402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/12 - 184/2016
ZD12.042989
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E., à Renens, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat
à Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 25 et 31 LPGA ; 87 LAVS, 70 LAI, 88
bis
al. 2 let. b RAI
-
2 -
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a
travaillé en qualité de mécanicien au service de l'entreprise L.. Le
14 avril 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Par décision du 23 février 2000, l’OAI lui a alloué une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
avril 1997, fondée sur un taux
d'invalidité de 100%, l'invalidité étant due à une composante psychique et
physique (rapport d'expertise du 29 juillet 1998 du Dr G.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et rapport médical du 17
juillet 1997 du Dr Z., spécialiste en médecine interne générale et
infectiologie). Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de deux
procédures de révision du droit à la rente, ouvertes en 2000 et 2005 ; à
l'occasion de la dernière révision, l'assuré avait déclaré qu'il ne travaillait
pas.
Dans le cadre d'une troisième procédure de révision, initiée le
3 février 2010, l’OAI a, par courrier du 28 juin 2010, invité l'assuré à
fournir des explications s’agissant de la réalisation d’une activité lucrative
auprès de L., que l’intéressé n'avait pas annoncée, sans
interruption depuis l'octroi de la rente (cf. extrait du compte individuel de
l'assuré du 9 février 2010 portant sur les années 1997 à 2008). Lors d’un
entretien téléphonique du 19 juillet 2010 avec un employé de la caisse de
compensation AVS, il a été relevé que les gains annoncés par la société
L.________ s’élevaient à 51'703 fr. 25 pour l’année 2009. Par décision de
mesures provisionnelles du 18 octobre 2010, l’OAI a suspendu le
versement de la rente au 30 octobre 2010 jusqu’à nouveau droit connu.
Le 20 mai 2011, l’OAI a transmis au Service de l’emploi,
contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après :
SDE), divers documents relatifs à l’entreprise L.________. Par lettre du 19
-
3 -
août 2011, le SDE a transmis à l’OAI un courrier du 11 juillet 2011 de la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse AVS)
qui exposait ce qui suit :
« En règle générale, les rémunérations allouées par une personne
morale sous la désignation de salaires, portées en compte au titre de
dépenses, font partie du salaire déterminant.
Pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. E.________ ont été
enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage
commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés
sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre Caisse AVS.
Les éléments susmentionnés ont été vérifiés lors du contrôle
d’employeur AVS 2007 à 2009.
En outre, nous attirons votre attention sur le fait que la SUVA a versé
des indemnités journalières en raison d’un accident professionnel de M.
E.________ pour un montant total d’environ Fr. 36'000.-.
Au vu de ce qui précède, la Caisse estime que nous ne sommes pas en
présence de salaires fictifs, mais bien de salaires soumis aux charges
sociales ».
L’OAI a mandaté le Centre d’expertise médicale R.________ (ci-
après : le R.). Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 23
août 2011, les Drs D., spécialiste en médecine interne générale, et
J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d'infection VIH
stade C3 diagnostiquée en 1996, avec traitement par trithérapie, ainsi que
d'ostéoporose et fracture pertrochantérienne gauche en 2007 (ablation du
matériel d'ostéosynthèse en 2008). Les experts ont attesté que
l'incapacité de travail était complète dans l'activité antérieure ; toutefois,
une activité adaptée à l'invalidité (sans port de charges lourdes ni marche
prolongée, avec des horaires fixes et réguliers en raison de la trithérapie)
pouvait être exercée à 100%, avec une diminution de rendement de 25%
liée à la fatigue.
Une communication du Service LFA (lutte contre la fraude) de
l’AI du 19 décembre 2011, fait notamment état des éléments qui suivent :
« Lors d’un contrôle administratif effectué par le Service de la lutte
contre le travail au noir (LTN) auprès de la société L., il nous a
été signalé que M. E.________ avait un salaire déclaré de CHF 51'307.75
en 2007 et de CHF 81'806.- en 2008 par ladite société.
Ces gains sont confirmés par le nouvel extrait des cotisations [not. réd.
: daté du 26.10.2011 et qui confirme les salaires annoncés par
-
4 -
l’employeur et cités supra pour les années 2000 à 2009] et sur lequel
nous constatons que des revenus y sont déclarés postérieurement à la
date d’octroi de la rente entière, soit :
ProvenanceAnnéeMontant
- _____ SA2000CHF 41'829.--
- _____ SA2001CHF 29'842.--
- _____ SA2002CHF 40'319.--
- _____ SA2004CHF 45'352.—
[...] Sàrl2004CHF 540.--
L. _____ SA2005CHF 43'385.--
L. _____ SA2006CHF 70'203.--
L. _____ SA2007CHF 51'307.--
L. _____ SA2008CHF 81'806.--
L. _____ SA2009CHF 51'703.--
».
Par décision du 18 septembre 2012, l’OAI a confirmé son projet
du 3 juillet 2012, supprimant la rente de l’assuré avec effet rétroactif au
1
er
octobre 2005 et demandant la restitution des prestations versées à
tort, en retenant les éléments suivants :
« Résultat de nos constatations :
Par décision du 23 février 2000, nous vous avons reconnu le droit à
une rente basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1
er
avril
Lors de la révision de votre rente, d’abord en mai 2000, puis en mai
2005, vous avez indiqué être sans activité lucrative.
Or, lors de la présente procédure de révision débutée en février 2010,
nous nous sommes aperçus que vous aviez réalisés des gains pour une
activité auprès de l’entreprise L., et cela sans interruption
depuis l’octroi de la rente. Pourtant dans le questionnaire de révision
de mars 2010, vous indiquiez toujours être sans activité lucrative.
Force est donc de constater que vous avez manqué à l’obligation de
renseigner qui vous incombait en qualité de rentier Al. Par conséquent,
par décision du 18 octobre 2010, nous avons suspendu votre rente par
voie de mesures provisionnelles avec effet au 1
er
novembre 2010.
Selon votre courrier du 1
er
novembre 2010, les salaires indiqués sur
l’extrait de votre compte individuel AVS seraient des salaires fictifs et
ne vous auraient jamais été versés.
Or, selon les renseignements de la Fédération patronale vaudoise
transmis le 11 juillet 2011 au Service de l’emploi « pour la période de
2006 à 2009, les salaires de M. E. (...) ont été enregistrés
régulièrement comme des charges justifiées par l’usage commercial.
Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés sur les listes
récapitulatives annuelles destinées à notre caisse AVS ».
- 5 -
En outre, selon l’expertise pluridisciplinaire du R.________ du 23 août
2011, votre capacité de travail est de 100% (avec une diminution de
rendement de 25%) dans une activité adaptée ne nécessitant pas de
déplacement sur de longues distances, pas de port de lourdes charges
de manière répétée, des horaires fixes et réguliers.
De l’avis de notre division de réadaptation, vous ne présentez pas de
perte économique, puisque les revenus réalisés ces dernières années
sont équivalents, voire supérieurs à ceux que vous pourriez réaliser en
bonne santé. Le droit à une rente n’est donc plus ouvert.
Selon l’article 25 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale des assurances
sociales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
En l’espèce, la rente a été touchée indûment, puisque vous ne nous
avez pas annoncé la poursuite de votre activité professionnelle et que
vous ne présentez plus de perte économique depuis au moins l’année
Selon l’article 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Les dispositions pénales figurant aux articles 87 et 91 de la LAVS sont
applicables par renvoi de l’article 70 LAI. Ainsi, l’article 87 LAVS,
consacré aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses
ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-
même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui
ne lui revient pas (...), celui qui aura manqué à son obligation de
communiquer (article 31 al. 1 LPGA) (...) sera puni, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le
code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une
amende de 30’000 francs au plus.
En l’occurrence, les dispositions pénales de la LAVS s’appliquent au cas
particulier.
En effet, vous n’avez pas communiqué votre reprise d’activité
lucrative. Dans les questionnaires de révision du 8 mai 2000, 29 mai
2005 et 18 mars 2010, vous vous êtes toujours annoncé comme étant
sans activité lucrative, et avez ainsi, clairement manqué à votre
obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA.
Il ressort de l’article 74 LPGA que « la partie générale du CP, ainsi que
l’article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif » sont applicables. Ainsi, ce sont les normes du code
pénal qui s’appliquent à la prescription prévue à l’article 25 al. 2, 2ème
phrase LPGA.
La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de
demander la restitution. En effet, ne nous ayant pas annoncé votre
reprise d’activité, ce n’est que lors de la présente révision que nous
avons découvert l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que
l’importance des gains réalisés dans cette dernière.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer la rente et de vous
demander restitution des rentes perçues à tort.
Notre décision est par conséquent la suivante :
- 6 -
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2005 (7 ans
avant la décision de suppression).
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période allant
du 1
er
octobre 2005 au 1
er
novembre 2010 (date de la suspension de la
rente). Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art.
25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA)).
Le montant de la restitution sera déterminé par la caisse de
compensation. Vous recevrez une décision séparée à ce sujet ».
Par décision du 25 septembre 2012, l’OAI a exigé la restitution
d’un montant de 103'444 fr. suite à la décision du 18 septembre 2012,
rappelant que le droit à la rente avait été versé à tort d’octobre 2005 à
octobre 2010. Le décompte de la restitution a la teneur suivante :
Rente d’invalidité payée à tort
d’octobre 2005 à décembre 2006,
soit 15 mois à 1'642 fr.
24'630 fr.
Rente d’invalidité payée à tort de
janvier 2007 à décembre 2008, soit
24 mois à 1'688 fr.
40'512 fr.
Rente d’invalidité payée à tort de
janvier 2009 à octobre 2010, soit 22
mois à 1'741 fr.
38'302 fr.
Solde en faveur de la Caisse 103'444 fr.
B.Par acte du 22 octobre 2012 (enregistré sous n° AI 251/12),
E.________, par son conseil, a recouru contre la décision du 18 septembre
2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa rente ne soit
supprimée que pour la période allant du 1
er
octobre 2005 au 31 décembre
2009, et que le droit à la rente d’invalidité soit maintenu à compter du 1
er
janvier 2010. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et
au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction, sous la forme de la
mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, puis nouvelle
décision au sens des considérants.
Par acte du 24 octobre 2012, E.________ a formé recours contre
la décision de restitution du 25 septembre 2012 auprès de la Cour des
- 7 -
assurances sociales du Tribunal cantonal (enregistré sous n° AI 255/12),
concluant à sa réforme dans le sens qu’il ne soit pas tenu de restituer la
rente d’invalidité perçue pour les mois de janvier 2010 à octobre 2010. Il a
rappelé à cet égard que dans son recours du 22 octobre 2012, il contestait
uniquement la suppression de sa rente d’invalidité au-delà du 31
décembre 2009. Le recourant a requis en outre la jonction des deux
causes.
Par arrêt du 19 janvier 2015 (cause AI 251/12 – 14/2015), la
Cour de céans, a admis très partiellement le recours, annulé la décision de
l’OAI du 18 septembre 2012, renvoyant la cause à cet office pour
complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision,
et fixant un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge de l’OAI et de 400
fr. à la charge de l’assuré, ainsi qu’une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens réduits en faveur de l’assuré à charge de l’OAI.
L’OAI ayant recouru le 19 février 2015 auprès du Tribunal
fédéral contre l’arrêt précité, la juge instructeur de la Cour de céans a
rendu le 27 février 2015 une décision de suspension de la procédure dans
la présente cause (AI 255/12) jusqu’à connaissance du jugement du
Tribunal fédéral dans la cause AI 251/12 – 14/2015.
Par arrêt du 16 décembre 2015 (9C_137/2015), la IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI, annulé le
jugement rendu le 19 janvier 2015 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, confirmé la décision de l’OAI du 18 septembre
2012 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a
notamment considéré ce qui suit :
« 3. Dans son recours cantonal, l'intimé a expressément admis le
principe de la suppression rétroactive de la rente d'invalidité du 1
er
octobre 2005 au 31 décembre 2009. La décision du 18 septembre
2012 est donc passée en force dans cette mesure, si bien que le litige
porte uniquement sur le droit de l'intimé à une rente entière à compter
du 1
er
janvier 2010.
(...).
- (...). A partir de l’année 2007, les experts n’ont pas attesté d’autres
atteintes à la santé, ni indiqué que la capacité de travail aurait évolué
depuis lors. En conséquence, il faut admettre que l'appréciation de la
capacité de travail fixée par les experts vaut depuis cette année-là et
jusqu'en 2011, au moment de leur expertise. Il s'ensuit que l'absence
de perte de gain, constatée par l'office AI dans sa décision du 18
septembre 2012 pour la période allant jusqu'à fin 2009, reste valable
pour la période postérieure du fait que la capacité de travail résiduelle
est restée inchangée.
Vu ce qui précède, le jugement cantonal doit être annulé dans la
mesure où la cause a été renvoyée à tort à l’office intimé pour
instruction complémentaire sur la question du droit éventuel à la rente
à compter du 1
er
janvier 2010, en raison de constatations de fait
arbitraires. La décision administrative du 18 septembre 2012, portant
sur la suppression de la rente avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2005,
sera donc confirmée. Le recours est bien fondé ».
Par arrêt du 7 janvier 2016 (AI 4/16 après TF - 13/2016), la
Cour de céans a fixé les frais de justice de la procédure cantonale à 500
francs à la charge d’E.________, aucun dépens n'étant alloué.
Le 11 janvier 2016, la juge instructeur a demandé au recourant
s’il maintenait son recours dans la présente cause (AI 255/12), à la suite
de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Par écriture du 2 février 2016, le recourant a déclaré qu’il
maintenait son recours.
Par courrier du 8 février 2016, la juge instructeur a informé le
recourant que sauf nouvelle réquisition jusqu'au 29 février 2016, un
jugement serait rendu sur la base du dossier en l'état.
La juge instructeur a accordé plusieurs prolongations de délai
au conseil du recourant jusqu'au 13 mai 2016, ce dernier ayant expliqué, à
l'appui de ses demandes successives de prolongation, qu'il devait faire le
point de la situation avec son client (demande du 29 février 2016), puis
qu'il était dans l'attente de renseignements médicaux complémentaires de
son mandant (demande du 30 mars 2016), et enfin qu'il était encore sans
nouvelles du médecin traitant de son client auprès du Service des
maladies infectieuses du Centre hospitalier [...] (demande du 25 avril
2016).
- 9 -
Le recourant a finalement déclaré le 13 mai 2016 qu'il
maintenait son recours, sans autres explications.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours interjeté le 24 octobre 2012 contre
la décision de l’OAI du 25 septembre 2012, l’a été en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD), vu le
montant soumis à restitution (103'444 fr.).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
- 10 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si c’est
à juste titre que l’OAI a demandé la restitution de la rente versée au
recourant d’octobre 2005 à octobre 2010 (cf. également infra 5a).
- a) A teneur de l’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise simplement à
permettre à l’OAI de rétablir une situation conforme au droit (cf. TF
9C_700/2012 du 5 décembre 2012 consid. 7.3).
Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative
(cf. en particulier : TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la
référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes
distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations,
une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations –
qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la
correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la
lumière de l’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA et des dispositions particulières
du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de
l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA (cf. art.
3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
b) L'obligation de restituer implique que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision
procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations
ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans l’hypothèse d’une
révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une
restitution sont réunies, selon la jurisprudence, en cas de révision
-
11 -
rétroactive au sens de l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI (TF 9C_245/2012 du 29
octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références).
En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après
cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que
toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier
ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement
économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité
entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et
le dommage causé (la perception de prestations indues) existe pour que
l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88
bis
al. 2 let. b RAI. Le lien de
causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du
changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente,
étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré
lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes
perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe
sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont
continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être
restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF
8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010
consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. MICHEL VALTERIO,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y a par
ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à
la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI
doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une
modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à
-
12 -
l'administration de supposer que le droit à des prestations telles
qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme
suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur
doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir
se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. UELI KIESER, ATSG
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 11 in fine ad art. 31 LPGA p. 448 s.
; cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995
consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 précité loc. cit.).
- a) Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA, le droit de
demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif
de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption qui
doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431
consid. 3a ; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4.1 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
- 13 -
question étaient clairement indues (TF 9C_444/2014 précité consid 4.1
avec les références). A noter que le moment où le lien de causalité cesse
d'être donné au sens de l'art. 88
bis
al. 2 let. b RAI ne coïncide pas
forcément avec le départ du délai d'une année selon l'art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA ; en effet, la jurisprudence admet que ce délai peut aussi
commencer à courir à une date ultérieure si, au vu des circonstances
particulières du cas concret, il paraît nécessaire d'accorder encore un délai
supplémentaire à l'administration pour qu'elle procède à un complément
d'instruction (cf. SVR 1995 IV n° 58 précité, loc. cit. ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 précité consid. 11.2.2.2 avec les références citées).
Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25
al. 2, 1
ère
phrase, LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté,
la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq
ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à
courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée
selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée
(cf. VALTERIO, op. cit., n° 3262 p. 881).
b) En outre, l’art. 25 al. 2, 2
e
phrase, LPGA énonce que si la
créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai plus long, celui-ci est déterminant.
Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en
restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre
préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont
réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais
relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas
particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit
pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été
condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a ; voir
également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3, avec les
références).
- 14 -
c) Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne
peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte
conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une
fois pour toutes (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 avec
les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de
restitution est annulée dans une procédure judiciaire de recours et
renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, le délai est
sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la
somme prévue initialement (TF 8C_616/2009 précité consid. 5.2 avec les
références citées).
- a) En l’occurrence, aux termes de sa décision du 18
septembre 2012, l’OAI a considéré que le recourant avait violé son
obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la
mesure où il n’avait pas spontanément communiqué à l’OAI les gains
réalisés dans le cadre d’une activité auprès de l’entreprise L.________, et
cela sans interruption depuis l’octroi de la rente. De ces éléments, l’intimé
infère que le recourant a intentionnellement adopté un comportement
réprimé du point de vue pénal et que c’est par conséquent un délai de
péremption de sept ans qui est applicable, raison pour laquelle le
recourant peut se voir réclamer des prestations versées à tort en tant
qu’elles concernent la période débutant le 1
er
octobre 2005 (sept ans
avant la décision de suppression de la rente du 18 septembre 2012).
Il convient à ce stade d’examiner l’étendue de l’obligation de
restituer, bien que le recourant n’ait contesté que la restitution des rentes
versées pour la période allant de janvier à octobre 2010 soit 10 mois à
1'741 francs. En effet, si l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015
(9C_137/2015) a confirmé le caractère indu des prestations versées en
trop à l’assuré entre octobre 2005 et octobre 2010, point qui ne saurait
dès lors être remis en question dans le cadre de la présente procédure,
cela ne signifie pas pour autant que la restitution doive porter sur
l’ensemble des montants perçus à tort durant tout ce laps de temps.
Partant, dans le présent contexte, il convient d’examiner exclusivement la
- 15 -
problématique de la restitution en tant que telle, durant la période – seule
déterminante en l’espèce – d’octobre 2005 à octobre 2010.
b) Il sied tout d’abord de déterminer si l’intimé a procédé à
temps aux démarches nécessaires en vue d’obtenir la restitution du
montant de 103'444 fr., respectivement si les circonstances de la présente
affaire tombent sous le coup des délais de péremption plus long du droit
pénal, ce qui exclurait les délais prévus par l’art. 25 al. 2, 1
ère
phrase,
LPGA.
aa) Pourrait tout d’abord être envisageable l’art. 146 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en matière d’escroquerie.
Selon l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour
cette infraction, le délai de prescription est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1
let. b CP, entré en vigueur le 1
er
janvier 2007 [RO 2006 3459], et,
anciennement, art. 70 al. 1 let. b aCP dans sa teneur en vigueur du 1
er
octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet
égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle
par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir
s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial,
une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 et
140 IV 11 consid. 2.3.2). Dans le contexte plus spécifique des assurances
sociales, l’assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de
communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette
-
16 -
obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à
juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de
continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété
comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère
inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée
d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement
de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la
situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière
conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à
établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et
140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; cf. également TF
6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question,
cf. TF 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). On précisera
encore que l'obligation d'annoncer toute modification des circonstances
déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) est l'expression du principe de la
bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de
l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une
position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206
consid. 6.3.1.4 et 140 IV 11 consid. 2.4.5 avec les références).
bb) Entre également en ligne de compte l’art. 87 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10), auquel renvoie l’art. 70 LAI. Plus particulièrement, l’art. 87 LAVS
prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de
toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la
base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1) ou celui
qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al.
1 LPGA (al. 5), sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine
plus lourde (al. 8). Le délai de prescription est ici de sept ans (cf. art. 97 al.
1 let. d CP applicable depuis le 1
er
janvier 2014 [RO 2013 4417],
correspondant à l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1
er
-
17 -
janvier 2007 au 31 décembre 2013 [RO 2006 3459], et, anciennement, à
l’art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1
er
octobre 2002 au
31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).
Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses
lois d'assurances sociales (voir également l’art. 31 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30], ainsi que
les art. 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23
LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS
836.2] qui renvoient tous deux à la LAVS), le législateur a entendu
garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité
publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi
que des principes généraux du droit administratif, que des prestations
d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en
remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est,
d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si
possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de
garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations
entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales.
Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions
pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple
violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie
au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées
réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus
élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de
compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui
dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les
dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait
qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140
IV 206 consid. 6.3.2.2 et 140 IV 11 consid. 2.4.6).
cc) On ajoutera encore que sauf disposition expresse et
contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui
agit intentionnellement, à savoir avec conscience et volonté ; l'auteur agit
-
18 -
déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour
possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se
produirait (cf. art. 12 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2007 [RO 2006 3459], anciennement art. 18 aCP [RO 54 781], applicable à
l'art. 87 LAVS selon l'art. 333 al. 1 CP ; cf. ATF 113 V 256 consid. 4c).
Il y a ainsi dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la
réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 et 133
IV 222 consid. 5.3). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à
l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être
interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 et 133 IV 222 consid. 5.3 avec les arrêts cités).
dd) Dans le cas particulier, il convient de rappeler que selon
l’arrêt du Tribunal fédéral entré en force, l’assuré a admis la suppression
de la rente à compter d’octobre 2005. On relèvera à cet égard que l’intimé
avait retenu que l’assuré avait violé son obligation de renseigner au sens
de l’art. 31 al. 1 LPGA. Ainsi, l’assuré n’a pas simplement omis d’annoncer
sa prise d’activité à l’administration, mais il n’a de surcroît pas répondu de
manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur
destinées à établir l'existence d’une modification de sa situation
personnelle, médicale ou économique. Cette attitude constitue en soi une
tromperie active selon la jurisprudence relative à l’escroquerie telle
qu’évoquée plus haut (cf. consid. 5b/aa supra). Cela dit, on peut en
l’occurrence laisser ouverte la question de savoir si les agissements du
recourant mériteraient d’être considérés sous l’angle de l’art. 146 CP,
-
19 -
l’intimé n’ayant envisagé l’affaire que sous l’angle des dispositions
pénales de la LAVS applicables par renvoi de l’art. 70 LAI – ce qui s’avère
favorable au recourant.
De fait, l’intimé a retenu que le comportement de l’assuré
tombait sous le coup de l’art. 87 LAVS et que le délai pour demander la
restitution était donc de sept ans (cf. avis juriste du 2 juillet 2012, projet
de décision du 3 juillet 2012 et décision du 18 septembre 2012). A cet
égard, la Cour observe tout d’abord qu’en se déclarant comme personne
sans activité lucrative dans les formulaires pour la révision de la rente des
8 mai 2000, 29 mai 2005 et 18 mars 2010, l’assuré a adopté un
comportement susceptible de relever de l’art. 87 al. 1 LAVS, disposition
qui, contrairement à l’art. 146 CP, ne suppose pas que l’auteur de
l’infraction ait induit astucieusement en erreur une personne ou l’ait
confortée astucieusement dans son erreur. Ce point peut malgré tout
rester indécis puisqu’en tout état de cause, il est incontestable à ce stade
que le recourant a manqué à son obligation de communiquer au sens de
l’art. 31 al. 1 LPGA. Or, ce comportement entre précisément dans le
champ d’application de l’art. 87 al. 5 LAVS. Les questionnaires pour la
révision de la rente qui ont été soumis successivement à l’intéressé
l’invitaient clairement à faire part de sa situation professionnelle de
l’époque et, plus particulièrement, à signaler tout emploi à temps plein ou
à temps partiel, là encore sans égard à son degré d’invalidité. Dans ces
conditions, force est d'admettre que l’assuré était conscient qu'il retenait
des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l’OAI, commettant
ainsi un acte par dol éventuel (cf. en matière de prestations
complémentaires, concernant l’omission d’annoncer l’acquisition d’un bien
immobilier : ATF 140 IV 206 consid. 6.5).
Vu ce qui précède, il convient de constater que le recourant
réalise les conditions de l’infraction réprimée à l’art. 87 al. 5 LAVS, de
sorte que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit
pénal, soit en l'occurrence sept ans (cf. art. 97 CP), est applicable.
-
20 -
ee) Le délai précité ayant été sauvegardé par la décision du
25 septembre 2012, il s'avère ainsi que le recourant peut se voir réclamer
les prestations perçues à tort à compter du mois d’octobre 2005.
c) Reste à examiner si l’intimé était en droit d'exiger la
restitution des prestations jusqu’en octobre 2010.
aa) La révision rétroactive fondée sur les art. 17 al. 1 LPGA et
88
bis
al. 2 let. b RAI est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité
entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de l’obligation
de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort). Ce
lien est interrompu lors de l’annonce d’un changement de l'état de fait
ayant une incidence sur le droit à la rente, avec pour conséquence que les
rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en
principe sujettes à restitution mais, dès le mois qui suit cette annonce, les
rente qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus
être restituées (cf. consid. 3b supra). D’après la jurisprudence, le lien de
causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de
prestations indues n’est pas interrompu simplement lorsque les
informations fournies par la personne assurée sont compatibles avec
l’éventualité d’un changement de l’état de fait, ou lorsque l’OAI, amené à
prendre des renseignements de routine dans le cadre d’une procédure de
révision, soumet un questionnaire à l’employeur actuel sans indice concret
dans le sens d’une modification significative de revenu ; l’interruption sera
donnée lorsque l’administration aura effectivement obtenu les
renseignements nécessaires, notamment auprès de l’employeur (cf. TF
9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en
outre admis l’interruption du lien de causalité sur la base d’un extrait de
compte individuel AVS montrant une prise d’activité (cf. TF 9C_320/2014 &
9C_336/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.5.2).
bb) Dans le cas particulier, l’OAI a suspendu par décision de
mesures provisionnelles du 18 octobre 2010 le versement de la rente à
compter du 30 octobre 2010. C’est dans le contexte d’une révision d’office
de la rente initiée le 3 février 2010 que l’intimé a pris connaissance de
-
21 -
l’extrait du compte individuel AVS du 9 février 2010 laissant certes penser
que l’assuré avait réalisé une activité lucrative depuis l’octroi de la rente
entière jusqu’en 2008. Mais ce n’est que lors d’un entretien téléphonique
du 19 juillet 2010 que la caisse de compensation AVS a informé l’intimé
que cette activité avait perduré en 2009, les gains annoncés par la société
L.________ s’élevant à 51'703 fr. 25 durant l’année précitée (cf. PV
d’entretien du 19 juillet 2010). En l’absence de réponse concrète de
l’assuré (voir les demandes de prolongation de délai de réponse formulées
par son conseil les 25 août 2010, 21 septembre 2010 et 14 octobre 2010)
à la demande d’explications de l’OAI du 28 juin 2010, l’intimé a décidé de
suspendre la rente de l’intéressé par la décision de mesures
provisionnelles du 18 octobre 2010. A cet égard, la Cour de céans relève
que le dossier ne contenait alors aucune indication quant aux
circonstances de cette activité (notamment quant à la pérennité du poste
ou quant au taux d’occupation) et que, dans le cadre du questionnaire
pour la révision du droit à la rente complété le 18 mars 2010, l’assuré
n’avait pas mentionné l’exercice d’une activité lucrative. Au regard de ces
éléments et notamment l’absence de réponse de l’assuré durant plus de
trois mois, comportement qui était propre à faire naître des doutes sur le
bien-fondé de l'indemnisation, l’intimé a agi dans le respect des délais
prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA et de manière conforme à l’art. 88
bis
al. 2 let.
b RAI. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les montants perçus
jusqu’au 30 octobre 2010 par le recourant sont soumis à restitution.
d) Il s’ensuit que le recourant est tenu de restituer le montant
de 103'444 fr., montant par ailleurs non contesté, qui correspond à la
rente d’invalidité perçue à tort pour la période allant d’octobre 2005 à
octobre 2010.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur des prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
- 22 -
soumise à des frais de justice ; la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Lorsque l'équité l'exige,
l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-
VD).
En l’espèce, il sera ainsi renoncé à la perception de tels frais.
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui
n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour E.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- 23 -
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :