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TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/12 - 193/2015
ZD12.040617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MM. Küng et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Louise Gillièron,
avocate, à Yverdon-les-Bains
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17, 43 et 44 LPGA ; art. 28 LAI.
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parfaitement à s’asseoir les jambes tendues !), négative à gauche.
Bragard absent. Réflexes rotuliens symétrique à la manœuvre de
Jendrassek, hyporéflexie achilléenne bilatérale. Hypoesthésie diffuse
et mal systématisée du membre inférieur droit, semblant néanmoins
prédominer distalement au niveau des dermatomes L5 et S1 droites.
Se déplace au ralenti, de façon quelque peu démonstrative, alors
qu’il arrive, avec stimulation, à se tenir symétriquement sur les
pointes et les talons (petit lâchage antalgique sur la pointe à droite,
mais douleurs plus importantes selon le patient sur le talon du
même côté). Pas de parésie réelle objectivable dans les différents
groupes musculaires examinés, tant proximalement que
distralement. Génuflexion symétrique, mais nécessitant un appui en
remontée, à prédominance droite.
Le récent examen IRM lombaire de contrôle [réd. : du 26 juin 2007 ;
cf. rapport précité de la Dresse C.________ du 27 juin 2007] démontre
la présence de dessiccation débutante des deux derniers disques
intervertébraux lombaires, avec protrusion non significative médiane
et latérale L4-L5 droite, ainsi qu’également inchangé par rapport à
l’ancien examen radiologique L5-S1 gauche. Tendance à la sténose
canalaire sur hypertrophie ostéo-ligamentaire bilatérale d’origine
dégénérative au niveau L4-L5 des deux côtés.
Appréciation : Il existe des troubles statiques indéniables
dorsolombaires chez [l’assuré], mais les éléments objectifs, tant
cliniques radiculaires que neuroradiologiques, ne justifient pas une
éventuelle intervention neurochirurgicale décompressive, tant des
discopathies modérées décrites que de la sténose canalaire
rachidienne débutante L4-L5. J’ai bien expliqué au patient et à son
épouse, qu’un acte chirurgical ne changerait probablement en rien
la situation présente et que la poursuite de traitements
conservateurs était justifiée. Je pense que ce patient devrait être
présenté au centre d’antalgie de l’hôpital [...], pour infiltrations
dirigées, alors que la reprise d’une rééducation douce [...] doit
entrer en ligne de compte, de même que le port d’une ceinture de
soutien lombaire à titre antalgique et de correction partielle des
troubles statiques.
La situation restera certainement difficile chez ce patient, au vu de
la longue histoire présente, d’une chronification certaine partielle
des symptômes avec par ailleurs surcharge probable partielle, dans
le cadre d’un état de labilité psychoaffective. »
Le Dr B.________ a aussi joint un courrier que la Dresse
P., médecin-cheffe au Service d’antalgie des Etablissements
hospitaliers G., lui avait adressé le 15 octobre 2007. Celle-ci a
notamment indiqué :
« [...] Indéniablement, le patient présente un syndrome lombo-
vertébral avec un syndrome radiculaire à droite qui ne trouvent pas
leur explication dans l’IRM lombaire. Certes, il existe des troubles de
la statique rachidienne avec probable participation de l’articulation
sacro-iliaque droite.
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Au vu des importantes douleurs radiculaires, je lui ai donc proposé
de pratiquer une, voire deux péridurales cortisonées et, selon les
résultats de procéder à des infiltrations de la sacro-iliaque droite.
Le patient, malgré les explications fournies, s’est montré très
opposé à l’idée des infiltrations et aurait souhaité une prescription
de médicaments contre les douleurs. Au vu de ma réticence, il a
préféré renoncer à toute prise en charge antalgique
interventionnelle. [...] »
c) A la demande de l’OAI, la Dresse H., spécialiste en
rhumatologie auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR), a procédé le 2 juillet 2008 à un examen clinique rhumatologique de
l’assuré et rendu son rapport le 16 juillet 2008. Elle a posé, comme
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, un « syndrome
lombovertébral modéré avec irradiations pseudo-radiculaires plus
marquées à droite dans le cadre d’un trouble statique et d’une discopathie
protrusive non compressive L4-L5 », ainsi qu’une « fissure de l’annulaire
L5-S1 paramédiane gauche en contact avec la racine S1 (M51.3). » La
capacité de travail exigible dans l’activité habituelle était nulle, mais
s’élevait à 85% dans une activité adaptée depuis janvier 2007. On peut
citer les extraits suivants de l’appréciation du cas communiquée par la
Dresse H. dans ledit rapport :
« [...] Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’un homme
maigre avec un BMI [réd. : indice de masse corporelle] de 18.5, mais
en bon état général. Pendant l’entretien et l’examen il se montre
irritable, à 2 reprises il a failli se rhabiller et partir. L’examen de la
médecine interne générale est dans les limites de la norme si l’on
fait abstraction des douleurs diffuses abdominales à la palpation,
sans organomégalie, ni résistance.
Le status ostéo-articulaire montre un trouble de la statique
rachidienne avec dos plat et antéposition du tronc en position
debout. La mobilité cervico-dorsale est complète, douloureuse dans
toutes les directions. La mobilité lombaire active est très restreinte,
l’assuré soulignant qu’il ne peut pas faire ces mouvements car il a
trop mal. On note une extension de 10°, une distance doigts-sol de
45 cm, une distance doigts-orteils en position assise de 18 cm et des
index de Schober de 30/31 cm, respectivement 10/12.5 cm. La
musculature cervico-scapulaire est souple, la musculature para-
vertébrale lombaire un peu contracturée, surtout à droite, pas
spécifiquement douloureuse car tout le rachis et la région para-
vertébrale fait mal, les apophyses épineuses déjà à l’effleurement.
Au niveau cervical, les masses latérales sont douloureuses d’une
façon diffuse.
Toutes les grandes articulations périphériques sont bien mobiles
d’une façon passive et active. La mobilisation des hanches provoque
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des douleurs locales à gauche, dans le dos et sur toute la jambe
droite. La mobilisation des bras provoque également des douleurs
au bas du dos. Il n’y a pas de signe clinique pour une atteinte de la
coiffe des rotateurs, une maladie inflammatoire ou dégénérative
articulaire. Les genoux sont calmes, les ligaments stables, le signe
de Zohlen légérement positif à droite, à gauche cette manœuvre
provoque des douleurs au mollet. On trouve des douleurs à la
palpation de l’insertion du leveur de l’omoplate et du deltoïde, des
apophyses coracoïdes et de la musculature latérale et interne de la
cuisse et de la fesse droite. Sur le plan fonctionnel, l’assuré arrive à
marcher sur les talons et les pointes des pieds, la première
manœuvre provoque des douleurs, il peut s’accroupir et
s’agenouiller complètement, toujours avec des douleurs au dos, il se
relève en s’appuyant sur le membre inférieur droit.
Le status neurologique fait découvrir un léger trouble de la
sensibilité superficielle de la face interne du genou et du côté latéral
du pied droit, n’entrant pas dans un dermatome radiculaire. Les
reflexes ostéotendineux sont faibles mais symétriques. Le Lasègue
est négatif ddc [réd. : des deux côtés], provoquant à droite des
douleurs partout et à gauche dans le mollet. La musculature est
relativement bien développée, il n’y a pas d’amyotrophie visible. 3/5
signes comportementaux sont présents.
Au dossier radiologique il n’y a qu’une IRM lombaire de 2007 qui met
en évidence une discopathie débutante à modérée protrusive L4-L5
avec spondylarthrose ainsi qu’une petite fissure annulaire médiane-
paramédiane gauche en L5-S1 en contact avec l’émergence de la
racine S1 gauche.
En résumé, cet assuré présente des dorso-lombosciatalgies
bilatérales plus marquées à droite, dans le cadre d’un trouble
statique et dégénératif avec une ancienne hernie discale L5-S1 en
contact avec l’émergence de la racine S1 gauche. L’assuré présente
une autolimitation importante et il y a une nette discordance entre
le handicap allégué et les données cliniques, notamment
radiologiques où la probable irritation radiculaire est située du côté
gauche tandis que l’assuré a surtout mal à droite. L’atteinte
objective contre-indique tout travail lourd sollicitant le rachis, mais
dans une activité adaptée aux limitations ostéo-articulaires, la
capacité de travail est entière.
Pendant l’examen, on est frappé par une irritabilité majeure et un
comportement par moment agressif, l’assuré n’est pas collaborant, il
ne paraît pas vraiment impliqué, a tout délégué à sa femme, même
la gestion de ses médicaments. Il fait allusion à un séjour dans un
camp de concentration en ex-Yougoslavie, et une évaluation
psychiatrique me paraît indiquée.
Les limitations fonctionnelles
Il faut éviter une position statique prolongée assise, debout, en
rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. L’assuré ne peut pas
travailler à la chaîne ni sur machine vibrante. Le port de charge est
limité â 10 kg occasionnellement.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 18.08.2006, selon le médecin traitant (depuis le
05.09.2006 selon l’employeur).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
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100% du 18.08.-28.11.2006, 50% du 29.11.-31.12.2006, 25% du 01.-
26.02.2007, 100% dès lors.
Concernant la capacité de travail exigible, l’atteinte rachidienne
contre-indique tout travail lourd ; dans une activité adaptée, la
capacité de travail est cependant entière avec une diminution du
rendement due à la nécessité de changer régulièrement de position,
qu’on peut estimer à 15%.[...] »
d) Vu qu’à l’occasion de l’examen rhumatologique auprès du
SMR l’assuré avait déclaré être suivi par un psychiatre de l’Unité de
Psychiatrie Ambulatoire à [...] (ci-après : UPA ou eHuv), l’OAI a requis un
rapport auprès de cette institution. Les Drs K.________ et L.________,
médecin adjoint et responsable, respectivement médecin assistant auprès
de l’UPA, ont donné suite à cette demande en date du 2 septembre 2008.
Dans le rapport corrélatif, ils déclarent avoir assumé le traitement
ambulatoire de l’assuré pendant quatre séances du
18 avril 2008 au 16 juillet 2008. Ils ont posé les diagnostics suivants avec
répercussion sur la capacité de travail :
« (F32.11) Episode dépressif moyen avec syndrome somatique,
existant depuis une date inconnue
(F45.4) Syndrome douloureux somatoforme persistant (à évaluer),
existant depuis une date inconnue
(F60.9) Trouble de la personnalité sans précision (à traits
psychotiques, paranoïaques, décompensé), existant depuis
longtemps. »
Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
étaient ceux de « difficultés liées à l’acculturation (Z60.3) » et d’une
« expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7) ». Le
pronostic pour la reprise d’un travail et une guérison était réservé à long
et moyen terme, vu l’état d’irritabilité de l’assuré et l’impossibilité d’une
prise en charge psychiatrique en raison de son comportement
« inadéquat », sur la base d’une structure psychotique et ses plaintes
somatiques au niveau du dos. Cela l’empêchait de fonctionner
normalement dans un travail (ch. 1.4 in fine et 1.7 in fine dudit rapport).
Par ailleurs, ces médecins ont exposé ce qui suit :
« [...] Pendant les 4 séances d’évaluation psychiatrique dans notre
unité, nous avons constaté un patient irritable, revendicateur et
méfiant, qui ne désire pas discuter au sujet de ses plaintes
psychiatriques. Souvent il indique sa souffrance en raison de
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douleurs dorsales et de la situation sociale et financière
extrêmement difficile, ainsi que le manque d’aide adéquate par
rapport à ses souffrances par les spécialistes médicaux et les
fonctionnaires sociaux. Il manifeste une importante violence verbale
vis-à-vis de l’équipe médicale qui nous empêche une prise en charge
appropriée. Dernièrement, nous avons pris contact avec son
médecin traitant, Dr B., pour l’informer de notre impossibilité
de prise en charge psychiatrique, avec une proposition d’adapter le
traitement en ambulatoire. »
e) En date du 2 octobre 2008, l’assuré a formulé une demande
d’allocation pour impotent.
Dans ce cadre, l’OAI a adressé un questionnaire au Dr
B., complété par ce dernier le 8 octobre 2008. Le Dr B.________ a
notamment signalé que l’assuré avait été réadressé à la Fondation
E.________ après l’échec du traitement auprès de l’UPA. Par ailleurs, il a
joint copie de divers documents, dont un courrier qu’il a adressé le 1
er
février 2008 au Dr F.________ et dans lequel il a mentionné que l’assuré
avait une forte demande de traitement immédiat et un sentiment
d’abandon ; l’assuré avait toutefois refusé une hospitalisation pour
antalgie et observation qui pouvait mener à une intervention chirurgicale.
Un traitement auprès d’un chiropraticien avait été interrompu en raison
d’une absence d’efficacité et d’une aggravation des douleurs à la suite des
manipulations. Le Dr F.________ a pour sa part maintenu pour l’essentiel,
dans une écriture du 25 février 2008 à l’attention du Dr B., sa
précédente appréciation telle qu’exposée dans son rapport susmentionné
du 29 août 2007 ; un nouvel examen IRM du 13 février 2008 n’aurait pas
démontré de changement significatif par rapport à l’examen de juin 2007.
La situation restait précaire malgré les différents traitements
conservateurs.
Le Dr B. a également transmis un courrier rédigé à son
attention le 22 août 2008 par les Drs K.________ et L.________ dont le un
contenu s’avère pour l’essentiel identique à leur rapport précédent du 2
septembre 2008 communiqué à l’OAI (cf. supra let. d) ; ces spécialistes
ont toutefois fait état pour partie de diagnostics différents, à savoir :
« (F32.11) Episode dépressif moyen avec syndrome somatique
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(Z62.9) Modification durable de la personnalité à traits psychotiques,
paranoïaques
(Z60.3) Difficultés liées à l’acculturation
(Z 61.7) Expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance. »
A la requête de l’OAI, la Fondation E.________ a confirmé en
date du 26 novembre 2008 avoir suivi l’assuré du 26 janvier 2000 au 26
avril 2006, puis plus revu, mais qu’une nouvelle demande avait été
déposée pour une psychothérapie. Elle remettrait « en temps voulu » un
rapport sur l’état psychique actuel de l’assuré.
B.a) Dans un rapport du 17 avril 2009 sur formulaire retourné à
l’OAI, le Dr B.________ a signalé que les plaintes principales consistaient en
des douleurs de l’épaule, difficilement mobilisable, de la région cervicale
et thoracique, ainsi que des paresthésies de la main droite secondaires à
un accident de voiture du
24 janvier 2009. L’assuré marchait toujours penché en avant, se plaignant
d’importantes lombalgies. Il mobilisait toujours mal également le rachis
cervical. Il présentait un signe de Tinnel et une hypoesthésie des doigts de
la main droite. L’incapacité de travail comme ouvrier non qualifié était
toujours de 100%. Le pronostic était très réservé vu l’accident et la
problématique psychiatrique. Les douleurs importantes, la difficulté à
utiliser sa main droite, ainsi que les gros problèmes d’adaptation en Suisse
limitaient les possibilités d’une activité.
Le Dr B.________ a annexé à son rapport des documents
précédemment produits, ainsi qu’une correspondance adressée le 18 mars
2009 par le Dr M., spécialiste en neurologie, à la Policlinique
orthopédique des Etablissements hospitaliers G. avec un compte
rendu d’un examen d’électromyographie. Sur demande de la Policlinique,
le Dr M.________ avait examiné l’assuré le 17 mars 2009. S’agissant du
rachis cervical, ce praticien avait retenu un status de mobilité réduite par
la douleur locale sans brachialgie. Concernant les membres supérieurs, il
avait constaté l’absence d’atrophie. Selon son appréciation, il s’agissait
d’une atteinte purement sensitive maximale pour le majeur, dans une
moindre mesure pour l’index et épargnant le pouce. Il y avait
probablement une lésion distale par rapport au tunnel carpien. Ce
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médecin a synthétisé les résultats de l’électroneuromyogramme (ENMG)
en ces termes :
« Nerf médian droit : potentiel sensitif du pouce normal en
amplitude de vitesse. Potentiel sensitif de l’index ralenti. Potentiel
sensitif du majeur absent aussi bien par stimulation poignet que
dans la paume. La latence motrice du court abducteur du pouce est
normale. La myographie ne montre aucun signe de dénervation
aiguë ou chronique. La vitesse de conduction intracanalaire est à la
limite de la norme avec une réponse excellente sur le plan de
l’amplitude et de la durée parlant contre un bloc de conduction. »
b) L’OAI s’est alors adressé aux Etablissements hospitaliers
G.________ qui ont complété un rapport le10 juin 2009, établi par leur
médecin-chef, respectivement médecin assistant, les Drs N.________ et
R.________. Suite à un accident subi le 24 janvier 2009, l’assuré avait été
hospitalisé du 24 au
27 janvier 2009. Les diagnostics consécutifs à cet accident étaient des
« fractures de l’arc latéral de la vertèbre C3-C4, de la clavicule gauche
ainsi que du radius distal droit. » La fracture C3-C4 avait été traitée par
une minerve rigide adaptée, la fracture distale du radius par une
ostéosynthèse et la fracture de la clavicule gauche par un bandage en
forme de rucksack. L’incapacité totale de travail comme ouvrier était
d’une durée indéterminée. Ils ont précisé que le patient était déjà à l’arrêt
de travail lorsque l’accident s’était produit. Son état s’était encore
aggravé, de sorte qu’une reprise du travail n’était pas envisagée dans un
avenir proche. L’assuré était incapable de porter des charges et d’utiliser
des outils avec la main droite. Du point de vue orthopédique, les douleurs
au niveau des doigts de la main droite pouvaient être amendées par une
cure du canal carpien, prévue dans le courant de l’été 2009. Vu le
contexte psychosocial de l’assuré, les médecins étaient réservés quant au
pronostic des cervicalgies post-traumatiques. L’assuré n’était
actuellement sous aucun traitement et n’était « pas du tout compliant lors
de la phase du traitement. » Ils recommandaient pour la future thérapie
une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) et une cure du tunnel
carpien.
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c) L’OAI a appris le 9 septembre 2009 de la part de la
Fondation E.________ que l’assuré avait annulé ses rendez-vous et ne
comptait pas débuter un traitement auprès d’elle avant trois mois.
Sur proposition du SMR du 9 novembre 2009, l’OAI a mis en
œuvre une expertise psychiatrique, confiée au Dr T.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a rendu son rapport en date du 19
février 2010. Après un exposé des documents médicaux versés au dossier
de l’OAI, l’expert a notamment décrit le statut clinique de l’assuré et le
résultat des tests passés selon les méthodes utilisées. Il n’a posé aucun
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail relevés par l’expert étaient un
« trouble somatoforme (F45), » des « autres troubles spécifiques de la
personnalité (personnalité frustre, F60.8) » et des « difficultés liées à
l’acculturation (Z60.3) ». Du point de vue psychiatrique, l’expert a conclu
que l’assuré était capable de travailler et ceci depuis de nombreuses
années. Les limitations sur le plan psychique consistaient en « une
irritabilité et un tempérament colérique ». L’expert a enfin communiqué
son appréciation du cas en ces termes :
« L’assuré se plaint surtout de ses douleurs physiques qui
l’empêchent de travailler, il ne comprend pas pourquoi les médecins
ne font rien pour les soulager et pourquoi l’assurance ne lui a pas
accordé une rente. Il se montre assez revendicateur et méprisant
envers le système de santé suisse.
Le discours est centré sur ses symptômes physiques, il ne comprend
pas pourquoi il doit être examiné par un psychiatre.
L’assuré présente donc tous les critères d’un syndrome
somatoforme, rappelons que selon la CIM-10, les caractéristiques
essentielles de ces troubles sont des symptômes physiques,
associés à des demandes d’investigation médicales, persistantes en
dépit de bilan négatif répété et des déclarations faites par les
médecins selon lesquelles les symptômes n’ont aucune base
organique. S’il existe un trouble physique authentique, ce dernier ne
permet de rendre compte ni de la nature ou de la gravité des
symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet. Mais
quand la survenue et la persistance des symptômes sont
étroitement liées à des événements désagréables ou à des
difficultés et des conflits, et même quand il existe des symptômes
dépressifs ou anxieux manifestes, le patient s’oppose
habituellement à toute hypothèse supposant l’indication de facteurs
psychologiques dans la survenue des symptômes. La recherche
d’une cause, physique ou psychologique, permettant de rendre
compte des symptômes est souvent décevante et frustrante pour le
patient comme pour le médecin.
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Rappelons que l’assuré souffre de lombalgies depuis environ 2005
mais selon les médecins, les symptômes exprimés par l’assuré ne
s’expliquent pas par les lésions organiques objectivées. En plus, les
problèmes d’adaptation en Suisse sont les éléments psychologiques
déclencheur du trouble somatoforme.
Rappelons aussi que l’assuré est en Suisse depuis 1997, il ne parle
pas le français, il a très peu travaillé en Suisse. En plus, selon les
documents médicaux et selon les dires de l’assuré, et malgré qu’il
ait participé à la guerre des Balkans, bien qu’il nie avoir participé à
des situations de combat, l’assuré dit s’être montré nerveux et
tendu dès son arrivée en Suisse et ne pas avoir présenté des
problèmes dans son pays. Par ailleurs, sa demande d’asile politique
n’a toujours pas été acceptée.
Ce qui surprend chez l’assuré c’est son attitude et comportement
pendant l’entretien, j’avais l’impression qu’il voulait me convaincre
qu’il était vraiment malade du point de vue physique et ceci d’une
manière quelque peu démonstrative. Il est également surprenant
qu’il dise ne pas avoir des copains et à un moment de l’entretien, il
affirme être parti avec un ami, les deux seuls, en voiture en Bosnie
pendant trois semaines en octobre 2009. Il a donc supporté un long
trajet en voiture malgré qu’il dise avoir des douleurs physiques
importantes.
Je n’ai pas pu trouver des signes et des symptômes parlants en
faveur d’un trouble dépressif, les signes anxieux et dépressifs plutôt
légers correspondent à l’évolution normale d’un trouble
somatoforme et ne revêtent pas d’un handicap majeur. Par contre,
ils sont également la manifestation de l’inadaptation en Suisse de
l’assuré qui attend une reconnaissance sociale par l’acceptation
d’une rente de la part de l’AI.
Les traits paranoïaques décrits dans les rapports des psychiatres des
eHuv me semble correspondre plutôt à des traits de la personnalité
frustre de l’assuré et à ses difficultés d’adaptation en Suisse, plutôt
que les traits paranoïaques ou psychotiques.
L’assuré est plutôt régressé dans une position de victimisation et
d’attente d’une reconnaissance par l’assurance. Dans ce sens-là,
des mesures de réadaptation sont vouées à l’échec.
Quant aux critères de M[e]yer-Blaser, accompagnant le trouble
somatoforme, nous constatons que l’anxiété importante et les légers
signes dépressifs accompagnent normalement le trouble
somatoforme et ne sont pas handicapants. Il n’y a pas tellement de
cristallisation psychique, l’expert a l’impression d’une certaine
exagération des symptômes physiques ressentis par l’assuré. Les
lombalgies ont débuté en 2005, donc on peut parler de maladie
chronique. Il n’y a pas d’isolation sociale. Il ne prend pas de
médicaments psychotropes et il n’est pas suivi par un psychiatre ou
psychologue.
Le pronostic reste réservé étant donné le trouble somatoforme. »
Dans un rapport du 1
er
avril 2010, le SMR, sous la plume du
Dr S., médecin, s’est en substance rallié aux résultats de
l’expertise du
Dr T. et a estimé que seules devaient être prises en compte les
limitations somatiques définies à l’occasion de l’examen rhumatologique
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de juillet 2008. La capacité de travail dans une activité adaptée était ainsi
exigible à un taux de 85%. L’accident du 24 janvier 2009 n’était pas
mentionné par le SMR.
d) Par communication du 11 mai 2010, l’OAI a fait savoir à
l’assuré que les conditions du droit à l’orientation professionnelle étaient
remplies et que le droit à d’éventuelles autres prestations serait encore
examiné.
Le 6 août 2010, l’OAI a diligenté une enquête au domicile de
l’assuré, notamment en lien avec sa demande d’allocation pour impotent
déposée en octobre 2008. On peut extraire notamment ce qui suit du
rapport corrélatif, rédigé le
10 août 2010 :
« [...] L’assuré se plaint de son poignet gauche qui aurait été opéré
dernièrement et qui est douloureux. Il tient son bras et dit qu’il ne
peut rien faire. L’assuré se plaint de douleurs généralisées en
permanence qu’il ne localise pas vraiment. Il situe ces douleurs à 9
sur une échelle de 10/10. L’assuré indique qu’il y a des jours où c’est
insupportable, essentiellement lorsque le temps est humide. Il est
sous ttt [réd. : traitement] d’opiacé qu’il semble prendre de manière
irrégulière. [...]
Dans un premier temps, il a été difficile d’avoir un rendez-vous
l’assuré partant en vacances tout le mois de juillet. [...] L’assuré
arrive au salon en tenant son poignet gauche sur lequel apparaît
une cicatrice d’env. 4 cm de long, calme sans rougeur. L’assuré
indique qu’il ne peut plus bouger sa main et que c’est extrêmement
douloureux. Pendant tout l’entretien il tient son poignet en
soupirant, il n’arrive pas à donner une date de cette opération. Il ne
parle pas de douleurs lombaires, indique qu’il n’a aucun sentiment
d’anxiété ou d’angoisse, que son problème est purement somatique
et qu’il ne comprend pas pourquoi on l’a envoyé chez un psychiatre
et qu’on lui pose des questions sur ses antécédents familiaux et
autres. [...] Il ne voit plus Fondation E.________ car se serait fâché
avec eux. Il n’est pas suivi par un psychiatre. »
Un rapport d’entretien du 18 août 2010 entre l’OAI, l’assuré et
son épouse a conclu qu’au vu des limitations fonctionnelles, un stage
d’évaluation était nécessaire, mais qu’il restait à voir si l’assuré allait y
participer activement. Est en outre mentionné la symptomatologie
présentée à la main droite.
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Par courrier envoyé le lendemain, l’OAI a informé l’assuré de
l’organisation d’un stage de quatre semaines auprès d’un centre
d’orientation professionnelle de l’AI (COPAI), afin de pouvoir examiner ses
aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail. Une
indemnité journalière a été accordée pour la durée de cette mesure. Par
communication du 30 août 2010, le Centre V.________ à [...] a confirmé à
l’assuré que le stage aurait lieu du
10 janvier 2011 au 4 février 2011.
C.Par décision du 27 septembre 2010, conformément à un projet
de décision du 18 août 2010, contre lequel l’assuré n’avait pas formulé
d’objections, l’OAI a refusé l’octroi d’une allocation pour impotent au motif
qu’il nécessitait tout au plus une aide ponctuelle, mais pas régulière, ni
importante, pour accomplir les actes « se vêtir » et « faire sa toilette » ; il
restait donc autonome pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie.
L’assuré n’a pas recouru contre cette décision.
D.a) L’assuré a participé en janvier et février 2011 au stage mis
en œuvre au Centre V.________ lequel a communiqué un rapport à l’OAI en
date du 18 février 2011. Il ressort notamment ce qui suit :
« [...] 3. COMPTE RENDU DE LA CONSEILLÈRE EN ORIENTATION
[...] Projet professionnel
[...] Avant [...] le travail prenait une grande part dans sa vie, il aimait
beaucoup ce qu’il faisait. Actuellement, l’assuré est centré sur ses
douleurs. Pour lui, tout est difficile, il pense qu’aucune activité n’est
possible en raison de la situation actuelle et surtout de ses douleurs.
Il dit ne pas pouvoir travailler et souhaite une rente entière. En
définitive, il ne semble pas du tout dans une optique de reprise de
travail en raison des douleurs qu’il n’arrive pas à gérer. [...]
-
17 -
fonctionnelles classiques des douleurs rachidiennes. Curieusement,
le rapport du 01.04.2010 [réd. : du SMR] ne fait aucune mention de
l’accident de la voie publique de janvier 2009 et de ses séquelles, ni
du rapport de janvier 2009 des Drs R.________ et N..
[...]
[L’assuré] pourrait certes être présent à la journée entière, mais les
rendements diminueraient probablement en deuxième partie de
journée comme nous l’avons observé chez nous. Nous ne voyons
cependant pas quel travail pourrait accomplir cet homme. Comme il
se perçoit comme invalide et attend clairement une rente de la part
de l’AI, il est possible que sa motivation et cette observation aient
été entachées. Mais même tenant compte de ce facteur externe,
nous pensons que les rendements ne dépasseraient pas ce que nous
avons observés, de l’ordre de 50% dans une activité possible pour
un monomanuel de la main non dominante. L’activité devrait être
simple, ne pas demander de force, ne pas demander de
concentration, ne pas être fine à cause de sa maladresse et
respecter les limitations fonctionnelles du rachis décrites par le SMR.
En fait, nous ne voyons pas ce que pourrait concrètement faire cet
homme et encore, à la condition qu’il trouve un employeur d’accord
d’engager un homme d’aspect aussi maladif. »
b) Il ressort d’un rapport d’entretien du 21 février 2011 entre
l’OAI, l’assuré et son épouse, que cette dernière a constaté que les
problèmes psychiques de son conjoint devenaient plus importants. Selon
elle, l’assuré ne serait toutefois suivi que par le Dr B.. Le rapport a
également relevé que si l’assuré n’avait que des problèmes de dos, des
activités simples et répétitives seraient à sa portée. Cela étant, le fait qu’il
soit monomanuel réduirait le nombre d’activités existantes ; son
incapacité à s’adapter à un travail serait aussi un frein important. Le SMR
n’aurait jusqu’à présent effectivement pas mentionné le problème du
poignet, les limitations fonctionnelles retenues étant uniquement liées à
l’épargne du dos.
A la demande de l’OAI, le Dr B.________ a fait parvenir le 14
mars 2011 un rapport médical intermédiaire, après avoir vu l’assuré le 9
mars 2011. S’agissant des diagnostics, il a renvoyé, sans autre précision, à
un « rapport précédent ». Il a ajouté comme diagnostic sans effet sur la
capacité de travail une fracture du 4
ème
métacarpien droit existant depuis
janvier 2010. Le médecin n’a cependant pas donné d’indications au sujet
d’une activité adaptée ou habituelle. Son pronostic demeurait cependant
« très réservé ». Il a libellé l’anamnèse et le constat médical comme suit :
-
18 -
« En janvier 2010, [l’assuré consulte] en raison de douleurs de la
main droite, secondaires un traumatisme (se serait tapé la main
contre un mur). L’examen clinique évoque en premier lieu une
fracture de la tête du 4
ème
métacarpien avec bascule antérieure. Une
consultation orthopédique et un bilan radiologique sont proposés au
patient. Un mois plus tard, le patient n’a pas consulté et renonce à
des examens radiologiques car il ne désire pas une éventuelle
intervention chirurgicale pour corriger cette fracture. Durant l’année,
il s’est plaint à de nombreuses reprises de cervico-dorsolombalgies,
d’une irritabilité importante avec des épisodes d’agressivité verbale.
En août 2010, il a justifié d’investigations digestives et radiologiques
en raison de douleurs abdominales hautes et basithoraciques droites
(Rx [réd. : radiographies] thorax et US [réd. : ultrasonographie] sans
particularité). Une nouvelle prise en charge à l’unité psychiatrique
ambulatoire a été évoquée mais ne s’est pas concrétisée.
Fin 2010, [l’assuré] a souffert d’une bronchite obstructive justifiant
une consultation en urgence avec hospitalisation refusée par le
patient. Un traitement de corticoïdes par voie systémique et topique
a permis une lente amélioration. Le diagnostic retenu est celui d’une
décompensation broncho-spastique, d’une BPCO [bronco-
pneumapathie chronique obstructive] dans le cadre d’une infection
virale.
En janvier 2011, aggravation aiguë des lombalgies avec irradiation
dans le membre inférieur droit. CT-scan sans changement par
rapport à l’IRM antérieur.
Le 23 février 2011, alors qu’il fait un stage de réinsertion, [l’assuré]
me consulte en urgence. Depuis plusieurs jours il aurait des
épisodes répétés d’œdèmes et de cyanose de la main droite.
L’examen clinique montre une cyanose de ce membre et un œdème
remontant jusqu’au poignet jusqu’à la fin de la cicatrice d’ostéo-
synthèse. Il existe un gradient thermique.
Le patient est adressé au Dr Z., angiologue, pour examen et
avis. Un traitement d’Aspirine Cardio est débuté. Le diagnostic
retenu par l’angiologue est celui d’un acrosyndrome, mais son
rapport définitif ne m’est pas encore parvenu.
Constat médical
Patient pesant 58 kg. TA :118/84 mmHg. P : 91/min. Patient irritable,
marchant avec peine, très démonstratif, porteur d’une ceinture
abdominale et Iombaire. Racourcissement du 5
ème
métacarpien à
droite. Persistance d’une légère tuméfaction et œdème de la main et
du poignet droit. Nette amélioration de la cyanose par rapport à
février.
Auscultation de râle bronchique disséminé et d’une prolongation de
I’expirium. »
Par pli du 23 mars 2011, le Dr B. a transmis à l’OAI un
courrier établi par le Dr Z.________, spécialiste en angiologie, le 19 mars
2011 au sujet d’un bilan veineux des membres supérieurs. Ce médecin a
indiqué ce qui suit au titre de « discussion » :
« J’ai discuté du cas de ton patient avec mon collègue angiologue
français [...]. Ce dernier évoque les diagnostics différentiels
-
19 -
suivants : un Sudeck mais il s’agit habituellement de troubles
permanents avec éventuellement des poussées ; un spasme veineux
mais habituellement cette situation se présente à une voire deux ou
trois reprises mais pas plus fréquemment et finalement une
pathomimie qui est le diagnostic retenu par mon collègue. Ce
dernier recommande lors d’un prochain examen de rechercher
attentivement des zones de garottage sans faire de remarques
particulières si cette recherche est positive. Selon son expérience,
les garots sont placés habituellement à la moitié supérieure de
l’avant-bras et les patients ne reviennent pas en consultation dès
qu’ils réalisent que le mécanisme de lésions a été mis à jour. »
Par la suite, l’OAI s’est enquis de l’évolution du cas depuis
l’accident du 27 janvier (recte : 24 janvier) 2009 auprès des
Etablissements hospitaliers G., en particulier eu égard à
l’éventuelle cure du canal carpien. Par courrier du 16 mai 2011, les
Etablissements hospitaliers G. ont répondu qu’ils n’avaient pas
revu l’assuré depuis le 10 septembre 2009 et que l’intervention du canal
carpien n’avait pas eu lieu, le patient l’ayant lui-même annulée. Ils ont
joints copie d’un rapport que leur médecin assistante, la Dresse
Q., avait rédigé le 10 septembre 2009 à l’attention du Dr
B.. Au sujet de la clavicule gauche, une bonne évolution radio-
clinique était relevée, tandis que la mobilité de l’épaule n’était pas
problématique. Concernant l’avant-bras, une ostéosynthèse par plaque
palmaire était intervenue en janvier 2009. A trois mois, des douleurs
importantes persistaient. Une intervention relative à une probable
compression du nerf médian et au tunnel carpien avait été programmée
(sous la forme d’une AMO et une cure du tunnel carpien), mais ensuite
annulée par l’assuré « au vu d’une amélioration spontanée de la
symptomatologie ». Le 10 septembre 2009, le poignet était indolore, avec
une mobilité complète et sans troubles sensitifs. Il n’y avait pas de
problème au niveau de la force. En ce qui concernait la colonne cervicale,
un traitement par minerve pendant trois mois avait été prévu. L’assuré
n’avait finalement porté la minerve que pendant trois semaines. A la
palpation, la colonne était douloureuse. Il n’y avait toutefois pas de
troubles sensitivo-moteurs des membres supérieurs et inférieurs. L’assuré
avait par ailleurs des douleurs lombaires de longue date. L’assuré avait
été « averti d’une évolution probablement longue de la symptomatologie
douloureuse au niveau de la colonne cervicale, au vu, entre autres, d’une
-
20 -
mauvaise compliance de sa part pour le port de minerve. » En l’état,
aucune autre intervention n’était proposée.
c) En date du 12 juillet 2011, un second examen clinique
rhumatologique a été entrepris au SMR par la Dresse H.________. Son
rapport du
3 août 2011 contient notamment une anamnèse et un status de l’assuré.
Les plaintes actuelles, les diagnostics et l’appréciation du cas sont
formulés ainsi :
« Plaintes actuelles
L’assuré décrit des douleurs à la nuque, à la colonne dorso-lombaire
prenant la jambe D [réd. : droite], à l’épaule G [réd : gauche] et à
l’avant-bras D :
-
Douleurs « de la tête au bas du dos », prenant toute la colonne
depuis 4-5 ans, présentes tous les jours, « c’est comme si ça brûlait
sous la peau ». Les douleurs augmentent lors de changements de
temps (« je pleure »), quand il se penche en avant pour mettre les
chaussures. Surtout les lombalgies ont augmenté depuis l’accident
et il se sent parfois tout « bloqué » tellement ça fait mal. Dans ces
moments-là, il va chercher une piqûre, la dernière peut-être il y 1 ou
2 mois, (« c’est dans le dossier »). Pas d’impulsivité au Valsalva.
L’assuré prend ses médicaments sinon il n’a rien trouvé pour
diminuer les douleurs, qui sont cotées à 5/10 lors de l’entretien,
variant entre 2,5/10 et 10/10; à ce moment-là, l’épouse fait des
massages qui refroidissent la région.
-
Depuis l’accident, douleurs à l’épaule G, ça « bloque » et les
douleurs s’étendent sur la face G du cou, « ça comprime », parfois
c’est « comme cassé ». Ces douleurs augmentent à n’importe quelle
utilisation du bras G et surtout lors de changements de temps, elles
sont moins fortes quand il ne bouge pas ce bras. Lors de l’entretien,
elles sont cotées à 4,5/10, (« je souffre »), variant entre 2/10 et
9,5/10 (« c’est comme si je perdais connaissance »).
-
Douleurs à l’avant-bras depuis l’accident lors de n’importe quel
effort, c’est « comme si on arrachait quelque chose », montant vers
le bras et l’épaule, ça monte et ça descend (« c’est la souffrance »).
Les massages peuvent diminuer un peu les douleurs qui sont
présentes lors de l’entretien à une intensité de 1,5/10, variant entre
0/10 et 6,5/10, surtout au poignet, qui est parfois enflé. Il peut
cependant lever et porter un grand sac de commissions.
-
Douleurs à la jambe D, s’installant avec les problèmes rachidiens
d’où ça descend, (« comme un crabe qui pince »). Il a surtout mal
en-dessus de la cheville, parfois, il n’arrive pas à bouger le pied et il
doit se masser. Les douleurs augmentent surtout à la marche et
quand il est debout, mais elles sont toujours un peu là. Il peut les
diminuer en appliquant un massage. Pas d’impulsivité au Valsalva.
Lors de l’entretien, ces douleurs sont cotées à 2/10, absentes s’il est
couché et montant jusqu’à 5,5/10.
L’assuré ne conduit pas (il n’a qu’un permis bosniaque), il peut se
faire conduire sur un trajet [...] à [...], s’arrêtant parfois pour fumer
une cigarette. Il peut marcher 400 mètres puis les jambes ne
-
21 -
tiennent plus. La position debout est tenue 30 minutes. Concernant
la position assise l’assuré dit « maintenant, j’en ai marre, surtout
parce que la chaise est dure ». Le jour de l’examen est considéré
comme normal.
[...]
Status général
[...] Neurologique : assuré droitier. Sensibilité superficielle
augmentée au visage et à la cuisse D, diminuée sur la face palmaire
de la main, accentuée au niveau des doigts IV et V à D ainsi qu’à la
jambe D, d’une façon diffuse. Réflexes ostéo-tendineux difficiles à
obtenir, notamment les rotuliens (avec manœuvre de Jendrassik).
Babinski indifférent ddc. Lasègue négatif ddc (pseudo-Lasègue un
peu plus marqué à D). Force musculaire globalement à M5. Pas
d’amyotrophie visible. Les tests de résistance sont bien tenus,
l’activation active est variable, diminuée au bras G, de la main D et
de la jambe D. Compression axiale douloureuse des cervicales
jusqu’au bas du dos, rotation globale au niveau dorso-Iombaire.
Status ostéo-articulaire
[...] Membres supérieurs : bonne mobilité des épaules, des coudes et
du poignet G, indolore sauf à l’épaule G (trapèze et région de la
clavicule), l’abduction est freinée activement à 120° parce que « ça
craque ». Clavicule déformée, douloureuse à la palpation. Mobilité
du poignet D : flexion palmaire 65°, extension dorsale 70°,
inclinaison latérale cubitale et radiale 30°, douloureuse. A noter que
la mobilité demandée de façon indirecte est quasiment complète et
apparemment pas douloureuse. La mobilisation passive du coude G
provoque des douleurs à la clavicule et à la face latérale G de la
nuque. Test de Jobe, palm up, belly press et body-cross négatifs ; à
G ces tests provoquent toujours les mêmes douleurs de la clavicule
et de la face G cervicale, le bodycross à D un peu de douleurs dans
l’omoplate. Douleurs étendues à la palpation de l’épaule G, surtout
du trapèze mais aussi de l’insertion de l’angulaire de l’omoplate, de
l’apophyse coracoïde et du poignet D. Périmètres des bras : 24 cm à
D, 24,5 cm à G ; des avant-bras 25 cm à D, 24,5 cm à G (à 10cm
respectivement de l’épicondyle). Jamar G 30-28-15 kg, Jamar D 5-2-
2-kg.
[...]
Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail :
• cervico-dorso-lombalgies dans le contexte d’un trouble
statique et légèrement dégénératif, avec irradiations pseudo-
radiculaires dans la jambe D ; dysbalances musculaires
(M54.8)
• status post fracture distale du radius D en 2009, avec
douleurs résiduelles
• status post fracture de la clavicule G en 2009, avec douleurs
résiduelles
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• broncho-pneumopathie chronique obstructive non traitée
• insuffisance pondérale (BMI 18)
• trouble somatoforme sans comorbidité psychiatrique.
Appréciation du cas
Cet assuré, d’origine bosniaque, ne travaille donc plus depuis 2006,
dans un premier temps à cause de rachialgies avec irradiations
-
22 -
pseudo-radiculaires dans la jambe D, dans le contexte d’un trouble
statique et dégénératif avec dysbalances musculaires, justifiant une
incapacité de travail totale dans tout travail lourd. Dans une activité
adaptée, la capacité de travail a été estimée à 85% (examen
clinique rhumatologique SMR du 02.07.2008). Le 24.01.2009,
l’assuré est victime d’un accident de voiture avec fracture de la
clavicule G, du radius distal D et des arcs vertébraux cervicaux G. Le
radius est ostéosynthésé avec objectivement une bonne évolution
mais l’assuré se plaint de douleurs résiduelles. La fracture de la
clavicule est traitée d’une façon conservative, bien consolidée mais
dans une position raccourcie, avec une bosse considérable.
Objectivement, la fracture cervicale a également bien évolué mais
l’assuré décrit une augmentation de ses douleurs rachidiennes avec
en plus des douleurs au niveau de l’épaule G. Une expertise
psychiatrique par le Dr T.________ a conclu à un trouble somatoforme
douloureux, sans comorbidité psychiatrique et donc sans
répercussion sur la capacité de travail. En début 2011 l’assuré suit
un stage d’observation au COPAl à [...], où on observe un
comportement de mono-manuel, amenant à la conclusion qu’il veut
bien être présent toute la journée au travail mais que son
rendement est fortement diminué.
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’un homme de 44 ans,
maigre, irritable, par moment agressif, déclarant à plusieurs reprises
qu’il « en a marre ». Il décrit ses douleurs en termes forts comme
« catastrophiques », « insupportables », mais ne bouge pas sur sa
chaise jusqu’au moment où l’on parle justement de ses douleurs en
détails et qu’on lui demande combien de temps il peut rester assis.
Les mouvements spontanés des mains et les gestes sont tout à fait
symétriques, les mouvements d’accompagnement des bras lors de
la marche le sont également et il écrit, respectivement dessine avec
la main D sans signe non verbal de gêne ou de douleur.
L’examen clinique ostéo-articulaire confirme le trouble de la statique
rachidienne déjà observé en juillet 2006, avec une mobilité
améliorée ou égale au niveau lombaire (distance doigts-sol 40 cm en
2011, 45 cm en 2008, Schober 30/31 cm respectivement 10/13,
inchangé depuis 2008). L’inclinaison latérale cervicale est quelque
peu diminuée mais elle était déjà douloureuse à l’époque,
actuellement plutôt dans la musculature cervico-scapulaire G, à
l’époque plutôt dans la musculature para-cervicale D.
On note une bonne mobilité de l’épaule D, des coudes et du poignet
G. L’abduction active de l’épaule G est freinée à 120° à cause des
douleurs, passivement, on peut aller plus loin mais l’assuré oppose
une vive résistance à cet essai. La mobilité active du poignet D est
quasi normale, la mobilisation passive est diminuée de 10° dans
toutes les directions par rapport à la G. La musculature des bras est
tout à fait symétrique, il n’y a pas d’amyotrophie visible. On palpe
des douleurs diffuses au niveau de l’épaule et de la musculature du
trapèze à G, la palpation et la percussion des apophyses épineuses
cervico-dorsales et lombaires sont douloureuses.
Concernant les membres inférieurs, on note une légère limitation de
la rotation interne de la hanche G, pas constatée en 2008. Les
autres articulations sont bien mobiles et indolores, avec une petite
différence de la distance talon-fesse en défaveur de la D, déjà notée
en 2008.
L’examen neurologique ne montre pas de déficit sensitivo-moteur
radiculaire ou périphérique. La quasi-absence de force de
-
23 -
préhension du côté D contraste avec une masse musculaire
symétrique et l’absence d’amyotrophie.
Le dossier radiologique confirme le trouble de la statique
rachidienne et les ébauches de processus dégénératifs des
segments distaux lombaires, sans évolution depuis 2008. Il n’y a pas
de radiographies de la colonne cervicale ni du poignet D, en post
opératoire.
A noter que tous les signes comportementaux sont présents et que
l’attitude de l’assuré n’a pas changé par rapport à 2008: il se montre
irritable, peu collaborant et parfois même agressif.
En conclusion, la situation rachidienne n’a pas évolué depuis 2008
mais l’assuré présente deux atteintes ostéo-articulaires en plus,
c’est-à-dire les limitations douloureuses de la mobilité de l’épaule G
et du poignet D. Vu la gravité de la fracture du radius la mobilité
regagnée est plus que satisfaisante, il en manque une dizaine de
degrés par rapport à la G. En ce qui concerne l’épaule, les douleurs
sont stéréotypées, il n’y a pas de signe d’une atteinte réelle de cette
articulation ; par contre, la fracture de la clavicule est consolidée en
position raccourcie et pourrait donc effectivement gêner quelque
peu certains mouvements en fin de course. Il y a donc de nouvelles
limitations fonctionnelles à ajouter, mais la capacité de travail dans
une activité adaptée reste inchangée par rapport à 2008, vu que
l’évolution post-traumatique, surtout au niveau du radius, est plutôt
réjouissante.
Théoriquement, cet assuré peut donc travailler à plein temps avec
une diminution de rendement de l’ordre de 15%, ceci au plus tard
depuis début 2010.
Limitations fonctionnelles
Il faut éviter une position statique prolongée assise, debout, en
rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. Port de charge limité à 5
kg avec le bras D, 10 kg en bi-manuel. L’assuré ne peut pas
travailler avec les deux bras au-delà de l’horizontale ou avec une
position extrême de la tête. L’observation notamment des
mouvements spontanés montre que l’assuré n’est certainement pas
mono-manuel, mais il est possible que la force soit un peu diminuée,
ce qui va cependant spontanément se rétablir si l’assuré
recommence à travailler.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 18.08 2006, selon le médecin traitant.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-II évolué depuis
lors ?
100% dès lors dans tout travail lourd. 85% dans une activité adaptée
avec une incapacité de travail de tout au plus un an suite à
l’accident de voiture en janvier 2009. [...] »
d) Le Dr S.________ du SMR a communiqué son avis le 11 août
2011, indiquant ne pas avoir de raison de s’écarter des conclusions de la
Dresse H.________. La capacité de travail dans une activité adaptée restait
de 100% avec une diminution de rendement de 15%, au plus tard depuis
le début de 2010. Une incapacité de travail totale pouvait être reconnue
du 24 janvier 2009 au 31 décembre 2009.
-
24 -
Vu ces conclusions, en date du 7 septembre 2011, l’OAI a
rédigé un premier projet de décision envisageant le rejet de la demande
de prestations AI.
Par l’intermédiaire de sa mandataire, Me Anne-Louise Gillièron,
l’assuré a formulé, dans un délai prolongé, des objections au terme d’une
écriture du
22 décembre 2011. Il a notamment sollicité un nouvel avis SMR après des
investigations complémentaires sur le plan psychiatrique, soit une
seconde expertise psychiatrique, et l’interpellation de son médecin
traitant, le Dr B..
Dans un avis SMR du 19 janvier 2012, co-signé par le Dr
A., médecin, le Dr S.________ a estimé qu’il n’était pas nécessaire
de procéder à des investigations psychiatriques complémentaires. Il s’est
prononcé sur les objections de l’assuré notamment en ces termes :
« La comparaison entre les résultats du stage d’observation
professionnelle et les avis médicaux du SMR n’est pas pertinente. Le
comportement de l’assuré en atelier est largement influencé par des
facteurs extra-médicaux. La réussite de telles mesures présuppose
une adhésion complète au projet de réintégration professionnelle,
qui fait parfois défaut.
L’expertise psychiatrique précisait déjà que « l’assuré est plutôt
régressé dans une position de victimisation et d’attente d’une
reconnaissance par l’assurance. Dans ce sens-là, des mesures de
réadaptation sont vouées à l’échec ».
Il apparaît assez clairement que [l’assuré] ne s’est pas placé dans
une dynamique de reprise du travail. L’entrée en stage est décrite
comme suit :
« (...) iI pense qu’aucune activité n’est possible en raison de la
situation actuelle et surtout de ses douleurs. Il dit ne pas pouvoir
travailler et souhaite une rente entière. En définitive, il ne semble
pas du tout dans une optique de reprise du travail en raison des
douleurs qu’il n’arrive pas à gérer. »
De même, les plaintes relevées par le Dr W.________ en fin de stage
sont par définition subjectives ; elles ne reposent sur aucun fait
médical.
[...]
En ce qui concerne la pathomimie évoquée par Me Anne-Louise
Gilliéron, il s’agit de lésions consciemment auto-infligées de l’avant-
bras et de la main droite connue des psychiatres sous la
dénomination de « production intentionnelle ou simulation de
symptômes ou d’incapacités, soit physiques, soit psychologiques
(trouble factice) » (CIM-10, directives pour le diagnostic). Cet état
-
25 -
est le plus souvent interprété comme un trouble des conduites
visant à acquérir un statut de malade ou à présenter un
comportement de malade. Ces lésions ne sauraient en aucun cas
justifier une incapacité de travail durable, dans la mesure où elles
disparaissent aussitôt que le sujet cesse de les provoquer. La CIM-10
range ce diagnostic dans la même catégorie que la simulation
(F68.1), ce qui irait plutôt dans le sens des conclusions de l’expert
T.________. [...] »
e) En date du 8 mars 2012, le service juridique de l’OAI a
fourni son avis sur les objections de l’assuré du 22 décembre 2011 et sur
l’appréciation médicale ; il a conclu que l’instruction médicale du dossier
était complète tant au plan psychiatrique qu’au plan somatique et que les
constatations effectuées lors du stage au COPAI n’étaient pas de nature à
remettre en cause les observations médicales. Par ailleurs, l’aspect
économique du dossier a été réexaminé. Les éléments suivants peuvent
être extraits :
« [...] S’agissant des limitations fonctionnelles, elles sont déjà, au
moins en partie, prises en compte dans la diminution de rendement
de 15% admise par le SMR ; comme déjà relevé, si l’activité adaptée
permet ces changements de position, ce qui n’est pas rare, il n’y
aurait plus lieu de tenir compte de cette baisse de rendement
relativement importante. Par « précaution », on peut toutefois
admettre un abattement supplémentaire de 10% pour tenir compte
d’un préjudice salarial lié aux limitations. Je précise encore qu’il n’y
a pas lieu de différencier ce pourcentage entre 2007 et 2010 malgré
l’augmentation des limitations après l’accident de 2009, car d’une
part la diminution de force du bras devrait disparaître si l’assuré
recommence à travailler selon le SMR, et d’autre part, notre
spécialiste en réinsertion retient le même type d’activités adaptées
à ces deux dates.
[...] Le taux d’invalidité et donc de 23.5%, arrondi à 24 %, tant en
2007 qu’en 2010. [...] Ce taux d’invalidité de 24% peut [...] être pris
en compte pour calculer une invalidité moyenne sur 12 mois avec
l’incapacité de travail totale admise par le SMR du 24 janvier 2009
au 31 décembre 2009 (avis du 11 août 2011). Il suffit de 3 mois à
100% et de 9 mois à 24% pour que le taux d’invalidité moyenne sur
12 mois soit de 40% au moins. Le début du droit peut donc être fixé
au 24 avril 2009, avec droit à un quart de rente. Passage à une rente
entière après 3 mois, soit au 1
er
juillet 2009. Suppression 3 mois
après l’amélioration du 1
er
janvier 2010, soit au 31 mars 2010. [...] »
Cet avis a conduit à l’émission d’un nouveau projet de décision
le
16 mars 2012, précédé d’un courrier adressé à l’assuré le 8 mars 2012,
dans lequel l’OAI a renvoyé à l’avis médical du SMR du 19 janvier 2012.
L’OAI a indiqué qu’il comptait octroyer à l’assuré un quart de rente du 1
er
-
26 -
avril 2009 au 30 juin 2009 et une rente entière du 1
er
juillet 2009 au 31
mars 2010. Il a exposé que l’assuré avait une diminution de sa capacité de
travail depuis le 18 août 2006. Selon le Dr T.________ et la spécialiste du
SMR, l’assuré présentait à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit
au 18 août 2007, une incapacité totale d’exercer son ancienne activité
professionnelle d’employé de production. En revanche, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, l’assuré présentait une capacité de
travail de 85%. Ses limitations imposaient une activité permettant
l’alternance des positions assise et debout, sans rotation-flexion du tronc,
sans travaux en porte-à-faux, sans port de charges de plus de 10 kg en bi-
manuel, sans port de charges de plus de 5 kg avec le bras droit, sans
travaux avec les deux bras au-delà de l’horizontale ou avec position
extrême de la tête. D’après les renseignements médicaux, l’assuré
souffrait également d’un trouble somatoforme. Cependant, il ne réunissait
à ce sujet pas les critères qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle. Il n’y avait
notamment pas de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme
douloureux. Ce dernier ne constituait donc pas une atteinte à la santé
invalidante au sens de l’AI. Admettant un revenu sans invalidité de 61'164
fr. et un revenu avec invalidité dans une activité adaptée – en tenant
compte d’une capacité de travail de 85%, vu la baisse de rendement, et
un abattement supplémentaire de 10% en raison des limitations
fonctionnelles – de 46'790 fr., l’OAI a calculé un degré d’invalidité de 24%,
insuffisant pour l’octroi d’une rente, mais donnant droit à une aide au
placement.
L’OAI a expliqué l’octroi d’une rente limitée dans le temps pour
la période du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2010 comme suit :
« [...] En date du 24 janvier 2009, votre mandant a été victime d’un
accident.
En raison de cet accident, il a présenté une incapacité de travail et
de gain entière dans toute activité du 24 janvier 2009 au 31
décembre 2009.
Le degré d’invalidité présenté durant cette période s’élevait à 100%.
Compte tenu de 9 mois d’incapacité de travail à 24% et de 3 mois à
100%, c’est au 24 avril 2009 que [l’assuré] présentait une incapacité
de travail moyenne de 40% au moins durant une année. C’est donc
à cette date que doit être fixé le début du droit à la rente.
-
27 -
A partir du 1
er
janvier 2010, ce dernier a recouvré une capacité de
travail de 85% dans toute activité adaptée. Les limitations
fonctionnelles ainsi que les activités adaptées à votre atteinte
demeurent identiques à celle présentées en août 2007.
[...] le degré d’invalidité présenté trois mois après l’amélioration du
1
er
janvier 2011 [recte : 2010], soit au 1
er
avril 2011 [recte : 2010],
[est selon une comparaison des revenus identique à la
susmentionnée, sauf adaptation à l’évolution des salaires, à
nouveau] de 24 %. [...] »
Par écritures du 3 mai 2012 et – après avoir reçu une nouvelle
copie du dossier de l’OAI mis à jour – du 7 juin 2012, l’assuré, avec
l’assistance de sa mandataire, a contesté le nouveau projet de décision en
renvoyant pour l’essentiel aux objections formulées en date du 22
décembe 2011. Sans donner de plus amples précisions, il a en outre fait
valoir que, compte tenu de « l’évolution générale de son état de santé », il
requérait non seulement une nouvelle expertise psychiatrique, mais une
expertise pluridisciplinaire.
Le 21 juin 2012, l’OAI a transmis à la caisse de compensation
compétente les données pour la rédaction, le calcul et la notification d’une
décision d’octroi de rente limitée dans le temps, conforme au projet du 16
mars 2012.
f) Par décision du 13 septembre 2012, l’OAI a ainsi octroyé à
l’assuré un quart de rente d’invalidité, assorti des prestations pour ses
deux enfants (nés en 1994 et 1996), du 1
er
avril 2009 au 30 juin 2009,
puis une rente entière d’invalidité du 1
er
juillet 2009 au 31 mars 2010. La
rente entière mensuelle s’élevait ainsi à 735 fr. pour l’assuré et 294 fr. par
enfant. Selon les décomptes de l’OAI, le montant total des arrérages de
rente dus était versé au centre de prestations de l’Etablissement
U.________ en remboursement d’avances et au Service des contributions
du canton de Vaud. Pour le reste, l’argumentation contenue dans le projet
de décision du
16 mars 2012 a été reprise.
E.a) Par acte de sa mandataire du 9 octobre 2012, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision de l’OAI « en ce sens
-
28 -
qu’une rente est accordée [...] et ce sans limitation de durée ». A la page
9 in fine de son acte de recours, il a précisé ses conclusions en expliquant
requérir une rente entière dès le 18 août 2006 sans limitation temporelle.
Il s’est réservé le droit de déposer un mémoire ampliatif suite à la réponse
de l’OAI. Il a sollicité l’interpellation du Dr B.________ en vue de préciser,
dans un rapport médical, son état de santé actuel et le traitement médical
actuellement suivi. Il a également demandé la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire « répondant à la question de savoir si,
actuellement, [son] état de santé [...] lui permet[tait] d’exercer une
activité professionnelle, et à quel taux ». Il a enfin suggéré la tenue d’une
audience.
L’assuré a fait valoir pour l’essentiel les objections soulevées le
22 décembre 2011 contre le projet de décision. Ainsi, il a invoqué, en
substance, une contradiction « flagrante », d’une part, entre le rapport
final du COPAI et le rapport du médecin-conseil de cette institution, le Dr
W., et, d’autre part, l’avis médical du SMR du 11 août 2011. Bien
que ces premiers eussent constaté qu’il était « assez volontaire », le
COPAI et son médecin-conseil ne voyaient pas ce qu’il pourrait
concrètement exercer comme activité et ce encore, à la condition qu’un
employeur fût d’accord de l’engager malgré son aspect maladif et son
taux de rendement moyen se situant entre 30 et 35%. Parallèlement aux
constatations faites par le
Dr W. d’une aggravation des plaintes et des problèmes de santé,
le Dr B.________ avait également indiqué une aggravation de l’état de
santé dans son dernier rapport médical du mois de mars 2011. Ces
constatations avaient été relevées par l’assuré dans les échanges
d’écritures précédant la décision attaquée. Elles auraient dû justifier de
nouvelles investigations sur le plan médical et psychiatrique. En l’état
actuel, le Dr B.________ signalait une aggravation de l’état de santé au
niveau des vertèbres cervicales. De plus, l’assuré a renvoyé au diagnostic
de pathomimie que le Dr Z.________ avait retenu dans son rapport du 19
mars 2011, dont l’administration aurait fait fi, mais qui ferait raisonnance
avec les diagnostics posés par les médecins traitants déjà en 2008. Par
ailleurs, il y aurait des contradictions « flagrantes » entre l’expertise
-
29 -
psychiatrique du Dr T.________ et les diagnostics posés en 2008 par les Drs
K.________ et L..
Par décision du 10 octobre 2012, le juge instructeur a octroyé
à l’assuré, conformément à sa requête, l’assistance judiciaire en le
libérant des frais judiciaires et en lui accordant l’assistance d’office d’un
conseil en la personne de Me Anne-Louise Gillièron.
Par réponse du 7 novembre 2012, l’intimé a produit son
dossier et conclu au rejet du recours. Pour l’essentiel, il a renvoyé à l’avis
de son Service juridique du 8 mars 2011 [recte : 2012], selon lequel
l’instruction médicale était complète.
b) Par réplique du 21 janvier 2013, l’assuré a confirmé ses
conclusions et derechef requis la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, tout en proposant divers noms de médecins au titre
d’experts pour les volets psychiatrique, neurologique et appréciation de la
douleur. Il a produit un courrier adressé le
17 octobre 2012 par le Dr B. à sa mandataire. Ce médecin y a
posé les diagnostics de « dorso-lombalgies, cervico-brachialgies,
syndrome douloureux chronique, troubles de la personnalité probables et
éventuelle pathologie psychiatrique à déterminer (état dépressif,
syndrome de stress post-traumatique) », et finalement de « carence en
vitamine D ».
Par ailleurs, il ressort ce qui suit du courrier de ce médecin :
« [...] Quelles sont les aggravations de l’état de santé de
[l’assuré] ?
L’état de santé de [l’assuré] est perturbé depuis au moins 2006. Son
état s’est aggravé suite à un accident de voiture le 24.01.2009, où il
a été traité pour fracture de la clavicule gauche, fracture de l’avant-
bras droit avec réduction ouverte et ostéosynthèse, fracture des
arcs latéraux des corps vertébraux C3-C4. Par la suite, il a consulté
en janvier 2010 pour des douleurs de la main droite, résultant d’une
fracture de la tête du quatrième métacarpien avec bascule
antérieure. [L’assuré] dit s’être tapé la main contre un mur. Le
patient a renoncé à se rendre à une consultation spécialisée
d’orthopédie, craignant l’indication à une éventuelle intervention
-
30 -
chirurgicale. L’évolution est favorable. En janvier 2011, c’est le
problème antérieur des lombalgies qui s’est aggravé, justifiant le
nouvel examen radiologique (scanner lombaire sans modification
significative par rapport aux examens antérieurs). En février de la
même année, il m’a consulté pour une acrocyanose et un œdème de
la main droite. L’évolution est spontanément favorable. En août,
c’est le problème lombaire qui a justifié une consultation, puis des
douleurs cervicales en novembre 2011. En janvier 2012, des
problèmes digestifs étaient au premier plan avec une gastrite. En
septembre, le motif de la consultation, hormis des problèmes
psychologiques, consistait principalement en cervico-brachialgies
sévères. Une radiographie standard s’est avérée normale, avec une
bonne évolution des fractures antérieures.
En conclusion, ces deux dernières années, l’état de [l’assuré] a été
fluctuant, caractérisé par une chronicité des plaintes douloureuses
et des troubles psychologiques, s’accompagnant d’aggravation
transitoire de l’une ou l’autre symptomatologie.
Quel est votre diagnostic ?
• Dorso-lombalgies. Cervico-brachialgies. Syndrome douloureux
chronique.
• Troubles de la personnalité probables et éventuelle pathologie
psychiatrique à déterminer (état dépressif ? syndrome de
stress post traumatique ?).
• Carence en vitamine D.
[...]
Quelle évolution peut-on escompter ?
Je suis relativement pessimiste sur le pronostic de [l’assuré]. Ses
capacités adaptatives sont limitées par son problème psychologique.
La prise en charge est rendue difficile, en raison de son irritabilité et
de sa faible capacité de faire face au stress. Son état anxieux, ainsi
que des réactions impulsives parasitent ses relations avec
l’environnement thérapeutique. Son état affecte également toute la
famille, surtout lorsqu’il souffre de troubles du sommeil importants
et d’une irritabilité frisant l’explosivité. [...] »
Par duplique du 12 février 2013, l’OAI a maintenu sa position
et renvoyé à un avis du Dr S.________ du SMR du 29 janvier 2013 auquel il
se ralliait. Selon cet avis, l’écriture du Dr B.________ du 17 octobre 2012
contenait un rappel de l’histoire médicale de l’assuré, faisait un bref
descriptif du traitement et mentionnait des diagnostics déjà connus. Il n’y
avait aucun élément médical nouveau ou qui aurait été négligé de façon à
modifier la position du SMR.
Par écriture du 19 mars 2013, l’assuré a également confirmé
ses conclusions sans se déterminer au sujet de l’avis du SMR. Il a par
ailleurs maintenu ses réquisitions quant à la fixation d’une audience et à la
mise en œuvre d’une expertise médicale.
-
31 -
c) A la demande du juge instructeur, l’assuré a signalé en date
du
15 décembre 2014 avoir requis la fixation d’une audience afin que le
Tribunal pût le voir et l’entendre, ainsi qu’apprécier, non pas sur pièces
uniquement, son état physique et ses réelles possibilités de réinsertion
professionnelle.
Une audience a eu lieu en date du 3 mars 2015 au cours de
laquelle l’assuré s’est expliqué, à l’aide d’un interprète de langue
bosniaque. Il a été consigné ce qui suit :
« [...] Le recourant souhaite s’exprimer sur les circonstances,
singulièrement sur la formulation de l’expertise psychiatrique
réalisée par le Dr T.________ :
L’expertise s’est mal déroulée, en compagnie d’un traducteur arabe
qui ne parlait presque pas ma langue, et je ne comprenais
quasiment rien. J’ai dit à l’expert que j’envisageais de partir, sur quoi
il m’a signalé que si je quittais l’entretien, il écrirait une mauvaise
évaluation à l’attention de l’OAI.
Je confirme que je comprends le traducteur désigné par le Tribunal.
L’expertise auprès du Dr T.________ a duré en tout entre 15 et 20
minutes.
J’ai expliqué à l’expert que je comprenais seulement entre deux et
trois mots ; j’ai dit cela en bosniaque, mais c’était comme si je
parlais à un mur.
Je vis grâce à l’aide sociale de 400 fr. Emotionnellement, je vis
difficilement cette situation. Psychiquement, je me sens diminué, car
dans ma culture, ce sont les hommes qui doivent subvenir aux
besoins de la famille, non pas attendre l’aide sociale ou vivre des
revenus de l’épouse.
J’aimerais travailler si je le pouvais. Le travail que vous estimez que
je peux faire, je suis prêt à le faire. Pendant que j’étais en bonne
santé, j’ai travaillé. J’étais l’homme le plus heureux quand j’amenais
un salaire à ma femme et mes enfants.
Aujourd’hui, je ne peux pas travailler. Si c’était le cas, je le ferais.
Avec une seule main, je ne suis pas capable de faire quoi que ce
soit. J’ai un problème de dos depuis 8 à 9 ans et je vis avec mes
douleurs. Avec ma main droite, je suis totalement incapable de faire
quoi que ce soit.
Le recourant soulève son bras droit qui a une apparence plus enflée
que celle de la main gauche et une couleur violacée. Il ajoute :
J’ai subi une opération où des plaques métalliques ont été aposées
après l’accident de janvier 2009. Ma main droite est dans cet état
depuis l’opération.
Le recourant ne peut pas faire le poing de la main droite. Sur
question, il précise :
Je suis droitier.
-
32 -
Quand j’ai des douleurs au dos, j’ai également des douleurs qui
descendent dans la jambe droite et des difficultés à tenir debout. J’ai
aussi la nuque cassée. La clavicule à gauche est cassée et j’ai de la
peine à lever le bras gauche.
Je vous ai indiqué l’ensemble de mes problèmes de santé.
Sur questions du juge en vue de compléter et préciser les faits, il
indique :
Immédiatement avant mes problèmes de santé, j’ai travaillé dans le
bâtiment, soit en peinture et électricité. Je travaillais comme
manœuvre du bâtiment.
J’ai aussi travaillé dans une usine de traitement de métal.
S’agissant de l’accident du 24 janvier 2009, j’étais passager du
véhicule.
J’ai été blessé à la main droite, à la nuque et à l’épaule gauche.
Sur question de l’intimé, il précise :
C’était l’hiver, il y avait de la neige, la chaussée était glissante avec
de la glace. La voiture a glissé ; ma femme conduisait ; nous avons
eu un choc frontal avec une autre voiture.
J’ai ensuite été à l’hôpital, où la police m’a interrogé, mais je ne
connais pas les suites qui ont été données.
Sur questions du juge, le recourant explique :
J’ai toujours des douleurs depuis l’accident jusqu’à aujourd’hui. Une
opération a été envisagée pour enlever les plaques métalliques que
j’ai refusée vu que les médecins m’ont dit qu’il était possible de les
laisser. Parfois, ma main gonfle et c’est une catastrophe. Parfois, elle
dégonfle et devient comme l’autre. Il y a toujours des changements ;
ça change également avec la météo. Aujourd’hui, j’ai des douleurs.
Ceci dit, ça peut être pire, à savoir c’est plus enflé et je dois la tenir
dans une attelle.
J’ai toujours été accompagné par ma femme à l’Hôpital [...]. Elle
servait d’interprète. Elle parle un peu le français.
En plusieurs années, je n’ai été en Bosnie qu’une seule fois, avant
mon accident. Je ne me souviens plus des dates.
J’y allais en mini-bus.
Sur demande de précision de son avocate, il indique en lien avec le
rapport de la Dresse Q.________ du 11 septembre 2009 :
Je ne me souviens pas du tout de ce rendez-vous médical.
Vu que les médecins m’ont indiqué que l’enlèvement des plaques
métalliques était facultatif, je ne suis pas retourné à l’Hôpital [...],
mais uniquement chez mon médecin traitant. [...] »
Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin
dans le développement infra.
-
33 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
34 -
1.3In casu, le recours formé le 9 octobre 2012 contre la décision
de l’OAI du 13 septembre 2012 a été interjeté en temps utile (cf. art. 60 al.
1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Pour rappel, le recourant, qui a déposé sa demande AI en
octobre 2007, conclut à l’octroi d’une rente entière dès le 18 août 2006
sans limitation temporelle, tandis que l’intimé lui a octroyé un quart de
rente du 1
er
avril 2009 au
30 juin 2009 et une rente entière du 1
er
juillet 2009 au 31 mars 2010
limitativement. Le recourant s’estime en incapacité totale de travail
depuis le 18 août 2006. L’OAI lui a notamment opposé qu’il avait présenté
une incapacité de travail entière dans toutes activités uniquement du 24
janvier 2009 au 31 décembre 2009. L’intimé soutient qu’avant et après
cette période le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée en
dépit d’une perte de salaire, et présentait ainsi un degré d’invalidité de
24%. Cela lui donnait le droit à une rente uniquement pour la période
limitée du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2010.
Vu que l’OAI a tranché dans une seule décision l’octroi et le
refus de rente pour des périodes successives, l’ensemble de ces périodes
fait partie de l’objet du litige, même si elles ne sont pas toutes litigieuses
entre les parties (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413).
2.1Un assuré a droit à une rente s’il remplit notamment la
condition d’être invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Un taux
d’invalidité de 70% au moins ouvre le droit à une rente entière, un taux de
60% au moins à un trois quarts de rente, un taux de 50% au moins à une
demi-rente et un taux de 40% au moins à un quart de rente (art. 28 al. 2
LAI, resp. al. 1 jusqu’au 31 décembre 2007).
Pour une personne active, qui sans invalidité aurait travaillé à
plein temps, le taux d’invalidité est évalué en comparant le revenu qu’elle
aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide avec celui qu’elle pourrait
obtenir en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée
-
35 -
d’elle après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA en relation avec l’art. 28a al. 1 LAI, resp.
art. 28 al. 2 LAI jusqu’au 31 décembre 2007).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à
laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1
let. b LAI, resp. art. 29 al. 1 let. b LAI jusqu’au 31 décembre 2007). Depuis
le 1
er
janvier 2008 (date d’entrée en vigueur de la 5
ème
révision de la LAI),
la rente ne prend naissance qu’après l’échéance d’une période de six mois
à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux
prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI ; RO 2007 5129 ss). Avant le 1
er
janvier
2008, ce délai d’attente n’existait pas et une rente pouvait être accordée
pour une période en principe de douze mois antérieure à la demande (cf.
RO 1987 447 ss et ancien art. 48 al. 2 LAI ; Ulrich Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 2
ème
éd. 2010, ad art. 29 LAI, p. 360/361).
In casu, vu que la demande AI date d’octobre 2007, cette
ancienne règle s’applique pour autant que les autres conditions mises à
l’octroi d’une rente, notamment en lien avec la notion d’invalidité, aient
été remplies avant l’année 2008.
2.2Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
36 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
2.3Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ;
TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du
3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
Cependant, en vertu de la jurisprudence fédérale, les facteurs
psychosociaux ou socioculturels, que peuvent constituer notamment des
circonstances contextuelles particulières, ne figurent pas au nombre des
atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au
sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans
chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de
travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le
-
37 -
médecin spécialisé (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ;
TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et référence citée).
2.4Dans la mesure où l’expert psychiatre, le Dr T.________, a
évoqué un trouble somatoforme en l’espèce, il sera encore exposé ce qui
suit :
2.4.1Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique,
le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ou de
fibromyalgie ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à
une invalidité
(cf. ATF 139 V 547 consid. 6 à 9). Au contraire, selon une jurisprudence
valant jusqu’à récemment, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas
des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux), d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
-
38 -
différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 139 V 547 consid. 9.1 ; 132 V 65
consid. 4.2.2 ; 131 V 49 consid. 1.2 ; 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2 ; I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2 ; I 590/05 du 27
février 2007 consid. 3.1 et les références).
Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2
in fine ; 131 V 49 consid. 1.2 in fine ; TF 9C_183/2008 du 18 mars 2009
consid. 5.2).
Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e éd., p. 191),
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 513/05 du 7 septembre 2006).
-
39 -
2.4.2Cependant, en vertu d’une nouvelle jurisprudence modifiant
explicitement la précédente (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015, destiné à la
publication aux ATF ; commenté par Thomas Gächter / Michael E. Meier,
Schmerzrechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également
Lettre-circulaire AI n° 334 du 7 juillet 2015 de l’Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]), il est renoncé à la présomption du caractère
surmontable de la douleur. Désormais, le Tribunal fédéral exige une
procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail
réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base
d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier
et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base
d’un catalogue d’indices qui rassemblent les éléments essentiels propres
aux troubles de nature psychosomatique (cf. TF cité consid. 3.6 et 4 pour
le catalogue d’indices).
Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de
tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la
personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie
quotidienne. La phase diagnostic devra mieux prendre en considération le
fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré
certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements
thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront
également des conclusions sur les conséquences de l’affection
psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question
des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard
en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle
évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les
limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les
domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un
recours aux offres thérapeutiques existantes.
Le Tribunal fédéral a invité les Sociétés médicales à reformuler
leurs lignes directrices et recommandations pour les expertises médicales
afin de concrétiser les indices qu’il a retenus. Selon le Tribunal fédéral, on
-
40 -
trouve de telles directives depuis longtemps en Allemagne (TF cité consid.
5.1.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins souligné que cette nouvelle
jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne
saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable. De plus, même si des motifs
psychosociaux – tels que l’intégration en Suisse – peuvent dans une
certaine mesure jouer en rôle dans l’appréciation globale, une invalidité de
travail ne saurait toujours pas être basée sur de tels motifs en soi (TF cité
consid. 3.7.1 et 4.3.3 avec renvoi à l’ATF 127 V 294 consid. 5a).
2.5Etant donné que l’OAI a octroyé une rente limitée dans le
temps, il y a par ailleurs lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une
décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité
avec effet rétroactif dès une date précise et, en même temps, prévoit la
suppression de cette rente dès une date ultérieure, correspond, pour cette
dernière partie, à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF
130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d ;
TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2 in fine). Peu importe que
la décision d’accorder la rente et celle de la supprimer par la suite aient
été rendues, comme en l’espèce, dans un seul acte ou par deux actes
distincts.
En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire d’une rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (cf.
ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
-
41 -
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Il en va de même, si un
changement important des circonstances n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante (TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid.
3.1, in : SVR 2012 IV n° 18 p. 81 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd.
2009, n. 40 ad art. 43 LPGA). Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier.
De plus, l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201) stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si la capacité de gain de
l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie
(art. 88a al. 2 RAI). L’art. 29 bis RAI dispose que si la rente a été
supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité
ouvrant le droit la rente en raison d’une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1
let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi.
-
42 -
3.1Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – doit se fonder sur des documents médicaux. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
3.2En l’espèce, se pose dans un premier temps la question de
savoir si l’intimé pouvait se fonder pour l’essentiel sur les rapports
d’examens des Drs H.________ et T.________ ainsi que les avis du SMR et
écarter notamment l’avis du médecin traitant, le Dr B.________, qui ne
rejoint pas l’avis des médecins précités, pour rendre la décision dont est
recours.
3.3Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
-
43 -
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a). A cet égard, il convient de
rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid.
4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15
p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait
qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Le
juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison
de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions.
-
44 -
Il en va de même si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ;
TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
Même en tenant compte de la jurisprudence rendue par la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), il n’existe pas, dans la
procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de
droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4). Cela étant, lorsqu’une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées des doutes, mêmes faibles, la cause
ne saurait être tranchée en se fondant sur l'avis de ce médecin et il y a
lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon
la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.4 ; cf. également ATF 137 V 210 consid. 1.2.1). A contrario,
l’appréciation d’un médecin interne à l’assurance peut se voir conférer
pleine valeur probante lorsque le rapport concerné apparaît concluant,
exempt de contradictions et qu’il ne subsiste aucun indice susceptible de
faire douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
4.En l’occurrence, l’OAI a sollicité des rapports des différents
médecins traitants et procédé à la mise en œuvre d’examens au niveau
psychiatrique
(Dr T.) et rhumatologique (Dresse H.).
4.1Les griefs soulevés par le recourant pour la première fois lors
de l’audience du 3 mars 2015 au sujet du déroulement de l’entretien
auprès de l’expert Dr T.________, notamment concernant les capacités
linguistiques de l’interprète agissant lors de l’entretien entre l’expert et
l’assuré, apparaissent tardifs sous l'angle du principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 1.01]).
-
45 -
Selon ce principe, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de
procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure
suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un
moyen de nullité pour le cas où la décision à intervenir ne la satisferait pas
(cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 127 II 227 consid. 1b ; TF 9C_287/2012 du
18 septembre 2012 consid. 4.3.1). Le recourant aurait dû soulever ces
griefs sans tarder, soit encore même avant que l’expert ne rende son
rapport d’expertise dans un délai de trois semaines postérieurement à
l’entretien. L’assuré ne se prévaut au demeurant pas de motifs qui
l’auraient empêché d’invoquer plus tôt ce grief.
4.2Cependant, à l’étude approfondie du dossier, on s’étonne qu’à
l’occasion de l’expertise psychiatrique auprès du Dr T., dans la
mesure où l’entretien avec le recourant a eu lieu le 26 janvier 2010, il n’y
ait pas eu d’actualisation des constatations somatiques. Dans son
anamnèse, le Dr T. se réfère à l’avis du SMR du 9 novembre 2009
comme dernier document médical. Cependant, ce document, tout comme
l’avis subséquent du SMR du 1
er
avril 2010, se rapporte uniquement aux
constatations consécutives à l’examen rhumatologique de la Dresse
H.________ du 2 juillet 2008 (cf. ci-dessus let. A.c), précisant que les
limitations fonctionnelles ont été définies à l’issue de cet examen. Il ne
prend ainsi, à tort, pas en considération les suites de l’accident du 24
janvier 2009, ce dont l’OAI se rendra compte ultérieurement dans son
rapport d’entretien du 21 février 2011.
Certes, le Dr T.________ a, contrairement auxdits avis du SMR,
également relevé l’accident précité en mentionnant, dans son anamnèse,
les documents médicaux des Drs M., B., N.________ et
R.________ des 17 mars, 17 avril et 10 juin 2009 (p. 11 et 12 du rapport).
Lors de son appréciation du cas (p. 18 à 21), il s’est toutefois
limité à retenir que le recourant présentait tous les critères d’un syndrome
somatoforme. Il a précisé, de manière générale en se référant à la « CIM-
10 », que les caractéristiques essentielles de ces troubles étaient des
-
46 -
symptômes physiques, associés à des demandes d’investigation
médicales, persistantes en dépit de bilan négatifs répétés et des
déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n’ont
aucune base organique. S’il existait un trouble physique authentique,
celui-ci ne permettait pas de rendre compte ni de la nature ou de la
gravité des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet.
Par la suite, le Dr T.________ a mentionné uniquement les
lombalgies dont souffrait le recourant depuis environ 2005 en retenant
que selon les médecins, les symptômes exprimés par le recourant ne
s’expliquaient pas par les lésions organiques objectivées. Le Dr T.________
n’a toutefois pas fourni davantage de précisions. Il n’a pas indiqué quels
médecins avaient relevé que les symptômes exprimés par le recourant ne
s’expliquaient pas par les lésions organiques objectivées. Il n’a pas non
plus énoncé de manière claire les symptômes que le recourant aurait
invoqués. Ainsi, on ignore à quoi fait précisément référence le
Dr T.. La partie « plaintes et données subjectives » de son rapport
(p. 13) est formulée de manière très succincte. On y lit que l’assuré aurait
déclaré « ne pas pouvoir travailler à cause de ses douleurs ». Ces douleurs
ne sont pas spécifiées, si ce n’est qu’il est ajouté que le recourant aurait
prétendu être nerveux, irritable, triste et avoir des sensations d’oppression
dans la tête et dans la poitrine. On s’étonne que ne soient notamment pas
mentionnées dans ce contexte par exemple les douleurs dorsales, voire
les lombalgies constatées par les médecins somaticiens et sur lesquels le
recourant fonde régulièrement, tout au long de la procédure
administrative, une partie de ses plaintes. Les douleurs à la main droite ne
trouvent également aucune mention.
En relatant l’absence de lésions organiques objectivées, le
Dr T. a notamment passé outre les constatations des Drs
N.________ et R.________ dans leur rapport du 10 juin 2009, lesquels avaient
tout de même observé, suite à l’accident du 24 janvier 2009, des fractures
de l’arc latéral de la vertèbre C3-C4, une fracture de la clavicule gauche
ainsi qu’une fracture du radius distal droit. Ces médecins avaient par
ailleurs relevé que le recourant était incapable de porter des charges et
-
47 -
d’utiliser des outils avec la main droite. Du point de vue orthopédique, ils
avaient envisagé une cure du tunnel carpien pour amender les douleurs
au niveau des doigts de la main droite. Ce document du 10 juin 2009 était
par ailleurs le dernier rapport de médecins ayant examiné le recourant,
versé au dossier de l’intimé avant la réalisation de l’expertise du Dr
T.. Vu la date du rapport et les constatations d’atteintes
objectivées, il aurait donc mérité plus d’attention de la part de l’expert
que d’être uniquement mentionné dans l’anamnèse. Le Dr T. n’a
par ailleurs même pas expliqué pourquoi il ne tenait pas compte des
conclusions du rapport du 10 juin 2009. Si ce rapport n’était pas
mentionné dans l’anamnèse, on aurait l’impression que l’expert n’en avait
tout simplement pas connaissance.
En outre, on rappellera que la Dresse H.________ avait elle-
même relevé dans son rapport du 3 août 2011 (p. 7), des suites de
l’accident de 2009, deux atteintes ostéo-articulaires en plus de la situation
rachidienne préexistante ; elle avait même reconnu la « gravité » de la
fracture du radius, dont l’expert psychiatre n’a pas tenu compte.
La Dresse H.________ avait également relaté dans son rapport
du
16 juillet 2008 une atteinte rachidienne qui contre-indiquait, entre autres,
tout travail lourd, à la chaîne, sur machine vibrante et en position statique
prolongée assise et debout. Certes, elle avait conclu en principe à une
capacité de travail entière, mais néanmoins avec une diminution de
rendement due à la nécessité de changer régulièrement de position. Elle
avait ainsi tout de même reconnu une « atteinte objective » restreignant
le secteur professionnel accessible à une activité « adaptée aux limitations
ostéo-articulaires » (p. 6 du rapport de la Dresse H.________ du
16 juillet 2008).
Quant au neurochirurgien, le Dr F.________, il avait pour sa part
évoqué dans son raport du 29 août 2007, sur le « plan objectif » la
présence « d’une importante scoliose dorsolombaire ».
-
48 -
Dans cette mesure, on ne comprend pas comment le Dr
T.________ a pu prétendre que « les symptômes exprimés par l’assuré ne
s’expliquent pas par les lésions organiques objectivées » (p. 19) pour
conclure finalement à un trouble somatoforme sans répercussions sur la
capacité de travail. Par ailleurs, l’expert ne développe pas de manière
claire, notamment en tenant compte de ce qui a été exposé ci-dessus au
considérant 2.4.1 en lien avec les troubles somatoformes douloureux,
pourquoi une réintégration dans le processus de travail serait exigible,
tout en estimant que des mesures de réadaptation seraient vouées à
l’échec
(cf. p. 20 in fine de son rapport).
Vu ce qui précède, il ne peut pas être reconnu une pleine
valeur probante au rapport d’expertise du Dr T.. On ne voit pas
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
l’expert ait pris en considération les plaintes du recourant et procédé à
son appréciation en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale ne sont en
définitive pas claires et les conclusions du rapport insuffisamment
motivées.
4.3En ce qui concerne le rapport d’examen de la Dresse
H. du
16 juillet 2008, celui-ci ne prête pas flanc à la critique et remplit tout les
critères jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur probante. Les
constatations et diagnostics recouvrent pour l’essentiel les documents
médicaux établis entre 2006 et 2008 par les Drs C., B.,
P., D. et F.________ (cf. ci-dessus let. A.a et A.b). Ces
derniers ne se sont toutefois par prononcé sur la capacité de travail du
recourant, hormis le Dr B.________ qui a retenu dès le 27 février 2007 une
incapacité de travail entière à long terme dans l’activité exercée
jusqu’alors. Dans cette mesure, l’appréciation de la Dresse H.________ le
rejoint. Au sujet d’une activité adaptée, le Dr B.________ a uniquement
estimé qu’il y aurait une diminution de rendement probablement d’au
moins 50%, mais qu’elle était « difficile à évaluer » (cf. rapport du 5
-
49 -
décembre 2007). La Dresse H.________ en tant qu’experte a estimé la
diminution de rendement à 15%. Elle a expliqué cette diminution par les
limitations fonctionnelles, en particulier la nécessité de changer
régulièrement de position, tandis que le Dr B.________ n’a pas fourni de
détails à ce sujet. Compte tenu des limitations fonctionnelles énuméres
par la Dresse H., la diminution de rendement de 15% paraît
plausible, voire vraisemblable. On ne voit pas pourquoi le rendement ne
devrait être que de 50% dans une activité adaptée, si les limitations sont
restreintes au changement de position régulier et à la limitation du port de
charges, alors que le Dr B. a pour l’essentiel retenu les mêmes
limitations fonctionnelles que la Dresse H.________ ; il y a uniquement
ajouté qu’une position à genoux, en inclinaison du buste ou accroupie était
exclue, tout comme le travail en hauteur sur une échelle, les horaires
irréguliers et la nécessité de se baisser ; par ailleurs, le port de charges
était à son sens limité à 5 kg. L’ajout de telles limitations ne saurait
toutefois justifier une baisse de rendement supplémentaire. Quant aux
autres médecins, ils ne font état d’aucun élément qui s’opposerait à
l’appréciation de la Dresse H.________ ou que cette dernière aurait négligé.
Le rapport de la Dresse H.________ du 16 juillet 2008 présente
au demeurant une étude circonstanciée des points litigieux à l’époque
concernée avec des examens complets prenant en compte les plaintes du
recourant et l’anamnèse. La description de la situation médicale, son
appréciation et ses conclusions sont claires, voire dûment motivées. Rien
ne fait douter du bien-fondé des conclusions corrélatives.
Dans cette mesure, il faut en principe retenir, au niveau
somatique, une capacité de travail dans une activité adaptée de 85%
jusqu’à l’accident du
24 janvier 2009.
4.4Suite à cet accident, la Dresse H.________ a procédé à un
nouvel examen en date du 12 juillet 2011 qui a donné lieu à son rapport
du 3 août 2011. Elle y a maintenu les conclusions de son précédent
-
50 -
rapport de 2008, estimant le recourant apte à travailler dans une activité
adaptée à plein temps avec une diminution de rendement de 15%.
Au sujet du membre supérieur droit, elle a retenu que le
recourant n’était pas monomanuel, mais qu’il était possible que la force de
la main soit un peu diminuée, ce qui allait se rétablir spontanément si
l’assuré recommençait à travailler. Selon la spécialiste du SMR, la mobilité
du poignet droit était quasi-totale, la mobilisation passive diminuée de 10°
dans toutes les directions par rapport au poignet gauche. Il n’y avait pas
d’amyotrophie visible. Vu la gravité de la fracture du radius, la mobilité
regagnée était plus que satisfaisante. Au niveau des plaintes, le rapport
retenait que le recourant avait déclaré que les douleurs à l’avant-bras,
surtout au poignet variaient en intensité entre 0/10 et 6,5/10 ; à la date de
l’examen, elles étaient de 1,5/10 ; parfois son poignet était enflé ; il
pouvait lever et porter un grand sac de courses.
Dans son rapport de 2011 (p. 2 et 7), la Dresse H.________ a
mentionné en partie les constatations du COPAI et du Dr W.________ de
février 2011, communiquées à l’occasion du stage d’évaluation. Lors de ce
stage, il avait été retenu que le recourant était en définitive monomanuel ;
il ne se servait pas de sa main droite dominante. Le Dr B.________ a par
ailleurs relaté dans un rapport du
14 mars 2011 que le recourant l’avait consulté en février lors de ce stage
se plaignant depuis plusieurs jours d’épisodes répétés d’œdèmes et de
cyanose de la main droite ; l’examen clinique montrait une cyanose de ce
membre et un œdème remontant jusqu’au poignet, soit jusqu’à la cicatrice
d’ostéo-synthèse ; il existait un gradient thermique. Le 9 mars 2011, ce
médecin avait constaté une persistance d’une légère tuméfaction et d’un
œdème de la main et du poignet droit, en dépit d’une « nette amélioration
de la cyanose par rapport à février ». On rappellera au surplus que l’intimé
lui-même, à l’occasion d’un entretien antérieur avec le recourant en août
2010, avait relevé dans le procès-verbal correspondant un problème au
« poignet gauche » [sic]. Les Drs R.________ et N.________ des
Etablissements hospitaliers G.________ avaient pour leur part constaté en
juin 2009 une incapacité de porter des charges et d’utiliser des outils avec
-
51 -
la main droite. Puis, dans un rapport de ces mêmes établissements du 10
septembre 2009 (qui a été versé au dossier de l’OAI le 16 mai 2011), la
Dresse Q.________ avait signalé qu’à la date de son examen, le poignet
était indolore, avec une mobilité complète, sans troubles sensitifs et sans
problème de la force. Dans un courrier rédigé le 19 mars 2011 par
l’angiologue, le Dr Z., étaient soulevés au sujet de la main et du
poignet les hypothèses d’un Sudeck, d’un spasme veineux ou d’une
pathomimie. Un collègue français du Dr Z. aurait a priori admis
une pathomimie. Par pathomimie est entendu un trouble factice ; la
personne concernée éprouverait un besoin morbide (maladif) de simuler
une maladie en s’imposant des symptômes inventés et pouvant aller
jusqu’à endommager son propre corps pour provoquer délibérément des
lésions. Ledit médecin français, dont le nom n’est pas connu, n’avait
toutefois pas examiné lui-même le recourant. Il avait proposé aux
médecins traitants de rechercher des zones de garottage. Le dossier ne
contient toutefois plus rien à ce sujet, si ce n’est l’explication du Dr
S.________ du SMR, datée du 19 janvier 2012, selon laquelle ce diagnostic
se rangeait dans la même catégorie que la simulation. Ce dernier médecin
n’a toutefois pas non plus examiné le recourant et ne disposait pas de plus
amples informations pour confirmer l’hypothèse du médecin français. Pour
le reste, le Dr S.________ s’est avant tout fondé sur l’appréciation du
Dr T.________ laquelle, comme exposé ci-dessus au considérant 4.2, ne
peut se voir accorder pleine valeur probante. Quant aux Drs Z.________ et
B.________ ou à d’autres médecins consultés, ils n’ont eux-mêmes pas fait
part de constatations directes, de nature à confimer une simulation ou une
pathomimie.
La Dresse H.________ n’a de son côté pas traité cette
problématique de manière plus approndie. Elle ne s’est notamment pas
prononcée sur ces diverses constatations et hypothèses. En définitive, elle
s’est contentée de sa propre observation factuelle, démontrant que le
recourant avait notamment pu écrire et dessiner avec la main droite sans
signe non verbal de gêne ou de douleur et pouvait lever et porter un grand
sac de courses (p. 3 et 7 du rapport). S’il est parfois reproché au recourant
d’être très démonstratif dans ses douleurs, voire de simuler ou de vouloir
-
52 -
convaincre les médecins de sa maladie (cf. notamment rapport du
Dr T.), on s’étonne alors qu’il ait écrit et dessiné face à la Dresse
H. sans faire part de douleurs, tout en déclarant pouvoir porter de
grands sacs. L’appréciation de la Dresse H.________ n’a pas non plus porté
sur les allégations du recourant que les douleurs variaient de 0 à 6,5 sur
une échelle de 10, alors que lors de l’examen elles étaient évaluées à un
niveau plutôt bas de 1,5. Elle n’a pas non plus mentionné, contrairement
aux Drs N.________ et R., le maniement d’outils qui nécessite, en
comparaison à l’écriture ou au dessin, plus de force, ni d’autres
mouvements mettant à contribution notamment le poignet. En outre, les
dernières radiographies et autres investigations sur lesquelles la Dresse
H. s’est fondée dataient du jour de l’accident (24 janvier 2009)
pour l’avant-bras et le poignet, respectivement du 16 février 2009 pour la
colonne lombaire
(cf. p. 6 du rapport du 3 août 2011).
De plus, dans un rapport du Dr B.________ du 17 octobre 2012,
est évoqué – pour la première fois en procédure AI – que le recourant
l’avait consulté en janvier 2010 « pour des douleurs de la main droite,
résultant d’une fracture de la tête du quatrième métacarpien avec bascule
antérieure », le recourant ayant déclaré « s’être tapé la main contre le
mur ».
Enfin, lors de l’audience du 3 mars 2015, le Tribunal de céans
a pu constater que la main droite du recourant avait une couleur violacée
et une apparence nettement enflée par rapport à la main gauche.
Etant donné les éléments qui précèdent, il n’est pas exclu que
l’appréciation de la Dresse H.________ corresponde dans son résultat à la
réalité. Il subsiste néanmoins des doutes en particulier quant à l’état du
membre supérieur droit, qui est essentiel chez une personne avec
dominance de la main droite. Les constats à cet égard sont susceptibles
d’influencer de manière prépondérante la détermination de la capacité de
gain.
-
53 -
4.5Il s’avère en conséquence que les faits n’ont pas suffisamment
été élucidés, tant sur le plan psychiatrique que somatique. Par ailleurs, vu
les atteintes et plaintes somatiques invoquées par le recourant depuis son
accident du
24 janvier 2009, un examen au niveau rhumatologique, s'intéressant au
diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur,
s’imposait, de même qu’un examen au niveau orthopédique et
neurologique, voire des domaines de la neurochirurgie et de l’antalgie. En
définitive, une expertise pluridisciplinaire, incluant un volet psychiatrique,
aurait été judicieuse.
4.6
4.6.1Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (TFA C 206/00 du 17 novembre 2000 consid. 2, in : DTA
2001 n° 22 p. 170). De plus, un renvoi à l'administration est en principe
possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait
l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts
interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 ; 138 V 318).
-
54 -
4.6.2En l’espèce, l’intimé s’est contenté d’examens réalisés par un
médecin interne à l’assurance au niveau rhumatologique et d’une
expertise par un psychiatre externe qui s’est déterminé sans concertation
avec les somaticiens spécialisés. Selon ce qui a été exposé plus haut,
l’intimé aurait par ailleurs dû envisager des examens d’autres spécialités
suite à l’accident du 24 janvier 2009, le tout dans le cadre d’une expertise
pluridisciplinaire avec une concertation entre les différents experts. En
définitive, les faits ont donc été constatés de façon insuffisante, puisque il
n’y a pas eu d’éclaircissement dans divers domaines spécialisés. En outre,
vu ce qui précède, l’intimé aurait pu reconnaître, en l’état de son dossier,
que les deux rapports des Drs T.________ et H.________ des 19 février 2010
et 3 août 2011 ne remplissaient pas toutes les conditions pour pouvoir
fonder la décision querellée. Il manquait notamment diverses explications
(cf. ci-dessus consid. 4.2 et 4.4). La mise en œuvre d’une expertise par le
tribunal lui-même se serait imposée, si le besoin d’une nouvelle expertise
n’était devenue évidente qu’en procédure judiciaire, parce que des
éléments objectivement vérifiables et suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions des experts n’étaient apparus, malgré
une instruction irréprochable de l’administration, qu’après la décision
attaquée (par exemple par un nouveau rapport médical ou une expertise
privée). En l’occurrence, une telle situation ne s’est pas présentée,
puisque la nécessité d’une instruction supplémentaire s’avèrait nécessaire
déjà sur la base du dossier de l’OAI à la date de sa décision.
4.6.3Dès lors, la cause doit être renvoyée à l’OAI pour mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (cf. ci-dessus consid. 4.5), puis
nouvelle décision dans le sens des considérants concernant la capacité de
travail depuis début 2006 (cf. ci-dessus consid. 2.1) jusqu’à l’accident du
24 janvier 2009, puis dès le
1
er
janvier 2010 (pour la période directement après l’accident, cf. ci-après
consid. 5). Les experts mandatés décideront s’il est opportun d’inclure des
experts d’autres spécialités. Dans la mesure où les experts envisagent le
diagnostic de trouble somatoforme ou d’une affection psychosomatique
assimilée, il devront tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
-
55 -
fédéral (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 ;
cf. également ci-dessus consid. 2.4.2).
5.Les parties s’accordent pour admettre que le recourant
présentait, suite à son accident du 24 janvier 2009, une incapacité de
travail entière dans toutes activités dès cette date et jusqu’au 31
décembre 2009. Cela correspond aux conclusions de la Dresse H.________
communiquées par son rapport d’examen du
3 août 2011 (p. 8) et du Dr S.________ du 11 août 2011. Il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point. Certes, la Dresse Q.________ avait remarqué dans son
rapport du
10 septembre 2009 que la mobilité de l’épaule gauche ne présentait
aucun problème, de même que celle du poignet droit, au demeurant
indolore, tandis que la colonne cervivale restait douloureuse. Cela étant,
lorsque les Drs H.________ et S.________ ont livré leur appréciation, le
rapport de la Dresse Q.________ leur était déjà connu, puisque la Dresse
H.________ a expressément évoqué ce document.
Dans cette mesure, l’octroi d’une rente entière, fondée sur un
degré de 100%, par l’OAI pendant la période s’étendant du 1
er
juillet 2009
au 31 mars 2010 n’apparaît pas critiquable, ce également compte tenu de
l’art. 88a al. 1 RAI mentionné supra, s’agissant de l’interruption de cette
prestation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’instruction complémentaire
que devra diligenter l’intimé (cf. ci-dessus consid. 4), le degré d’invalidité
avant l’accident devait être maintenu à 24% (cf. ATF 104 V 141 consid. 2),
le recourant n’aurait droit à une rente AI que dès le 1
er
avril 2009, comme
l’a à juste titre exposé l’OAI, vu la condition de l’art. 28 al. 1 let. b LAI
(resp. art. 29 al. 1 let. b LAI jusqu’au
31 décembre 2007) imposant une incapacité de travail pendant une année
de 40% au moins sans interruption notable (cf. pour le début du délai d’un
an dès la survenance d’une incapacité, voire d’une perte de gain, d’au
moins 20% : Pratique VSI 1998 p. 126 ; TFA I 857/02 du 24 mars 2004
consid. 2.3 ; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
-
56 -
Invalidenversicherung, 3
ème
éd. 2014, n. 25 et 32 ad art. 28 LAI ; Meyer,
op. cit., ad art. 28 LAI, p. 279 in fine et 280 ; Circulaire de l’OFAS sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], ch. 2010 à
2018 et annexe II ; cf. aussi ATF 104 V 191 consid. A ; 96 V 34, en
particulier p. 40). Ne serait cas échéant pas davantage critiquable que
l’intimé n’ait octroyé qu’un quart de rente dès le 1
er
avril 2009 et une
rente entière uniquement dès le 1
er
juillet 2009
(cf. ATF 109 V 125 ; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 6 à 10 ad art. 29 LAI).
Si au contraire, à l’issue de ladite instruction complémentaire,
il devait s’avérer que le degré d’invalidité était supérieur au 24% avant
l’accident, l’intimé devrait alors réexaminer le versement d’une rente
éventuellement plus élevée dès le
1
er
avril 2009, voire antérieurement.
6.Vu l’exposé qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la cause est renvoyée à l’OAI
pour instruction complémentaire au sens des considérants (cf. ci-dessus
consid. 4.6.3), la rente entière accordée pour la période du 1
er
juillet 2009
au 31 mars 2010 étant confirmée.
7.1Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
l’intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
7.2Le recourant obtenant gain de cause a droit à des dépens qui
comprennent une participation aux frais d’avocat et sont fixés, sans égard
à la valeur du litige, notamment d’après l’importance et la complexité de
celui-ci. Sont ainsi mis à la charge de l’OAI 3'000 francs à titre de dépens
(cf. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD et 7 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du
28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).