402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 264/12 - 302/2013
ZD 12.044277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à Renens, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 28, 28a, 29 LAI, 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1952, sans formation, vendeuse en boulangerie à 50%, a déposé le 19
novembre 1996 une demande de prestation AI pour adultes.
Le médecin traitant de l'assurée, le Dr M., spécialiste
en médecine interne et rhumatologie, a indiqué dans un rapport médical à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du
3 décembre 1996, que sa patiente présentait une incapacité de travail de
50% dans sa profession de vendeuse depuis 1989. Elle souffrait de
lombalgies depuis des années, et depuis deux ans, d'irradiations dans la
région fessière droite. Les douleurs étaient parfaitement explicables par
des lésions anatomiques et fonctionnelles. Le Dr J., spécialiste en
médecin interne générale, médecin traitant, a fait état, par rapport du 9
décembre 1996 à l'OAI, d'un diagnostic de petite scoliose et hyperlordose
avec discopathie modérée L4-L5.
Le 22 janvier 1997, l'assurée a indiqué à l'OAI que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%.
Par décision du 16 juin 1997, l'OAI a octroyé à l'assurée une
demi- rente d'invalidité à compter du 1
er
novembre 1995.
b) A l'occasion de la révision d'office du droit à la rente
d'invalidité initiée en 1999, l'assurée a déclaré le 16 avril 1999 que son
état de santé était stationnaire, ce qu'a confirmé le Dr M.________ dans son
rapport à l'OAI du 5 mai 1999, précisant que l'assurée présentait toujours
des lombalgies et des sciatalgies en raison d'une spondylose, hernie
discale L5-S1. Au moyen du formulaire 531bis, l'assurée a à nouveau
déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% comme vendeuse en
boulangerie par nécessité financière. Le droit à la demi-rente a été
maintenu.
-
3 -
c) Une nouvelle procédure de révision d'office du droit à la
rente est intervenue en 2004. L'assurée a alors fait état, le 19 juin 2004,
d'une aggravation de son état de santé depuis mai 2003, mentionnant des
douleurs plus fortes. Elle a également indiqué être au chômage. Au moyen
du formulaire 531bis signé le même jour, elle a précisé que sans atteinte à
la santé, elle travaillerait à 50% comme vendeuse en boulangerie.
Dans son rapport médical du 27 octobre 2004 à l'OAI, le Dr
J.________ a posé comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail une fibromyalgie et des discopathies L4 – L5 existant depuis 1996,
estimant que l'assurée présentait définitivement une incapacité de travail
de 50%. Il a précisé que sa patiente signalait des douleurs de plus en plus
fortes.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 29
juin 2005. L'enquêtrice a noté que l'assurée n'avait pas compris le sens
des questions des deux questionnaires 531bis et que c'était sa nièce puis
sa belle-sœur qui avaient répondu à sa place. L'enquêtrice a proposé de
conserver le statut d'active à 100%, se basant sur le fait qu'à l'évidence, la
belle-sœur avait indiqué dans le dernier questionnaires 531bis le
pourcentage que l'assurée effectuait à ce moment-là, que le salaire de
l'assurée était nécessaire car le commerce de son mari "marchait très
mal" et qu'elle n'avait pas d'enfants.
L'assurée a ensuite été convoquée à un examen
rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR), les 20 septembre et 3 octobre 2006. Les Drs D.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et V., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, ont posé les diagnostics
suivants dans leur rapport du 16 octobre 2006:
" DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Cervicobrachialgies bilatérales et lombosciatalgies droites dans
le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis
relativement importants. M 54.4. et M 54.2.
-
4 -
-
Sans répercussion sur la capacité de travail:
• Arthrose nodulaire des doigts. M19.0
• Troubles statiques des pieds".
Ces médecins ont encore retenu ce qui suit sous la rubrique
appréciation consensuelle du cas:
"L'assurée se plaint essentiellement de lombosciatalgies droites qui
irradient jusqu'à mi-mollet. Elle signale également des cervico-
brachialgies bilatérales qui s'accompagnent de céphalées. Ces
rachialgies ont un caractère essentiellement mécanique.
Depuis 1 an à 1 an et demi, elle présente également des crises
douloureuses qui durent 2-3 jours et qui s'accompagnent de douleurs
généralisées survenant maintenant à raison de 3x/mois en moyenne.
Au status, on note des troubles statiques du rachis ainsi qu'une
diminution de la mobilité lombaire et cervicale. Il faut cependant noter
la présence de deux signes de non organicité selon Waddel sous forme
de lombalgies à la rotation du tronc les ceintures bloquées et d'une
discordance entre la distance doigts-sol et la distance doigts-orteils.
Cependant, la présence de seulement deux signes de non organicité
selon Waddel est insuffisante pour poser le diagnostic de syndrome
d'amplification des troubles. Par ailleurs, la mobilité des articulations
périphériques est bien conservée, et il n'y a pas de signe pour une
arthropathie inflammatoire. Il existe par contre une arthrose nodulaire
débutante des doigts. L'assurée présente également des douleurs à
certains points de fibromyalgie prédominant nettement à l'hémicorps
droit. Cependant, le nombre de points douloureux de fibromylagie est
insuffisant pour poser ce diagnostic.
Les radiographies à notre disposition mettent en évidence des troubles
statiques du rachis avec des troubles dégénératifs cervicaux et surtout
une discopathie L4-L5 relativement importants.
Au vu de l'anamnèse, du status et des examens complémentaires,
nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au vu de ces
diagnostics, la capacité de travail est de 50% dans l'activité de
vendeuse en boulangerie qui se fait essentiellement debout. Par
ailleurs, dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail
serait de 70%, au vu de la relative importance des troubles
dégénératifs qui prennent autant la colonne cervicale que lombaire.
Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d'une personne
de 54 ans, d'origine italienne, chez qui le développement psycho-
affectif n'a pas été affecté par des conditions ou des évènements
graves. En particulier, elle n'a pas été une enfant battue, abusée
sexuellement ou abandonnée. Même si dès son jeune âge, elle a dû
aider ses parents dans les travaux des champs, elle estime que cette
situation était normale et répandue à l'époque. Il n'y a pas de critère
en faveur de la présence d'une personnalité pathologique selon la CIM-
-
7 -
Dans un rapport médical du 17 novembre 2011 à l'OAI, le Dr
G.________ a posé comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
une polymyalgia rumatica depuis 2006, des lombalgies communes
chroniques depuis 2005 au moins, ainsi que, depuis 2011, un état
dépressif moyen à sévère, des troubles de l'adaptation professionnelle et
des gonalgies gauches sur méniscopathie interne débutante. Sans effets
sur la capacité de travail il a diagnostiqué des douleurs abdominales
chroniques sur colopathie fonctionnelle probable, une hyperlipidémie
traitée et une tension artérielle limite. Il a également fait état d'une
hypothymie et d'une anxiété généralisée. L'assurée était apte à travailler
dans une activité offrant un minimum de sérénité professionnelle et
respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas d'activité
uniquement en position assise ni uniquement en position debout, ni
d'activité exercées principalement en marchant, impliquant de se pencher,
d'être accroupie, à genou, ou de monter sur des échelles. Le Dr G.________
a joint à son rapport médical un rapport médical du Prof. [...] du 24 mars
2011 qui indiquait avoir vu en consultation l'assurée pour un problème au
genou gauche, à savoir une douleur médiale survenue progressivement
depuis environ 7 mois, et relevait d'autres localisations douloureuses
fluctuantes au niveau de la colonne cervicale, de la colonne lombaire
basse, de l'épaule droite et du coude droit. Il n'y avait pas d'urgence à
envisager quoi que ce soit au plan chirurgical. Etait également joint à
l'envoi du Dr G.________ un compte rendu du Centre d'imagerie de [...] du
25 janvier 2011 (imagerie genou gauche face/profil du 25 janvier 2011)
concluant à un petit pincement du compartiment interne du genou gauche
suggérant une chondropathie ou une méniscopathie, ainsi qu'un compte
rendu du 4 octobre 2011 du même centre d'imagerie (rayon X bassin face
et hanche gauche de profil) concluant à une altération dégénérative
lombaire inférieure, sans anomalie des articulations coxo-fémorales en
particulier à gauche.
Au moyen du formulaire 531bis, l'assurée a indiqué le 21
novembre 2011 qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% comme
vendeuse, par nécessité financière.
-
8 -
Il ressort du questionnaire pour l'employeur complété le 28
novembre 2011 par Q.________ que l'assurée travaillait au sein de cette
entreprise depuis le 12 septembre 2005 comme vendeuse en boulangerie
à raison de 24 heures par semaine pour un salaire horaire de 19 fr. 58 à
compter du 1
er
janvier 2011.
Le 29 novembre 2011, le Dr B., spécialiste en
rhumatologie, médecine interne et médecine du sport, a attesté à
l'attention de l'OAI qu'il avait suivi l'assurée entre le 27 janvier 2009 et le
7 décembre 2010 pour une polymyalgia rheumatica dont l'évolution s'était
révélée favorable sous traitement cortisonique.
Dans un avis médical du 9 décembre 2011, les Dr N. et
F., spécialistes en médecine du travail respectivement en
anesthésiologie, médecins au SMR, ont relevé notamment ce qui suit:
"(...)
Une nouvelle demande AI est déposée en novembre 2011
accompagnée du rapport médical du médecin traitant de l'assurée, le
Dr G.. Le praticien fait état d'un état dépressif moyen à sévère
depuis 2011, d'un trouble de l'adaptation professionnelle depuis cette
même date, de gonalgies gauches sur méniscopathie interne
débutante et de lombalgies communes chroniques anciennes. Le
diagnostic de polymyalgia rhumatica ne peut être retenu comme ayant
un effet sur la capacité de travail, un certificat médical du Dr B.________
du 29.11.11 nous informe que ce problème a été sous traitement
cortisoné et ceci depuis décembre 2010.
Le Dr G.________ parle d'une incapacité de travail chez sa patiente
depuis le 05.09.11 en raison d'un conflit professionnel, l'employeur
demanderait à son employée d'effectuer des tâches inadaptées à son
problème de gonalgies et de lombalgies. Il parle en outre de
harcèlement moral. Le rapport médical ne contient aucun status
psychiatrique ou rhumatologique.
On dispose dans le dossier du rapport médical du Prof. [...], médecin
adjoint du département de l'appareil locomoteur du [...], daté du
24.03.11. L'assurée l'a consulté pour un problème de genou gauche.
Un bilan radiologique réalisé montre une diminution de la hauteur du
cartilage dans le compartiment interne du genou, sans indication
chirurgicale actuelle. Une infiltration au niveau du genou est conseillée,
de même qu'une perte de poids.
L'assurée a subi un examen radiologique bassin de face et hanche
gauche de profil le 03.10.11. Cet examen révèle une altération
dégénérative lombaire inférieure sans anomalie des articulations coxo-
fémorales.
-
9 -
En conclusion, assurée de 59 ans dont le droit à la demi-rente AI a été
retiré en janvier 2008 suite à un examen clinique au SMR en
septembre et octobre 2006. L'expertise avait fixé une capacité de
travail de 50% de l'assurée dans un métier de vendeuse en
boulangerie et de 70% dans une activité mieux adaptée. Depuis
l'assurée a continué à exercer son métier de vendeuse en boulangerie
à 50%. Début 2011, elle développe un conflit avec son employeur
ayant entraîné une première incapacité de travail de 3 semaines en
avril 2011 et une incapacité de travail totale depuis le 05.09.11. Le
médecin traitant de l'assurée, le Dr G.________ nous dit que les
limitations fonctionnelles ne seraient pas respectées par l'employeur et
parle d'un harcèlement. En plus de ses problèmes lombaires connus de
longue date, l'assurée a développé des gonalgies gauches et un état
dépressif moyen à sévère en rapport avec ses problèmes.
La reprise du travail chez le même employeur semble impossible à
imaginer.
Les nouveaux diagnostics mis en avant par le médecin traitant, état
dépressif moyen à sévère, gonalgies gauches, nécessitent de revoir la
capacité de travail globale de l'assurée de même que ses limitations
fonctionnelles.
C'est pourquoi je propose un examen bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique au SMR".
Le 2 février 2012, l'assurée a été soumise à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique au SMR, effectué par les Dr
K., spécialiste en médecine physique et réadaptation et U.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort ce qui suit de leur
rapport du 20 mars 2012:
"(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
•Rachialgies diffuses plurifactorielles.
o Cervico-brachialgies bilatérales, trouble statique et
dégénératif. M54.2
o Polymyalgia rheumatica. M31.5
o Lombosciatalgies chroniques sur trouble statique et
dégénératif M54.4
•Gonarthrose interne bilatérale débutante
•Arthrose nodulaire des doigts M15.3
•Trouble statique des pieds
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•Surcharge pondérale BMI à 29.1
•Hypertension artérielle
•Hyperlipidémie
-
10 -
•Trouble de l'adaptation, réaction dépressive brève F43.20.
APPRECIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 60 ans, souffrant de lombalgies
chroniques dans un contexte algique polymorphe, évoluant depuis les
années 1995, pour lequel une demi-rente avait été octroyée à l’époque
en relation avec les dorsolombalgies. Le droit à la demi-rente est
supprimé en 2008, à la suite d’un examen bidisciplinaire au SMR,
psychiatrique et rhumatologique, concluant à l’absence d’atteinte à
caractère psychique pouvant entraîner une incapacité de travail et la
présence de cervico-brachialgies bilatérales et lombosciatalgies
droites, dans un contexte de trouble statique et dégénératif. Une
incapacité de travail de 50% est retenue dans son activité habituelle
de vendeuse en boulangerie et de 30% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
L’examen de ce jour est effectué dans le cadre d’une nouvelle
demande du 04.11.2011, à la suite d’une mise en incapacité de travail
à 100% depuis le 05.09.2011. Dans un contexte de conflit avec son
employeur (harcèlement) et un changement de poste de travail,
l’assurée est en incapacité de travail totale depuis le 05.09.2011, en
relation avec une recrudescence douloureuse importante.
L’assurée met en avant actuellement une symptomatologie
douloureuse touchant l’ensemble du rachis, irradiant sur les épaules,
les membres supérieurs, le bassin et le membre inférieur droit.
Associées à cette symptomatologie douloureuse décrite comme
constante, d’une intensité submaximale à 8/10 malgré un traitement
antalgique, l’assurée évoque des douleurs constantes des deux
genoux, exacerbées à la charge, associées à des douleurs diffuses
polyarticulaires migrantes accompagnées d’un sentiment de raideur
important, nécessitant environ deux heures pour le dérouillage
matinal.
A l’examen clinique au SMR, nous nous trouvons en présence d’une
assurée en bon état général, sans mise en évidence de signes
inflammatoires articulaires sous la forme de synovite, tuméfaction
articulaire ou épanchement. L’examen ostéoarticulaire met en
évidence une diminution modérée de la mobilité du rachis cervical et
du rachis lombaire, essentiellement en ce qui concerne le Schober,
dans un contexte algique. Comparativement à l’examen réalisé en
2006 sur le plan rhumatologique par le Dr V.________, la mobilité
articulaire globale peut-être considérée comme superposable, voire
légèrement améliorée.
L’examen neurologique met en évidence un trouble de la sensibilité
subjectif à la face palmaire et au niveau de l’avant-bras antérieur
gauche, sans mise en évidence d’erreur au piqué-touché, de trouble du
sens positionnel, ou trouble de la pallesthésie. Mise en évidence aussi,
d’un trouble de la sensibilité subjective suspendu entre le genou et la
cheville à droite, sans erreur au piqué-touché, trouble du sens
positionnel, ou trouble de la pallesthésie. La force musculaire est
considérée comme conservée et symétrique, entrecoupée de
phénomènes de lâchages à caractère volontaire. A signaler l’absence
d’amyotrophie décelable ou de troubles des réflexes.
Le reste de l’examen met en évidence une surcharge pondérale avec
un BMI à 29.1 (pré-obésité à la limite supérieure), un important trouble
-
11 -
de la statique du rachis dorsolombaire, se corrigeant partiellement à la
demande, des signes de déconditionnement musculaire et la présence
de signes de non-organicité. Mise en évidence de 7/18 points selon
Smythe en faveur d’une fibromyalgie, essentiellement au niveau de
l’hémicorps droit, ne permettant pas de conclure à un diagnostic de
fibromyalgie.
Présence de 3/5 signes selon Waddell de non organicité (signes
comportementaux) avec absence de mise en évidence de signes selon
Kummel.
La documentation radiologique récente (postérieure aux examens de
2006), confirme la présence de troubles dégénératifs avancés du
rachis dorsolombaire, associés à des troubles statiques. Présence de
troubles dégénératifs débutants sous la forme d’une gonarthrose et
d’une coxarthrose bilatérale débutante, de même que des signes
d’atteintes dégénératifs de l’articulation scapulohumérale droite.
En résumé, cette assurée âgée de 60 ans présente des lésions
dégénératives d’intensité variable, touchant le rachis, les membres
supérieurs et les membres inférieurs. En relation avec ses troubles
structurels, une incapacité de travail de 50% avait été retenue dans
son activité antérieure de vendeuse en boulangerie et de 30% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Depuis le 05.09.2011, l’assurée est en incapacité de travail totale,
secondaire à un conflit avec son employeur et à un changement de
poste de travail. Antérieurement à cette incapacité de travail, l’assurée
travaillait à un taux de 50% dans son activité habituelle de vendeuse
en boulangerie.
Sur le plan médical, les différents renseignements mis à disposition au
dossier médical font état de la mise en évidence d’une polymyalgia
rheumatica évoluant depuis la fin 2006, ayant favorablement répondu
à un traitement de [...].
L’examen au SMR, met en évidence une mobilité articulaire
globalement conservée dans un contexte de trouble statique et
dégénératif diffus, associé à une polymyalgia rheumatica considérée
comme stable. Par rapport à l’examen rhumatologique de 2006, il n’y
pas de modification significative en ce qui concerne le status clinique,
voire plutôt une légère amélioration de la mobilité articulaire et une
absence d’évolution sur le plan radiologique significative.
Les limitations fonctionnelles retenues en 2006 sont toujours de
rigueur et la capacité de travail médico-théorique reste inchangée
(50% dans son activité antérieure de vendeuse en boulangerie et 70%
dans une activité adaptée strictement aux limitations fonctionnelles).
La mise en incapacité de travail actuelle est en relation
vraisemblablement au conflit avec son employeur et non d’origine
médicale (ostéoarticulaire) proprement dite.
La présence de signes de non-organicité selon Waddell et les 7 points
de fibromyalgie selon Smythe, peuvent s’expliquer par la présence
d’une polymyalgia rheumatica, équilibrée par un traitement corticoïdes
et une amplification corporelle dans un contexte de conflit avec son
employeur.
Les lésions structurelles mises en évidence par les différents examens
complémentaires mis à disposition et les différents examens cliniques
réalisés à ce jour, sont à l’origine de limitations fonctionnelles qui
entraînent une incapacité de travail de 50% dans son activité
-
12 -
habituelle de vendeuse en boulangerie (pour autant que les limitations
fonctionnelles puissent être partiellement respectées) et de 30% dans
une activité respectant de façon stricte les limitations fonctionnelles. Il
n’y pas de modifications en ce qui concerne les limitations
fonctionnelles par rapport à celles établies par le Dr V.________ en
L’examen bidisciplinaire du 20.09.2006 et du 03.10.2006 n’a pas
retenu de diagnostic psychiatrique ayant des répercussions sur la
capacité de travail. L’anamnèse psychiatrique intermédiaire permet de
retenir une symptomatologie dépressive réactionnelle à un conflit sur
le lieu de travail et suite à un blocage au niveau du dos. Toutefois,
l’ensemble de la symptomatologie (absence de trouble cognitif) ne
permet pas de retenir un épisode dépressif, motif pour lequel un
trouble de l’adaptation, réaction dépressive, est retenu. D’après
l’examen psychiatrique de ce jour, et aussi d’après l’assurée, une
amélioration est décrite. Ainsi, le trouble de l’adaptation ne peut pas
être considéré comme à l’origine d’une atteinte à la santé mentale,
ayant des répercussions sur la capacité de travail de longue durée
(dans le sens de la LAI).
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Les critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensée ne sont pas
observés.
Limitations fonctionnelles
Pas de position statique prolongée au-delà de la demi-heure, avec
possibilité d’alterner les positions au minimum 2x à l’heure, de
préférence à la guise de l’assurée. Pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédent 5 kg, pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux ou en antéflexion
du tronc contre résistance, éviter les activités au-delà de 60°
d’antépulsion en ce qui concerne les membres supérieurs. Pas
d’exposition au froid et à l’humidité. Sur le plan psychiatrique, aucune
limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assurée présente une incapacité de travail de 50% depuis novembre
2004 dans son activité habituelle et de 30% dans une activité adaptée
(examen bidisciplinaire de 2006 au SMR).
Sur le plan psychiatrique, depuis le mois de septembre 2011.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Elle est restée inchangée. La nouvelle incapacité de travail à 100%
attestée depuis début septembre 2011 par le médecin traitant est
vraisemblablement en relation avec le changement de poste et le
conflit avec l’employeur et non en relation avec une évolution
significative de l’état de santé sur le plan ostéoarticulaire.
Sur le plan psychiatrique, amélioration complète à partir de février
2012.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle:50%
-
13 -
Dans une activité adaptée:70%Depuis février
2012".
Dans son rapport du 2 avril 2012, le Dr N.________ du SMR a
pris acte des diagnostics et limitations fonctionnelles posés par ses
collègues et relevé ce qui suit:
"Dans une expertise probante, les experts retiennent les diagnostics et
limitations fonctionnelles mentionnées plus haut. Sur le plan
rhumatologique, la capacité de travail est restée inchangée depuis
2006, 50% dans l'activité habituelle de vendeuse en boulangerie, 70%
dans une activité adaptée. En raison d'un conflit avec son employeur
elle a présenté un trouble de l'adaptation qui a entraîné une incapacité
de travail dans toute activité du 05.09.2011 à février 2012. Passé cet
épisode aigu, elle a retrouvé ses capacités antérieures".
Le 18 juin 2012, l'assurée a écrit à l'OAI l'informant qu'elle
renoncerait à participer à des mesures professionnelles qui pourraient lui
être proposées. Licenciée par son employeur Q.________ au 30 juin 2012,
elle était inscrite à l'assurance-chômage à compter du 1
er
juillet 2012 pour
une activité à 50% et elle prendrait une préretraite à l'âge de 62 ans.
Par projet de décision du 6 juillet 2012, l'OAI a nié le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité ainsi que le droit à une mesure de
reclassement avec la motivation suivante:
"Résultat de nos constatations:
Depuis novembre 2004, votre capacité de travail est considérablement
restreinte.
Vous avez bénéficié d'une demi-rente basée sur un taux d'invaldité de
50%. Nous nous étions fondés sur l'incapacité de travail attestée dans
votre activité habituelle de vendeuse en boulangerie. Nous n'avions
donc pas évalué votre capacité de travail dans une activité adaptée à
vos limitations fonctionnelles. En comparant votre revenu sans atteinte
à la santé avec celui d'une activité adaptée, nous obtenions un degré
d'invalidité de 30% et votre rente a été supprimée au 31 mars 2008.
Selon les informations au dossier, vous avez poursuivi votre activité de
vendeuse en boulangerie à 50% en raison de votre état de santé.
Selon les pièces médicales portées au dossier, et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
vous avez présenté une incapacité de travail totale et dans toute
activité lucrative du 5 septembre 2011 à février 2012.
Le délai d'attente est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible
de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des
-
14 -
circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20% étant
d'ailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative
(Pratique VSI 1998 p. 126).
Depuis le 1
er
avril 2008, votre degré d'invalidité est de 30% et depuis
le 5 septembre 2011, votre degré d'invalidité est de 100%. En raison
du préjudice économique résiduel de 30%, nous avons procédé à une
invalidité moyenne afin de déterminer la nouvelle date de la longue
maladie. Par conséquent, compte tenu des 312 jours à 30% et des 53
jours à 100% c'est au 27 octobre 2010 que vous présentez une
incapacité de travail de 40% au moins durant une année. C'est donc à
cette date que doit être fixé le début du droit à la rente prévu à l'art.
28 al. 1 let. b LAI précité.
A l'échéance du délai en question, soit le 27 octobre 2011, votre
capacité de travail était toujours restreinte et le droit à la rente était
théoriquement ouvert.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations.
Vous avez déposé votre demande de prestation le 4 novembre 2011, la
rente pourrait donc être octroyée au plus tôt dès le 1
er
mai 2012.
Par ailleurs, si la capacité de travail s’améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente dès qu’il
a duré trois mois.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès février 2012, votre capacité de travail est de 50% dans votre
activité habituelle de vendeuse en boulangerie. Néanmoins, à partir de
février 2012, une capacité de travail de 70% peut raisonnablement
être exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles : pas de position statique prolongée au-delà de la demie
heure, avec possibilité d’alterner les positions au minimum 2 fois
l’heure, de préférence à votre guise, pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux ou en antéflexion
du tronc contre résistance, éviter les activités au-delà de 60°
d’antépulsion en ce qui concerne les membres supérieurs, pas
d’exposition au froid et à l’humidité.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient de
comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé à un
taux de 100% comme vendeuse en boulangerie, soit CHF 52’728 pour
l’année 2012, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans une
activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l‘Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF 4'225
-
15 -
par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6 heures; La Vie
économique, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'394
(CHF 4225 x 41,6: 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 52'728.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2012 (+ 2.64% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de CHF 54'129.21 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez
une activité légère de substitution à 70%, le salaire hypothétique est
dès lors de CHF 37'890,44 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir
les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y
a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure
à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles ainsi que de votre âge,
un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 34'101, 40 pour l’année
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 52'728
avec invaliditéCHF 34'101, 40
La perte de gain s’élève à CHF 18'626.60 = un degré d’invalidité de
35.33%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Néanmoins, ce taux d’invalidité ouvre le droit à un reclassement
professionnel. Selon le rapport de notre service de réadaptation, vous
avez indiqué ne pas souhaiter participer à des mesures
professionnelles. Vous avez préféré vous inscrire à l’assurance
chômage dès le 1
er
juillet 2012 avec comme objectif de bénéficier
d’une retraite anticipée à la fin de votre droit de chômage, à 62 ans,
indépendamment de votre état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée.
La prestation transitoire sera supprimée à la fin du mois de la
décision".
mai 2012. En substance, elle fait valoir qu'elle était âgée de plus de 60 ans
au moment de la décision du 27 septembre 2012, qu'elle avait travaillé
plus de 18 ans comme vendeuse en boulangerie et qu'elle n'avait acquis
aucune autre expérience professionnelles dans d'autres domaines de
l'économie. L'exercice d'une nouvelle activité aurait nécessité une
reconversion professionnelle, partant une nouvelle formation, et
présupposé de sa part des facultés d'adaptation pratiquement
insurmontables. Compte tenu de son contexte personnel et professionnel,
elle parvient à la conclusion qu'elle n'est plus en mesure de retrouver un
emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail.
Pour elle, il est peu vraisemblable qu'un employeur consente à l'engager
alors qu'elle se trouve à quelques années de l'âge de la retraite et qu'elle
ne dispose d'aucune expérience professionnelle ou formation dans un
domaine autre que celui de vendeuse en boulangerie. Dans la mesure où
elle soutient qu'elle ne pouvait plus exploiter sa capacité de gain
résiduelle sur le plan économique, elle estime qu'il en résulte une
incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. A
titre subsidiaire, la recourante soutient que si sa capacité de travail
résiduelle devait être considérée comme exigible, il conviendrait alors de
retenir un taux d'abattement de 20% au moins compte tenu de ses
limitations fonctionnelles importantes et de son âge, ce qui conduirait à un
taux d'invalidité de 42%.
-
18 -
Le 25 avril 2013, l'OAI a relevé que le fait que l'arrêt de travail
ait ou non joué un rôle dans la perte d'emploi de juin 2012 ne modifie rien
au fait qu'une capacité de travail de 70% pouvait être mise en valeur au
plus tard en janvier 2008.
Dans ses déterminations du 21 mai 2013, la recourante fait à
nouveau valoir qu'elle s'est retrouvée sans emploi en raison de son
invalidité et qu'elle est en incapacité totale de travail à compter du 5
septembre 2011. Elle soutient encore que sa perte d'activité lucrative
constitue l'une des circonstances déterminantes au sens de l'art. 17 al. 2
LPGA, et qu'il convient de tenir compte de son âge au moment de la
décision attaquée. Il en résulte selon elle qu'elle ne peut plus exploiter sa
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et qu'elle a dès lors
droit à une rente entière d'invalidité.
Le 10 juin 2013, l'OAI a indiqué n'avoir rien à ajouter.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
19 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu'elle a
déposée le 4 novembre 2011.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50% au
moins à une demie-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de
rente, et un taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) L'art. 16 LPGA, qui s'applique à l'évaluation de l'invalidité
des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI), prévoit que
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
-
20 -
aa) Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il
exerce une activité lucrative et si oui, laquelle, dépend de l'ensemble des
circonstances concrètes, en particulier de ses caractéristiques physiques
et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérée de manière objective (ATF 113 V 28, consid. 4a; cf. TF I 293/05
du 17 juillet 2006, consid. 5.2.1).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un
invalide peut être placé au regard des conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_1043/2008
du 2 juillet 2009, consid. 3.2 et les références citées). S'il est vrai que des
facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires, qui à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_1043/2008
du 2 juillet 2009, consid. 3.2 et les références citées).
-
21 -
bb) Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché du travail équilibré. Cela revient à déterminer dans le cas concret
si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré,
compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en
raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de
son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et
de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi,
du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_1043/2008 du 2 juillet 2009, consid. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars
2009, consid. 4.2). L'âge avancé d'un assuré - bien qu'en soi l'âge est en
principe un facteur étranger à la notion d'invalidité - est reconnu par la
jurisprudence comme critère permettant de conclure que l'on ne peut plus
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette en valeur sa capacité de
travail résiduelle sur le marché du travail équilibré, compte tenu
également de ses autres circonstances personnelles et professionnelles.
S'il n'y a plus de possibilité pour l'assuré, d'un point de vue économique,
de mettre en valeur sa capacité de gain résiduelle, il y a lieu de conclure à
une incapacité totale de gain, qui donne le droit à une rente entière
d'invalidité (ATF 138 V 457 consid. 3.1). L'influence de l'âge sur la
possibilité de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle sur un
marché du travail équilibré ne dépend pas de règles générales, mais
s'évalue en fonction des circonstances concrètes d'espèce. Peuvent être
déterminant à cet égard la nature de l'atteinte à la santé et ses
conséquences, l'effort lié à la reconversion et à sa préparation, les
connaissances et les compétences de l'assuré, sa formation, son parcours
professionnel ou la possibilité de mettre en valeur son expérience
antérieure (ATF 138 V 457, consid. 3.1 et les références citées). Ainsi la
possibilité de mise en valeur de la capacité de travail sur le marché du
travail équilibré ne s'évalue pas seulement au regard du temps qu'il reste
-
22 -
à l'assuré pour exercer une activité lucrative et pour effectuer un éventuel
changement de profession (ATF 138 V 457, consid. 3.2)
Le Tribunal fédéral a appliqué cette '"approche particulière"
pour les assurés se trouvant proches de l'âge de le retraite, notamment
dans les cas suivants:
-
cas d'une assurée âgée de 61 ans et un mois au moment de la décision
litigieuse, compte tenu également du fait qu'il aurait fallu procéder à une
reconversion professionnelle, ce qui présupposait en l'espèce des
facultés d'adaptation probablement insurmontables (TF 9C_437/2008 du
19 mars 2009, consid. 4.3);
-
cas d'un assuré âgé de 64 ans au moment de la décision litigieuse,
assuré pour lequel une reconversion professionnelle s'imposait
également (TFA I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c);
-
cas d'une assurée se trouvant à quelques mois de l'âge donnant droit à
une rente de vieillesse au moment où sa capacité de travail avait été
évaluée par divers experts: elle avait exercé la profession de coiffeuse
pendant plus de quarante ans et aurait eu de grandes difficultés à
entreprendre une nouvelle activité légère et adaptée, sans formation
complémentaire; elle n'avait acquis aucune expérience professionnelle
dans d'autres domaines; de plus aucun employeur ne l'aurait engagée,
d'autant moins que son état de santé requérait de travailler dans un
milieu aseptisé et qu'il aurait fallu lui dispenser un minimum de formation
professionnelle pour un emploi d'emblée limité à une durée de quelques
mois (TFA I 462/02 du 26 mai 2003, consid. 3.1).
Dans les trois arrêts précités, le Tribunal fédéral a conclu que
la rente d'invalidité avait été supprimée (dans le cadre d'une procédure de
révision) ou refusée à tort, car même si une capacité de travail résiduelle
existait théoriquement dans une activité adaptée, l'assuré n'était plus en
mesure, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, de
retrouver un emploi adapté à son handicap sur un marché du travail
équilibré et que dès lors il en résultait une invalidité totale au plan
professionnel (TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.3 in fine; TFA I
-
23 -
462/02 du 26 mai 2003, consid. 3.2 in fine; TFA I 401/01 du 4 avril 2002,
consid. 4c).
Dans l'arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral
a jugé que l'assuré, âgé de 58 ans au moment où la modification du droit à
la rente prenait effet et de 60 ans au moment de la décision litigieuse,
n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la
capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré
(consid. 6.2).
Après que le Tribunal fédéral ait longtemps laissé ouverte la
question de savoir à quel moment il convient de se placer pour apprécier
les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur
sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il y a apporté
une réponse dans un arrêt récent rendu le 25 octobre 2012 (ATF 138 V
457, consid. 3). Il a statué que ce moment correspond à celui où l'on
constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du
point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent
d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457, consid. 3.3.
et 3.4; cf. également TF 9C_913/2012 du 9 avril 2013, consid. 5.3).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
-
24 -
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical, n'est ni son origine, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu (ATF
125 V 351, consid. 3a; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A
cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
-
25 -
d) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art.
87 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201), elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et déterminer si la
situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de
l'assuré. En cas de recours, le juge est tenu d'effectuer le même examen
(ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent procéder
de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf.
ATF 130 V 64, consid. 2, ATF 133 V 108, consid. 5.2). Selon l'art. 17 LPGA,
lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545, consid. 6.1; ATF 130 V 343, consid. 3.5). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références). L'assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5.4; ATF 130 V 343, consid. 3.5.2).
-
26 -
4.En l'espèce, s'agissant d'une nouvelle demande de rente, il
convient d'examiner si un changement important de circonstances s'est
produit, en particulier une modification sensible de l'état de santé de la
recourante, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision de suppression de rente du 18 février 2008 et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse du 27 septembre
Dans leur rapport médical du 20 mars 2012, les Dr K.________
et U.________ ont procédé à une anamnèse médicale et personnelle
fouillée, ont procédé à des examens cliniques complets, avec prise en
compte des examens radiologiques récents pour le volet rhumatologique.
Sur ce dernier plan, ils ont retenu comme diagnostics avec effet sur la
capacité de travail des rachialgies diffuses plurifactorielles (cervico-
brachialgies bilatérales, polymyalgia rheumatica et lombosciatalgies
chroniques sur trouble statique et dégénératif) ainsi qu'une gonarthrose
interne bilatérale. Il a été constaté sur la base de l'examen clinique de
l'assurée que la mobilité articulaire était globalement conservée et que
par rapport à l'examen rhumatologique effectué en 2006 au SMR, il n'y
avait pas de modification significative du status clinique, voire même une
légère amélioration de la mobilité articulaire et qu'il n'y avait pas non plus
d'évolution significative au plan radiologique. Considérant dès lors que les
limitations fonctionnelles retenues à cette époque étaient toujours
d'actualité, les médecins du SMR ont estimé que la capacité de travail
restait inchangée, à savoir 50% dans l'activité de vendeuse en boulangerie
et 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
concernant principalement l'épargne du rachis et des membres
supérieurs. Cette conclusion d'une stabilité de la capacité de travail de la
recourante par rapport à la situation qui prévalait en 2006 est
convaincante, étant relevé que les nouvelles atteintes que présente
l'assurée par rapport à cette époque – à savoir la polymylgia rheumatica
et la gonarthrose - n'ont pas d'incidence significative sur sa capacité de
travail. En effet, il ressort des autres pièces médicales du dossier que la
première atteinte a été traitée avec succès (voir le rapport du 29
5.Il convient encore d'examiner le calcul du taux d'invalidité
auquel a procédé l'OAI.
a) Selon l'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation
de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. En vertu de l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Il s'agit donc de comparer deux revenus hypothétiques, soit le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique d'invalide.
En vertu de la jurisprudence, le moment déterminant pour
procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit à
une (éventuelle) rente d'invalidité (ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 128 V
174, cf. également TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011, consid. 3.3); les
revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à
un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
-
29 -
est rendue, doivent être prises en compte (TF I 511/03 du 13 septembre
2004, consid. 5.1).
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). Ce n'est
qu'en cas de circonstances particulières qu'il peut se justifier que l'on s'en
écarte et que l'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Tel sera le cas lorsqu'on
ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne
correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser
selon toute vraisemblance en tant que personne valide, par exemple,
lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré
était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés
professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de
santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de
salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le
poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé
n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (TFA B
80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références citées; voir
également TFA I 201/06 du 14 juillet 2006, consid. 5.2.3).
bb) Selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide de l'assuré qui n'a pas repris d'activité adaptée à son état de
santé alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de
se fonder sur des tabelles statistiques, en particulier sur les données
issues de l'ESS. Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne
peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
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30 -
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (ATF 126 V 75, consid. 3b/bb; TFA I 171/04 du 1
er
avril
2005, consid. 4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; cf. UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale
Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas
d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans
le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient
de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelle dans
lesquelles se trouve la personne invalide, telles que les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc).
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des statistiques doivent
être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de
ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et du juge et il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb).
Par ailleurs, la déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu
statistique (ATF 126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée,
en ce sens que l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont
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31 -
amené l'administration à prendre sa décision; en particulier, cette dernière
doit au moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et
sur quels critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation
globale (ATF 126 V 75, consid. 5b/dd in fine). La question de l'étendue de
l'abattement est une question relevant du pouvoir d'appréciation; à cet
égard, le pouvoir d'examen du tribunal cantonal des assurances sociales
s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 137 V 71, consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71, consid. 5.2).
b) En l'espèce, la date de la naissance du droit éventuel à la
rente telle que fixée par l'OAI au 1
er
mai 2012 doit être confirmée.
En effet compte tenu d'une incapacité de travail résiduelle de
30% jusqu'au 4 septembre 2011 et de 100% du 5 septembre 2011 à fin
janvier 2012, il convient de calculer le délai d'attente d'une année de l'art.
28 al. 1 let. b LAI en tenant compte d'une incapacité de travail moyenne
sur douze mois, au moyen de la formule prescrite dans la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI, cf. dans sa
version en vigueur dès le 1
er
janvier 2013, ch. 2017 ss et Annexe II; voir
également TF I 632/05 du 25 octobre 2006, consid. 4.4). L'OAI a procédé
de la sorte et son calcul est correct: afin de calculer l'invalidité moyenne
de 40% sur un an, il a retenu 53 jours à 100% et 312 jours à 30%; il en
résulte que le délai d'attente d'une année est échu le 27 octobre 2011
(soit 53 jours à 100% à partir du 5 septembre 2011).
-
32 -
Dès lors que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI), le droit éventuel à la rente a pris naissance en
l'espèce le 1
er
mai 2012 (soit six mois après le 4 novembre 2011; cf.
également art. 29 al. 3 LAI).
Or à compter du mois de février 2012, la capacité de travail
médico-théorique de l'assurée s'est améliorée de manière durable (cf.
supra, consid. 4) pour revenir au stade où elle se trouvait avant le 5
septembre 2011, à savoir 70% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il en résulte que trois mois plus tard (cf. art. 88a al. 1 RAI
par analogie), à l'ouverture du droit éventuel à la rente (1
er
mai 2012), la
recourante disposait d'une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée.
c) Si la recourante ne conteste pas véritablement qu'elle
dispose d'une capacité de travail médico-théorique de 70% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à l'ouverture du droit
éventuel à la rente, elle fait en revanche valoir qu'elle n'est pas en mesure
de la mettre en valeur sur un marché du travail équilibré, compte tenu du
fait qu'elle était âgée de plus de 60 ans au moment de la décision du 27
septembre 2012, qu'elle n'a pas d'autre expérience professionnelle que
celle de vendeuse en boulangerie, domaine dans lequel elle a travaillé
depuis plus de 18 ans, qu'une reconversion professionnelle exigerait d'elle
des capacités d'adaptation insurmontables et qu'il est peu vraisemblable
qu'un employeur consente à l'engager. Elle requiert dès lors la
reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité en application
de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3b/bb), faisant au
surplus valoir que le moment déterminant l'application de cette dernière
est au plus tôt le 20 mars 2012 et non le 16 octobre 2006 comme le
soutient l'OAI.
L'on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la
date de l'exigibilité médicale au sens de cette jurisprudence se situe au
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33 -
plus tôt le 20 mars 2012. En effet, même si la recourante a déposé une
nouvelle demande de prestations AI en novembre 2011 en invoquant une
aggravation de son état de santé, le rapport d'examen clinique du SMR du
20 mars 2012 a révélé que la situation médicale à compter de février 2012
était superposable à ce qui avait été constaté dans le rapport d'examen au
SMR du 16 octobre 2006 et que la capacité de travail était restée la même
à long terme. Dès lors que la décision relative à la nouvelle demande ne
fait en définitive que confirmer l'exigibilité médicale déjà établie
conformément au droit en octobre 2006, laquelle ne s'est pas modifiée de
manière durable, c'est cette date qui est déterminante pour l'application
de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'invalidité des assurés
proches de l'âge de la retraite.
Comme en octobre 2006 la recourante était âgée de 54 ans et
7 mois (et de presque 56 ans au moment de la décision du 18 février
2008), il apparaît qu'elle était encore loin d'avoir atteint l'âge à partir
duquel la jurisprudence susmentionnée est applicable (cf. supra consid. 3
b/bb. Voir aussi TF 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 4: cas où le
Tribunal fédéral a admis qu'il était justifié de ne pas effectuer une analyse
concrète des possibilités de réintégration de l'assurée en raison de son
âge puisque celle-ci avait cinquante-sept ans au moment où le SMR avait
constaté que l'exercice d'une activité était médicalement exigible). Il n'y a
en conséquence pas lieu de reconnaître à l'assurée une invalidité totale à
compter du 1
er
mai 2012, ni de lui reconnaître le droit à une rente entière
d'invalidité au motif qu'elle ne serait plus en mesure de mettre en valeur
la capacité de travail médico-théorique qui lui est reconnue sur le marché
équilibré du travail.
Au demeurant, on relèvera que même si la date déterminante
pour l'application de la jurisprudence relative au travailleur proche de
l'âge de la retraite était le 20 mars 2012 (date de la confirmation de
l'exigibilité médicale durable déjà constatée en octobre 2006), la
recourante était âgée à ce moment de 60 ans et 4 jours, de sorte qu'il
apparaît fortement douteux qu'elle aurait atteint un âge suffisamment
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34 -
avancé pour que l'on procède à une analyse concrète de ses possibilités
de réintégration en raison de son âge.
d) aa) L'établissement du revenu sans invalidité par l'OAI n'est
pas critiquable en tant qu'il est basé sur le salaire statistique découlant de
l'ESS de 2010, compte tenu d'un niveau de qualification 4 (activités
simples et répétitives dans le secteur de la production et des services),
soit un montant annuel de 50'700 fr. En effet, l'OAI, constatant que les
revenus que l'assurée a perçu jusqu'en 1995 étaient inférieurs aux normes
de salaire usuelles (TFA B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2), a à
juste titre pris en compte les données statistiques, plus favorables (cf. la
décision du 18 février 2008). Comme les salaires bruts standardisés
tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2010 (41,6 heures; La Vie économique, 9-2013, p. 94, B. 9.2), ce montant
doit être porté à 52'728 francs. L'OAI a toutefois omis d'adapter ce
montant à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2012, de sorte que
le revenu sans invalidité doit être fixé à 53'681 fr. 32 (compte tenu d'une
indexation de 1% en 2011 et de 0.8% en 2012; La Vie économique 9-2013,
p. 95, B. 10.2).
bb) Pour fixer le revenu avec invalidité, dans la mesure où
l’activité de vendeuse en boulangerie n’est pas adaptée et que la
recourante doit rechercher une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, il convient de procéder à une approche théorique de la
capacité de gain.
A cet égard, le salaire médian réalisé par les femmes en 2010,
dans des activités simples et répétitives, était de 4'225 fr. par mois, soit
50'700 fr. par année. Compte tenu d’un horaire de travail hebdomadaire
dans les entreprises de 41.6 heures en moyenne en 2010 (La Vie
économique, 9-2013, p. 94, B 9.2), de l’indexation de 1% en 2011 et de
0.8% en 2012 (La Vie économique 9-2013, p. 95, B. 10.2) - et non de
1.33%, respectivement 1.31% comme retenu par l'OAI - , c'est un revenu
de 53'681 fr. 32 qu'il y a lieu de retenir à 100%, et de 37'576 fr. 92 à 70%.
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35 -
La recourante soutient que l’abattement doit être porté à 20%.
Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de l'abattement de 10% retenu par
l'intimé qui tient compte de manière appropriée des limitations
fonctionnelles et de l'âge de la recourante, le genre de permis de travail
qu'elle détient et le taux d'activité ne justifiant pas de procéder à un
abattement plus élevé. Le revenu d'invalide s'élève donc à 33'819 francs.
Il résulte ainsi de la comparaison des revenus avec et sans
invalidité un taux d'invalidité de 37%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente ([(53'681 fr. 32 – 33'819 fr.) / 53'681 fr. 32] x 100).
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (cf. art. 49 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à
charge de la recourante.
Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf.
art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
36 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Des frais judiciaires à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs)
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :