405 TRIBUNAL CANTONAL AI 263/12 - 217/2015 ZD12.044270 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : Feu O.________, à [...], recourant, représenté par Caroline Ledermann, avocate auprès de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu le courrier du 16 septembre 2014 du juge instructeur informant l’avocate Caroline Ledermann et l’intimé que la cause était suspendue jusqu’à ce que les héritiers du recourant se soient déterminés sur l’acceptation de la succession et, cas échéant, sur la poursuite de la procédure,
vu la lettre de l’avocate Caroline Ledermann au juge instructeur du 18 février 2015, à laquelle était joint un courrier de la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois du 5 février 2015 expliquant que la succession se liquidait par la voie de la faillite, vu le courrier du juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 20 février 2015, indiquant qu’une procédure de recours contre la décision de l’OAI du 28 septembre 2012 concernant feu O.________ était pendante auprès de la Cour des assurances sociales et que dès lors la procédure était suspendue, l’invitant à l’informer sur les suites que la masse en faillite entendait donner à cette procédure, vu les courriers des 27 février et 11 mars 2015 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au juge instructeur visant à
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
attendu que le recourant est décédé le [...] mai 2014, que la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois a indiqué dans son courrier du 5 février 2015 au conseil du recourant que la succession se liquidait par la voie de la faillite, que la faillite a été suspendue faute d’actif le [...] 2015, que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le [...] 2015, sans reprise du procès par la masse en faillite, ni cession des droits aux héritiers ou créanciers, que la cause doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :