402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/12 - 246/2012
ZD12.038524
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.S.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI
-
5 -
Selon la Dresse C., la capacité de travail de l’assurée
était nulle depuis 2006 dans l’activité de femme de ménage qu’elle avait
exercée à mi-temps entre 2003 et 2006, essentiellement en tant que
remplaçante. Une activité adaptée n’était pas possible. Etant donné
l’importance de l’état dépressif de l’assurée et sa chronicité, compliquée
par des douleurs invalidantes, la Dresse C. estimait qu’une rente
entière d’invalidité était nécessaire.
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
le SMR), s’est prononcé sur le cas par avis médical du 18 août 2011,
estimant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
B.a) Un mandat d’expertise a ainsi été confié a la Clinique
L.________ (ci-après : la Clinique L.), laquelle a rendu un rapport de
synthèse le 20 janvier 2012, sur la base d’une anamnèse et d’examen
clinique du 20 décembre 2011, d’une expertise rhumatologique (rapport
du 22 décembre 2011) et d’une expertise psychiatrique (rapport du 28
décembre 2011), du dossier médical et de documents d’imagerie fournis
par l’assurée. Les experts, à savoir les Drs T.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, X.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’ont retenu aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l’assuré. Ils ont en
revanche retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de discopathies lombaires étagées (M51.2), de troubles dépressifs
récurrents, épisode actuel moyen (F33.1) et de trouble somatoforme de
type somatisation (F45.0). On extrait ce qui suit de leur rapport de
synthèse :
« APPRECIATION
Il s’agit d’une assurée de 45 ans d’origine macédonienne mère de 5 filles,
relativement mal intégrée dans le tissu socio-culturel suisse, preuve en est une
compréhension fort réduite du français. La seule activité professionnelle exercée
en Suisse, fut celle de nettoyeuse pour une durée de trois ans, activité à temps
partiel. Dans ce contexte d’acculturation, décompensé par des problèmes
conjugaux avec violence, elle signale l’apparition de problèmes de santé depuis
2006 initialement sous forme de douleurs lombaires basses au décours d’une
grossesse puis d’une symptomatologie à caractère ubiquitaire intéressant
préférentiellement l’hémicorps gauche. Dans ses antécédents, on relève deux
-
6 -
séjours en milieu psychiatrique pour des états dépressifs de degré moyen à
sévère, décompensation survenue suite au conflit conjugal. Selon les dires de
l’assurée, sa situation se péjore depuis un mois, avec majoration des plaintes.
Durant l’anamnèse et l’examen clinique, l’assurée ne donne pas l’impression
d’une douleur prégnante. La station assise est supportée, elle ne change pas
régulièrement de position, son faciès ne manifeste aucune réaction douloureuse.
Il en va de même lors de l’examen clinique. Lors de celui-ci sont relevés des
discordances de mobilité articulaire, cette dernière variant en cours d’examen
ainsi qu’une diminution importante de certaines capacités, témoignée par
exemple, en fin d’examen, par une force de préhension nulle aussi bien à droite
qu’à gauche lors de la mesure à la poire sphingo-métrique. L’importance des
plaintes et les troubles fonctionnels objectivés tranchent avec la réalité clinique,
qui a permis à la patiente de se rendre de son domicile à notre centre
d’évaluation sans problème.
De l’expertise rhumatologique, il ressort l’absence de diagnostic ayant une
répercussion significative sur la capacité de travail. Seuls sont retenues des
discopathies protrusives modérées de L3 à S1. L’importance des facteurs
culturels et psychosociaux est relevée. L’examen détaillé, l’analyse du bilan
radiologique à disposition ne permettent pas de retenir un diagnostic ayant une
répercussion significative sur sa capacité de travail. Seuls sont retenus des
troubles dégénératifs lombaires bas. L’observation aux ateliers professionnels n’a
pu être réalisée, l’assurée n’ayant pu s’y rendre suite à un blocage lombaire. Elle
sera examinée le même jour par l’expert en rhumatologie, qui comme mentionné
ci-dessus ne retient toutefois aucun diagnostic significatif lors de son examen.
De l’expertise psychiatrique, il ressort un trouble somatoforme de type
somatisation et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. L’expert
retient des épisodes plus sévères par le passé à l’origine d’hospitalisations en
milieu psychiatrique. Celles-ci étaient clairement liées à des difficultés familiales
majeures ainsi qu’à un dysfonctionnement lié à une vraisemblable
psychopathologie de son mari, Les problèmes psychologiques de l’assurée sont
avant tout liés à la faible acculturation et à ses difficultés relationnelles intra-
familiales. Les troubles psychiatriques ont peu de valeur incapacitante et ne
constituent pas un obstacle majeur à l’exercice d’une activité professionnelle.
De l’avis unanime des experts, il ressort que les problèmes principaux de
l’assurée sont liés à ses difficultés familiales et culturelles. Aucun diagnostic à
valeur incapacitante n’est relevé sur le plan locomoteur. Des discopathies
lombaires basses sont retrouvées. Celles-ci n’interfèrent pas avec une capacité
de travail dans une activité adaptée qui évite le port de charge, ainsi que les
mouvements de porte-à-faux.
L’état dépressif de la patiente est jugé actuellement comme moyen et n’a que
peu également de valeur incapacitante. Le traitement psychiatrique dont
bénéficie l’assurée est adapté et doit être poursuivi.
Dans une activité adaptée, tenant compte des restrictions sus-mentionnées, la
capacité de travail de la patiente est conservée. »
b) Le SMR s’est rallié à l’avis des experts dans un rapport
médical du 24 février 2012, retenant ainsi une capacité de travail entière
dans une activité sans port de charge ni mouvement en porte-à-faux du
rachis.
-
7 -
C.a) L’OAI a rendu un projet de décision le 20 mars 2012, dans le
sens d’un refus de prestations. Il a considéré que selon les
renseignements médicaux et administratifs en sa possession, il ressortait
que l’assurée ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens
de l’assurance-invalidité. Il a précisé que les difficultés liées à l’âge, au
manque de qualifications et de défaut de connaissances linguistiques ne
constituaient pas des facteurs dont il devait être tenu compte pour
reconnaître une invalidité et en fixer le taux, tout comme les particularités
comportementales de nature socio-culturelle, ethnique ou familiale, ainsi
que les difficultés émotionnelles causées en premier lieu par l’émigration.
b) L’assurée s’est opposée au projet précité, le 13 juin 2012,
par l’intermédiaire de son avocat, sollicitant un complément
d’investigation. A l’appui de cette demande, elle a produit un rapport
médical du 5 mai 2012 du Dr [...] G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ce dernier a émis
les constatations suivantes :
« [...] De la lecture du dossier de l’assurance-invalidité, il ressort la
présence d’une maladie de Paget, qui ne semble pas avoir été investiguée ni
traitée.
Par ailleurs, une scoliose est notée mais non quantifiée. Il conviendrait également
donc de le faire et de la mettre en rapport avec la maladie de Paget et une
éventuelle ostéoporose associée.
Je vous propose d’examiner ces points lors de consultations ambulatoires, prises
en charge par l’assurance de base obligatoire.
Si ces éléments devaient se révéler suffisants à une demande de révision auprès
de l’assurance-invalidité, je vous en ferais alors part afin de déterminer une
conduite commune. [...] »
c) Le SMR s’est prononcé sur le rapport précité par avis
médical du 29 juin 2012. Concernant la scoliose, il a relevé que les clichés
radiologiques des 28 mai 2003 et 20 décembre 2011 décrivaient une
petite scoliose avec rotation des vertèbres lombaires. L’expert Dr
T. ne trouvait objectivement aucun indice clinique d’une atteinte
articulaire axiale ou périphérique. Les examens d’imagerie ne montraient
pas d’atteinte susceptible d’expliquer tout ou partie des symptômes.
-
8 -
L’expert Dr X.________ décrivait précisément le status rachidien marqué
par de légers troubles statiques, avant de conclure lui aussi à l’absence
d’atteinte ostéo-articulaire incapacitante. La scoliose n’expliquait en aucun
cas les plaintes de l’assurée. Concernant la maladie de Paget, le SMR a
retenu que dans le cas présent, il s’agissait d’une découverte fortuite
d’une vertèbre lombaire (L2) hypodense sur l’IRM de 2009, sans traduction
clinique. Quant à l’ostéoporose, les examens d’imagerie ne mentionnaient
pas cette hypothèse. Finalement le SMR a estimé peu vraisemblable que
les investigations proposées par le Dr G.________ modifient
significativement les limitations fonctionnelles déjà admises. Il a toutefois
proposé d’attendre ces compléments d’information avant de rendre une
décision définitive.
d) Le 17 août 2012, l’assurée a informé l’OAI ne pas avoir de
pièces supplémentaires à envoyer, outre le rapport du Dr G.________ déjà
communiqué, et en partant de l’idée que le rapport médical de la Dresse
C.________ lui avait déjà été envoyé, avec son annexe. Selon elle, des
investigations complémentaires paraissaient nécessaires, sur les questions
dorsales (maladie de Paget), le cas échéant une expertise pluridisciplinaire
englobant les aspects psychiatriques.
e) Le 22 août 2012, l’OAI a rendu une décision formelle
identique à son projet du 20 mars 2012.
D.a) A.S.________ a recouru contre la décision précitée le
24 septembre 2012, concluant en substance à son annulation et,
principalement, au constat de son droit à des prestations de rente de
l’assurance-invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. La recourante a en outre requis l’assistance judiciaire. A
l’appui de son recours, elle a notamment relevé qu’elle souffrait
d’épigastralgies sur gastrite aiguë, atteinte « évidemment incapacitante
par nature, dans une certaine mesure ». Ses problèmes dorsaux étaient
sévères, les troubles étant objectivés par diverses investigations
d’imagerie. L’on notait dès juin 2009 de nombreuses atteintes, telles une
-
9 -
maladie de Paget et des dégénérescences et protrusions sur divers
disques. Elle était atteinte sur le plan psychique depuis 2006. Elle n’avait
été vue que deux jours à la Clinique L.________ et la décision de l’intimé
n’était pas motivée. Elle a en particulier reproché à ce dernier d’avoir
totalement ignoré, sans s’en expliquer, le diagnostic de maladie de Paget
posé par le Dr G., qui n’était pas son médecin traitant et donc pas
soupçonnable de complaisance envers elle. Cette maladie se manifestait
par un goitre, des céphalées, une immense fatigue, des cervicalgies et
paresthésies et des vertiges et engourdissements. Par ailleurs, concernant
les atteintes psychiatriques dont elle souffrait, la recourante a estimé que
les investigations menées n’étaient pas suffisantes. En effet, le SMR lui-
même reconnaissait que son cas était très complexe. Les experts avaient
rendu un rapport sur la seule base de la lecture du dossier, d’un unique et
bref entretien avec elle, qui avait été rendu difficile en raison de la langue
et d’une discussion avec les autres experts, ce qui ne suffisait pas en
l’espèce. L’avis de la Dresse C. aurait dû par ailleurs être
davantage considéré et l’influence des tensions conjugales sur la santé
psychique de la recourante avait été surestimée. La dépression dont elle
souffrait semblait plutôt grave que moyenne et elle présentait de plus des
douleurs anxieuses. Finalement, le cumul des affections entraînait des
limitations professionnelles qui allaient au-delà de la somme des
inconvénients propres à chacune des affections considérée isolément.
Enfin, si elle avait été démonstrative, c’était par souci de se faire bien
comprendre des médecins.
b) Par réponse du 24 octobre 2012, l’intimé a déclaré faire
siennes les conclusions du rapport du 10 octobre 2012 du SMR, consulté
pour détermination sur le recours. Le SMR y a renvoyé à son rapport du 29
juin 2012. Il a pour le surplus observé que les experts de la Clinique
L.________ avaient eu connaissance des documents médicaux mentionnant
la maladie de Paget. Il n’avait simplement pas jugé cette atteinte
incapacitante. Concernant le volet psychiatrique, il relevait que l’on était
en présence d’une appréciation différente par l’expert et par la psychiatre
traitant d’une situation globalement identique. Concernant les troubles
-
10 -
gastriques, le SMR a remarqué que lors de l’expertise, la recourante ne
présentait plus de plaintes de ce registre.
c) Par réplique du 19 décembre 2012, la recourante a pour
l’essentiel confirmé ses conclusions. Elle a ajouté qu’une simple
interpellation interne du SMR n’était pas suffisante pour élucider un cas
aussi complexe que le sien. Elle a produit divers documents, dont en
premier lieu un rapport d’imageries des colonnes cervicales et lombaires
effectuées le 20 décembre 2011 (rapport du [...] du 23 décembre 2011),
sur la base de laquelle les experts avaient, entre autre, fondé leur analyse.
Ce rapport notamment décrivait une structure et une morphologie osseuse
normales, sans lésion décelable, ainsi qu’une discrète scoliose lombaire
basse à convexité gauche avec rotation des corps vertébraux. Selon la
recourante, ce rapport, signé par un médecin remplaçant, avait
visiblement égaré les experts. En effet, une lésion osseuse pagétique
n’était pas susceptible de se résorber. La recourante avait demandé une
interprétation des images du 20 décembre 2009 [recte : 2011] et a
sollicité un délai pour faire connaître le résultat de cette démarche. Elle a
également sollicité un délai pour documenter la Cour concernant des
investigations complémentaires qui allaient être effectuées par un
rhumatologue, comme le mentionnait la Dresse Y.________ dans un rapport
9 décembre 2012. Cette dernière indiquait par ailleurs que l’état de sa
patiente s’aggravait de jour en jour, tant sur le plan physique que
psychique, et confirmait les diagnostics posés dans son rapport du 10
février 2011. Finalement, la recourante a produit un rapport de la Dresse
C.________, du 15 décembre 2012, rapportant un état psychique
stationnaire. La Dresse ajoutait que le conflit conjugal était toujours
présent, ayant poussé le mari de sa patiente à faire un tentamen. Le frère
de ce dernier avait frappé les deux filles aînées.
La recourante a informé la Cour, par courrier du 21 janvier
2013, d’un rendez-vous avec un rhumatologue fixé au 29 du même du
mois et a sollicité un délai pour lui en faire parvenir le rapport. Elle a par
ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
-
11 -
d) Par duplique du 27 février 2013, l’intimé a déclaré
maintenir sa position, renvoyant notamment à un avis médical du SMR du
25 février 2013, considérant que les documents produits par la recourante
n’amenaient pas d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en
question leur appréciation.
e) Par écriture du 2 avril 2013, la recourante a produit deux
rapports médicaux du Dr [...] W., spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie, adressés à la Dresse Y.. On extrait de
son premier rapport, du 29 janvier 2013, ce qui suit :
« Elle [la recourante] m’a apporté un CD-Rom contenant des
radiographies de la colonne lombaire de face et profil du 20.12.2011. Je vois une
très discrète scoliose lombaire à convexité gauche à grand rayon de courbure. La
vertèbre L2 a effectivement un aspect un peu plus fibrillaire et un peu plus dense
que les autres. Je n’ai pas l’impression d’une franche augmentation du cadre
osseux.
[...]
Votre patiente a tous les signes d’une fibromyalgie. J’ai été un peu gêné par la
description d’épisodes de tuméfactions des mains et des pieds, raison pour
laquelle j’ai fait une échographie de ces différentes articulations. J’ai été surpris
de voir quelques synovites, qui évoquent malgré tout un rhumatisme
inflammatoire. On peut voir des synovites de grade I chez des personnes sans
rhumatisme inflammatoire ou avec arthrose. Chez elle, il y a tout de même
quelques synovites de grade II, plus inhabituelles. Ceci évoque la possibilité d’un
rhumatisme inflammatoire tel qu’une polyarthrite rhumatoïde. Enfin, l’IRM
lombaire révèle des anomalies de la vertèbre L2 qui a effectivement un aspect un
peu peigné sur les radiographies, sans augmentation du cadre osseux mais avec
un aspect de sclérose osseuse. Ceci suggère effectivement une maladie de
Paget, sans qu’il y ait tous les critères.
Je n’ai actuellement pas suffisamment d’éléments para-cliniques pour conclure.
Je voulais organiser un bilan, mais son mari m’a signalé que différents examens
paracliniques avaient été faits récemment. J’ai donc proposé qu’il revoie la
situation avec vous, pour obtenir les examens réalisés. Ils reviendront me voir
ensuite avec et j’organiserai ce qui manquera. [...] Si la suspicion de la maladie
de Paget persiste, il y aura lieu de faire dans un deuxième temps une
scintigraphie osseuse afin de voir s’il y a d’autres localisations suspectes. »
Le Dr W.________ ayant revu la recourante, il a déclaré ce qui
suit dans un rapport du 11 mars 2013 :
« Je revois aujourd’hui votre patiente avec les résultats du bilan
sanguin effectué récemment. Celui-ci ne révèle pas de syndrome inflammatoire,
un hémogramme dans la norme, une calcémie à la limite inférieure de la norme,
des tests hépatiques dans la norme et une phosphatase alcaline totale normale.
J’ai complété le bilan par un dosage des CK qui est normal, une recherche
-
12 -
d’anticorps antinucléaires, de facteur rhumatoïde et d’anticorps anti-CCP qui est
négative. Un dosage de TSH est normal. La CRP est dans la norme. Il y a une
carence sévère en Vitamine D et une légère élévation de la phosphatase alcaline
osseuse.
Les douleurs diffuses pourraient être favorisées par une carence en Vitamine D,
qui pourrait aussi provoquer une légère élévation de la phosphatase alcaline
osseuse qu’elle a (ostéomalacie). Le reste du bilan sanguin n’apporte pas
d’argument pour un rhumatisme inflammatoire. La normalité du bilan biologique
n’exclut pas complètement une origine inflammatoire. Toutefois, j’ai assez peu
d’argument en-dehors des images échographiques (quelques discrètes synovites
des mains).
J’ai effectué ce jour une injection IM de Vitamine D [...]. J’ai demandé qu’elle
fasse un nouveau contrôle de la Vitamine D au mois de juin. J’ai aussi organisé
des radiographies des mains et des pieds. Je la reverrai le 27 juin.
[...]
P.S : la légère élévation de la phosphatase alcaline osseuse peut évidemment
être due à une carence en Vitamine D, mais aussi à une maladie de Paget,
puisqu’elle a un aspect compatible avec cette atteinte au niveau d’une vertèbre
lombaire. »
f) Consulté pour appréciation des rapports précités, le SMR a
rendu un avis médical le 16 avril 2013, dont on extrait ce qui suit :
« En résumé, il faut retenir que l’assurée présente des douleurs
diffuses dans le cadre d’une fibromyalgie. La suspicion d’une atteinte
inflammatoire peut être raisonnablement écartée. Il y a un déficit en vitamine D
qui pourrait favoriser les douleurs. L’aspect radiologique d’une vertèbre lombaire
est compatible avec une maladie de Paget.
Les douleurs diffuses, la fibromyalgie/trouble somatoforme et la maladie de Paget
lombaire nous était connues. Ces atteintes ont été jugées non incapacitantes par
un expert rhumatologue. L’hypovitaminose D est mentionnée ici pour la première
fois, bien que nous ne disposions pas du dosage chiffré. Avec une prudence qui
l’honore, le Dr W.________ ajoute qu’elle pourrait (je souligne le conditionnel)
favoriser les douleurs. A cet égard, il est utile de rappeler que, dans les pays
occidentaux, plus de 40 % de la population de plus de 50 ans présente un déficit,
le plus souvent en relation avec une carence alimentaire et une exposition
insuffisante au soleil. L’hypovitaminose D peut être corrigée en quelques mois
par un apport per os ou en injection.
J’observe aussi que le Dr W.________ ne se prononce ni sur les limitations
fonctionnelles objectives, ni sur la capacité de travail de sa patiente.
Partant du principe que ce n’est pas le diagnostic per se qui fait l’incapacité de
travail, mais bien les limitations fonctionnelles objectives, force est de conclure
que les documents ci-dessus ne permettent pas de modifier notre
position. »
-
13 -
g) La recourante a déclaré maintenir son recours et ses
conclusions par écriture du 14 juin 2013.
E.Par décision du 1
er
octobre 2012, le juge instructeur a accordé
à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24
septembre 2012, dans le sens d’une exonération d’avances et de
l’assistance d’office de Me Olivier Carré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question du droit de la recourante
aux prestations de l’assurance-invalidité au regard de sa capacité de
travail résiduelle dans une activité réputée adaptée à son état de santé.
-
14 -
3.Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
4.a) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
-
15 -
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid.
2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5 ; TFA I 523/02 du 28
octobre 2002 consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier
sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique,
il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen
médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison
de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont
d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
-
16 -
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26
janvier 2012 consid. 4.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante.
A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43 ; TF 9C_94/2009 du 29 avril
2009 consid. 3.3 ; TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 ; TF 9C_341/2010 du 12
octobre 2010 consid. 2.2 ; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4
; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3 et TF 9C_289/2007 du 29 janvier
2008 consid. 4.2).
-
17 -
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
5.En l'espèce, se fondant sur l’expertise bidisciplinaire réalisée
par la Clinique L., ainsi que sur les différents avis du SMR, l'OAI a
nié à la recourante le droit à des prestations de l'assurance-invalidité au
motif que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles résultant de l'atteinte sur le plan somatique.
S'appuyant sur les constatations de ses médecins traitants, ainsi que sur
celles du Dr G., la recourante soutient quant à elle que sa capacité
de travail est nulle dans toute activité, en raison de l'ensemble des
atteintes dont elle souffre, tant sur le plan somatique que psychique.
a) Sur le plan somatique, les experts de la Clinique L.________
ont retenu le diagnostic de discopathies lombaires étagées, n’ayant pas de
-
18 -
répercussion sur la capacité de travail dans une activité adaptée, soit sans
port de charges et mouvements en porte-à-faux.
Dans son opposition au projet de décision, la recourante a
requis, sur la base du rapport du Dr G., un complément
d’instruction. Dans son rapport du 5 mai 2012, le Dr G. a relevé
que la maladie de Paget était mentionnée au dossier, mais ne semblait
pas avoir été investiguée. Une scoliose avait été notée, mais n’avait pas
été quantifiée. Il convenait de le faire, et de la mettre en rapport avec la
maladie de Paget et une éventuelle ostéoporose. L’on relève que le
Dr G.________ s’est contenté de mentionner ces atteintes, sans les avoir
lui-même investiguées. Il n’a ainsi posé aucun diagnostic et n’a pas même
motivé la nécessité de mener les investigations proposées. Il ne met pas
non plus ces éventuelles atteintes en lien avec une quelconque incapacité
de travail. Au vu de ce qui précède, son rapport ne peut être pris en
considération, qu’il soit ou non médecin traitant de la recourante. Cette
dernière n’a par ailleurs produit aucun autre rapport de ce médecin.
Les experts de la Clinique L.________ avaient à leur disposition
les documents médicaux mentionnant une éventuelle maladie de Paget. Il
s’agit principalement du rapport d’IRM du 16 juin 2009, qui constate une «
altération de la spongieuse osseuse au sein de la vertèbre L2, de signal
hypo-intense en T1, sans rehaussement après l’injection de gadolinium,
évoquant le diagnostic d’une vertèbre pagétique ». Ce rapport d’IRM ne
fait ainsi que rapporter la suspicion d’une maladie de Paget touchant une
vertèbre. La Dresse C., dans son rapport du 23 juillet 2011,
mentionne également le diagnostic de maladie de Paget. Elle est toutefois
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et n’a dès lors pas investigué
elle-même cette atteinte. Contrairement à ce que soutient la recourante,
l’expert Dr T. s’est prononcé sur l’IRM lombaire du 16 juin 2009,
dans son rapport d’expertise rhumatologique du 22 décembre 2011. Il y a
précisé qu’elle ne montrait que des discopathies banales des trois derniers
étages lombaires, sans conflit disco-radiculaire, ainsi qu’un signal en T1
sans réhaussement, qui était une découverte fortuite et n’était pas
susceptible d’expliquer tout ou partie des symptômes. Rien ne permet de
-
19 -
dire que l’expert a été « égaré » par l’imagerie de la colonne lombaire du
20 décembre 2011.
Le rapport d’expertise du 20 janvier 2012 de la Clinique
L., qui est une synthèse de deux expertises spécifiques, l’une
rhumatologique et l’autre psychiatrique, se fonde sur des examens
cliniques, repose sur une anamnèse détaillée et tient compte des plaintes
de la recourante et du dossier constitué. Il n’omet d’analyser aucune des
atteintes mentionnées par la recourante. Clair et complet, il satisfait ainsi
aux critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 4a).
L’on relève par ailleurs que la Dresse Y. n’a retenu le
diagnostic de maladie de Paget dans aucun de ses deux rapports. Elle
s’est contentée d’indiquer que la recourante avait été adressée à un
rhumatologue en vue d’investigations complémentaires. La recourante a
ainsi été adressée au Dr W., qui, dans son rapport du 29 janvier
2013, expose que la vertèbre L2 de la recourante présente effectivement
un aspect un peu plus fibrillaire et un peu plus dense que les autres. Il a
précisé ne pas avoir l’impression d’une franche augmentation du cadre
osseux. Ceci suggérait une maladie de Paget, sans qu’il y ait tous les
critères. Il estimait nécessaire de nouvelles radiographies de la colonne
lombaire avec un médaillon centré sur L2. Dans son rapport du 11 mars
2013, effectué en connaissance du résultat d’examens complémentaires,
mais apparemment pas des radiographies précitées, il n’évoque pas du
tout la maladie de Paget. Il précise avoir organisé des radiographies des
mains et des pieds, mais ne mentionne pas celles qu’il avait
recommandées concernant la colonne lombaire, de sorte que l’on ne peut
retenir qu’elles étaient nécessaires. Il ajoute finalement que la carence en
vitamine D constatée pouvait être due à une maladie de Paget. Les
experts ont été clairs sur le fait que l’atteinte de la vertèbre L2 n’était pas
susceptible d’expliquer tout ou partie des symptômes de la recourante. Le
Dr W. n’amène pas d’élément permettant d’affirmer le contraire,
ni même de faire douter des conclusions des experts. Les investigations
annoncées n’ont apparemment pas été menées, ou l’ont été sans que la
-
20 -
Cour en ait connaissance. Le Dr W.________ ne fait qu’exposer une
hypothèse, avec une retenue telle que le diagnostic de maladie de Paget
ne peut, selon la vraisemblance prépondérante, être retenu, et
l’hypothèse que ce diagnostic explique les symptômes de la recourante
encore moins. Il convient dès lors d’exclure la maladie de Paget des
diagnostics invalidant au sens de l’assurance-invalidité. Quant à la
scoliose, le Dr W.________ mentionne une très discrète scoliose lombaire. Il
ne mentionne pas d’ostéoporose. L’on ne peut ainsi que suivre le SMR
lorsqu’il écarte, dans son rapport du 29 juin 2012, ses deux atteintes
comme susceptibles d’influencer les limitations fonctionnelles de la
recourante. Cette dernière ne les a du reste pas mentionnées dans son
recours.
D’autre part, qu’ils soient ou non à mettre en lien avec une
éventuelle maladie de Paget, les symptômes décrits par la recourante tels
que le goitre, les céphalées, les chutes, les cervicalgies et paresthésies
des membres gauches, n’ont pas été jugés incapacitants par les experts.
Si la Dresse Y.________ retient en effet les diagnostics de cervico-dorso-
lombalgies aiguës, lombosciatalgies aiguës gauches à répétition, goitre et
tendinopathie de l’épaule gauche, elle ne motive pas son appréciation. Il
en va de même des problèmes digestifs allégués par la recourante. Cette
dernière admet elle-même qu’une pathologie vraiment grave a pu être
exclue en 2007 sur ce plan (cf. rapports du Dr K.). Le SMR, dans
son rapport du 10 octobre 2012, observe que la légère gastrite chronique
à Heliobacter, constatée par le Dr K., se traite par une
antibiothérapie et ne laisse pas de séquelles. Si la Clinique L.________ note
que la recourante se plaint d’épigastralgies, elle ne retient toutefois
aucune influence de cette atteinte sur la capacité de travail. La Dresse
Y.________ retient, quant à elle, le diagnostic d’épigastralgies sur gastrite
aiguë, mais ne mentionne toutefois pas de restrictions à l’exercice d’une
activité professionnelle en lien avec cette atteinte (cf. réponse à la
question 1.7 de son rapport du 10 février 2011). Il n’y ainsi aucun élément
au dossier permettant de retenir une atteinte invalidante au sens de
l’assurance-invalidité sur ce plan non plus.
-
21 -
Dans sa dernière écriture, la recourante inclut au tableau
clinique, sur la base des rapports du Dr W., la possibilité d’une
atteinte inflammatoire, ainsi qu’une carence en Vitamine D. L’on relève
que les experts n’ont noté aucun élément en faveur d’une atteinte
inflammatoire. Le Dr W. a relevé que le bilan sanguin, qu’il jugeait
nécessaire pour investiguer sur ce plan, n’apportait pas d’argument pour
un rhumatisme inflammatoire. S’il a en effet précisé que la normalité du
bilan biologique n’excluait pas complètement une origine inflammatoire
aux douleurs diffuses de la recourante, ceci ne suffit en aucun cas à
remettre en cause les conclusions de l’expertise (cf. supra consid. 4).
Finalement, le Dr W.________ mentionne dans son rapport que
la recourante a tous les signes d’une fibromyalgie. Les experts de la
Clinique L.________ ont eux aussi relevé que tous les points de fibromyalgie
étaient décrits comme douloureux. Ils ont toutefois conclu, de manière
convaincante comme il sera démontré ci-après, à un trouble somatoforme
de type somatisation.
Au vu de qui précède, la recourante n’amène pas les éléments
susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise et de
justifier la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il ne peut dès lors
être reproché à l’intimé d’avoir considéré que les atteintes alléguées sur le
plan somatique n’entraînaient pas d’incapacité de travail dans une activité
adaptée, soit sans port de charge et sans mouvement en porte-à-faux.
b) Sur le plan psychique, l’expert Dr M.________ a également
conclu à l’absence d’atteinte invalidante. Il a en revanche retenu les
diagnostics sans effets sur la capacité de travail de troubles dépressifs
récurrents, épisode actuel moyen, et de trouble somatoforme de type
somatisation. Il a reconnu des épisodes plus sévères par le passé, à
l’origine des hospitalisations en milieu psychiatrique de la recourante. Il a
cependant ajouté que celles-ci étaient clairement liées à des difficultés
familiales majeures.
-
22 -
La recourante n’a pas remis en cause l’appréciation précitée
dans le cadre de la procédure d’opposition. Elle a toutefois fait référence à
un rapport médical de la Dresse C., accompagné d’une annexe,
dans son courrier à l’intimé du 17 août 2012. Il n’est pas fait mention dans
le recours d’un autre rapport que celui du 23 juillet 2011. C’est sur la base
de ce dernier, ainsi que sur les rapports d’hospitalisation, que la
recourante fonde son argumentation sur le plan psychiatrique.
Pour rappel, la Dresse C. a retenu, en 2011, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, soit
le même diagnostic que celui de la Clinique L.. Elle avait alors
connaissance des rapports d’hospitalisation en milieu psychiatrique, mais
n’a pas pour autant retenu une dépression sévère. Un tel diagnostic ne
ressort pas non plus des rapports d’hospitalisation. Ainsi, l’affirmation de
la recourante selon laquelle la dépression devrait être considérée comme
sévère selon les critères diagnostiques de la CIM 10, est une pure
interprétation de sa part de sa situation et ne repose sur aucun document
médical émanant de spécialistes en psychiatrie. Il convient de rappeler en
outre que la Dresse C., dans son rapport du 15 décembre 2012,
décrit un état psychique stationnaire, confirmant ainsi son appréciation.
Seule la Dresse Y.________ retient un diagnostic d’état anxio-dépressif aigu
avec crises de panique. Elle ne motive toutefois pas son appréciation, qui
ne peut en tous les cas pas être retenue face au diagnostic posé par les
spécialistes en psychiatrie. Quant à l’évaluation du taux d’activité exigible,
l’on note que la Dresse C.________ fait une appréciation globale, tenant
compte des atteintes somatiques. Il n’est ainsi pas possible de savoir
quelle part de l’incapacité elle attribue aux atteintes psychiques. Il ne lui
appartenait du reste pas d’apprécier la capacité de travail de la
recourante au regard des atteintes somatiques. Enfin, il convient de
rappeler la retenue dont il sied de faire preuve lors de l’appréciation des
rapports médicaux émanant des médecins traitants. En l’espèce, le
diagnostic posé étant le même, seule l’appréciation de la capacité de
travail de la recourante diverge, celle des experts prévalant au vu de la
jurisprudence (cf. supra consid. 4a) et de la force probante qu’il convient
de reconnaître à leur rapport.
-
23 -
La recourante affirme que le poids du contexte familial a été
surestimé par les experts de la Clinique L.. Elle affirme également
que son cas appelait sans doute des investigations plus poussées. Ceci
relève également d’une interprétation de sa part des faits qui nous
occupent et n’est pas étayé par des pièces médicales. Au contraire, les
médecins de l’Hôpital psychiatrique R. attribuent aux troubles de
la recourante un lien important avec le contexte familial. Quant à la
Dresse C., il est évident à la lecture de ses rapports que le
contexte familial et social de la recourante occupe une place importante
dans son analyse. Concernant la complexité du cas, la Cour de céans
considère qu’une expertise reposant sur une anamnèse détaillée et un
examen, tenant compte des pièces au dossier ainsi que des plaintes de la
recourante, suffisait à l’appréhender, ce d’autant que cette dernière ne
démontre pas que la Clinique L. aurait omis d’analyser des
éléments. A ce sujet, il peut encore être précisé que l’on ne saurait
reprocher à l’expert psychiatre d’avoir reconnu que l’évaluation de la
capacité de travail de la recourante était ardue. L’on ne peut qu’observer,
à l’instar de tous les intervenants au dossier, que la situation de la
recourante est complexe. On aurait pu douter du professionnalisme de
l’expert si ce dernier n’avait pas reconnu cette difficulté, ce d’autant que
faire preuve d’une certaine retenue fait partie des règles de l’art. Ceci ne
permet en tous les cas pas d’écarter les conclusions d’une expertise, en
l’absence d’éléments médicaux pertinents pour le faire. L’expert précise
du reste que si le cas est complexe, c’est précisément du fait que
l’essentiel des difficultés de la recourante tient au contexte familial et
culturel, ce qui ne relève pas de l’assurance-invalidité. Il était ainsi du
devoir de l’expert de faire précisément la part des choses entre les
atteintes invalidante au sens de l’assurance-invalidité et les difficultés
familiales et sociale de la recourante.
c) La recourante soutient finalement que le cumul des
affections somatiques et psychiques entraîne des limitations
professionnelles allant au-delà de la somme des inconvénients propres à
chacune des affections considérée isolément. Il s’agit là encore une fois
-
24 -
d’une allégation qui relève du domaine médical, que la recourante ne
fonde sur aucun document pertinent. Les experts, après avoir mis en
commun leurs analyses, n’ont pas estimé que la globalité des atteintes
entraînait de limitations professionnelles.
d) Les pièces médicales produites tant à l’appui de l’opposition
au projet de décision que du recours ne mettant pas en évidence
d’éléments dont les experts n’auraient pas tenu compte, une interpellation
de ces derniers pour complément d’expertise ne se justifiait pas. C’est à
bon droit que l’intimé s’est adressé au SMR pour déterminations sur les
rapports produits. Pour ces mêmes raisons, la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire ne se justifie pas (cf. supra consid. 4a).
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que l'intimé n'a pas
violé le droit fédéral en rejetant, sur la base des conclusions des experts
qui emportent la conviction, la demande de prestations formée par la
recourante, et les griefs formulés par cette dernière doivent être écartés.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
-
25 -
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC).
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) −, le conseil
d’office a produit une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a
consacré 10h30 à la défense des intérêts de la recourante. Il y a lieu de
rémunérer ces heures au tarif usuel (180 fr./heure), et d'y ajouter les
débours, par 350 fr., et la TVA, ce qui représente un montant total de
2’419 fr. 20. Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 août 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2’419 fr. 20 (deux mille quatre cent
dix-neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.
-
26 -
VI. La recourante, en tant que bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour A.S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :