402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 267/12 - 294/2013
ZD12.044751
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Métral et Bidiville, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
U.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Flore
Primault, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
4 -
d'enseignante en date du 29 octobre 2008 avec un horaire de travail
irrégulier. Son salaire avait été de 1'555 fr. 05 en 2008, 4'647 fr. 35 en
2009 et 628 fr. 50 au mois de janvier 2010 pour 12 heures
d'enseignement. A la demande de l'office AI, l'assurée a précisé que son
travail s'effectuait sur mandat à raison d'une centaine d'heures par an.
Le 21 septembre 2010, le Dr M.________ a rendu compte au Dr
T., médecin généraliste et médecin traitant de l'assurée, des
résultats d'un contrôle effectué le 17 septembre précédent. Outre les
différents diagnostics relatifs au cancer, il a écrit ce qui suit: « la patiente
va assez bien. Les douleurs dorso-lombaires dont elle se plaignait sont en
amélioration sous un traitement de physiothérapie. Elle ne mentionne par
ailleurs pas de symptôme respiratoire ou digestif nouveau. (...) En
conclusion, la rémission complète des métastases osseuses et hépatiques
(...) se poursuit ». Etaient joints à cette lettre différents rapports émanant
de la Dresse O. du 13 septembre 2010 (ct-scan thoraco-
abdominal), du Dr X.________ du 7 juin 2010 (comprenant un
échocardiogramme), de la Dresse L.________ du 25 mars 2010
(scintigraphie osseuse) et de la Dresse I.________ du 18 mars 2010
(mammographie digitalisée).
Le 24 septembre 2010, le Dr Q., du Service médical
régional de l'AI (ci-après: le SMR) a proposé la mise en œuvre d'une
expertise à confier au Dr W., spécialiste en médecine interne, afin
d'apprécier la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle
et dans une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le 30 septembre 2010, l'office AI a informé l'assurée qu'il
prenait en charge les frais de l'expertise médicale ambulatoire du Dr
W.________. Il était en outre spécifié ce qui suit:
« Pour des motifs pertinents, il est possible de récuser, par courrier
adressé à l'Office AI, l'expert, l'experte ou l'organe chargé de
l'expertise (une fois connus les noms des experts nommés pour
pratiquer celle-ci) dans un délai de 10 jours. Passé ce délai,
d'éventuelles objections ne pourront plus être prises en
considération. »
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5 -
L'assurée n'a pas réagi à cette lettre.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2010. Celui-ci
contient pour l'essentiel une anamnèse circonstanciée, la description des
plaintes de l'assurée et le résumé des examens cliniques pratiqués. Avec
effet sur la capacité de travail, le Dr W.________ a diagnostiqué un «
carcinome lobulaire invasif du sein droit », ainsi que différents diagnostics
secondaires découlant de cette pathologie. Sans répercussion sur la
capacité de travail, il a retenu une fibromyalgie (M 79.5), une ostéopénie
et un tabagisme chronique. Il s'est exprimé en ces termes à propos de
l'histoire médicale de l'assurée:
« (...) En novembre 2004, les investigations de douleurs latéro-
thoraciques gauches permettent d'identifier une métastase de la
quatrième côte à gauche ainsi qu'une métastase hépatique. Elle est
alors traitée par chimiothérapie de Taxol-Herceptin du 1
er
décembre
2004 au 13 juillet 2005, suivie d'une immunothérapie d'Herceptin et
Femara, encore en cours. L'évolution oncologique est favorable. La
dernière scintigraphie osseuse de mars 2010 est sans lésion. Une
mammographie réalisée en mars 2010 était sans particularité. Un
Ct-scan thoraco-abdominal effectué en septembre 2010 ne montre
pas de lésion suspecte. Un micronodule latéro-basale droit
pulmonaire reste inchangé. Un lymphoedème du supérieur droit
connu dès juillet 2006, évolue favorablement sous un traitement de
drainage lymphatique qui se poursuit jusqu'à actuellement, à raison
de deux ou trois séances par mois.
Elle présente des douleurs multiples notamment au niveau du rachis
dorso-lombaire, ces douleurs sont annoncées en amélioration par le
Docteur M.________ en septembre 2010. »
Sous l'intitulé « 6.2 Situation actuelle », l'expert a notamment
écrit ce qui suit:
« (...)
Les plaintes sont ainsi constituées de troubles du sommeil, de
troubles digestifs éventuels, d'un syndrome douloureux intéressant
l'appareil locomoteur et d'une fatigabilité persistante. Dans
l'ensemble, l'assurée reconnaît toutefois une amélioration avec le
temps et en particulier depuis 2009.
Cliniquement, elle est en bon état général. On ne constate pas de
lymphoedème et l'examen est rassurant, ne permettant pas
d'identifier d'organomégalie, d'adénopathie, de douleurs à la
-
6 -
percussion osseuse. L'examen des seins est sans particularité.
L'examen de l'appareil locomoteur ne met pas en évidence de
limitation fonctionnelle. En revanche, il est mis en évidence la
présence de 18/18 points de fibromyalgie. Il n'y a pas de
ténosynovite, de déformation articulaire. Les examens de laboratoire
rapportés sont sans signe inflammatoire, sans anémie.
Il est à noter qu'une activité physique régulière n'accroît pas le
risque de lymphoedème et est susceptible de réduire le risque
d'ostéoporose chez cette assurée qui présente une ostéopénie.
L'exercice physique fait partie intégrante du traitement du cancer du
sein auquel, dans le cas particulier de cette assurée, il faudrait
adjoindre un sevrage de tabagisme.
6.3 Limitations fonctionnelles
Madame U.________ présente subjectivement des plaintes retrouvées
assez classiquement dans le traitement de Femara-Herceptin avec
asthénie, douleurs articulaires, troubles du sommeil. Elle présente
un syndrome climatérique modéré et peu invalidant.
On peut ainsi du fait de la maladie et de ses traitements, considérer
qu'il existe une perte de rendement permettant certainement de
rendre compte de limitations des activités professionnelles exercées
jusqu'à actuellement, soit d'enseignante à l'Ecole E.________. Dans
une telle activité, la capacité de travail ne dépasse pas 50%, c'est-à-
dire un mi-temps. Dans une activité adaptée (par exemple
d'employée de commerce), la capacité de travail est également de
50%.
En raison du status après tumorectomie, curage axillaire droit chez
cette droitière, elle ne peut:
-
porter des charges répétitives de plus de 10 kilos
-
exercer des activités les bras tenus en hauteur
-
utiliser le bras droit en pince avec le thorax
-
effectuer des mouvements répétitifs soutenus de la main droite.
En outre, l'environnement doit être exempt d'exposition aux
intempéries. »
Répondant aux questions posées par l'office AI, l'expert a
encore précisé que la capacité de travail retenue s'entendait quatre
heures par jour sans diminution de rendement à compter du 1
er
janvier
janvier 2010 dans son activité d'enseignante ainsi que dans toute
profession respectueuse des limitations fonctionnelles énoncées. Il a par
conséquent annoncé le remplacement de la rente entière allouée par une
demi-rente, avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision.
Par l'intermédiaire de son précédent conseil, l'assurée a
présenté le 17 février 2012 des objections à l'encontre de ce préavis.
Contestant en substance la capacité de travail qui lui a été reconnue, elle
a fait savoir que l'évaluation du Dr M.________ devait être préférée à celle
du Dr W.________ au motif que, contrairement à ce dernier, il était
spécialiste en oncologie et qu'il assurait son suivi depuis plus de sept ans.
Elle considérait en outre qu'étant âgée de 56 ans et n'ayant plus
retravaillé depuis le mois de novembre 2004, il était illusoire de penser
qu'elle puisse retrouver du travail à mi-temps. L'assurée a produit diverses
pièces dont un rapport du Dr M.________ du 3 février 2012, dans lequel
celui-ci indiquait que grâce aux traitements pratiqués (chimiothérapie,
hormonothérapie et immunothérapie), l'intéressée présentait une
évolution favorable avec la disparition des signes radiologiques et
biologiques des métastases. Cela étant, s'agissant de la capacité de
travail, il ne lui était pas possible de confirmer ou d'infirmer les dires de sa
patiente, selon lesquels les troubles du sommeil et la fatigabilité
augmentée ne lui permettaient pas de reprendre une activité
professionnelle à 50%. Répondant à une nouvelle lettre du conseil de
l'assurée, le Dr M.________ a déclaré le 15 février 2012 que la fatigue et
l'asthénie faisaient obstacle à la reprise de toute activité professionnelle et
que l'incapacité de travail était de 90 à 100% depuis le 24 novembre
2004. L'assurée demandait par conséquent l'annulation du projet de
décision du 6 janvier 2012 et la poursuite du versement d'une rente
entière d'invalidité. Subsidiairement, elle concluait à la mise en œuvre
d'une expertise auprès d'un oncologue indépendant aux fins d'évaluer sa
capacité de travail résiduelle.
décembre 2012.
E.Par acte du 5 novembre 2012, U.________ a recouru contre
cette décision en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à l'octroi d'une rente complète d'invalidité, dès et y
compris le 1
er
novembre 2012, basée sur un degré d'invalidité de 100%. A
titre subsidiaire, elle a demandé l'annulation de cette décision et le renvoi
de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que les
conditions d'une révision ne sont pas réunies et explique que son état de
santé ne se serait pas amélioré mais serait au contraire resté stable
depuis la décision du 16 mars 2006 lui allouant une rente entière
d'invalidité. Elle soutient en outre que les conditions d'une reconsidération
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16 -
j'aimerais rappeler au Dr R.________ qu'un cancer du sein
métastatique est une maladie par définition incurable, que Mme
U.________ bénéficie d'une excellente rémission par un traitement qui
peut occasionner une asthénie chez 45% des patientes. Il est donc
faux d'estimer que l'état de santé de Mme U.________ s'est amélioré.
»
Dans une lettre du 23 octobre 2012, le Dr M.________
interpellait directement le Dr R.________ en lui demandant de se prononcer,
d'une part, sur les effets des médicaments oncologiques sur la capacité de
travail de patients faisant l'objet de thérapies ciblées et, d'autre part, sur
l'évolution de l'état de santé de l'assurée.
A sa réponse du 14 janvier 2013, l'office AI a joint un avis
médical du 18 décembre 2012, dans lequel le Dr R.________ a pris position
en ces termes à propos de cette lettre:
« Nous avons pris connaissance de la lettre du Dr M.________ du
23.10.2012. Deux points sont abordés, nous les traiterons comme
suit:
-
"Se demander combien de patients j'ai suivi personnellement ces
dernières années, traités par des thérapies ciblées et indiquer le
pourcentage de ceux qui s'estimaient trop fatigués à chaque
traitement pour reprendre le travail", se situe en dehors du champ
de l'expertise et consiste en une tentative de dévalorisation
étonnante des compétences du médecin interniste généraliste quel
qu'il soit. Nous n'avons donc pas à y répondre mais pouvons
remarquer que cette problématique a été considérée par le monde
médical en 2006 (...) et a débouché sur la tenue de "journées du
cancer" telle que celle du 16.11.2006. Par ailleurs, si, selon
l'expérience du Dr M.________, "la connaissance des effets [des]
médicaments oncologiques est en général lacunaire ou
extrêmement déficiente chez les internistes", il s'agit d'une prise de
position toute personnelle qui ne correspond pas au but de la
formation post graduée des médecins internistes-généralistes (...)
telle qu'elle est exprimée dans leur périodique Primary Care. L'accès
au logiciel de médicament Documed et la connaissance des
interactions médicamenteuses annuellement renouvelée par divers
outils à disposition permet de parfaire leur compétence. Nous
sommes donc ici en face d'une réaction de médecin traitant, qui
traduit de manière vive l'empathie qu'il témoigne vis-à-vis de son
patient et que nous saluons en tant que telle, mais qui ne s'inscrit
pas dans une appréciation assécurologique.
-
Dans son second paragraphe, le Dr M.________ conteste qu'il n'y ait
pas d'amélioration, mais seulement une stabilisation. Le fait qu'il
décrive ensuite une excellente rémission constitue en soi-même une
amélioration. Du reste, dans son rapport du 21.09.2010, le Dr
M.________ signalait: "la patiente va assez bien. Les douleurs
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17 -
dorsolombaires dont elle se plaignait sont en amélioration sous un
traitement de physiothérapie". On ne peut donc parler de
stabilisation, ce qui aurait été le cas de non régression des
métastases osseuses et hépatiques, qui sont en rémission complète
secondairement au traitement efficace du Dr M..
Ce rapport était connu du Dr W. lors de l'élaboration de son
expertise. Il a donc tenu compte, dans les circonstances de
l'expertise, de l'avis du Dr M., 5
ème
paragraphe page 3/20, et
a basé son évaluation sur ses observations bien détaillées quant au
degré d'incapacité de travail au point 2.6 page 19/20 de son
expertise. Relevons les dires de l'expert dans ce paragraphe: "nous
avons estimé en effet, rétrospectivement et au vu de l'évolution
favorable confirmée par le Dr M., qu'il existait une exigibilité
à 50% durant l'année 2010."
Le Dr Q., médecin SMR et le Dr B., responsable à
l'époque du team vaudois, se sont prononcés, dans leur avis du
16.03.2012, dans le même sens. Rappelons, dans cet avis, que le Dr
M.________ attestait un état de santé stable de son assurée depuis
décembre 2009, que les plaintes retenues de fatigabilité
augmentée, trouble du sommeil et douleurs dorsales, étaient
identiques à celles décrites par l'expert, le Dr W.________ et que sur
le plan médical, le Dr M.________ n'apportait aucun élément médical
nouveau. Seule a divergé son appréciation de la capacité de travail
qu'il fixait au maximum à 10%, sans qu'aucune aggravation de l'état
de santé de la patiente ne soit avérée depuis l'expertise du Dr
W.. Il s'agit donc d'une appréciation différente d'une même
situation.
Faute de fait nouveau, nous ne pouvons que confirmer les rapports
et avis précédemment émis. »
Sur la base de cet avis, l'office AI a considéré que le Dr
M. n'avait apporté aucun élément médical nouveau, de sorte que
les conclusions précédemment émises demeuraient valables. En outre,
conformément à la réglementation applicable, il a mis en œuvre une
révision d'office au 1
er
novembre 2009, diligentant dans ce cadre une
expertise auprès du Dr W.________, dont le rapport pouvait se voir
reconnaître une entière valeur probante au regard des différents éléments
y figurant (historique médical et déclarations de l'assurée notamment). En
conclusion, l'intimé a proposé le rejet du recours et la maintien de la
décision attaquée.
Dans sa réplique du 21 février 2013, la recourante fait grief à
l'office AI de ne pas s'être prononcé sur les conditions légales d'une
révision. Il n'a en particulier rien dit de la comparaison de l'état de fait
prévalant entre le 21 novembre 2005 (date du préavis initial) et celui
-
18 -
existant le 29 octobre 2012 (date de la décision dont est recours). Elle
estime en outre que, faute d'une spécialisation en oncologie, le Dr
R.________ est moins bien placé que le Dr M.________ pour apprécier la
capacité de travail d'une assurée atteinte d'un cancer. Renvoyant pour le
surplus à son mémoire de recours, elle en confirme l'intégralité des
conclusions.
Dupliquant le 19 mars 2013, l'office AI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile contre une décision de l'office AI du
canton de Vaud et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
-
19 -
2.a) L'objet d'un recours est circonscrit par la décision attaquée.
Le juge ne peut ainsi entrer en matière – et le recourant ne peut présenter
de griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Aux termes de la décision du 22 octobre 2012, le litige
porte sur la réduction, par voie de révision, du droit de la recourante à une
rente entière allouée depuis le 1
er
novembre 2005 à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
décembre 2012. En d'autres termes, il y a lieu de
déterminer si – et dans l'affirmative à partir de quand – l'état de santé de
la recourante a subi une modification notable susceptible d'influencer son
taux d'invalidité et, par conséquent, son droit aux prestations.
3.a) L'assuré a droit à une rente d'invalidité si sa capacité de
gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
d'au moins 40% en moyenne durant une année, sans interruption notable
(let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let.
c; art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux d'invalidité de
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
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20 -
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L'évaluation du taux d'invalidité a, en principe, lieu par une
comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 28a LAI et 16 LPGA).
b) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113
V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de
fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372;
387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
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21 -
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; TF 9C_89/2013 du 12 août
2013 consid. 4.1).
c) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les
références; TF 9C_794/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références; TF
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4). S'agissant enfin des rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 9C_31/2010 du 28 septembre
2010 consid. 3).
4.a) En l'espèce, l'office AI s'est fondé sur le rapport du Dr
M.________ du 31 août 2005 pour octroyer à l'assurée une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2005 (décision du 16 mars 2006).
Celui-ci faisait alors état d'une récupération extrêmement lente de la
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22 -
fatigue liée à la radiothérapie et à la chimiothérapie utilisées dans le
traitement des cancers présentés par la recourante. A cela s'ajoutaient
des troubles du sommeil. Le Dr M.________ avait retenu une incapacité
totale de travail à compter du 24 novembre 2004. La reprise d'une activité
professionnelle n'était dès lors pas envisageable, même si une évolution
favorable accompagnée d'une rémission partielle avait d'ores et déjà été
observée.
Procédant en novembre 2009 à la révision d'office de la rente
allouée, l'office AI a requis divers renseignements médicaux et
économiques.
b) Dans le formulaire pour la révision de la rente complété le
19 décembre 2009, l'assurée a indiqué que son état de santé était resté le
même, ce que le Dr M.________ a confirmé en date du 19 janvier 2010, en
mentionnant une « évolution actuellement stable ». Bien plus, il a relevé le
21 septembre 2010 que la patiente allait assez bien et que les douleurs
dorso-lombaires dont elle se plaignait étaient en amélioration sous un
traitement de physiothérapie. Aucun symptôme respiratoire ou digestif
nouveau n'était par ailleurs observé. Partant, il concluait à une rémission
complète des métastases osseuses et hépatiques. Le SMR a estimé
nécessaire de mettre en œuvre une expertise afin d'apprécier la capacité
de travail actuelle de l'assurée, dans son métier ou dans une activité
adaptée, ainsi que ses limitations fonctionnelles. Signalant également une
amélioration constatée par l'assurée elle-même depuis 2009, l'expert
W.________ a retenu dans son rapport du 22 décembre 2010 un bon état
général à l'issue de l'examen clinique. Hormis une fibromyalgie sans
incidence sur la capacité de travail, l'expert n'a pas constaté de
lymphoedème, d'organomégalie, d'adénopathie ou de douleurs à la
percussion osseuse. Les seins étaient sans particularité et l'examen de
l'appareil locomoteur n'a pas mis en évidence de limitation fonctionnelle.
Quant aux examens de laboratoire, ils ne révélaient ni signe
inflammatoire, ni anémie. Rendant compte des plaintes de l'assurée
induites par le traitement de Femara-Herceptin, telles qu'une asthénie,
des douleurs articulaires et des troubles du sommeil, le Dr W.________ a
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23 -
estimé que ces facteurs conduisaient à une perte de rendement. Il a ainsi
considéré que la capacité de travail de l'intéressée était de 50%, dans une
activité respectueuse des limitations fonctionnelles énoncées (pas de port
de charges supérieures à 10 kilos, pas d'activités exercées les bras tenus
en hauteur ni utilisant le bras droit en pince avec le thorax, pas de
mouvements répétitifs soutenus de la main droite). L'environnement
professionnel devait en outre être propre et exempt d'exposition aux
intempéries. A cet égard, l'activité d'enseignante était considérée comme
adaptée.
En procédure administrative, l'assurée a critiqué la capacité de
travail retenue par l'office AI dans son préavis du 6 janvier 2012 sur la
base de l'expertise du Dr W.. A l'appui de ses allégations, elle a
produit deux rapports du Dr M.. Le premier, daté du 3 février 2012,
faisait état d'une « évolution favorable avec la disparition des signes
radiologiques et biologiques de métastases ». Le médecin prénommé
concédait toutefois qu'il n'était pas en mesure de confirmer ou infirmer les
dires de l'assurée, selon lesquels les troubles du sommeil et la fatigabilité
augmentée ne lui permettaient pas de reprendre une activité
professionnelle. Cependant, le 15 février 2012, sans remettre en cause les
constatations figurant dans son rapport précédent, il estimait que la
fatigue et l'asthénie causées par le traitement de Femara-Herceptin
excluait toute capacité de travail supérieure à 10%. Néanmoins, en
l'absence d'élément médical nouveau, l'office AI a entériné l'appréciation
du Dr W.________, ce qui l'a conduit à prononcer la réduction à une demi-
rente dès le 1
er
décembre 2012 de la rente entière d'invalidité servie
jusqu'alors.
c) La recourante conteste que les conditions d'une révision
soient réunies. En d'autres termes, elle estime que son état de santé n'a
pas changé depuis la décision du 16 mars 2006 lui octroyant le droit à une
rente entière d'invalidité, de sorte que cette prestation devrait être
maintenue. Pour l'essentiel, elle reproche à l'office intimé d'avoir retenu
l'existence d'une évolution favorable, justifiant la réduction de la
prestation servie. Cette argumentation ne saurait être suivie.
-
24 -
Le diagnostic de carcinome lobulaire invasif du sein droit a été
posé le 27 décembre 2002. Par la suite, au mois de novembre 2004, dans
le cadre d'investigations en raison de douleurs latéro-thoraciques gauches,
des métastases hépatiques et une métastase de la quatrième côte à
gauche ont été mises en évidence. Depuis lors, aucune autre tumeur n'a
été détectée. Bien plus, dès 2005, le Dr M.________ a observé une
évolution favorable grâce à une chimiothérapie de Taxol-Herceptin avec
obtention d'une bonne rémission partielle. Si ce praticien qualifie
l'évolution de stable sans signe de poursuite évolutive dans son rapport du
19 janvier 2010, il évoque une rémission complète des métastases
osseuses et hépatiques quelques mois plus tard (rapport du 21 septembre
2010). Ces progrès sont du reste confirmés par la recourante elle-même
lors de l'expertise réalisée par le Dr W.________ en décembre 2010, à qui
elle fait part d'une amélioration d'ensemble de son état, en particulier
depuis 2009. Sur le vu des clichés radiologiques effectués dans le cadre de
cette expertise, le Dr W.________ retient également une évolution
oncologique favorable (p. 15). La dernière scintigraphie osseuse de mars
2010 est sans lésion. Une mammographie réalisée à la même époque est
sans particularité et un ct-scan thoraco-abdominal effectué en septembre
2010 ne montre pas de lésion suspecte. La tendance constatée se poursuit
puisque, dans son rapport du 3 février 2012, le Dr M.________ retient une
évolution favorable avec la disparition des signes radiologiques et
biologiques des métastases. Ce n'est que dans son dernier avis, du 23
octobre 2012 (pièce produite par la recourante), qu'il signale une
stabilisation de l'état de santé de la recourante, ajoutant qu'il n'y a pas
d'évidence clinique ni aux derniers examens radiologiques (du mois de
juin 2012) d'évolution défavorable. Or, il ne saurait y avoir de stabilisation
en présence d'une rémission complète des métastases osseuses et
hépatiques. Une stabilisation n'aurait été envisageable qu'en cas de non
régression de la tumeur. Telle n'est cependant pas la conclusion découlant
des investigations radiologiques effectuées. De surcroît, le Dr M.________
n'avance aucun élément médical nouveau, susceptible d'expliquer son
appréciation. Il ne fait en particulier état d'aucune aggravation, une
évolution défavorable étant même expressément niée. Certes, il relève
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25 -
dès 2005 que l'assurée se plaint de fatigue liée à la chimiothérapie et à la
radiothérapie. Or, selon le Dr W., cette fatigue est inséparable du
traitement dont la recourante fait l'objet. A cet égard, il mentionne
également des troubles du sommeil, des douleurs articulaires ainsi qu'une
asthénie. Si de tels symptômes sont toujours évoqués par le Dr M.
dans son avis du 3 février 2012, ils n'infirment toutefois pas une évolution
oncologique favorable.
Celle-ci a été constatée tant par le Dr M.________ que par le Dr
W.. En outre, ces deux praticiens retiennent les mêmes plaintes de
la part de la recourante. Le tableau médical objectif et subjectif est donc
superposable dans une large mesure. Pour autant, leur appréciation de la
capacité de travail diverge. Sur ce point, le Dr M. oppose sa propre
appréciation à celle du Dr W., respectivement de l'office AI. Outre
que ses critiques à l'endroit du Dr R., médecin auprès du SMR,
apparaissent dénuées de fondement en tant qu'elles ne s'inscrivent pas
dans une appréciation assécurologique, on peine à saisir pour quel motif il
considère que la capacité de travail de la recourante n'excède pas 10%.
En effet, alors que dans son rapport du 3 février 2012, il estime que la
difficulté alléguée par la recourante de reprendre une activité
professionnelle à 50% en raison de sa fatigue et de ses troubles du
sommeil ne peut être ni infirmée, ni confirmée, il est par la suite d'avis que
l'asthénie et la fatigue sont incompatibles avec un taux d'activité
supérieur à 10%. Il confirme son point de vue dans son rapport du 23
octobre 2012 (pièce produite par la recourante), en précisant s'être fondé
sur les dires de sa patiente. Son évaluation apparaît dès lors entachée de
subjectivité, ce qui se conçoit aisément au vu de sa position de médecin
traitant. Or, la jurisprudence impose la plus grande retenue dans
l'appréciation de l'avis du médecin traitant, au regard des liens de
confiance unissant ce dernier à son patient (cf. consid. 3c supra). De
surcroît, les derniers avis émis par le Dr M.________ relativisent ses
constatations précédentes et s'écartent des pièces médicales versées au
dossier, sans pour autant fournir d'explication médicale objective
suffisamment étayée apte à emporter la conviction. Leur valeur probante
paraît par conséquent singulièrement réduite.
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26 -
d) Tel n'est en revanche pas le cas de l'expertise du Dr
W.. Son rapport procède d'une étude approfondie du cas de la
recourante, ne contient aucune contradiction interne, reprend l'anamnèse
et répond clairement et de façon convaincante à toutes les questions
utiles au sort du litige. Conforme aux critères dégagés par la
jurisprudence, il peut ainsi se voir reconnaître une entière valeur probante
(cf. supra consid. 3c). D'après les conclusions du Dr W., une
évolution favorable peut donc être tenue pour vraisemblable entre le 16
mars 2006 et la date de la décision dont est recours. Par ailleurs, celle-ci
justifie selon lui une capacité de travail de 50% dans une activité
respectueuse des limitations fonctionnelles énoncées, comme celle
d'enseignante, dont le caractère adapté n'est contesté ni par le Dr
M.________ ni par la recourante. En retenant ce taux, l'expert tient compte
du fait que la recourante, contrairement à ce qu'affirme le Dr M., a
repris son travail d'enseignante à la fin du mois d'octobre 2008. Elle
travaille certes à un horaire irrégulier inférieur à l'horaire normal pratiqué
par son employeur, mais cela s'explique surtout par le fait qu'il s'agit d'un
travail réalisé sur mandat. Quand bien même le taux de 50% lui paraît
élevé, la recourante répond aux mandats qu'on lui propose et se déclare
prête à trouver davantage d'heures de cours pour atténuer un éventuel
manque à gagner sur le plan financier, voire à œuvrer au service d'autres
employeurs afin d'augmenter ses gains. Dès lors que l'incapacité de travail
n'est pas due à la maladie comme telle, mais découle en grande partie du
traitement administré, le Dr W. a tenu compte dans son
appréciation du fait que le traitement anti-cancéreux, en particulier sous
forme de Femara-Herceptin, induisait des effets en termes de fatigue, de
troubles du sommeil, d'asthénie et de douleurs articulaires. Si le Dr
M.________ admet certes une amélioration des douleurs dès 2010 sous
physiothérapie, l'incapacité de travail résulte plutôt de l'asthénie
découlant de la poursuite du traitement que des douleurs comme telles,
lesquelles n'apparaissent du reste pas au premier plan des plaintes de
l'assurée. Certes, on pourrait s'étonner que l'expert W.________ ait
diagnostiqué une fibromyalgie, vu le contexte d'un cancer du sein
métastasique, considéré par la science médicale comme incurable. Il n'en
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27 -
reste pas moins que l'évaluation du Dr W., qui tient compte des
problèmes évoqués de la recourante et de son traitement, emporte la
conviction, de sorte qu'elle doit être confirmée. Le Tribunal fédéral a
exposé que les fatigues liées au cancer et à son traitement (Cancer-
related Fatigue) pouvaient avoir des répercussions sur la capacité de
travail, tout en admettant une capacité de travail résiduelle de 50% (cf.
ATF 139 V 346 = TF 8C_32/2013 du 19 juin 2013 avec l'état de fait non
publié au recueil officiel).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la
recourante présente une capacité de travail de 50% dans toute activité
adaptée aux limitations fonctionnelles formulées par le Dr W.,
lequel considère que l'activité habituelle d'enseignante en informatique
répond à ces exigences. Dès lors que, sous réserve de la capacité de
travail résiduelle, l'activité exercée précédemment n'est pas contre-
indiquée, l'office AI pouvait se dispenser de procéder à une analyse
économique. Eu égard au fait que la recourante s'était déclarée prête à
travailler à 100% si elle était en bonne santé, il suit de là que la perte de
gain subie se confond avec la diminution de la capacité de travail (cf. art.
28a al. 1 LAI et 16 LPGA). C'est donc à juste titre que l'intimé a prononcé
la réduction à une demi-rente de la rente entière d'invalidité, avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
querellée du 22 octobre 2012, soit en l'espèce le 1
er
décembre 2012 (cf.
art 88 bis al. 2 let. a RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). On précisera encore que les considérations qui
précèdent ne préjugent en rien de la situation future de la recourante.
Celle-ci conserve évidemment la faculté de déposer une nouvelle
demande de prestations en fonction de l'évolution de son état de santé
postérieurement à la date de la décision attaquée, donnant lieu ainsi à une
nouvelle appréciation de sa situation médicale et personnelle.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
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28 -
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 octobre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :