402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/12 - 158/2013
ZD12.037419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 let. b et 37 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l’assuré), né le 2 décembre 1983, a
déposé le 21 août 2009 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l’OAI) une demande de prestations tendant à
l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d’une rente.
Sur le plan médical, l’instruction de cette demande a été
confiée au Service médical régional de l’AI (ci-après: le SMR). Dans un
rapport du 27 juillet 2010, le Dr [...], psychiatre au SMR, a retenu le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité (sensitif, narcissique)
décompensé, entraînant une incapacité totale de travail, depuis mai 2009,
dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée.
Par décision du 9 décembre 2010, l’OAI a reconnu le droit de
l’assuré à une rente entière d’invalidité à partir du 1
er
mai 2010. Il a
retenu que l’intéressé était en incapacité de travail sans interruption
notable depuis mai 2009 et qu’il présentait un degré d’invalidité de 100%.
Le 31 janvier 2011, l’assuré a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
contestant le départ du délai d’attente au mois de mai 2009. Il conclu à ce
que le début du délai d’attente soit fixé au mois de septembre 2008.
L’OAI a déposé sa réponse le 4 avril 2011, en faisant valoir que
le droit à la rente prenait naissance le 1
er
février 2010. Il s’est fondé sur un
rapport du SMR du 28 mars 2011, signé notamment par le Dr [...], qui
retient en substance que le trouble de la personnalité, présent depuis
plusieurs années, s’est décompensé de façon handicapante à partir du 2
novembre 2008.
Par arrêt du 13 février 2012, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a réformé la décision du 9 décembre 2010, en ce
sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
février
-
3 -
2010, et a renvoyé la cause à l’OAI pour le calcul de la rente. La Cour de
céans a retenu que, selon le dernier avis du SMR, l’incapacité totale de
travail et de gain de l’assuré avait débuté le 2 novembre 2008. La
demande de prestations ayant été déposée en août 2009, le droit à la
rente a donc pris naissance au plus tôt en février 2010, de sorte que la
décision attaquée était erronée en fixant le début du droit à la rente au 1
er
mai 2010.
Par décision du 9 août 2012, l’OAI a fixé à 1'288 fr. le montant
de la rente mensuelle pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2010
et à 1'311 fr. le montant de la rente mensuelle pour la période dès le 1
er
janvier 2011. La rente devait être versée par la Caisse F..
B.Par acte du 14 septembre 2012, Z. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à l’octroi d’une rente mensuelle de
1'520 fr. du 1
er
février au 31 décembre 2010 et de 1'547 fr. dès le 1
er
janvier 2011, et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour qu’il
procède à un nouveau calcul de la rente. L’assuré soutient qu’il remplit les
conditions de l’art. 37 al. 2 LAI, dès lors qu’il compte une durée de
cotisations complète, que son invalidité est survenue le 2 novembre 2008
et qu’à ce moment il n’avait pas encore 25 ans. Sa rente doit donc être
calculée selon l’échelle 44, avec une majoration de 33%.
L'OAI a déposé une réponse hors délai, renvoyant à la prise de
position de la Caisse F.________ du 15 novembre 2012. Celle-ci fait valoir
en substance que selon les directives sur les rentes AVS/AI, est réputée
survenance de l'invalidité en tant que critère pour l'octroi de la rente
majorée la date portée par l'OAI dans la communication du prononcé, sous
rubrique naissance du droit à la rente. Cette date correspond à l'échéance
du délai de carence d'une année prévue par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, lequel
avait en l'occurrence commencé à courir depuis le 1
er
novembre 2008. Il
convenait donc de retenir la date du 1
er
novembre 2009 comme date de
survenance de l'invalidité. Or, à cette date, le recourant avait déjà 25 ans
révolus de sorte que l'art. 37 al. 2 LAI ne lui est pas applicable.
-
4 -
Dans sa réplique du 17 décembre 2012, le recourant a tout
d'abord soulevé l’irrecevabilité de la réponse en raison de sa tardiveté et
en l'absence de requête de restitution de délai. Se fondant ensuite sur le
but poursuivi par le législateur au travers de l'art. 37 al. 2 LAI, il soutient
qu'il est inopportun d'interpréter la notion de "survenance de l'invalidité"
comme le moment de la naissance du droit à une rente, voire que cette
interprétation est contraire à l'esprit de l'art. 37 al. 2 LAI et au but du
législateur. Selon lui, la date de la survenance de l'invalidité correspond à
la date du début du délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, en
l'occurrence le 2 novembre 2008. Enfin, il soutient que la procédure
devrait être gratuite dès l'instant où la contestation ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations AI.
Dans sa prise de position du 14 janvier 2013, transmise par
l’OAI, la Caisse F.________ a relevé qu’il ne s’agissait pas d’un litige portant
sur le calcul d’une prestation, de sorte qu’elle n’avait pas de
détermination complémentaire à formuler.
Par duplique du 25 février 2013, l’OAI a fait valoir que
l’incapacité totale de travail et de gain a débuté le 2 novembre 2008 et
que la survenance de l’invalidité a été fixée au 1
er
novembre 2009. A ce
moment-là, l’assuré avait déjà atteint l’âge de 25 ans, de sorte que les
conditions de l’art. 37 al. 2 LAI ne sont pas remplies.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
-
5 -
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15
août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation, qui
porte sur la valeur capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite de la différence
entre la rente mensuelle d’invalidité allouée et la rente à laquelle prétend
le recourant, apparaît supérieure à 30'000 fr. ([1'547 - 1'311] x [38 x 12]).
La présente cause relève donc de la compétence de la Cour des
assurances sociales dans une composition ordinaire de trois juges (art. 94
al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
c) La question de l'irrecevabilité de la réponse en raison de sa
tardiveté est sans incidence dans le cas particulier dans la mesure où les
griefs du recourant peuvent être examinés sur la base du dossier tel
qu’existant au moment du dépôt du recours.
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’invalidité de
l’assuré est survenue avant ou après ses 25 ans, et en conséquence s’il a
ou non droit à une rente majorée de 33.33% en application de l’art. 37 al.
2 LAI.
3.a) L’art. 37 al. 2 LAI dispose que lorsqu'un assuré comptant
une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-
cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente
d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles
-
6 -
s'élèvent au moins à 133,1/3 % du montant minimum de la rente complète
correspondante.
Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. La jurisprudence a précisé la teneur
de l’art. 4 al. 2 LAI, notamment en matière de rente (ATF 126 V 160
consid. 3a; 126 V 9 consid. 2b; 118 V 79 consid. 3a; TFA I 632/05 du 25
octobre 2006 consid. 4.1). Le moment de survenance de l’invalidité doit
être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs
externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de
la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de
laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus
nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première
fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations
d'assurance (ATF 126 V 157 consid. 3a; TF 9C_1018/2010 du 12 mai 2011
consid. 3.2 et les autres références citées).
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al.
1 aLAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40
pour cent au moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b), mais au plus tôt le 1
er
jour du mois qui suit le
dix-huitième anniversaire de l'assuré (ATF 126 V 9 consid. 2b; RCC 1984 p.
464). Cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de l’art. 29 aLAI tel
qu’entré en vigueur le 1
er
janvier 1988 (modification de la LAI du 9 octobre
1986), intitulé "Naissance du droit".
Dans le cadre de la 5
ème
révision AI (modification du 6 octobre
2006, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008), l’art. 29 LAI a été modifié. Il
s’intitule "Naissance du droit et versement de la rente" et à son al. 1
dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais
-
7 -
pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré. Il convient
toutefois de ne pas se focaliser sur la terminologie "naissance du droit à la
rente", source de confusion dans le cas particulier. En effet, l’art. 29 al. 1
aLAI correspond dans sa teneur à l’actuel art. 28 al. 1 LAI. En
conséquence, la jurisprudence précitée relative à l’art. 29 aLAI s’applique
mutatis mutandis à l’art. 28 al. 1 LAI.
b) Dans le cas présent, c’est donc selon les critères de l’art. 28
al. 1 LAI que doit être examinée la survenance de l’invalidité. Le début de
l’incapacité totale de travail et de gain a été fixé au 2 novembre 2008,
conformément à l’arrêt du 13 février 2012 de la Cour de céans.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’invalidité n’était pas
encore survenue à la date du 2 novembre 2008. En effet, l’incapacité de
travail doit non seulement être de 40% au moins, condition réalisée dans
le cas particulier, mais encore, elle doit perdurer une année au moins (art.
28 al. 1 let. b LAI). Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que l’on
peut parler d’invalidité. Les notions d’incapacité de travail et d’invalidité
sont distinctes et l’art. 4 al. 2 LAI ne se réfère pas à la survenance de
l’incapacité de travail mais à celle d’invalidité. Le texte de cette
disposition est au demeurant clair lorsqu’il mentionne une invalidité
propre, par sa nature et sa gravité, à ouvrir droit aux prestations.
En l’espèce, il s’agit du droit à la rente au sens de l’art. 28 al. 1
LAI et tant que les conditions cumulatives posées par cette disposition ne
sont pas réalisées, il n’existe pas de droit aux prestations et par
conséquent on ne peut considérer que l’invalidité est réputée survenue.
En l’occurrence, l’incapacité de travail répondant aux conditions de l’art.
28 al. 1 let. b LAI a débuté le 2 novembre 2008. Le délai d’une année
arrivait donc à échéance le 1
er
novembre 2009. Les conditions de l’art. 28
al. 1 let. a et c LAI étant pour le surplus réalisées, le droit à la rente existe
donc depuis le 1
er
novembre 2009. Par conséquent, l’invalidité est réputée
survenue dès cette date.
A la date du 1
er
novembre 2009, le recourant, né le 2
décembre 1983, avait plus de 25 ans. L’art. 37 al. 2 LAI, qui prévoit une
-
8 -
majoration du montant de la rente d’invalidité si l’invalidité est survenue
avant les 25 ans de l’assuré, ne lui est donc pas applicable. Le recourant
n’a pas contesté le calcul de la rente de base mais uniquement son
absence de majoration en application de l’art. 37 al. 2 LAI. C’est donc à
juste titre que, conformément à la décision attaquée, le montant de la
rente mensuelle du recourant a été fixé à 1'288 fr. pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2010 et à 1'311 fr. pour la période dès le 1
er
janvier 2011.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision litigieuse rendue par l’OAI.
4.a) Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a,
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.
L’art. 69 al. 1bis LAI est applicable dans la mesure où le litige
porte sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité. Le
caractère onéreux de la procédure ne se limite pas au principe de l’octroi
ou du refus d’une rente. La procédure est également onéreuse pour toute
contestation se rapportant aux conditions d’octroi ou modalités de la
rente, telles que naissance du droit, taux, majoration, révision, etc. En
l’espèce, le recourant succombe. Il doit donc être astreint aux frais de
procédure, qu’il y a lieu de fixer à 300 francs.
b) Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens au recourant débouté (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
9 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 août 2012 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :