402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/12 - 146/2015
ZD12.037463
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. M E R Z , président
MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Q., recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; 4 et 28 LAI ; 87 al. 2 et 3
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.En décembre 1995, C.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1956, mère de deux enfants aujourd’hui adultes, a
déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité
(AI) en raison d’une opération de la cataracte des deux yeux. Selon ses
indications, elle ne disposait d’aucune formation professionnelle et n’avait
aucune activité lucrative, hormis une activité accessoire comme
remplaçante de buraliste postal. L’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI-FR) a pris en charge les mesures
médicales (opération bilatérale de la cataracte et traitements consécutifs)
ainsi que des moyens auxiliaires (lunettes) et octroyé des indemnités
journalières du 1
er
au 14 janvier 1996 (décisions du 19 et 20 janvier et du
22 mai 1996).
B.En novembre 2001, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI en indiquant comme atteinte à la santé que la glande
thyroïde ne fonctionnait plus. Elle a en outre déclaré avoir fréquenté une
école de commerce pendant 7 mois entre 1971 et 1972, puis suivi un
apprentissage à la Poste pendant une année de 1972 à 1973. Son activité
principale était celle de buraliste postale avec des revenus annuels en
1998 d’environ 23'500 fr., en 1999 de 15'000 fr. et en 2000 de 16'000
francs. Elle avait aussi une activité accessoire de démonstration de
produits cosmétiques avec un revenu annuel de 1'000 francs.
A l’occasion d’une enquête économique sur le ménage
effectuée par l’Office AI-FR le 4 avril 2002 (rapport indexé le 10 avril
2002), l’assurée a déclaré qu’il y a environ deux ans elle se sentait
constamment fatiguée et qu’elle avait dû se résoudre à cesser son activité
professionnelle au poste de buraliste remplaçante fin 1998. En 1999, elle
avait repris un poste avec un pourcentage réduit qui lui permettait de
venir se reposer entre deux tournées. Jusqu’à la mi-février 2002, elle était
toujours peu bien, comme si elle avait une forte grippe et maintenant elle
ressentait surtout une fatigue toujours constante. Elle était restreinte dans
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ses activités, avait des difficultés à marcher et avait des douleurs dans les
jambes. En santé, elle travaillerait toujours comme buraliste remplaçante
à 40%.
Par courrier du 4 avril 2003, son employeur, La Poste, a résilié
le contrat de travail avec l’assurée au 31 juillet 2003 en raison de la
fermeture d’un office de poste et de la réduction du personnel.
A la demande de l’Office AI-FR, le Dr L., médecin
associé à la Division d’endocrinologie, diabétologie et du métabolisme du
Département de médecine interne auprès de l’Hôpital V., a rendu
en date du 19 février 2004 un rapport d’expertise dans lequel il a posé le
diagnostic d’hypothyroïdie primaire (fonction thyroïdienne normale avec
substitution). Il a formulé son appréciation du cas et pronostic comme suit
:
« [L’assurée] a présenté une symptomatologie d’asthénie depuis
plusieurs années avec difficultés au travail. Il est vraisemblable
qu’elle a présenté une hypothyroïdie d’installation rapide et liée le
plus vraisemblablement à une thyroïdite auto-immune.
Habituellement, dans les hypothyroïdies primaires, un traitement
substitutif améliore rapidement les patients. Toutefois, la patiente
semble avoir présenté une intolérance à une dose substitutive
parfaitement choisie au début du traitement. Par la suite, elle a eu
une dose suffisante et actuellement, elle prend une dose de
~1μg/kg/j nous indiquant ainsi que son hypothyroïdie primaire est
bien substituée avec une dose appropriée.
Sur le plan endocrinologique et métabolique, on constate que la
fonction thyroïdienne, la fonction surrénalienne et le magnésium
érythrocytaire sont dans l’intervalle de référence.
Ainsi, sur le plan endocrinologique, la patiente peut être considérée
comme tout à fait normale. En effet, on aurait pu suspecter une
insuffisance surrénalienne. Toutefois, le cortisol mesuré l’après-midi
est parfaitement normal et il n’y a pas d’insuffisance surrénalienne
primaire suggérée vu le taux parfaitement normal d’ACTH [réd. :
Adréno Cortico Trophic Hormone ou hormone corticotrope].
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitation (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Le bilan clinique et biologique ne met pas en évidence de problèmes
endocrinologiques ou métabolique pouvant jouer dans les limitations
de l’activité de la patiente.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
On peut évoquer, vu la symptomatologie de la fin de l’année 2000 et
début 2001 une problématique thyroïdienne à l’incapacité de travail
de la patiente. Toutefois, depuis l’été 2002, la patiente est
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correctement substituée par le traitement d’Euthyrox et ses troubles
de l’activité ne peuvent être considérés ainsi que transitoires. »
Conformément à une communication du 12 mai 2004, l’Office
AI-FR a octroyé à l’assurée, par décision du 25 avril 2005, une demi-rente
AI du 1
er
décembre 2001 jusqu’au 30 juin 2002 sur la base de l’expertise
précitée. En appliquant la méthode mixte pour les personnes avec une
activité lucrative à temps partiel (en l’espèce de 40%), il a retenu un degré
d’invalidité de 63.2%. Dès le 1
er
juillet 2002, il n’y avait plus d’incapacité
de travail attestée. A partir de cette date, l’assurée était considérée
comme apte à reprendre l’exercice d’une activité lucrative dans la même
mesure qu’auparavant.
Cette décision n’a pas été attaquée et est donc entrée en
force.
C.aEn date du 10/11 mai 2010, l’assurée, qui avait entre-temps
déménagé du canton de Fribourg dans le canton de Vaud, a déposé une
nouvelle demande de prestations AI. En plus de l’hypothyroïdie, elle a
invoqué une bronchopneumopathie depuis 2010 et une dépression depuis
- Elle a indiqué comme activité principale celle de serveuse à un taux
de 20%, son dernier employeur étant l’hôtel R.________ à Q.________ depuis
février 2006. Elle a déclaré avoir des connaissances dans les domaines
relatifs à la profession de serveuse et à la vente.
Le médecin traitant de l’assurée, le Dr O.________, médecin
généraliste, a rédigé à l’intention de l’Office AI du canton de Vaud (ci-
après : l’OAI), un « certificat de santé » en date du 23 juillet 2010. On y
retient ce qui suit :
« 1. Diagnostics :
• Trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel moyen en
• Status après état dépressif majeur en 2001 accompagné
d’épisode d’attaque de panique et possible syndrome post-
traumatique suite à une hyperthyroïdie sévère.
Réactivation de l’épisode dépressif lors de son cancer du sein
en 2007.
- 6 -
Autres diagnostics :
• BPCO de stade II sur tabagisme chronique.
• Hypothyroïdie substituée depuis 200 [sic].
• Carcinome tubulo-lobulaire du sein gauche traité par radio et
chimiothérapie puis hormonothérapie, actuellement sous
Tamoxifen.
• Kyste biliaire banal du segment 7 du foie.
• Opération de la cataracte à 38 ans bilatéralement.
• Status après appendicectomie.
• Status après conisation du col en 1987.
- (...)
L’état de santé de Madame C.________ s’est dégradé
progressivement au cours des dernières années, mais on peut dater
la problématique suite à l’épisode d’hypothyroïdie datant de 2001.
La problématique est actuellement essentiellement liée à une
anhédonie et un état anxio-dépressif.
Pour rappel :
Suite à l’hypothyroïdie présentée en 2001 elle avait été licenciée
auprès de l’office de poste où elle travaillait au guichet. Ce
licenciement était intervenu après 6 mois d’arrêt de travail dans le
cadre de l’hypothyroïdie déjà mentionnée, mais aussi certainement
d’un état dépressif sévère à l’époque et possiblement d’un état de
stress post-traumatique suite à cette hyperthyroïdie.
En effet, la patiente mentionne qu’elle avait eu de nombreux
cauchemars et qu’elle avait eu l’impression qu’elle allait mourir.
Malgré le rétablissement de la normothyroïdie par les hormones
thyroïdiennes, elle a présenté aussi un état dépressif probablement
insuffisamment traité. Après son licenciement, elle est devenue
dépendante financièrement de son mari et il y a eu une nette
dégradation de la vie de couple qui a débouché progressivement sur
une séparation. Madame C.________ s’était vue refuser une rente
invalidité suite à l’expertise de l’endocrinologue, le Dr L..
Ceci est compréhensible du fait que l’épisode d’hypothyroïdie avait
pu être compensé et qu’on avait pu exclure une autre
endocrinopathie. Par contre il n’y avait pas eu d’expertise
psychiatrique à ce moment-là, bien que le Dr L. mentionne
un épisode dépressif traité par Seropram, ainsi que des problèmes
de palpitations d’origine non-cardiaque, qu’on peut rapporter a
posteriori comme une manifestation des attaques de panique qu’elle
a commencé d’avoir à ce moment-là.
Elle avait retrouvé du travail de fin 2005 jusqu’à début 2006 et avait
augmenté son temps de travail progressivement jusqu’à 2007, date
à laquelle elle présente un carcinome mammaire nécessitant une
tumorectomie suivie par radio- et chimiothérapie. Cet épisode a
réactivé l’état dépressif latent. A ce moment-là, il y a une séparation
complète avec son mari qui a cependant continué à l’aider
financièrement. Elle a pu retravailler environ à 30% par la suite
comme serveuse dans un café.
- 7 -
Aujourd’hui Madame C.________ présente certainement de nombreux
symptômes de la lignée dépressive avec humeur dépressive, trouble
du sommeil, ralentissement psychomoteur, adynamie, sentiment de
dévalorisation et de culpabilité, difficulté de concentration, idées
récurrentes de mort sans plan suicidaire précis. Par ailleurs la
situation sociale est difficile avec des difficultés financières pour
lesquelles Madame C.________ a pris contact avec le service social.
- Sur cet état de fait, je pense qu’il est raisonnable de prononcer
une incapacité de travail de 50%. Mon évaluation peut sans autre
être étayée par une expertise psychiatrique. J’ai encouragé Madame
C.________ à prendre contact avec une psychiatre pour la suivre et lui
ai donné l’adresse de la Dresse T.________ à Q.________.
- Le pronostic reste réservé quant à une amélioration et dépendra
essentiellement des capacités intrinsèques à la patiente à se
relever. Les autres diagnostics c’est-à-dire l’hypothyroïdie, la
bronchopneumopathie chronique obstructive de stade II et le cancer
du sein ne sont pas suffisants pour motiver la rente d’invalidité, mais
vu le contexte global une demande de rente de 50% me semble
justifiée.
Au niveau social, Madame C.________ est maintenant en procédure
de séparation et est totalement dépendante des rentes que lui verse
son mari. Je ne sais pas si le divorce est déjà prononcé.
Pour toutes ces raisons, je pense qu’il est nécessaire de réactiver la
demande d’aide auprès de l’assurance invalidité chez Madame
C.. Bien entendu je ne m’oppose pas du tout au fait qu’il
puisse y avoir une expertise psychiatrique venant étayer mon
argumentation. »
Le 20 août 2010, l’assurée a déclaré à l’Office AI que sans
atteinte à sa santé elle travaillerait à 100% depuis janvier 2010 par
nécessité financière vivant séparée de son mari depuis cette date.
Sur formulaire de l’Office AI, le médecin traitant Dr G.,
spécialiste en maladies des voies respiratoires à l’Hôpital X.________, a
posé, en date du 7 octobre 2010, comme diagnostic avec effet sur la
capacité de travail une « bronchopneumopathie chronique obstructive de
stade II selon GOLD », les diagnostics sans effet sur la capacité de travail
étant un tabagisme (50-55 UPA [réd. : Unités-Paquets-Années]), un status
après traitement chirurgical, de radiothérapie et d’hormonothérapie pour
cancer du sein (2007), une hypothyroïdie substituée et une dyslipidémie.
Au sujet de la capacité de travail, ce médecin a déclaré que l’atteinte
pulmonaire actuelle pouvait entraîner une dyspnée d’effort et une fatigue,
surtout chez l’assurée qui a peu d’activité physique. Selon lui, « l’activité
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8 -
de buraliste postale exercée jusqu’en 2001 pourrait être exigible. Par la
suite, la patiente a travaillé comme serveuse dans un restaurant, ce qui
est encore exigible. Cependant, cette dernière activité, en emploi à plus
de 60% paraît difficile. Dans ce cadre-là, le rendement devrait être peu
réduit. Une activité professionnelle plus sédentaire serait plus adaptée au
handicap. » A la question de savoir si les restrictions pouvaient être
réduites par des mesures médicales, le médecin a retenu : « Traitement
bronchodilatateur, réadaptation à l’effort, arrêt du tabagisme. Ces
mesures devraient améliorer le rendement en diminuant la dyspnée et la
fatigue au travail. » Selon lui, le pronostic est essentiellement lié à l’arrêt
du tabagisme, seule mesure susceptible de freiner l’évolution de l’atteinte
pulmonaire.
La Dresse T.________, spécialiste en psychiatrie, a rempli et
signé en date du 18 décembre 2010 le formulaire « rapport médical » de
l’Office AI. Elle n’y a pas indiqué de diagnostic, mais a retenu une capacité
de travail limitée à 50%. Comme restrictions ayant une influence sur
l’activité, elle a énuméré une fatigabilité, une intolérance au stress et une
anxiété. Avec un taux d’activité professionnelle d’environ 50% et un
aménagement souple de ses horaires, le rendement n’était pas réduit.
Dans une annexe à ce rapport, datée du 20 décembre 2010, elle a ajouté :
« Cette patiente m’a consultée en date du 13.09.2010 en raison de
fatigue chronique et adynamisme. Elle se sent par ailleurs triste,
anxieuse, diminuée physiquement et psychiquement, relevant
qu’elle ne peut plus travailler autant qu’avant, devant beaucoup se
reposer. Elle fait remonter cette symptomatologie à 2001, date à
laquelle un dysfonctionnement de la thyroïde a été diagnostiqué
(hypothyroïdie). Elle décrit alors une longue période où elle ne
pouvait plus rien faire, se sentait vidée de toute force, de toute
énergie, malgré un traitement substitutif par Euthyrox. Elle
développe par la suite un cancer du col de l’utérus, et en 2007 un
cancer du sein ce qui l’affaiblit davantage encore (tumorectomie-
radiothérapie-Tamoxifène).
Professionnellement, la patiente a travaillé dans différents offices de
poste pendant de nombreuses années. Depuis sa décompensation
thyroïdienne en 2001, elle n’a plus pu reprendre d’activité
professionnelle à plein temps. Elle travaille actuellement comme
serveuse dans un café quelques heures par semaine, à son rythme,
et selon des horaires qui lui conviennent, ayant des responsabilités
qui la valorisent (remplacement de la patronne). Elle travaille à
raison de 12h par semaine environ et dit qu’elle ne pourrait
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9 -
travailler davantage, [se] sentant très vite fatiguée et devant
beaucoup se reposer. »
A la demande du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR) d’indiquer un diagnostic précis avec code CIM-10 (classification
internationale des maladies), un status psychiatrique et les limitations
fonctionnelles du point de vue strictement psychiatrique, la Dresse
T.________ a répondu le 25 février 2011 qu’elle proposait que le SMR
procède à un examen médical et, si nécessaire, une expertise
psychiatrique pourra amener des éléments plus précis pour évaluer la
capacité de travail.
Par avis médical du 17 mars 2011, le SMR a alors proposé à
l’Office AI de mettre en œuvre une expertise pneumologique ainsi qu’une
expertise psychiatrique ou un examen clinique psychiatrique au SMR.
L’Office AI a opté pour les expertises pneumologique et psychiatrique.
C.bEn date du 30 mai 2011, le Dr P., chargé de cours et
spécialiste en médecine interne et pneumologie, a rendu son rapport
d’expertise, réalisée avec le soutien du Dr J., médecin adjoint au
service de pneumologie de l’Hôpital H., qui a effectué un test
d’effort. Sous appréciation du cas et pronostic, le Dr P. a relevé ce
qui suit :
« D’un point de vue respiratoire, le handicap consécutif à
l’emphysème n’est que modeste quant à la capacité d’effort de la
patiente.
La fatigue générale, quant à elle, ne peut être attribuée à
l’hypothyroïdie car, à ma connaissance, le trouble hormonal est
correctement substitué et suivi médicalement.
L’oxymétrie nocturne est peu perturbée et permet d’exclure avec
une probabilité élevée (mais non absolue) l’existence d’un SAS [réd.
: syndrome d’apnées du sommeil] significatif, lequel serait à la base
de la somnolence de la patiente.
L’état dépressif, dont les étiologies sont multiples (hypothyroïdie,
licenciement, divorce, CA [réd. : cancer] du sein, difficultés
financières, ...) joue probablement le rôle central dans ce tableau.
Pronostic
Les atteintes somatiques seules semblent sous contrôle, hormis la
BPCO [réd. : broncho-pneumopathie chronique obstructive] sur
emphysème pulmonaire. Un arrêt du tabac et une simple
surveillance respiratoire devrai[en]t être garant[s] d’un bon
pronostic à long terme cependant.
-
10 -
Du point de vue psychiatrique, j’ai le sentiment d’une assez bonne
stabilité actuelle et d’une thymie adéquate, du moins dans les
contacts requis par cette expertise.
Le pronostic me paraît donc favorable.
Influences sur la capacité de travail
Somatiquement, la patiente est sans doute capable de travailler à
100% dans une activité sédentaire ou exigeant des efforts légers.
Au plan psychiatrique ou mental, l’aptitude est cependant plus
réservée. Un travail intéressant et motivant pourrait être, me
semble-t-il, repris progressivement jusqu’à un taux de 80 à 100%.
Une telle approche redonnerait à la patiente une légitimité sociale
certaine.
L’activité de serveuse n’est pas exigible à 100% cependant, en
raison des contraintes physiques. Toutes autres activités,
stationnaires ou exigeant des efforts physiques légers [sont]
exigibles de 80 à 100%.
La perte de capacité de travail de la patiente existe probablement
depuis l’an 2000. Elle a sans doute varié au cours du temps en
fonction de l’expression clinique de l’état dépressif et des
événements déclencheurs (hypothyroïdie, CA du sein, licenciement,
séparation, ...).
Influences sur la réadaptation professionnelle
Hormis le problème respiratoire et les incertitudes au plan
psychiatrique, il n’y a pas d’invalidité proprement dite, mais une
limitation légère à modérée pour une activité exigeant des efforts
significatifs. Dès lors, en termes de mesures concrètes, un
réentraînement progressif à l’effort ou dans une activité exigeant de
tels efforts, assorti d’une bonne prise en charge psychiatrique et
d’un arrêt du tabac sont de nature à restaurer une pleine capacité
de travail. »
C.cEn date du 4 juillet 2011, le Dr B.________, spécialiste en
psychiatrie, a rendu son rapport d’expertise de 15 pages. Après une
anamnèse, un exposé des plaintes et données subjectives de l’assurée
ainsi que du statut clinique et des résultats des tests des méthodes
utilisées (Hamilton et DMRS [Defense mechanism rating scales]) et du
dosage plasmatique des médicaments, ce médecin a posé, comme suit,
uniquement des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
« -Dysthymie (F34.1).
-BPCO de stade II sur tabagisme chronique.
-Hypothyroïdie substituée depuis 2001.
-Statut après carcinome tubulo-lobulaire du sein gauche traité
par radio et chimiothérapie puis hormonothérapie,
actuellement sous Tamoxifer.
-Statut après opération de la cataracte bilatéral.
-Statut après appendicectomie.
-Statut après cônisation du col de l’utérus en 1987. »
-
11 -
Comme limitations avec influence sur la capacité de travail, il a
uniquement retenu du point de vue physique une fatigue. Du point de vue
psychique et social, il n’a relevé aucune limitation. Selon l’expert, il n’y a
pas de pathologie psychiatrique ou de troubles de la personnalité
décompensée qui justifie l’incapacité de travail de l’assurée ; la dysthymie
n’est pas décompensée. Il a formulé comme suit son « appréciation du cas
et pronostic » :
« Rien dans l’anamnèse ni dans le vécu de l’assurée ne me font
penser à une maladie psychiatrique ou au développement d’un
trouble de la personnalité pathologique pendant l’enfance ou
l’adolescence.
La dysthymie, autrefois appelée personnalité dépendante, a été
décompensée à la faveur de l’apparition d’une hyperthyroïdie,
également lorsque un cancer du sein lui a été diagnostiqué, mais les
symptômes ont bien régressé.
Si nous observons de près les activités journalières de l’assurée,
nous constatons qu’elle est bien compensée actuellement. Par
ailleurs, elle s’est inscrite au chômage et cherche du travail à 40 %.
Elle se plaint fondamentalement de fatigue, ce qui n’est pas un
signe appartenant à une maladie psychiatrique spécifique.
Au cours de l’entretien, je n’ai pas pu retenir des signes ou des
symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la
personnalité décompensé qui justifie l’incapacité de travail de
l’assurée.
Le pronostic est favorable. »
C.dDans un rapport du 18 juillet 2011, le Dr M.________, médecin
auprès du SMR, a brièvement exposé les divers documents médicaux au
dossier. Sur la base des expertises, il a retenu comme limitations
fonctionnelles : « efforts physiques légers, activité plutôt sédentaire ».
Dans une activité adaptée, la capacité de travail était exigible à 100%, « à
traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation ».
Dans une fiche du 9 août 2011, l’Office AI a établi les revenus
annuels avec et sans atteinte à la santé en 2011, le premier étant de
48'212 fr. 18 et le second de 53'569 francs. Le préjudice économique était
ainsi de 5'356 fr. 82, soit de 10%.
Par projet de décision du 10 août 2011, l’Office AI a informé
l’assurée qu’il comptait lui refuser une rente d’invalidité et des mesures
d’ordre professionnel. Sur demande écrite, une aide au placement lui sera
-
12 -
toutefois octroyée. Renvoyant aux expertises des Drs P.________ et
B., l’Office AI a déclaré que l’atteinte à la santé de l’assurée ne lui
permettait plus l’exercice de l’activité de serveuse, mais une activité
adaptée.
C.ePar courrier du 18 août 2011, l’assurée s’est opposée à ce
projet. Elle a demandé de lui envoyer une copie du dossier complet afin de
pouvoir en discuter et l’analyser avec son médecin traitant. L’Office AI lui
a alors transmis une copie de son dossier.
Par courrier adressé le 19 octobre 2011 à l’Office AI, l’assurée
a exposé sa situation personnelle depuis 1972 jusqu’à actuellement.
Par communication du 8 novembre 2011, l’Office AI a informé
l’assurée que les conditions pour une aide au placement étaient remplies
et qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d’emploi lui seront fournis.
Sur demande de l’Office AI de le renseigner sur l’évolution
depuis juillet 2010, le Dr O. a transmis le 28 novembre 2011 les
explications suivantes :
« Depuis juillet 2010 j’ai revu la patiente environ à cinq reprises
jusqu’à aujourd’hui.
L’évolution est stagnante. J’ai essayé d’orienter [l’assurée] vers une
prise en charge psychiatrique auprès de la Dresse T.________ à
Q.________ où elle s’est rendue pour la première fois le 13.09.2010,
consultations qu’elle a poursuivies jusqu’à l’expertise AI chez le Dr
P.________ pneumologue.
Une expertise psychiatrique a eu lieu apparemment le 20.06.2011
chez le Dr B.________ à S.________ dont je n’ai aucune nouvelle (et
dont je vous prie de bien vouloir m’adresser le rapport).
D’un point de vue physique nous avons effectué une densitométrie
qui montre une ostéopénie, sans ostéoporose. Nous avons aussi
encouragé la patiente à prendre son traitement pour son
hypercholestérolémie, qu’elle prend aléatoirement.
Nous l’avons envoyée en consilium chez le Dr N.________ pour son
problème oncologique (lettre du 13.10.2011 [recte : 14.10.2011] en
annexe).
La situation semble assez incrustée.
Concernant la possibilité de travail, [l’assurée] est convaincue
qu’elle ne pourrait jamais dépasser un 30 à 50% d’activité sur le
marché libre.
-
13 -
Je n’ai pas d’autres informations à donner à ce jour. »
Du document précité du Prof Dr N., spécialiste en
hémato-oncologie et médecine interne à l’Hôpital H., du 14
octobre 2011, il ressort que l’assurée se présentait en état général
conservé sur le plan physique, mais montrait des signes de souffrance
psychique avec plusieurs épisodes de pleurs lors de l’entretien du 13
octobre 2011. Elle déplorait par exemple le fait que sa demande d’AI avait
été refusée.
Dans un courrier à l’attention de l’OAI du 16 janvier 2012,
l’assurée s’est encore une fois opposée contre une estimation d’une
capacité de travail de 100%. Les avis des médecins soutenant qu’elle
n’était pas capable de travailler à 100% n’avaient pas été pris en compte.
Sur réquisition de l’Office AI, le Prof N.________ a renvoyé le 2
avril 2012 le formulaire « rapport médical » dans lequel il a retenu comme
diagnostic le carcinome mammaire apparu en 2007, l’hypothyroïdie et un
état dépressif. Il y avait eu une incapacité de travail de 100% dès mai
- Pour sa durée, il a inscrit « actuellement » qu’il a accompagné d’un
point d’interrogation. Le rendement de l’assurée était réduit en raison
d’une asthénie en partie due au trouble hormonal induit par le traitement
adjoint. Une reprise d’une activité professionnelle dépendait de l’évolution
des maladies non cancéreuses.
Le 22 mai 2012, la Dresse T.________ s’est prononcée sur
l’évolution depuis juillet 2011 comme suit :
« La patiente a été suivie à ma consultation du 13.09.10 au
29.03.2011. Je l’ai revue à sa demande le 8.05.12.
Les plaintes exprimées par la patiente et le status sont
superposables à ce qui figure dans mon rapport médical de
décembre 2010.
La fatigue et l’adynamisme sont les symptômes prédominants, ainsi
que l’intolérance au stress.
Elle travaille actuellement à Mode d’Emploi (réinsertion, occupation)
depuis le 16.04.12.
Pendant 1 sem., elle a travaillé à 100%, ce qu’elle n’a pas supporté :
fatigue intense, anxiété, pleurs.
Un taux actuel à 50% lui convient.
-
14 -
Comme dans mon précédent rapport, je pense qu’une activité
adaptée à un taux de 50%, dans un environnement calme et sans
stress, est indiqué pour cette patiente (p.ex. aide de bureau). »
Dans un avis du 17 juillet 2012, les Drs K.________ et
D., médecins auprès du SMR, ont brièvement discuté les
documents médicaux reçus en 2012 et maintenu la position du SMR selon
le rapport du 18 juillet 2011. Les médecins traitants n’avaient pas avancé
d’éléments médicaux nouveaux.
C.fPar décision du 20 juillet 2012, l’Office AI a rejeté la demande
de prestations AI, conformément à son projet du 10 août 2011. Il a donc
renvoyé aux expertises des Drs P. et B.________ et a admis une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, par exemple une activité d’employée d’industrie
alimentaire, d’employée de contrôle qualité ou d’employée de
conditionnement. Compte tenu d’un abattement de 10% sur le revenu
d’invalide en raison des limitations fonctionnelles, l’OAI a retenu un degré
d’invalidité de 10%.
D.aPar acte du 14 septembre 2012, l’assurée a déposé, par son
mandataire, un recours auprès de la Cour de céans. Elle conclut à
l’annulation de la décision du 20 juillet 2012 et à l’octroi d’une rente
d’invalidité « à dire de justice ». Elle demande son audition et celle du Dr
B.________ par le tribunal, la production par La Poste du revenu de
buraliste à 100% en 2011 et la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle renvoie aux rapports des Drs O.________ du 23 juillet 2010
et T.________ du 18 décembre 2010 qui estimaient une capacité de travail
de 50%. Elle conteste la valeur probante du rapport d’expertise du Dr
B.. Selon elle, il est pour le moins surprenant de nier toute maladie
psychiatrique spécifique compte tenu des conclusions des autres
médecins qui l’ont suivie et des médicaments pris, soit des
antidépresseurs et des tranquillisants. Les nombreux médecins qui l’ont
suivie avaient clairement constaté un trouble dépressif récurrent. Le Dr
B. n’aurait consacré qu’entre trois quarts d’heure à une heure à
-
15 -
l’examen médical. Les questions qu’il avait posées étaient surprenantes et
déplacées puisqu’il lui avait demandé si elle avait été victime de violences
sexuelles ou d’attouchement ou si elle avait été battue durant son
enfance, alors que rien au dossier ne révélait une telle situation. Par
ailleurs, la thyroïdite n’était nullement compensée « comme on peut le lire
sur certains rapports ». En retenant une activité exigible à 50%, pour tenir
compte de la fatigue imputable à la thyroïdite et à l’état dépressif, le
revenu qu’elle aurait pu réaliser en 2011 était au maximum de 24'106
francs. Pour le reste, elle a demandé à pouvoir compléter son recours, vu
qu’elle venait de mandater son avocat qui n’avait pas encore pu étudier le
dossier de l’Office AI.
Avec son recours, l’assurée a également demandé à être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Ne s’étant pas expliquée à
ce sujet et n’ayant pas non plus produit de justificatifs, le juge instructeur
lui a imparti un délai soit pour compléter sa demande, soit pour verser une
avance de frais, et pour compléter son recours. Après réception de divers
documents (envois des 27 septembre et 21 novembre 2012), le juge a
informé la recourante par courriers du 1
er
octobre et 26 novembre 2012
qu’il manquait toujours des précisions et qu’en l’état du dossier
l’assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée, notamment compte
tenu d’un bien immobilier dont elle était propriétaire. La recourante a
finalement versé l’avance de frais en décembre 2012.
Par acte de son mandataire du 17 décembre 2012, l’assurée a
présenté un complément au recours. Elle a ajouté que la Dresse T.________
avait précisé, dans un rapport du 20 décembre 2010, que sa
symptomatologie s’inscrivait dans le cadre des suites d’un cancer du col
de l’utérus et du sein. Selon elle, il appert du dossier AI que la situation est
très complexe sur le plan médical, entraînant à la fois des atteintes
somatiques et psychiques qui interfèrent. Les rapports médicaux
présentaient des appréciations divergentes, voire contradictoires, ce qui
rendait nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire. Elle a proposé que celle-ci soit effectuée au Centre
-
16 -
d’expertise de l’Hôpital V.________ à Lausanne. Pour le reste, elle a
maintenu ses conclusions et réquisitions de moyens de preuve.
D.bPar réponse du 21 janvier 2013, l’Office AI a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 20 juillet 2012.
Par réplique du 15 mars 2013, l’assurée a renvoyé aux Lignes
directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de
l’Assurance-invalidité éditées en février 2012 par la Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie, dont elle a remis au tribunal une copie. Elle
s’en est prise au rapport d’expertise du Dr B.________. Contrairement aux
lignes directrices précitées, son rapport n’indiquait pas la durée de
l’examen. La consultation n’aurait duré que trois quarts d’heure à une
heure et l’examen clinique aurait été très limité. En outre, « l’ampleur des
atteintes somatiques et de la séparation d’avec son mari sur la santé
psychique » n’avait pas été abordée dans le rapport. Il existait « des
discordances manifestes entre les constatations des médecins traitants,
des allégations de l’assurée, des données figurant au dossier avec les
appréciations de l’expert ; ces discordances [n’avaient] nullement été
abordées par ce dernier ». Dans cette mesure, elle a rappelé qu’elle «
souffre d’un BPCO de stade II, d’une hyperthyroïdite grave depuis 2002,
des suites d’un cancer des seins ». Pour avoir pleine valeur probante, le
rapport d’expertise aurait dû prendre en compte cette appréciation, ce
d’autant qu’il était établi qu’elle souffre d’un état dépressif majeur depuis
- De plus, l’expert n’avait pas suivi les quatre phases prévues à la p.
13 des lignes directrices. Ainsi, l’expert n’aurait pas exploré, dans les
première et deuxième phases, « l’évolution des troubles et des
symptômes en rapport avec la détérioration de l’état de santé, l’affection
cancéreuse et la séparation avec son mari ». Il n’aurait pas décrit
« l’évolution des troubles, les traitements entrepris et leurs effets ». Il se
limiterait à indiquer la prise d’antidépresseurs et de tranquillisants.
Finalement, l’assurée a reproché au Dr B.________, en renvoyant à la p. 10
des lignes directrices, ne pas avoir répondu à la question de savoir « si au
regard des nombreuses atteintes à la santé celles-ci tend[ai]ent plutôt à
se renforcer (cumul) ou si l’existence d’un trouble offr[ait] une protection
-
17 -
par rapport à un autre trouble ». En définitive, l’assurée a maintenu ses
conclusions et requêtes de moyens de preuve.
Par duplique du 10 avril 2013, l’Office AI a confirmé sa
position. Il a invité l’assurée à lui faire savoir dans quelle mesure il y avait
des discordances entre ses allégations et les appréciations du Dr
B.. Par ailleurs, il a notamment relevé que les lignes directrices
précitées étaient postérieures au travail de ce médecin et n’avaient qu’un
caractère de recommandations.
Par mémoire du 7 mai 2013, l’assurée a à nouveau maintenu
ses conclusions et requêtes de moyens de preuve. Elle a renvoyé à des
lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie pour l’expertise
médicale des troubles psychiques qui avaient déjà été adoptées le 13
novembre 2003 (parues dans le Bulletin des médecins suisses 85/2004 n°
36 p. 1905 ss). Elle a déclaré que les dernières adaptations de 2012
étaient sans rapport avec la présente cause. Elle a relevé en tant que
discordances entre le rapport du Dr B. du 4 juillet 2011 et les
diagnostics indiqués par le Dr O.________ dans son rapport du 23 juillet
2010:
« 3.3 S’agissant du trouble dépressif, le Docteur B.________ minimise
grandement l’atteinte psychiatrique la réduisant à une simple
dysthimie qui n’influence nullement la capacité de travail.
Son appréciation sur ce point est sujette à caution pour plusieurs
motifs : premièrement, la durée unique de l’examen, qui n’a pas
dépassé 60 minutes est largement insuffisante pour déposer des
conclusions divergentes de celles des autres médecins consultés. À
cet égard, les explications du Docteur B.________ selon lesquelles
l’observation de près des activités journalières permettrait de
conclure à une bonne compensation sont erronées. En réalité, le
Docteur B.________ n’a jamais observé Madame C.________ et les
descriptions reprises dans son rapport en page 10, qui donnent
l’impression d’une vie consacrée à l’oisiveté, sont contestées. La
formulation de ce rapport sur ce point est à la limite attentatoire à la
personnalité.
De plus, l’expert a omis de prendre en compte et de se déterminer
sur la prise de l’antidépresseur Citalopram.
En définitive, compte tenu de ces différentes incohérences, le
rapport du Docteur B.________ ne permet pas de conclure à l’absence
de troubles dépressifs invalidants.
3.4 Quant aux troubles somatiques, ils n’ont pas fait l’objet d’une
appréciation par l’expert.
-
18 -
Or, ceux-ci ont non seulement porté atteinte à la santé psychique de
la recourante mais ont limité sa capacité de travail comme le retient
le Docteur O.. »
Ce dernier mémoire de l’assurée a été transmis à l’Office AI
qui ne s’est plus prononcé par la suite.
D.cA la demande de l’assurée, une audience de débats publics a
eu lieu le 2 juin 2015. L’Office AI a été dispensé à sa demande de prendre
part à l’audience. Les déclarations de la recourante ont été consignées en
ces termes dans le procès-verbal tenu à cette occasion :
« La recourante explique qu’elle est divorcée et que sa maladie de la
thyroïde a eu de graves répercussions dans sa vie quotidienne. Il en
est résulté la prescription d’anti-dépresseurs pour l’aider à supporter
la situation qui était la sienne. Elle a pu reprendre un travail de
serveuse à 50%, mais la tenue du ménage n’était plus possible.
Comme cela n’allait plus, elle a décidé de quitter son époux. Le café
où elle travaillait ayant fermé, elle s’est retrouvée au chômage. Elle
a repris un travail dans le cadre du chômage d’abord à 100%, puis
après quatre jours à 50%, parce qu’elle ne se sentait pas apte à
travailler plus en raison de son état de santé. Son frère, qui est
médecin (Dr F.), lui avait écrit un certificat. Au bout de six
mois, le chômage a mis un terme à cette activité par crainte à ce
qu’elle s’habitue à un gain modeste. Aujourd’hui, elle est sans travail
et vit avec quelques centaines de francs par mois, son ex-mari lui
versant une pension. Elle précise être correctement substituée sur le
plan chimique avec un résultat qui n’est toutefois pas satisfaisant.
Cela a toujours été ainsi depuis le début en 2001. Elle explique être
stressée par le moindre rendez-vous qui lui est fixé. S’agissant de
l’expertise auprès du Dr B., la recourante déclare avoir eu
une enfance heureuse et ne pas avoir fait l’objet de mauvais
traitements, en particulier sur le plan sexuel, par l’un ou l’autre de
ses proches. C’est depuis qu’elle a été malade, ce qui l’a beaucoup
diminué physiquement, qu’elle éprouve des difficultés sur le plan
psychique. Au terme d’une analyse de laboratoire, la preuve a été
faite qu’elle prenait bien les médicaments qui lui sont prescrits. Le
Dr B. l’avait envoyée auprès d’une clinique à W.________ pour
faire des tests à ce sujet. L’entretien avec l’expert Dr B.________
avait duré environ trois quarts d’heure. »
Au cours de sa plaidoirie, le mandataire de l’assurée a
confirmé les conclusions prises dans le cadre de la procédure.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
-
19 -
E n d r o i t :
1.Le recours, formé en temps utile compte tenu des féries
judiciaires estivales, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il
est recevable (art. 38 al. 4 let. b, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 57 LPGA, 69 al. 1 let. a LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 93
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]).
2.Sont litigieux l’appréciation médicale de la situation de la
recourante et son droit éventuel à une rente d’invalidité, singulièrement la
valeur probante accordée par l’intimé au rapport d’expertise du Dr
B.________ pour procéder à l’évaluation de l’invalidité.
3.1Un assuré a droit à une rente AI, entre autres conditions, s’il
présente un taux d’invalidité de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 let. c et al.
2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne qui aurait exercé
sans atteinte à la santé une activité lucrative à plein temps, le revenu que
cette personne aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’elle pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée d’elle après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1
LAI).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
- 20 -
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
3.2Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF [Tribunal fédéral] 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2). Si l’administration estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, elle doit mettre en œuvre les mesures
nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
3.3Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
- 21 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité est encore
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
- 22 -
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2 ; I 533/06
du 23 mai 2007 consid. 5.3). Si le juge entend s'écarter d'une expertise, il
doit motiver sa décision et il ne saurait, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de tomber dans
l'arbitraire (TFA I 64/05 du 19 septembre 2005 consid. 3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
procéder à un complément d'instruction, son comportement ne doit être
dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur
le plan médical) est nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'état de fait déterminant sur le plan juridique (cf. TF U
571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in: SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
3.4Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
- 23 -
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; TF I 81/07 du
8 janvier 2008 consid. 3.2 et TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid.
3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
3.5Puisque le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle
demande de prestations AI de la recourante après une précédente
demande déposée en 2001, sur laquelle il avait été statué par décision du
25 avril 2005 entrée en force, il y a également lieu de rappeler les
principes afférents à la procédure de révision.
3.5.1Selon l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Cela vaut également lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Les principes régissant l’entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens des dispositions légales ci-dessus sont les suivants :
l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de
- 24 -
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.1 ; 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus
de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF
9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; I 25/07 du 2 avril 2007
consid. 3.1).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 ; 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a).
Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, ne peut en principe justifier une
révision (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 in fine ; RCC 1987 p. 36 ; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg, 2003, ch. 490 p. 135). Le point de savoir si un changement
important s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient à l’époque de la décision initiale, respectivement
précédente, et les circonstances régnant au moment de la décision
litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368 consid. 2 et la
référence ; TFA I 90/05 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
-
25 -
3.5.2En l’espèce, l’Office AI est entré en matière sur la demande de
prestations AI formulée par la recourante en mai 2010 après avoir
constaté que les éléments produits par celle-ci ne permettaient pas
d’exclure a priori une aggravation de son état de santé depuis la
précédente décision du 25 avril 2005 d’octroi d’une rente pour une
période limitée jusqu’au 30 juin 2002. Dès lors, il y a lieu d’examiner les
bases matérielles de la décision litigieuse du 20 juillet 2012 et notamment
s’il y a eu un changement important des circonstances propre à influencer
le degré d'invalidité depuis la précédente décision du 25 avril 2005.
4.En l’espèce, la recourante soulève des griefs pour l’essentiel
au sujet de l’expertise psychiatrique du Dr B.. Elle lui reproche en
particulier de s’être entretenu trop brièvement avec elle, de n’avoir pas
tenu compte de tous les éléments, ni avoir procédé dans le respect des
lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance pour
l’expertise médicale des troubles psychiques, d’avoir posé des questions
déplacées et formulé son rapport à la limite attentatoire de la personnalité
et en « discordances » avec les constatations des médecins traitants.
4.1Il ressort du rapport d’expertise du Dr B. qu’il avait pris
note notamment de tous les diagnostics que le médecin traitant Dr
O.________ avait énumérés dans son rapport du 23 juillet 2010 (cf. p. 6 du
rapport du Dr B.). Contrairement à la recourante au ch. 10 de son
complément au recours du 17 décembre 2012 et au ch. 3.1 de son
mémoire du 7 mai 2013, l’expert avait également indiqués quels
diagnostics avaient des effets sur la capacité de travail selon le Dr
O. et lesquels n’en avaient pas. Ainsi, comme tous les médecins
qui se sont prononcés à ce sujet, le Dr O.________ avait estimé que la
broncho-pneumopathie sur tabagisme chronique était sans effet sur la
capacité de travail. Il en allait de même du carcinome tubulo-lobulaire du
sein gauche. Le Dr O.________ n’avait pas relevé l’hyperthyroïdie comme
diagnostic incapacitant. Uniquement dans le cadre du diagnostic de statut
après état dépressif majeur en 2011, il avait mentionné que cet état avait
fait suite à une hyperthyroïdie sévère. Aucun médecin traitant n’a retenu
d’incapacité de travail pour la période qui nous intéresse, dans le cadre du
-
26 -
dépôt de la demande AI de mai 2010, en raison de l’hyperthyroïdie. Celle-
ci avait pu être compensée et n’avait plus d’influence sur la capacité de
travail. On ne voit donc pas, contrairement au reproche de la recourante
dans sa réplique du 15 mars 2013 et son mémoire du 7 mai 2013, de
discordances manifestes entre les appréciations des médecins traitants et
celle de l’expert. Dans cette mesure, on ne peut pas non plus reprocher à
l’expert de ne pas avoir répondu plus avant à la question de savoir si ces
atteintes tendaient à se renforcer ou si un trouble offrait une protection
par rapport à un autre trouble. Par ailleurs, l’expert a abordé la question
des effets des troubles somatiques sur la situation psychique de la
recourante (cf. p. 13 du rapport).
En outre, selon l’expert Dr P., les atteintes somatiques
étaient sous contrôle, hormis la broncho-pneumopathie. Cependant, un
arrêt du tabac et une simple surveillance respiratoire étaient garants d’un
bon pronostic à long terme. Si l’activité de serveuse n’était pas exigible à
100%, toutes autres activités stationnaires ou exigeant des efforts
physiques légers l’étaient. La recourante n’a à aucun moment contesté
cette expertise. L’expertise du Dr P. est conforme aux conditions
de la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante. Elle rejoint
par ailleurs les appréciations sur le plan somatique des médecins traitants.
Notamment le spécialiste des voies respiratoires, le Dr G., avait
également retenu dans son rapport du 7 octobre 2010 une réduction de la
capacité de travail (à 60%) en tant que serveuse mais pas, par exemple,
en tant que buraliste. Quant au Dr O., il a déclaré que ni la
broncho-pneumopathie, ni le cancer du sein et ni l’hypothyroïdie n’étaient
suffisants pour motiver une rente d’invalidité. Contrairement à ce que
prétend la recourante dans son recours, l’hypothyroïdie n’est depuis 2002
plus incapacitante. Ni le Dr O.________ ne confirme cet allégué de la
recourante, ni l’expert Dr L.________ dans son rapport du 19 février 2004
(cf. ci-dessus let. B), ni les autres médecins. Lorsque la recourante déclare,
en particulier à l’occasion de l’audience du 2 juin 2015, que même si son
hypothyroïdie avait été substituée par une dose appropriée, elle continuait
à ressentir des restrictions de ses capacités suite à cette atteinte et que
ces restrictions étaient restées les mêmes depuis le début, on se demande
-
27 -
pourquoi elle n’avait pas déjà fait valoir cela à l’occasion de la précédente
procédure AI qui s’était déroulée entre 2001 et 2005, respectivement
pourquoi elle avait accepté la décision de l’Office AI du 25 avril 2005 qui
avait limité l’octroi d’une rente au 30 juin 2002. En tout cas, on ne peut
pas retenir en l’espèce une évolution au niveau de l’hypothyroïdie qui
permettrait une révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. consid. 3.5 supra) ;
la recourante n’a pas fait valoir d’évolution défavorable postérieure à la
décision du 25 avril 2005 au sujet de l’hypothyroïdie et aucun médecin n’a
pas non plus relevé une telle évolution.
Quant aux cancers, l’oncologue Prof N.________ a déclaré, dans
son rapport du 2 avril 2012, qu’une activité professionnelle ne dépendait
non pas de l’évolution du cancer du sein, mais des maladies non
cancéreuses sur lesquelles il ne s’est pas précisément prononcé, ceux-ci
n’étant pas de son domaine. De plus, dans son écriture du 14 octobre
2011 produite par le Dr O., il avait retenu un état général conservé
sur le plan physique.
Certes, le Dr O. avait posé dans son rapport du 23
juillet 2010 plusieurs diagnostics avec effet sur la capacité de travail qui
avaient tous trait à la santé psychique de la recourante. Ainsi, il a retenu
un trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel moyen en 2010, un
status après état dépressif majeur en 2001 accompagné d’épisode
d’attaque de panique et possible syndrome post-traumatique suite à une
hypothyroïdie sévère et une réaction d’épisode dépressif lors de son
cancer du sein en 2007. Cependant, d’une part, le Dr O.________ n’est pas
psychiatre. D’autre part, il avait lui-même estimé qu’il fallait qu’un expert
psychiatre évalue la situation. Et la Dresse T., psychiatre traitante,
n’avait pas mentionné ces diagnostics. De plus, par la suite, ni le Dr
O., ni la Dresse T.________ n’ont révélé d’élément qui permet de
remettre en cause l’appréciation du Dr B.. Dans son écriture du 28
novembre 2011, le Dr O. se contente de dire que la recourante
était convaincue qu’elle ne pourrait jamais exercer une activité à un taux
dépassant les 30 à 50%. Il ne livre toutefois pas d’explications objectives à
ce sujet et comme il a été exposé ci-dessus il n’avait pas retenu d’atteinte
-
28 -
somatique avec effet sur la capacité de travail. Selon lui, entre juillet 2010
et novembre 2011, l’évolution était « stagnante ». Certes, il peut être
admis des épisodes dépressifs dans le contexte des atteintes somatiques
de 2001 et 2007 (hypothyroïdie et cancer du sein). Mais, on ne voit pas de
motif pour une persévérance de ces épisodes par la suite que le Dr
B.________ aurait dû retenir comme diagnostics avec effet invalidant
persévérant, d’autant plus que lesdites atteintes somatiques ont pu être
traitées de manière satisfaisante. D’ailleurs, même le Dr O.________ a
présenté des diagnostics psychiques comme temporaires (cf. « épisode
dépressif lors de son cancer »). Le Dr B.________ a retenu dans ce contexte
que les symptômes de la dysthymie dans le contexte des atteintes
somatiques avaient « bien régressé », ce qui apparaît vraisemblable vu la
situation, notamment les explications dans le rapport d’expertise et les
divers documents des autres médecins, qui retiennent une évolution
favorable des troubles somatiques. Dans cette appréciation, le Dr
B.________ est par ailleurs rejoint par le Dr P.________ qui a notamment
expliqué avoir le sentiment d’une assez bonne stabilité actuelle au niveau
psychiatrique.
4.2Quant aux autres griefs de la recourante, il est retenu ce qui
suit :
La recourante reproche au Dr B.________ un examen insuffisant
de son cas.
Il ressort du rapport du Dr B.________ qu’il l’avait rédigé après
avoir analysé l’ensemble de la documentation au dossier et procédé à un
examen de la recourante. Il a résumé dans son rapport l’anamnèse et les
plaintes ainsi que les données subjectives de la recourante. Celle-ci n’a
pas contesté que l’expert n’avait pas présenté toutes ses plaintes. Elle n’a
pas non plus fait valoir qu’elle n’avait pas eu le temps de lui révéler toutes
ses plaintes et par conséquent lesquelles n’auraient pas été exposées par
le Dr B.________. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que dans le cadre
d’un examen psychiatrique un seul entretien de courte durée entre
l’expert et l’expertisé n’excluait pas une étude fouillée et complète du cas
-
29 -
(TF I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6 ; 9C_550/2014 du 3 février 2015
consid. 4.3.3). Les griefs d’un seul entretien et de sa courte durée tombent
donc à faux. Par ailleurs, la recourante admet elle-même que l’expert avait
encore réclamé des examens cliniques du sang pour vérifier l’observance
de la prise de médicaments.
Quant au reproche que le rapport d’expertise ne mentionne
pas la durée de l’entretien contrairement aux exigences des lignes
directrices précitées, il est remarqué que lesdites lignes directrices ne
contenaient pas encore une telle « disposition » au moment où l’expertise
avait été effectuée. Cela n’a été introduit que dans les lignes directrices
adoptées en 2012. De plus, celles-ci n’ont qu’un caractère de
recommandations et non celui d’une norme légale contraignante. Une
expertise ne doit donc pas être écartée au seul motif qu’une de ses
recommandations n’ait pas été respectée. Décisif est le point de savoir si
le rapport d’expertise remplit les conditions selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral pour lui conférer pleine valeur probante (cf. ci-dessus
consid. 3.3).
Sur la base de ses observations, le Dr B.________ a présenté de
façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie
psychiatrique incapacitante. Certes, la partie « Appréciation du cas » (ch.
5 du rapport) est plutôt succincte. Cependant, il faut voir celle-ci en
relation avec ce que l’expert a exposé dans la partie « Statut clinique »
(ch. 3 du rapport) où il expose ce qui le mène à ses conclusions et à son
appréciation. Il n’y a en outre pas d’éléments qui mettrait en doute
l’objectivité de l’expert. Contrairement au grief de la recourante, les
observations de l’expert à la p. 10 de son rapport ne sont pas attentatoires
à la personnalité. On s’étonne par ailleurs qu’un tel reproche n’ait été
soulevé que dans le quatrième mémoire, celui du 7 mai 2013, en
procédure judiciaire. Dans cette mesure, ce grief devrait également être
rejeté pour tardiveté (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3). De plus, la recourante
n’a pas prétendu que ledit exposé de sa vie quotidienne n’était pas
correct. En outre, en présentant une journée type, l’expert s’est conformé
aux lignes directrices pour les expertises psychiatriques que la recourante
-
30 -
a invoquées. Ces lignes directrices dans leur version adoptée en 2012
prévoient au ch. 3.2.8 une anamnèse en particulier au sujet du «
déroulement détaillé et représentatif d’une journée type ».
Dans le contexte des lignes directrices précitées, il est
également relevé que l’anamnèse porte notamment sur la sexualité,
l’enfance et des événements de vie marquants (cf. ch. 3.2 des lignes
directrices de 2012). Dès lors, le grief de la recourante selon lequel
l’expert lui aurait demandé si elle avait été victime de violences sexuelles
ou d’attouchement ou si elle avait été battue durant son enfance
notamment par son père, n’est pas fondé. Si sa psychiatre traitante, la
Dresse T., n’avait jusqu’alors pas abordé de tels sujets, on pourrait
plutôt se demander, si cette dernière pouvait procéder à une appréciation
complète de la situation. Cependant, cela ne joue aucun rôle, puisque la
psychiatre traitante n’avait justement pas posé elle-même de diagnostic
psychiatrique et avait renvoyé à une mise en œuvre d’un examen par le
SMR ou d’une expertise psychiatrique (cf. son rapport du 18 décembre
2010 et son courrier du 25 février 2011). De plus, ce médecin traitant n’a
pas fait état d’éléments objectivement vérifiables qui ont été ignorés dans
le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions du Dr B.. Certes, elle déclare,
aussi après l’expertise du Dr B., qu’elle pense qu’une activité
adaptée à un taux de 50% était indiquée (cf. son courrier du 22 mai 2012).
Elle n’a toutefois posé à aucun moment un quelconque diagnostic selon la
CIM, ce qui est nécessaire afin de pouvoir conférer une valeur probante à
une appréciation psychiatrique. Elle n’a pas non plus démontré pour
quelles raisons l’appréciation du Dr B. serait erronée. Au contraire,
elle semble se contenter de la déclaration de la recourante qu’une activité
à 50% lui convenait. En définitive, la Dresse T.________ retient avant tout
une fatigue et un adynamisme de la recourante. Ces symptômes peuvent
sans autre coïncider avec la dysthymie retenue par le Dr B.________. De
plus, cet expert a relevé au sujet de la fatigue, dont se plaignait la
recourante, que celle-ci n’était pas un signe appartenant à une maladie
psychiatrique spécifique. Comme évoqué, les médecins traitants ne l’ont
par la suite pas contredit, ni posé un diagnostic psychiatrique (différent)
-
31 -
incapacitant. On relèvera également que la recourante avait interrompu
son traitement auprès de sa psychiatre entre le 29 mars 2011 et le 8 mai
- Aucun autre médecin ne fait finalement état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise du
Dr B.________ et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
ses conclusions.
Dans son mémoire du 7 mai 2013, la recourante reproche
encore au Dr B.________ d’avoir omis de prendre en compte et de se
déterminer sur la prise de l’antidépresseur Citalopram. Ce reproche est
infondé. Aux p. 10 et 12, le Dr B.________ évoque la prise de Citalopram
depuis 2001. Le médecin traitant, Dr O., qui suppose un trouble
dépressif et avait constaté des états dépressifs dans le cadre de
l’hypothyroïdie en 2001 et du cancer du sein en 2007, lui a prescrit ce
médicament. Ce n’est toutefois pas parce que ce médicament est prescrit
par le médecin traitant, voire consommé par le patient, que le diagnostic
actuel doit impérativement être celui d’une dépression. Il ressort par
ailleurs du Compendium Suisse des Médicaments que les
indications/possibilités d’emploi pour le Citalopram sont non seulement
des maladies de nature dépressive, mais aussi la « prévention » de
nouveaux épisodes de dépression. Ce médicament n’a de plus qu’une
influence minime sur les aptitudes psychomotrices. Comme effets
indésirables, il peut, surtout au cours de la première ou deuxième semaine
de traitement, avoir notamment une nervosité, anxiété et une
somnolence. Et au terme d’un traitement de longue durée, un arrêt
brusque peut provoquer des symptômes de sevrage. On pourrait tout au
plus se demander s’il faut reprocher au Dr B. de ne pas s’être
prononcé sur la question de savoir s’il fallait arrêter la prescription de ce
médicament. Ceci n’était cependant pas son mandat.
Le rapport du Dr B.________ étant complet, dénué de
contradictions et suffisamment étayé, il remplit les réquisits
jurisprudentiels permettant de lui conférer une pleine valeur probante. Il
n’est au demeurant pas contredit par d’autres éléments objectifs
vérifiables.
4.3La recourante critique, lors de l’audience du 2 juin 2015, le
choix de l’expert en la personne du Dr B.. Non seulement, ce grief
apparaît tardif (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; 127 II 227 consid. 1b p. 230;
TF 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3.1). Ce médecin est de
plus un expert psychiatre certifié par la Swiss Insurance Medicine (SIM),
organisme auquel la Fédération des médecins suisses (FMH) délègue
depuis 2004 la compétence de former des experts médicaux qui
n'obtiennent leur certification qu'après avoir suivi un cursus spécifique
dans le domaine de l'expertise médicale. Il s'agit donc d’un spécialiste
aguerri, habitué à être confronté à toutes les questions pouvant se poser
dans le cadre d'une expertise médicale psychiatrique. Notamment le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a déjà retenu que le Dr B. était
un expert dans son domaine (cf. TAF C-3136/2006 du 8 mai 2008 consid.
7.2). Le fait que l’expert soit régulièrement mandaté par des assurances
sociales ne remet pas non plus d’entrée en cause sa crédibilité, objectivité
ou impartialité (TF 8C_112/2010 du 17 août 2010 consid. 4.1 ; TFA I 14/04
du 14 mars 2006 consid. 3.2.2 ; I 218/00 du 14 juin 2000 ; RAMA 1999 n°
U 332 p. 193 consid. 2a).
4.4Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle
expertise psychiatrique ou pluridisciplinaire, ni d’entendre le Dr B.________
en tant que témoin. Certes, la recourante peut avoir mal pris le fait d’avoir
été questionnée par cet expert sur d’éventuelles maltraitances par son
père. Cela n’est pas contesté, mais, comme exposé (consid. 4.2 supra), il
n’y a pas de reproche à faire à l’expert à ce sujet.
4.5Il n’est pas non plus nécessaire de demander à La Poste des
informations sur le salaire de buraliste, puisque la recourante pourrait
exercer une telle activité à 100%. En audience, la recourante n’avait du
reste plus formulé de réquisitions dans ce sens. Par ailleurs, on pourrait se
demander s’il faudrait procéder à une pareille comparaison des gains,
compte tenu que la recourante n’avait pas perdu l’emploi à La Poste en
raison de son atteinte à la santé et qu’elle avait par la suite travaillé dans
- 33 -
un autre domaine avant de déposer en 2010 la demande de prestations AI
dont il est question en l’espèce.
Pour le reste, le calcul du degré d’invalidité et les chiffres
retenus à ce sujet (cf. en particulier let. C.d supra), ne prêtent pas le flanc
à la critique, de sorte que le taux d’invalidité de 10% apparaît correct. Un
tel taux n’ouvre pas de droit à une rente (cf. art. 28 LAI précité). Vu que la
recourante n’a pas remis en cause ce calcul en soi, il est renoncé à se
prononcer en détail à ce sujet.
4.6Dès lors, la décision attaquée, conforme au droit, doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
5.1Vu que la recourante n’obtient pas gain de cause, elle n’a pas
droit à des dépens ; de plus, elle doit supporter les frais judiciaires, fixés à
400 francs. L’Office AI en tant qu’assureur social n’a pas non plus droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 69 al. 1bis LAI; ATF 126 V
143 ; 127 V 205).
5.2Pour le reste, la demande d’assistance judiciaire est rejetée
dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, respectivement n’a
pas été retirée. Le Tribunal avait expliqué à la recourante par écriture du
26 novembre 2012 pourquoi elle n’avait (toujours) pas établi à satisfaction
sa situation d’indigence, notamment compte tenu d’un bien immobilier et
de la jurisprudence citée à ce sujet (cf. ATF 119 Ia 11 ; Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 2.2 ad art. 18 LPA-VD). Dans
ce même courrier, le Tribunal a déclaré qu’en l’état actuel, l’assistance
judiciaire ne pouvait être accordée. La recourante a par la suite versé
l’avance de frais demandée sans plus se prononcer sur l’assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
-
34 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 juillet 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La demande d’assistance judiciaire formée par la recourante
est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans
objet.
Le président : Le greffier :
Du
-
35 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :