402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/12 - 106/2013
ZD12.042458
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 1 et 44 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1962,
marié, travaillait à temps complet depuis le 18 août 1997 en qualité
d'ouvrier (grenaillage de pièces) auprès de [...] SA. Le 26 juin 2003, alors
qu'il effectuait une manœuvre, il a été frappé à l'arrière de la tête par un
crochet de grue. Souffrant d'un traumatisme crânio-cérébral (TCC) léger et
d'un syndrome post-commotionnel suite au choc pariéto-temporal, il a été
transporté à l'hôpital O.________ à [...] où il a été procédé à des
radiographies du crâne et à une suture sur une plaie d'environ 3 cm du
cuir chevelu. Le patient a pu regagner son domicile le jour même, avec
toutefois une incapacité de travail totale du 26 juin au 27 juillet 2003
attestée par le Dr F.________ (rapport du 20 août 2003), la suite du
traitement étant assurée par le Dr P., médecin généraliste et
traitant de l'assuré. En raison de la persistance d'une douleur pariéto-
occipitale et nuchale diffuse, l'assuré a été examiné par le Dr C.,
spécialiste en neurologie, qui a conclu à une réaction démesurée par
rapport au TCC, même en cas de petite contusion cérébrale, préconisant
un traitement antidépresseur et un séjour à la Clinique Z.________ à [...] en
vue d'une réhabilitation (rapport du 14 juillet 2003). Le cas de l'assuré a
été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
L'assuré a finalement séjourné du 11 août au 2 septembre
2003 dans le service de réadaptation neurologique de la Clinique
Z.. Dans un rapport de synthèse du 17 septembre 2003, les
Drs G. et H., respectivement chef de clinique et médecin-
assistant du Service de réadaptation neurologique, ont posé les
diagnostics de rééducation neurologique et de syndrome post-
commotionnel à la suite d'un TCC léger avec plaie du cuir chevelu, ainsi
qu'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive
en tant que co-morbidités (consilium psychiatrique du 14 août 2003 du
Dr V., spécialiste en psychiatrie).
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3 -
Dans un rapport médical du 10 février 2004, le Dr L.,
spécialiste en neurologie, a mentionné avoir procédé à un examen
neurologique de l'assuré à la demande de la CNA. Au terme de son bilan,
comme les observateurs préalables, ce praticien a estimé que l'assuré
avait présenté lors de l'accident du 26 juin 2003 un TCC mineur avec plaie
du cuir chevelu suivi de l'apparition d'un syndrome post-commotionnel
classique, avec une éventuelle distorsion cervicale légère. L'évolution
avait malheureusement été caractérisée par la survenue d'une
décompensation psychologique majeure expliquant les plaintes
présentées encore actuellement par l'assuré. Le Dr L. a dès lors
conclu que sur le plan somatique, l'importance actuelle des troubles, leur
atypie et leur répercussion sur la capacité de travail ne pouvaient plus
être considérées comme en relation de causalité naturelle avec l'accident
du 26 juin 2003.
Dans un rapport médical du 27 février 2004, les médecins du
Département E.________ de [...] ont exposé que l'assuré présentait un
trouble psychiatrique sévère appartenant à la lignée des troubles de la
personnalité suite à une expérience traumatique, associé à un trouble de
l'humeur de type dépressif, l'épisode actuel étant qualifié de sévère. Le
traitement consistait en un suivi psychiatrique ambulatoire de soutien à
raison d'un entretien par mois destiné à évaluer l'évolution et à adapter le
traitement médicamenteux.
Par décision du 25 juin 2004, confirmée sur opposition le 7
septembre 2004, la CNA a annoncé à l'assuré qu'elle mettait un terme au
versement de ses prestations avec effet au 30 juin 2004, estimant que les
troubles pour lesquels il était encore en incapacité de travail étaient
désormais du ressort de son assurance-maladie, puisqu'ils n'étaient plus
en relation de causalité avec l'accident. La CNA a en outre considéré que
les conditions requises pour l'octroi de prestations supplémentaires (rente
d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité) n'étaient pas remplies
en l'absence de séquelles susceptibles de réduire la capacité de gain de
façon appréciable et d'atteinte durable à l'intégrité physique ou mentale
due à l'accident.
-
4 -
Le cas a alors été pris en charge par la Caisse D.,
assureur perte de gain en cas de maladie.
b) Le 2 septembre 2004, A. a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'une rente en
précisant le genre d'atteinte en ces termes : "1. accident de travail : choc
à l'arrière de la tête par un crochet de grue. 2. épisode dépressif sévère
réactionnel à l'accident". L'assuré signalait en outre sous la rubrique
"remarques complémentaires" de la demande de prestations que les
conséquences psychiques de l'accident de travail survenu le 26 juin 2003
étaient telles qu'une reprise d'une activité professionnelle n'était pas
envisageable dans un avenir proche.
En date du 15 février 2005, la CNA a transmis à l'OAI un
rapport du 18 novembre 2004 du Dr R., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, qui avait été mandaté par la Caisse D. pour la
réalisation d'une expertise psychiatrique de l'assuré. D'un point de vue
psychopathologique, le Dr R.________ a noté que le tableau clinique était
surtout caractérisé par le comportement théâtral et démonstratif de
l'assuré, ainsi que de nombreuses atypies et contradictions observées à
l'examen clinique et à l'interrogatoire médical. Excluant une
symptomatologie dépressive et anxieuse moyenne ou sévère, le
Dr R.________ a retenu tout au plus un trouble de l'adaptation avec humeur
anxieuse et dépressive en rémission partielle. S'agissant de la
symptomatologie douloureuse très atypique tant par ses caractéristiques
que sa localisation, le Dr R.________ l'a qualifiée d'hystériforme avec une
évolution vers une névrose de la rente, dans la mesure où des motifs
sortant probablement du champ médical expliquaient la persistance des
plaintes alléguées et l'attitude globale de l'assuré. Il a enfin exclu tout
trouble majeur de la personnalité.
Dans un rapport d'examen du 28 février 2005, le Dr T.________
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a retenu
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5 -
comme atteinte principale à la santé un syndrome post-commotionnel
suite à TCC et plaie au cuir chevelu, un trouble de l'adaptation avec
humeur anxio-dépressive atypique en rémission partielle, attestant une
incapacité de travail totale jusqu'au 30 juin 2004. Il a en outre considéré
qu'il n'y avait pas d'éléments majeurs permettant de penser que le trouble
somatoforme soit invalidant. Par courrier du 15 mars 2005, le
Dr N.________ du Département E.________ a mis en évidence une péjoration
de l'état de santé psychique de son patient depuis février 2005 sous forme
d'hallucinations cénesthésiques récurrentes et visuelles ponctuelles.
Compte tenu de ces éléments, le SMR a sollicité du Dr R.________ une
expertise complémentaire. Dans un rapport d'expertise complémentaire
du 21 octobre 2005, le Dr R.________ n'a mis en évidence aucun élément
nouveau susceptible de modifier les conclusions de son expertise du
18 novembre 2004. Il a estimé que la capacité de travail était toujours
supérieure à 80 % dans toute activité adaptée aux compétences et aux
limitations somatiques objectivables de l'assuré.
Par décision sur opposition du 26 mars 2008 confirmant une
décision du 21 février 2006, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière
d'invalidité pour la période allant du 1
er
juin 2004 (compte tenu du délai
d'attente d'un an) au 30 septembre 2004 (soit après 3 mois d'amélioration
de l'état de santé). Ainsi, après instruction et examen du dossier, il a
retenu qu'à partir du 1
er
juillet 2004, sa capacité de travail était entière
dans toute activité, raison pour laquelle le droit à une rente d'invalidité
était limité au 30 septembre 2004, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI.
Cette décision est entrée en force.
B.Le 9 juillet 2008, A.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression
et d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive.
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, la
Dresse J.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a,
dans un rapport du 18 décembre 2008, retenu un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques présent depuis 2006 et a considéré que
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son patient était incapable de travailler. Cette praticienne a transmis à
cette occasion un rapport médical du 12 mars 2008 du Dr M.,
spécialiste en neurologie, qui a retenu un état psychotique, associé à des
troubles de l'équilibre d'origine incertaine (imprégnation neuroleptique ?
syndrome tardif après neuroleptique ? maladie de Huntington ? maladie
de Wilson ?).
Une IRM cérébrale pratiquée le 12 février 2009 a été qualifiée
de normale. En effet, l'aspect était inchangé depuis 2003 avec une lésion
centimétrique pariétale gauche, non caractérisable (possible hématome
ou angiome), mais d'allure et évolution non inquiétantes.
Dans un rapport médical du 4 mai 2009, la Dresse K.
du Département E.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de son patient de modification durable de la
personnalité après un accident professionnel (présent depuis 2003),
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (présent depuis
2006), de syndrome douloureux somatoforme persistant (présent depuis
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professionnelles. Procédant à la comparaison des situations médicales,
l'OAI a considéré que l'assuré n'avait présenté aucun argument étayé et
pertinent, ni apporté d'éléments nouveaux. Dès lors, aucune aggravation
par rapport à l'évaluation établie en 2005 n'avait été rendue crédible,
raison pour laquelle l'exigibilité était inchangée depuis la dernière
décision.
C.Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans, a, par
jugement du 20 septembre 2011 (AI 531/09 – 429/2011), admis le recours
et annulé la décision rendue le 7 octobre 2009 par l'OAI, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. La Cour de céans a notamment
considéré ce qui suit :
"4.b) Sur le plan neuropsychologique, l'examen effectué par le
Prof. Q.________ le 19 janvier 2009 a mis en évidence une péjoration
globale des fonctions cognitives, mais n'a pas permis d'en tirer des
conclusions précises, en raison de discordances qualifiées
d'importantes par la praticienne précitée dans les performances de
l'examen. Quant à l'examen neurologique réalisé par le
Dr M.________ le 12 mars 2008, ce dernier a conclu à un état
psychotique, associé à des troubles de l'équilibre d'origine
incertaine. Par la suite, la Dresse J.________ a été en mesure
d'écarter les maladies de Huntington et de Wilson (avis du SMR du
13 juillet 2009), évoquées dans un premier temps comme
explication par le Dr M.. Par ailleurs, l'IRM cérébrale
pratiquée le 12 février 2009 était normale, l'aspect étant en outre
inchangé depuis 2003. La Dresse K. a toutefois précisé que
l'assuré présentait des troubles cognitifs marqués, l'handicapant
même dans sa vie quotidienne avec un état de régression et de
retrait social important (rapport du 19 septembre 2008), élément
également mis en évidence par l'Atelier B., qui a noté que le
recourant éprouvait des difficultés à assumer ses besoins de
première nécessité (orientation dans le temps et dans l'espace,
accès aux toilettes, communication avec autrui), ne donnant au
demeurant pas l'impression d'être un simulateur (rapport
d'observation du 7 juillet 2008).
Sur le plan psychique, dans son rapport du 4 mai 2009, la Dresse
K. a retenu les diagnostics de modification durable de la
personnalité après un accident professionnel (présent depuis 2003),
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (présent
depuis 2006) et de syndrome douloureux somatoforme persistant
(présent depuis 2003). Ce faisant, la Dresse K., compte tenu
des indications subjectives de son patient, a confirmé les diagnostics
de modification durable de la personnalité après un accident
professionnel (présent depuis 2003) et d'épisode dépressif sévère
qui avaient déjà été avancés par le Dr N. en 2005 (rapport
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8 -
médical du 18 janvier 2005), ayant nécessité par la suite une
hospitalisation en raison de symptômes psychotiques (rapport de la
Dresse J.________ du 13 novembre 2006) et la mise en place d'un
réseau de soins important associant une assistante sociale du
Département E., une infirmière en psychiatrie passant une
fois par jour pour dispenser la médication et effectuer une
évaluation de son état, un autre assistant social, une ergothérapeute
de manière ponctuelle, ainsi que l'administration d'un traitement
médicamenteux lourd et complexe. Au vu de ces éléments, une
péjoration de l'état de santé du recourant n'est donc pas exclue. A
cela s'ajoute que l'expertise psychiatrique du Dr R. est trop
ancienne pour déterminer si l'état de santé psychique de l'assuré
peut toujours ou non s'expliquer par son attitude globale, comme
l'avait retenu l'expert en 2004 (rapport d'expertise psychiatrique du
18 novembre 2004 et complément du 21 octobre 2005).
5.a) Dans ces conditions, la Cour de céans considère qu'en
l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à savoir si
l'état de santé de l'assuré s'est effectivement péjoré jusqu'à la date
de la décision attaquée, au point d'entraîner une incapacité de
travail et de gain durable pouvant, le cas échéant, ouvrir droit à une
rente. L'instruction menée par l'intimé est insuffisante, compte tenu
de l'ancienneté de l'expertise psychiatrique du recourant et ne
permet pas de trancher le litige à satisfaction de droit".
D.Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a mandaté le
Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la
réalisation d'une expertise.
Dans l'intervalle, le Dr S. a pris connaissance d'un
consilium du 14 mars 2012 du service de neurologie de l'hôpital [...] qui,
au terme d'une évaluation comprenant l'examen neurologique, un EEG,
une IRM cérébrale et une mesure de débit sanguin cérébral, a conclu à un
tableau clinique difficile à interpréter, complexe, dans une situation
comprenant de probables "comorbidités psychiatriques, des barrières
linguistiques culturelles et un niveau socioéconomique bas". Enfin, il est
évoqué un syndrome parkinsonien tardif lié à la prise de neuroleptiques.
Dans son rapport du 12 mai 2012, le Dr S.________ a fait état
d'un épisode dépressif avec une bonne probabilité et d'un trouble
somatoforme indifférencié, sans plus. Il n'a toutefois pas pu formellement
retenir d'incapacité de travail psychiatrique au vu de son appréciation
globale et des incertitudes diagnostiques. Il a ainsi estimé qu'il convenait
de mandater un expert neurologue "afin qu'il se prononce sur les
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9 -
limitations et les incapacités éventuelles qui relèveraient de la neurologie
et uniquement de la neurologie".
Par avis médical du 19 juillet 2012, le Dr ???.________ du SMR a
recommandé une expertise neurologique "afin de préciser l'atteinte
neurologique actuelle, ainsi que les éventuelles limitations fonctionnelles
et répercussions sur la CT qui en découlent. Cette expertise peut être
adressée au Dr L., spécialiste en neurologie à [...], selon entente
tél. de ce jour. Il y a lieu d'inviter l'expert à prendre contact avec l'expert
psychiatre au besoin, afin d'avoir une appréciation consensuelle de la
situation et de l'exigibilité".
Par communication du 26 juillet 2012, l'OAI a informé Me
Carré, conseil de l'assuré, qu'une évaluation médicale était nécessaire et a
indiqué qu'il avait mandaté le Dr L.. L'OAI a transmis en annexe les
questions qu'il allait poser à l'expert et a invité l'assuré à lui faire parvenir
d'éventuelles questions complémentaires.
Par courriers des 9 et 28 août 2012, l'assuré s'est opposé à la
désignation du Dr L.________ en qualité d'expert "bien trop connu pour être
systématiquement favorable aux assureurs", Me Carré précisant avoir très
souvent eu "l'occasion de critiquer ses appréciations ou de m'opposer à sa
désignation". Il a en outre ajouté que le Dr L.________ avait "déjà eu
l'occasion de s'exprimer sur le cas dans le passé. Il y avait divergence, et il
serait préjudiciable que ce praticien soit tenté de justifier ses
appréciations antérieures plutôt que d'examiner le cas d'un œil neuf". Le
conseil du recourant a rappelé qu'il ressortait de l'appréciation du service
de neurologie de l'hôpital X.________ que l'ensemble du tableau clinique
était difficile à interpréter. En présence d'un cas atypique, le conseil de
l'assuré soutenait que le recours à une sommité totalement incontestée
paraissait nécessaire et proposait dès lors la désignation du Dr W.________
en lieu et place du Dr L.________.
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Par décision incidente du 13 septembre 2012, l'OAI a rejeté la
demande de récusation du Dr L.________ et a maintenu la désignation de
ce médecin pour la réalisation d'une expertise neurologique.
E.Par acte de son mandataire du 19 octobre 2012, A.________
recourt contre cette décision incidente. Il conclut à l'admission du recours,
à l'annulation de la décision attaquée et à la désignation du Dr W.,
voire du Dr I. ou du Dr U.________ notamment. Il répète, pour
l'essentiel, les critiques déjà formulées devant l'intimé contre le choix de
l'expert. Il ajoute que le "Dr L.________ est très connu pour ses
appréciations ultra-restrictives en matière d'expertises, qui le rendent très
populaires auprès des gestionnaires de cas des assureurs sociaux et
privés".
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, l'intimé conclut au rejet
du recours, les arguments du recourant n'étant pas de nature à faire
naître un doute quant à l'impartialité du Dr L..
Dans sa réplique du 8 janvier 2013, le recourant maintient ses
conclusions. Il demande à la Cour de céans "de statuer préjudiciellement
sur la question d'une nouvelle expertise, sous l'autorité du Tribunal, ou, à
tout le moins, à confier à un expert désigné de l'accord des parties ou par
la Cour".
Dans sa duplique du 17 janvier 2013, l'intimé relève qu'une
suspension de la procédure paraît inopportune, le litige étant limité à la
question de savoir si des motifs de récusation existent à l'encontre du
Dr L..
Dans ses déterminations du 5 février 2013, le recourant réitère
ses conclusions tout en précisant qu'il est quasiment prêt à se soumettre à
l'expertise de n'importe quel neurologue qui ne soit pas le Dr L.________.
Le 28 février 2013, l'intimé indique qu'il n'entrera pas en
matière pour une éventuelle transaction.
-
11 -
Lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le 5 mars 2013,
les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre
une décision incidente de refus de récusation d'expert auprès du tribunal
compétent (art. 60 LPGA; ATF 137 V 210; ATF 138 V 271). Respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.En l'espèce, l'objet du litige consiste à déterminer si des motifs
de récusation sont fondés à l'égard du Dr L.________, désigné par l'intimé
-
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pour expertiser le recourant. Ce dernier conteste le choix opéré par
l’intimé, au motif que l'expert désigné a déjà établi un rapport d’expertise
pour la CNA et qu’il risque d’avoir une opinion préconçue de l’affaire. Par
ailleurs, il serait un expert "bien trop connu pour être systématiquement
favorable aux assureurs", le conseil du recourant ajoutant avoir déjà eu
"l'occasion de critiquer ses appréciations ou de s'opposer à sa
désignation". Pour sa part, l’intimé a considéré, dans sa décision du
13 septembre 2012, que le rapport du 10 février 2004 établi par le
Dr L.________ à la CNA ne contenait aucun élément permettant d'admettre
un parti pris ou un soupçon de partialité, ce spécialiste ayant à l'époque
uniquement examiné la question du lien de causalité entre les troubles
présentés et l'accident du 26 juin 2003. En outre, le recourant n'a pas fait
état d'éléments objectifs susceptibles de démontrer que cet expert serait
connu pour être favorable aux assureurs qui le mandatent
systématiquement.
3.Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (al. 1, première phrase). L'assuré doit se
soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement
exigés (al. 2).
Dans un arrêt récent (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en
particulier consid. 3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté
que l’expertise ordonnée en procédure administrative revêt souvent une
importance déterminante, non seulement pour la procédure de décision
par l’assureur social concerné, mais également, en cas de recours, dans la
procédure judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une
expertise judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure
administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de
participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst.
-
13 -
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
L'assuré peut alors soulever des motifs formels de récusation,
mais également des motifs "matériels" de récusation, soit tous motifs
pertinents au sens de l’art. 44 LPGA. Les motifs de récusation qui sont
énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature
formelle, parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de
l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent
également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en
revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe
être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation
des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence
de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme
telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au
contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des
preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108 s.; TF 9C 293/2008 du 28 janvier
2009).
Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et l'arrêt cité).
4.En l'occurrence, les motifs invoqués par le recourant sont
clairement des motifs matériels de récusation, mettant en cause la
crédibilité et le caractère probant du rapport d'expertise qu'établirait le
Dr L.________.
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14 -
Le premier motif invoqué par le recourant à l'encontre de
l'expert n'est toutefois pas de nature à jeter un doute sur son impartialité.
Certes, le Dr L.________ a déjà fonctionné en qualité d'expert dans le cadre
de la procédure en matière d'assurance-accidents. On relèvera toutefois
que les conclusions du rapport du 10 février 2004 du Dr L.________ étaient
limitées à la question de la causalité naturelle entre l'importance des
troubles présents lors de l'expertise, leur atypie et leur répercussion sur la
capacité de travail avec l'accident du 26 juin 2003. Le fait que le
Dr L.________ ait conclu à l'absence de toute causalité naturelle ne
constitue pas encore la preuve d'une attitude de prévention du neurologue
envers l'expertisé, ni ne dénote un sentiment d'animosité de nature à
fonder objectivement un doute sur l'impartialité de l'expert. En tout état
de cause, d’après la jurisprudence (ATF 132 V 93 consid. 7.2), le seul fait
qu’un médecin ait déjà réalisé une première expertise à un stade antérieur
de la procédure administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour
la réalisation d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise.
En conséquence, le reproche adressé par le recourant au Dr L.________ ne
constitue pas, à défaut d'autre circonstance objective suscitant des doutes
sur l'absence d'objectivité de l'expert, un motif suffisant pour conclure à la
partialité de celui-ci.
En ce qui concerne le second motif de partialité, le recourant
soutient que le Dr L.________ est connu pour être systématiquement
favorable aux assureurs. Il s'agit-là d'une affirmation d'ordre général qui
ne repose toutefois sur aucun élément objectif. Sur ce point, il convient de
rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert,
médecin indépendant, ou une institution d'expertises, soient
régulièrement mandatés par les organes de l'assurance sociale ou par les
tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au
manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid.
1.3.3 p. 226 et les arrêts cités).
Le recourant conteste enfin la compétence professionnelle du
Dr L.________ d'agir en qualité d'expert. Le recourant a notamment
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proposé que soit désigné le Dr W.________ qui est connu pour traiter des
cas compliqués. Toutefois, une prétendue incompétence de l'expert à
raison de la matière ne saurait constituer comme telle un motif de
défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Vu que le Dr L.________ est
spécialiste en neurologie et rédige régulièrement des expertises
également acceptées par les tribunaux, on ne saurait retenir d'emblée que
ce médecin ne présente pas les connaissances nécessaires. Au surplus, la
Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la proposition du recourant, qui
sort de l’objet du présent litige, soit le contenu de la décision litigieuse
(ATF 131 V 164), qui ne concerne que la désignation du Dr L.________ en
qualité d'expert.
5.a) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le
dossier ne contient aucun élément permettant de faire croire que la
situation, le comportement de l'expert ou les circonstances de sa
désignation sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Pour ces motifs, la demande de récusation du Dr L.________ doit être
rejetée.
b) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
L’art. 69 al. 1
bis
LAI déroge au principe de la gratuité prévu à
l’art. 61 let. a LPGA en mettant les frais de procédure à la charge du
recourant en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI. Le caractère onéreux ou gratuit de procédures
afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance est lié au
caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale. Le Tribunal
fédéral a confirmé ce principe appliqué à la gratuité des recours contre
des décisions incidentes ou d’ordonnancement de la procédure prises en
marge d’une procédure principale gratuite (ATF 133 V 441). Dans la
mesure où l’art. 69 al. 1
bis
LAI prévoit une exception au principe de
gratuité en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
b) Par décision du 7 novembre 2012 (AJ12.042459), le
recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission
d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré à compter du 19
octobre 2012 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit le 15 avril 2013
la liste de ses opérations, tout en précisant qu'il avait consacré les trois-
quarts des opérations décrites à la présente affaire, le reste du temps
ayant été consacré au dossier AI 287/12. Dès lors, l'indemnité d'office de
Me Carré doit être arrêtée à 1'195 fr. 05 (dont 88 fr. 50 de TVA à 8 %) à
titre d'honoraires et débours.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).