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TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/12
ZD12.043148
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 13 juin 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Chevilly, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPA-VD; 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) du 15 octobre 2012 refusant à W.________
le droit à une rente d'invalidité,
vu le recours interjeté par W.________ le 24 octobre 2012
contre la décision précitée,
vu la requête de suspension de la procédure pour une durée
de six mois présentée le 12 mars 2013 par W.,
vu l'opposition du 15 avril 2013 de l'OAI à la requête de
suspension,
vu les pièces au dossier;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
prendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures
provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, suspendre
la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD),
qu’en l'espèce, W. fait valoir à l'appui de sa requête de
suspension que la décision de l'OAI du 15 octobre 2012 était prématurée,
que plus particulièrement, sa capacité résiduelle de travail en
qualité d'employée en intendance au sein de l'Ensemble Hospitalier
O.________ était impossible à déterminer dans la mesure où son contrat de
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travail était un contrat de "remplacement" sans définition de taux
d'activité,
qu’il convenait de disposer du temps nécessaire à
l'établissement d'un bilan professionnel ensuite de son déplacement de
l’EMS E.________ à l'Hôpital X.________ (décidé le 12 février 2013), étant
précisé que ce bilan, destiné à déterminer sa réelle capacité de travail, ne
pouvait être effectué avant plusieurs mois,
que lorsqu'il a rendu sa décision le 15 octobre 2012, l'OAI
connaissait les conditions du contrat de travail liant W.________ à
l'Ensemble Hospitalier O.________,
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités),
que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence),
qu’en l’espèce, la suspension de cause ne saurait être
envisagée dès l’instant où elle a pour but d’exploiter des faits postérieurs
à la décision litigieuse,
qu’au demeurant, l’octroi de la suspension équivaudrait en
l’occurrence à détourner les règles prévalant en matière de révision,
qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête de
suspension,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause présentée le 12 mars 2013
par W.________ est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des
exigences de 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours
qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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