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TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/12 - 140/2013
ZD12.037483
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre de Gorski,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7et 8 LPGA, 4 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l'assurée), née en 19[...], travaille depuis
août 2007 comme indépendante, étant propriétaire d'une boutique de
cadeaux. Depuis le printemps 2009, elle souffre d'une morphée en
plaques généralisée sévère et est, à cet effet, suivie à la consultation
spécialisée des maladies auto-immunes au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV) par la Dresse W., cheffe de clinique du
Service de dermatologie.
Le 1
er
novembre 2011, l'assurée a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, précisant souffrir d'une perte de
souplesse à la suite de l'enraidissement et du resserrement de la peau,
particulièrement au niveau des articulations des doigts et des chevilles.
G., assurance perte de gain, a remis cette demande à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
accompagnée des pièces médicales en sa possession. Elle précisait avoir
alloué des indemnités journalières, sur la base d'un taux d'incapacité de
travail de 50%, depuis le 23 juin 2011.
Dans un rapport du 4 novembre 2011, la Dresse W.________
exposait que la patiente souffrait d'une fibrose cutanée très étendue
prédominant aux avant-bras, aux jambes et sur le tronc, épargnant
relativement le visage. Elle indiquait que sous le traitement actuel
(Methotrexate 15 mg/semaine et séances régulières de physiothérapie), la
maladie était actuellement contrôlée. Sur le plan purement
dermatologique, il n'y avait pas de restriction physique, mentale ou
psychique particulière, étant précisé que le rendement était probablement
moindre que pour une personne non souffrante eu égard notamment à la
fatigue engendrée par la fibrose. La Dresse W.________ ajoutait qu'il était
prévisible, si la patiente devait rester trop longtemps en position debout,
accroupie ou à genoux, que cela occasionne des douleurs et limitations
fonctionnelles. Elle suggérait finalement de contacter le médecin traitant
pour les autres aspects de l'état de santé de l'assurée.
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3 -
Dans un rapport du 22 novembre 2011 adressé à l'OAI, le Dr
N., médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic affectant la
capacité de travail de sclérodermie systémique évolutive, existante depuis
2009; il diagnostiquait en outre, comme sans effet sur la capacité de
travail, un TB Spot (tuberculose) positif, depuis juin 2011. A titre de
restrictions physiques, il mentionnait une perte de la mobilité et de
l'indépendance, précisant que l'incapacité de travail était de 50% dès
juillet 2011, renouvelée chaque mois, dans la profession de commerçante
indépendante (gérante d'une boutique de cadeaux), eu égard à
l'impossibilité de faire des paquets et de rester debout. Ce constat était
identique à celui émis dans son rapport du 5 octobre 2011 à l'attention de
G., aux termes duquel il énonçait, comme symptômes, une perte
de la souplesse en raison de l'enraidissement et du resserrement de la
peau particulièrement au niveau des articulations des doigts et des
chevilles avec un enraidissement des articulations.
Le 30 janvier 2012, G.________ a informé l'assurée qu'elle
mettait fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31
janvier 2012. Elle expliquait qu'après examen des documents médicaux,
son médecin conseil considérait que l'assurée était en mesure d'assumer
son emploi à plein temps dès le 12 septembre 2011.
Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR) a considéré, dans un rapport du 6 mars 2012, qu'aucun élément ne
justifiait de s'écarter de l'appréciation de la Dresse W., laquelle
constatait l'absence de restriction physique, mentale et psychique
particulière pour l'exercice de l'activité habituelle de l'assurée, dans la
mesure où le Dr N. ne signalait aucune autre atteinte. Selon le
SMR, le médecin traitant avait simplement "une estimation plus
empathique de la situation".
B.Par préavis du 14 mars 2012, l'OAI a informé l'assurée du fait
qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations, au motif qu'elle ne
présentait pas d'incapacité de travail médicalement attestée et ses
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problèmes de santé n'entravaient pas l'exercice d'une activité
professionnelle.
K.________ a contesté ce projet de décision le 30 avril 2012,
alléguant être en arrêt de travail à 50% "ordonné par le Dr N.".
Elle énumérait les effets physiques provoqués par la maladie dont elle
souffrait, notamment une perte de souplesse au niveau des articulations
et une fatigue intense. Elle sollicitait un entretien avec le service médical
ainsi que la mise en œuvre d'un examen médical.
Dans un avis du 8 mai 2012, le SMR a considéré que
l'incapacité de travail soutenue par le médecin traitant, pour le même
diagnostic que celui posé par la Dresse W., soit une morphée
généralisée à évolution favorable sous traitement approprié, était ni
justifiée ni justifiable. Par ailleurs, s'agissant des nombreuses plaintes
relatées par l'assurée dans son courrier du 30 avril 2012, elles n'avaient
leur correspondant ni dans le rapport du médecin traitant ni dans celui de
la dermatologue.
Par décision du 9 août 2012, l'OAI a maintenu son refus de
droit aux prestations.
C.K.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, par recours du 14 septembre 2012, en concluant
préalablement à la mise en œuvre d'une expertise par un médecin
spécialiste de la sclérodermie, principalement à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi d'une demi-rente, et subsidiairement à l'octroi d'une
rente correspondant au degré de son invalidité évaluée conformément à la
conclusion préalable. En substance, elle expose que les constations de la
Dresse W.________ concernent uniquement l'aspect dermatologique alors
que celles du Dr N.________ portent également sur les atteintes internes
(articulations). Elle allègue qu'outre ces atteintes, elle en présente
d'autres touchant les poumons (testée positive à la tuberculose), l'épaule
(suivi radiographique et physiothérapie hebdomadaire) et les viscères
(radiographies régulières). Elle joint notamment un compte-rendu
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d'imagerie de l'épaule droite réalisée le 30 avril 2012, où il est écrit "Pas
de lésion osté-articulaire radiologiquement visible au niveau de l'épaule
droite. Les espaces articulaires, la structure osseuse et les parties molles
sont sans particularité." Elle se réfère également à un rapport du Dr
N.________ établi le 5 septembre 2012, lequel retient les mêmes
diagnostics avec et sans effet sur la capacité de travail que
précédemment. Le Dr N.________ fait état d'une évolution favorable en
2009 puis lentement défavorable depuis 2010 avec une aggravation
progressive des lésions cutanées et de l'état général. Il relate les plaintes
de sa patiente (au niveau des mains, de l'épaule droite, des genoux et des
chevilles) et indique qu'au plan psychologique, la situation porte atteinte à
son équilibre psycho-émotionnel. Il réitère son appréciation quant à la
capacité de travail évaluée à 50%. La recourante mentionne en outre que
les plaintes exprimées trouvent leurs correspondances au tableau des
activités ne pouvant être effectuées (cf. annexe au rapport médical du 5
octobre 2011). Finalement, elle relève que le SMR n'explique pas les
raisons qui le conduisent à préférer l'avis de la Dresse W.________ à celui
du Dr N..
Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l'OAI préavise pour le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le juge instructeur a invité G., par courrier du 4
décembre 2012, à lui communiquer le dossier complet de l'assurée. Ce
dernier a été produit le 17 décembre suivant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse et respecte les autres conditions de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité. L'intimé a considéré, en se fondant sur le rapport
établi le 4 novembre 2011 par la Dresse W., que l'atteinte à la
santé présentée par la recourante n'était pas invalidante au sens de
l'assurance-invalidité. La recourante conteste cette appréciation, arguant
que rien ne justifie d'ignorer purement et simplement l'incapacité de
travail retenue par le Dr N.. Elle requiert ainsi la mise en œuvre
d'une expertise par un médecin spécialiste de la sclérodermie.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA). Selon l'art. 4
al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
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ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se définit comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). En cas d'incapacité
de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d'activité d'un
assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid.
3c).
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Dans la conduite de la
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procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données
médicales (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1).
c) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves,
consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à
une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux
en relation avec leur contenu; il doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions soient bien motivées
(ATF 134 V 231; 125 V 351 consid. 3).
4.En l'occurrence, l'intimé a examiné si les pièces figurant au
dossier établissaient une atteinte à la santé qui justifierait l'octroi d'une
rente de l'assurance-invalidité; il l'a nié par décision du 9 août 2012.
a) La Dresse W.________ pose le diagnostic affectant la
capacité de travail de morphée en plaques généralisée sévère depuis le
printemps 2009. Elle fait état d'une maladie évoluant dans un premier
temps relativement favorablement, d'une récidive quelques mois après
l'arrêt du traitement et, actuellement, d'une maladie qui semble contrôlée
sous le traitement administré. Elle relate les plaintes exprimées par la
recourante, soit une fatigue importante et une diminution de la souplesse
de la peau, particulièrement au niveau des bras et des jambes. Elle
explique qu'en raison de la fibrose, si la patiente devait rester trop
longtemps en position debout, accroupie ou à genoux, cela pourrait
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occasionner des douleurs et des limitations fonctionnelles. Cela étant, elle
considère que dans l'activité exercée à ce jour, sur le plan purement
dermatologique, il n'y a pas de restriction physique, mentale ou psychique
particulière; un rendement moindre que pour une personne non souffrante
est cependant probable eu égard notamment à la fatigue (cf. rapport du 4
novembre 2011).
Le Dr N.________ diagnostique une sclérodermie systémique
évolutive depuis 2009, affectant la capacité de travail. Dans l'anamnèse, il
mentionne un développement progressif de lésions typiques cutanées de
la sclérodermie. Il fait état d'une évolution favorable au cours de l'année
2009, d'une récidive dès l'arrêt de la médication et, depuis 2010, d'une
"évolution lentement défavorable malgré le traitement avec aggravation
progressive des lésions cutanées et de l'état général" (cf. rapport du 5
septembre 2012). Il retient une perte de souplesse à la suite de
l'enraidissement et du resserrement de la peau, particulièrement au
niveau des articulations des doigts et des chevilles, ainsi qu'un
enraidissement des articulations. S'agissant des plaintes de la recourante,
elles concernent les mains et les chevilles mais aussi l'épaule droite et les
genoux. Le Dr N.________ constate une perte de la mobilité et de
l'indépendance et considère que l'activité habituelle est exigible à 50% du
fait de l'impossibilité pour la recourante de faire des paquets et de rester
en station debout prolongée.
b) Il appert ainsi que les médecins s'accordent sur le
diagnostic à retenir, affectant la capacité de travail. Ils s'accordent
également sur le début de l'évolution de la maladie, à savoir une évolution
relativement favorable en 2009 et une récidive peu de temps après l'arrêt
du traitement. Leur avis diverge quant à la suite, dans la mesure où la
Dresse W.________ fait état, en novembre 2011, d'une maladie contrôlée
sous le traitement actuel, alors que le Dr N.________ mentionne une
évolution lentement défavorable depuis 2010, malgré le traitement. Par
ailleurs, la Dresse W.________ et le Dr N.________ énoncent tous deux, à
titre de plaintes exprimées par la recourante, une fatigue importante et
une diminution de la souplesse de la peau. Ces plaintes correspondent au
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demeurant à celles alléguées par la recourante dans sa contestation du 30
avril 2012 à l'encontre du projet de décision de l'OAI. La dermatologue
considère que la diminution de la souplesse de la peau peut occasionner
des douleurs et des limitations fonctionnelles si la recourante doit rester
trop longtemps en position debout, accroupie ou à genoux. Le médecin
traitant estime quant à lui qu'il y a une perte de la mobilité et de
l'indépendance et que la recourante ne peut plus rester en station debout
prolongée ni faire des paquets. Il en déduit que la capacité de travail est
restreinte de 50% dans l'activité habituelle. La Dresse W.________ admet
que par rapport à l'activité exercée, il n'y a pas de restriction physique
(hormis la position debout ou à genoux sur une longue durée), mentale ou
psychique particulière mais mentionne toutefois un rendement
probablement moindre que pour une personne non souffrante eu égard
notamment à la fatigue engendrée par la fibrose.
Il appert ainsi que les constatations de la spécialiste en
dermatologie et du médecin traitant ne diffèrent pas fondamentalement
mais aboutissent à une interprétation différente. On constate en outre que
la Dresse W.________ mentionne l'absence de restriction sur le plan
purement dermatologique, alors qu'elle écrit que le rendement est
probablement moindre et que la diminution de la souplesse de la peau
peut occasionner des limitations, renvoyant au médecin traitant pour les
autres aspects. Aux travers de ces rapports médicaux, le Dr N.________ ne
fait que relater les plaintes de sa patiente et énonce des atteintes aux
articulations. Cela étant, la Dresse W.________ et le Dr N.________ ne
décrivent clairement ni le status de la recourante ni ses limitations
fonctionnelles, ne donnant qu'un avis subjectif sur la fatigue ou les
plaintes de l'intéressée.
c) En définitive, il n'est pas clairement établi si la slérodermie
a des répercussions notables et durables sur la capacité de travail de
l'assurée, depuis le printemps 2009, et une instruction complémentaire est
nécessaire sur ce point. En effet, le dossier ne contient pas de
renseignements médicaux claires, qui pourraient influer sur le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité. Il appartient à l'intimé de mettre en
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œuvre de nouvelles mesures d'instructions aux fins d'éclaircir les faits sur
ce point. Il lui appartient notamment de mettre en œuvre une expertise
rhumatologique et en médecine interne, réalisée de préférence avec le
concours d'un spécialiste en maladies auto-immunes. A cet égard, la Cour
relève que le Dr B., spécialiste en médecine interne générale et
médecin conseil de G., indiquait dans une note du 19 octobre
2012, alors que cette assurance avait supprimé toute couverture perte de
gain depuis neuf mois, que l'incapacité de travail était à estimer par un
spécialiste en maladies auto-immunes. Il appartiendra ensuite à l'OAI, par
le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le droit éventuel à la rente
d'invalidité.
5.Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse est
annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Vu le sort de ses conclusions, la recourante peut prétendre à
des dépens (art. 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36], art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient de fixer à 2000 francs.
Les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l'intimé, conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI (cf. arrêt de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 avril 2013: AI 230/11 –
144/2012).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 14 septembre 2012 par K.________ est
admis.
II. La décision rendue le 9 août 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens de 2000 fr.
(deux mille francs).
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Gorski (pour K.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :