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TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/12 – 377/2012
ZD12.043636
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la demande de prestations adressée le 22 décembre 2008
par L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), ainsi que la
requête subséquente de cette assurée tendant à la mise en oeuvre d’une
nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire, une précédente expertise
auprès du Bureau N.________ ayant été selon elle très mal conduite,
vu l’écriture de l’OAI du 6 août 2012, informant l’assurée de la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (neurologique,
psychiatrique et rhumatologique), et l’invitant à produire son
questionnaire à l’attention du centre d’expertises, qui restait à désigner,
vu la demande de l’assurée, adressée à l’OAI par son conseil le
24 août 2012, tendant à se voir reconnaître le droit de se faire
accompagner par un médecin de confiance lors des consultations à mettre
sur pied par le centre d’expertises, plaidant à cet égard une grande
méfiance induite par différents malentendus survenus lors de l’expertise
du Bureau N.________ ainsi que des difficultés de communication,
vu la réponse de l’OAI du 3 septembre 2012, rejetant la
requête de l’assurée au motif que la présence de son médecin pourrait
compromettre la neutralité de l’expert, précisant par ailleurs qu’il n’y avait
aucun inconvénient à ce qu’elle se fasse accompagner sur le lieu de
l’expertise, jusque dans la salle d’attente, et qu’il n’y avait pas à craindre
de nouvelles difficultés de compréhension dès lors qu’il s’agissait de
nouveaux experts,
vu la demande réitérée de l’assurée, par acte de son conseil
du 19 septembre 2012, contestant le refus de l’OAI aux motifs qu’une
extrême fragilité sur le plan psychique - attestée par un certificat qui sera
produit par son médecin psychiatre traitant, le Dr C.________ - ainsi que la
méfiance induite par un fâcheux précédent, rendaient nécessaire d’être
accompagnée par un médecin de confiance, dont la présence passive
serait indispensable pour qu’elle puisse s’ouvrir aux experts, afin de
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garantir ainsi la neutralité et la pertinence de l’expertise, requérant au
surplus qu’une décision formelle lui soit notifiée à ce sujet, avec voie de
recours telle qu’instaurée selon elle par l’ATF 137 V 210,
vu la décision, qualifiée d’incidente, rendue par l’OAI le 26
septembre 2012, refusant à l’intéressée, en application de l’art. 43 al. 2
LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), que son médecin participe aux entretiens
et aux examens prévus dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire, cela
au motif que la jurisprudence ne reconnaît aucun droit de se faire
accompagner d’une personne de confiance, les experts étant pleinement
légitimés à s’opposer à la présence de toute tierce personne durant
l’examen, sans qu’il soit pour autant exclu que ceux-ci discutent ensuite
de leurs résultats avec un médecin désigné par l’assuré,
vu le recours de l’assurée adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 29 octobre 2012,
concluant à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours (I) et qu’elle
soit autorisée à se rendre à l’expertise mise en place par l’OAI
accompagnée de son médecin traitant (II), requérant par ailleurs d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu la communication du recours faite à l’OAI le 8 novembre
2012, pour son information, ainsi que l’écriture du conseil de la recourante
du 19 novembre 2012 rendant le juge instructeur attentif au fait que
l’intéressée venait d’être convoquée par la Clinique romande de
réadaptation pour procéder à une expertise, du 17 au 20 décembre 2012,
et invitant le tribunal à statuer sur la demande d’effet suspensif telle que
présentée afin que l’expertise ne soit pas mise en œuvre avant que la
Cour n’ait pu statuer, subsidiairement à ordonner le report de l’expertise
dans le cadre de mesures d’extrême urgence,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le litige est circonscrit à la contestation d’une
décision incidente rendue par l’OAI en cours d’instruction, dans le cadre
d’une procédure administrative dont il a la maîtrise, singulièrement au
refus de reconnaître à la recourante le droit de se faire accompagner d’un
médecin de confiance lors de l’expertise médicale qu’elle appelle de ses
voeux;
attendu que se pose, d’entrée, la question de la recevabilité
d’un tel recours, question qu’il convient d’examiner d’office,
qu’à cet égard, la recourante ne se prévaut pas, à juste titre,
des dispositions topiques de la loi cantonale de procédure administrative
qui lui est applicable, puisqu’il ne s’agit pas d’une décision incidente
portant sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens de
l’art. 74 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), ni, au sens de l’alinéa 4 de cette
même disposition, d’une décision pouvant conduire immédiatement à une
décision finale, ou encore d’une décision susceptible de causer, à ce stade
de la procédure probatoire, un préjudice irréparable (ATF 133 V 477; TF
9C_1065/2009 du 1
er
février 2010; I 834/06 du 12 janvier 2007, U 315/00
du 29 novembre 2000),
que, pour motiver la recevabilité de son recours incident, la
recourante invoque par contre le cas d’application de l’ATF 137 V 210, soit
de l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par la 2
ème
Cour de droit social du Tribunal
fédéral dans la cause 9C_243/2010, lequel ouvrirait cette voie de droit,
que par cet arrêt, rendu dans le cadre de correctifs jugés
nécessaires au niveau de la procédure administrative à la suite d’une
péjoration des conditions-cadre nécessaires à l’établissement des faits
juridiquement pertinents, le Tribunal fédéral a certes entendu renforcer les
droits de participation de la personne assurée dans le cadre de la mise en
œuvre d’expertises sur le plan médical (consid. 3.4),
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qu’ainsi, en cas de désaccord des parties, soit sur l’opportunité
de procéder à une telle expertise, soit sur le choix du centre d’expertises
ou des experts, le Tribunal fédéral a jugé que, dorénavant, l’expertise doit
être mise en œuvre par le biais d’une décision formelle, incidente, laquelle
est sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
compétent pour en connaître (consid. 3.4.2.6),
qu’en l’espèce, on ne se trouve cependant pas dans l’un de
ces cas de figure prévus par la jurisprudence, laquelle n’impose pas,
contrairement à ce que soutient la recourante, que l’on rende une décision
incidente sujette à recours s’agissant de la manière dont on devrait
procéder à l’expertise, respectivement à l’examen clinique, l’expert
conservant à cet égard une pleine liberté, le mandat devant s’exécuter en
toute indépendance et neutralité,
qu’en effet, le Tribunal fédéral a non seulement jugé qu’il
n’existait pas de droit à être assisté d’un avocat, fût-il passif, à l’occasion
d’une expertise médicale (ATF 132 V 443, consid. 3), mais également qu’il
revenait au seul expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son
mandat, de décider si, en présence de possibles problèmes de
compréhension, l’examen médical devait être effectué dans la langue
maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète (TF
9C_287/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1),
que l’on doit déduire de ce qui précède que, si l’on ne saurait
exclure qu’un expert - réputé consciencieux, neutre et indépendant -
puisse le cas échéant consentir à la présence d’un tiers aux côtés de la
personne qu’il examine, aucun droit n’existe à cet égard, l’expert restant
seul maître de la mise en œuvre et de l’exécution de son travail, dont la
bonne facture pourra prêter à la discussion après le dépôt de son rapport,
au vu du contenu et des conclusions de celui-ci, le cas échéant dans le
cadre d’un recours au fond contre la décision tranchant le sort de la
demande de prestations,
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que, partant, si l’on peut douter de la compétence de l’intimé
pour rendre une décision formelle quant à la manière dont une expertise
doit ou ne doit pas se dérouler, contrevenant ainsi au principe de
l’indépendance de l’expert, il est clair que pareille décision ne saurait être
comptée au nombre de celles qui, selon la jurisprudence invoquée par la
recourante, peuvent ouvrir la voie d’un recours incident,
qu’il faut en conclure que le présent recours incident est
irrecevable, la recourante ne disposant, pour contester les modalités de la
mise en œuvre de l’expertise et son déroulement, que d’un droit de
recours contre la décision finale sur le sort de sa demande de prestations;
attendu que le sort du présent recours incident rend sans objet
la demande de l’assurée tendant à l’octroi ou à la restitution d’un effet
suspensif à ce recours, respectivement sa demande tendant à faire
différer la tenue de l’expertise par voie de mesures provisionnelles jusqu'à
droit connu sur l'issue de la présente procédure, laquelle tient au refus de
la présence du médecin traitant lors de l’expertise, alors même que celle-
ci n’est pas contestée dans son principe;
attendu que le constat d’irrecevabilité du recours tel que
déduit des considérants qui précèdent emporte le constat du caractère
mal fondé des prétentions ou des moyens de défense de la recourante, ce
qui justifie, au regard des conditions cumulatives de l’art. 18 LPA-VD, de
rejeter sa demande d’assistance judiciaire,
que l’on précisera toutefois que l’intéressée conserve la
faculté de requérir l’octroi de cette assistance en s’adressant à l’office
intimé, comme objet de sa compétence dans le cadre de la procédure
administrative dont il poursuit l’instruction;
attendu que la compétence pour connaître du présent recours
incident revient au magistrat instructeur statuant comme juge unique,
s’agissant d’une contestation qui n’a pas trait, à ce stade de la procédure
administrative, au droit aux prestations d’invalidité demandées au fond
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(art. 94 al. 1
er
let a LPA-VD ; CASSO AI 530/09, cité in Bovay, Blanchard,
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle, 1
ère
éd.
2012), mais à de simples mesures à prendre en cours d’instruction, ainsi
en matière de mesures provisionnelles, d’effet suspensif et d’assistance
judiciaire (art. 94 al. al. 2 LPA-VD),
qu’il y a lieu de statuer sans frais, puisque l’objet de la
présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 61 let. a LPGA), et sans
allocation de dépens, dès lors que la recourante est déboutée de ses
conclusions (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Pour autant que recevables, les requêtes d'octroi d'effet
suspensif et de mesures provisionnelles sont devenues sans
objet.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :