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TRIBUNAL CANTONAL
AI 209/12 - 295/2013 (rect.)
ZD12.037365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Prononcé du 25 mars 2014, rectifiant l'arrêt du 4 novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; art. 334 al. 1 CPC; art. 49 al. 1 LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 209/12 – 295/2013), dont le
dispositif prévoit ce qui suit:
I.Le recours est rejeté.
II.La décision rendue le 23 mai 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III.La décision incidente rendue le 14 août 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
IV.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
V.Il n'est pas alloué de dépens.
attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet
que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts
(Casso, prononcé AI 4/13 du 3 juillet 2013 et la référence citée),
que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la
rectification de la décision,
qu'il convient d'appliquer cette disposition par analogie,
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une
inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de
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contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant
le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en procédure
de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
que, partant, le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2013 doit
être rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à
la charge de la recourante, qui succombe,
que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 4 novembre 2013
dans la cause opposant J.________ à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit:
"IV.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge d'J.________".
II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
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Le prononcé qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :