402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/12 - 279/2013
ZD12.037733
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesPasche et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI; art. 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée), née en 1958, mariée et mère
de deux filles nées en 1987 respectivement 1989, exerçait l'activité de
médecin-dentiste indépendant depuis 1986. Dès le 11 août 2001, elle a
présenté une incapacité de travail totale. Le 2 octobre 2003, elle a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) une demande de prestations tendant à une orientation
professionnelle et à l'octroi d'une rente, indiquant comme atteinte à la
santé "rechute de dépression". Elle précisait, dans le questionnaire relatif
à la répartition de ses activités lucrative et ménagère (formulaire 531bis
complété le 24 octobre 2003), qu'en l'absence d'atteinte à la santé, elle
aurait, par intérêt personnel, nécessité financière et compte tenu des
longues études, poursuivi l'activité de médecin-dentiste indépendant à
plein temps, précisant que son plein temps (100%) depuis 15 ans était de
25 à 27 heures par semaine au minimum (20 heures "au fauteuil", 5 à 7
heures d'administration).
Dans un extrait du compte individuel de l'assurée du 17
octobre 2003, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis en
évidence l'activité continue d'indépendante de 1986 à 2000, avec
notamment des revenus de 78'900 fr. en 1996 et 1997, de 80'200 fr. en
1998 et 1999, et de 40'300 fr. en 2000.
Dans un rapport du 17 novembre 2003 à l'OAI, le Dr R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin responsable à la
Clinique [...] à [...], a indiqué que l'assurée avait été hospitalisée à la
Clinique [...] à deux reprises, du 20 janvier au 17 février 1998 et du 16
août au 12 septembre 2001, pour état dépressif sévère. La dernière
consultation remontait au 12 septembre 2001.
Dans un rapport du 19 novembre 2003 à l'OAI, le Dr T.,
psychiatre traitant, a posé le diagnostic de dépression, existant depuis
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3 -
janvier 1998 et entraînant une incapacité de travail totale depuis le 11
août 2001.
Dans un nouveau rapport du 16 juillet 2005, le Dr T.________ a
mentionné un état stationnaire et le maintien de l'incapacité de travail
totale dans toute activité. Il a précisé que l'état dépressif était chronifié,
l'assurée se maintenant plus ou moins bien à domicile comme femme au
foyer, avec des hauts et des bas.
Par avis du 26 septembre 2005, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, aux fins de juger de l'importance du trouble
dépressif et de l'exigibilité d'une activité professionnelle, soit
collaboratrice dans le cabinet commun avec son mari, dentiste dans un
autre cadre ou une autre activité.
L'expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rencontré l'assurée
les 22 juin, 30 août et 27 septembre 2006. Dans son rapport du 29
septembre suivant, le Dr B. a présenté une anamnèse complète et
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
avec syndrome somatique (ICD-10: F33.1), d'évolution de type dysthymie
(ICD-10: F34.1) et de trouble spécifique de la personnalité
émotionnellement labile, type personnalité limite (ICD-10: F60.31). Il
indiquait que sur le plan psychiatrique, il n'y avait pas de difficulté à
diagnostiquer l'existence anamnestique (et actuelle) d'épisodes dépressifs
récurrents, en évolution lentement favorable vers une dysthymie puis
peut-être une réelle stabilité. Un trouble spécifique de la personnalité, en
évolution lentement favorable avec l'âge, était également facilement mis
en évidence. L'expert précisait que le pronostic restait lié à l'évolution de
l'état dépressif et au traitement psychiatrique qui, à son avis, ne devrait
pas être seulement médicamenteux. L'activité professionnelle de l'assurée
en tant que dentiste indépendante travaillant avec son mari n'avait plus
été possible depuis la survenance de l'épisode dépressif diagnostiqué
cliniquement en 2001 avec désorganisation de la personnalité et
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4 -
syndrome somatique complet. Actuellement, l'évolution semblait
lentement favorable, proportionnelle à la résolution de l'épisode dépressif
et surtout à la stabilisation émotionnelle avec renforcement positif de
l'image d'elle-même; toutefois la capacité résiduelle de travail lucratif était
encore nulle. L'activité exercée jusqu'ici n'était actuellement pas exigible
et ne le serait probablement plus. Il n'y avait pas de raison ni de possibilité
d'exiger de l'assurée une autre activité; le désir personnel de l'assurée
était de s'engager à nouveau dans une autre activité professionnelle
lucrative d'ici deux ans.
A la demande du SMR, le Dr B.________ a précisé, dans un
rapport d'expertise complémentaire du 27 novembre 2006, sur quels
"critères-symptômes" de la CIM-10 (classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes) reposaient les
diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
personnalité limite, et de syndrome somatique. Invité en outre à exposer
sa conception du traitement optimal des diagnostics retenus, il a
préconisé de mettre en place les traitements suivants:
"- une psychothérapie individuelle personnalisée, dont le but serait,
outre de suivre l'évolution thymique, de renforcer l'image d'elle-
même, valoriser et objectiver les ressources restantes, travailler sur
les capacités relationnelles, favoriser l'intégration et l'engagement
socioprofessionnel, établir des liens entre les vécus et les
comportements passés et actuels pour changer le fonctionnement
psychique ultérieur, etc.
-
une collaboration avec une thérapie de groupe pour la composante
état limite (il existe des plans de soins en groupe, par exemple de
type thérapie cognitive émotionnelle, bien établis, centrés sur
l'évolution et la reconnaissance des émotions).
-
entretiens de couple dans le sens de la collaboration et/ou soutien
des proches.
-
un recours à la pharmacopée anti-dépressive (AD) avec un suivi
régulier, une évaluation des résultats obtenus, des adaptations de
type d'AD et/ou des doses. Eventuellement l'utilisation de petites
doses de neuroleptiques nouvelle génération [...]."
Le 21 avril 2008, l'OAI a rendu une décision d'octroi de rente
entière d'invalidité limitée dans le temps, savoir du 1
er
octobre 2002 au 31
mai 2007, confirmant un préavis du 12 juin 2007. Il exposait notamment
-
5 -
que l'assurée, enjointe à se soumettre à un traitement régulier auprès
d'un médecin psychiatre pour améliorer son état de santé, ne s'était pas
conformée à son obligation de diminuer le dommage (art. 21 al. 4 LPGA
[loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]).
Saisie par l'assurée, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de H.________ et
renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (arrêt du 23 juin 2009, cause AI 257/08 – 193/2009). Selon la
Cour, l'instruction de la cause apparaissait lacunaire, les pièces médicales
au dossier ne permettant pas de déterminer à partir de quand les mesures
ordonnées à juste titre par l'intimé, et refusées par la recourante, auraient
vraisemblablement permis de restaurer la capacité de travail de cette
dernière, ni dans quelle mesure. Il n'était en tout cas pas possible, sur le
vu des pièces médicales au dossier, de retenir que l'acceptation par la
recourante des mesures ordonnées lui aurait permis de récupérer une
pleine capacité de travail dès le 31 mai 2007.
B.Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a décidé la mise en
oeuvre d'une enquête économique sur le ménage tendant à clarifier la
question du statut de l'assurée et d'un complément d'expertise auprès du
Dr B.________ aux fins de déterminer la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles après le traitement médical préconisé.
Lors de l'enquête économique sur le ménage réalisée le 4
mars 2010, l'assurée a déclaré se sentir un peu mieux depuis la mi-janvier
et se focaliser sur une thérapie de reprogammation cellulaire depuis la mi-
novembre 2009, traitement qui semblait donner de bons résultats. Elle
expliquait ne pas consulter de psychiatre, n'en ayant jamais rencontré un
qui la comprenne et saisisse sa problématique, préférer consulter des
thérapeutes, privilégier le travail sur l'état d'esprit et le corps et avoir
cessé de prendre des médicaments anti-dépresseurs. Elle a indiqué avoir
travaillé dans le même cabinet dentaire que son mari et son beau-père,
environ 20 heures par semaine "au fauteuil" et environ 6 heures
d'administration. Elle a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50%
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6 -
comme elle le faisait avant son atteinte à la santé. Considérant que
l'assurée avait déjà prouvé sa capacité de travailler à 50%, l'enquêtrice a
proposé de retenir un statut de 50% active et 50% ménagère. S'agissant
des empêchements, l'enquêtrice les décrivaient comme suit:
" Pondération Empêchements
Invalidité
du champ
d'activité
Conduite du ménage (2-5%) 5% 0%0%
Pas de problème.
Alimentation (10-50%) 35% 30%
10.50%
L'assurée a une femme de ménage depuis de nombreuses années,
elle venait 12 heures par semaine et depuis la mi-février elle a
diminué à 8 heures par semaine, soit 2 fois 4 heures.
Mme H.________ fait tous les repas pour la famille; elle nettoie son
plan de travail après les repas confectionnés. Elle assume la gestion
des stocks de nourriture. Elle est aussi en mesure de remplir et vider
le lave-vaisselle ainsi que mettre et débarrasser la table. Le soir ses
filles âgées de 20 et 22 ans lavent les grosses casseroles. La femme
de ménage fait deux fois par semaine un nettoyage complet de la
cuisine. L'assurée déclare être en mesure de faire des à-fonds
lorsque nécessaire.
Mme H.________ explique que sans la femme de ménage elle serait
très facilement débordée et ne pourrait pas faire face à l'entretien
régulier de sa cuisine. Elle explique que l'aide de la femme de
ménage est indispensable pour elle sur le plan psychique car elle ne
pourrait pas assumer seule.
Entretien du logement (5-20%) 20% 20%
4%
La femme de ménage prend tout en charge lorsqu'elle vient deux
fois par semaine chaque fois 4 heures. Mme H.________ est en
mesure de faire du rangement, de faire son lit et autres tâches
ménagères comme la poussière. Mais les travaux de ménage sont
pris en charge régulièrement par la femme de ménage. L'assurée
explique que seule, elle serait débordée et incapable de gérer son
ménage dans une si grande maison.
Emplettes et courses
diverses (5-10%) 10% 0%0%
L'intéressée dit d'emblée qu'elle assume seule toutes les courses.
Elle s'occupe des paiements et son mari des démarches
-
7 -
administratives plus compliquées comme les démarches auprès des
assurances.
Lessive et entretien
des vêtements (5-20%) 20% 20%4%
Mme H.________ déclare qu'elle assume sa lessive mais que
lorsqu'elle est débordée c'est la femme de ménage qui doit les faire.
Cette dernière assume tout le repassage. Notre assurée déclare
qu'elle pourrait le faire mais comme la femme de ménage est
présente, elle le fait. Le linge du cabinet dentaire de son mari fait
aussi partie du linge à entretenir.
Soins aux enfants (0-30%) 5% 0%
0%
Les filles âgées de 20 et 22 ans sont autonomes pour leurs
chambres et aident leur mère. Elles sont autonomes pour leurs
devoirs et leurs études. L'assurée partage des activités sportives et
culturelles avec elles.
Divers (0-50%) 5% 30%
1.50%
C'est notre assurée qui s'occupe du jardin et qui arrose ses plantes
d'intérieur, mais elle fait que le minimum, ne pouvant pas faire plus.
La famille a un chat qui ne pose pas de problème particulier pour
son entretien.
Total 100%
20%
[...]
L'assurée déclare qu'elle ne pourrait pas vivre sans la femme de
ménage. Elle serait débordée et ne pourrait pas gérer son quotidien.
En 2007, l'intéressée a débuté une formation pédagogique
W.________ qui se terminera en mars 2011. Cela débouchera sur la
possibilité d'enseigner à l'école W.. Cependant, notre
assurée déclare qu'elle n'envisage pas cette alternative, car elle ne
pourrait pas assumer cela du point de vue psychique."
Le Dr B. a rédigé son rapport d'expertise psychiatrique
complémentaire le 30 août 2010, après avoir revu l'assurée les 9 juillet et
26 août 2010. Il se déterminait notamment comme suit s'agissant des
questions posées par l'OAI:
-
8 -
"A.1. Déterminer quelles limitations fonctionnelles (LF)
subsisteraient malgré le traitement médical.
Réponse: Les limitations fonctionnelles ont diminué en quatre ans
par l'évolution naturelle des pathologies présentées et par
des mesures prises par l'expertisée elle-même. Un
traitement médical, psychothérapeutique ou
médicamenteux, n'est pas imposable ou exigible dans ce
cas. Il n'aurait rien changé aux limitations fonctionnelles
qui subsistent.
A.2. Déterminer la capacité de travail (CT) dans l'activité habituelle
de dentiste après traitement.
Réponse: Un traitement médical, psychothérapeutique ou
médicamenteux, n'est pas imposable ou exigible dans ce
cas et compte tenu de l'évolution depuis quatre ans,
n'aurait rien changé dans la capacité de travail en tant
que dentiste, qui reste et restera nulle en raison de la
psychopathologie.
A.3. Déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée
après traitement.
Réponse: L'expertisée, qui veut rester active professionnellement et
qui sans qu'on le lui impose a entrepris elle-même une
réinsertion professionnelle, retrouve progressivement une
capacité de travail dans une activité adaptée en tant
qu'enseignante FPAS.
Sa capacité de travail est actuellement encore à 0% dans
sa future nouvelle activité d'ici fin mars 2011, puis,
progressivement, elle atteindra un maximum
envisageable possible de 50% pendant un an ou deux ans
indépendamment de tout traitement médical et avec les
réserves habituelles décrites dans le pronostic de
l'expertise.
B. Déterminer ce que l'assurée peut faire ou ne pas faire comme
tâches ménagères en fonction de ses LF objectives (s'agissant de
troubles psychiques exclusivement, les empêchements ménagers
chiffrés à 20% me semblent particulièrement élevés => il faut donc
déterminer quels empêchements sont réellement justifiés sur le plan
médical)
Réponse: Sur le plan pratique, il y a eu une enquête économique sur
le ménage avec un rapport détaillé du 4 mars 2010 qui
décrit une évaluation point par point par une spécialiste.
Sur le plan psychiatrique, en dehors des moments
dépressifs et anxieux liés à la dysthymie, il n'y a pas de
limitation aux tâches ménagères et l'expertisée (comme le
décrit l'ICD-10) reste habituellement capable de faire face
aux exigences élémentaires de la vie quotidienne.
Mais, à cause de sa pathologie, l'expertisée subi des
moments de dépression et d'angoisse, à des fréquences et
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9 -
des durées très variables, et le chiffre de 20% de
limitations fonctionnelles globales dans un ménage me
semble approprié.
Ainsi, en tenant compte de ses limitations et en étant
reconnue comme limitée, elle peut éviter le sentiment
subjectif pathologique d'être envahie ou débordée par ses
tâches, ce qui diminue l'anxiété et le sentiment dépressif
pathologique dont elle souffre et ce qui réduit l'émotivité
disproportionnée liée à sa structure de personnalité
pathologique."
Dans un avis du 28 octobre 2010, le SMR a relevé une
contradiction entre le complément d'expertise du Dr B.________ et ses
précédentes prises de position; il s'interrogeait sur l'incapacité de travail
attestée et le fait que l'assurée suivait une formation. Cela étant, il a
considéré que l'état de santé psychique de l'assurée n'était pas stabilisé,
de sorte que la capacité de travail ne pouvait être appréciée dans l'activité
habituelle de l'assurée ou dans une activité adaptée. Il proposait de
mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique indépendante trois
mois après la date de la stabilisation de l'état de santé telle que retenue
par l'expert, soit après le 1
er
juillet 2011.
Le 4 avril 2011, à la demande de l'OAI, le Dr B.________ a
précisé qu'un traitement psychiatrique n'avait pas de chance de succès s'il
était imposé à un assuré et que des psychotropes ne pouvaient pas être
administrés contre le consentement du patient. Il a par ailleurs justifié
l'amélioration de l'état de santé à la fin de la formation par le fait que dite
formation – et sa réussite – permettrait une valorisation qui diminuerait
par exemple l'angoisse.
Le 16 mai 2011, l'assurée a exposé à l'OAI avoir débuté une
formation pédagogique en août 2007 et l'avoir terminée avec succès en
mars 2011. Les cours avaient lieu plusieurs soirs par semaine (le lundi de
18h15 à 21h45 et le mercredi de 19h à 21h45), dix week-ends par année
(le vendredi de 18h30 à 21h45 et le samedi de 8h30 à 16h30), auxquels
étaient ajoutés quelques stages. Elle avait également effectué un
remplacement de six mois en 2010, à raison d'une période par semaine en
travaux manuels et était engagée par l'Association de l'Ecole W.________
-
10 -
de [...] pour un remplacement du 21 mars au 1
er
juillet 2011, avec un
horaire de 18 heures hebdomadaires et un revenu mensuel brut de 3'436
fr. 35.
Dans un avis juriste interne à l'OAI du 24 mai 2011, il était
notamment relevé que l'incapacité de travail totale attestée par le Dr
B.________ était en contradiction avec le fait que l'assurée avait pu se
former pendant plus de 3 ans. De plus, dans la mesure où l'assurée ne
prenait plus d'antidépresseurs depuis 2007 et qu'elle avait débuté une
formation en août 2007, il y avait vraisemblablement eu une amélioration
de son état de santé. Finalement, l'horaire de travail depuis son
engagement en mars 2011 correspondait à un statut de 50% active. Sur
cette base, l'OAI a décidé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
auprès de la Dresse L., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
La Dresse L. a examiné l'assurée le 8 novembre 2011.
Dans son rapport d'expertise du 22 novembre suivant, elle a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de personnalité
émotionnellement labile type borderline, mal compensée depuis 2001
(F60.31) et présente depuis "jeune adulte", et de trouble dépressif
récurrent et actuellement en rémission (F33.4), premier épisode en 1998,
deuxième épisode en 2001 et en rémission depuis 2007. Elle a retenu,
comme sans effet sur la capacité de travail, le diagnostic de dysthymie
(F34.1), présent depuis "jeune adulte". Dans l'anamnèse, la Dresse
L.________ exposait que depuis 10 jours, à raison de trois demi-journées
par semaine (lundi matin, mercredi après-midi, vendredi matin), l'assurée
travaillait en qualité d'assistante dentaire pour aider son mari au cabinet.
Dans les tâches ménagères, elle faisait les courses, les repas et la lessive;
la femme de ménage était présente deux fois par semaines, alors qu'elle
venait auparavant tous les jours. L'experte appréciait la situation comme
suit:
"A l'examen clinique, l'expertisée présente une labilité de l'humeur
avec une thymie abaissée. Des ruminations sont parfois présentes,
-
11 -
accompagnées d'une diminution de la confiance en soi. Je n'ai pas
objectivé d'autres éléments florides de la lignée dépressive.
Les symptômes ci-dessus correspondent à une dysthymie. De
même, la notion de 2 épisodes dépressifs suivis de rémissions
permet de retenir, selon la CIM-10, un diagnostic de trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission depuis 2007.
La problématique majeure est celle d'un trouble de la personnalité
se manifestant par un fonctionnement dans le "tout ou rien", des
clivages, une difficulté à gérer ses émotions et les relations
affectives, s'accompagnant d'épisodes d'angoisse. Bien que
l'expertisée ait suivi diverses thérapies (auprès de psychiatres et de
non médecins), cette personnalité reste mal compensée. Cependant,
aucun épisode dépressif majeur n'est survenu depuis 2007.
Ce trouble de personnalité se manifeste par une instabilité de
l'humeur et ponctuellement des bouffées d'angoisse.
Le trouble de personnalité entraîne comme limitations un
fonctionnement dans le "tout ou rien", un perfectionnisme, le
sentiment de ne jamais être à la hauteur, donc incompétente, une
vulnérabilité au stress due à un abaissement du seuil anxiogène et
une propension à l'agir.
Ces limitations empêchent l'activité de médecin dentiste, ceci
d'autant plus que Madame n'a plus exercé ce métier depuis 2001.
D'autre part, Madame n'a pas les ressources psychiques nécessaires
pour gérer le stress dans cette activité.
Dans une activité adaptée, telle assistante dentaire comme
l'effectue Mme H.________ et comme enseignante de travaux
manuels à l'école W., la capacité de travail est de 60% (d'un
100%).
Comme ménagère, à ce jour, Madame ne présente pas de limitation.
Au vu de ce qui précède et du dossier, on peut admettre une
amélioration de la santé psychique depuis 2007. Cette amélioration
a permis à l'expertisée de débuter une formation pédagogique à
l'école W., d'obtenir un diplôme et d'effectuer un
remplacement pendant 6 mois, montrant ainsi des compétences et
des ressources.
On peut donc admettre une incapacité de travail de 100% depuis
août 2001 jusqu'à juillet 2007.
Dès août 2007 (début d'une formation pédagogique à l'école
W.________) jusqu'à ce jour, l'incapacité de travail est de 40%.
Au vu de l'évolution, le pronostic paraît favorable quant au maintien
d'une activité professionnelle adaptée, ceci vraisemblablement à
temps partiel au vu du trouble de la personnalité et de la fragilité
psychique.
Cette situation est à réévaluer dans 2 ans."
-
12 -
Au terme de son rapport, la Dresse L.________ rappellait que la
capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle de médecin-
dentiste, de 60% (d'un 100%) dans une activité d'assistante dentaire ou
d'enseignante de travaux manuels à l'école W.________ et entière, sans
diminution de rendement, comme ménagère; aucune mesure de
réadaptation professionnelle susceptible d'augmenter la capacité de
travail n'était envisageable, ni dans les activités d'assistante dentaire ou
d'enseignante de travaux manuels eu égard au fait que ces activités
étaient appropriées au taux de 60%. En outre, au vu de l'évolution du
trouble de personnalité émotionnellement labile, type borderline, mal
compensée, et des diverses thérapies entreprises jusqu'alors, il paraissait
douteux qu'un suivi psychiatrique puisse améliorer la capacité de travail; a
contrario, le traitement médicamenteux de millepertuis (Jarsin) était
exigible et devait être poursuivi. Finalement, la Dresse L.________ précisait
que l'assurée pouvait travailler dans un milieu comportant peu de stress,
que l'activité adaptée pouvait être exercée 5 heures par jour et qu'il n'y
avait pas de diminution de rendement dans une activité à 60% (d'un
100%).
L'OAI a chargé le service d'enquête pour les indépendants de
fixer le revenu sans invalidité de l'assurée. Dans le rapport rédigé le 21
décembre 2011, il ressortait notamment ce qui suit:
"D'après les pièces au dossier, Madame H.________ partageait le
cabinet de son mari et de son beau-père, également dentistes de
formation. Elle travaillait en tant qu'indépendante et "chaque
dentiste gérait sa propre clientèle (...) seuls les frais fixes du cabinet
étaient partagés à parts égales" (cf. enquête économique sur le
ménage du 04.03.2011).
Au vu de ce qui précède, l'examen des documents comptables en
notre possession (comptes 1997 à 2002) ne nous permettent pas de
calculer le revenu hypothétique sans atteinte à la santé car Madame
H.________ s'est trouvée en incapacité de travail au cours des années
1998 à 2002.
Plutôt que de solliciter les comptes des années 1993 à 1996 plus de
15 ans après leur bouclement, nous proposons d'analyser les
revenus figurant sur l'extrait de compte individuel (CI) de Madame
H.________.
Nous pouvons constater une augmentation régulière entre 1989 et
Selon les renseignements en notre possession il ressort de l'enquête
ménagère, effectuée à votre domicile en date du 4 mars 2011, que
sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité de
dentiste à 50%. Les 50% restants correspondent à vos travaux
habituels.
Au vu de votre atteinte psychique, nous avons tenu compte de
l'appréciation de l'expert en ce qui concerne les empêchements
ménagers. Dans votre cas, l'expert estime que votre état de santé
n'engendre pas d'empêchements ménagers objectifs.
Pour déterminer votre taux d'invalidité, nous procédons selon la
méthode mixte, soit selon la méthode de comparaison des revenus
pour la part active et selon la méthode de comparaison des champs
d'activité pour la part ménagère.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active50%100%50%
Ménagère50% 0% 0%
Degré d'invalidité50%
Par ailleurs, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la
rente dès qu'il a duré trois mois.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès août 2007 une capacité de travail de 60% peut être exigible de
vous dans une activité adaptée telle qu'assistante dentaire et
comme enseignante de travaux manuel.
Selon le rapport de notre service de réadaptation, l'activité
d'assistante dentaire que vous exerciez au moment de l'expertise de
novembre 2011 et pour laquelle vous présentez toutes les
compétences nécessaires est adaptée à votre état de santé et
permet de réaliser un revenu annuel de CHF 34'794.00 à 50% pour
l'année 2007, selon l'étude sur la structure des salaires, TA1 dans le
domaine de la santé pour des personnes avec des connaissances
spécialisées.
En bonne santé, vous auriez pu prétendre dans votre activité
habituelle de dentiste à un revenu annuel de CHF 92'967.00, pour
l'année 2007.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant.
octobre 2002 au 31 mai 2007. Après avoir complété l’instruction de la
cause sur le plan médical et économique à la suite d’un arrêt de la Cour de
céans annulant la décision du 21 avril 2008, l’OAI a reconnu à l'intéressée
le droit à une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps, pour la période
du 1
er
octobre 2002 au 31 octobre 2007. H.________ conteste les éléments
retenus à cet effet par l’OAI, particulièrement la répartition des parts
d’activité ménagère et professionnelle ainsi que le degré d’invalidité y
relatif, et prétend à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 2002.
-
19 -
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, cette
disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était
invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il était invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il était invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins (RO 2003 p.
3844). L'échelonnement de la rente tel que mentionné figure désormais à
l'art. 28 al. 2 LAI.
b) Le statut de l'assuré (assuré exerçant une activité lucrative
à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel) détermine la méthode d'évaluation de l'invalidité
applicable, entre les trois méthodes reconnues (méthode générale de
comparaison des revenus applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à temps complet, art. 28a al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] en corrélation avec l'art.
16 LPGA; méthode spécifique de comparaison des champs d'activité,
applicable aux assurés non actifs, art. 28a al. 2 LAI [art. 28 al. 2
bis
LAI dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] en corrélation avec l'art.
8 al. 3 LPGA et l'art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]; méthode mixte, applicable aux assurés exerçant
une activité lucrative à temps partiel, art. 28a al. 3 LAI [art. 28 al. 2
ter
LAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). La détermination
du statut de l'assuré s'effectue en fonction de ce qu'il aurait fait dans les
mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, en
tenant compte d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
-
20 -
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 125 V 146 consid. 2c; ATF 117 V 194 consid. 3b; TF I 707/2001 du 20
février 2003 consid. 2.1). Il s'agit d'une appréciation hypothétique qui doit
prendre en compte également des intentions hypothétiques de la
personne assurée, lesquelles ne peuvent pas être prouvées directement
mais doivent en règle générale être déduites d'indices externes (TF I
693/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2; ATF 137 V
334).
c) Le Tribunal fédéral a récemment eu à se prononcer sur la
question de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
et, à cette occasion, a pris position sur les critiques régulièrement
formulées par la doctrine à propos de cette méthode (cf. ATF 137 V 334).
De cet arrêt du 8 juillet 2011, il ressort notamment ce qui suit:
Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est
applicable, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur
activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de
comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer
(ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait
-
21 -
pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est
comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de
son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire
que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution
vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse –
et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain
hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté
à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée
continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité
lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte
à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle
exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008
consid. 3.2).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément aux chiffres 3079 et suivant de la
Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité (CIIAI; ATF 130 V 61; ATF 128 V 93; TF I 246/2005 du 30 octobre
2007 consid. 5.2.1 et les références, in SVR 2008 IV n° 34 p. 111; voir
également ATF 133 V 504 consid. 4).
Tel que défini à la base, le risque "invalidité" comporte ainsi,
selon la jurisprudence, deux composantes distinctes et opposées. Les
-
22 -
critères sur lesquels se fonde l'évaluation de l'invalidité diffèrent selon que
l'on a affaire à une personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité
lucrative; dans le premier cas, on tient compte de l'incapacité de gain,
laquelle s'évalue sur la base de critères économiques; dans le second cas,
on prend en considération l'empêchement d'accomplir ses travaux
habituels, qui résulte d'un examen empirique d'une situation factuelle
particulière. Une même atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés
d'invalidité différents en fonction de la méthode avec laquelle elle a été
appréciée. Cette discordance est inhérente au système légal de
l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à critique. La difficulté
à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours du temps fut de
concilier ces deux méthodes – très différentes dans leur conception – dans
la situation d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel
et consacrant le reste de son temps à ses activités habituelles.
Compte tenu de la dualité méthodologique imposée par le
législateur à l'art. 28a al. 3 LAI, la détermination de l'ampleur du
dommage global subi dans le cadre de l'application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité ne peut se faire, qu'en évaluant de manière
séparée le degré d'invalidité relatif à chaque domaine d'activité (sous
réserve de la prise en compte des effets réciproques prévue à l'ATF 134 V
9). S'agissant de la part que la personne assurée consacre à l'exercice
d'une activité lucrative, il convient, au moment de l'évaluation du degré
d'invalidité, de ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'assurance-
invalidité, tel qu'il ressort du message du Conseil fédéral, soit l'atténuation
des conséquences économiques de l'invalidité. En choisissant de ne
travailler qu'à temps partiel, la personne assurée renonce délibérément à
une partie du salaire qu'elle pourrait réaliser en travaillant à plein temps
pour se contenter du seul revenu de son activité à temps partiel; la
diminution de revenu consécutive à ce choix ne résulte pas de facteurs
médicaux et ne saurait être compensée, pour quelque raison que ce soit,
par l'assurance-invalidité. Par définition, il n'appartient pas à l'assurance-
invalidité d'indemniser une perte de revenu – hypothétique – relative à
une activité que la personne assurée n'aurait jamais exercée en l'absence
d'atteinte à la santé (cf. TF 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.3, in
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23 -
FamPra.ch 2010 p. 134). De l'avis du Tribunal fédéral, c'est pour ces
motifs qu'il se justifie de prendre en compte, pour calculer le revenu sans
invalidité, le salaire effectif réalisé par la personne assurée avant la
survenance de l'invalidité (cf. ATF 137 V 334 consid. 5.5.3).
d) À certaines conditions particulières, il est possible de
prendre en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou
d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans
l'autre domaine d'activité. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer
comme des effets dommageables doit toujours être examinée à la lumière
des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser,
en tout état de cause, 15 % (ATF 137 V 334 consid. 4.3 et 134 V 9; voir
également TFA I 156/2004 du 13 décembre 2005 consid. 6.2, in SVR 2006
IV n°42 p. 151, et TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts
fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement,
il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les
deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage
résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références); en
d'autres mots, il lui appartient de privilégier les types d'activité qui
sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est
guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage
repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement
desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la
possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure
où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail
et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches.
L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer
réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils
d'exigences seront complémentaires.
L'influence négative engendrée par le défaut – total ou partiel – de
complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et
-
24 -
inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait
admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci
peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et
normalement exigible.
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants. La
prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir
lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports
médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la
situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il
existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la
capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre
activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne
peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à
accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite
pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la
survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans
l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte
lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative
que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son
temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de
parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine
d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient
d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une
double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts
ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine
d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité
lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser
la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme
des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la
lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait
dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer
la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction
-
25 -
complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité
peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un
domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine
d'activité (TF 9C_713/2007 op. cit., consid. 4.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010 consid. 4.1; TF
8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; TF 8C_1034/2010 du 28
juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La tâche
du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 2c; ATF 105
V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27
mai 2009 consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
-
26 -
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf.
ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
5.Dans le cas présent, la recourante ne remet pas en cause le
principe même de l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité mais conteste la répartition des parts d'activités ménagère et
professionnelle telle que retenue par l'intimé.
a) Selon le formulaire relatif à la répartition des activités
lucrative et ménagère du 24 octobre 2003, la recourante exerçait l'activité
-
27 -
de médecin-dentiste indépendant depuis 15 ans, à raison de 25 à 27
heures par semaine, réparties en 20 heures "au fauteuil" et 5 à 7 heures
de travaux administratifs. Lors de l'enquête économique sur le ménage du
4 mars 2010, la recourante a mentionné avoir travaillé au cabinet dentaire
en moyenne 26 heures par semaine, réparties en 20 heures "au fauteuil"
et 6 heures d'administratif. Elle a en outre déclaré qu'en l'absence
d'atteinte à la santé, son taux d'occupation aurait été de 50%, soit le
même taux que celui qui l'occupait avant la survenance de l'atteinte.
A la lecture de l'anamnèse décrite par le Dr B.________ lors de
sa première expertise, il appert que les 25 à 27 heures de travail
hebdomadaire étaient un choix de la recourante, celle-ci expliquant
travailler pour payer la femme de ménage, aider les enfants et financer
des cours de développement personnel et diverses thérapies (cf. page 5
du rapport d'expertise du 29 septembre 2006). En outre, il est écrit dans
l'anamnèse exposée par la Dresse L.________ que la recourante a travaillé
comme médecin-dentiste à 50% après la naissance de sa fille en août
1987 (cf. page 13 du rapport d'expertise du 22 novembre 2011).
b) Il appert ainsi que le temps de travail indiqué dans le
formulaire du 24 octobre 2003, et confirmé lors de l'enquête économique
sur le ménage le 4 mars 2010, ne correspond pas à un temps de travail de
100%. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'un statut d'active à 100% ne peut
être reconnu à la recourante, et ce dès le début du droit à la rente
d'invalidité. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a mentionné, en
2003 comme en 2010, une moyenne de 26 heures hebdomadaires dans
son activité de médecin-dentiste avant l'atteinte à la santé et le maintien
de ce taux d'activité en l'absence d'atteinte à la santé, il n'y a pas lieu
d'apprécier son statut d'active de manière différenciée dans l'évolution du
temps.
Cela étant, la recourante a déclaré à l'enquêtrice ménagère
que son taux d'occupation était de 50% avant la survenance de l'atteinte à
la santé, ce qui semble cohérant compte tenu des éléments d'anamnèse
des Drs B.________ et L.________. En outre, il apparaît vraisemblable qu'une
-
28 -
moyenne de 26 heures hebdomadaires corresponde, dans le cadre d'une
activité de médecin-dentiste indépendant, à un taux d'activité de 50%; la
durée hebdomadaire correspondrait ainsi à une cinquantaine d'heures
environ pour un temps plein. L'Office fédéral de la statistique a, à cet
égard, estimé à 49,2 heures (pour l'année 2011) la "durée hebdomadaire
effective du travail des personnes actives occupées à plein temps" et
travaillant comme indépendant (données statistiques disponibles sur le
site www.bfs.admin.ch). La recourante n'apporte aucun élément tendant à
démontrer qu'une durée hebdomadaire de 40 heures – qui correspondrait
à un taux d'activité de 65% – devrait être retenu dans le cas d'espèce.
Par surabondance, on relèvera que la recourante ne conteste
pas le revenu sans invalidité tel que retenu par l'intimé et déterminé par le
service d'enquête pour les indépendants. A cet égard, ledit service a
retenu, dans son rapport du 21 décembre 2011, les revenus figurant au
compte individuel de l'assurée et a considéré qu’il s’agissait du résultat
d’une activité professionnelle exercée à 50%.
Il s'ensuit que le statut de 50% active et 50% ménagère tel
que retenu par l'OAI doit être confirmé.
6.La recourante reproche ensuite à l'intimé d'avoir évalué
l'incapacité à accomplir les travaux habituels à l'aune du rapport
d'expertise de la Dresse L., s'écartant ainsi des conclusions de
l'enquête économique sur le ménage, lesquelles concorderaient avec
l'expertise du Dr B.. Elle estime que le rapport d'expertise de la
Dresse L.________ ne revêt pas la valeur probante que l'intimé lui reconnaît
dès lors qu'il est dépourvu de motivation sur ce point. Elle conteste par
ailleurs que l'on puisse appliquer à l'intégralité de la période concernée,
soit depuis 2002, une invalidité concernant l'activité ménagère
déterminée en 2011 seulement.
a) Considérée comme une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements à accomplir les travaux habituels à la condition
qu’elle remplisse les exigences relatives à la valeur probante (cf. ATF 128
-
29 -
V 93), l’enquête économique sur le ménage permet en premier lieu
d’estimer l’étendue d’empêchements dus à des troubles physiques. Elle
conserve néanmoins valeur probante lorsqu’il s’agit d’évaluer les
empêchements que l’intéressée rencontre dans l’exercice de ses activités
habituelles en raison de troubles d’ordre psychique (cf. TF 9C_108/2009 du
29 octobre 2009 consid. 4.1). En présence de tels troubles, et en cas de
divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et
les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en général, plus de poids que l’enquête à
domicile (cf. TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 et TF I 311/03
du 22 décembre 2003 consid. 4.2.1, in VSI 2004 p. 137). Cette priorité de
principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne
chargée de l’enquête de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte
psychique et des empêchements qui en résultent. Pour l’application du
droit dans le cas concret, cela signifie qu’il convient d’évaluer à la lumière
des exigences développées par la jurisprudence la valeur porbante des
avis médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du rapport d’enquête
économique sur le ménage (consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel
mais dans VSI 2003 p. 218 de l’ATF 129 V 67 [TF I 90/2002 du 30
décembre 2002]) puis, en présence de prises de position assorties d’une
valeur probante identique, d’examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être appréciées
au regard de chacune des questions particulières, plus de poids devant
cependant être accordée aux rapports médicaux dans la mesure où il
s’agit d’évaluer un aspect médical (TF I 733/2003 du 6 avril 2004 consid.
5.1.3).
b) Dans son rapport du 4 mars 2010, l'enquêtrice retient un
empêchement de 20% dans les travaux habituels, résultant d’un
empêchement de 20% pour les postes "entretien du logement" et "lessive
et entretien des vêtements" et de 30% pour les postes "alimentation" et
"divers". La recourante bénéficie de l'aide d'une femme de ménage depuis
plusieurs années, aide qui, selon ses dires, lui est indispensable et en
l'absence de laquelle elle ne pourrait pas faire face à l'entier de son
ménage.
-
30 -
Dans son complément d'expertise du 30 août 2010, le Dr
B.________ estime que le chiffre de 20% de limitations fonctionnelles
globales retenu par l'enquêtrice semble approprié, eu égard aux moments
dépressifs et anxieux, liés à la dysthymie, que l'assurée rencontre à des
fréquences et durées variables. En dehors de ces moments, il n'existe,
selon l'expert, aucune limitation aux tâches ménagères, l’assurée restant
habituellement capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne.
Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2011, la Dresse
L.________ considère que la recourante ne présente pas de limitation "à ce
jour" comme ménagère. Elle relève que l'assurée s'occupe des courses,
des repas, de la lessive et bénéficie d'une aide ménagère deux fois par
semaine.
c) Les experts B.________ et L.________ ne se prononcent pas,
de manière précise et détaillée, sur les éventuels empêchements dans les
travaux ménagers. S'il ressort des déclarations du Dr B.________ que
l'assurée présente, pendant les moments dépressifs et anxieux, des
empêchements qui peuvent correspondre au taux global retenu par
l'enquêtrice, l'expert ne s'exprime pas sur les constatations de l'enquêtrice
pour les postes retenus. Par ailleurs, si les constatations – sommaires – de
la Dresse L.________ correspondent à la description de l'enquêtrice
(courses, repas, lessive et aide ménagère), il ne figure dans son rapport
d'expertise aucune appréciation s'agissant des éléments retenus lors de
l'enquête ménagère. Partant, aucun avis médical ne met concrètement en
évidence les difficultés de la recourante à accomplir les tâches
ménagères, particulièrement lorsque se manifestent les moments de
dépression et d'angoisse. Par ailleurs, les experts n'ont pas examiné dans
quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité
s'influenceraient mutuellement, eu égard au fait que la recourante est
supposée exercer une activité à 50% (cf. consid. 7 infra s'agissant de la
capacité de travail exigible) et consacrer une partie de son temps à ses
tâches ménagères. Or selon ses dires, elle ne peut, sur le plan psychique,
-
31 -
assumer toutes ses tâches ménagères et reprendre une activité
professionnelle. Il convenait ainsi d'examiner l'influence de l'effort
consenti dans un domaine sur l'autre, conformément à la jurisprudence
précédemment exposée (cf. consid. 3d supra).
Cela étant, on peut se demander si la description des activités
ménagères figurant au rapport d'enquête du 4 mars 2010 reflète
objectivement les limitations rencontrées par la recourante dans chaque
domaine entrant en considération. En effet, à la lecture du dossier, il
appert que l'aide de la femme de ménage existait antérieurement à la
survenance de l'atteinte à la santé, la recourante ayant expliqué qu'elle
travaillait notamment pour payer la femme de ménage (cf. page 5 du
rapport d'expertise du Dr B.________ du 29 septembre 2006). Partant,
l'aide de la femme de ménage – corollairement les tâches qui lui sont
confiées – peut résulter non pas des empêchements rencontrés par la
recourante mais de l'organisation antérieure à l'atteinte, eu égard à
l'activité exercée précédemment à 50% et à la taille du logement familial
(maison particulière de 7 pièces sur 2 étages, avec jardin de 100 m
2;
cf.
rapport d'enquête économique sur le ménage).
En définitive, les documents au dossier ne permettent pas de
déterminer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, les
empêchements que rencontrerait l'assurée dans son activité ménagère;
on ne saurait préférer le rapport d'expertise de la Dresse L.________ au
résultat de l'enquête économique sur le ménage ou à celui du Dr
B.________. Dans ces circonstances, il convient d'entreprendre d'autres
mesures d'instruction à ce sujet, notamment en examinant la question des
effets réciproques et en déterminant, de manière précise et spécifique, les
éventuels empêchements ménagers compte tenu des activités
concernées. Il convient également de déterminer à partir de quelle date il
existait ou non des empêchements dans les activités ménagères. Il
appartiendra à l'intimé de définir les mesures d'instruction à mettre en
œuvre pour éclaircir les faits sur ce point avant de statuer à nouveau sur
le droit à la rente pour la période courant dès le 1
er
octobre 2002.
-
32 -
7.S'agissant de la part active, la recourante reproche à l'intimé
de lui reconnaître une capacité de travail exigible de 60% et de considérer
l'activité d'assistante dentaire comme adaptée.
a) Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2011, la
Dresse L.________ pose les diagnostics affectant la capacité de travail de
personnalité émotionnellement labile type borderline, mal compensée
depuis 2001, et de trouble dépressif récurrent, en rémission depuis 2007;
le diagnostic de dysthymie est retenu comme sans répercussion sur la
capacité de travail. Elle relève qu’aucun épisode dépressif majeur n’est
survenu depuis 2007. Elle retient que la problématique majeure est un
trouble de la personnalité se manifestant par une instabilité de l’humeur
et ponctuellement des bouffées d’angoisse. Ce trouble entraîne comme
limitations un fonctionnement dans le "tout ou rien", un perfectionnisme,
le sentiment de ne jamais être à la hauteur, une vulnérabilité due à un
abaissement du seuil anxiogène et une propension à agir. Elle considère
que l’assurée n’a pas les ressources psychiques nécessaires pour gérer le
stress dans l’activité de médecin-dentiste, activité qu’elle n’a au
demeurant plus exercée depuis 2001; cependant, dans une activité
adaptée telle qu'assistante dentaire ou enseignante de travaux manuels à
l’école W., la capacité de travail est de 60% (d’un 100%). La
Dresse L. retient une amélioration de l’état de santé psychique dès
août 2007, eu égard à la formation débutée à cette période, ponctuée par
l'obtention d'un diplôme, et au remplacement effectué pendant 6 mois,
démontrant de ce fait les compétences et ressources de l'assurée. Compte
tenu de l'évolution, elle considère que le pronostic est favorable quant au
maintien d'une activité professionnelle adaptée, à temps partiel au vu du
trouble de la personnalité et de la fragilité psychique. Ainsi, selon elle,
l’assurée peut travailler dans un milieu comportant peu de stress, l’activité
adaptée peut être exercée 5 heures par jour et il n’y a pas de diminution
de rendement dans une activité à 60%.
Dans son rapport d'expertise du 29 septembre 2006, le Dr
B.________ pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, avec syndrome somatique, d'évolution de type dysthymie,
-
33 -
et de trouble spécifique de la personnalité émotionnellement labile, type
personnalité limite. Il mentionne le désir de l'assurée de s'engager dans
une autre activité professionnelle lucrative d'ici deux ans. Dans son
rapport complémentaire du 30 août 2010, il relève une diminution des
limitations fonctionnelles en quatre ans par l'évolution naturelle des
pathologies présentées et par les mesures prises par l'assurée. Il constate
que l'expertisée n'a plus présenté de dépression sévère depuis 2006 et
qu'elle a pu cesser son traitement antidépresseur dès 2007. Il maintient
que la capacité de travail dans l'activité habituelle de médecin-dentiste
restera nulle en raison de la psychopathologie et considère que dans la
nouvelle activité (enseignante à l'école W.), la capacité de travail
atteindra progressivement 50% dans un ou deux ans. Il précise cependant
que la capacité de travail était nulle jusqu'à la fin mars 2011, soit au
terme de sa formation, et qu'une capacité de travail de 30% pouvait lui
être reconnue dès cette date. Il justifie l'amélioration de l'état de santé à
la fin de la formation, corollairement la reprise d'une activité
professionnelle à un taux réduit dès cette date, par le fait que la formation
– et sa réussite – permettait une valorisation qui diminuait l'angoisse.
Les diagnostics de la Dresse L. correspondent à
l'évolution prévue par le Dr B.. L'avis des experts concorde
également s'agissant de l'incapacité de travail totale dans l'activité
antérieure de médecin-dentiste et la reprise d'une activité adaptée à un
taux réduit, mais diverge s'agissant de la date et du taux de la reprise de
l'activité exigible.
b) La recourante a débuté une formation pédagogique
W. en août 2007, laquelle a été suivie, avec succès, pendant trois
ans et demi. Cette formation occupait régulièrement l'assurée, soit deux
soirs par semaine (le lundi de 18h15 à 21h45 et le mercredi de 19h à
21h45), dix week-ends par année (le vendredi de 18h30 à 21h45 et le
samedi de 8h30 à 16h30) et lors de stages. Au terme d'un rapport de
stage établi le 7 février 2011, il est mentionné que "la juste estimation du
degré de résistance personnelle à la charge émotionnelle de
l'enseignement lui a permis de garantir le cadre de son engagement". Par
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34 -
ailleurs, de janvier à juillet 2010, l'assurée a effectué un remplacement
comme enseignante de travaux manuels, travaillant hebdomadairement
avec une douzaine d'élèves. La formation a finalement débouché sur un
contrat de travail de mars à juillet 2011, à raison de 18 heures
hebdomadaire, soit l'équivalent d'une activité à 50%. Dès la fin du mois
d'octobre 2011, l'assurée a travaillé trois demi-journées par semaine (lundi
matin, mercredi après-midi et vendredi matin) au cabinet de son mari,
comme assistante dentaire.
Le Dr B.________ retient une amélioration de l'état de santé de
l'assurée à la fin de la formation, estimant de ce fait comme exigible la
reprise d'une activité professionnelle adaptée à temps partiel dès mars
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35 -
pas fondé, comme le soutient la recourante, sur le seul état de fait au
printemps 2011.
Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter de l'appréciation de la
Dresse L.________, confirmée par le SMR, s'agissant de la capacité de
travail dans une activité adaptée, au taux de 60%, dès le 1
er
août 2007. La
recourante n'apporte au demeurant aucun élément médical susceptible
d'infirmer les conclusions de l'experte; elle se contente uniquement de
critiquer le taux de 60% au motif que cette estimation n'a été établie que
sur la base de son taux d'occupation dès le printemps 2011.
c) L'allégation de la recourante, s'agissant de l'activité
d'assistante dentaire qui ne peut être considérée comme une activité
adaptée à son état de santé, ne peut par ailleurs être admise.
Selon la société suisse des médecins-dentistes, l'assistante
dentaire assume des tâches importantes dans le cadre du traitement des
patients, lesquelles sont, pour l'essentiel, les suivantes (informations que
l'on peut consulter à l'adresse internet www.sso.ch):
-
l'accueil du patient à son arrivée au cabinet;
-
l'assistance au fauteuil: préparation dans les règles de l'art
des nombreux matériaux d'obturation et d'empreintes,
préparation des instruments pour le médecin-dentiste,
réalisation des radiographies sur instruction de ce dernier;
-
l'entretien des instruments et des appareils;
-
l'administration du cabinet: établissement des factures
d'honoraires, comptabilisation des paiements des patients,
tenue de l'agenda des rendez-vous, contrôle et gestion des
stocks y compris les commandes, convocation des patients
pour les contrôles, accueil téléphonique, correspondance, etc.
La recourante allègue que l'activité d'assistante dentaire
nécessite une formation autre que celle de médecin-dentiste,
particulièrement s'agissant de la partie administrative. Si l'on peut certes
-
36 -
reconnaître que les formations d'assistante dentaire et de médecin-
dentiste sont différentes, on peut cependant raisonnablement admettre, à
l'aune de la description susmentionnée, que l'activité d'assistante dentaire
peut être exercée par l'assurée, eu égard à l'activité de médecin-dentiste
indépendant exercée pendant 15 ans dans son propre cabinet. En effet,
dans le cadre de sa précédente activité, l'assurée a déclaré consacrer en
moyenne 6 heures par semaine aux travaux administratifs; selon toute
vraisemblance, elle dispose d'une expérience confortable s'agissant de la
partie administrative du cabinet dentaire. Par ailleurs, dès la fin du mois
d'octobre 2011, la recourante a travaillé comme assistante dentaire dans
le cabinet de son mari, trois demi-journées par semaine. En outre, à la
lecture du premier rapport d'expertise du Dr B., il appert qu'elle
assurait – exceptionnellement et ponctuellement – le rôle d'assistante
dentaire auprès de son mari (cf. page 15 du rapport d'expertise du 29
septembre 2006).
La Dresse L. reconnaît par ailleurs que l'activité
d'assistante dentaire répond aux limitations fonctionnelles de la
recourante. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de
l'intimé selon laquelle l'activité d'assistante dentaire peut être retenue
comme activité adaptée à l'état de santé de l'assurée.
8.La recourante critique finalement le gain réalisable dans une
activité adaptée tel que fixé par l’intimé sur la base des données
économiques statistiques.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
-
37 -
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité.
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés,
tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au
niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b; TFA I
350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI
1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de
travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens
de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme
tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TFA I 350/89 précité consid. 3b; TF I 329/88 du 25
janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
-
38 -
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3; TF 9C_313/2007 du 8
janvier 2008 consid. 5.2 in fine).
b) Pour déterminer le revenu d'invalide, il faut selon la
jurisprudence, en premier lieu se baser sur la situation professionnelle
concrète de l'assuré. Lorsqu'il a repris une activité lucrative après la
survenance de l'invalidité, le revenu effectivement réalisé vaut revenu
d'invalide, pour autant que le salaire semble correspondre à la prestation
de travail et qu'il ne s'agisse pas d'un revenu social, que l'on se trouve en
présence de rapports de travail particulièrement stables et que la capacité
de travail résiduelle de l'assuré soit pleinement réalisée, ces trois
conditions étant cumulatives (ATF 126 V 75 consid. 3b; ATF 117 V 8
consid. 2c/aa; TF 8C_579/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.1). Si le revenu
réalisé ne répond pas à ces exigences, en particulier parce que l'assuré,
après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou une activité dans laquelle il réalise pleinement sa capacité de
gain résiduelle, il est possible de faire usage de tabelles statistiques (ATF
126 V 75 consid. 3 b/bb), en particulier les données issues de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Cette méthode
concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur
ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour
leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail
importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique
est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de
réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées, compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
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39 -
contraignantes (TFA I 171/2004 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2; ATF 126 V
75 consid. 3b/bb).
c) En l’occurrence, on peut raisonnablement attendre de la
recourante qu’elle reprenne à temps partiel (en l'occurrence à 50%, cf.
consid. 5b supra) une activité adaptée à son état de santé, possibilité dont
elle dispose théoriquement sur un marché du travail équilibré; elle y est
d’ailleurs tenue en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf.
ATF 123 V 88 consid. 4c). Dans ce contexte, il convient d’admettre que
l’activité d’enseignante de travaux manuels à l’école W.________, eu égard
à la particularité de cet enseignement, à la formation requise et au faible
revenu annoncé, ne permet pas à la recourante de mettre à profit son
entière capacité de travail dans un poste adapté, contrairement à l’activité
d’assistante dentaire.
Cela étant, l’intimé s’est référé aux données salariales
publiées par l’Office fédéral de la statistique, singulièrement au salaire
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités requérant
des connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine de la
santé humaine (ch. 86-88). En effet, compte tenu des quinze années
d’expérience professionnelle de la recourante en qualité de médecin-
dentiste indépendant, de son aide ponctuelle comme assistante dentaire
et de ses compétences – quoiqu’elle en dise – dans le domaine
administratif, il y a lieu de se référer aux données statistiques de l’ESS
concernant non pas les personnes sans qualification (niveau de
qualification 4) mais les personnes disposant de connaissances
professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3). L’intimé a ainsi
établi que le revenu annuel moyen, pour l'année 2007, était de 34'794 fr.
pour une activité d’assistante dentaire à 50%.
On ne saurait préférer à cette appréciation celle de la
recourante, laquelle se réfère aux recommandations salariales des
syndicats chrétiens du Valais (SCIV). En effet, il persiste des différences de
salaires entre les régions, de sorte que l'on ne saurait, sans autre, retenir
les salaires perçus pour l'activité d'assistante dentaire dans le canton de
-
40 -
Valais alors que l'assurée exerce dans le canton de Vaud. Par ailleurs, on
ignore l'année de référence et la prise en compte ou non de la part du 13
e
salaire. Or le revenu d'invalide estimé par l'intimé résulte de l'ESS 2006
(ESS 2006, TA1, niveau de qualification 3), laquelle tient compte de la part
au 13
e
salaire, adapté à l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007;
l'année de référence pour fixer le droit à la rente est bien l'année 2007, la
modification de la capacité de travail de la recourante étant reconnue dès
août 2007.
Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de
l'intimé s'agissant du revenu d'invalide.
9.La recourante invoque le principe de la prescription pour
s'opposer à la restitution des prestations "soi-disant" perçues indûment et
conclut à ce qu'elle ne soit pas tenue à la restitution.
Cette question ne fait pas l'objet du présent litige, l'intimé
n'exigeant pas, au terme de la décision du 15 août 2012, la restitution
partielle des prestations versées pour la période du 1
er
octobre 2002 au 31
mai 2007.
10.En définitive, les constations relatives aux empêchements que
rencontrerait l'assurée dans son activité ménagère étant lacunaires, il
convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il mette en œuvre des
mesures d'instruction complémentaires, notamment par exemple par le
biais d'un complément d'expertise de la Dresse L.________, en vue de
déterminer la capacité de la recourante dans l'activité ménagère (ATF 137
V 210). Ce n'est qu'à l'issue du complément d'instruction que le droit à la
rente pourra être examiné par l'intimé.
11.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé