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TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/12 - 53/2013
ZD12.037939
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mars 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1970,
mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 2000, a travaillé du 16
septembre 2004 au 30 septembre 2008, date de son licenciement, en
qualité de secrétaire-réceptionniste à 80% auprès de l'entreprise
A.________ Sàrl.
Dans un rapport du 11 février 2008, suite à un examen aux
rayons X de l'épaule gauche de face, le Dr [...], radiologue au [...], a retenu
la présence d'une importante calcification en surprojection du tendon
supra-épineux correspondant le plus vraisemblablement à un rhumatisme
d'hydroxy apatite. Le rapport de la glène humérale a été considéré comme
préservé.
Dans un rapport du 22 février 2008, la Dresse N.,
rhumatologue et spécialiste en médecine interne générale au [...], a
diagnostiqué une épaule hyperalgique sur tendinite calcifiante du supra-
épineux à gauche. Elle a retenu que l'assurée présentait depuis environ 7
jours des douleurs de l'épaule gauche de caractère mixte, inflammatoire
et mécanique, qu'un traitement d'anti-inflammatoire ne permettait pas de
diminuer. Elle a signalé une infiltration de l'épaule gauche, avec un
résultat médiocre.
Dans un rapport du 27 février 2008, faisant suite à un examen
de l'épaule gauche par ultrason au [...] intervenu le 21 février 2008, le Dr
[...], spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a
retenu la présence d'une tendinopathie calcifiante du sus-épineux à
gauche.
Dans un rapport du 5 mars 2008 adressé à U.,
assureur perte de gain en cas de maladie de l'assurée, la Dresse
F.________, spécialiste en médecine générale, a indiqué que l'assurée avait
été adressée à un rhumatologue et suivait une physiothérapie intense, qui
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soulageait les douleurs sur le moment. La recherche d'une maladie
immunologique était en cours et la capacité de travail à 50 ou 100%
n'était pas envisageable en l'état.
Le 10 avril 2008, l'assurée a été soumise à un examen de
l'épaule droite par ultrason au [...]. Dans un rapport du 6 juin 2008, le Dr
Q.________ a retenu la présence d'une bursite sous acromio-deltoïdienne
avec calcification du sus-épineux à droite.
Le 17 avril 2008, l'assurée a été soumise à un examen de
l'épaule droite par ultrason au W.. Dans un rapport du 14 mai
2008, le Dr Q. a retenu la présence d'une trituration et aspiration
de la calcification avec infiltration par une ampoule de Depo-Medrol 40
mg.
Dans un rapport du 6 juin 2008, suite à une échographie des
épaules, la Dresse [...], radiologue à [...], a retenu ce qui suit:
"Multiples assez grosses calcifications dans le tendon du sus-épineux
du côté droit plus une grosse calcification dans la bourse SASD du
côté droit.
Du côté gauche tendon du sus-épineux un peu tuméfié, deux petites
calcifications dans ce même tendon. Pas d’autre pathologie à
signaler au niveau sous-acromial mais tendon du long chef du biceps
paraissant un peu subluxé médialement hors de sa gouttière".
Dans un rapport du 2 septembre 2008, la Dresse N.________ a
posé les diagnostics de capsulite rétractile de l'épaule droite et de
tendino-bursite calcifiante de l'épaule gauche. Elle a retenu une incapacité
de travail de 100% du 11 février au 5 juillet 2008, et a mentionné un
traitement médicamenteux, de physiothérapie et par infiltrations locales,
qui devait durer de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Dans un rapport du 21 septembre 2008 adressé à U.,
la Dresse Z., spécialiste en anesthésiologie, a diagnostiqué un
syndrome myofacial régional des deux épaules et de nombreuses
calcifications dans les tendons des deux épaules. Elle a mentionné des
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complications sous forme d'inflammation des muscles lombaires, fessiers
et des deux hanches. Les résultats de laboratoires montraient une
inflammation généralisée et un stress oxydatif.
Le 29 octobre 2008, l'assurée a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations, en faisant état de douleurs chroniques depuis le
7 février 2008.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 4 novembre
2008, l'entreprise A.________ Sàrl a indiqué que l'assurée recevait un
salaire annuel de 71'500 fr. depuis le 16 septembre 2004.
Dans un formulaire 531bis rempli le 6 novembre 2008,
l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 80% en plus
de la tenue de son ménage, par intérêt personnel et financier.
Le 11 novembre 2008, à la demande d'U., l'assurée a
été examinée par le Dr R., spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne. Dans son expertise du 13 novembre 2008, ce médecin
a posé les diagnostics d'omalgies bilatérales prédominantes du côté droit,
avec tendinopathies calcifiantes des muscles sus-épineux des deux cotés
et de la bourse sous acromio-deltoïdienne droite et conflit sous-acromial
bilatéral (antéro-supérieur), de syndrome douloureux du pelvis et des
hanches associé à un léger syndrome inflammatoire biologique, avec
éventuelle spondylarthropathie débutante, et d'hypothyroïdie limite. Le Dr
R.________ a ensuite répondu comme suit aux questions posées par
l'assureur perte de gain:
"2. Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans la
profession actuelle?
On peut cautionner une incapacité de travail complète dans son
activité de réceptionniste en raison de I‘atteinte à la santé présentée
au niveau des deux épaules parallèlement compte tenu du doute du
diagnostic par rapport à son atteinte à la santé au niveau pelvien et
au niveau de la hanche droite en particulier.
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Pour ce qui est de la capacité future, celle-ci dépendra de la réponse
au traitement, toutefois le pronostic demeure a priori favorable
compte tenu notamment de l’absence d’évidence en faveur d’un
syndrome d’amplification des symptômes, notamment au vu de la
bonne corrélation entre les plaintes alléguées par l’assurée, et les
constatations de l’examen clinique.
- Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans une
profession adaptée au handicap?
Actuellement, on peut juger que l’activité de réceptionniste est une
activité adaptée puisqu’il s’agit d’une activité sédentaire, où
l’assurée ne doit pas faire de manutention de charges, et où elle
aurait le loisir d’alterner les positions.
- Des mesures de réinsertion de l’AI vous semblent-elles
compatibles avec l’état de l’assurée (être capable d’assumer un
temps de présence professionnelle d’au moins 2h/jour pendant 4
jours/semaine) et seraient-elles bénéfiques?
Actuellement, il n’y a pas lieu d’envisager des mesures de
réinsertion auprès de l’Al puisque cette assurée avait réalisé
préalablement une activité qui paraît tout à fait adaptée, en plus, de
telles mesures seraient difficilement réalisables compte tenu de
l’acuité des symptômes présentés par Mme V.________.
- En cas de reprise du travail, avez-vous avisé I’assurée/son
médecin traitant de vos conclusions?
L’assurée a été informée que des investigations plus poussées
étaient justifiées notamment auprès d’un rhumatologue FMH
spécialisé dans les rhumatismes inflammatoires, ainsi son nouveau
médecin traitant, la Dresse F.________, va recevoir une copie du
rapport d’expertise qui lui permettra d’organiser les investigations
complémentaires.
- Votre pronostic?
Le pronostic est a priori favorable principalement compte tenu de la
bonne corrélation entre les symptômes allégués par l’assurée et les
constatations de l’examen clinique et notamment au vu de l’absence
d’éléments suspects d’un syndrome d’amplification des symptômes.
- Votre proposition de traitement?
La poursuite des investigations rhumatologiques, avec des
infiltrations stéroïdiennes au niveau sous-acromial avec
éventuellement un traitement par ondes de choc extracorporelles,
physiothérapie de mobilisation à sec et en piscine et de
décoaptation gléno-humérale et enfin le traitement de la pathologie
rhumatologique qui sera éventuellement diagnostiquée par un
confrère rhumatologue.
- L’assurée a-t-elle déjà été soignée pour cette maladie?
D’après les déclarations de l’assurée, en fonction de son dossier
d’instruction, il n’y a pas d’élément de preuve comme quoi l’assurée
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a déjà été traitée pour cette problématique avant le mois de février
2008".
L'OAI s'est adressé au Dr C., spécialiste en médecine
générale et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport du 24
novembre 2008, ce médecin a diagnostiqué une tendinopathie calcifiante
gauche et a retenu une incapacité de travail totale du 7 février au 11 avril
2008, entrecoupée d'une période d'incapacité de travail à 50% du 3 au 10
mars 2008. Il a mentionné l'apparition de douleurs de l'épaule gauche dès
février 2008, traitées par médicaments puis par suivi rhumatologique et
infiltrations. Il a signalé la persistance de douleurs, avec limitations des
amplitudes de mobilité de l'épaule; le pronostic fonctionnel était réservé.
Le 1
er
décembre 2008, l'assurée a effectué une IRM des sacro-
iliaques auprès du Dr I., radiologue au [...], mettant en évidence
des aspects compatibles avec une sacro-iléite bilatérale de type
inflammatoire avec une prédominance des altérations du coté droit.
Le 3 décembre 2008, suite à des radiographies du thorax face-
profil effectuées sur l'assurée, le Dr I.________ a mis en évidence une
image cardio-respiratoire dans les limites de la norme.
L'OAI s'est en outre adressé à la Dresse Z., qui dans un
rapport du 14 décembre 2008 a diagnostiqué un syndrome myofacial
régional des deux épaules et de nombreuses calcifications dans les
tendons des deux épaules. Elle a constaté une inflammation des muscles
lombaires, fessiers et des deux hanches, mentionné un traitement
ambulatoire du 9 avril au 5 novembre 2008 et retenu la présence de
douleurs dans les épaules, les muscles lombaires, les deux épaules et les
jambes. L'incapacité de travail était de 100%.
Les 2 et 19 décembre 2008, l'assurée a été examinée par la
Dresse E., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne
générale. Dans un rapport du 19 décembre 2008, elle a posé les
diagnostics de sacro-iliite bilatérale dans le cadre d'une spondylarthrite
ankylosante HLA-B27 négative et de tendinopathie calcifiante des épaules.
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Elle a indiqué que l'assurée, connue depuis 1990 pour une hypothyroïdie
substituée, avait développé en février 2008 une tendinopathie calcifiante
du sus-épineux de l'épaule gauche, puis en mars 2008 de l'épaule droite.
Dans un deuxième temps étaient apparues des douleurs inflammatoires
du rachis lombaire et du bassin. Sur le plan thérapeutique, elle a relevé
l'échec d'un médicament anti-inflammatoire et a préconisé d'autres
moyens de traitement.
A la demande de l'OAI, dans un rapport du 30 décembre 2008,
la Dresse E.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de sacro-iliite bilatérale dans le cadre d'une spondylarthrite
ankylosante HLA-B27 négative et de tendinopathie calcifiante des deux
épaules. Elle a relevé que l'assurée ne pouvait pas porter de charges
lourdes ni de charges légères de manière répétée, ne pouvait pas
effectuer de travaux en flexion/extension, torsion, rotation et inclinaison
du tronc, ni en piétinement bipodal. En raison de la tendinopathie
calcifiante des épaules, l'assurée ne pouvait pas élever les bras à plus de
90 degrés. L'activité professionnelle devait permettre une alternance des
positions assise et debout. L'assurée ne pouvait pas rester assise de
manière prolongée en raison des pygialgies inflammatoires et il ne lui était
pas possible, en raison des douleurs des épaules, de répondre au
téléphone de manière prolongée. Le rendement était réduit en raison des
pygialgies inflammatoires obligeant constamment à changer de positions
et en raison des douleurs. Les anti-inflammatoires, la physiothérapie et
éventuellement un traitement biologique par anti-TNF alpha, devaient
permettre de diminuer la symptomatologie. La capacité de travail devait
être améliorée si ce traitement diminuait les symptômes. La reprise d'une
activité professionnelle adaptée dépendait de la réponse au traitement.
Dans un rapport du 6 janvier 2009 adressé à la Dresse
F., le Dr M., spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale, a notamment relevé ce qui suit:
"L’examen clinique de ce jour révèle une patiente bien musclée en
très bon état général, pesant 63 kg pour une taille de 169.5 cm. Il
n’y a pas de tuméfactions articulaires. On note une hyperlaxité
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ligamentaire partielle touchant les doigts, le genou droit (où il y a un
varus assez marqué) et les hanches. Le pied creux est modéré. La
mobilité des orteils est normale. Les genoux ne présentent pas
d’épanchement. La distance talons-fesses est nulle des deux cotés.
Les hanches sont très mobiles. La distance inter-malléolaire
maximum est de 130 cm. II y a des douleurs à la partie antérieure
des hanches. Les doigts sont normaux ainsi que les coudes. Les
épaules ne présentent ni épanchement ni limitation fonctionnelle. La
distance pouces-C7 est de 16 cm. Il n’y a pas de signe de ruptures
tendineuses. L’ampliation thoracique est normale à 10 cm. La
mobilité cervicale est totale. La mobilité lombaire est très
légèrement limitée pour les inflexions latérales. II y a une scoliose
sinistro-convexe. Le Schober est de 10-15 cm et la distance doigts-
sol est nulle. Il n’y a pas d’hyperlaxité lombaire évidente. Les
réflexes sont vifs et symétriques.
[...]
En conclusion, on retient chez cette patiente plusieurs ordres de
diagnostics:
- une hyperlaxité ligamentaire limitée (genou droit et hanches,
doigts),
- des troubles statiques lombaires (scoliose modérée),
- des calcifications tendineuses multiples (les 2 épaules en tout cas,
peut-être la hanche droite).
Il y a en outre, en raison de lombalgies persistantes, un possible
diagnostic de pelvi-spondylite rhumatismale.
Propositions:
Je complète le bilan par des radios standards des épaules, de la
colonne lombaire et du bassin.
A mon avis, le traitement doit rester symptomatique pour l’instant.
Des traitements aquatiques seraient bénéfiques (Lavey ou Yverdon).
Pour l’instant, je m’abstiendrais de tout traitement plus énergique.
J’attends donc les résultats des radios en particulier".
Dans un rapport du 9 janvier 2009, le Dr D.________, radiologue
à [...], a retenu ce qui suit:
"Epaules de face
Pas de calcification visible à l'insertion de la coiffe des rotateurs. Il
n'y a pas d'omarthrose. L'espace sous-acromial est préservé. [...]
Bassin de face
Articulations sacro-iliaques et coxo-fémorales sans particularité. Pas
de lésion osseuse.
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9 -
Colonne lombaire face, profil
Bon alignement du mur postérieur. Pas d'anomalie de la hauteur des
corps vertébraux. Pas de discopathie. Facettes articulaires sans
particularité".
Par communication du 13 janvier 2009, l'OAI a accordé à
l'assurée une aide au placement, soit une orientation et un soutien pour la
recherche d'un emploi.
Dans un rapport du 15 janvier 2009, la Dresse F.________ a
posé les diagnostics de suspicion de spondylarthrite ankylosante et de
thyroïdie. Elle a retenu une capacité de travail nulle comme secrétaire-
réceptionniste depuis février 2008, avec d'importantes limitations
fonctionnelles, l'assurée ne pouvant pas soulever de charges.
Dans un rapport du 27 janvier 2009 adressé à la Dresse
F., le Dr M. a posé le diagnostic de tendinopathie des
épaules et du bassin. Il a retenu que la mauvaise couverture des têtes
fémorales par un bassin un peu étroit pouvait expliquer en bonne partie
les douleurs péri-articulaires de la ceinture pelvienne. A l'examen clinique,
il y avait une hyperlaxité ligamentaire, aucune tuméfaction articulaire
notable, et l'HLAB27 était absent. Ce médecin a proposé un traitement de
physiothérapie.
Dans un rapport du 18 mars 2009 adressé à U., le Dr
M. a diagnostiqué des calcifications tendineuses multiples, aux
deux épaules et à la hanche droite. Il a retenu la présence de douleurs
pluri-articulaires depuis plusieurs années, d'une crise hyper-algique de
l'épaule gauche en février 2008 et de la hanche droite en septembre 2008
et de lombalgies chroniques. La médication consistait en de la
physiothérapie et en des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Par communication du 21 avril 2009, l'OAI a informé l'assurée
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible.
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10 -
Dans un courrier du 21 avril 2009 adressé à la Dresse
F., le Dr M. a indiqué que l'évolution de l'état de santé de
l'assurée se faisait lentement de manière positive. Il persistait à l'examen
des douleurs à la mobilisation des épaules mais sans limitation
fonctionnelle. Comme propositions thérapeutiques, il a conseillé des
exercices de physiothérapie.
Le 1
er
mai 2009, à la demande d'U., l'assurée a été
examinée par le Dr R.. Dans son expertise du 6 mai 2009, ce
médecin a posé les diagnostics de possible spondylarthrite ankylosante
HLA B27 négative (lombopygalgies et coxodynies inflammatoires
améliorées par les mouvements et accompagnées d'une raideur matinale,
images suspectes de sacro-iliite à l'IRM des sacro-iliaques), d'omalgies
bilatérales prédominant du côté droit dans le cadre de tendinopathies
calcifiantes des sus-épineux avec calcifications de la bourse sous-acromio-
deltoïdienne droite, de lésions dermatologiques érythémato-squameuses
de l'index droit et du dos des deux pieds d'origine indéterminée, et de
thyroïdite auto-immune. Dans son appréciation du cas, ce médecin a
notamment relevé que les constatations cliniques étaient inchangées par
rapport à celles de novembre 2008. Le diagnostic de spondylarthrite
ankylosante, possible, ne pouvait être posé, et il convenait de poursuivre
les investigations médicales à ce sujet. Si le diagnostic de spondylarthrite
devait être confirmé, l'activité de réceptionniste pouvait être reprise dès
que la situation clinique de l'assurée serait contrôlée, par exemple après
un traitement par anticorps anti-TNF (Enbrel, Humira ou Remicade).
A la demande de l'OAI, dans un rapport du 13 mai 2009, le Dr
M.________ a posé les diagnostics de douleurs péri-articulaires des épaules
et des hanches et de lombalgies chroniques. Il a retenu la présence de
lombalgies depuis de nombreuses années, de douleurs à l'épaule gauche
en février 2008, ensuite à l'épaule droite puis à la péri-hanche droite. En
avril 2009, il persistait des douleurs dans les épaules et la hanche droite
ainsi que des douleurs lombaires. L'assurée se plaignait de douleurs du
bassin et des épaules, de douleurs inguinales et de douleurs du bas du dos
à la marche. Sur le plan objectif, le Dr M.________ a signalé la présence de
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11 -
calcifications dans les tendons du sus-épineux à chaque épaule, et
l'absence de HLA B27 ainsi que de séquelles de dystrophie rachidienne de
croissance. Comme traitement, il a retenu que l'assurée faisait de la
physiothérapie pour les épaules et pour le rachis, prenait des anti-
inflammatoires non stéroïdiens et faisait de la balnéothérapie en piscine
thermale. La capacité de travail dans l'activité de secrétaire-réceptionniste
à 80% avait été nulle du 7 février au 30 septembre 2008. Comme
limitations fonctionnelles, ont été signalées des légères limitations de la
mobilisation des épaules et des douleurs de la région lombaire sans
limitation de la mobilité. L'activité habituelle pouvait être exercée à 80%,
soit comme avant le début de la maladie. Le rendement était réduit à
cause des douleurs actuellement dans les épaules, qui pouvaient gêner les
mouvements d'élévation des bras en particulier et à cause des douleurs
lombaires qui pouvaient s'aggraver en position assise prolongée.
Dans un rapport du 4 juin 2009, suite à une scintigraphie
osseuse effectuée le 3 juin 2009, le Dr L., spécialiste en médecine
nucléaire, a retenu les conclusions suivantes:
"Examen scintigraphique osseux objectivant une hyperactivité
d’intensité discrète aux trois phases de l’examen en regard des
articulations sacro-iliaques des deux côtés, avec des index de
fixation à la limite supérieure de la norme en particulier du côté
gauche, aspect scintigraphique restant compatible avec une sacro-
iliite bilatérale débutante de faible intensité métabolique.
Pas d’autre altération significative objectivable tant en phase
précoce que tardive et en particulier pas de signe en faveur d’une
pathologie polyarticulaire inflammatoire des articulations
périphériques.
Pas d’argument scintigraphique en faveur d’une pathologie
métabolique osseuse rapidement évolutive".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un avis médical du 22 juillet 2009, la Dresse K.,
médecin au SMR, a retenu que la situation médicale de l'assurée n'était
pas stabilisée et qu'il convenait d'interpeller les médecins rhumatologues.
Dans un rapport du 28 juillet 2009 adressé au médecin conseil
d'U., le Dr R. a retenu notamment ce qui suit:
-
12 -
"En conclusion, le diagnostic d’une spondylarthrite ankylosante HLA
B27 négative demeure extrêmement probable avec comme nouvel
élément en faveur de ce diagnostic, une scintigraphie osseuse que
l’on peut considérer comme positive, enfin le traitement que j’avais
préconisé depuis plusieurs mois sous forme d’un traitement
anticorps anti-TNF va enfin pouvoir être initié au début du mois de
septembre 2009. Concernant la capacité de travail de Mme
V., on pourrait raisonnablement prévoir une reprise du
travail à 100% dans son activité de réceptionniste environ 2 mois
après l’initiation du traitement anti-TNF à savoir au début du mois de
novembre 2009, si ce traitement pouvait être débuté comme prévu
début septembre 2009. En effet, dans la grande majorité des cas,
les traitements par anticorps anti-TNF (Enbrel, Humira ou Remicade)
sont extrêmement efficaces dans ce genre de situation et ils
agissent en général rapidement. Il faudrait bien sûr s’enquérir de
l’avis du Dr B. chez qui l’assurée aurait un rendez-vous tout
au début du mois d’octobre 2009, et il faudra bien entendu
interroger à nouveau la Dresse E.________ qui a repris le suivi du cas
de Mme V.".
Le 6 octobre 2009, l'assurée a été examinée par le Dr
B., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale.
Dans un rapport du 8 octobre 2009, ce médecin a posé le diagnostic de
spondylarthropathie axiale. Il a retenu que l'assurée, pour laquelle les anti-
inflammatoires n'étaient pas efficaces, devait bénéficier d'un traitement
adéquat. Il a émis des propositions thérapeutiques.
Dans un rapport du 10 novembre 2009, établi à l'attention
d'U., le Dr H., spécialiste en médecine générale, a retenu
le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Il a signalé la présence de
douleurs chroniques et d'une impotence fonctionnelle, retenu une
incapacité de travail de 100% depuis le 7 février 2008, et fait état d'un
traitement médicamenteux (injections de Remicade depuis fin octobre
- et de physiothérapie.
Dans un rapport du 21 décembre 2009, la Dresse E.________ a
posé le diagnostic de spondylarthropathie HLA B27 négative avec atteinte
axiale et périphérique. Elle a retenu notamment ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"J’ai revu Mme V.________ le 18 décembre 2009, après trois
perfusions de Remicade, la dernière le 14.12.2009.
- 13 -
Malheureusement, sous ce traitement, les douleurs ont augmenté.
Actuellement, la patiente présente des douleurs inflammatoires des
épaules, du rachis lombaire et des sacro-iliaques. Suite aux
perfusions de Remicade, la patiente a développé des douleurs
nouvelles de la nuque, des articulations sterno-costales, des mains
(MCP II et V à droite, II et III à gauche, IPP II et III à gauche) et de la
cheville droite. Il s’agit de douleurs de caractère inflammatoire,
maximales la nuit et le matin, associées à une raideur matinale
d’une à plusieurs heures.
[...]
Sur le plan thérapeutique, vu l’augmentation des douleurs sous
Remicade, nous avons convenu d’interrompre ce traitement.
Concernant les AINS, le Tilur, le Brufen et l’Arcoxia ne soulagent pas
Mme V.. Je lui ai proposé de faire un essai avec du
Piroxicam. Par ailleurs, j’ai reconduit les séances de physiothérapie
en piscine et à sec que la patiente effectue à l’Hôpital orthopédique.
Je reverrai Mme V. en contrôle à ma consultation fin janvier
- Nous rediscuterons alors de commencer un autre traitement
biologique (Enbrel) dont le mode d'action est différent de celui du
Remicade".
Dans un courrier du 21 décembre 2009 adressé à l'OAI, la
Dresse E.________ a indiqué qu'un traitement biologique d'anti-TNF alpha
(par Remicade), initié en octobre 2009, avait exacerbé les douleurs – avec
l'apparition de nouvelles douleurs inflammatoires de la nuque, des
articulations sterno-costales, des mains et de la cheville droite –, raison
pour laquelle il y avait été mis fin. Les limitations fonctionnelles étaient
inchangées par rapport à ce que ce médecin avait retenu dans son rapport
du 30 décembre 2008. Les travaux de force avec les mains étaient
également contre-indiqués.
Dans un avis médical du SMR du 4 février 2010, la Dresse
K.________ a indiqué que les douleurs avaient augmenté sous un
traitement de Remicade et qu'il convenait d'adapter la thérapie. Elle a
retenu que la situation médicale n'était pas stabilisée et qu'il convenait
d'interpeller les médecins de l'assurée pour connaître l'évolution de son
état de santé et déterminer si une capacité de travail dans une activité
adaptée était exigible ou non. Dans un avis médical du 19 juillet 2010,
sous la plume des Drs A.________ et X.________, en l'absence de données au
sujet de la capacité de travail, le SMR a répété sa demande tendant à un
complément d'instruction sur le plan médical.
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14 -
Dans un rapport du 24 août 2010, le Dr H.________ a posé le
diagnostic de spondylarthrite ankylosante séronégative, existant depuis le
7 février 2008. Il a retenu la présence de douleurs aux épaules, à la
mobilisation des membres et à la colonne vertébrale, et a fait état d'un
pronostic défavorable. L'incapacité de travail était de 100% depuis le 7
février 2008 de façon définitive, sans que l'on ne puisse s'attendre à une
reprise ou à une amélioration de la capacité de travail.
Dans un courrier du 14 septembre 2010 à l'OAI, faisant suite à
un examen de l'assurée du 13 septembre 2010, la Dresse E.________ a
relevé ce qui suit:
"Quelle est l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis votre
dernier rapport médical?
Depuis mon dernier rapport du 21.12.2009, la situation est
inchangée. Mme V.________ présente toujours d’importantes
douleurs rachidiennes, s’étendant des sacro-iliaques jusqu’au rachis
cervical, des douleurs sterno-costales bilatérales, des douleurs des
épaules, des doigts (IPP II à IV), des hanches et de la cheville droite.
Il s’agit de douleurs de caractère inflammatoire, entraînant des
réveils nocturnes, maximales le matin et associées à une raideur
matinale de 1h30. Les douleurs ont mal répondu à divers AINS
retard. Pour rappel, des perfusions de Remicade administrées
d’octobre à décembre 2009 ont augmenté les douleurs de la
patiente.
Quelles sont les limitations fonctionnelles?
Elles sont inchangées par rapport à mon rapport du 30.12.2008.
Mme V.________ ne peut pas porter de charges lourdes ni de charges
légères de manière répétée. Elle ne peut pas effectuer de travaux en
flexion-extension, torsion, rotation et inclinaison du tronc, ni en
piétinement bipodal. Mme V.________ ne peut pas rester en position
assise ou debout prolongée. Elle ne peut pas faire de mouvements
répétés du bras droit.
Quelle est la capacité de travail raisonnablement exigible en qualité
de réceptionniste?
Comme réceptionniste, Mme V.________ est assise toute la journée,
ce qui n’est pas compatible avec ses rachialgies inflammatoires. Par
ailleurs, elle doit faire des mouvements répétés du membre
supérieur droit pour répondre au téléphone, ce qui aggrave les
douleurs. La patiente a de la peine à se déplacer en voiture de son
domicile au travail. L’activité de réceptionniste n’est donc pas
adaptée à la maladie de la patiente.
-
15 -
Quelle est la capacité dans une activité adaptée?
Je vous remercie de bien vouloir convoquer la patiente pour évaluer
la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée".
Dans un avis médical du SMR du 11 novembre 2010, les Drs
X.________ et G., en l'absence d'informations au sujet de la
capacité de travail dans une activité adaptée, ont requis un examen
clinique rhumatologique au SMR.
Le 13 décembre 2010, l'assurée a été convoquée pour un
examen clinique rhumatologique au SMR, effectué par le Dr P.,
spécialiste en médecine physique et rééducation. Dans son rapport du 24
janvier 2011, ce médecin a retenu notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail:
• spondylarthrite ankylosante avec touche axiale HLA B27 négatif,
• status après tendinopathie calcifiante des deux épaules,
• status après vraisemblable tendinopathie calcifiante au niveau des
hanches,
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• éléments de non organicité compatibles avec une fibromyalgie
secondaire.
APPRÉCIATION DU CAS
II s’agit d’une jeune assurée, âgée de 40 ans, secrétaire-
réceptionniste, en incapacité de travail depuis le mois de février
2008, dans un premier temps en relation avec une omalgie G aiguë,
sans notion de facteurs favorisants particuliers. Les examens
complémentaires pratiqués à l’époque mettent en évidence une
tendinopathie calcifiante au niveau de l’épaule G avec apparition
rapidement (6 semaines après) d’une symptomatologie similaire
touchant l’épaule D, puis dans le courant du mois de septembre
2008 d’une symptomatologie douloureuse au niveau des deux
hanches dans un contexte de dorsalgies basses évoluant depuis de
longue date. Le complément d’investigations réalisé à ce moment là
(IRM des articulations sacro-iliaques) met en évidence des éléments
en faveur d’une spondylarthrite ankylosante. Les bilans biologiques
ne mettent pas en évidence de facteurs inflammatoires ni de HLA
B27.
Sur la base de la symptomatologie clinique et des images
radiologiques (IRM des sacro-iliaques et scintigraphie osseuse aux 3
-
16 -
phases réalisée après 6 mois), un diagnostic formel de
spondylarthrite ankylosante HLA B27 négatif est posé.
Lors de l’examen clinique au SMR, nous nous trouvons en présence
d’une assurée en excellent état général, ne présentant pas de
limitations dans les amplitudes articulaires. Elle décrit une
symptomatologie douloureuse avec faiblesse au niveau des deux
membres supérieurs dans un contexte d’omalgies bilatérales (status
après tendinopathie calcifiante des deux épaules) associée à des
douleurs du rachis lombaire, de la zone inter-scapulaire avec
apparition secondaire de douleurs des articulations sterno-
claviculaires, sterno-costales des deux mains et des deux pieds. Un
traitement par anti-TNF alpha est tenté au mois d’octobre 2009 qui a
dû être arrêté en raison d’une forte exacerbation de la
symptomatologie douloureuse.
L’examen clinique au SMR ne met pas en évidence de phénomènes
inflammatoires aigus au décours. L’examen sur le plan neurologique
est dans les limites de la norme physiologique. L’examen de
médecine générale met en évidence des signes de non-organicité
14/18 selon Smythe en faveur d’un processus de type fibromyalgie.
En présence d’une pathologie inflammatoire ostéoarticulaire
dégénérative, un diagnostic de fibromyalgie primaire ne peut pas
être retenu.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
des lésions érosives avec prise de contraste après injection de
gadolinium à l’IRM des sacro-iliaques au mois de septembre 2008 et
une hypercaptation aux 3 phases à la scintigraphie réalisée au mois
de juin 2009.
En conclusion, cette jeune assurée de 40 ans présente des éléments
radiologiques indéniables en faveur d’une spondylarthrite
ankylosante. L’ensemble de la symptomatologie clinique présentée
par l’assurée et l’évolution de celle-ci ne peut pas être uniquement
expliquée par la présence d’une spondylarthrite ankylosante. De
surcroît, il faut signaler l’absence de phénomènes inflammatoires
biologiques, un HLA B27 négatif et des signes radiologiques
extrêmement discrets, compatibles avec une spondylarthrite
ankylosante peu active sur le plan biologique. La globalité de
l’anamnèse fournie et la mise en évidence de signes de non-
organicité nous font retenir un diagnostic de fibromyalgie secondaire
pouvant expliquer l’absence d’évolution favorable aux différents
traitements instaurés à ce jour et l’importante invalidité revendiquée
par l’assurée.
Les atteintes à la santé objectives sur le plan ostéoarticulaire sont à
l’origine de limitations fonctionnelles. Ces limitations fonctionnelles
sont responsables d’une incapacité de travail de 50% actuellement
dans son activité habituelle de secrétaire-réceptionniste. Une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles est
théoriquement possible à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de 25% en relation avec la pathologie inflammatoire
présentée.
Anamnestiquement, l’état de santé de cette assurée est stabilisé
depuis au moins le début de l’année 2010, pour cette raison, son
-
17 -
activité habituelle ou une activité adaptée peut être
raisonnablement entreprise depuis le 01.01.2010.
Limitations fonctionnelles
Pas de position statique assise prolongée au-delà de 20 min sans
possibilité de varier les positions au minimum 2-3 fois à l’heure, de
préférence à la guise de l’assurée. Possibilité d’effectuer des pauses
régulières, toutes les heures pour réaliser des exercices de détente
et d’assouplissement au niveau du rachis. Pas de port de charges
supérieures à 5 kg au niveau des membres supérieurs de façon
répétitive et occasionnelle au-delà de 10 kg. Pas d’activité en
hauteur avec des mouvements d’antépulsion au-delà de 60° de
façon répétitive et occasionnelle au-delà de 90°. Diminution du
périmètre de marche à environ ½ heure, absence de montée-
descente d’escaliers à répétition, pas de position en porte-à-faux, en
antéflexion du rachis contre résistance. Pas d’activité sur terrain
instable, pas d’exposition au froid, pas d’activité debout immobile de
type piétinement.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base de l’anamnèse fournie et des documents mis à
disposition au dossier médical, l’assurée est en incapacité de travail
depuis le 07.02.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assurée présente une incapacité de travail à 100% dans son
activité habituelle du 07.02.2008 jusqu’à fin 2009 (après la tentative
de traitement par anti-TNH alpha).
Depuis janvier 2010, une capacité de travail de 50% dans son
activité habituelle est raisonnablement exigible (état clinique
stationnaire selon l’anamnèse fournie). Une activité adaptée peut
être aussi entreprise à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de 25% depuis la même date.
L’évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
atteintes à la santé objective sur le plan ostéoarticulaire mises en
évidence par les examens complémentaires mis à disposition et les
différents examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à
caractère non-organique mise en évidence par les signes de non-
organicité selon Smythe en faveur d’une fibromyalgie secondaire n’a
pas été prise en compte pour l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle.
Capacité de travail exigible
dans l'activité habituelle: 50%
dans une activité adaptée: 75% depuis janvier 2010".
Dans un rapport du SMR du 8 février 2011, sur la base du
rapport d'examen du Dr P., les Drs X. et G.________ ont
retenu l'atteinte principale à la santé de rachialgies et douleurs aux
épaules, avec comme pathologie du ressort de l'AI une spondylarthrite
-
18 -
ankylosante avec touche axiale, un status après tendinopathie calcifiante
et un status après probable tendinopathie calcifiante au niveau des
hanches. La capacité de travail a été fixée à 50% dans l'activité habituelle
et à 75% dans une activité adaptée (100% avec une diminution de
rendement de 25%) depuis janvier 2010.
Dans un avis médical du SMR du 5 avril 2011, les Drs
X.________ et G.________ ont précisé que l'assurée présentait une
diminution de rendement de 25%, ce taux étant appliqué au taux
d'activité choisi. Dans le cadre d'une activité adaptée au taux de 80%, la
capacité de travail serait de 60%.
Dans un rapport interne du 6 avril 2011, l'OAI a relevé que
l'activité de secrétaire-réceptionniste respectait au mieux les limitations
fonctionnelles et qu'elle pouvait être considérée comme adaptée, donc
exigible à 60%. Selon un complément d'informations de la part de
l'employeur, le revenu sans invalidité de l'assurée en 2010 aurait été de
71'500 fr. pour un taux de 80%. Pour le revenu d'invalide, dans une
activité d'employée de commerce niveau C selon barème SEC, l'assurée
pouvait réaliser un revenu de 47'022 fr. pour un taux de 60%.
Dans un rapport du 15 juillet 2011, faisant suite à une enquête
économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assurée, l'OAI a
arrêté le statut d'active à 80% et de ménagère à 20%. Dans l'activité de
ménagère, un taux d'empêchement total de 10.20% a été retenu.
B.Dans un projet d'acceptation de rente du 4 novembre 2011,
l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une
rente entière du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2010. Il a retenu que l'assurée
avait présenté une incapacité de travail totale du 7 février 2008 au 31
décembre 2009, et qu'à partir du 1
er
janvier 2010 elle pouvait travailler à
plein temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
avec une baisse de rendement de 25%. A l'échéance du délai de carence,
soit au 7 février 2009, l'OAI a retenu que l'assurée présentait, compte tenu
d'empêchements de 100% dans la part active, exercée à 80%, et de
-
19 -
10.20% dans la part de ménagère, exercée à 20%, un degré d'invalidité
total de 82.04%. Pour 2010, l'OAI a retenu un revenu sans invalidité de
71'500 fr. dans l'ancienne activité de secrétaire-réceptionniste et un
revenu d'invalide de 47'022 fr. dans une activité d'employée de commerce
avec une diminution de rendement de 25%, mettant en évidence un degré
d'invalidité de 34.23%. Compte tenu des empêchements de 10.20% dans
l'activité de ménagère, exercée à 20%, et des empêchements de 34.23%
dans la part active, exercée à 80%, l'OAI a retenu un degré d'invalidité
total de 29.42%.
Par acte de son mandataire du 18 janvier 2012, l'assurée a fait
part de ses observations à l'OAI, contestant la suppression de son droit à
la rente au 31 mars 2010 et la date du début du droit à la rente. Elle a fait
valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré à la fin de 2009 et
qu'elle n'était pas capable d'exercer une activité adaptée telle que
retenue par le SMR.
Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR. Dans un avis
médical du 1
er
février 2012, les Drs S.________ et G.________ ont relevé ce
qui suit:
"1. L’état de santé de l’assurée ne se serait pas amélioré à la fin de
2009: en l’occurrence, nous ne pouvons que donner raison à M.
Agier. Le Dr P.________ n’a jamais évoqué une amélioration de l’état
de santé à la fin de 2009. Il explique que l’anamnèse permet de dire
que l'état de santé de l’assurée est stable depuis le début de 2010,
soit après la tentative de traitement par Remicade. Compte tenu de
l'état stable, il fait remonter la capacité de travail au mois de janvier
- l’activité de secrétaire-réceptionniste n’est pas adaptée aux
limitations fonctionnelles: les limitations fonctionnelles sont
détaillées en page 7 du rapport d’examen clinique. En concluant à
une capacité de travail de 50% comme secrétaire-réceptionniste, et
de 75% dans une activité adaptée, le Dr P.________ a manifestement
considéré que l’activité exercée n’était pas parfaitement adaptée.
Pour le reste, il appartient aux spécialistes en réadaptation de
déterminer si une activité adaptée se trouve dans le monde du
travail normal".
Dans une communication interne du 14 août 2012, une
collaboratrice de l'OAI a retenu ce qui suit:
-
20 -
"Le cahier des charges d’une réceptionniste peut légèrement varier
en fonction de l’entreprise, et être un peu plus orienté sur l’accueil
ou au contraire sur la bureautique suivant le secteur et "standing"
de l’entreprise. De manière générale, on peut toutefois admettre le
référentiel suivant, qui est commun à la plupart des postes:
• Recevoir et acheminer les appels téléphoniques (répondre aux
appels, noter les messages et les transmettre aux personnes
concernées).
• Accueillir les clients et fournisseurs (les identifier, les enregistrer,
remettre les laisser-passer et les accompagner auprès de leur
interlocuteur, les orienter sur le site...). Suivant l’entreprise; les
installer en salle d’attente, leur servir une boisson.
• Répondre aux demandes d’information des visiteurs et des
appelants (rechercher et donner les informations - via informatique,
papier, téléphone -).
• Réception du courrier, tri et envoi / acheminement au destinataire.
• Correspondance courante.
• Eventuellement gestion d’une caisse ou d’agendas.
Ces tâches permettent l’alternance des positions (assise, debout,
petits déplacements à pieds au sein de l’entreprise), n’impliquent
aucun port de charge, aucune position en porte-à-faux, ne sollicitent
pas les MS en amplitude ou en force, s’exercent à l’intérieur donc à
température relativement stable. Elles sont donc à mon sens
compatibles avec les LF retenues par le SMR".
Dans un courrier du 15 août 2012 adressé à l'assurée, l'OAI
s'est référé au rapport d'examen du 24 janvier 2011 du Dr P.________ et à
la communication précitée. Il a ajouté que le droit à la rente prenait
naissance le 1
er
avril 2009, soit six mois après le dépôt de la demande de
prestations du 29 octobre 2008. Dès lors, l'OAI a retenu que les arguments
de l'assurée ne pouvaient être retenus et que le projet de décision du 4
novembre 2011 devait être confirmé.
Par décision du 28 août 2012, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la
période du 1
er
avril 2009 au 31 mars 2010. Dans sa motivation, l'OAI s'est
référé aux mêmes motifs que ceux exposés dans son projet de décision du
4 novembre 2011.
C.Par acte du 19 septembre 2012, V.________, représentée par
Me Jean-Marie Agier, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et
-
21 -
dépens, au maintien de son droit à la rente pour la période postérieure au
31 mars 2010. Elle soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré à
la fin de 2009, de sorte que son degré d'invalidité est resté inchangé et
qu'il n'y a pas lieu de modifier son droit à la rente.
Dans sa réponse du 13 novembre 2012, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il se réfère au rapport d'examen clinique rhumatologique du
24 janvier 2011, répondant aux critères en matière de valeur probante,
selon lequel l'assurée présentait une capacité de travail de 100% avec une
diminution de rendement de 25% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Par réplique du 4 décembre 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle fait valoir que, dans leur avis médical du SMR du 1
er
février 2012, les Drs S.________ et G.________ ont en substance reconnu que
l'état de santé de l'assurée ne s'était pas amélioré à la fin de 2009, de
sorte qu'on ne saurait parler d'une modification de la capacité de travail
intervenue au 31 décembre 2009 justifiant de supprimer le droit à la rente.
Dans sa duplique du 17 décembre 2012, l'OAI a confirmé sa
position, en renvoyant notamment à l'avis médical du SMR du 1
er
février
2012 des Drs S.________ et G.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
- 22 -
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans la décision attaquée, l'OAI a reconnu le droit de l'assurée
à une rente entière limitée dans le temps du 1
er
avril 2009 au 31 mars
2010. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière
d'invalidité au-delà du 31 mars 2010, singulièrement sur le point de savoir
si les pièces médicales du dossier permettaient de conclure à une
amélioration de son état de santé justifiant la suppression de la rente
servie depuis le 1
er
avril 2009.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
- 23 -
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité: un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
24 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334; 130 V
393; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
-
25 -
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées; ATF 128 V 29).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; 131 V 51 consid. 5.1.2).
b) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
-
26 -
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées; 117 V 194 consid. 3b).
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse -
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
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27 -
exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1; TF
9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités - qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative - que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément à la Circulaire de l'OFAS sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; ATF 137 V 334
consid. 4.2; 130 V 61).
c) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 137 V 334 consid. 5.1; 128 V 93). Les empêchements de l'assurée
doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des
membres de la famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF
130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
-
28 -
5.a) Selon la jurisprudence, une décision qui simultanément
accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la
suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA
(ATF 125 V 413 consid. 2d; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p.
833; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références
citées).
b) Selon l'art. 88a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011, applicable en l'espèce), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
-
29 -
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d).
6.a) En l'espèce, sur la base notamment du rapport d'enquête
économique sur le ménage du 15 juillet 2011, l'OAI a reconnu à l'assurée
le statut d'active à 80% et de ménagère à 20%, ce qui n'est pas contesté
par les parties et correspond au demeurant à la situation personnelle de
l'intéressée. La recourante ne remet au demeurant pas en cause les
degrés d'empêchements retenus par l'OAI dans ce rapport d'enquête,
aboutissant à un taux d'invalidité de 10.20% dans l'activité de ménagère.
b) S'agissant du début du droit à la rente, l'assurée présente
une incapacité de travail de 100% depuis le 7 février 2008, ainsi que l'ont
notamment retenu les Drs C.________ (rapport du 24 novembre 2008) et
P.________ (rapport d'examen du 24 janvier 2011), ce qui n'est pas
contesté par les parties. Elle a toutefois déposé sa demande de
-
30 -
prestations le 29 octobre 2008, de sorte que son droit à la rente ne peut
prendre naissance qu'à compter du 1
er
avril 2009, soit après une période
de six mois (art. 29 al. 1 LAI). C'est donc à juste titre que le droit à une
rente entière d'invalidité a été reconnu à la recourante à compter du 1
er
avril 2009, en l'occurrence compte tenu d'un degré d'invalidité total de
82.04%, résultant d'empêchements de 100% dans la part active, exercée
à 80%, et de 10.20% dans la part de ménagère, exercée à 20%. Cela n'est
du reste pas contesté par les parties.
c) Pour la période postérieure au mois de décembre 2009, sur
la base notamment du rapport d'examen du 24 janvier 2011 du Dr
P., l'OAI soutient que l'assurée présente une pleine capacité de
travail avec une diminution de rendement de 25% à partir du 1
er
janvier
2010, si bien que le droit à la rente doit être supprimé au 1
er
avril 2010
(soit trois mois après l'amélioration de son état de santé, cf. art. 88a RAI).
Pour sa part, la recourante fait valoir que son état de santé ne s'est pas
amélioré à fin 2009, ce qui justifie le maintien de son droit à une rente
entière. Il convient donc d'examiner s'il existe un motif de révision, au
sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, permettant de supprimer le droit à la rente
entière d'invalidité au 31 mars 2010, singulièrement si un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, est survenu au début de l'année 2010.
Dans son rapport d'examen clinique rhumatologique du 24
janvier 2011, le Dr P. a posé les diagnostics avec répercussion sur
la capacité de travail de spondylarthrite ankylosante avec touche axiale
HLA B27 négatif, de status après tendinopathie calcifiante des deux
épaules et de status après vraisemblable tendinopathie calcifiante au
niveau des hanches. A l'examen clinique, il a constaté que l'assurée ne
présentait pas de limitations dans les amplitudes articulaires et qu'elle
décrivait des douleurs au niveau notamment des deux membres
supérieurs, du rachis lombaire, des épaules, des deux mains et des deux
pieds. En raison de ses atteintes à la santé objectives sur le plan
ostéoarticulaire, l'assurée présentait, dans une activité strictement
adaptée à ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail
-
31 -
avec une diminution de rendement de 25%. Anamnestiquement, selon le
Dr P., l'état de santé de l'assurée était stabilisé depuis au moins le
début de l’année 2010, de sorte qu'une activité adaptée pouvait être
raisonnablement entreprise depuis le 1
er
janvier 2010. L'assurée avait
présenté une incapacité de travail à 100% dans son activité habituelle du
7 février 2008 jusqu’à fin 2009, soit après la tentative de traitement par
anti-TNH alpha. Depuis le 1
er
janvier 2010, la capacité de travail était de
75% dans une activité adaptée.
Au vu de l'appréciation du Dr P., qu'ont reprise à leur
compte les Drs X.________ et G.________ (rapport du SMR du 8 février
2011), l'état de santé de l'assurée se serait stabilisé au moins depuis le
début de l'année 2010. Or, le Dr P.________ a relevé que le traitement par
Remicade, tenté au mois d’octobre 2009, avait dû être arrêté en raison
d’une forte exacerbation de la symptomatologie douloureuse. Il est donc
permis de se demander, en suivant l'argumentation du Dr P.,
comment l'assurée aurait pu ainsi présenter une stabilisation de son état
de santé, étant donné qu'il avait été mis fin au traitement médicamenteux
censé améliorer ses symptômes. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les Drs
S. et G.________ (avis médical du SMR du 1
er
février 2012), le Dr
P.________ n'a jamais évoqué une amélioration de l'état de santé à la fin de
2009, mais s'est fondé sur l'anamnèse, soit après la tentative de
traitement par Remicade, pour affirmer que l'état de santé était stable
depuis le début de 2010. Or, s'il est vrai que le Dr R.________ (expertise du
6 mai 2009 et rapport du 28 juillet 2009 adressés à l'assureur perte de
gain) a relevé que l'assurée allait pouvoir raisonnablement reprendre son
activité de réceptionniste environ deux mois après l’initiation du
traitement par anticorps anti-TNF, dès lors que, dans la grande majorité
des cas, les traitements par anticorps anti-TNF (par Remicade notamment)
étaient extrêmement efficaces et agissaient en général rapidement, il a
été établi que ledit traitement avait en réalité aggravé l'état de la
recourante, ce dont conviennent tous les médecins. Ainsi, dans son
rapport du 21 décembre 2009 et dans son courrier du 21 décembre 2009
adressé à l'OAI, la Dresse E.________ a indiqué qu'après trois perfusions de
Remicade, la dernière le 14 décembre 2009, les douleurs avaient
-
32 -
augmenté, avec apparition de nouvelles douleurs à la nuque, aux
articulations sterno-costales, aux mains et à la cheville droite. Sur le plan
thérapeutique, il avait été convenu d’interrompre le traitement par
Remicade, en raison de ladite augmentation des douleurs. La Dresse
K., du SMR, a elle-même noté que les douleurs avaient augmenté
sous un traitement de Remicade et qu'il convenait dès lors d'adapter la
thérapie, retenant dans son avis médical du 4 février 2010 que la situation
médicale n'était pas stabilisée.
Le traitement par anti-TNF alpha au moyen du Remicade a dès
lors été interrompu par la Dresse E., en vue d'une autre thérapie.
Contrairement à l'avis du Dr P., on ne saurait donc parler de
stabilisation de l'état de santé de l'assurée à la fin de 2009, du seul fait de
l'interruption du traitement par Remicade, qui avait conduit à une
augmentation des douleurs. L'avis du Dr R. ne saurait infirmer ce
qui précède, dans la mesure où ce médecin ne s'est prononcé que de
façon générale au sujet de l'efficacité d'un traitement anti-TNF par
Remicade, qu'il n'a pas concrètement et personnellement vérifié les effets
de ce traitement sur la symptomatologie de l'assurée et qu'il a au
demeurant réservé l'avis de la Dresse E.. A cela s'ajoute que cette
médecin, qui a revu l'assurée à sa consultation le 13 septembre 2010, a
constaté que la situation était inchangée depuis son dernier rapport du 21
décembre 2009. Le Dr H. a également fait état d'une incapacité de
travail totale à la suite de son contrôle de l'assurée du 24 août 2010.
d) Ainsi, en l'absence d'un changement important des
circonstances, il n'y a pas de motif de révision du droit à la rente au sens
de l'art. 17 al. 1 LPGA. Le droit de la recourante à une rente entière
d'invalidité doit donc être maintenu pour la période postérieure au 31
mars 2010, ce qui entraîne l'admission du recours et la réforme de la
décision attaquée.
7.Au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à
la charge de l'OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui
obtient gain de cause et qui est assistée d'un mandataire professionnel, a
-
33 -
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'espèce
être fixé à 2'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 août 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à V.________ dès
le 1
er
avril 2009.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante V.________ un montant de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-
34 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: