TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/12 - 118/2013
ZD12.037730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Y.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me David Métille,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA ; art. 74 al. 4 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1953,
d'origine macédonienne, arrivé en Suisse en 1992, sans formation, a
travaillé comme vitrier durant environ 25 ans. Sans activité
professionnelle depuis plusieurs années, il a bénéficié de l'assurance-
chômage du mois de juin 2005 au mois de mars 2006, puis de l'assistance
sociale.
L'assuré a déposé une demande de prise en charge de
chaussures orthopédiques en janvier 2008 auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'Office),
ce qui lui a été refusé par décision du 21 mai 2008. Il a ensuite déposé
une demande de rente le 11 août 2008 en raison d'un infarctus, d'un
angor et d'un diabète insulino-dépendant.
B.a) Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAI a
interpellé le Dr Q., médecin traitant de l'assuré, qui a rendu un
rapport médical le 25 août 2008, posant les diagnostics avec influence sur
la capacité de travail de status triple pontage coronarien depuis 2007 ;
angor stade II depuis 2007 et syndrome métabolique depuis 2002. Le
diabète, de type II, n'avait quant à lui pas d'influence sur la capacité de
travail. Le Dr K. a précisé que cette dernière était nulle depuis le
20 juillet 2008 et a suggéré la mise en œuvre d'une évaluation
professionnelle.
Egalement interrogé, le Dr L.________, spécialiste en
cardiologie, n'a retenu, dans un rapport du 11 septembre 2008, que le
diagnostic sans effet sur la capacité de travail de maladie coronarienne de
trois vaisseaux, avec status après angioplasties multiples et status après
triple pontage aorto-coronarien. Il en a conclu que l'activité habituelle de
l'assuré était exigible à 100 % du point de vue cardiologique.
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3 -
Le Dr X., également médecin traitant de l'assuré, a
considéré, dans un rapport du 30 septembre 2008 adressé à l'OAI, que le
status après infarctus, ainsi que le status après triple pontages
notamment avaient une influence sur la capacité de travail de l'assuré,
tandis que le syndrome métabolique et le diabète notamment n'en avaient
pas.
b) Les divers rapports médicaux précités ont été soumis au
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), qui
s'est déterminé le 21 octobre 2008, retenant une incapacité de travail
totale du mois de juillet 2007 au 1
er
septembre 2008, la capacité de travail
étant ensuite entière dans l'activité habituelle.
Suite à la réception de certificats médicaux établis par le Dr
X. le 22 juin 2009 et attestant d'une incapacité de travail totale de
l'assuré du 1
er
octobre 2008 au 30 juin 2009, le SMR a souhaité
réinterroger ce médecin (cf. avis médical du SMR du 17 août 2009). Ce
dernier n'étant plus consulté par l'assuré depuis novembre 2009, il a
renvoyé le SMR à son nouveau médecin traitant, le Dr V.. Ce
dernier a adressé à l'OAI un rapport médical le 10 juin 2010, retenant les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de prostatisme obstructif ;
status post mise en place de deux stents au niveau de la coronaire droite ;
status post triple pontage coronaire ; angor de stade II sur coronaropathie
tritronculaire ; diabète de type II insulino-dépendant ; hypertension
artérielle ; troubles érectiles et broncho-pneumopathie chronique
obstructive. Le Dr V. a également mentionné un état dépressif
chronique et a conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité
habituelle.
c) Dans un avis du 22 septembre 2010, le SMR a retenu que
l'activité de vitrier n'était plus exigible de l'assuré en raison des limitations
fonctionnelles découlant de la cardiopathie. Une activité adaptée était par
contre exigible à 100 % dès le 1
er
septembre 2008.
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C.Le 14 octobre 2010, l'OAI a informé l'assuré de son droit au
placement. Il a également rendu un projet de décision dans le sens d'un
refus de rente d'invalidité, au motif que l'assuré pouvait prétendre à un
revenu d'invalide de 52'177 fr. dans une activité adaptée, en tenant
compte d'un taux d'abattement de 15 %, ce qui, comparé au revenu sans
invalidité de 56'368 fr., entraînait une perte de gain de 4'191 fr., soit un
taux d'invalidité de 7.43 %, ne donnant pas droit à une rente.
D.a) Le 5 novembre 2010, l'assuré a fait part à l'OAI des
objections suivantes :
"Suite à votre décision concernant le droit au placement, j'estime
que je suis en mesure de faire opposition. En effet, en raison de mon grave
handicap psychophysique, je pense qu'un travail dans une activité simple et
répétitive serait tout simplement irréalisable. Je demande donc que ma décision
soit sujette à un recours."
b) Le 9 novembre 2010, Me David Métille a informé l'OAI qu'il
avait été mandaté pour représenter l'assuré et a demandé une
prolongation de délai aux fins de permettre à son mandant de se
déterminer sur le projet de décision du 14 octobre 2010. L'assuré, par
l'intermédiaire de son mandataire, a ainsi formulé le 15 février 2011 ses
objections à l'encontre du projet de décision. Il a produit un rapport
médical du Dr V.________ du 11 février 2011, rappelant les diagnostics
formulés dans le rapport du 10 juin 2010, et a mentionné un suivi
psychiatrique, suggérant à l'OAI d'instruire sous cet angle. Il a relevé
qu'une expertise médicale pluridisciplinaire pouvait s'avérer utile.
Interrogé par l'OAI, le Dr P., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a indiqué le 15 mars 2011 que l'assuré n'était venu en
consultation chez lui que deux fois et avait arrêté son suivi. Il n'avait dès
lors pas assez d'informations pour pouvoir remplir le questionnaire de
l'OAI.
Le 5 avril 2011, Me Métille a prié l'OAI de réinterroger le Dr
P., son mandant étant d'avis que rien n'aurait pu empêcher ce
spécialiste de répondre aux questions relatives aux motifs des
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consultations, aux différentes constatations qu'il avait pu faire en ces
occasions, ainsi qu'aux diagnostics posés.
Sollicité par l'OAI, le SMR a rendu un avis médical le 8 avril
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c) Se fondant sur les conclusions du Dr M., l'OAI a
informé l'assuré le 21 mai 2012 qu'il considérait qu'une expertise
pluridisciplinaire n'était pas nécessaire, dans la mesure où l'Office
disposait de rapports médicaux tant sur le plan cardiologique que sur le
plan psychiatrique. Il n'y avait par ailleurs aucun diagnostic d'ordre
rhumatologique dans les différents rapports médicaux du dossier, ce qui
ne rendait pas nécessaire une expertise sur ce plan. Il n'existait en outre
pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l'assurance et cette question, qui relevait de l'appréciation des preuves,
devait être traitée dans la décision au fond et non dans une décision
incidente. L'OAI a en revanche admis que les conclusions de l'expertise du
Dr M. modifiaient quelque peu le droit aux prestations de l'assuré.
Ce dernier avait en effet droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet
2008 (soit une année après le début de l'incapacité de travail dans
l'activité habituelle) au 31 mars 2009 (soit trois mois complets après le
début de l'aptitude à la réadaptation). Par la suite, son taux d'invalidité
n'était plus que de 7 %, comme indiqué dans le projet de décision du 14
octobre 2010.
E.a) Le 24 mai 2012, Me Métille a demandé à l'OAI de prendre
en charge ses frais d'intervention dans le cadre de la requête d'assistance
judiciaire, respectivement administrative, qui serait déposée
prochainement sur la base de l'art. 37 al. 4 LPGA, son mandant étant sans
ressources financières. Son intervention pour défendre les intérêts de
l'assuré se justifiait de par la complexité de la problématique médicale
posée et des questions juridiques soulevées.
b) L'assuré s'est déterminé le 29 mai 2012 sur le courrier de
l'OAI du 21 mai 2012, niant l'objectivité de l'appréciation médicale faite
par le médecin de l'Office. Il a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une
expertise et a en outre demandé à l'OAI d'étayer par des références de
jurisprudence ses affirmations quant à l'inexistence d'un droit formel à une
expertise menée par un médecin externe à l'assurance.
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c) L'assuré a déposé une demande formelle d'assistance
judiciaire en matière administrative le 1
er
juin 2012. Il a également
demandé un délai afin de pouvoir produire des informations
complémentaires de la part du Dr P..
Le 22 juin 2012, l'OAI a communiqué à l'assuré les références
jurisprudentielles demandées et lui a imparti un délai pour fournir des
observations complémentaires. Il lui a par ailleurs adressé un projet de
décision de refus de l'assistance juridique gratuite dans la procédure
administrative, au motif que le degré de complexité du point litigieux
n'était pas tel qu'il nécessitait l'assistance d'un avocat, ce malgré le fait
que les avis médicaux au dossier divergeaient.
Le 27 juin 2012 l'assuré s'est opposé au projet de refus
d'assistance juridique, estimant que la complexité du litige nécessitait
l'assistance d'un avocat. Il a par ailleurs réitéré ses critiques à l'encontre
du refus de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Il a produit le 9 juillet 2012 un rapport médical du Dr P.
du 29 juin 2012. Ce dernier y a indiqué suivre régulièrement l'assuré et
avoir pu constaté qu'il souffrait d'une symptomatologie dépressive
importante sous forme d'un ralentissement psychomoteur, de troubles de
la concentration et de l'attention ainsi qu'une anhédonie et une aboulie. Il
a conclu à une incapacité totale de travailler dans toute activité.
Le 11 septembre 2012, l'assuré a adressé à l'OAI un courrier
lui communiquant la référence d'un arrêt du Tribunal fédéral concernant
l'assistance judiciaire (9C_735/2011 du 22 juin 2012).
L'OAI a confirmé son projet du 22 juin 2012 de refus de
l'assistance juridique gratuite dans la procédure administrative par
décision du 20 septembre 2012.
Le 19 octobre 2012, l'assuré a informé l'OAI de son intention
de recourir contre la décision précitée et a suggéré à l'Office de surseoir à
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la probable décision d'octroi d'une rente limitée dans le temps jusqu'à
droit connu au sujet de l'issue "d'une telle procédure". Il a de plus requis
un complément d'expertise de la part du Dr M.________ afin d'évaluer
l'évolution de sa situation sur le plan cardiologique, dans la mesure où ce
spécialiste avait émis des réserves à moyen et long terme en raison de
risques non négligeables de récidive. Ces dernières observations avaient
du reste été confirmées par le Dr T.________, spécialiste en cardiologie,
dans un rapport du 10 août 2011 – que l'assuré a produit avec son courrier
–, préconisant une prise en charge très stricte des facteurs de risques
cardio-vasculaires. L'assuré a finalement une nouvelle fois réitéré sa
demande d'expertise psychiatrique.
F.L'assuré a recouru contre la décision du 20 septembre 2012 de
refus de l'assistance juridique gratuite auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 19 octobre 2012, concluant à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision précitée en ce sens qu'il est dit
que le recourant a droit à l'assistance juridique gratuite d'un mandataire
dans le cadre de la procédure administrative, ceci avec effet au 28 juillet
2011 ; à la condamnation de l'intimé à allouer à son mandataire des pleins
dépens, selon la note d'honoraire qui serait produite à l'issue des mesures
d'instruction, respectivement des échanges d'écritures, pour le cas où le
recourant devait obtenir gain de cause ; à l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite au recourant en le dispensant de l'avance de frais et en taxant le
mandataire selon la note d'honoraires qui serait produite à l'issue des
mesures d'instruction, respectivement des échanges d'écritures, au tarif y
afférent pour le cas où il devait entièrement succomber.
L'assuré a soulevé en substance que sa situation personnelle
ne pouvait que rendre nécessaire l'assistance d'un mandataire qualifié
(connaissances très limitées du français ; absence de qualification et de
formation ; problèmes psychiques importants), d'un avocat en particulier,
attendu qu'un assistant social ou un spécialiste d'une institution sociale
n'était probablement pas en mesure de conseiller de la manière la plus
appropriée un assuré sur un plan procédural, en particulier dans le cadre
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de la mise en œuvre d'une expertise médicale sur un plan psychiatrique,
qui plus est lorsqu'elle était refusée par l'OAI.
L'OAI a conclu au rejet du recours par écriture du 16 novembre
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 12
décembre 2012.
G.Par décision du 22 octobre 2012, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire à l'assuré pour la procédure de recours contre la
décision de l'OAI du 20 septembre 2012, dans le sens de la désignation de
Me Métille en tant que mandataire d'office et d'une exonération d'avances
et de frais judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA, qui
concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances
sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet
office traite une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cas d'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite
d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l’OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à
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causer un “préjudice irréparable” au sens de cette disposition
(cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] et, à ce
propos : CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire
de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 93 et les références citées). La Cour statue à
trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées
séparément, dans les cas prévus à l'article 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 69 al. 1
let. LAI et 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
2.Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre,
par sa décision du 20 septembre 2012, la demande d'assistance juridique
déposée par le recourant au cours de la phase d'instruction administrative
faisant suite au projet de décision de l'OAI du 14 octobre 2010.
a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006
consid. 6.1 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n° 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès
et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références
; TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références) – continue de
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s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011
précité consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, et I
386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, parle d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient",
tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les
circonstances "l'exigent" (TF I 674/04 précité consid. 6.2 et les références ;
KIESER, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité
consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du
cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la
procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe
accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de
l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant
ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ;
125 V 32 précité consid. 4 ; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 précité consid.
4.1 et les réfétences ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait
que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants
d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de
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personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet
d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (TFA I
557/04 précité consid. 2.2 ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3).
3.L'intimé a rejeté la demande d'assistance juridique gratuite
déposée par le recourant, considérant que la situation de fait ne posait
aucun problème et que le cas d'espèce ne présentait pas de questions de
droit spécifiques.
a) Il convient donc d'examiner si l'assistance d'un avocat était
nécessaire.
b) Le litige porte au fond sur le droit éventuel à une rente
d'invalidité. Selon la jurisprudence, un tel litige n'est pas susceptible
d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de
l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7
janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 précité consid. 3.1 ; TFA I 319/05
du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne
peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative
difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de
droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. supra
consid. 2).
c) A titre d'exemple, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du
Tribunal fédéral I 127/07 du 7 janvier 2008, l'OAI avait refusé l'assistance
juridique gratuite à une assurée, motif pris que le degré de complexité du
cas n'était pas telle que l'assistance d'un avocat fût nécessaire. Le
Tribunal cantonal des assurances avait confirmé la décision de l'OAI, au
motif que la complexité du cas n'était pas telle que d'autres personnes,
comme un assistant social, ou un spécialiste œuvrant au sein d'une
institution sociale, n'auraient pas pu être valablement consultées. Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le fait que l'intéressée n'était pas en
mesure d'agir seul, ceci n'étant pas contesté par les parties. Il a
cependant examiné la nécessité ou non de l'assistance par un avocat.
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L'assurée souffrait de syndrome cervico-lombo-vertébral chronique et de
fibromyalgie et demandait une rente d'invalidité pour cette raison. Les
éléments du dossier démontraient qu'elle était capable de travailler dans
une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'état de fait n'était
pas problématique et qu'il n'y avait pas de questions de droit spécifiques.
Sur cette base, il a retenu que l'assistance d'un avocat n'aurait pas été
nécessaire, un assistant social ou tout autre personne qualifiée œuvrant
au sein d'une institution sociale aurait suffi. Le recours interjeté par
l'assurée a ainsi été rejeté.
Dans l'arrêt précité 9C_105/2007, le Tribunal a considéré que
le fait pour un assuré de ne pas avoir un niveau de formation et des
connaissances en français suffisants pour contester seul une décision de
refus de prestations suffisait à considérer qu'une assistance était
nécessaire, mais ne permettait pas de justifier en soi l'assistance par un
avocat (consid. 3.2).
d) En l'espèce, il peut certes être constaté que le recourant
présente des difficultés à s'exprimer en français et dispose d'un faible
niveau de formation, ce qui peut conduire à admettre la nécessité d'une
assistance. Toutefois, il convient de constater par ailleurs que l'affaire ne
présentait pas de caractère exceptionnel au niveau de la phase
d'instruction administrative après la communication du projet de décision
de l'OAI. Le mandataire du requérant s'est borné à relever les
contradictions des divers rapports médicaux et à renouveler à plusieurs
reprises une demande d'expertise médicale. La problématique médicale
n'était pas en soi complexe, puisqu'elle comportait un volet cardiologique,
bien documenté, et dont l'influence sur l'atteinte à la santé du recourant
avait été admise par l'OAI, ainsi qu'un volet psychiatrique se manifestant
par un éventuel état dépressif, dont il s'agissait uniquement de déterminer
l'existence et le degré. Cette affaire ne soulevait pas non plus de
particularité procédurale, puisqu'il s'agissait uniquement d'apprécier la
valeur probante des divers rapports médicaux et l'opportunité de la mise
en œuvre d'une expertise par un médecin externe à l'OAI. D'un point de
vue tant médical que juridique, le cas du recourant ne présentait donc
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aucune problématique qu'un représentant d'une association, un assistant
sociale ou une personnes de confiance d'une institution sociale n'aurait pu
traiter de manière satisfaisante.
e) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au recourant pour défendre
ses intérêts devant l'autorité intimée. Il en résulte que l'OAI n'a pas violé le
droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique gratuite formée
par le recourant et les griefs formulés par ce dernier doivent être écartés.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
4.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit
toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a jugé que cette dernière
disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la
procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C_639/2011
du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2). Ainsi, le TF a, certes,
considéré que le litige portant sur une demande de remboursement de
prestations de l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application
de l'art. 69 al. 1bis LAI. Ce n'était par contre pas le cas pour des litiges
relatif à la remise d'une obligation de restituer des prestations (ATF 122 V
221 consid. 2 ; TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2), ni pour des litiges
portant sur la question de savoir si une rente de l'assurance-invalidité doit
être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), ni pour des litiges portant
sur des dépens à la charge de l'OAI dans la procédure administrative (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi à l'ATF 130 V 570 consid. 3).
Le TF n'a pas non plus considéré que le litige sur le montant de l'indemnité
de l'avocat désigné d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi
d'une rente de l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation
portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès
lors, l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais
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17 -
judiciaires pour ce litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le TF a finalement aussi expliqué
que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application de
l'art. 69 al. 1bis LAI au seul motif qu'il s'agissait d'un litige accessoire à un
litige principal qui portait sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.4).
Dans cette mesure, il est douteux que le présent litige portant
uniquement sur le refus d'octroyer l'assistance juridique administrative
tombe dans le champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI. En l'espèce,
cette question peut toutefois rester indécise. En effet, vu la situation
financière précaire du recourant, le Tribunal renoncerait de toute manière
et exceptionnellement à prélever des frais judiciaires pour la procédure
portant sur le droit à l'assistance judiciaire (cf. pour le reste :
BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ; ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-
VD).
b) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) −, le conseil
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d’office a produit une liste de ses opérations pour un total de 7h05. Il y a
lieu de rémunérer ces heures au tarif usuel (180 fr./heure), et d'y ajouter
les débours, par 11 fr., et la TVA, ce qui représente un montant total de