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TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/12 - 222/2013
ZD12.039539
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Neu et Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Chavannes-près-Renens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 LAI
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E n f a i t :
A.Originaire de Turquie, A.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1973, mariée et mère de trois enfants, nés
respectivement en 1997, 2003 et 2005, est arrivée en Suisse en 1995. Au
bénéfice d'un permis d'établissement, elle a travaillé dès le 15 mai 2000
au taux de 100% en tant qu'ouvrière plasticienne au service de
l'entreprise R.________ SA.
Le 12 novembre 2009, à l'occasion de la journée « Osez tous
les métiers », le fils aîné de l'assurée, S., né en 1997, a
accompagné sa mère sur son lieu de travail. La matinée se serait bien
déroulée, mais en début d'après-midi, la secrétaire de direction serait
intervenue en prenant l'enfant par le bras pour lui faire quitter les lieux au
motif que sa présence n'aurait pas été autorisée. Ce faisant, elle aurait
tenu des propos désobligeants à l'endroit de l'assurée. Se sentant humiliée
d'avoir été traitée de la sorte en présence de tiers et de son fils, l'assurée
serait rentrée chez elle après être restée un certain temps dans le
vestiaire. Elle n'aurait ensuite pas répondu aux appels téléphoniques de
son employeur.
Ensuite de cet incident, A. a consulté le Dr C.,
médecin généraliste traitant, qui a retenu une incapacité complète de
travail dès le 14 novembre 2009, en raison d'un état de stress post-
traumatique se manifestant par des cauchemars, des vertiges ainsi que
des pleurs fréquents. Il a également relevé un trouble somatoforme
douloureux se traduisant par des douleurs abdominales et des céphalées,
ainsi qu'un état anxio-dépressif (certificat médical du 22 février 2010).
Dans un rapport médical du 28 mars 2010 à l'intention de l'assureur perte
de gain F., le Dr C.________ a noté une amélioration de la
symptomatologie dépressive – celle-ci ayant été qualifiée d'importante –,
avec une diminution de la fréquence des pleurs, ceux-ci réaparaissant
toutefois à l'évocation des événements du 12 novembre 2009. Il a
pronostiqué une évolution « assez favorable ». S'agissant de la capacité
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de travail, il a noté une bonne évolution, ajoutant qu'une activité à plein
temps serait bientôt possible. Il a pour le surplus renvoyé à l'appréciation
de la Dresse B., psychiatre traitant, à laquelle le Dr C. a
adressé l'intéressée. Réservant son pronostic, la Dresse B.________ a
confirmé une incapacité totale de travail depuis le 12 novembre 2009,
excluant pour le surplus toute reprise d'une activité professionnelle
(rapport du 3 mai 2010 destiné à l'assureur perte de gain).
Le 24 juin 2010, l'employeur de l'assurée a résilié le contrat de
travail au 31 juillet suivant, au motif que le délai de protection était
écoulé. Elle n'a pas repris d'activité professionnelle et émarge depuis lors
aux prestations des services sociaux.
B.a) Le 11 mai 2011, A.________ a déposé, par le truchement des
Drs C.________ et B., une demande de prestations (mesures
professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI). Elle a fait état d'atteintes à la santé sur le plan physique (vertiges,
céphalées tensionnelles) et psychique (dépression).
b) Le 12 mai 2011, l'office AI a demandé à l'assureur perte de
gain de lui faire parvenir le dossier médical de l'assurée, ce qu'il a fait le
16 août 2011. Outre diverses pièces médicales (dont le certificat du 22
février 2010 et le rapport du 28 mars 2010 du Dr C. ainsi que celui
du 3 mai 2010 de la Dresse B.) et administrative (décision d'octroi
d'indemnités journalières du 27 octobre 2010), le dossier contient une
expertise psychiatrique effectuée à la demande de l'assureur perte de
gain (APG) par le Dr W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, conjointement avec une psychologue.
Dans son rapport du 22 juillet 2010, l'expert a posé les
diagnostics suivants selon le DSM-IV:
« Axe I:Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, de
gravité légère à moyenne.
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Présentation très hystérisée.
Axe II:Nihil.
Axe III:Nihil.
Axe IV:Conflit professionnel le 12.11.2009. »
Dans son rapport, l'expert résume les pièces médicales au
dossier (pp. 2-3), procède à une anamnèse circonstanciée (pp. 4-7), décrit
les indications subjectives de l'assurée (p. 8), rend compte des tests
psychométriques effectués (pp. 9-13) ainsi que du status clinique (pp. 14-
15). Sous la rubrique « discussion », l'expert a exposé ce qui suit:
« Mme A.________ est une femme d'origine turque, née dans un petit
village près de la Mer Noire, le [...]. Elle a eu une enfance tout à fait
heureuse, sans notion de carence affective ou de maltraitance. On
ne retient pas de trouble psychiatrique ou psychosomatique dans sa
famille proche et étendue, qui puisse valoir pour un terrain de
vulnérabilité constitutionnelle. Jusqu'aux faits qui nous occupent,
Mme A.________ a toujours bien fonctionné, au niveau personnel,
familial, social et professionnel. Néanmoins, en Suisse depuis 1975
[recte: 1995, réd.], Mme A.________ ne maîtrise que de manière très
parcellaire le français. On peut estimer que l'intégration socio-
culturelle est relativement limitée.
(...)
L'objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les
troubles psychiatriques présentés par Mme A., leur incidence
sur sa capacité de travail, l'opportunité d'entreprendre des mesures
de réadaptation professionnelle.
D'un point de vue psychopathologique, l'hypothèse d'un état de
stress post traumatique, compte tenu même de la définition de
l'ICD-X et du DSM-IV ne peut pas être retenue. Il s'agit d'une
utilisation largement abusive de ce diagnostic. On peut évoquer
dans ce cas, un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-
dépressive, qui s'est structuré en état dépressif majeur. L'évolution,
selon la Dresse B. et le Dr C., serait légèrement
favorable. Il existe donc une importante discordance entre les
éléments objectifs et subjectifs. De notre point de vue, cette
symptomatologie dépressive est légère mais prend une teinte très
hystérisée.
Lorsque nous l'examinons, on relève une patiente assez dramatique,
plaintive, implicitement revendicatrice. Mme A. semble
mettre en échec tous les possibles, déclarant que c'est l'état de son
fils qui pourrait déterminer une amélioration psychologique la
concernant. Elle souhaite également passer 3 à 4 semaines en
Turquie pour consolider son état. Mme A.________ donne un
sentiment relativement mitigé.
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L'évaluation est bien difficile à faire, vu la discordance entre les
éléments objectifs et subjectifs. En cela, cela explique par avance la
discordance potentielle d'appréciation entre le médecin expert et le
médecin traitant, ce dernier faisant par nature le postulat de
sincérité de son patient. On peut s'étonner d'une évolution aussi
négative pour une altercation certes forte, mais qui est le seul
événement véritablement stressant que Mme A.________ ait connu
en 10 ans d'occupation au sein de cette entreprise. On ne retrouve
aucun élément traumatique précédent qui aurait pu expliquer cette
évolution particulièrement bruyante.
L'évolution clinique suggère "une forme de sinistrose" chez une
patiente relativement jeune, qui paraît mettre en échec tous les
possibles lorsque l'on envisage la reprise d'une activité
professionnelle. De toutes manières, Mme A.________ n'envisage pas
de retourner chez son employeur. Elle évoque déjà d'éventuelles
difficultés face à un nouvel emploi, compte tenu de ses limitations
linguistiques et de son absence de qualifications professionnelles.
On a le sentiment qu'actuellement des éléments qui sortent du
champ médical jouent un rôle prépondérant.
Consilium téléphonique avec la Dresse B., le
14.07.2010
Nous avons discuté des diagnostics: en particulier nous avons fait
part de notre désaccord total avec l'hypothèse d'un état de stress
post-traumatique, sur la base d'une altercation au travail, même
devant son fils. La Dresse B. reste relativement floue et
évasive sur cette situation, estimant néanmoins que les choses vont
mieux.
Le dernier rendez-vous avec la Dresse B.________ a eu lieu le
30.06.2010, le prochain est agendé pour le 08.09.2010, ce qui
signifie que la prise en charge médicale n'était pas en rapport avec
l'importance des troubles allégués et l'incapacité de travail ne nous
paraît actuellement plus justifiée.
Nous nous basons sur l'existence reconnue d'une amélioration par la
Dresse B.________ et au vu de notre examen clinique, nous concluons
à une capacité de travail médico-théorique à 50% le jour de notre
examen le 24.06.2010, et au plus tard à 100% le 08.09.2010, sauf
avis contraire de la Dresse B., dûment motivé qui voit
l'assurée ce jour-là. »
c) Se prononçant le 24 octobre 2011 sur les pièces médicales
versées au dossier, le Dr V., spécialiste en médecine interne
générale et rattaché au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR),
a écrit ce qui suit:
« Cette assurée de 38 ans, mariée (mari touche une rente AI) et
mère de 3 enfants, n'a pas de formation. Elle travaillait comme
ouvrière d'usine jusqu'au début de son IT [incapacité de travail, réd.]
pour dépression en novembre 2009, IT qui perdure à l'heure
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actuelle. Une première expertise pour l'APG F.________ a eu lieu le
22.07.2010, concluant à un trouble de l'adaptation chez une
patiente très hystérisée, en lien avec un conflit sur le lieu de travail.
Selon les conclusions de l'expert, l'assurée aurait dû retrouver une
CT [capacité de travail, réd.] de 100% dès le 08.09.2010. Or, plus
d'un an après, l'assurée est toujours en IT et émarge des services
sociaux, qui lui font déposer une demande AI en mai 2011. Depuis
lors et malgré des rappels, nous ne parvenons pas à obtenir de
renseignements médicaux, tant de la part de la psychiatre Dresse
B.________ que du MT [médecin traitant, réd.] Dr C., qui ont
pourtant signé la demande AI, en mentionnant un "état dépressif
suite à un traumatisme psychologique". Dans ces conditions, il faut
un complément d'expertise psychiatrique chez le Dr W.
(selon accord téléphonique de ce jour avec son secrétariat) pour
clarifier l'évolution de la CT exigible depuis juillet 2010. »
Le 18 novembre 2011, la Dresse B.________ a complété un
rapport médical à l'intention de l'office AI dans lequel elle a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail d'état de stress post-
traumatique (F 43.1) consécutif à l'événement du 12 novembre 2009, de
trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et de troubles somatoformes (F
45.1), le tout existant depuis le 12 novembre 2009. Réservant son
pronostic, elle a confirmé l'incapacité de travail totale dès cette date dans
toute profession en raison d'une fatigue, de douleurs, d'angoisses, de
tristesse accompagnée de pleurs, de sentiments d'humiliation et de
persécution.
Le 2 décembre 2011, l'office AI a informé l'assurée qu'il prenait
en charge les frais d'une expertise médicale ambulatoire auprès du Dr
W.. Il était en outre spécifié ce qui suit:
« Pour des motifs pertinents, il est possible de récuser, par courrier
adressé à l'Office AI, l'expert, l'experte ou l'organe chargé de
l'expertise (une fois connus les noms des experts nommés pour
pratiquer celle-ci) dans un délai de 10 jours. Passé ce délai,
d'éventuelles objections ne pourront plus être prises en
considération. »
L'assurée n'a pas réagi à cette lettre.
Donnant suite au mandat de l'office AI, le Dr W. a
procédé à un complément d'expertise, fondé notamment sur deux
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entretiens avec l'assurée (24 janvier 2012 et 31 janvier 2012), ainsi que
sur des tests psychométriques réalisés le 24 janvier 2012.
Dans son rapport du 26 avril 2012, l'expert a repris la même
structure que dans son rapport du 22 juillet 2010 et a posé les diagnostics
suivants selon le DSM-IV:
« Axe I:Trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, de
gravité légère à moyenne.
Trouble somatoforme douloureux.
Axe II:Nihil.
Axe III:Nihil.
Axe IV:Conflit professionnel le 12.11.2009. »
Il a indiqué que les diagnostics figurant sous l'axe I n'avaient
pas de répercussion sur la capacité de travail et n'a pour le surplus retenu
aucun diagnostic ayant un tel effet. Il s'est exprimé en ces termes sous
l'intitulé « discussion »:
« Depuis notre examen du 24.06.2010, l'évolution, en tous les cas
subjective, paraît avoir été stationnaire, même défavorable. Mme
A.________ reste dans un sentiment de colère et de revendication vis-
à-vis de son ex-employeur et demeure dans une attitude régressive,
avec de nombreuses somatisations. Pourtant de nombreux points se
sont améliorés, puisque son fils présent lors de l'incident a terminé
son suivi psychologique et retrouvé une scolarité normale, et les
deux enfants se portent bien. Le mari, lui-même à l'AI depuis 15 ans,
est certes peu présent, et d'autre part l'assurée, qui ne dispose pas
de femme de ménage, doit bien s'occuper elle-même de toutes les
tâches ménagères et de mère y relatives. Mme A.________ est
relativement démonstrative, tend à se montrer dénigrante à l'égard
du corps médical ou des assurances, qui ne la comprendraient
guère. On peut craindre actuellement une évolution dite
sinistrosique.
Quand nous parlons de sinistrose, nous nous référons à la définition
de Ferrey et Gagey (...) qui proposent de "parler de sinistrose sans
tenir compte de la bonne ou de la mauvaise foi apparente du
patient, mais lorsque la contestation des décisions médicales et
administratives, ou bien la discussion des chiffres d'invalidité
prennent une place prédominante qui dépasse celle de la souffrance
elle-même".
(...)
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8 -
Nous ne pouvons que contester formellement et sur le fond, cette
utilisation abusive et extensive du diagnostic d'état de stress post-
traumatique (ESPT). Pour parler de stress post-traumatique au sens
du DSM-4 et ICD-10, il faut que le sujet soit exposé à des
événements traumatiques qui comprennent au moins deux des
éléments suivants:
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11 -
Statuant par décision du 3 septembre 2012, l'office AI a
confirmé les termes de son prononcé du 23 mai précédent. Dans une
lettre datée du même jour, il a constaté que l'assurée ne lui avait pas fait
parvenir d'éléments suffisamment argumentés susceptibles de lui
permettre de revoir sa position.
C.Par acte du 1
er
octobre 2012, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité sur la base de
l'appréciation médicale effectuée par les Drs C.________ et B..
Revenant sur les circonstances à l'origine de ses troubles, elle évoque ses
difficultés personnelles, familiales et culturelles. Elle allègue en outre un
manque d'objectivité de la part du Dr W., dès lors que celui-ci
serait aussi le médecin de l'employeur chez qui elle a travaillé et celui de
l'assurance T.. Elle demande par conséquent à pouvoir être
réexaminée par un expert neutre.
A sa réponse du 15 novembre 2012, l'office AI a joint un avis
médical du SMR du 26 octobre 2012 rédigé sous la plume du Dr L.,
spécialiste en médecine interne. S'agissant de la récusation éventuelle du
Dr W., il a indiqué qu'il appartenait au service juridique de se
prononcer sur ce point. Il a ensuite observé ce qui suit à propos du volet
médical:
« (...) 2 certificats du centre médico-chirurgical P. [Dr
C., réd.] et de la Dresse B. dont la teneur est
identique. Il s'agit principalement d'affirmer que l'assurée n'a pas
présenté d'amélioration de son état de santé à partir du 08.09.2010
comme indiqué dans le projet de décision: "après examen de votre
dossier par le Service médical régional, force est de constater que
votre état de santé s'est amélioré à partir du 08.09.2010".
Il est important de considérer que la première expertise du Dr
W.________ est basée sur une prévision, pour évaluer la capacité de
travail de 100% au 08.09.2010. A priori, le Dr W.________ n'était pas
en mesure de déterminer lui-même quelle était la capacité de travail
à partir du 08.09.2010. Cependant, celle-ci ayant été établie à
100%, et du fait que le psychiatre traitant s'opposait à cette reprise
du travail en arguant du diagnostic d'état de stress post-
traumatique, une nouvelle expertise était nécessaire (avril 2012)
pour démontrer que l'état de stress post-traumatique ne pouvait
être retenu comme l'a déjà dit le Dr V.________ dans son rapport SMR
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du 21.05.2012. Par ailleurs, l'épisode anxio-dépressif était très
contestable, très difficile à relever au plan de l'intensité, en raison
de certaines discordances (anxiété alléguée contrastant avec
l'absence de difficultés d'effectuer 3 IRM) et de la tendance à
l'hystérisation. Ce qui a été constaté à l'occasion de la seconde
expertise, c'est que les conditions nécessaires au développement
d'un trouble de l'adaptation s'étaient nettement améliorées, en
partie avec l'évolution psychologique favorable du fils qui a pu
continuer son suivi scolaire. Pour le reste de la famille, ses deux
enfants se portaient bien. Il n'y a donc aucun élément susceptible de
défavoriser une évolution positive, et le diagnostic de trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère est en
fin de compte retenu. Si le degré moyen est mentionné, il peut être
considéré avec une certaine réserve, au vu de l'hystérisation et de
l'aspect revendicateur. Ce qui est important dans cette seconde
expertise, c'est que la prévision de la première expertise a été
confirmée, et que le diagnostic supposé soutenir l'incapacité de
travail depuis septembre 2010 (état de stress post-traumatique) a
été écarté. Il n'est pas possible, pour un expert, de juger autrement
une situation à distance.
En conclusion, (...) nous validons ces 2 expertises que nous estimons
particulièrement pertinentes et fouillées (...). »
Dans sa réponse, l'intimé rappelle que l'assurée avait la
possibilité de récuser l'expert dans un délai de dix jours dès réception de
sa lettre du 2 décembre 2011, qu'elle n'en a alors pas fait usage et qu'elle
s'est soumise à l'expertise du Dr W.________ sans aucune opposition. En
outre, l'administration relève qu'il était nécessaire de procéder à un
complément d'expertise aux fins de clarifier l'évolution de la capacité de
travail exigible depuis le mois de juillet 2010. Pour le surplus, le rapport
d'expertise psychiatrique du 26 avril 2012 a pleine valeur probante et les
certificats médicaux des Drs C.________ et B.________ du mois de juin 2012
ne contiennent aucun élément de nature à en infirmer les conclusions.
Une expertise judiciaire apparaît dès lors superfétatoire. L'office intimé
préavise par conséquent pour le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
Dans sa réplique du 28 novembre 2012, la recourante expose
une nouvelle fois avoir été très choquée de la manière dont elle et son fils
ont été traités lors de la journée du 12 novembre 2009. Jusqu'à cette date,
elle a toujours travaillé et a toujours été en bonne santé, en dépit de
contraintes professionnelles et familiales. Outre des avis médicaux des Drs
C.________ (du 22 février 2010) et B.________ (du 3 mai 2010) figurant déjà
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13 -
au dossier administratif, la recourante produit diverses pièces faisant état
des difficultés scolaires de son fils S.________ et du suivi psychologique
dont il a bénéficié dans ce cadre à la suite des événements du 12
novembre 2009.
Dupliquant le 8 janvier 2013, l'office intimé explique que les
certificats médicaux produits ont déjà fait l'objet d'une analyse par le SMR.
Quant aux autres pièces, elles ne fournissent aucun élément pertinent à
propos de l'état de santé de la recourante. Il renvoie pour le surplus à la
décision querellée ainsi qu'à sa réponse du 15 novembre 2012, qu'il
confirme.
Le 10 janvier 2013, cette écriture a été transmise pour
information à la recourante. Avisée le 2 juillet 2013 qu'un projet d'arrêt
serait prochainement mis en circulation, un ultime délai au 22 juillet 2013
lui a été fixé pour se prononcer.
La recourante n'a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
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14 -
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la recourante
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
-
15 -
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut
donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité
mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne
conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre
que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en
pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201
consid. 7.1.1 p. 211; 102 V 165; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1).
c) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
16 -
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références; TF 9C_794/2012 du 4
mars 2013 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_794/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.1 cité). Au
demeurant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 9C_616/2007 du 8 septembre 2008
consid. 2).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
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seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (TF 9C_492/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2).
4.a) En l'espèce, il est constant que la recourante présente une
atteinte à la santé psychique à la suite des événements du 12 novembre
2009, les troubles somatiques n'étant ici pris en compte que sous l'angle
d'un trouble somatoforme douloureux.
S'appuyant sur les avis de ses médecins traitants, Drs
C., généraliste, et B., psychiatre, la recourante estime
qu'elle n'est plus en mesure de travailler, en raison des affections
psychiques diagnostiquées. De son côté, l'office intimé considère sur la
base de l'expertise du Dr W.________ que la pathologie ne présente plus de
caractère invalidant à compter du 8 septembre 2010 et que la capacité de
travail est entière depuis lors dans l'activité exercée. Si des diagnostics
faisant référence à une humeur anxio-dépressive ainsi qu'à un trouble
somatoforme sont posés tant par l'expert que par les médecins traitants,
seuls ces derniers retiennent un état de stress post-traumatique, alors que
le Dr W.________ évoque pour sa part un conflit professionnel ainsi qu'une
personnalité hystérisée.
Considérant que les événements du 12 novembre 2009 ont
représenté un traumatisme pour la recourante, les Drs C.________ et
B.________ retiennent un état de stress post-traumatique. L'expert
W.________ s'inscrit en faux contre une telle appréciation, relevant qu'elle
procède d'une utilisation abusive et extensive de ce diagnostic. En effet,
aucun des deux éléments constitutifs de la définition médicale n'est
réalisé: la personne n'a pas été confrontée, directement ou indirectement,
à des scènes violentes (mort, menaces de mort ou blessures graves),
propres à induire une peur intense, un sentiment d'impuissance ou
d'horreur. Tel n'est à l'évidence pas le cas du conflit ayant opposé la
recourante à sa supérieure le 12 novembre 2009. Fort de ce constat,
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l'expert explique que ce diagnostic parle en faveur de l'identification du
thérapeute à son patient, laquelle exclut toute prise de distance critique
en raison du postulat de sincérité de ce dernier qu'il suppose. Selon le Dr
W., ce diagnostic doit donc être écarté, faute de se fonder sur des
éléments suffisamment objectivés.
A l'instar de la Dresse B. et du Dr C., l'expert
retient un trouble somatoforme douloureux, lequel n'affecte toutefois pas
selon lui la capacité de travail de la recourante. Il est en effet d'avis qu'il
n'y a pas de perte d'intégration sociale, que la comorbidité psychiatrique
est relative et que le traitement antidépresseur n'est guère efficace. Il
estime plutôt que l'évolution se fait vers une sinistrose, laquelle ne fait
cependant pas obstacle à la mise en place de limites et à un renforcement
de l'autonomie, qui devraient favoriser un retour dans le monde du travail.
De surcroît, le Dr W. convient – comme la Dresse B.________ – de
l'existence d'un trouble anxio-dépressif mixte. Cependant, contrairement
au Dr C.________ qui estime que l'état dépressif est important, l'expert
observe qu'il est difficile d'en établir l'intensité, en raison du caractère très
démonstratif, voire parfois quérulent de l'intéressée. Aussi, cette
symptomatologie dépressive doit être qualifiée de légère à moyenne. En
revêtant une teinte très hystérisée, à laquelle s'associent des traits
plaintifs, dramatiques et implicitement revendicateurs, le degré moyen
doit toutefois être considéré avec retenue.
Dans son rapport complémentaire du 26 avril 2012, l'expert
retient finalement un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-
dépressive de gravité légère à moyenne et un trouble somatoforme
douloureux, mais sans répercussion sur la capacité de travail. En
revanche, les Drs C.________ et B.________ sont d'avis que les diagnostics
qu'ils ont posés affectent celle-ci, au point d'exclure toute capacité
résiduelle de travail. Certes, l'expert ne remet pas en question une
incapacité de travail totale attestée dès le 14 novembre 2009. Pour
autant, celle-ci n'a pas subsisté telle quelle depuis lors, si bien qu'il admet
une capacité de 50% le jour de l'examen clinique du 24 juin 2010, puis de
100% dès le 8 septembre 2010, date à laquelle l'assurée avait rendez-
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vous avec la Dresse B.. Cette évolution favorable est confirmée
par le Dr C. dès le 28 mars 2010, jour où il constatait déjà une
amélioration de la symptomatologie dépressive, d'où une évolution
qualifiée d' « assez favorable », laissant même augurer une prochaine
reprise d'une activité à plein temps. De son côté, la Dresse B.________ a
indiqué au Dr W., lors d'un consilium téléphonique le 14 juillet
2010, que les choses lui paraissaient aller en s'améliorant. Dans cette
mesure, les certificats produits durant la procédure d'opposition
apparaissent dénués de toute portée (certificats de la Dresse B. du
13 juin 2012 et du Dr C.________ du 18 juin suivant), d'autant plus qu'ils
n'explicitent pas en quoi l'état de santé de la recourante ne se serait pas
amélioré, voire se serait de nouveau détérioré. En outre, pour retenir une
incapacité totale de travail, les Drs C.________ et B.________ se fondent
essentiellement sur l'existence d'un état de stress post-traumatique,
diagnostic qui, comme on vient de le voir, doit être écarté. Au reste, le Dr
W.________ distingue clairement entre une évolution subjective et une
évolution objective; la première lui paraît avoir été stationnaire, voire
défavorable, en raison d'un sentiment de colère et de revendication de la
recourante vis-à-vis de son ancien employeur, ainsi que d'une attitude
régressive accompagnée de nombreuses somatisations. L'expert qualifie
en revanche l'évolution objective de favorable; celle-ci, grâce à un soutien
psychothérapeutique et médicamenteux approprié, devrait permettre le
maintien de la capacité de travail. Il n'y a au demeurant pas d'élément
susceptible d'entraver une évolution favorable. On relèvera à cet égard en
particulier que S., le fils de la recourante, a pu bénéficier d'un suivi
scolaire.
b) Cela étant, il n'est pas démontré en quoi la capacité de gain
de la recourante serait diminuée, lui ouvrant en cela le droit éventuel à
une rente. Certes, les rapports médicaux au dossier font état d'une
tristesse, de pleurs, de fatigue, d'humeur variable et d'une émotivité sans
que ceux-ci représentent pour autant en eux-mêmes une limitation de la
capacité de travail. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas, invoquant
plutôt à cet égard des difficultés d'ordre personnel, familial, voire culturel.
Dans ce contexte, le Dr W. note que des éléments sortant du
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champ médical semblent jouer un rôle prépondérant, notamment
l'absence de qualifications professionnelles et des difficultés linguistiques
signalées par la recourante elle-même. Or, selon la jurisprudence (ATF 127
V 294), les facteurs psychosociaux et socioculturels ne peuvent pas être
pris en considération, dès lors qu'ils ne figurent pas au nombre des
atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au
sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans
chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de
travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le
médecin spécialisé (TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et
la référence). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le Dr
W.________ n'ayant retenu aucun diagnostic affectant la capacité de travail
de la recourante. En retenant un trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive de gravité légère à moyenne et un trouble somatoforme
douloureux, l'expert a certes mis en évidence une atteinte à la santé
psychique, sans toutefois que celle-ci ne conduise à une incapacité de
gain. Il suit de là que l'on peut raisonnablement exiger de l'assurée qu'elle
mette à profit la capacité de travail qui lui a été reconnue (cf. TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1 et les références). Au vrai, la
recourante ne fournit aucun élément propre à mettre en doute cette
exigence. Elle ne prétend pas non plus que l'activité exercée
précédemment serait contre-indiquée.
c) Il découle de ce qui précède que la recourante présente une
capacité de travail totale dès le 8 septembre 2010, dans toute activité
respectueuse de ses limitations, ce qui inclut l'activité d'ouvrière pratiquée
jusqu'au 12 novembre 2009. Il sied en outre de relever que le rapport
d'expertise du Dr W.________ du 22 juillet 2010 – de même que son
complément du 26 avril 2012 – satisfait à toutes les exigences posées par
la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante (cf. consid. 3c
supra). Il contient une anamnèse complète, prend en considération les
plaintes de l'assurée, décrit le status clinique et psychique et pose un
diagnostic dûment motivé. La description du contexte médical et
l'appréciation médicale sont claires. Analysant l'appréciation des médecins
traitants, l'expert explique pour quels motifs il exclut un état de stress
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post-traumatique pour retenir des diagnostics psychiatriques, sans
incidence sur la capacité de travail. Ainsi, les conclusions du Dr W.________
doivent être suivies, dès lors que le dossier constitué ne fait état d'aucun
élément concret qui aurait été ignoré par l'expert. Dans cette mesure, la
décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique, en tant qu'elle
fait sienne l'évaluation de l'expert, déniant le droit de la recourante à
toute prestation de l'AI.
d) Quant au motif de récusation de l'expert W.________ soulevé
par la recourante, qui allègue qu'il serait le médecin-consultant de son
ancien employeur et celui de l'assurance T., point n'est besoin de
trancher cette question, attendu que c'est tardivement qu'un tel motif a
été soulevé. En effet, en ne réagissant pas à la lettre que lui a adressée
l'office intimé en date du 2 décembre 2011, la recourante a laissé se
périmer le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cette fin (TF
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références). Elle n'a
pas non plus fait valoir d'arguments, expliquant pour quelles raisons elle
n'aurait pas été en mesure de soulever des motifs de récusation à l'endroit
de l'expert dans le délai imparti. Au surplus, la recourante ne fait état
d'aucun élément objectif susceptible de mettre en doute l'impartialité du
Dr W.. Ce grief est donc de toute façon mal fondé.
5.a) En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1 bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante, au demeurant non assistée de sorte qu'elle n'a pas dû
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engager de frais pour la défense de ses intérêts, n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :