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TRIBUNAL CANTONAL
AI 210/12 - 137/2013
ZD12.037366
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Froideville, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 et 60 LPGA ; art. 38 PA
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l’assuré), né en 1957, a déposé le 3
décembre 2004 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l’OAI) une demande de prestations d’invalidité, tendant
à l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle.
Dans un courrier du 28 janvier 2008, Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne, a informé l’OAI qu’il était chargé de la défense des
intérêts de l’assuré, qui faisait à cet égard élection de domicile en son
étude (avenue de la Gare 1, CP 489, 1001 Lausanne). Ce faisant, Me Jean-
Michel Duc a remis à l’OAI une procuration signée par l’assuré.
L’OAI a procédé aux différentes mesures d’instruction sur le
plan médical. Le Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a retenu
que l’assuré, qui avait été victime d’une agression lui occasionnant des
séquelles psychiques, présentait une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée.
Par communication du 14 septembre 2010, adressée à l’assuré
et non à son avocat, l’OAI a octroyé à l’intéressé une mesure de
reclassement professionnel sous forme de prise en charge d’un stage de
réadaptation auprès de l’entreprise M.________ SA (pour une formation
d’assistant de bureau) du 1
er
août au 30 novembre 2010.
Par communication du 9 novembre 2010, également adressée
à l’assuré et non à Me Jean-Michel Duc, l’OAI a informé l’intéressé de la
poursuite de la prise en charge de ce stage du 1
er
décembre 2010 au 31
mai 2011.
Dans un courrier du 7 juin 2011, Me Jean-Michel Duc a informé
l’OAI que son client avait conclu un contrat de travail avec l’entreprise
M.________ SA, en l’occurrence à compter du 1
er
juin 2011 et pour un taux
-
3 -
de 50%. Il a demandé en faveur de son client le versement d’un acompte
mensuel sur la rente à verser, pour un montant de 1'500 francs.
Par courrier du 15 juin 2011 adressé à Me Jean-Michel Duc (à
l’adresse rue Etraz 12, CP 7027, 1002 Lausanne), l’OAI a expliqué qu’il
n’était pas possible de verser des acomptes (en l’occurrence des avances
au sens de l’art. 19 al. 4 LPGA) à l’assuré, étant donné que ce n’est que si
la fixation du montant de la rente est retardée que le versement
d’acomptes est envisageable.
Dans un projet d’acceptation de rente du 20 juin 2011, adressé
directement à l’assuré et dont son avocat a reçu copie, l’OAI a informé
l’intéressé de son intention de lui reconnaître le droit à une rente entière
du 1
er
avril 2005 au 31 mai 2011 et à trois quarts de rente dès le 1
er
juin
2011, en relevant les éléments suivants:
"Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de
notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la
possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement
dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, vos objections
fondées à l’encontre des présentes conclusions ou de demander des
renseignements complémentaires à ce sujet.
[...]
Par votre demande du 1
er
décembre 2004, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Depuis avril 2004 (début du délai d’attenté d’un an), votre capacité
de travail est considérablement restreinte.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises,
notamment une expertise psychiatrique au Service médical régional
Al (SMR) le 20 juillet 2007, il ressort que votre incapacité de travail
et de gain est totale dans votre activité de conseiller en placement.
Toutefois, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(vous devez éviter les situations de stress imprévu), votre capacité
de travail est de 50% depuis le 1
er
juin 2006.
Au vu de ce qui précède, notre division de réinsertion vous a
proposé différents stage:
-
stage d’observation à l’Orif de [...] du 19.03.2008 au 08.06.2008
-
indemnités d’attente du 09.06.2008 au 10.08.2008
-
formation d’assistant de bureau AFP à l’Orif de [...] du 11.08.2008
au 31.07.2010
-
4 -
A la suite de ces mesures, vous avez bénéficié d’une formation
pratique d’assistant de bureau auprès de l’entreprise M.________ SA
à Crissier du 01.08.2010 au 31.05.2011.
Arrivé au terme de ce stage de réadaptation, soit à partir du 1
er
juin
2011, vous avez été engagé, à 50%, comme assistant de bureau.
Dès lors, votre revenu annuel dans cette nouvelle activité s’élève à
CHF 24’700.00 (salaire mensuel de CHF 1‘900.00 x 13). Toutefois,
nous n’avons pas retenu ce salaire car il correspond aux salaires
minimaux demandés par la SEC Suisse, mais pour des personnes
sortant d’apprentissage et avec peu d’expérience professionnelle.
Compte tenu de votre âge et de vos expériences professionnelles
antérieures, vous pouvez prétendre à un salaire annuel minimum de
CHF 57’300.00 à 100%, soit un salaire de CHF 28’650.00 (sources:
SEC Suisse, salaires 2011, employé niveau B, de 50 ans à 54 ans).
Sans vos problèmes de santé, vous auriez pu réaliser, dans votre
activité de conseiller en placement, un revenu annuel brut de CHF
73'934.20 en 2011.
Comparaison des revenus:
Sans invalidité CHF 73934.20
Avec invalidité CHF 28650.00
La perte de gain s’élève à CHF 45284.20 = un degré d’invalidité de
61%.
Il s’ensuit qu’à l’échéance du délai de carence d’une année, soit en
avril 2005, votre incapacité de gain est de 100% jusqu’au 31 mai
Dès le 1
er
juin 2011, soit à la date de la fin de votre reclassement et
du versement des indemnités journalières, votre degré d’invalidité
étant de 61%, le droit à un trois quarts de rente est reconnu.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 1
er
avril 2005, le droit à une rente entière est ouvert et
reconnu jusqu’au 31 mai 2011, sous déduction des indemnités
journalières versées depuis mars 2008.
Puis, dès le 1
er
juin 2011, soit à la date de fin de reclassement et du
versement des indemnités journalières, le droit à un trois quarts de
rente est octroyé".
La copie de ce courrier a été envoyée le 22 juin 2011 à Me
Jean-Michel Duc (à son adresse de l’avenue de la Gare 1, CP 489, 1001
Lausanne). Cet envoi a été retourné le 4 juillet 2011 à l’OAI, avec la
mention « a déménagé ».
Par avis du 5 juillet 2011, Me Jean-Michel Duc a annoncé à
l’OAI sa nouvelle adresse (rue Etraz 12, CP 7027, 1002 Lausanne). A la
- 5 -
même date, il a formé des objections contre ledit projet d’acceptation de
rente, en concluant au maintien du droit à une rente entière.
Le 4 octobre 2011, l’OAI a écrit à Me Jean-Michel Duc (à
l’adresse rue Etraz 12, CP 7027, 1002 Lausanne) que les arguments
développés par cet avocat à l’appui de sa contestation ne permettaient
pas de remettre en question le bien-fondé du projet de décision, lequel
devait par conséquent être intégralement confirmé. L’OAI a ainsi annoncé
qu’une décision conforme audit projet et dont le présent courrier faisait
partie intégrante allait être prochainement notifiée.
Le 4 octobre 2011 également, l’OAI a envoyé la même
motivation pour notification de la décision à la caisse de compensation.
Par décision du 21 novembre 2011, adressée directement à
l’assuré et dont Me Jean-Michel Duc a reçu copie (à son adresse CP 489,
1001 Lausanne), l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente
d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2011.
Le 17 janvier 2012, Me Jean-Michel Duc a demandé à l’OAI une
nouvelle copie du dossier Al.
Dans un courrier du 23 janvier 2012, Me Jean-Michel Duc a
demandé ce qui suit à l’OAI:
"A l’examen, j’ai constaté l’existence dans le dossier d’une décision
Al du 21 novembre 2011 allouant trois-quarts de rente Al dès le 1
er
novembre 2011, sans les voies de droit, qui ne m’a pas été notifiée.
A cet égard, je constate qu’elle aurait été envoyée à mon ancienne
adresse; selon toute vraisemblance, elle a dû vous revenir en retour.
Dans ces circonstances, je vous remercie d’avance de bien vouloir
m’adresser une décision en bonne et due forme avec les voies de
droit".
Le 26 janvier 2012, l’OAI a écrit à Me Jean-Michel Duc (à son
adresse rue Etraz 12, CP 7027, 1002 Lausanne) que la Caisse de
compensation devait notifier une décision une fois la réponse de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) connue
-
6 -
sur une éventuelle compensation avec des paiements rétroactifs de
l’AVS/Al. L’OAI a joint à son envoi une copie du courrier qu’il avait adressé
le 18 janvier 2012 à la CNA, qui comporte ce qui suit:
"En date du 20 décembre 2011, nous vous avons fait parvenir une
formule de compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI
en faveur de l’assuré susmentionné.
Etant à ce jour sans nouvelles de votre part, nous vous accordons un
dernier délai au 03.02.2012 pour nous remettre ce document
dûment complété et signé par M. et vous-même.
Si vous n’avez aucune prétention à faire valoir, vous voudrez bien
nous retourner le formulaire en cochant la case adéquate pour le
bon ordre de notre dossier".
Par décision du 6 février 2012, adressée directement à l’assuré
et dont Me Jean-Daniel Duc (et non Me Jean-Michel Duc) a reçu copie (à
l’adresse de l’avenue de la Gare 1, CP 489, 1001 Lausanne), l’OAI a
reconnu le droit de l’assuré à une rente entière du 1
er
avril 2005 au 30 juin
2008 et à trois quarts de rente du 1
er
juin au 30 octobre 2011.
Par décision du 13 février 2012, adressée directement à
l’assuré et dont Me Jean-Daniel Duc (et non Me Jean-Michel Duc) a reçu
copie (à l’adresse de l’avenue de la Gare 1, CP 489, 1001 Lausanne), l’OAI
a fixé à 13’233 fr. le montant des intérêts moratoires à verser à l’assuré.
Le 18 juin 2012, l’assuré a rempli un questionnaire pour la
révision de son droit à la rente. Il s’est prévalu d’une aggravation depuis 6
mois, en raison de douleurs des hanches, du dos et du genou. Ce
questionnaire a été remis à l’OAI par l’avocat de l’assuré, Me Jean-Michel
Duc, le 22 juin 2012.
Le 20 juillet 2012, se référant à son courrier du 23 janvier 2012
resté sans réponse, Me Jean-Michel Duc a demandé que l’OAI lui rende une
décision en bonne et due forme par retour de courrier.
-
7 -
Le 24 juillet 2012, l’OAI a envoyé à Me Jean-Michel Duc copies
des décisions des caisses de compensation des 21 novembre 2011, 6 et
13 février 2012, ainsi que du courrier de l’OAl du 26 janvier 2012.
B.Par acte du 13 septembre 2012, Z., représenté par son
conseil Me Jean-Michel Duc, a recouru contre les décisions des 21
novembre 2011, 6 février 2012 et 13 février 2012. Avec suite de frais et
dépens, il a conclu à l’annulation de ces décisions, à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité postérieurement au 31 mai 2011 et à un nouveau
calcul du montant de la rente. En ce qui concerne la recevabilité du
recours, Me Jean-Michel Duc a expliqué ce qui suit:
"Par décision du 21 novembre 2011, l’OAI a adressé à Z. –
mais pas à son mandataire du fait d’une erreur d’adresse – une
décision lui allouant trois-quarts de rente à compter du 1
er
novembre
Par courrier du 17 janvier 2012, le mandataire soussigné a demandé
une copie du dossier Al. Il a alors découvert la décision
susmentionnée et a demandé, par courrier du 23 janvier 2012,
qu’elle lui adresse une décision en bonne et due forme avec les
voies de droit.
Par courrier du 26 janvier 2012, l’office Al a informé le soussigné que
la Caisse de compensation devait notifier dite décision.
Par courrier du 20 juillet 2012, le soussigné a rappelé sa lettre du 23
janvier 2012 restée sans réponse.
Ce n’est que par courrier du 24 juillet 2012 que l’office Al a adressé
au mandataire soussigné:
-
copie de la décision susmentionnée du 21 novembre 2011;
-
copie de la décision du 6 février 2012 qui n’avait pas été adressée
au mandataire soussigné en raison d’une erreur sur son prénom et
son adresse;
-
copie de la décision du 13 février 2012 qui n’avait pas été adressée
au mandataire soussigné en raison d’une erreur sur son prénom et
son adresse.
Ce n’est qu’à cette occasion que le recourant a pris connaissance
des deux autres décisions susmentionnées.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la notification des
trois décisions entreprises a eu lieu au plus tôt à réception du
courrier du 24 juillet 2012 par le mandataire soussigné, soit le 3 août
2012 (cf. ATF U 99/05 et ATF 9C_411/2008).
Ainsi le recours déposé ce jour est manifestement déposé dans le
délai de 30 jours de l’art. 60 LPGA".
-
8 -
C.Par réponse du 22 octobre 2012, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision.
Les 14 septembre et 3 décembre 2012 respectivement, le
recourant et l’intimé ont maintenu leurs conclusions.
D.Par courrier du 13 mars 2013, la juge instructeur a interpellé le
recourant sur le caractère potentiellement tardif de son recours.
Dans ses déterminations du 8 avril 2013, Me Jean-Michel Duc a
convenu que la décision du 21 novembre 2011 avait été notifiée
directement à son client, mais pas à son mandataire en raison d’une
adresse erronée. Il a expliqué que son client avait bien reçu la décision du
21 novembre 2011, mais qu’il n’y avait pas prêté attention comme à
l’ordinaire, dans la mesure où il était convenu avec son mandataire que
celui-ci prendrait contact avec lui pour lui indiquer les décisions qu’il fallait
contester. Quant aux décisions des 6 et 13 février 2012, elles ont été
adressées par erreur à Me Jean-Daniel Duc (à l’adresse de l’avenue de la
Gare 1, 1001 Lausanne). Il soutient dès lors que les décisions des 21
novembre 2011, 6 février 2012 et 13 février 2012 ont été notifiées
correctement au conseil de Z.________ le 24 juillet 2012 et que compte
tenu des féries le recours déposé le 13 septembre 2012 est recevable.
Lesdites déterminations ont été transmises pour information à
l’OAI.
E n d r o i t :
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
9 -
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15
août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsqu'une partie
s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé
observé (art. 39 LPGA).
Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins
qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant
que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. L'assureur peut exiger du
mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. Tant que
la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses
communications au mandataire. Lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
(art. 37 LPGA).
La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3, 3
ème
phrase, LPGA et
également art. 38 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n'attache pas
nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la
protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie
-
10 -
intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la
notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de
s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation
du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; TF C
196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a). Cela signifie notamment qu'une
décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si
elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 8C_216/2012
du 5 avril 2013 consid. 3.1; TF 9C_296/2011 du 28 février 2012 consid.
5.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser
dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-
ci n'est pas notifiée à son représentant – dont l'existence est connue de
l'autorité –, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a
jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se
renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au
plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la
décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours
dès cette date (TF 9C_296/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; TF
9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6). Cette pratique a été confirmée
récemment, à la lumière de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950; RS 0.101) et
de la LPGA (TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4-6). En effet, une
décision notifiée directement à l’assuré à la place de son mandataire doit
être validée juridiquement s’il ne peut pas être retenu un délai raisonnable
entre le moment où son destinataire en a pris connaissance et où il a agi.
L’assuré ne peut simplement ignorer la décision. Comme pour d’autres cas
de notification irrégulière, il est tenu, selon le principe de la bonne foi et
de la sécurité du droit, de recourir dans les termes légaux ou de se
renseigner auprès de son représentant dans un délai raisonnable s’il peut
reconnaître le caractère décisionnel de l’acte et s’il n’entend pas se le voir
opposer. Ce sont les circonstances de l’acte qui permettent d’établir si
l’assuré a agi avec diligence et si le temps mis à réagir est raisonnable (TF
9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2 et les références citées; voir
-
11 -
aussi TF 8C_216/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.1; TF 9C_296/2011 du 28
février 2012 consid. 5.1).
c) La Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité
(CPAI) valable à partir du 1
er
janvier 2010 (état au 1
er
février 2013),
publiée par l’Office fédéral des assurances sociales, prévoit ce qui suit:
Chiffre 3021:
L’office AI ou la caisse de compensation notifie l’original de la
décision (art. 76, al. 1, RAI) au représentant mandaté par
l’assuré ou le représentant légal au moment de la notification
(RCC 1977, p. 155).
Chiffre 3022:
L’office AI ou la caisse de compensation notifie une copie de
chaque décision à l’assuré ou à son représentant légal dans le
cas du ch. 3021.
Chiffre 3039:
Lorsque la prestation est allouée pour la première fois, l’office
AI demande à la caisse de compensation de préparer le calcul
de la prestation.
Chiffre 3040:
L’office Al transmet à la caisse de compensation compétente
sa partie de la décision (prononcé concernant l’invalidité ou
l’impotence, indications destinées à la caisse de compensation
pour l’indemnité journalière) avec la motivation et les pièces
nécessaires.
Chiffre 3047:
La partie de la décision de l’office Al (2
e
partie) est établie de
la manière suivante:
- sur papier blanc sans mention de l’en-tête officiel de l’office
AI
- sans numérotation de pages
- motivation
- indication des voies de droit et éventuel texte standard
relatif à la question de l’effet suspensif du recours (...).
d) Dans le cas présent, les décisions des 21 novembre 2011, 6
février 2012 et 13 février 2012 comportaient les voies de recours et ont
été adressées au recourant directement avec copie à son avocat, mais à
une adresse incorrecte.
2.a) Le 20 juin 2011, l’OAI a envoyé directement à l’assuré, avec
copie à l’ancienne adresse de son avocat, Me Jean-Michel Duc, un projet
de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière du 1
er
avril 2005
au 31 mai 2011 et à trois quarts de rente dès le 1
er
juin 2011. Le 5 juillet
2011, par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a fait valoir ses
objections, ce qui démontre que, malgré le fait que le courrier lui avait été
adressé directement par erreur et en copie à l’ancienne adresse de son
avocat, le recourant était conscient de ses obligations et qu’il lui
appartenait de réagir dans un délai convenable s’il entendait contester
cette décision. Dans ces circonstances, l’allégation de l’assuré du 8 avril
2013, selon laquelle il avait convenu avec son mandataire qu’il
appartenait uniquement à ce dernier de prendre contact avec lui pour lui
indiquer s’il fallait ou non contester certaines décisions, ne paraît pas
crédible.
Le 5 juillet 2011 également, Me Jean-Michel Duc a transmis à
l’OAI sa nouvelle adresse (rue Etraz 12, CP 7027, 1002 Lausanne). Dans un
courrier du 4 octobre 2011, envoyé à cette adresse, avec copie à l’assuré,
l’OAI a averti cet avocat que les arguments développés à l’appui de la
contestation n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé
du projet de décision, de sorte que celui-ci devait être intégralement
confirmé et une décision conforme au projet de décision prochainement
notifiée. La décision en question, relative à l’octroi de trois quarts de rente
d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2011, a été envoyée le 21
- 13 -
novembre 2011 directement à l’assuré; copie a été adressée à Me Jean-
Michel Duc, mais à son ancienne adresse (avenue de la Gare 1).
Il s’ensuit que le recourant comme son avocat ont été avertis
au mois d’octobre 2011 qu’une décision serait prochainement rendue,
décision qui a été rendue le 21 novembre 2011 et adressée directement à
l’assuré. Son mandataire en convient, dès lors qu’il a relevé dans ses
déterminations du 8 avril 2013 que "dite décision a bien été envoyée à
Monsieur Z.________, mais ce dernier n’en a pas prêté attention comme à
l’ordinaire". L’assuré, par l’intermédiaire de son avocat, n’a toutefois réagi
que le 17 janvier 2012 en demandant à consulter le dossier de l’OAl, et le
23 janvier 2012 en demandant à ce que la décision soit correctement
notifiée à son conseil. Conscient qu’une décision avait été rendue, il n’a
toutefois relancé l’OAI que le 20 juillet 2012, pour déposer un recours le
13 septembre 2012. Entre-temps, une décision a été rendue par l’OAl le 6
février 2012, adressée directement à l’assuré et dont copie a été adressée
par erreur à Me Jean-Daniel Duc (à l’adresse de l’avenue de la Gare 1).
Cette décision allouait au recourant le droit à une rente entière du 1
er
avril
2005 au 30 juin 2008 et à trois quarts de rente du 1
er
juin au 30 octobre
- La décision du 13 février 2012 portait uniquement sur les intérêts
moratoires.
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2011 et
compte tenu de la jurisprudence précitée, l’assuré aurait dû se renseigner
auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le
dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision
litigieuse, de sorte qu’il y a lieu de faire courir le délai de recours de 30
jours dès cette date. La décision du 21 novembre 2011 allouant trois
quarts de rente à compter du 1
er
novembre 2011, n’ayant pas été
contestée dans le délai légal, est donc entrée en force. Il en va de même
des décisions des 6 et 13 février 2012.
b) Selon le principe de la bonne foi, on pourrait concevoir que
le courrier de l’OAI du 26 janvier 2012, annonçant au conseil de l’assuré,
qui avait pourtant pris connaissance de la décision rendue le 21 novembre
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2011, qu’une décision serait prochainement rendue par la Caisse de
compensation AVS, lui ait faussement fait croire que l’OAI allait lui notifier
à nouveau la décision du 21 novembre 2011 ou une nouvelle décision.
Même si on admettait que l’OAI avait créé une certaine confusion par son
courrier du 26 janvier 2012, on constate cependant que le laps de temps
entre la réception des décisions des 21 novembre 2011, 6 et 13 février
2012 par l’assuré directement et la réaction de son conseil le 20 juillet
2012 (le recours n’ayant été déposé finalement que le 13 septembre
- ne peut être considéré comme raisonnable compte tenu des
circonstances et selon la jurisprudence précitée. Cela est d’autant plus
vrai que le recourant bénéficiait du versement d’une rente et de son
rétroactif depuis le début de l’année 2012, ce qu’il ne pouvait ignorer, et
qu’il a, avec son conseil, rempli le 22 juin 2012 un questionnaire pour la
révision de son droit à la rente envoyé par l’OAl en mai 2012. Ces
éléments constituent autant d’indices qui indiquent que le recourant avait
pris connaissance des décisions rendues par l’OAl et qu’il n’a pas agi dans
un délai raisonnable selon le principe de la bonne foi.
c) Il s’ensuit que le recours formé contre les décisions des 21
novembre 2011, 6 février 2012 et 13 février 2012 est irrecevable.
3.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 300 francs.
b) Au vu de l’issue du litige, le recourant succombe, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours contre les décisions rendues par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud les 21 novembre
2011, 6 février 2012 et 13 février 2012 est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :