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TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/12 - 122/2014
ZD12.040698
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM Piguet, suppléant et Bonard, assesseur
Greffière:MmeSimonin
b) Alléguant souffrir de lombalgies chroniques et de douleurs
aux deux épaules consécutives à une chute dans des escaliers, V.________
a déposé le 20 février 2012 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l’office AI).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office Al a
fait verser à la cause le dossier de l’assureur perte de gains en cas de
maladie, Y..
Dans un rapport du 30 janvier 2012 établi pour le compte de
cet assureur, le Dr L., spécialiste en médecine interne générale, a
posé les diagnostics de status après acromioplastie et suture tendineuse
pour décompensation traumatique d’une tendinopathie avec déchirure
subtotale du tendon du sous-épineux en 2010 (épaule droite), de
tendinopathie avec déchirure des insertions des fibres antérieures et
profondes du sus-épineux gauche, de tendinopathie des sous-épineux et
du biceps, de fibromyalgie et de lombalgies chroniques sur discopathie
étagée L3-L4-L5 avec importants remaniements arthrosiques et
discopathies L5-S1 et antélisthésis de L5. Selon ce médecin, l’évolution
des problèmes articulaires de sa patiente laissait à penser qu’elle ne
pourrait pas reprendre son activité antérieure.
A la demande d’Y., l’assurée s’est soumise à une
expertise rhumatologique auprès du Dr F., spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale. Dans son rapport du 26
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avril 2012, ce médecin a retenu les diagnostics d’omalgies bilatérales avec
conflit antéro-supérieur et tendinopathies de la coiffe des rotateurs
bilatérales, de lombalgies chroniques aspécifiques sur discopathies L4-L5
et L5-S1 associées à une spondylose modérée, d’obésité de classe I et
d’hypertension artérielle traitée. Dans son appréciation du cas, l’expert a
donné les explications suivantes:
« L’assurée qui ne s’exprime aucunement en langue française rapporte
par le biais d’une interprète souffrir actuellement de douleurs
mécaniques des deux épaules avec des douleurs surtout lors des
mouvements d’abduction et d’élévation antérieure des membres
supérieurs, douleurs qui étaient aggravées lors de son activité
professionnelle, mais également lorsqu’elle dort en décubitus latéral
des deux côtés et enfin elle est soulagée uniquement par le décubitus
dorsal. Toutes les activités réalisées au-dessus de l’horizontal sont
rapportées comme douloureuses par l’assurée, surtout celles qui sont
réalisées de manière répétitives. Elle déclare dans les tâches de la vie
quotidienne avoir de la peine à se laver les cheveux. L’assurée
rapporte souffrir en outre de lombalgies mécaniques qui évoluent
depuis également plusieurs années, douleurs qui se sont également
péjorées dernièrement, elles sont majorées par les activités réalisées
en porte-à-faux, notamment celles qui nécessitent des ports et des
soulèvements de charges, ainsi que le maintien des positions statiques
debout et assise. Elle ne rapporte pas de radiculalgies tant aux
membres supérieurs qu’aux membres inférieurs; elle n’a pas d’autre
plainte ostéoarticulaire. Un traitement conservateur alliant anti-
inflammatoire, paracétamol et différentes séances de physiothérapie
n’ont jusqu’à présent pas permis d’amélioration significative de ses
douleurs.
Objectivement, nous constatons une assurée qui s’est montrée
collaborante, qui n’a pas manifesté de signe en faveur d’une
amplification des symptômes. Elle ne présente pas suffisamment de
points de fibromyalgie douloureux pour retenir ce diagnostic. Elle
manifeste ainsi des signes en faveur de conflits antéro-supérieurs
(conflits sous-acromiaux) au niveau des deux épaules, avec une
restriction modérée de l’abduction et de l’antépulsion parallèlement à
une restriction de la rotation interne du côté droit. Il n’y a pas de signe
en faveur d’une capsulite rétractile, avec une mobilité passive
globalement conservée et au vu de l’absence de limitation dans les
mouvements de rotation. Il n’y a pas non plus de signe en faveur d’une
instabilité au niveau des épaules. Les radiographies réalisées lors de
l’expertise n’ont pas démontré d’éléments clairs en faveur d’une
omarthrose ou en faveur d’une arthrose acromio-claviculaire. Les
symptômes présentés par l’assurée aux épaules semblent
manifestement être d’origine tendineuse, liée à des tendinopathies des
coiffes des rotateurs (muscles sus-épineux en particulier). Des
radiographies standards ne démontrent pas de signes en faveur d’une
omarthrose ou en faveur d’une arthrose acromio-claviculaire.
Par ailleurs, cette assurée présente un léger syndrome lombo-vertébral
avec une légère restriction de la mobilité antérieure et quelques
contractures musculaires paravertébrales. Il n’y a pas de signe
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radiculaire tant irritatif que déficitaire tant aux membres supérieurs
qu’aux membres inférieurs. Le reste de l’examen ostéoarticulaire peut
être considéré comme dans les limites de la norme. Pour ce qui est du
rachis lombaire, les clichés radiologiques ont révélé des discopathies
qui prédominent en L4-L5 et à un degré moindre au niveau de L5-S1
parallèlement à des troubles dégénératifs sous forme d’une
spondylose.
En conclusion, on peut considérer qu’il y a une bonne corrélation entre
les doléances de l’assurée et les constatations de l’examen clinique
tant au niveau des épaules qu’au niveau du rachis lombaire. Il n’y a
pas d’élément en faveur d’une exagération des symptômes ».
S’agissant du taux d’incapacité actuelle et future dans la
profession d’ouvrière agricole, le Dr F.________ a indiqué:
« Dans sa profession actuelle, on peut cautionner la poursuite d’une
incapacité de travail dans une activité d’ouvrière agricole chargée de
la plantation et de la récolte de légumes, compte tenu des limitations
fonctionnelles suivantes:
limitations dans sa capacité de porter et soulever des charges de plus
de 5 kg notamment au-dessus de l’horizontal, en particulier dans le
cadre d’activités répétitives; limitations dans sa capacité de faire des
mouvements d’abduction et de rotation externe de manière répétitive
avec les membres supérieurs. Enfin elle a des limitations fonctionnelles
qui découlent de son atteinte à la santé lombaire, dans sa capacité de
demeurer dans des positions statiques debout et assise et dans sa
capacité de faire des tâches en porte-à -faux qui nécessitent des ports
et des soulèvements de charges supérieures à 5 kg. Dans le futur, il est
improbable qu’elle recouvre une capacité de travail dans son activité
habituelle en raison des limitations fonctionnelles décrites ci-dessus qui
découlent d’une atteinte à la santé qui est bien étayée au niveau des
épaules et de la colonne lombaire ».
S’agissant du taux d’incapacité actuelle et future dans une
profession adaptée au handicap, le Dr F.________ a précisé:
« Dans une activité qui respecterait les limitations fonctionnelles
décrites ci-dessus, on pourrait estimer que l’assurée aurait une
capacité de travail complète et cela dès à présent par exemple dans
une activité de surveillance ou dans le domaine de la vente bien
entendu sans soulèvement de charges de plus de 5 kg ».
L’office Al a également recueilli des renseignements médicaux
auprès du Dr L.________. Dans un rapport du 24 juillet 2012, ce médecin a
indiqué que l’activité exercée jusqu’alors par sa patiente n’était plus
exigible, compte tenu des problèmes articulaires des épaules et du dos.
L’assurée, qui ne parle pas le français malgré une présence en Suisse
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depuis plusieurs années, ne dispose pas de ressources intellectuelles
suffisantes pour entreprendre une reconversion. A la suite de ses
difficultés physiques, l’assurée a également développé un état dépressivo-
anxieux d’intensité moyenne justifiant un traitement, état qui n’était pas
sans effet sur le ressenti douloureux. Actuellement, le traitement
antidépresseur ne semblait pas avoir amélioré notablement la situation.
Au surplus, l’assurée présentait des éléments anamnestiques et cliniques
qui laissaient supposer l’existence d’une fibromyalgie. L’ensemble de ces
éléments faisaient que l’assurée n’était désormais plus à même de
travailler.
Le 9 août 2012, le Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) a, dans le cadre de son appréciation générale du
cas, attesté l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à compter du jour de l’expertise du Dr F..
Par projet de décision du 16 août 2012, l’office Al a informé
l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. Le
même jour, il lui a communiqué être disposé à lui fournir une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi.
Par décision du 25 septembre 2012, l’office Al a refusé
d’allouer une rente d’invalidité à l’assurée.
B. a) Par acte du 2 octobre 2012, V. a déféré la décision
du 25 septembre 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en indiquant refuser les conclusions de l’office Al et en
renvoyant à l’avis de son médecin traitant, pour lequel il y avait eu erreur
de la part de l’administration.
b) Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l’office Al a conclu
au rejet du recours, en se prévalant des conclusions de l’expertise réalisée
par le Dr F.________.
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c) Par courrier du 18 janvier 2013 établi dans le but d’appuyer
le recours de l’assurée, le Dr L.________ a expliqué à l’intention de la Cour
de céans que l’appréciation de l’expert quant aux lombalgies chroniques
de sa patiente était à l’évidence superficielle. En effet, les radiographies
montraient un remaniement dégénératif important qui paraissait suffisant
pour admettre que sa patiente en souffrait quotidiennement. L’évolution
depuis le jour de l’expertise allait dans le sens d’une péjoration qui ne
relevait en rien d’une exagération des symptômes. L’état psychique de sa
patiente n’avait par ailleurs pas fait l’objet de commentaires particuliers,
alors qu’elle se présentait à l’évidence sur un mode mélancolique, triste et
inhibé, et qu’elle faisait part, lorsqu’elle était interrogée au sujet de son
ressenti, d’un sentiment d’impuissance depuis qu’elle était malade,
décrivant une perte d’envie et de motivation ainsi qu’une humeur
fortement variable; elle signalait également une grand fatigue qui la faisait
se détourner rapidement de toute activité importante. Quand elle était
interrogée sur le pourquoi de ces changements, elle expliquait mal
supporter la perte de ses capacités physiques, en raison des douleurs et
de l’impossibilité à pouvoir réaliser des efforts même modérés. Tout cela
amenait à remettre en question les conclusions de l’expertise du Dr
F.________ et, partant, la décision de l’office Al. Même dans une activité qui
respecterait les limitations fonctionnelles actuelles, il n’était guère
possible que sa patiente retrouve un emploi, compte tenu de son état
dépressif. Il convenait également de prendre en compte le fait qu’elle ne
parlait pas le français et que ses capacités intellectuelles ne laissaient
envisager qu’un emploi dans le domaine de la manutention. Il était par
conséquent pratiquement impossible qu’elle puisse exercer une activité de
surveillance ou une activité dans le domaine de la vente, comme suggéré
par le Dr F.________, puisque ces activités requéraient des capacités
cognitives et d’échange. Il convenait également de rappeler que les
patients placés dans une telle situation et confrontés à une activité
professionnelle qu’ils ne pouvaient exercer aggravaient généralement leur
sentiment d’impuissance et, par ricochet, leur dépression. En résumé, il
apparaissait que l’expertise sur laquelle se basait la décision de l’office Al
ne disait pratiquement rien de la situation psychologique de sa patiente,
situation qui découlait très clairement des problèmes de santé qu’elle
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subissait depuis deux ans. Faute de prendre en compte l’état psychique de
sa patiente et la sévérité de ses problèmes lombaires, les conclusions de
l’office Al demeuraient partielles et sujettes à caution.
d) Dans ses déterminations du 25 février 2013, l’office Al a, en
se référant à un avis médical du SMR établi le 13 février 2013, maintenu
ses conclusions prises le 26 novembre 2012. D’après le SMR, l’expertise
rhumatologique du Dr F.________ n’avait pas été réalisée de manière
superficielle, contrairement à ce que laissait sous-entendre le Dr
L.. L’expert avait examiné toutes les plaintes de l’assurée et
conclu à une exigibilité de 100% dans une activité adaptée. Un trouble de
l’humeur important et durable, susceptible d’entraîner une incapacité de
travail de longue durée, devait être pris en charge par un psychiatre et
traité de manière plus intensive que ce n’était le cas actuellement. Dans
son courrier du 18 janvier 2013, le Dr L. reconnaissait que l’état
anxio-dépressif était récent, qu’il était d’intensité moyenne et qu’il était en
relation avec les douleurs physiques ressenties par l’assurée. En définitive,
dans la mesure où le trouble de l’humeur n’était, selon les dires mêmes du
Dr L., pas très importants et que, d’après le Dr F., il
n’existait pas de fibromyalgie, le SMR n’avait pas estimé nécessaire de
devoir investiguer plus avant les troubles de l’humeur décrits, lesquels ne
devaient pas avoir de répercussion sur l’exigibilité dans une profession
médicalement adaptée.
E n d r o i t :
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RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD et art. 60 al. 1 LPGA) et
respecte les autres conditions de recevabilité. II convient donc d’entrer en
matière.
2.L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente
de l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA). Cette définition implique, pour établir le taux d’invalidité des
personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles
n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles
pourraient obtenir dans cette activité (« revenu hypothétique sans
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invalidité ») avec celui qu’elles pourraient réaliser en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (« revenu
d’invalide»); c’est la méthode ordinaire dite « de comparaison des revenus
» (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3 ss).
4.a) Aux termes de l’art. 42 LPGA, les parties à la procédure
administrative en matière d’assurance sociale ont le droit d’être
entendues. Ce droit comporte notamment celui de produire des preuves
pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision rendue. L’autorité ne doit toutefois y donner suite
que si les preuves dont l’administration est demandée lui paraissent
pertinentes (art. 33 al. 1 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA; cf.
également ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Elle peut, sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, refuser les mesures d’instruction
proposées si l’état de fait déterminant lui paraît déjà suffisamment établi
et que l’administration de nouveaux moyens de preuves n’apporterait pas,
selon toute vraisemblance, d’élément nouveau; la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut refuser l’administration d’une preuve
demandée par une partie, aux mêmes conditions (ATF 124 V 90 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1d).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
l’administration et, en cas de recours, le juge, ne sont pas liés par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doivent examiner de manière objective tous les
moyens de preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, ils ne peuvent pas statuer sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles ils
se fondent sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que
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les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351
consid. 3).
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b) Sur le plan psychique, le Dr L.________ reproche à l’office Al
d’avoir ignoré la symptomatologie dépressive qui affecterait sa patiente.
Ce faisant, ce médecin ne démontre pas, par le biais d’une description
clinique précise, que les signes dépressifs mis en évidence, manifestement
réactionnels à la problématique somatique et dont l’intensité a été
qualifiée de moyenne dans le rapport du 24 juillet 2012, constitueraient en
eux-mêmes une comorbidité psychiatrique suffisamment grave pour
entraîner une limitation durable de la capacité de travail de la recourante.
c) Le Dr L.________ fait également mention de plusieurs
facteurs (connaissance linguistique; aptitudes intellectuelles) qui ne
relèvent pas de l’assurance-invalidité. En effet, pour évaluer l’invalidité, il
n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s’il peut encore exploiter économiquement
sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre. S’il est vrai que des facteurs
tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer
l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et les
références, in : SVR 2009 IV n° 35 p. 97).
d) Compte tenu de ce qui précède, il convient de tenir pour
établi que, nonobstant l’état douloureux, la recourante dispose d’une
pleine capacité de travail dans une activité légère et adaptée à ses
limitations fonctionnelles, si bien qu’il n’y a pas lieu de penser, eu égard à
l’activité précédemment exercée, qu’elle présente une perte de gain
suffisante pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
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6.a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :