402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 270/12 et 40/13 - 212/2015
ZD12.045147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2015
Composition : M. M E R Z , président
Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac
Heinzer, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 17, 37 al. 4, 53 al. 1 et 2 LPGA, art. 4, 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1973, d’origine [...], arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans (en août 1980), au
bénéfice d’un permis C, a déposé en janvier 2002 une première demande
de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Comme atteinte à la
santé, elle a fait valoir un « état de dépression, [des] problèmes à
[s]’intégrer dans un contexte professionnel, dans un groupe, et avec des
horaires ». Elle était depuis octobre 1999 en traitement pour dépression
auprès du Dr C..
Selon l’extrait du compte individuel de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS du 15 février 2002, l’assurée était
enregistrée comme personne sans activité lucrative de 1994 à mai 1998,
les revenus annuels inscrits dans l’extrait étant de 3’564 fr.,
respectivement, dès 1996, de 3’861 francs. Elle a ensuite touché un
revenu total de 2'655 fr. auprès d’un employeur à Genève de juin à
septembre 1998, de 23'041 fr. auprès de la coopérative G. à [...]
de janvier à octobre 1999, puis des indemnités de chômage jusqu’à la fin
de l’année 2000.
Dans un rapport sur formulaire de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) du 21
février 2002, le Dr C.________ a posé les diagnostics de troubles
de l’adaptation (F43.2) chez une personnalité émotionnellement labile
type borderline limite (F60.3), existant depuis la fin de l’adolescence. Il en
résultait une incapacité de travail totale qui ne pouvait être améliorée par
des mesures médicales, ni dans l’activité exercée jusqu’à présent, ni dans
une autre activité. Il a formulé ainsi les plaintes subjectives (4.), ses
constatations objectives (5.) et le point (7.) thérapie/pronostic :
« 4.) Décalée par un rythme de vie instable dû à ses insomnies, elle
n’arrive pas à s’adapter aux contraintes d’horaires de postes d’occupation qu’elle
a occupé. Ses relations professionnelles tendues la rendent méfiante.
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3 -
5.) Troubles de l’adaptation avec insomnies, décalage horaires répétitifs et
pénalisants pour le marché de l’emploi, chez une personnalité prépsychotique
très inhibée par ses défenses paranoïdes, invalidantes pour des relations
professionnelles.
7.) Psychothérapie déléguée individuelle, une séance hebdomadaire,
indispensable pour éviter une décompensation. Cette psychothérapie est un
soutien, et il est peu probable que l’état psychique de la patiente évolue dans le
sens d’une meilleure adaptation aux contraintes d’une vie professionnelle. »
b) Sur proposition du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR), l’Office AI a mis en œuvre une expertise auprès du Dr
N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
du 19 novembre 2003, ce médecin a également posé le diagnostic de
troubles de l’adaptation. Il a ajouté que l’ « on pourrait à la limite » retenir
en plus le diagnostic de problèmes psychologiques et comportementaux
associés au développement sexuel et à l’orientation sexuelle (F66.21).
Après avoir eu un entretien avec le psychologue R., qui suivait
l’assurée depuis quatre ans, et un assistant social, l’expert a estimé que
l’assurée disposait « malgré tout » de quelques ressources et possibilités
d’évolution (p. 14 du rapport). Il a relevé comme plaintes subjectives de
l’expertisée la problématique familiale, sa sexualité et ses difficultés à être
ponctuelle (pp. 6 ss du rapport). Il a formulé ses conclusions (pp. 15 ss du
rapport) notamment comme suit :
« Il s’agit d’un état de détresse et de perturbation émotionnelle,
entravant le fonctionnement et les performances sociales de la patiente suite à
une période de nécessité d’adaptation à un changement existentiel.
Comme stipulé dans les critères diagnostiques, les facteurs de stress sous-
jacents peuvent entraver l’intégrité de l’environnement sociale du sujet ou son
système global de support social et de valeurs sociales. Ici, [l’assurée] a
certainement encore de grandes difficultés par rapport à son origine, ses valeurs
d’origine et pour déterminer son propre chemin personnel.
Elle présente autrement un certain nombre de traits problématiques, comme par
exemple :
-
des éléments anxieux,
-
des éléments d’évitement,
-
des éléments de dépendance, etc.,
sans pour autant représenter à ce stade une fixation telle qu’on pourrait parler
de "pathologie" ou de "diagnostic". Les critères pour un trouble borderline,
personnalité émotionnellement labile, ne semblent pas donnés ; l’assurée ne
présentant pas de perturbations dans les préférences personnelles ou sexuelles,
pas de relation intense et instable, pas de crise émotionnelle liée à des
abandons, pas de menaces répétées de suicide ou des gestes auto-agressifs, etc.
[...]
Si vraiment il serait nécessaire de déterminer au plus proche le type de
personnalité de votre assurée, il serait plutôt à chercher dans les notions d’une
personnalité immature. Là aussi, nous réfutons de déterminer avec précision un
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4 -
"diagnostic" car la patiente ne semble pas à un tel point fixée sur un trouble, ni
dans une impossibilité d’évoluer.
Ici se situent en conséquence aussi nos réflexions assécurologiques. Bien que
[l’assurée] présente des troubles mentionnés dans le registre de l’adaptation et
dans le registre plutôt systémique (pas codifiable dans le système actuel), ceci
ne nous semble en soi pas justifier une incapacité de travail. Il n’y a pas de
trouble majeur psychiatrique à constater, en particulier pas de trouble
psychotique. Il s’agit pour nous d’une personnalité intelligente qui, par les
circonstances de son origine et de son évolution, n’a pas pu émerger et mûrir.
Elle est incomplète dans son évolution et en conséquence, appliquant ici le
principe de "formation et reclassement devant rente", nous pensons que cette
personne devrait pouvoir bénéficier d’une formation complète ou de
l’achèvement de formation.
Bien que très hésitante et refusante en ce moment et entourée d’une vision
plutôt négativiste, l’on pourrait imaginer que cette idée fasse son chemin dans le
temps et que la patiente, ultérieurement, puisse bénéficier d’une telle aide. Celle-
ci me semble justifiée par rapport à ses problèmes réels, potentiellement
invalidants, si des mesures thérapeutiques et de formation n’aboutissent pas.
Nous proposons en conséquence d’étudier dans quelle mesure une aide pourrait
être préparée à long terme avec des mesures d’orientation, stages d’observation,
etc. Dans le même ordre d’idées, on pourrait imaginer bénéfique un
encadrement temporel sous forme d’ORIPH par exemple, où les problèmes
d’acceptation, d’intégration et de respect d’horaire pourraient être travaillés en
douceur.
Encore une fois, il ne servirait à rien de forcer la patiente, ici, son propre chemin
personnel, le soutien de l’équipe soignante et les propositions de formation
devront aller main dans la main avec une motivation véritable de la patiente.
En ce moment, cette motivation n’existe pas, elle est même "noyée" dans une
sorte de "syndrome de démotivation" dans lequel elle est soutenue, voire
enfermée par les intervenants de soins. Il est impératif de trouver une ouverture
ou une "porte de sortie". Dans ce contexte, une attitude de confrontation est
certainement indispensable en parallèle à celle de l’écoute dont elle bénéficie
déjà. »
Dans un rapport du 4 mai 2004, le Dr [...], médecin auprès du
SMR, a conclu sur la base de l’expertise précitée, qu’en l’absence
d’incapacité de travail et d’invalidité imminente au sens de l’AI, les
conditions d’octroi de prestations AI n’étaient « bien sûr pas remplies ».
c) Par décision du 6 mai 2004, l’Office AI a refusé à l’assurée
une rente et des mesures professionnelles. Il a motivé son refus comme
suit :
« Il ressort des renseignements dont nous disposons que vous ne
présentez pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI, et dès lors pas
d’incapacité de travail ou de gain. »
B.Le 30 octobre 2009, l’assurée a déposé une deuxième
demande de prestations AI. Comme lors de la première demande, elle a
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5 -
fait valoir un « état de dépression, [des] problèmes à [s]’intégrer dans un
contexte professionnel, dans un groupe, et avec des horaires ». Depuis
octobre 2008, elle était suivie par la Dresse M., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Jusqu’en juin 2004, ses médecins traitants
avaient été le Dr C., puis le psychologue R..
Par courrier du 2 novembre 2009, l’Office AI a rendu l’assurée
attentive au fait que dans le cadre d’une nouvelle demande après un
premier refus, il lui appartenait, en application des dispositions légales
topiques, de fournir des éléments rendant plausible une éventuelle
modification du degré d’invalidité.
Par la suite, à la demande de la Dresse M., l’Office AI a
remis à cette dernière une copie du dossier médical dont il disposait.
Le 26 novembre 2009, l’assurée a présenté à l’Office AI un
rapport que la Dresse M.________ avait rédigé le même jour. Ce médecin a
posé les diagnostics de trouble envahissant du développement, sans
précision (séquelles de psychose infantile) F84.9 et de trouble anxiété
généralisée F41.1. On retiendra les passages suivants :
« [L’assurée], depuis la fin de son droit au chômage, vit des services
sociaux. Elle est très isolée socialement, vit dans un studio. C’est dans le cadre
de cours à IPT [réd. : intégration pour tous] qu’on lui a proposé la fréquentation
des ateliers protégés A.________ de la Fondation [...]. Les fréquentant depuis août
2006, ils sont un lieu d’observation important des difficultés rencontrées par
[l’assurée] quant à sa capacité de travail et aux limitations de cette dernière.
C’est aussi sur le conseil appuyé de ses responsables qu’elle m’a contactée afin
de reprendre un suivi psychiatrique à l’automne 2008. [...] [Dans ces ateliers
protégés], elle y a une activité manuelle de travail du verre. Elle est décrite
comme capable d’un travail manuel de grande précision, cependant avec un
rendement fortement diminué en raison d’un besoin de maîtrise absolue de la
qualité de son travail l’amenant à un ralentissement important dans l’exécution
de ses tâches. De même lorsque les choses ne se déroulent pas comme elle le
veut, même pour un élément de détail, elle est totalement déroutée. On y note
également une très grande sensibilité à des éléments extérieurs la concernant :
un problème personnel envahit complètement son espace professionnel et elle
est alors en prise à des angoisses inhibant son activité. Elle peut également être
envahie par des événements extérieurs (une nouvelle impressionnante dans un
journal par exemple) l’amenant à un état de détresse psychique. Son besoin de
contrôle à l’atelier peut également amener des réactions de ses collègues vécues
comme persécutoires. Les relations en général sont vécues comme
envahissantes et ont des répercussions sur son rendement au travail. Ces
difficultés demandent à la patiente une énergie considérable pour se contenir,
-
6 -
fortement soutenue par un encadrement rassurant et une disponibilité
importante de la part des intervenants de l’Atelier. Ce qui est également notable,
c’est le constat que malgré une attention portée à ces difficultés et un travail
orienté pour y remédier, la situation n’évolue que très peu depuis 2006. Si
[l’assurée] focalise sa problématique professionnelle autour des difficultés de
ponctualité, ceci n’est que l’une des manifestations de difficultés bien plus
importantes. [...]
Plaintes subjectives
[...] Il y a des troubles du sommeil (3-4h de sommeil par nuit), une fatigue dès
qu’elle est fortement sollicitée, un état d’angoisse permanent qui s’exacerbe
pour quelques heures à plusieurs jours, en réponse à des événements stressants
d’apparence mineure pour l’entourage, avec des manifestations telles que des
tremblements de tout le corps, des palpitations, des sensations de perte de
contrôle d’elle-même, une irritabilité accrue, des tensions musculaires, des
difficultés de concentration ainsi que des épisodes de pleurs. A noter alors un
isolement et un retrait social importants ainsi qu’une inhibition l’amenant à
négliger les AVQ [réd. : activités de la vie quotidienne]. [...]
Status psychiatrique
[...] Il n’y a pas de symptômes psychotiques florides mis en évidence, il existe
cependant des éléments évoquant un vécu persécutoire sous-jacent. On note une
immaturité dans le contact, dans l’évaluation de la réalité (par exemple le projet
professionnel en réponse aux visionnement d’une série télévisée), dans son
rapport à l’autre et à l’autorité et la transgression des règles en particulier. On
note un état d’anxiété permanent, dont l’intensité fluctue de consultation en
consultation, avec parfois des éléments de la lignée dépressive : mauvaise
estime d’elle-même, tristesse avec pleurs, anhédonie et baisse de l’élan vital.
[...]
Motivation de la demande du réexamen du degré de l’incapacité de travail
A la lumière de l’évolution clinique et socioprofessionnelle de l’assurée, de
l’observation sur 3 ans en ateliers protégés ainsi que des éléments
anamnestiques mis en évidence, nous estimons que le diagnostic de trouble de
l’adaptation évoqué en 2002 par l’expert psychiatre ne rend pas compte de
l’importance des troubles présentés par l’assurée ainsi que des limitations
fonctionnelles de sa capacité de travail. Ces troubles ne sont par ailleurs pas
réductibles à des difficultés d’intégration d’ordre culturel ou à des difficultés
familiales.
Notre diagnostic repose sur les éléments suivants :
-
Le parcours scolaire et les difficultés mises en évidence nous font suspecter une
dysharmonie du développement intellectuel avec un développement d’habiletés
mnésiques et manuelles mais un déficit important dans l’acquisition d’autres
fonctions telles que l’abstraction, la logique et le développement affectif,
difficulté à hiérarchiser les problèmes. Il conviendrait d’étayer ce développement
dysharmonique par un examen psychologique de niveau intellectuel (WAIS) et de
fonctionnement psychique (Rorschach). Ce type de développement intellectuel
est une conséquence typique de psychose infantile.
-
L’anamnèse montre un trouble clair de la socialisation dans l’enfance avec une
marginalisation et des capacités relationnelles et habilités sociales qui n’ont pu
se développer, ce qui est également constaté dans l’observation des relations
interpersonnelles au sein des ateliers protégés A.________.
-
On constate au status ainsi que dans l’observation des professionnels des
ateliers protégés une personnalité immature, c’est-à-dire un développement
incomplet de la personnalité, de discrets troubles du cours de la pensée.
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L’ensemble de ces manifestations cliniques évoque un trouble envahissant du
développement (séquelles de psychose infantile).
Les manifestations cliniques de l’anxiété généralisée sont détaillées dans les
plaintes subjectives.
De ce diagnostic découlent les limitations fonctionnelles suivantes :
Une diminution importante de rendement en raison d’exigences de qualité ne
supportant aucune souplesse, une sensibilité accrue à toute modification du
cadre de travail et au stress amenant à des manifestations anxieuses limitantes,
des difficultés relationnelles majeures, une grande difficulté à hiérarchiser les
problèmes, une difficulté à percevoir ses limitations. Elle surinvestit ses capacités
existantes au prix d’un épuisement psychique. Son rapport à l’autorité est de
type immature et son évaluation de la réalité ainsi que de ses propres limites est
par moment déficiente.
Le trouble envahissant du développement en tant que séquelles d’une psychose
infantile qui n’a pas été détectée et traitée comme telle se manifeste à l’âge
adulte comme une évolution dysharmonique des fonctions et habilités
intellectuelles et affectives de l’individu. Ceci l’amène à s’appuyer dans son
fonctionnement quotidien sur les capacités qu’il a pu développer en
compensation de celles qui n’ont pu se développer (par exemple [l’assurée] a de
bonnes habilités manuelles dans son travail sur verre, mais elle en surinvestit les
exigences de perfection au prix d’un mauvais rendement et d’une impossibilité
d’adaptation à d’autres contraintes telles que le rendement ou les indispensables
relations avec d’autres collègues). Ainsi l’assurée peut donner l’impression, au
prix d’un contrôle important et coûteux en énergie psychique, qu’elle fonctionne
bien mieux sur le plan professionnel qu’elle ne le peut dans la réalité. De façon
caractéristique, un tel effort de contention ne peut être tenu sur la durée, et c’est
probablement ce qui explique son parcours d’études et professionnel chaotique :
elle a probablement pu donner une certaine satisfaction aux exigences
demandées sur de courtes durées pour ensuite être en échec. À noter qu’elle
profite du soutien qu’on lui apporte, tant dans le travail en atelier que dans le
traitement psychiatrique.
Ce n’est donc pas tant une aggravation de la situation clinique de [l’assurée] qui
amène à reconsidérer son incapacité de travail, sinon ce qu’a mis en lumière
l’évolution de sa situation clinique ainsi que l’observation privilégiée des troubles
dans le cadre de l’atelier protégé.
[...] J’estime la capacité de travail actuelle nulle. Il est vraisemblable qu’elle ait
été nulle de longue date puisqu’il s’agit d’un trouble présent déjà dans l’enfance.
Dans ce contexte, il nous paraît essentiel de rouvrir le dossier AI de cette assurée
pour une nouvelle évaluation de sa capacité de travail. [...]
Le pronostic
Le fait que malgré son intégration à un atelier protégé depuis 3 ans avec une
visée de réinsertion professionnelle elle n’ait pas pu progresser dans un certain
nombre d’exigences nécessaires à la vie professionnelle (cf. plus haut) indique
plutôt un pronostic réservé. Il me paraît cependant important de garder une
ouverture à une possible intégration professionnelle dans une activité peu
stimulante dans un milieu très cadrant pour le futur. »
Selon l’avis médical du 29 janvier 2010 du Dr P.,
médecin auprès du SMR, vu les déclarations de la Dresse M., il ne
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s’agirait pas véritablement d’une aggravation, mais d’une interprétation
nouvelle des symptômes à la lumière d’éléments de l’anamnèse dont le Dr
N.________ n’aurait pas eu connaissance. L’hypothèse formulée par la
Dresse M.________ dépassait le domaine de compétence du Dr P.. Il
lui semblait utile de demander une expertise en priant l’expert de prendre
position sur le rapport de la Dresse M..
En date du 21 juillet 2010, l’experte mandatée par l’Office AI,
la Dresse B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
déclaré que pour compléter son expertise un examen psychologique était
nécessaire. Ce dernier examen a été effectué par la psychologue [...]. Ses
constatations ont été incorporées dans le rapport d’expertise qui a été
transmis à l’Office AI le 29 juillet 2010. La Dresse B. a posé les
diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail :
-
trouble envahissant du développement F84.9, existant depuis la petite
enfance,
-
personnalité émotionnellement labile, type borderline, mal compensée,
F60.31, présente depuis jeune adulte,
-
anxiété généralisée F41.1, présente depuis plusieurs années.
Comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, elle a
retenu le syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue F17.24,
présent depuis l’âge de 17 ans.
Selon l’experte, les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail entraînaient une importante diminution du seuil
anxiogène, des difficultés majeures au niveau de l’adaptation et de
l’apprentissage, des raisonnements arbitraires, un handicap relationnel et
une interprétation erronée de certains événements de la vie. Ces
limitations interféraient à 100 % dans toute activité lucrative. Le pronostic
paraîssait défavorable au vu de l’évolution en tenant compte du fait que
l’assurée travaillait depuis quatre ans dans un atelier occupationnel, à
60 %, dans lequel elle rencontrait par moment des difficultés d’adaptation
malgré un encadrement protégé et sans exigence de rendement. La
-
9 -
capacité résiduelle de travail était nulle, depuis l’âge adulte jusqu’à ce
jour. Les troubles psychiques conséquents empêchaient une adaptation à
un environnement professionnel. Il n’y avait pas de mesures de
réadaptation professionnelle envisagées au vu de ces troubles. Le trouble
envahissant du développement n’était pas traitable. Les mesures
médicales déjà mises en place n’avaient eu guère de succès. Une autre
activité n’était pas exigible.
A la demande du Dr P., la Dresse B. a expliqué
dans un courrier du 9 septembre 2010 comme suit les raisons pour
lesquelles son appréciation différait de celle du Dr N.________ :
« [... réd.: présentation des constatations du Dr C.]
Mes conclusions rejoignent celles du Dr C. au vu de l’évolution négative
de cette patiente.
[... réd.: diagnostics du Dr N.]
Le Dr N. n’avait pas requis d’examen psychologique, en particulier de QI,
ni d’examens projectifs.
À relever que le QI et les examens projectifs évoluent peu au cours du temps,
hormis lors de décompensation dépressive ou psychotique. De ce fait, on peut
admettre que les résultats des examens psychologiques effectués les 20.06.2010
et 06.07.2010 auraient été semblables en novembre 2003 si le Dr N.________ les
avait requis.
[L’assurée] présente des traits faux selfs, c’est-à-dire qu’elle tend à s’adapter à
son interlocuteur ; ceci peut faire surestimer ses capacités et ses ressources
psychiques.
Les problèmes psychologiques et comportementaux associés à l’orientation
sexuelle ne représentent qu’une part mineure de la pathologie de [l’assurée] et
ne sont en effet pas invalidants en soi.
En novembre 2003, selon l’expertise du Dr N., [l’assurée] ne présentait
pas d’anxiété généralisée et la personnalité émotionnellement labile type
borderline était probablement alors compensée. Cependant, la fragilité psychique
de [l’assurée] remonte à la petite enfance et se manifeste par un trouble
envahissant du développement (anciennement psychose infantile), non évoqué
par le Dr N..
De fait, l’expertisée n’a jamais effectué d’activité lucrative, non par manque de
motivation, mais par manque de capacités d’apprentissage et de ressources
psychiques, ceci depuis jeune adulte. »
Ont été versé au dossier de l’Office AI en date du 27
septembre 2010, un certificat médical de la Dresse W., certifiant
une incapacité de travail de 100 % du 30 août 2010 au 10 septembre
2010 et deux certificats médicaux de la Dresse M. retenant une
capacité de travail de 40 % du 6 septembre 2010 au 1
er
novembre 2010, à
réévaluer par la suite.
-
10 -
Dans un avis médical du 14 octobre 2010 le Dr P.________ a
exposé ce qui suit :
« L’expertise de la Dresse B.________ rejoint les conclusions du
Dr C.________ en 2002, et de la Dresse M.________ en 2009. L’assurée présente un
trouble envahissant du développement depuis la petite enfance, et une
personnalité émotionnellement labile, type borderline, mal compensée, ainsi
qu’une anxiété généralisée. Ceci explique le manque de capacités
d’apprentissage et de ressources psychiques, justifiant une incapacité de travail
totale dans le milieu économique normal. Une activité en atelier protégé est
envisageable, voire même souhaitable.
Nous devons ainsi revenir sur le contenu du rapport SMR du 4.5.2004. »
Par certificat médical du 19 novembre 2010, la Dresse
D.________, médecin traitant, a attesté une incapacité de travail dès le 16
novembre 2010, le travail pouvant être repris à 100 % dès le 22 novembre
- Dans des certificats médicaux des 13 décembre 2010 et 10 janvier
2011, la Dresse M.________ a retenu une capacité de travail de 50 % du 6
décembre 2010 au 7 février 2011, avec la précision « en atelier protégé ».
Le 16 mars 2011, la gestionnaire de dossier de l’Office AI a
requis un avis juriste interne pour savoir s’il s’agissait d’un cas de
reconsidération.
Dans son avis du 13 avril 2011, le juriste de l’Office AI a
exposé qu’on ne pouvait à son avis pas qualifier la décision du 6 mai 2004
de manifestement erronée, ce qui excluait la reconsidération de cette
décision au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Par contre, on ne pouvait pas
exclure qu’il y ait eu une modification de l’état de santé après cette
décision, à savoir que les troubles psychologiques, existant déjà lors de la
première expertise, n’aient alors pas été invalidants, mais qu’ils aient par
la suite évolué de façon à se répercuter sur la capacité de travail ce qui
pourrait justifier une révision selon l’art. 17 LPGA. Cependant, s’il
s’agissait juste d’une divergence d’appréciation d’un même état de fait
entre les expertises de 2003 et 2010, il ne serait pas possible de revenir
sur la décision de refus entrée en force. Le juriste a demandé à ce que le
SMR soit réinterrogé afin que celui-ci prenne position sur la question d’une
- 11 -
éventuelle modification de l’état de santé postérieure à la décision du 6
mai 2004 et précise la date de début de l’incapacité de travail durable.
Sur la base de l’avis juriste précité, le Dr P.________ a exposé
dans son avis du 27 avril 2011 notamment ce qui suit :
« L’expertise du Dr N.________ disait que les problèmes de l’assurée
étaient "potentiellement invalidants si des mesures thérapeutiques et de
formation n’aboutissent pas".
A notre connaissance, de telles mesures n’ont pas été mises en place.
L’expertise du Dr N.________ ne précisait pas la capacité de travail au moment
même de l’expertise. Ainsi, on aurait pu conclure à une capacité nulle, tant que
les mesures thérapeutiques et de formations n’ont pas abouti.
C’est l’interprétation inverse qui a été privilégiée.
Le rapport de la Dresse M.________ met en évidence certains éléments
anamnestiques qui n’étaient pas apparus auparavant, mais il n’y a aucune
indication permettant d’identifier une modification significative de l’état de santé.
L’avis du SMR du 29.1.2009 [recte : 2010] précisait "il ne s’agirait donc pas
véritablement d’une aggravation, mais d’une interprétation nouvelle des
symptômes à la lumière d’éléments de l’anamnèse dont le Dr N.________ n’aurait
pas eu connaissance".
Enfin, l’expertise de la Dresse B.________ indique clairement que "depuis l’âge
adulte jusqu’à ce jour, la capacité de travail est nulle".
Au vu de ce qui précède, on peut dire que l’état de santé de l’assurée ne s’est
pas significativement modifié depuis mai 2004. »
La gestionnaire de l’Office AI s’est réadressée le 3 mai 2011 au
service juridique pour qu’il lui indique les suites à donner au cas (« ni
reconsidération ni révision ? »).
Après réexamen du dossier, le juriste de l’Office AI a alors
déclaré, dans son avis du 8 juin 2011, que la décision du 6 mai 2004 était
prématurée, ce qui permettait de la reconsidérer. Cependant, il fallait
admettre que l’incapacité de travail totale de l’assurée et ainsi son
invalidité existait déjà au mois suivant son 18
e
anniversaire, donc en août
1991 (« survenance de l’invalidité »). A ce moment, elle ne comptait pas
un an de cotisations AVS/AI, ce qui excluait le droit à la rente ordinaire.
Concernant une rente extraordinaire, le juriste a exposé ce qui suit :
« Ont droit à la rente extraordinaire, (...) les étrangers non
conventionnés invalides qui, lors de leur enfance, remplissaient les conditions
d’assurance mises à l’obtention de mesures de réadaptation de l’AI et qui
auraient pu bénéficier de telles mesures jusqu’à l’accomplissement de leur 18
e
année du fait qu’elles-mêmes ou leurs parents remplissaient les conditions de
l’art. 9, al. 3, LAI (art. 42, al. 1, LAVS et 39, al. 3, LAI ; ch. 7101 ss DR).
-
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Au vu des troubles précités (trouble envahissant du développement depuis la
petite enfance ...), on peut admettre que des mesures d’ordre professionnel (15
ss LAI) s’avéraient nécessaires avant ses 18 ans. La survenance de l’invalidité
relative à ce type de mesures doit être fixée au plus tôt vers la fin de la scolarité
obligatoire (peu avant pour l’orientation professionnelle), à savoir vers l’âge de
16 ans (elle redouble puis est placée en école privée à [...], dont elle fugue à 17
ans – p. 7 de l’expertise 29.7.2010).
Vu son entrée en Suisse à l’âge de 7 ans et 1 mois, on ne peut affirmer qu’elle
compte 10 ans de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de
l’invalidité relative aux mesures d’ordre professionnel.
Par contre, il est fort probable que, vers ses 16 ans, son père ou sa mère compte
déjà 1 année de cotisations AVS/AI (condition alternative requise par l’art. 9, al. 3
LAI).
Merci de requérir l’extrait du compte individuel du père + mère pour vérifier ce
point.
A noter que juste après son 18
e
anniversaire, elle quitte momentanément la
Suisse (septembre 1991 à ? mai 1992 en tout cas). Cependant, durant ce séjour
aux USA pour études, elle reste domiciliée en Suisse et conserve donc sa qualité
d’assurée AVS/AI (cf. attestation SPOP de 2002 ; art. 1a LAVS). Il faut donc
admettre qu’elle compte le même nombre de mois d’assurance que sa classe
d’âge non seulement lors de la survenance de l’invalidité mais également par la
suite. »
Les extraits de compte individuel des 4 et 6 juillet 2011 de la
Caisse de compensation AVS n’indiquent aucun revenu pour la mère,
quant au père uniquement des revenus en 2009 et 2010.
De renseignements du Service de la population du 28 juillet
2011, il ressort que le père de l’assurée avait séjourné pour études en
Suisse de 1958 à 1963. Il était revenu en Suisse en même temps que
l’assurée et sa mère, donc en août 1980. Les parents de l’assurée avaient
tous deux reçus la nationalité suisse en août 2002.
Dans un nouvel avis juriste du 8 février 2012, il a été retenu
qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé et donc pas de motif de
révision au sens de l’art. 17 LPGA, mais « une interprétation nouvelle des
symptômes ». Concernant une éventuelle reconsidération, les conditions
générales d’assurance n’étaient pas remplies. Il ressortait en particulier de
l’extrait du compte individuel que le père ne cotisait que depuis 2009 sur
son activité lucrative chez O.________ SA (« entreprise "familiale" inscrite
en 1981 selon le registre du commerce ; même dans l’hypothèse d’une
affiliation rétroactive dans le cadre de l’art. 16 LAVS, on ne pourrait
remonter à la période déterminante, soit 1986s, correspondant à l’année
avant la survenance de l’invalidité d’éventuelles mesures d’ordre
-
13 -
professionnel [...] »). Le juriste a rédigé un projet de décision rejetant la
demande de l’assurée. Ce projet a été transmis par courrier du 10 février
2012 à l’assurée.
Par courrier du 9 mars 2012, l’assurée a formulé des
objections qui consistaient plutôt en des questions. Elle ne comprenait pas
l’argumentation de l’Office AI, ni si « l’expertise psychiatrique récente » de
la Dresse M.________ avait été acceptée et pourquoi les conditions
générales d’assurance relatives à la rente n’avaient pas été analysées lors
de sa première demande. Elle demandait à être accompagnée par une
personne pouvant « [l]’aider et [la] soutenir dans cette démarche de
compréhension ».
Par courrier du 23 mars 2012, l’Office AI a demandé à
l’assurée, si la Dresse M.________ avait effectué une expertise après le 26
novembre 2009 et dans l’affirmative de lui faire parvenir une copie du
rapport. Par ailleurs, il l’a informée qu’elle pouvait être reçue dans ses
locaux si elle souhaitait une aide dans la compréhension du projet de
décision.
Par courrier du 1
er
mai 2012, Me Djurdjevac Heinzer s’est
adressée pour l’assurée à l’Office AI, demandant que lui soit transmise une
copie de l’intégralité du dossier et que l’assistance judiciaire soit accordée
à l’assurée, qui était au bénéfice du revenu d’insertion.
Dans un courrier du 6 juillet 2012 adressé à l’Office AI, la
Dresse M.________ a indiqué en substance qu’elle n’avait pas procédé à
une nouvelle expertise, mais que l’assurée, dans son courrier du 9 mars
2012, faisait allusion à l’expertise de la Dresse B.________. Elle a ajouté
que la situation de l’assurée « quant à sa santé psychique s’est
progressivement aggravée depuis l’été 2010 » : Elle avait commencé à
présenter des moments d’anxiété majeure de plus en plus fréquents,
souvent déclenchés par des interactions du quotidien avec des tiers vécus
comme envahissantes ou menaçantes. Elle avait des insomnies fréquentes
avec pour conséquences une tendance à l’inversion du rythme
-
14 -
nycthéméral, une impossibilité de démarrer sa journée et l’installation
d’une asthénie au long cours. En particulier, depuis le début de l’année
2012, on voyait s’installer des sentiments de tristesse avec une baisse
marquée de l’élan vital et de sa capacité d’initiative déjà réduite.
L’assurée décrivait un sentiment d’être tout le temps « à côté de la plaque
», notamment à l’atelier protégé, lieu familier pour elle. La Dresse
M.________ a noté une méfiance accrue de l’assurée vis-à-vis des
personnes qu’elle connaissait moins ou pas avec des sentiments
d’envahissement d’allure paranoïde. Il en résultait un retrait social de plus
en plus marqué. Les autres signes et symptômes mentionnés dans les
rapports précédents étaient toujours présents. Sur le plan de la
fréquentation de l’atelier, alors qu’elle devait s’y rendre deux jours par
semaine, elle n’avait réussi à assumer qu’une fréquentation de l’ordre
d’un quart de jour par semaine, ceci en conséquence des symptômes
susmentionnés. De façon claire, l’assurée n’était même pas capable
d’assumer à moyen terme une présence de 40 % dans un atelier protégé,
ceci en relation avec les limitations dues à son trouble envahissant du
développement.
Par courrier du 14 août 2012, la mandataire de l’assurée a
déclaré qu’elle était dans l’attente de la décision concernant l’octroi de
l’assistance judiciaire. Dès qu’elle aurait reçu la décision à ce sujet, elle
priait l’Office AI de lui impartir un délai de 30 jours pour déposer des
déterminations sur le projet de décision du 10 février 2012.
Par projet de décision du 21 août 2012, l’Office AI a informé
l’assurée qu’il comptait lui refuser l’assistance judiciaire pour la procédure
administrative. En l’espèce, la situation de fait n’était pas problématique,
du moins pas dans une mesure telle qu’elle serait inaccessible à un
assistant social ou tout autre personne qualifiée oeuvrant au sein d’une
institution sociale. Les circonstances du cas d’espèce n’exigeaient donc
pas l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative. Par
surabondance, l’OAI a observé que, le refus d’octroyer la rente reposant
sur les conditions générales d’assurances, les chances de succès étaient
minces. Par la même occasion, l’Office AI a imparti un délai au 21
-
15 -
septembre 2012 pour d’éventuelles remarques à l’encontre du projet de
décision du 10 février 2012.
L’assurée, respectivement sa mandataire, ne s’est plus
prononcée par la suite.
Le 8 octobre 2012, l’Office AI a notifié au mandataire de
l’assurée un « projet de décision » daté du 1
er
octobre 2012 identique à
celui du 21 août 2012. L’assurée a interjeté le 7 novembre 2012 un
recours contre cet acte auprès du tribunal de céans que ce dernier a
déclaré irrecevable au motif qu’un préavis ou projet de décision ne
constituait pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours. Il a
transmis l’acte de recours à l’Office AI comme objet de sa compétence
pour être traité comme objection contre le projet de décision (jugement du
8 novembre 2012 dans la cause AI 271/12).
Également le 8 octobre 2012, la mandataire de l’assurée a
reçu une décision du 3 octobre 2012, par laquelle l’Office AI a rejeté la
demande de rente du 30 octobre 2009. Ce dernier y a déclaré,
conformément à son projet du 10 février 2012, que par décision du 6 mai
2004, il avait refusé des prestations au motif que l’assurée ne présentait
pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI. Une fois la décision
entrée en force, il n’était pas possible de procéder en tout temps à une
nouvelle appréciation de la situation. Il fallait au contraire que des motifs
de révision ou de reconsidération permettent de revenir sur cette décision.
Les rapports reçus suite à la nouvelle demande faisaient état d’une
atteinte à la santé invalidante avec capacité de travail nulle et d’un état
de santé qui ne s’était pas significativement modifié depuis la décision de
mai 2004. En l’absence de modification significative de l’état de santé et
donc du taux d’invalidité depuis la décision de mai 2004, il n’y avait pas
de motif de révision. Au sujet d’une éventuelle reconsidération, l’Office AI
s’est prononcé comme suit :
« La reconsidération d’une décision formellement passée en force
(article 53, al. 2 LPGA) entre en considération lorsque cette décision est
manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. A
-
16 -
cet égard, il faut donc que les conditions générales d’assurance relatives à la
rente soient remplies.
En l’absence de convention de sécurité sociale conclue avec [...], lesdites
conditions générales s’examinent à la lumière des articles 6 et 9 LAI.
Selon l’article 6, alinéa 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve
de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de
l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse.
Pour sa part, l’article 9, alinéa 3 LAI précise que les ressortissants étrangers âgés
de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions
prévues à l’art. 6, al. 2, ou si :
a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une
personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse ; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de
l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou
depuis leur naissance.
L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (article 4, alinéa 2
LAI).
A droit à une rente d’invalidité l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité,
compte une année au moins de cotisations (article 36 LAI dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31.12.2007 ; dès le 1.1.2008, trois années de cotisations).
Quant à la rente extraordinaire d’invalidité, peuvent y prétendre les étrangers
non conventionnés invalides qui, lors de leur enfance, remplissaient les
conditions d’assurance mises à l’obtention de mesures de réadaptation de l’AI et
qui aurait pu bénéficier de telles mesures jusqu’à l’accomplissement de leur 18
e
année du fait qu’eux-mêmes ou leurs parents remplissaient les conditions
requises à l’article 9, al. 3, LAI (articles 42, al. 1, LAVS et 39, al. 3 LAI).
Entrée en Suisse en août 1980 à l’âge de 7 ans, vous présentez depuis la fin de
l’adolescence une atteinte à la santé expliquant un manque de capacité
d’apprentissage et de ressources psychiques justifiant une incapacité de travail
totale depuis l’âge adulte. Il y a ainsi lieu de fixer la survenance de l’invalidité
relative à la rente en août 1991 (selon l’article 29 LAI, le droit à la rente s’ouvre
au plus tôt le mois suivant le 18
e
anniversaire).
Or, à cette époque, vous ne comptiez pas une année de cotisations AVS/AI, ce qui
exclut le droit à la rente ordinaire au sens de l’article 36 LAI.
Reste à examiner un éventuel droit à la rente extraordinaire d’invalidité (article
39 précité). En l’espèce, il ressort du dossier en notre possession que vous n’avez
pas bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI jusqu’à l’accomplissement de
votre 18
e
année. Par ailleurs et dans l’hypothèse où votre atteinte aurait justifié
des mesures de formation professionnelle initiale (article 16 LAI), il faut admettre
que celles-ci se seraient avérées objectivement nécessaires (survenance de
l’invalidité) vers la fin de votre scolarité obligatoire, à savoir vers l’âge de 15-16
ans, soit au plus tard vers la fin de l’année 1989. Or, à cette époque, ni vous-
-
17 -
même ni vos parents, entrés en Suisse fin août 1980, ne comptiez dix années de
résidence ininterrompue en Suisse ou une année entière de cotisations.
Les conditions d’assurance requise pour l’octroi d’une rente ordinaire ou
extraordinaire n’étant pas remplies, la décision du 6 mai 2004 ne peut dès lors
pas être reconsidérée. »
C.Par acte de sa mandataire du 7 novembre 2012, I.________ a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales pour le
canton de Vaud (cause AI 270/12). Elle conclut à la réformation de la
décision de l’Office AI du 3 octobre 2012 « en ce sens qu’une pleine rente
d’invalidité ordinaire, subsidiairement extraordinaire, [lui] est octroyée [...]
avec effet rétroactif au jour du dépôt de la première demande AI, soit le 25
janvier 2002, subsidiairement au jour du dépôt de la demande du 30
octobre 2009. » Subsidiairement elle demande la réformation de la
décision du 3 octobre 2012 « en ce sens qu’il est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée le 30 octobre 2009 [...] l’Office
de l’assurance-invalidité étant invité à instruire cette demande ». Plus
subsidiairement elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’Office AI pour instruction complémentaire. Elle a par
ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal
et le droit de pouvoir se prononcer sur la réponse de l’intimé.
En substance, elle fait valoir que l’Office AI a considéré à tort
qu’il existait un motif de reconsidération. Vu que la décision de 2004
reposait sur l’expertise du Dr N., qui avait été ordonnée et
confirmée par le SMR, elle ne pouvait pas être considérée comme étant
manifestement erronée. De plus selon elle, « il est manifeste qu’une
appréciation faite à l’époque jouit intrinsèquement d’une force probante
accrue s’agissant de la situation qui prévalait à l’époque par rapport à des
avis rétrospectifs émis des années plus tard ». La nouvelle demande
devait être examinée exclusivement sous l’angle des principes régissant la
révision des rentes. Dans cette mesure, il y avait une aggravation de l’état
de santé depuis la décision de 2004 compte tenu des constatations de la
Dresse M. dans son rapport du 26 novembre 2009. Les troubles
avaient évolué et étaient aujourd’hui bien plus graves et complexes que le
trouble de l’adaptation mentionné par le Dr N.________ à l’époque. Le
-
18 -
courrier de la Dresse M.________ du 6 juillet 2012 attestait également une
aggravation progressive. Sur la base du rapport du Dr N., l’intimé
avait retenu que la recourante ne souffrait d’aucun trouble majeur
psychiatrique, tandis qu’aujourd’hui l’experte, la Dresse B., faisait
état d’une incapacité totale d’exercer une activité lucrative.
La recourante fait également valoir une violation de son droit
d’être entendue et une appréciation erronée des preuves dans la
perspective d’une éventuelle reconsidération : Il ne pouvait être admis sur
la base des avis des Dresses M.________ et B.________ que l’invalidité,
respectivement la nécessité de mesures de réadaptation, était survenue
déjà en 1989, à l’âge de 15/16 ans, ou en 1991, à l’âge de ses 18 ans. Ceci
était en flagrante contradiction avec l’avis du Dr N.. Par ailleurs, si
les mesures de réadaptation avaient été nécessaires au plus tôt à compter
du mois de septembre 1990, elle remplirait les conditions d’octroi d’une
rente extraordinaire vu que ses parents résidaient de manière
ininterrompue en Suisse depuis le mois d’août 1980. De plus, il
apparaissait tout à fait improbable que ses parents n’aient cotisé en
Suisse qu’en 2009 et 2010, vu qu’ils y habitaient depuis août 1980,
avaient été naturalisés suisses en 2002 et que son père était
administrateur président de l’entreprise O. SA qui était inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud depuis le 3 mars 1981. L’intimé
n’avait pas instruit correctement cette question.
Parmi d’autres documents faisant déjà partie du dossier de
l’Office AI, la recourante a joint à son recours un courrier que la Dresse
M.________ avait adressé à sa mandataire le 6 novembre 2012. On en
retient ce qui suit :
« [La recourante] présente un trouble envahissant du
développement sous la forme de séquelles de psychose infantile [...]. Il s’agit
d’un trouble, comme son nom l’indique, qui est présent dès la constitution du
psychisme adulte en tant que séquelles d’une pathologie infantile, donc présent
dès l’adolescence ou l’âge jeune adulte mais qui peut évoluer à bas bruit tant
que le patient n’est pas exposé à des contraintes psychiques insurmontables.
Ainsi, tant que [la recourante] n’a pas été confrontée au monde du travail, elle
n’a présenté que peu de symptômes. Cependant, dès lors qu’elle a dû se
confronter aux exigences professionnelles, elle n’a jamais pu conserver un
emploi et se stabiliser. Les symptômes étaient encore peu présents lors de
-
19 -
l’expertise psychiatrique mandatée par l’AI auprès du Dr N.________ en novembre
2003 (cf. liste des symptômes qu’il a détaillés alors). Lorsque [l’assurée] a
déposé une nouvelle demande AI en 2009, il y avait une aggravation de son état
de santé psychique avec en particulier l’installation d’un trouble anxiété
généralisée surajouté, ainsi que des caractéristiques du trouble envahissant du
développement qui n’avaient pas été constatées jusque là. Il s’agit d’une
évolution classique chez ce type de patient qui a suffisamment de ressources
pour tenter de s’adapter aux exigences professionnelles et relationnelles pour un
temps, cependant qui épuise rapidement lesdites ressources si le trouble n’est
pas reconnu alors. Ceci se manifeste par l’émergence de symptômes anxieux,
d’inhibitions psychiques importantes, voire de symptômes dépressifs, ceux-ci
étant déjà présents au moment de la demande de réouverture du dossier et
étant actuellement aggravé depuis plusieurs mois. Nous observons une
aggravation constante de la symptomatologie de [la recourante], comme décrit
dans mon courrier à l’AI du 06.07.2012. »
Par décision du 12 novembre 2012, le juge instructeur a
octroyé à la recourante l’assistance judiciaire pour la présente procédure
AI 270/12.
Par réponse du 13 décembre 2012, l’Office AI a conclu au rejet
du recours. D’une part, il n’y avait pas de motif de révision par rapport à la
situation, telle qu’elle se présentait au moment de la décision de refus du
6 mai 2004. Concernant la question de l’existence d’une aggravation
significative de la situation entre 2004 et 2009, l’intimé a renvoyé en
particulier à l’avis du SMR du 27 avril 2011. Même s’il y avait une
aggravation de la situation, celle-ci ne constituait pas un motif de révision,
parce qu’elle n’était pas significative du point de vue du droit aux
prestations : « il n’y avait pas de capacité de travail dès le début de l’âge
adulte, il n’y en a toujours pas ». D’autre part, une reconsidération de la
décision initiale n’entrait pas non plus en ligne de compte, une éventuelle
rectification ne revêtant pas une importance notable, dans la mesure où
un changement du motif du refus n’aurait toujours pas amené à la
reconnaissance du droit à des prestations.
La réponse de l’intimé a été transmise à la recourante pour
déterminations. Celle-ci ne s’est toutefois plus manifestée par la suite.
D.Par acte du 9 janvier 2013, I.________ a interjeté un nouveau
recours contre une décision de l’Office AI du 8 janvier 2013 par laquelle ce
dernier lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
-
20 -
administrative (cause AI 40/13). Par réponse du 12 avril 2013, l’Office AI a
conclu au rejet du recours. Par mémoire du 6 mai 2013, la recourante a
maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les procédures AI 270/12 et AI 40/13 sont jointes et traitées
dans un seul arrêt, étant donné qu’elles concernent les mêmes parties et
qu’il y a un lien matériel entre ces causes (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
b) Déposés dans le délai légal et dans les formes prescrites,
par la recourante qui a qualité pour recourir en tant que destinataire des
décisions litigieuses, les deux recours sont recevables (cf. art. 56 ss LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente à raison du lieu et de
la matière (cf. art. 57 LPGA, 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 93 let. a LPA-VD). En dérogation à
l’art. 52 LPGA, il n’y a pas de procédure d’opposition à engager
préalablement (art. 69 al. 1 let. a LAI).
c) En l’espèce, l’Office AI a estimé dans sa décision de refus de
rente du 3 octobre 2012 que la situation devait être traitée sous l’angle de
la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. pour les conditions de
la reconsidération infra consid. 3). L’administration n’est pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a
simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peut l’y contraindre. Le
corollaire en est que les décisions portant sur un refus d’entrer en matière
sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l’objet d’un
contrôle en justice. Un tel recours est irrecevable (cf. TF 8C_609/2010 du
22 mars 2011 consid. 2.3). Cependant, lorsque l’administration entre en
matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions
requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision
-
21 -
de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice (cf. ATF 133 V
50 consid. 4.1 ; 119 V 475 consid. 1b/cc).
Vu que l’intimé est entré en matière sur la nouvelle demande
de la recourante, le recours AI 270/12 contre la nouvelle décision du 3
octobre 2012 est recevable. Le recours est par ailleurs également
recevable dans la mesure où la recourante fait valoir que l’intimé aurait dû
procéder à une révision au sens de l’art. 17 LPGA.
2.Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente
à la condition que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigible (let. a), il a
présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette
année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). L’invalidité peut
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Elle
est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 LAI).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (cf. art. 28 al.
3 LAI). Pour évaluer ce taux, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
-
22 -
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA en relation avec l’art. 28a al. 1 LAI).
3.En premier lieu, est litigieuse la question de savoir s’il y a un
motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA ou de reconsidération au sens
de l’art. 53 al. 2 LPGA. Il faut distinguer la révision selon l’art. 17 LPGA, la
révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA et la reconsidération selon l’art. 53 al. 2
LPGA qui sont trois cas où l’administration revient sur une décision passée
en force.
a) La révision au sens strict du terme selon l’art. 17 LPGA
adapte aux circonstances nouvelles une décision antérieure qui était
régulière au moment où elle a été prise. Les nouvelles circonstances se
sont produites postérieurement à la décision dont la révision est
demandée. Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé, ne permet pas une révision (ATF 112 V
372 consid. 2b).
b) La révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA corrige
une décision erronée lorsque des faits ou des moyens de preuves
nouveaux apparaissent après la décision et sont susceptibles de conduire
à une appréciation juridique différente. Par faits nouveaux dans le sens de
cette disposition sont compris des faits qui se sont produits alors que,
dans le cadre de la première procédure, la présentation de fait était
encore possible, mais que le demandeur en révision ne connaissait pas,
malgré sa vigilance.
c) Quant à la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA, elle est
destinée à corriger des décisions formellement passées en force lorsqu’il
s’avère qu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Contrairement à la révision, l’administration
n’est pas tenue de reconsidérer les décisions même si elles remplissent
les conditions fixées (cf. supra consid. 1c).
-
23 -
L’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
Par exemple, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l’octroi de la prestation dépend des conditions matérielles dont l’examen
suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou
de leurs éléments, et que la décision initiale est admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (TF U 5/07 du 9 janvier 2008 consid.
5.3.1, in : SVR 2009 UV n° 6 p. 21 ; TF 8C_609/2010 du 22 mars 2011
consid. 2.2).
Ainsi, une erreur d’appréciation n’est en principe pas sujette à
reconsidération. Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu’une décision, prise sur la base des informations du médecin
traitant de l’assuré ayant diagnostiqué des kystes, n’était pas
manifestement erronée lorsque, par la suite, le médecin-conseil de
l’assurance a conclu à l’absence de kystes et qu’un expert a déclaré que
seul un examen histologique, qui n’avait pas été fait, aurait permis de
confirmer le diagnostic de kystes (TFA du 8 juin 1989 en la cause H., cité
in SVR 1996 UV n° 42 p. 130 ; cf. aussi Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 32 ad art. 53 LPGA).
A ce sujet, on pourrait se demander si, compte tenu des
principes de la légalité et de la bonne foi, il y a lieu de procéder à des
différenciations entre les situations où il s’agit de modifier des décisions
touchant une période révolue et celles qui auront des effets uniquement
pour le future. Il en va de même pour une éventuelle distinction entre une
reconsidération en faveur d’un assuré et une reconsidération à son
désavantage.
Est, en revanche, manifestement erronée une décision de
l’administration qui supprime une rente d’invalidité, sans établir les faits
juridiquement déterminants et alors qu’une comparaison correcte des
revenus devait la conduire à retenir un degré d’invalidité ouvrant un droit
-
24 -
à la rente (ATF 117 V 8). Est également manifestement erronée une
décision rendue en application des mauvaises dispositions ou par une
application incorrecte des bonnes dispositions (TF U 378/05 du 10 mai
2006 consid. 5.3, in : SVR 2006 UV n° 17).
S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de
la décision initiale, cela ne suffit pas pour admettre que les conditions de
la reconsidération sont remplies (TF U 5/07 précité ; TF 8C_609/2010
précité).
4a) En substance, l’intimé est d’avis qu’il n’y avait pas de motif
de révision par rapport à la situation telle qu’elle se présentait au moment
de la première décision de refus du 6 mai 2004. La capacité de travail
avait été nulle depuis le début ; il ne pouvait donc y avoir une aggravation
de la situation. Tout au plus une reconsidération pouvait être envisagée.
Cependant, même si son incapacité de travail était à présent reconnue, la
recourante ne pouvait pas prétendre à des prestations de l’AI, car elle ne
remplissait pas d’autres conditions, notamment selon les art. 6 al. 2, 9 al.
3 et 39 al. 3 LAI (durée minimale de cotisations ou de résidence
ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité), pour avoir
droit à une rente ordinaire ou extraordinaire.
Quant à la recourante, elle fait valoir que la décision du 6 mai
2004 ne pouvait être considérée comme manifestement erronée.
b) Les Dresses M.________ et B.________ ont laissé entendre,
dans leurs appréciations de 2009 et 2010, que l’incapacité de travail de la
recourante était entière depuis le début de l’âge adulte, tandis que le Dr
N.________ avait encore retenu, en 2003, une capacité de travail. Certes,
ce dernier avait déjà évoqué des « problèmes réels, potentiellement
invalidants ». Il n’avait toutefois pas encore conclu à une incapacité de
travail de la recourante alors âgée de 30 ans. Il préconisait à l’époque
l’achèvement d’une formation. Dans la mesure où ce médecin a pu
examiner la recourante en 2003 et s’entretenir avec le psychologue
traitant et l’assistant social de l’époque, tandis que les Dresses M.________
-
25 -
et B.________ n’ont eu affaire à la recourante que dès 2008,
respectivement en 2010, on ne peut admettre que l’appréciation du Dr
N., qui a reconnu à la recourante une capacité de travail, et ainsi
le refus de rente du 6 mai 2004 étaient manifestement erronés au vu de la
jurisprudence susmentionnée au consid. 3.3. Ainsi, il n’y avait pas matière
à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. Manifestement
erroné était alors tout au plus le refus de mesures professionnelles,
quoique ce point pourrait encore prêter à discussion. Compte tenu des
appréciations actuelles des Dresses M. et B., de telles
mesures n’entrent aujourd’hui cependant de toute façon plus en
considération ; il conviendrait donc aussi d’admettre un changement de
situation sur ce point depuis l’appréciation du Dr N.. Pour le reste,
les rapports des Dresses M.________ et B.________ ne présentent pas
d’éléments nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, même s’ils se
prononcent en partie sur l’état de santé avant ou au moment de la
première décision de mai 2004.
c) On ne peut donc pas admettre une incapacité de travail
totale déjà dès l’âge adulte ou en 2003/2004.
Cela ressort également de ce qui suit : Contrairement aux
Drs N.________ et C., qui ont examiné la recourante en 2002 et
2003 (cf. leurs rapports des 21 février 2002 et 19 novembre 2003, ci-
dessus let. A.a et A.b), les Dresses M. et B.________ ont constaté
une anxiété généralisée et une personnalité émotionnellement labile type
borderline. Comme l’a admis la Dresse B., ce dernier aspect était
probablement compensé lorsque la recourante avait été examinée par le
Dr N. et l’anxiété ne s’était alors pas encore présentée (cf.
complément de la Dresse B.________ du 9 septembre 2010).
Dans cette mesure, il faut admettre une aggravation de l’état
de santé de la recourante depuis 2003/2004 : En effet, la Dresse
M.________ avait retenu dans son rapport du 26 novembre 2009, en plus
des troubles du sommeil déjà retenus par le Dr C.________, une fatigue dès
que la recourante était fortement sollicitée, une irritabilité accrue, des
-
26 -
tensions musculaires, des difficultés de concentration, des épisodes de
pleurs, un isolement et retrait social important ainsi qu’un état d’angoisse
permanent qui s’exacerbait pour quelques heures à plusieurs jours, en
réponse à des événements stressants d’apparence mineure pour
l’entourage, avec des manifestations telles que des tremblements de tout
le corps, des palpitations, des sensations de perte de contrôle d’elle-
même. La Dresse B.________ a également évoqué dans son rapport du 29
juillet 2010 une importante diminution du seuil anxiogène, des difficultés
majeures au niveau de l’adaptation, des raisonnements arbitraires et un
handicap relationnel ainsi qu’une interprétation erronée de certains
événements de la vie. Certes, le Dr N.________ avait déjà relevé des
éléments anxieux et d’évitement. Il avait toutefois encore retenu que
ceux-ci ne représentaient pas « à ce stade une fixation telle qu’on pourrait
parler de pathologie ou de diagnostic ». On peut donc admettre qu’il y a
eu une évolution depuis 2003/2004 qui a mené la Dresse B.________ à
retenir comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
l’anxiété généralisée et la personnalité émotionnellement labile, type
borderline, mal compensée. Certes, la Dresse B.________ déclare que le
diagnostic d’anxiété est présent « depuis plusieurs années ». Comme déjà
exposé, elle a toutefois admis que ce dernier point était probablement
compensé lors de l’examen par le Dr N.________. Elle a également admis
que l’anxiété ne se présentait pas encore sous sa forme généralisée lors
dudit examen de 2003.
Comme déjà retenu, il faut donc admettre une aggravation de
l’état de santé de la recourante qui a évolué vers une incapacité de travail
entière selon le rapport de la Dresse B.. Son appréciation de la
capacité de travail en 2009/2010 répond aux requisits de la jurisprudence
pour se voir conférer pleine valeur probante (cf. pour ces exigences ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a), ce qu’aucune partie n’a par
ailleurs contesté. Ce qui a été constaté par la suite par la Dresse
M. dans ses écritures des 6 juillet et 6 novembre 2012 ne fait que
confirmer l’aggravation de l’état de santé de la recourante depuis 2004.
- 27 -
d) Compte tenu de ce qui a été exposé, il faut admettre une
modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA
depuis la décision de mai 2004. Selon l’extrait du compte individuel du 15
février 2002 (cf. ci-dessus let. A.a), la recourante présentait après mai
2004 au moins une année entière de cotisations et également dix ans de
résidence (cf. art. 13 LPGA) ininterrompue en Suisse et remplit ainsi la
condition générale de l’art. 6 al. 2 LAI pour les personnes étrangères.
Dès lors, la recourante, qui présente une incapacité de travail
et de gain totale, a droit à une rente ordinaire entière de l’assurance-
invalidité.
e) Reste à évaluer à partir de quand la recourante a droit à la
rente. Contrairement à ce qu’elle a requis prioritairement, elle ne peut
demander de rente dès le 25 janvier 2002 vu ce qui a été exposé. Cette
conclusion de la recourante est d’une certaine manière en contradiction
avec sa propre argumentation qui tend à accepter l’appréciation du Dr
N.________ et d’admettre une aggravation de son état de santé depuis,
respectivement de ne pas déclarer la décision de mai 2004, qui était
entrée en force, comme étant manifestement erronée.
Selon les déclarations des médecins et experts consultés, il
faut admettre une incapacité de travail totale au plus tard dès fin 2008 ou
début 2009. Mais, selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations et non pas
dès le dépôt de la nouvelle demande comme l’a requis la recourante
subsidiairement. Pour la nouvelle demande déposée le 30 octobre 2009, le
droit à la rente ne prendrait donc naissance que le 1
er
avril 2010. Certes,
l’art. 88bis al. 1 let. a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) prévoit que « l’augmentation de la rente » prend
en principe effet déjà dès le mois où l’assuré a demandé la révision. Cela
ne concerne toutefois que les personnes qui sont déjà bénéficiaires d’une
rente AI (cf. le texte de la loi : « l’augmentation de la rente » et ATF 109 V
125 ; MEYER/REICHMUTH, IVG, 3
e
éd. 2014, n° 10 ad art. 29 LAI), ce qui n’est
- 28 -
pas le cas en l’espèce. Dès lors, la recourante peut prétendre à une rente
entière dès le 1
er
avril 2010.
f) Vu ce qui précède, la décision de l’intimé du 3 octobre 2012
s’avère mal fondée et doit être annulée. Le recours AI 270/12 doit pour
l’essentiel être admis. Le dossier est renvoyé à l’intimé pour fixer le
montant de la rente.
5.Il s'agit enfin d'examiner si l'intimé a rejeté à juste titre, par sa
décision du 8 janvier 2013, la requête d'assistance gratuite par un avocat,
déposée par la recourante le 1
er
mai 2012, donc au cours de la phase
d'instruction administrative faisant suite au projet de décision de refus de
prestations de l'Office AI du 10 février 2012 (cause AI 40/13). Dans la
procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance
gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les
circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
a) Le litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité a une
portée considérable pour un assuré (cf. TFA 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 3.1 et les références). Cette constatation à elle seule ne
permet toutefois pas encore de reconnaître un droit à l’assistance gratuite
par un avocat.
Avec l’art. 37 al. 4 LPGA, le législateur a introduit une
réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure
administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août
2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; KIESER, op.
cit., n° 22 ad art. 37 LPGA). La jurisprudence y relative rendue dans le
cadre de l'art. 4 aCst (ancienne Constitution fédérale de 1874),
respectivement de l’art. 29 al. 3 Cst (actuelle Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès
et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références
- 29 -
; TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références) – continue de
s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011
précité consid. 3.1 ; 9C_105/2007 précité consid. 1.2 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance par un
avocat sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères
dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En
effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, parle
d'accorder l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le
« justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure
administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique
lorsque les circonstances « l'exigent ». Il s’agit d’un choix délibéré du
législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié
in ATF 139 V 600] ; TFA I 674/04 précité consid. 6.2 et les références ;
KIESER, op. cit., n° 22 ad art. 37 LPGA).
Ainsi, l'assistance d'un avocat pendant la procédure
administrative s'impose, respectivement est exigée selon l’art. 37 al. 4
LPGA, uniquement dans les cas exceptionnels où des questions de droit ou
de fait difficiles rendent l’assistance par un avocat apparemment
nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par
un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas
d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que
des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.
Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire,
s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne
pourrait faire face seul ou avec l’aide d’une autre personne (ATF 130 I 180
consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 précité
consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité à s'orienter dans une procédure (ATF 132 V
- 30 -
200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2).
Les seuls motifs que l’intéressé ne maîtrise pas ou mal la langue de
procédure et ne dispose d’aucune qualification, ne suffisent pas pour
justifier l’assistance d’un avocat (TF 9C_486/2013 précité consid. 3.2.1
[non publié in ATF 139 V 600]). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire ni indiquée (TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid.
2.2 ; TF 9C_105/2007 précité consid. 1.3).
b) Vu le sort du recours dans la cause AI 270/12 concernant le
droit à une rente (cf. ci-dessus consid. 4), on ne peut pas sérieusement
nier les chances de succès de la recourante, contrairement à ce que laisse
entendre l’intimé.
Ensuite, force est d’admettre que lors de la procédure
d’objections contre le projet de refus du 10 février 2012 une
représentation par un avocat s’avérait nécessaire et indiquée :
Contrairement à l’avis de l’intimé, il ne suffisait en l’espèce pas de
s’adresser à des représentants d’associations ou d’institutions sociales ou
à des assistants sociaux. Déjà le projet de décision est formulé d’une
manière difficilement intelligible pour une personne non spécialisée dans
le domaine. Il nécessitait des connaissances juridiques allant au-delà de
celles requises pour des causes courantes en procédure AI. S’ajoute à cela
qu’il y avait des questions compliquées notamment de distinction entre la
reconsidération et la révision. L’intimé a de plus admis s’être déjà trompé
lors de la première demande de prestations de la recourante, ce qui
justifiait une méfiance supplémentaire de la recourante et un besoin accru
d’aide spécialisée. Ceci d’autant que l’intimé refusait toujours toutes
prestations, bien qu’ayant admis s’être trompé lors du premier refus de
prestations. En outre, lors de la deuxième demande d’octobre 2009, la
gestionnaire de dossier de l’Office AI n’était finalement elle-même plus
capable de résoudre le cas et a dû demander – à plusieurs reprises – de
l’aide à un juriste. On ne peut pas demander à un représentant d’une
-
31 -
association ou institution sociale ou à un assistant social qu’il soit plus à
l’aise dans la matière qu’un gestionnaire de dossier de l’intimé qui a reçu
une formation spécifique dans le domaine. De plus, même le juriste de
l’intimé a procédé à des revirements d’appréciation, allant dans un
premier temps dans le sens d’une révision, pour ensuite revenir sur son
appréciation et considérer le cas à la lumière d’une reconsidération. On
pourrait même se demander si, en plus de la question traitée ci-dessus
aux consid. 3 et 4, son appréciation au sujet des cotisations à l’AVS des
parents de la recourante était correcte (cf. les griefs de la mandataire de
la recourante), cette question pouvant toutefois rester ouverte, vu ce qui a
été exposé.
Dans cette mesure, les circonstances exigeaient d’accorder à
la recourante l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre des
objections contre le projet de décision de refus de prestations du 10
février 2012. Il en aurait peut-être été différemment au stade antérieur au
projet de décision, lorsque la décision de l’intimé était encore
complètement ouverte et que ce dernier investiguait d’office le cas, dont
le résultat était encore incertain.
Il y a donc lieu d’admettre également le recours dans la cause
AI 40/13, d’annuler la décision rendue par l’intimé le 8 janvier 2013 et
d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
procédure administrative dès le dépôt de sa requête du 1
er
mai 2012.
6.Au vu du résultat de la cause, les frais judiciaires fixés à 400 fr.
pour la procédure de rente AI sont mis à la charge de l’intimé (cf. art. 69
al. 1bis LAI).
L’intimé devra également verser une indemnité fixée à 3'000
fr. à la recourante qui est représentée par un mandataire professionnel
dans les deux causes jointes (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 10 et 11 TFJDA
[tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu de fixer d’indemnités
pour la mandataire de la recourante dans le cadre de l’assistance
-
32 -
judiciaire, vu que ces indemnités n’auraient pas dépassé les dépens
alloués.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les causes AI 270/12 et AI 40/13 sont jointes.
II. Le recours AI 270/12 est partiellement admis et le recours AI
40/13 est admis.
III. La décision de l’intimé du 3 octobre 2012 est annulée et
réformée en ce sens que l’intimé versera à la recourante une
rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1
er
avril 2010, le
dossier étant renvoyé à l’intimé pour la fixation du montant de
la rente (AI 270/12).
IV. La décision de l’intimé du 8 janvier 2013 est annulée et
réformée en ce ce sens que la recourante a droit à l’assistance
judiciaire requise pour la procédure administrative, le dossier
étant renvoyé à l’intimé pour la fixation des indemnités après
avoir demandé la liste des opérations à la mandataire de la
recourante (AI 40/13).
V. Les frais judiciaires, arrêtés a 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
VI. L’intimé versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour I.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :