé dont il résulte qu’entre le 5 et le 22 juillet 2012, la recourante s’est déplacée fréquemment en voiture pour se rendre dans une propriété à [...], plusieurs fois par semaine. Lors d’un entretien à l’OAI le 19 septembre 2012, la recourante a alors déclaré détenir un véhicule ancien mais qu’elle ne roulait plus beaucoup, quelques dizaines de minutes par-ci par-là, qu’elle connaissait cette dame d’ [...] depuis 2000 environ en ajoutant que le jardinier venait la chercher à domicile pour aller lui tenir compagnie des après-midi, le dimanche principalement, mais n’avoir jamais travaillé pour elle. Ce n’est qu’après lui avoir rappelé qu’elle avait été vue passer la serpillière dans une pièce, effectuer des allers retours avec des plats dans les mains, ou encore que sa présence ainsi que celle de sa voiture avait été constatée au domicile de Mme [...], hors week-ends également, qu’elle a reconnu y
14 - aller de temps à autre hors des week-ends, voire même souvent, mais toujours dans le but de tenir compagnie à son amie de longue date, tout en expliquant qu’il n’était pas impossible que son chien « [...] » ait sali la cuisine et qu’un nettoyage ait été nécessaire. La recourante a en outre déclaré que Mme [...] lui donnait de la nourriture, des habits mais aussi de l’argent pour l’opération de son fils. Le don en argent n’a pas été confirmé par celle-ci et la raison pour laquelle il a été donné, à savoir pour payer l’opération du fils de la recourante, n’est pas crédible. Alors que la recourante avait déclaré à l’enquêtrice qu’elle avait besoin de sa fille pour se laver les cheveux, elle a dit le contraire lors de l’entretien du 19 septembre 2012 et qu’elle n’avait plus besoin de l’aide d’un tiers pour les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer). Compte tenu des déclarations inexactes de la recourante, l’OAI se devait de clarifier la situation en procédant à une instruction approfondie. L’attitude de la recourante a été telle que son droit à la rente pouvait être sérieusement mis en doute. Ces faits donnaient à penser que son état de santé s’était considérablement amélioré, ce dont elle n’avait pas informé l’OAI en violation de l’art. 77 RAI. Or il s’agit d’un élément nouveau susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain de la recourante et donc d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui devait précisément être élucidé dans le cadre de la procédure de révision. Il apparaît en conséquence que le recours aurait été rejeté. La recourante n’a dès lors pas droit à des dépens.
15 - partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de Me Arsénio. Celle-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être arrêtée à 10 heures 10 de prestations d'avocat, dont 5 heures 30 d'avocat-stagiaire, soit un montant total d'honoraires s'élevant à 1'445 francs. Il y a lieu d'ajouter la TVA de 8 %, soit 115 fr. 60. au demeurant, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon la liste des débours produite par le conseil d'office, ceux-ci s'élèvent à 122 fr. 70, auxquels il convient d'ajouter 9 fr. 80 de TVA. L'indemnité d'office du conseil de la recourante doit donc être arrêtée à 1'693 fr. 10, TVA comprise. La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1bis LAI), sont provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
16 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Sofia Arsénio, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'693 fr. 10 (mille six cent nonante- trois francs et dix centimes), TVA comprise. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Sofia Arsénio (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :