402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/12 - 58/2013
ZD12.039264
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assurée), née en 19[...], est mariée et
mère de cinq enfants (nés entre 1986 et 2002). Sans formation
professionnelle, elle a travaillé comme accueillante en milieu familial au
taux de 60% dès mars 2009, en parallèle d'une activité d'auxiliaire
éducatrice remplaçante dans un centre de vie enfantine.
L'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 6 mai 2011 (mais datée du 5 juin 2011). Elle
indiquait souffrir de troubles de la mémoire, d'asthénie majeure et de
douleurs polyarticulaires depuis 1989, avec une péjoration importante
depuis 2010. Elle a précisé que sans atteinte à la santé, son taux d'activité
serait de 100% depuis août 2011 dans la profession d'éducatrice auxiliaire
(cf. détermination du statut du 17 mai 2011).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Dr C.,
spécialiste en médecine générale, médecin traitant de l'assurée, a
transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) différents avis médicaux. Dans un rapport du 3 août 2007, le
Dr W., spécialiste en médecine physique et réadaptation, relevait
que l'assurée signalait des dysesthésies douloureuses intéressant les
membres supérieurs et inférieurs depuis près de 20 ans, précisant que les
nombreuses investigations réalisées, tant sur le plan neurologique que
radiologique, n'avaient pas mis en évidence de lésion spécifique. Au terme
de son rapport, il mentionnait que la seule affection qui se rapprocherait
de la description présentée par la patiente serait celle d'un syndrome
douloureux chronique de type fibromyalgique au vu d'un sommeil non
récupérateur et d'un nombre suffisant de points à l'examen clinique.
Dans un courrier du 21 juin 2011, le Dr Z.________, chef de
clinique adjoint à l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après: CHUV), relevait la présence d'une anxiété
généralisée, créant une pression constante et une forte émotionnalité en
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lien avec les éléments conflictuels avec sa mère. Il ne notait pas de
bizarreries du comportement, pas de trouble du cours de la pensée ni de
symptôme de la lignée psychotique, mais un syndrome dépressif léger. Il
relevait également une relative stabilité des symptômes ces dernières
années, avec récemment une péjoration. Finalement, il émettait
l'hypothèse d'une personnalité vivant une forte auto-attribution et auto-
responsabilisation, créant ainsi un équivalent d'une anxiété généralisée.
Très probablement, le syndrome douloureux somatoforme entretenait
cette symptomatologie.
Dans un rapport du 21 juillet 2011 adressé au Dr C., le
Dr M., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et
réadaptation, mentionnait que la fibromyalgie ne pouvait être remise en
cause mais qu'elle ne justifiait pas une incapacité de travail de plus de
20% et ne pouvait donc conduire à l'obtention d'une rente de l'assurance-
invalidité. Il ajoutait en outre ce qui suit:
"Me perturbe toutefois cette difficulté à desserrer les doigts et
lâcher les objets comme on peut le rencontrer dans la maladie de
Steinert. Il est possible aussi que ce soit l'expression de la
fibromyalgie, mais il me paraît important d'en préciser l'origine. Je
vous laisse donc le soin d'un nouvel avis neurologique, chez le Dr
P.________ qui l'a déjà examinée à deux ou trois reprises ?"
Interpellé par l'OAI, le Dr P., spécialiste en neurologie,
a transmis à l'assurance-invalidité, en août 2011, un rapport de
consultation du 19 juin 2007, date à laquelle il avait vu l'assurée pour la
dernière fois. Il mentionnait que le seul diagnostic qu'il pouvait poser était
une suspicion de syndrome du défilé des scalènes et éventuellement du
défilé costo-thoracique fonctionnel, sans déficit, qui après au moins sept
ans d'évolutions et trois examens neurologiques et neurographiques, ne
montrait toujours aucune anomalie. Selon lui, on pouvait être sûr qu'il n'y
avait rien de grave et que le seul traitement possible était une
physiothérapie adaptée à la correction de la position des épaules.
A la suite d'une consultation le 2 août 2011, la Dresse
J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
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diagnostics d'anxiété généralisée (F41.1) et de trouble somatoforme
(F45.9). Le traitement de l'assurée consistait en une psychothérapie de
soutien avec l'instauration d'un traitement anti-dépressif (Efexor) visant à
améliorer la problématique anxieuse et somatoforme. La Dresse J.________
énumérait, à titre de restrictions, des troubles mnésiques devant être
investigués et des douleurs articulaires, qui se manifestaient lorsqu'elle
devait porter les enfants ou faire des rangements. La psychiatre
mentionnait qu'il était difficile de se prononcer sur la capacité d'exercer
l'activité d'accueillante en milieu familial (cf. rapport du 24 août 2011).
Un examen neuropsychologique a été réalisé le 11 août 2011,
au Service de neuropsychologie et logopédie de la Clinique [...]. La
psychologue et la logopédiste qui ont procédé à l'examen ont conclu leur
rapport en ces termes:
"L'examen réalisé auprès de cette patiente de 44 ans, inquiète et
présentant des signes manifestes d'anxiété, montre de bonnes
performances aux épreuves neuropsychologiques, sans déficit
objectivé. Les plaintes subjectives de Mme K.________ concernant sa
mémoire et les difficultés rencontrées dans son quotidien sont
vraisemblablement à mettre en relation avec des facteurs
thymiques et avec un état d'épuisement dans le cadre d'une
fibromyalgie connue. Dans ce contexte, la poursuite du soutien
psychothérapeutique récemment mis en place est fortement
indiquée."
Par avis du 14 octobre 2011, le Dr F., médecin au
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), a décidé
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique aux fins de respecter les
exigences de la jurisprudence sur le trouble somatoforme douloureux.
L'expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a examiné l'assurée le
28 mars 2012. Dans son rapport du 16 avril suivant, l'expert a retenu le
seul diagnostic psychiatrique de trouble anxiété généralisée (F41.1),
excluant un trouble de la personnalité et un syndrome douloureux
somatoforme persistant. Il précisait par ailleurs ce qui suit:
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"En considérant ce qui doit l'être lors de troubles somatoformes ou
de troubles apparentés et d'un point de vue strictement
psychiatrique, le soussigné n'est pas légitimé à retenir une
incapacité de travail dans ce cas. Sur le plan médico-théorique,
l'assurée devrait être à même de faire l'effort de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde
ordinaire du travail en plein.
Actuellement, le soussigné n'a pas de propositions à formuler tant
sur le plan médical que professionnel, puisqu'il ne retient pas
d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Le pronostic à long terme n'est pas nécessairement mauvais,
sachant qu'on ne relève pas de maladie psychiatrique grave chez
Mme K..
Conclusions
[...] Mme K. fait remonter ses douleurs de l'appareil
locomoteur à de nombreuses années. C'est pourtant depuis 2010
que celles-ci se sont majorées et que la présentation clinique est
allée vers ce que désigne le concept de fibromyalgie.
Sur le plan psychiatrique stricto sensu, le soussigné ne constate
qu'un trouble anxiété généralisée. Dans le cas présent, il considère
qu'il n'y a pas de motifs de lui conférer valeur incapacitante en soi.
En l'état, le soussigné ne retient dès lors pas d'incapacité de travail
psychiatrique. Il n'y en a jamais eue. Il n'a pas de propositions à
formuler tant sur le plan médical que professionnel."
Examinant les différents avis médicaux au dossier, le SMR a
considéré, dans un rapport du 15 mai 2012, que le diagnostic de
fibromyalgie posé par le rhumatologue excluait celui de trouble
somatoforme, même s'il s'agissait d'un syndrome apparenté. Il
n'apparaissait finalement aucun critère incapacitant selon la jurisprudence
relative aux troubles somatoformes et troubles apparentés. Par ailleurs,
s'il existait bel et bien un trouble anxieux généralisé, celui-ci était récent
(2010) et jugé non incapacitant de par sa gravité qualifiée de légère par le
Dr L.________. En conclusion, il n'était retenu aucune atteinte à la santé
invalidante chez l'assurée.
B.Par préavis du 8 juin 2012, l'OAI a informé l'assurée du fait
qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations. La motivation
suivante était exposée:
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"Selon l'expertise du Dr L.________ du 28 mars 2012, vous ne
présentez pas de comorbidité psychiatrique à votre trouble
somatoforme douloureux.
Vous ne réunissez pas non plus plusieurs des autres critères qui
fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité
d'une reprise d'activité professionnelle.
En effet, vous ne présentez pas d'affections corporelles chroniques,
ni perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, ni un état psychique cristallisé et il n'y a pas d'échec des
traitements conformes aux règles de l'art.
Sur le plan juridique, on doit donc nier qu'une mise en valeur de
votre capacité de travail ne puisse plus être exigée de vous à 100%.
Votre trouble somatoforme douloureux ne constitue donc pas une
atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI."
L'assurée a contesté ce projet de décision le 26 juin 2012,
alléguant notamment ne pouvoir travailler au-delà de 50%. Elle expliquait
par ailleurs avoir des difficultés à assumer les tâches ménagères et ne
plus pouvoir exercer certaines activités, eu égard aux douleurs aux mains
et aux coudes. Finalement, elle mentionnait que les médecins n'avaient
pas encore trouvé de solution pour soulager ses douleurs et que la
consultation de psychiatres était sans raison puisqu'elle ne déprimait pas.
Par décision du 11 septembre 2012, dont la motivation était
identique au préavis, l'OAI a maintenu son refus de droit aux prestations.
C.K.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, par recours du 28 septembre 2012, en concluant
implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité. En substance, elle expose que l'OAI n'a pris en
considération que les symptômes de fibromyalgie alors qu'elle présente
des douleurs au dos, aux mains et aux jambes ainsi que des problèmes
gynécologiques et d'incontinence. Elle conteste en outre la valeur
probante de l'expertise psychiatrique, au motif qu'elle n'a été évaluée
qu'au cours d'une seule séance et qu'elle n'a pu tout expliquer, en raison
de sa mémoire qui lui faisait défaut et de la peine à ressasser des faits
passés.
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7 -
Dans sa réponse du 6 décembre 2012, l'OAI préavise pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 9 décembre 2012, la recourante soutient
souffrir de troubles invalidants dus à la fibromyalgie, au syndrome
somatoforme douloureux, à l'anxiété généralisée, aux incontinences, aux
dysesthésies des membres inférieurs et des mains. Elle argue que son
incapacité de travail est de 50% et qu'elle subit une incapacité de gain du
même ordre, depuis le dépôt de sa demande de prestations à l'OAI. Elle
réitère ses griefs à l'encontre de l'expertise du Dr L.________, précisant que
ce dernier était partial, n'ayant absolument pas tenu compte des
pathologies dont elle souffrait, à l'exception de la fibromyalgie. A cet
égard, elle requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
neutre et indépendante. Finalement, elle précise ses conclusions,
demandant la réforme de la décision litigieuse et l'octroi d'une rente
d'invalidité à titre principal, et l'annulation de la décision et le renvoi du
dossier à l'intimée pour nouvelle décision, à titre subsidiaire. Elle dépose
en outre différents rapports médicaux établis entre 2000 et 2008.
Le 20 décembre 2012, l'intimé confirme sa position.
Par courrier du 12 mars 2013 adressé céans, la recourante
mentionne avoir dû arrêter les cours qu'elle suivait en vu d'obtenir un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante socio-éducative. Elle
explique avoir dû accepter des remplacements en plus de son activité à
50%, que le travail et la conduite la fatiguent énormément et qu'il lui est
dès lors impossible d'étudier en rentrant le soir. Elle ajoute que l'octroi
d'une rente d'invalidité lui permettrait d'obtenir de l'aide d'un tiers pour
son ménage et qu'en poursuivant son activité au taux de 50%, elle
pourrait se reposer les autres jours et passer du temps avec ses enfants.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA; art. 95 LPA-VD) et
respecte les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79
al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc
d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit aux
prestations de l'assurance-invalidité. L'intimé a notamment considéré, en
se fondant sur le rapport d'expertise établi le 16 avril 2012 par le Dr
L., que l'atteinte à la santé présentée par la recourante n'était pas
invalidante au sens de l'assurance-invalidité. La recourante conteste cette
appréciation et allègue ne plus être apte à travailler au-delà de 50%. Les
constatations du Dr L. sont d'autant moins pertinentes pour
statuer, selon la recourante, qu'elles reposent sur une expertise "partielle
et partiale".
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
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9 -
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité; l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité. Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
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pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 cons. 3.4).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
aa) Selon le Tribunal fédéral, il se justifie d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352), qui a été
précisé par la suite (ATF 131 V 49), le Tribunal fédéral a établi que les
troubles douloureux somatoformes, respectivement la fibromyalgie,
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
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11 -
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il
existe une présomption que ces problèmes de santé ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
de la personne assurée. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe
des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent
la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie.
A cet égard, il faut retenir notamment au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liés à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2).
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bb) Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352
consid. 2.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le
concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les
facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence
décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la
mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut
plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut
réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes, que les critères
déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière
suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132
V 65 consid. 4.3 et la référence).
d) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux doivent avoir fait l'objet
d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée).
4.En l'espèce, l'intimé a accordé pleine valeur probante au
rapport d'expertise du Dr L.________ du 16 avril 2012. En se fondant sur les
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conclusions de ce médecin, il a admis que la recourante conservait une
capacité de travail entière, qu'il n'existait pas de comorbidité
psychiatrique au trouble somatoforme douloureux et que l'intéressée ne
présentait pas d'affections corporelles chroniques distinctes du trouble
somatoforme douloureux. Quant aux autres critères que la jurisprudence a
posés pour apprécier le caractère invalidant d'un tel syndrome, l'intimé a
considéré qu'il n'y avait ni perte d'intégration sociale, ni état psychique
cristallisé, ni échec des traitements.
a) Le Dr L.________ retient un trouble anxiété généralisée. Ce
diagnostic, posé après examen des critères définis par la CIM-10
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes) et le DSM-IV-TR (manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux), est bien étayé. Les symptômes de trous de mémoire,
troubles du sommeil, fatigabilité et sensation d'être à bout sont
notamment pris en considération. Le Dr L.________ note par ailleurs qu'une
partie des douleurs de l'assurée peut relever de la tension musculaire
fréquemment observée dans le trouble anxiété généralisée. Cela étant, il
exclut un trouble de la personnalité, précisant que l'impression donnée par
l'assurée d'une certaine fragilité, d'une souffrance psychique itérative et
d'un certain degré d'instabilité relèvent de ce que désigne déjà le trouble
anxiété généralisée. Au demeurant, il précise que la recourante ne
rapporte pas de symptomatologie véritablement dépressive, qu'elle n'est
pas triste et garde le plaisir et l'intérêt aux choses ordinaires de la vie.
Le Dr L.________ examine ensuite le diagnostic de fibromyalgie
retenu par le Dr M., spécialiste en rhumatologie, appliquant de ce
fait la grille d'appréciation dévolue aux troubles somatoformes et
apparentés (cf. consid. 3c/aa supra).
Le Dr L. retient comme comorbidité psychiatrique le
trouble anxiété généralisée, considéré comme n'étant pas
exceptionnellement sévère et n'ayant pas de valeur incapacitante en soi.
A cet égard, il précise que ce trouble ne s'est ouvertement manifesté
qu'au début des années 2010 et qu'il n'a jamais été grave sur la durée.
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Selon lui, il n'y a pas de raison de considérer le trouble anxiété généralisée
à part de ce que désigne déjà le concept de fibromyalgie en termes de
limitations potentielles et de conférer à ce trouble des limitations et une
incapacité de travail en soi. S'agissant des autres critères, le Dr L.________
considère, à la lecture du dossier médical en sa possession, que la
recourante ne souffre pas d'affection corporelle chronique grave et
nécessitant un traitement continu. S'il ne néglige pas les douleurs décrites
comme diffuses par l'assurée et touchant l'ensemble de l'appareil
locomoteur, il relève que ces douleurs se sont globalement stabilisées
depuis deux ans, avec des hauts et des bas, et qu'elles n'ont pas empêché
l'assurée de travailler à 100% environ jusqu'en été 2011. Par ailleurs, la
recourante ne présente pas de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie; il résulte en effet de l'expertise que la recourante
partage des liens avec sa famille et conserve un réseau social qualifié de
suffisant. Le Dr L.________ ne retient pas un processus maladif de longue
durée puisque les troubles actuels ne se sont imposés dans leur
présentation actuelle que depuis 2010. S'agissant de la résistance aux
traitements selon les règles de l'art, la recourante ne semble pas
s'engager dans le traitement psychiatrique. Elle a consulté brièvement et
à quelques reprises, avant de faire l'objet d'un suivi psychiatrique plus
régulier depuis le mois de juillet 2011 avec la Dresse J.________, suivi
qu'elle a finalement interrompu. En outre, l'observance de la médication
n'est pas des meilleures, la recourante ayant admis lors de l'expertise ne
pas être très régulière dans la prise de ses médicaments. Enfin, en ce qui
concerne l'état psychique cristallisé, l'expert considère qu'il est un peu tôt
pour admettre la réalisation de ce critère. S'il lui semble que la recourante
se dirige vers une certaines chronicisation de sa présentation clinique, il
est selon lui tôt pour parler d'état cristallisé, deux après le début des
troubles dans leur présentation actuelle.
La présomption que le trouble somatoforme/fibromyalgie ou
ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible n'est ainsi pas renversée. C'est d'ailleurs ce que
constate l'expert qui conclut à une capacité de travail entière sur le plan
psychiatrique.
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15 -
b) L'avis du Dr Z.________ tout comme celui de la Dresse
J.________ – laquelle a au demeurant été sollicitée par le Dr L.________ dans
le cadre de l'expertise – ne sont pas de nature à mettre en doute
l'appréciation de l'expert psychiatre.
En juin 2011, le Dr Z.________ note la présence d'une anxiété
généralisée et d'un syndrome dépressif léger, la symptomatologie étant
entretenue par un syndrome douloureux somatoforme. Il ne constate pas
de bizarreries du comportement, pas de trouble du cours de la pensée ni
de symptôme de la lignée psychotique. Quant à la Dresse J., elle
pose le diagnostic d'anxiété généralisée et retient un trouble
somatoforme. Elle n'évalue pas la capacité de travail mais mentionne que
l'intéressée est handicapée par des douleurs articulaires et des troubles
mnésiques devant être investigués. Aucun de ces deux spécialistes en
psychiatrie n'expose au demeurant de raisons qui conduiraient à qualifier
le trouble anxiété généralisée ou le trouble somatoforme d'invalidant.
c) La recourante s'en prend aux conclusions de l'expertise
psychiatrique du 28 mars 2012, faisant grief au Dr L. d'avoir
ignoré les différents troubles invalidants qu'elle présente et de s'être
penché sur les seuls symptômes de la fibromyalgie. A son avis, il aurait dû
être tenu compte de ses douleurs au dos, aux mains et aux jambes qui
perduraient depuis plusieurs années.
En l'occurrence, le Dr L.________ relate, sous la rubrique
"plaintes actuelles", les douleurs invoquées par la recourante. Il mentionne
des douleurs particulièrement marquées dans les mains, les jambes, les
orteils et la région lombaire qui varient au cours de la journée et de jour
en jour. Il précise par la suite que les douleurs, apparues dès
l'adolescence, se sont exacerbées et étendues depuis 2010, et que le
rhumatologue a de ce fait admis le diagnostic de fibromyalgie.
En effet, le Dr M.________ estime que la fibromyalgie ne peut
être remise en cause; cependant, il estime qu'elle n'est pas invalidante
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16 -
dans la mesure où elle ne justifie pas une incapacité de travail de plus de
20%. Il retient par ailleurs des difficultés à desserrer les doigts et lâcher
des objets, qui peuvent selon lui être l'expression de la fibromyalgie mais
préconise un avis neurologique. Le Dr P., neurologue, pose comme
seul diagnostic une suspicion de syndrome du défilé des scalènes et
éventuellement du défilé costo-thoracique fonctionnel, sans déficit, qui ne
montrait aucune anomalie après sept ans d'évolutions et trois examens
neurologiques et neurographiques. Il ne retient par ailleurs aucune
anomalie aux membres supérieurs et inférieurs. Cette appréciation rejoint
celle du Dr W. émise en 2007, lequel relatait les dysesthésies
douloureuses de la recourante, intéressant les membres supérieurs et
inférieurs depuis près de vingt ans, mais aucune lésion spécifique n'avait
été mise en évidence par les nombreuses investigations réalisées tant sur
le plan neurologique que radiologique. Il ne relevait aucun élément en
faveur d'une atteinte inflammatoire de quelque articulation que ce soit,
aussi bien au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs.
Le Dr W.________ exposait finalement, au vu de l'ensemble du bilan
effectué, de l'anamnèse et de l'examen clinique, n'avoir aucun argument
pour retenir une affection rhumatismale spécifique. La seule affection qui
se rapprochait de la description présentée par l'intéressée était celle d'un
syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique. De surcroît,
l'examen neuropsychologique réalisé en août 2011 à la Clinique [...]
montre de bonnes performances aux épreuves neuropsychologiques sans
déficit objectivé. Il est précisé que les plaintes subjectives sont
vraisemblablement à mettre en relation avec des facteurs thymiques et un
état d'épuisement dans le cadre d'une fibromyalgie connue.
A l'aune de ce qui précède, il appert qu'aucun avis médical ne
permet de retenir que la recourante présente, au plan somatique, une
atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ses plaintes ont été prises
en compte par le Dr L.________ dans le cadre de son expertise. Il n'a au
demeurant pas été reconnu d'affection corporelle chronique grave, ce que
les différents avis médicaux précités ne réfutent pas.
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17 -
5.Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr L.________ remplit
toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante de tels documents (cf. consid. 3d supra) et est convaincant. Les
avis médicaux figurant au dossier ne remettent pas en cause le diagnostic
psychiatrique de l'expert ni l'incidence de l'affection psychique sur la
capacité de travail.
a) La recourante confond les notions d'incapacité de travail et
d'incapacité de gain, eu égard notamment à l'interprétation qu'elle fait de
l'art. 28 LAI. Par ailleurs, elle allègue ne pas être apte à travailler au-delà
de 50% et reconnaît ne pas disposer de certificat médical susceptible
d'attester son propos. Les différents rapports médicaux déposés céans
n'apporte au demeurant aucun élément dans ce sens et on ne voit pas en
quoi ses problèmes gynécologiques et d'incontinence seraient invalidants
au sens de la LAI. De surcroît, elle n'explique pas en quoi sa capacité de
gain serait diminuée. Le courrier du 12 mars 2013 adressé céans n'est en
outre pas sujet à modifier cette appréciation. La recourante fait état d'une
fatigue importante en raison de son activité à 50%, des remplacements
qu'elle effectue ainsi que de la tenue de son ménage bien qu'elle obtienne
l'aide de son mari, et déplore le manque de temps à consacrer à ses
enfants. Or ces éléments ne sont pas de nature à justifier une invalidité.
Cela étant, dans la mesure où elle ne présente aucune
incapacité de travail médicalement reconnue, la question de l'incapacité
de gain est sans objet.
b) La recourante conteste en outre que l'expertise du 28 mars
2011 ait pleine valeur probante eu égard au fait qu'elle n'a été examinée
qu'au cours d'une seule séance. La durée de l'expertise ne saurait
remettre en question la valeur probante du travail du Dr L.________. En
effet, le rôle d'un expert consiste notamment à se faire une idée sur l'état
de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_443/2008 du
28 avril 2009 consid. 4.4). Il a ainsi été estimé qu'un examen clinique
d'une heure effectué par un médecin ne suffit pas à remettre en question
la valeur de son travail (TF I 1084/2006 du 26 novembre 2007 consid.4).
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18 -
La durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré ne constitue donc pas un
critère reconnu pour avoir une influence déterminante sur la qualité et la
valeur probante du rapport d'expertise (TFA I 695/04 du 24 janvier 2006
consid. 4.1).
De surcroît, la recourante allègue que l'expert n'était pas à son
écoute et qu'elle n'a pu tout lui expliquer, sa mémoire lui faisant défaut.
Dans son rapport d'expertise, le Dr L.________ écrit que l'assurée "a bien
saisi la situation d'expertise. Elle répond correctement aux questions
posées. La collaboration est bonne. L'examen se passe dans de bonnes
conditions. [...] Le cours de la pensée est rigoureusement normal. Les
associations d'idées sont bonnes." A cet égard, il y a lieu de préciser que
la recourante se devait d'invoquer un éventuel problème avant que
l'expertise ne soit rendue – à tout le monde en procédure d'opposition –,
conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]) selon lequel la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours
sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité
pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 127 II 227
consid. 1b; 111 V 149 consid. 4c).
c) A l'aune de ce qui précède, il convient de tenir pour établi
que la recourante présente une capacité de travail entière, aucune
atteinte à la santé n'étant reconnue comme ayant un caractère
incapacitant. L'expertise n'a révélé aucun élément objectivable pour
justifier une incapacité de travail sur le plan strictement psychiatrique et
l'effort de l'assurée à surmonter les symptômes liés à son trouble
somatoforme afin de reprendre une activité professionnelle à plein temps
paraissait raisonnablement exigible. Dans ces conditions, l'incapacité de
travail durable alléguée par l'assurée ne peut être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante. Une nouvelle expertise ne conduirait par
ailleurs pas, selon toute probabilité, à une constatation différente.
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19 -
Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre à des
prestations de l'assurance-invalidité.
6.En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée. Ainsi, la demande d'expertise
présentée par la recourante, de même que ses conclusions sur le fond,
doivent être rejetées.
En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 septembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
20 -
La présidente : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :