402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 203/12 - 44/2016
ZD12.036723
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 2, 29 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
employée en qualité de représentante en cosmétiques par U.________ SA, a
été victime d’un accident de circulation le 25 mars 2007, ensuite duquel
elle a sollicité des prestations auprès de la D., assurance-accidents
de son employeur (ci-après : la D.).
En date du 28 janvier 2008, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant valoir l’existence d’une atteinte
à la colonne cervicale ayant entraîné une incapacité totale de travail du
25 mars 2007 au 1
er
juin 2007, puis de 40 %.
Du dossier produit le 29 janvier 2008 par la D.________ auprès
de l’OAI, il sera retenu les rapports médicaux suivants :
-
un rapport IRM du 5 avril 2007 du Dr H.________, concluant à des troubles
statiques, une rectitude de C2 à C7, un pincement inter-somatique, un
minime débord discal au niveau C5-C6, non constitutif d’hernie ou de
protrusion, un minime débord ostéophytaire au niveau C3-C4 et C4-C5 à
droite et C6-C7 à gauche avec rétrécissement du 7
e
trou de conjugaison
gauche, à l’absence de séquelles de la fracture de l’atlas et de l’axis subie
par le passé.
-
un rapport du 20 avril 2007 du Dr I.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l’assuré, lequel, en relation avec la
collision, pose le diagnostic de distorsion traumatique cervicale, rapporte
que sa patiente a ressenti dans un premier temps une dyspnée, une sub-
occlusion nasale droite puis gauche, une diminution de la conscience, de
l’étourdissement et des douleurs de la nuque et de la base du crâne,
mentionne encore une épistaxis pendant deux jours et quelques
mouvements convulsifs du pied droit, des nausées ainsi que des troubles
de l’équilibre et de la perception du temps lors de l’hospitalisation, et enfin
-
3 -
atteste d’une totale incapacité de travail dès le 25 mars 2007 et pour une
durée d’environ deux mois.
-
un rapport du 10 juillet 2007 du Dr C.________, spécialiste en neurologie,
relatif à un électroencéphalogramme révélant un tracé normal, sans foyer
d’ondes lentes, ni élément de la série comitiale, les « blancs » décrits par
l’assurée relevant des troubles de la concentration et de l’attention
survenant quelques mois après le genre d’accidents dont elle avait été
victime.
-
un rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre B.________ du 25
janvier 2008, signé des Drs K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, L., spécialiste en neurologie et V.,
neuropsychologue, le mandat conféré par l’assureur-accidents étant axé
sur la relation de causalité et la stabilisation de l’état de santé.
Les experts du Centre B. ont réalisé cette expertise les
3 octobre et 27 novembre 2007 sur la base du dossier de l’assureur-
accidents, notamment des rapports médicaux et examens radiologiques,
ont recueilli les données subjectives de l’assurée, les éléments
d’antécédents médicaux et l’anamnèse. Sur ce point, ils ont notamment
relevé ce qui suit :
« Madame S.________ estime que son moral va assez bien, "comme
tout le monde". Elle mentionne avoir eu une grande histoire d’amour qui vient de
se terminer. Elle avait repris cette histoire après un an de séparation, pour la
terminer. Elle vit seule, "on se retire quand on a mal ». Elle n’a cependant pas de
difficulté de contact, elle a une vie sociale, des amis, elle a la peinture, la lecture,
le cinéma, elle a confiance en elle, une bonne image d’elle-même. Elle se décrit
malgré tout comme de nature bileuse,... ".
Les experts ont également procédé à des examens somatiques
et psychiatriques, puis à une discussion pluridisciplinaire. Leur conclusion
a la teneur suivante :
« Mme S.________ est une assurée souffrant suite à deux
événements accidentels préalables (1974 et 1996) de cervico-céphalo-facialgies
chroniques surchargées de crises douloureuses aiguës durant 3 à 4 jours. Suite à
un nouvel événement accidentel intervenu le 25.3.2007, Mme S.________ s'est
-
4 -
plainte de l'exacerbation des douleurs préalables se compliquant de troubles de
la mémoire et de la concentration ainsi que de difficultés
attentionnelles/gestionnelles. Elle signale également une fatigue et une
fatigabilité entraînant une perte de rendement. Mme S.________ travaille
actuellement à 60 % dans l'activité exercée préalablement.
En résumé, l'examen somatique révèle une limitation modérée de la mobilité de
la nuque avec des muscles paracervicaux restant bilatéralement contracturés et
un peu sensibles ainsi qu'une hypoesthésie tactile et douloureuse hémicorporelle
gauche.
L'examen neuropsychologique révèle des troubles neuropsychologiques discrets
dont l'importance exacte est rendue difficilement appréciable par les
comportements démonstratifs perturbant la réalisation ainsi que l'appréciation
exacte des résultats.
Sur le plan psychique, il existe des facteurs de comportement évoquant un
syndrome histrionique expliquant au moins en partie l'importance des troubles et
leur répercussion sur la capacité de travail.
La relecture des documents radiologiques ne révèle actuellement pas de lésion
post-traumatique significative et met en évidence des troubles statiques et
dégénératifs cervicaux pluri-étagés.
[...]
Sur la base de la description des troubles, du résultat des examens cliniques et
des examens complémentaires, l'accident du 25.3.2007 a très
vraisemblablement entraîné une distorsion cervicale simple de degré I à Il selon
la Québec Task Force sans traumatisme crânio-cérébral même mineur associé et
sans atteinte majeure du système locomoteur et nerveux, l'hypoesthésie tactile
et douloureuse constatée actuellement à l'examen neurologique étant à
considérer comme subjective dans le contexte global et en l'absence d'autres
signes clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
[...]
Les atypies mises en évidence à l'examen clinique (hémisyndrome sensitif
gauche), les constatations faites lors de l'examen neuropsychologique ainsi que
la personnalité de la patiente mise en évidence à l'examen psychiatrique
permettent de conclure qu'il existe indubitablement des éléments de surcharge
psychogène indépendants de l'événement accidentel jouant un rôle non
négligeable dans la persistance et surtout dans l'importance actuelle des troubles
et leur répercussion sur la capacité de travail.
[...]
Sur le plan de la capacité de travail, nous admettrons pour le moment une
capacité de travail de 60 % dans l'activité exercée préalablement. Si l'on se base
sur l'évolution habituelle du type de traumatisme subi par Mme S.________ le
25.3.2007, une pleine capacité de travail devrait néanmoins être retrouvée au
terme d'une période de un an et au maximum de deux ans. »
-
5 -
Le 9 février 2008, l’assurée a signifié à l’OAI qu’elle
travaillerait à 100 % si son état de santé le lui permettait.
Dans un rapport médical du 14 mars 2008 à l’OAI, le Dr
I.________ a attesté une incapacité de travail de 40 % depuis le 2 juin 2007,
l’inexigibilité de l’activité professionnelle habituelle, une capacité de
travail quotidienne de plus ou moins 6 heures, avec diminution de
rendement de 50 % dans une activité adaptée, soit évitant le stress et les
déplacements fréquents. Il suggérait par ailleurs un avis d’expert. Le Dr
I.________ a également communiqué à l’OAI un rapport du 19 novembre
2007 du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois,
signé du Dr P., spécialiste en neurologie, lequel observait que
l’examen neurologique ne montrait que de discrets troubles de la
sensibilité à l’hémicorps droit d’allure fonctionnelle et dégénératifs. L’IRM
cervical du 5 avril 2007 ne révélait que de discrets troubles dégénératifs.
Ces deux examens ne permettaient pas d’expliquer la persistance des
douleurs et l’importance de celles-ci laissaient suspecter un trouble
somatoforme douloureux. Le Dr P. posait le diagnostic de
syndrome douloureux chronique suite à trois traumatismes cervicaux.
Dans son rapport à l’OAI du 23 avril 2008, l’employeur a
indiqué avoir licencié l’assurée avec effet au 31 mai 2008. Ce document
faisait état d’une activité à 50 % du 27 octobre 2006 au 8 décembre 2006,
à 100 % du 3 janvier au 5 février 2007 ainsi que du 25 mars au 31 mai
2007, puis à 40 % du 1
er
juin 2007 au 31 mai 2008. Le salaire mensuel
brut s’élevait à 4’304 fr. 75 depuis le 1
er
mars 2008 et aurait été d’environ
96'000 fr. pour l’année 2008 sans atteinte à la santé.
Par communication des 19 et 30 mai 2008, l’OAI a accordé à
l’assurée des mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de
formation.
Dans un rapport du 4 juin 2008, le Dr G.________, médecin
auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le
SMR), a retenu à titre d’atteinte principale à la santé un syndrome cervical
-
6 -
modéré et un hémisyndrome sensitif subjectif post-traumatique, avec une
incapacité de travail de 100 % du 25 mars 2007 au 1
er
juin 2007, de 40 %
depuis le 2 juin 2007, soit une capacité de travail exigible de 60 % dans
l’activité habituelle comme dans une activité adaptée, avec pour
limitations fonctionnelles une fatigabilité et une diminution de la
résistance au stress. Relevant l’existence de trois traumatismes cervicaux
entre 1974 et 2007 et se ralliant à l’expertise du Centre B., ce
praticien a retenu en particulier ceci :
« Compte tenu des limitations fonctionnelles, je ne pense pas que
cette capacité de travail serait supérieure dans une autre activité. Comme le
médecin traitant, je suis surpris par le fait que cette assurée puisse faire son 60
% réparti sur 3 jours, avec parfois des journées longues (trajet en voiture
jusqu'au Tessin et de retour). Il me semble qu'une activité réduite en heures par
jour serait mieux adaptée à la problématique médicale.
Il est important de refaire le point de la situation au printemps 2009 comme
proposé par les experts, en particulier sur cet aspect de la répartition du travail
sur la journée et la semaine, et d'examiner la question de l'exigibilité. »
Le 6 juin 2008, le Dr I. a adressé un rapport à la
D.________ mentionnant une incapacité totale de travail dès le 23 mai 2008
et à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2008. Sa patiente se plaignait de
douleurs chroniques irradiantes vers la tête et la face, parfois
accompagnées de troubles de la concentration, de la mémoire de
l’attention et d’une fatigabilité ainsi que de myalgies des extrémités, dites
douleurs la rendant incapable de continuer un travail qui la stressait trop.
Objectivement, le Dr I.________ relevait une sensibilité de la palpation de la
2
e
vertèbre avec fréquentes myogéloses.
En date du 10 juillet 2008, l’OAI a reçu de l’assurée un rapport
du 18 juin 2008 du Prof. F.________ exerçant après du Département [...] du
centre [...], lequel avait procédé en date du 4 juin 2008 à un IRM cérébral
sur la personne de l’assurée, sans injection de contraste et en appliquant
la technique selon les séquences ainsi qu’avec tenseur de diffusion. Ce
rapport concluait à une atteinte de la partie antérieure du corps du trigone
sur toute sa largeur, une lésion bilatérale de moyenne importance de la
partie interne et postérieure des deux cingulum, diverses atteintes
-
7 -
pluriséquentielles du corps calleux, une atteinte des noyaux de la base
d’aspect multiforme, une petite lésion temporale inféro-antérieure droite
séquellaire touchant la région cortico-sous-corticale des 2
e
et 3
e
circonvolutions temporales, une raréfaction d’intensité moyenne bilatérale
prédominant à droite, des fibres blanches de la partie postérieure des
deux faisceaux arqués, décelée par le tenseur de diffusion, une atrophie
corticale séquellaire d’intensité moyenne, et une petite plage lésionnelle
séquellaire post-traumatique.
Par communication du 21 juillet 2008, l’OAI a signifié à
l’assurée qu’elle n’avait pas droit à des mesures de réadaptation.
Dans un rapport du 19 mai 2009 à l’OAI, le Dr I.________ a
rappelé les diagnostics de fracture de l’atlas en 1974, de l’axis en 1996 et
mentionné ceux de décompensation des douleurs dans la nuque en 2007,
de réaction traumatique et de burn out. Il relevait une douleur chronique
cervicale avec instabilité musculaire profonde, d’une intensité telle qu’elle
entraînait chez sa patiente une diminution de la capacité de concentration
et des performances physiques. Son pronostic était réservé en ce sens
qu’une diminution des symptômes était possible à condition que l’assurée
puisse se ménager d’une manière suffisante durant environ deux ans. Il
précisait encore que sa patiente ne souhaitait pas être suivie par un
psychologue ou un psychiatre et que la chronicité de ses douleurs,
assorties de symptômes du système nerveux autonome empêchait toute
activité du point de vue médical. Sa patiente présentait des troubles
variables de la concentration et de fixation de la mémoire et imaginait
reprendre le travail ultérieurement d’ici deux ans à un taux de 50 % au
plus.
Le Dr I.________ a simultanément produit un rapport de
consilium du 24 mars 2009 du Dr N.________, spécialiste FMH en médecine
interne générale et SAMM en médecine manuelle, lequel après deux
examens cliniques de l’assurée, a notamment observé ce qui suit :
-
8 -
« Je suis surpris de constater que les plaintes protéiformes que
décrit la patiente n'ont finalement que peu de répercussions sur le plan
fonctionnel au niveau de la colonne cervicale, compte tenu d'au moins 2
accidents antérieurs importants. La limitation de la latéroflexion droite en C1-C2
est fréquente lors d'une lésion du ligament alaire puisque la rotation forcée de C2
par l'intermédiaire de ce ligament n'est plus possible. La palpation du rachis
cervical est plutôt rassurante tant au niveau articulaire que musculaire.
[...]
Un bilan neuropsychologique pourrait être utile de manière à apporter une
appréciation quantitative et montrer l'évolution par rapport au premier examen
effectué. Cet examen pourrait être éventuellement couplé avec un examen
psychiatrique car les plaintes décrites et les réflexions de la patiente se portent
bien au-delà de séquelles d'accidents mais bien sur un parcours de vie d'une
personne que je qualifierais d'hyperadaptée, fragile, et qui suite à un événement
extérieur involontaire profite d'échapper à une existence qui ne lui convenait
pas.
Je n'ai pas de suggestion à apporter au traitement médicamenteux actuel, la
patiente a d'ailleurs spontanément arrêté tous les anti-dépresseurs qu'elle rend
paradoxalement responsables d'une partie de ses symptômes.
En conclusion, je dirais qu'il m'apparaît que les plaintes douloureuses multiples
qu'exprime la patiente sont la manifestation d'une souffrance plus importante au
niveau existentiel et ne me semblent pas rattachées à des lésions organiques
définies, comme en témoigne la discordance considérable entre les plaintes et
les résultats de l'examen clinique.
En l'absence de désordre fonctionnel important et compte tenu des antécédents
traumatiques peu clairs, je pense qu'il n'y a pas de justification pour un
traitement de médecine manuelle. »
Le Dr I.________ a encore produit un rapport du 6 mai 2009 du
Dr R.________, radiologue auprès de [...], relatif à un « [...] des CCJ und
der HWS [vertèbres cervicales] » pratiqué le 4 mai 2009, concluant à
l’absence d’atteinte morphologique visible des membranes et ligaments
crânio-cervicaux. Etaient en revanche visibles les signes d’une involution
et d’une stéatose de la musculature cervicale profonde entre C0 et C3 (M.
multifidi), caractéristique d’un traumatisme de Whiplash selon Eliott, ainsi
que d’une ostéochondrose prononcée de C4 à C7. Il n’existait ni instabilité,
ni compression des structures neuronales (texte original : « Morphologisch
fassbare Schäden der craniocervicalen Membranen und Ligamente lassen
sich nicht feststellen, allerdings sieht man Zeichen einer Involution und
Steatose der tiefen cervicalen Muskulatur zwischen C0 und C3 (M.
multifidi), was laut Eliott ein spezifisches Zeichen eines Whiplash-Traumas
-
9 -
darstellt. Ferner liegen ausgeprägte Osteochondrosen C4 bis C7 vor. Keine
Instabilität, keine Kompression neuraler Strukturen »).
Le 9 juin 2009, la D.________ a informé l’OAI de la prise en
considération d’une incapacité de travail à 100 % du 26 mars 2007 au 31
mai 2007, de 40 % du 1
er
juin 2007 au 22 mai 2008 et de 100 % du 23 mai
2008 au 14 juin 2009. Elle a simultanément produit une nouvelle expertise
du Centre B.________ du 5 juin 2009 et copie de son courrier du 9 juin 2009
au conseil de l’assurée précisant avoir mis un terme aux prestations à la
date de l’examen de l’assurée par les experts, soit le 11 mars 2009, à
l’exception de l’indemnité journalière versée jusqu’au 14 juin 2009.
L’expertise précitée a été réalisée par les Drs T.,
spécialiste en psychiatrie, et L., ainsi que par le neuropsychologue
V.. Les experts ont complété le dossier médical en tant qu’il
concernait les deux accidents antérieurs de la circulation, ont synthétisé la
situation médicale, recueilli les données subjectives, dont il ressort
notamment que l’expertisée ne pensait pas souffrir d’un trouble psychique
et précisait que son psychisme représentait son point fort. Elle ressentait
néanmoins une tristesse légère et surtout un sentiment de
découragement en lien avec ses douleurs. Elle se disait incapable de faire
quoi que ce soit dans les activités de la vie quotidienne si les douleurs
étaient trop fortes. Elle pouvait assumer cependant ses tâches
administratives. Les experts ont également établi l’anamnèse personnelle,
familiale et socioprofessionnelle, procédé aux examens cliniques
neurologique, psychique et neuropsychologique, avant synthèse et
discussion. Posant les diagnostics de status après distorsion cervicale
simple de degré Il selon la Québec Task Force intervenue le 25 mars 2007
et de traits de personnalité histrionique, les experts ont discuté ainsi la
situation prévalant à la date de l’examen du 11 mars 2009 :
« Rappel de l'histoire médicale :
[...]
Le 25.03.07, en tant que passagère d'un taxi en Allemagne, Mme S. a été
victime d'un nouvel accident ayant comporté une collision au cours de laquelle
une translation passive, moyennement brutale de la tête par rapport à la colonne
-
10 -
cervicale, en position de légère rotation initiale vers la droite avait eu lieu.
L'assurée ne décrivait pas à l'époque d'amnésie circonstancielle ni de perte de
connaissance.
Dans les suites immédiates de l'événement accidentel du 25.03.07, Mme
S.________ va tout d'abord noter des difficultés respiratoires, une impression de
faiblesse généralisée des membres supérieurs et inférieurs avec des
mouvements incontrôlés des quatre extrémités. Les troubles susmentionnés vont
rapidement régresser pour laisser persister des cervico-céphalalgies aggravées
par rapport à la situation pré-traumatique du 25.03.07, avec des douleurs
s'accompagnant de troubles neuropsychologiques sous forme de troubles de la
mémoire et de la concentration, d'une sensation d'être hors du temps.
Les examens complémentaires pratiqués dans les suites de ce troisième
événement accidentel comportant des radiographies standards et IRM ne
démontreront pas de lésion traumatique importante, révélant la persistance de
troubles statiques et dégénératifs pluriétagés.
En raison des troubles précités, Mme S.________ bénéficiera de nombreux
traitements antalgiques et physiques. Sous les traitements précités, l'évolution
initiale sera moyennement favorable avec régression des douleurs et des
troubles neuropsychologiques autorisant une reprise de l'activité professionnelle
préalable à 60 %, quoiqu'avec difficultés.
En raison de la persistance des troubles susmentionnés, une deuxième expertise
sera pratiquée au Centre B.________ les 3 octobre et 27 novembre 2007 avec un
rapport à l'adresse de la D.________ en date du 25 janvier 2008.
Lors de l'expertise susmentionnée, bien qu'admettant une nette amélioration de
la situation par rapport aux plaintes immédiatement post-traumatiques, Mme
S.________ se plaignait de la persistance d'un fond douloureux cervico-facio-
mandibulaire constant, se compliquant d'accès algiques aigus d'une durée de
quelques jours survenant à une fréquence variable (météo dépendante) à raison
de plusieurs épisodes par mois. Mme S.________ se plaignait également de la
persistance de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que de
difficultés de gestion pour se situer dans le temps. Persistait également une
fatigue et une fatigabilité.
En raison des troubles susmentionnés, Mme S.________ travaillait à 60 % du 100
% préalable, déclarant éprouver des difficultés importantes à exercer son activité
normalement et devant se reposer beaucoup pour se remettre en forme pour
pouvoir plus ou moins bien effectuer son travail.
Le traitement comportait à l'époque Lyrica, Tramal, Zomig, Indéral et Spagyric.
L'examen neurologique pratiqué à l'époque révélait une limitation modérée
sensible localement de la mobilité de la nuque avec contractures des muscles
paracervicaux, un hemisyndrome sensitif gauche vraisemblablement subjectif en
l'absence d'autres signes d'atteinte du système nerveux central et l'absence de
toute atteinte radiculaire au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
-
11 -
Le bilan neuropsychologique mettait en évidence des altérations discrètes de
l'attention avec un ralentissement n'atteignant toutefois pas le seuil du déficit
dans toutes les tâches et une variabilité attentionnelle, des perturbations isolées
des composantes d'inhibition et de flexibilité des fonctions exécutives et,
conséquemment, des altérations de l'administration centrale de la mémoire de
travail. Les autres fonctions cognitives, notamment la mémoire et l'efficience
intellectuelle, étaient préservées. Ces perturbations et altérations, se manifestant
le plus souvent par des scores limites, étaient amplifiées et déformées par des
comportements démonstratifs pendant les tests, rendant une appréciation exacte
des difficultés effectives difficiles.
Sur le plan psychique, on relevait une assurée se présentant sur un mode assez
démonstratif et théâtral évoquant des phénomènes dissociatifs de type
hystérique.
La relecture des documents radiologiques récents ne révélait pas de lésion post-
traumatique significative et mettait en évidence de troubles statiques et
dégénératifs cervicaux pluriétagés.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, nous avions conclu que
Mme S.________ présentait préalablement à l'événement accidentel du 25.03.07
des cervico-céphalo-facialgies chroniques surchargées d'épisodes
particulièrement aigus, n'ayant semble-t-il pas entrainé d'incapacité de travail
significative dans l'activité de représentation en produits cosmétiques.
Sur la base de la description des troubles, du résultat des examens cliniques et
des examens complémentaires, nous avions conclu que l'accident du 25.03.07
avait très vraisemblablement entrainé une distorsion cervicale simple de degré I
à II selon la Québec Task Force, sans traumatisme crânio-cérébral même mineur
associé et sans atteinte majeure du système locomoteur et nerveux,
l'hypoesthésie tactile et douloureuse constatée à l'examen neurologique étant à
considérer comme subjective dans le contexte global et en l'absence d'autres
signes clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
La symptomatologie apparue dans les suites de l'événement accidentel du
25.03.07 correspondait donc d'une part à une exacerbation des plaintes
séquellaires aux deux événements accidentels préalables et d'autre part à un
syndrome post-distorsion cervicale.
Les atypies mises en évidence à l'examen clinique et les constatations faites lors
de l'examen neuropsychologique ainsi que la personnalité de l'assurée mise en
évidence à l'examen psychiatrique permettaient de conclure qu'il existait
indubitablement des éléments de surcharge psychogène indépendants de
l'événement accidentel, jouant un rôle non négligeable dans la persistance et
surtout dans l'importance des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail.
Moins d'un an après l'événement accidentel, on admettait néanmoins que les
plaintes formulées par Mme S.________ avaient été déclenchées/aggravées par
l'événement accidentel du 25.03.07. A cela s'ajoutait comme facteurs étrangers
-
12 -
à l'accident : 1) les séquelles des accidentes préalables, 2) les facteurs de
personnalité
Sur le plan thérapeutique, nous avions proposé de poursuivre le traitement en
cours qui devait être considéré comme encore en relation de causalité naturelle
avec l'événement accidentel pour une période d'un moins 2 ans à partir de
l'accident du 25.03.07.
Sur le plan de la capacité de travail, nous avions admis une capacité de travail de
60 % dans l'activité exercée préalablement. Si l'on se basait sur l'évolution
habituelle du type de traumatisme subi par Mme S.________ le 25.03.07, nous
estimions qu'une pleine capacité de travail devrait néanmoins être recouvrée au
terme d'une période de un an et au maximum de deux ans après l'accident.
[...]
Depuis la précédente expertise, l'évolution des troubles a été malheureusement
défavorable avec tout d'abord un licenciement de l'emploi précédent pour fin mai
-
13 -
L'examen somatique actuel met en évidence une limitation apparemment
majeure de la mobilité du rachis cervical, avec provocation d'importantes
douleurs locales. Les muscles paracervicaux et le chef supérieur du trapèze sont
bilatéralement contracturés et sensibles. L'examen du rachis dorso-lombaire
révèle de discrets troubles statiques vertébraux, pas de syndrome lombo-
vertébral mais une percussion des apophyses épineuses dorsales hautes et
lombaires apparemment fortement sensible. Les différents épreuves de marche
sont correctement exécutées si ce n'est des troubles de l'équilibre intermittents
atypiques à la marche un pied devant l'autre. L'examen des ATM ne révèle pas
de limitation significative de la mobilité des articulations temporo-mandibulaires
ni de luxation mais l'assurée signale d'importantes douleurs au niveau de l'ATM
droite. A l'examen des paires crâniennes, on retrouve une hypoesthésie tactile et
douloureuse frontale droite et faciale gauche, sans asymétrie des réflexes
cornéens. A l'examen des membres, la seule anomalie est la persistance d'une
hypoesthésie tactile et douloureuse hémi-corporelle gauche sans altération de la
trophicité et de la force musculaire, des réflexes tendineux et cutanés, ainsi que
de la sensibilité profonde. Pas d'atteinte non plus de la coordination.
Aucun document radiologique récent n'a été pratiqué hormis un IRM cérébral
avec tenseur de diffusion.
Nous rappellerons que les examens radiologiques pratiqués suite à l'événement
accidentel de 1996 ont révélé une instabilité C1-C2, ainsi qu'une probable
atteinte ligamentaire à l'IRM de la charnière sous-occipitale du 16.07.96. Cet
examen a également révélé des discopathies étagées C4-C7. L'IRM cervical
effectué le 05.04.07 a permis de retrouver des troubles statiques cervicaux avec
une rectitude de C2 à C7, des pincements intersomatiques pluriétagés
témoignant de discopathies pluriétagées, une protrusion discale minime C5-C6,
un minime débord ostéophytaire C3-C4 et C4-C5 à droite, ainsi que C6-C7 à
gauche avec un rétrécissement du 7
e
trou de conjugaison gauche. Cet examen
n'avait pas permis d'objectiver clairement de séquelles de la fracture de l'atlas
et/ou de l'axis soupçonnée préalablement. Les ligaments de la jonction cervico-
occipitale et notamment les ligaments alaires étaient difficilement appréciables
sur ces clichés.
Un IRM cérébral avec tenseur de diffusion a donc été pratiqué à Paris le 30.05.08
qui a été considéré par le Prof F.________ comme témoignant de lésions post-
traumatiques multiples. Nous ne sommes pas en mesure d'interpréter cet
examen.
Sur le plan psychique, Mme S.________ rapporte essentiellement des douleurs
qu'elle décrit comme atroces. Les douleurs sont constantes, répondent peu au
traitement et sont sans répercussion manifeste sur son comportement
psychosocial.
Du point de vue purement psychique, il y a quelques troubles cognitifs légers,
une impression de ralentissement psychique, une forte émotivité, de la fatigue,
quelques troubles du sommeil en lien avec les douleurs, ainsi qu'une diminution
de la libido. L'assurée décrit des moments de déconnexion surtout lorsque les
douleurs sont très fortes et elle a l'impression que cela est bridé dans sa tête,
-
14 -
qu'elle est plus lente. Il y a des ruminations, mais cela est en atténuation. Elle ne
rapporte pas de phénomènes de déréalisation mais des phénomènes de
dépersonnalisation lorsque les douleurs sont très fortes, avec l'impression de
sortir de son corps.
A l'examen clinique, on se trouve face à une assurée plutôt souriante, qui essaye
d'établir une certaine complicité à l'examinateur. Elle ne se montre pas plaintive
ni démonstrative, elle n'adopte pas de comportement algique durant l'entretien.
Elle n'est pas désespérée. Il n'y a pas de trouble cognitif manifeste et de
ralentissement ou d'accélération psychique. On n'observe pas de rupture de
contact avec la réalité.
Sur la base de ces éléments, l'assurée présente principalement des traits de
personnalité histrionique avec une recherche de complicité avec l'examinateur, la
description d'avoir une certaine difficulté à mettre de la limite, l'assurée
décrivant qu'elle est comme une éponge au niveau du ressenti affectif, et une
légère tendance à se montrer théâtrale lorsqu'elle évoque qu'elle voulait
récemment faire appel à Exit pour en terminer, en disant cela parfois avec un
large sourire. Ces éléments étaient déjà décrits dans la précédente évaluation du
Dr K.________ et l'assurée décrivait alors une impression de flou dans la tête.
Nous ne retenons pas de troubles dissociatifs. Ces troubles se définissent comme
une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des
souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du
contrôle des mouvements corporels selon la CIM-10. Lorsqu'ils sont associés à
des événements traumatisants, les états dissociatifs s'améliorent généralement
en quelques semaines ou quelques mois. La description de déconnexion ou
l'impression d'être bridé au niveau du fonctionnement mental n'est pas associée
avec une véritable rupture du contact avec la réalité ni avec une perte de
contrôle. De plus d'autres intervenants ont observé une tendance à la majoration
des plaintes. Pour ces raisons nous ne retenons pas le diagnostic de troubles
dissociatifs.
Il n'y a pas lieu de retenir un trouble somatoforme. L'assurée ne parait pas
désespérée, il n'y a pas de rétrécissement marqué du champ de la pensée sur les
douleurs ni de comportement algique. Il n'y a pas non plus de recherche
compulsive, d'explication à ses douleurs, ni de remise en question des
conclusions des médecins.
Mme S.________ ne présente pas de trouble de l'humeur manifeste. Il n'est pas
exclu que par le passé elle ait présenté un épisode dépressif à l'âge de 16 ans.
Toutefois l'anamnèse détaillée n'a pas mis en évidence d'autres épisodes
dépressifs par la suite. L'assurée ne présente pas non plus un trouble anxieux.
Il n'y a plus lieu de retenir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 25
mars 2007 et l'état psychique actuel. La symptomatologie semble
essentiellement entretenue par un sentiment d'injustice, l'assurée disant avoir
été victime de mobbing par son ex-employeur.
-
15 -
Sur le plan neuropsychologique, l'examen met en évidence des fonctions
exécutives et une intensité attentionnelle désormais normalisées. La mémoire de
travail est en voie de normalisation. La sélectivité attentionnelle s'est légèrement
améliorée, mais elle n'était pas déficitaire en 2007. L'apprentissage de liste est
encore meilleur qu'en 2007, où il était déjà en dessus de la moyenne.
On relève toutefois encore des scores limites en flexibilité en termes de nombre
d'erreurs, même si les temps de réponse se sont, eux, normalisés.
On constate encore une importante difficulté en attention divisée, où, comme en
2007, l'assurée semble ne parvenir à répondre qu'à un ordre de stimuli et ignore
l'autre ordre. D'autre part, elle ne parvient pas du tout à répondre à une tâche
informatisée de mémoire de travail, tout comme c'était déjà le cas en 2007. On
ne peut exclure une cause comportementale à ces difficultés, chez une assurée
qui apparaît toujours assez anxieuse et perfectionniste.
Enfin, on remarque des variations encore importantes des temps de réaction
dans les tests d'attention (d2, alerte phasique, flexibilité) et dans certains tests
exécutifs (WCST surtout), même si, tant au d2 qu'au WCST, les indices sont
toujours normaux (WCST), ou normalisés (d2).
De manière générale, les résultats aux tests d'attention et de mémoire ne
correspondent pas au vécu subjectif de l'assurée. »
La synthèse et les conclusions de l’expertise ont la teneur suivante :
« Sur le plan somatique, Mme S.________ formule donc actuellement
des plaintes multiples "impressionnantes" pouvant difficilement être mises en
relation avec le caractère objectiv[ement] modeste de l'événement accidentel du
25.03.07. En effet, l'accident du 25.03.07, d'après les éléments à notre
disposition, a très vraisemblablement entrainé une distorsion cervicale simple de
degré I à II selon la Québec Task Force, mais pas de traumatisme crânio-cérébral
même mineur et en tous les cas pas d'atteinte majeure du système locomoteur
et nerveux susceptible d'expliquer les plaintes formulées actuellement par
l'assurée.
Malgré l'aggravation subjective des troubles, l'examen neurologique pratiqué lors
de la présente expertise est à considérer comme superposable à celui de la
précédente expertise, révélant une limitation apparemment importante de la
mobilité de la nuque et un hemisyndrome sensitif gauche restant sans substrat
somatique évident dans le contexte et compte [tenu] de l'absence d'autres
éléments clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
L'IRM cérébral pratiqué à Paris utilise une technique non validée sur le plan
clinique et juridique. Cet examen doit être considéré comme non valide dans le
cadre de la présente expertise, les anomalies objectivées étant aspécifiques et
d'interprétation étiologique impossible actuellement même en dehors du
contexte médico-juridique
-
16 -
Le caractère à la fois multiple et mal systématisé des plaintes, l'absence
d'atteinte certaine à l'examen neurologique et le contexte psychologique ne
permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte structurelle du système
nerveux et locomoteur en tant que conséquence de l'événement accidentel du
25.03.07 qui, dans le cours ordinaire des choses, aurait dû connaitre une
évolution tout à fait favorable actuellement.
L'importance actuelle des troubles et leurs conséquences sur la capacité de
travail sont à considérer comme en rapport essentiellement à des facteurs non
somatiques, une partie des troubles paraissant persister depuis les événements
accidentels préalables, mais n'étant également pas expliquée, en tous les cas en
ce qui concerne leur importance, par les seules conséquences des accidents
préalables.
Si en conséquence des différents événements accidentels, on peut admettre la
persistance de quelques cervico-céphalalgies, les troubles actuels ne trouvent
donc pas leurs explications sur un plan somatique et en tous les cas ne peuvent
être considérés comme les conséquences persistantes de l'événement accidentel
du 25.03.07.
En conséquence de ce qui précède, nous considérons que les conséquences des
deux premiers événements accidentels ont été réglées par l'attribution d'une
perte à l'intégrité de 20 % (conclusions de l'expertise du 1
er
mars 2004) et que
l'événement accidentel du 25.03.07 n'a pu entrainer qu'une aggravation
transitoire des troubles pour une période ne dépassant pas deux ans après
l'événement accidentel du 25.03.07, soit jusqu'à la date de la présente expertise.
Sur le plan thérapeutique, les traitements actuellement en cours ne sont
vraisemblablement pas de nature à influencer significativement l'état de santé et
la capacité de travail de Mme S.________.
Pour les éléments susmentionnés, sur le plan somatique, nous ne retenons pas
d'incapacité de travail significative ni de perte à l'intégrité significative en tant
que conséquence de l'événement accidentel du 25.03.07.
Sur le plan psychique sur la base de ces éléments, la capacité de travail est
entière. L'assurée peut travailler 8 h/j sans diminution de rendement. Il n'y a pas
d'indication ni de contre-indication à une éventuelle réadaptation professionnelle.
Il n'y a pas lieu de proposer de mesures thérapeutiques particulières.
L'assurée pourrait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique afin de diminuer le
risque que son état psychique se cristallise encore plus sur les conséquences de
l'accident. Cette fixation sur l'accident est en relation avec la personnalité de
l'assurée et des facteurs non médicaux (conflit de travail), elle est sans relation
avec l'accident et doit être mise à la charge de la caisse-maladie.
Sur le plan neuropsychologique, l'absence d'atteinte structurelle neurologique et
de troubles de l'humeur, avec la présence de traits de personnalité histrionique,
confirment une cause comportementale aux difficultés présentés dans les tests,
notamment d'attention divisée.
-
17 -
Il n'est plus possible de mettre en relation de causalité certaine ou probable les
troubles allégués avec l'accident incriminé.
Il n'est donc pas possible de retenir une incapacité de travail comme
conséquence des suites de l'accident. »
Dans un avis médical du 13 juillet 2009, le Dr G., SMR,
a rapporté le complément d’informations obtenu oralement auprès du Dr
I., soit que le taux d’activité de 60 % était un taux limite,
difficilement supporté par la patiente dans l’espoir de conserver son
emploi à 100 %, que l’incapacité de travail de 100 % dès le 23 mai 2008
était consécutive aux troubles cognitifs, aux douleurs chroniques et à
l’intolérance de certaines positions statiques, enfin que l’assurée refusait
d’admettre une atteinte psychique et de ce fait, ne voulait ni d’un avis, ni
d’une prise en charge psychiatrique. Sur la base du rapport du Dr
N.________ du 24 mars 2009 et de l’expertise du Centre B.________ du 5 juin
2009, le Dr G.________ retenait que l’assurée ne présentait pas d’atteinte
neuropsychologique, physique ou psychique invalidante « mais qu’elle
était prise dans un rôle de victime de ses trois accidents successifs qu’elle
tenait responsable de son état actuel », dit sentiment de victime ne
pouvant justifier une incapacité de travail durable en l’absence de
psychopathologie constatée. La capacité de travail dans l’ancienne activité
était ainsi de 60 % dès le 2 juin 2007 et de « 100 % à partir de la date de
l’expertise (05.06.2009) ». Elle était identique dans une activité adaptée
et il n’existait pas de limitations fonctionnelles en l’absence d’atteinte.
Ensuite de précisions requises par l’OAI s’agissant du revenu
de l’assurée, U.________ SA a indiqué dans un courrier du 13 octobre 2009
que l’intéressée percevait un salaire mensuel fixe de 4'000 fr., versé 13
fois l’an et un salaire variable sur commissions. Celles-ci avaient atteint
environ 44'000 fr. en 2006 et étaient litigieuses pour le surplus. Le 4 mars
2011, la Chambre des Prud’hommes de la Cour de Justice de Genève a
retenu que le chiffre d’affaires réalisé par l’assurée durant les 12 mois
précédant son incapacité totale de travail s’élevait à 70'418 fr. 93 et qu’en
conséquence, la commission mensuelle moyenne afférait à 3'520.95
francs.
-
18 -
Par projet de décision du 25 avril 2012, l’OAI a refusé l’octroi
d’une rente invalidité à l’assurée, pour les motifs suivants :
« Après examen de votre dossier et suite à l'analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le 25 mars 2007
(début du délai d'attente d'une année) votre capacité de travail est restreinte.
En effet, ce jour-là, vous avez été victime d'un accident de la circulation en
Allemagne qui a provoqué une distorsion cervicale et vous avez été dans
l'obligation d'interrompre votre activité professionnelle habituelle de vendeuse-
représentante en produits cosmétiques pour des raisons de santé. La D.________
(LAA) vous a indemnisée :
-
à 100 % du 26.03.2007 au 31.05.2007,
-
à 40 % du 01.06.2007 au 22.05.2008,
-
à 100 % du 23.05.2008 au 14.06.2009.
A la demande de cette assurance, vous avez été examinée, dans le cadre d'une
expertise, au Centre B.________ (Centre B.), à Nyon.
Il ressort de cette expertise du 11 mars 2009 que la capacité de travail dans
votre activité habituelle est à nouveau exigible à 60 % dès le 2 juin 2007 et à 100
% dès le 11 mars 2009 (date de l'expertise).
Nous tenons à préciser que l'expertise du Centre B. se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement
le contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante.
La D.________ a mis un terme aux prestations le 11 mars 2009, date de l'expertise
hormis le versement d'une indemnité journalière jusqu'au 14 juin 2009. Pour la
même atteinte à la santé, l'Al [assurance-invalidité pour le canton de Vaud]
applique les mêmes règles que la LAA [loi sur l’assurance-accidents].
A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 25 mars 2008, votre
préjudice économique atteint 26 %, selon le calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF96'000.00
avec invaliditéCHF71'118.00
La perte de gain s'élève àCHF 24'882.00 = un degré d'invalidité de 25,92
%
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente d'invalidité.
-
19 -
Dès le 11 mars 2009, votre capacité de travail étant entière dans votre activité
professionnelle habituelle, vous ne présentez plus aucun préjudice économique à
compter de cette date.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Le 1
er
juin 2012, par l’entremise de son conseil, l’assurée a
présenté ses observations sur ce projet, contestant l’expertise du Centre
B.________ du 5 juin 2009 et se prévalant d’un recours pendant contre la
décision de la D., étayé par un avis du Dr Q. du 21
décembre 2009, une expertise privée du 22 février 2010 du Dr Z.,
spécialiste en neurochirurgie, et un rapport de la Dresse X.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
du 26 mars 2012.
Dans son avis au médecin traitant de l’assurée, consécutif aux
consultations des 19 novembre et 21 décembre 2009 à l’Unité [...], le Dr
Q.________ a retenu les diagnostics de cervico-scapulalgies chroniques
dans un contexte de status après trois entorses cervicales de différentes
origines, de syndrome douloureux chronique ainsi que de
déconditionnement musculaire et psychique global. Dans son
appréciation, le Dr Q.________ a renoncé à se prononcer sur les conclusions
du Prof. F., qualifiées de quelque peu évasives et sans réel lien
avec le traumatisme. Il a par ailleurs observé, en relation avec l’IRM
cervical du 6 mai 2009 évoquant une petite infiltration graisseuse de la
musculature profonde, que des études plus récentes l’avaient révélée
aussi bien chez des sujets sains que chez des sujets après traumatisme. Il
proposait la mise en place d’un traitement physiothérapeutique à [...].
Dans son expertise, destinée à la procédure devant l’assureur-
accidents, le Dr Z. a rapporté les plaintes de l’assurée quant à
l’existence de nucalgies, de céphalées et de manifestations déficitaires
des fonctions supérieures (troubles mnésiques, troubles de l’organisation,
etc....) et observé, à l’examen clinique, une limitation modérée de la
mobilité cervicale. L’examen neurologique était normal s’agissant des
-
20 -
nerfs crâniens et les réflexes ostéo-tendineux étaient présents
symétriquement pour les quatre membres. Il existait une discrète
hypoesthésie globale, toutefois inconstante, au membre inférieur gauche.
La marche et l’équilibre étaient dans les limites normales, tout comme les
tests de coordination, sans signe de la série pyramidale. L’expert privé a
notamment posé les diagnostics de status après entorses cervicales
répétées avec, en 1974, une probable fracture de l’atlas, une rupture du
ligament alaire droit, de status après AVP avec whiplash en 1996 ainsi que
de status après traumatisme par accélération crânio-cérébrale le 25 mars
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21 -
Dans son avis du 27 juin 2012, le Dr M., SMR, a relevé
que les trois rapports produits par l’assurée n’amenaient rien de nouveau
par rapport aux deux expertises du Centre B. et au rapport du Dr
N.________ du 24 mars 2009 : il existait toujours des manifestations
douloureuses mais sans nouvel élément ressortant d’examens cliniques ou
radiologiques. Par ailleurs, les diagnostics étaient identiques, seule la
capacité de travail étant évaluée de façon différente. Les conclusions du
Centre B.________ l’emportaient cependant sur celles du Dr Z.,
lequel avait procédé à un examen clinique de l’assurée plus sommaire.
Enfin, quand bien même le Dr Q. évoquait un syndrome
douloureux chronique de même que le Dr N., dans la mesure où
celui-ci observait des plaintes douloureuses multiples, les experts du
Centre B. n’avaient pas retenu de trouble somatoforme
douloureux invalidant, en l’absence de comorbidité psychiatrique grave
comme de perte d’intégration sociale.
Le 5 juillet 2012, l’OAI a rendu une décision de refus de rente
d’invalidité identique à son projet du 25 avril 2012, en reprenant dans un
document annexe l’argumentation du SMR.
B.Par acte du 10 septembre 2012, S., représentée par
son conseil, a recouru contre la décision de l’OAI du 5 juillet 2012,
concluant principalement à son annulation et à l’octroi de prestations,
subsidiairement à un complément d’instruction sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire. Elle allègue l’existence de contradictions entre
les deux expertises du Centre B., mettant ainsi en doute la
crédibilité des conclusions des experts et au vu des rapports médicaux
figurant au dossier, requiert une expertise médicale pluridisciplinaire.
En date du 16 octobre 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours.
À l’appui de ses déterminations du 8 janvier 2013, la
recourante a produit copie de son écriture du même jour à la cour de
céans dans la cause l’opposant à la D.________. Se prévalant de rapports
médicaux complémentaires requis dans la procédure précitée, elle a
-
22 -
renouvelé sa requête de mise en œuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire.
Le dossier de la D., dans sa teneur à la date de la
décision sur opposition du 20 avril 2010, a été versé d’office dans la
présente cause, de même que les rapports du Dr Q. du 29 octobre
2012, de la Dresse X.________ du 1
er
novembre 2012 et du Dr O.,
psychiatre traitant, du 10 novembre 2012.
Le Dr Q. a confirmé les diagnostics posés dans son avis
précédent du 21 décembre 2009. Il considérait difficile de se déterminer
sur les causes des troubles constatés. Selon lui, une partie était liée au
trouble somatoforme douloureux qui avait certainement participé à un
seuil douloureux perturbé, à savoir abaissé, par ailleurs, l’entorse cervicale
avait certainement aussi participé en partie aux douleurs. S’agissant de la
prédominance de l’une ou l’autre des causes, il estimait une expertise
certainement nécessaire. Il n’avait par ailleurs pas délivré de certificat
d’incapacité de travail.
Quant à la Dresse X., elle a confirmé les diagnostics
déjà évoqués dans son rapport du 26 mars 2012 et relayé les plaintes
exprimées par sa patiente, soit celles de nucalgies quasi constantes
d’intensité moyenne, avec des pics douloureux d’intensité forte à très
forte, les douleurs ayant pris une extension corporelle non systématisée,
c’est-à-dire sans lien clair sur le plan organique, temporel ou situationnel.
L’examen clinique montrait une mobilité de mouvements globale
conservée, une palpation de la région cervicale demeurant sensible, avec
une amplitude de mouvement discrètement limitée. La cognition globale
demeurait bonne avec de légers troubles de la concentration (fatigabilité)
et des ruptures du flux des idées. Le traitement était demeuré
globalement constant au cours des deux dernières années, avec une
tendance à la majoration graduelle des analgésiques, notamment dans les
deux mois précédant. La Dresse X. mentionnait une cristallisation
de l’état douloureux de sa patiente depuis le début de son suivi en 2009,
handicapante et interdisant toute occupation professionnelle régulière, du
-
23 -
fait des douleurs chroniques avec exacerbation imprévisible et de la
fragilité psycho-cognitive. Elle relevait un amendement progressif des
troubles de la concentration. Le syndrome douloureux ne présentait pas
d’amélioration notoire. Il était en voie de chronicisation, le litige
assécurologique constituant un facteur aggravant. Quand bien même sa
patiente s’était montrée compliante aux traitements proposés, le pronostic
demeurait réservé. Elle préconisait elle aussi une expertise
pluridisciplinaire « afin d’aboutir à un dénouement juridique clair ».
Consulté dès le 1
er
septembre 2010 par la recourante, le
Dr O.________ a observé dans son rapport du 10 novembre 2012 que
pendant tous les entretiens, la recourante était ponctuelle, bien soignée,
se déplaçait librement et sans difficulté, bien orientée dans les trois
modes, avec une vigilance normale. Elle se plaignait de discrets troubles
de la mémoire et de l’attention alors que selon le thérapeute, elle ne
présentait pas de troubles de la mémoire, de l’attention et de la
concentration manifestes. Le Dr O.________ relevait par ailleurs une
certaine anxiété, notamment lors de l’évocation de sa situation
assécurologique, personnelle et surtout économique, ainsi qu’une certaine
émotivité, mais sans troubles thymiques, ni rupture de contact avec la
réalité. La recourante était plutôt souriante, cherchant toujours à établir
un bon contact avec son médecin. Lors de l’évocation de son problème
somatique, elle se plaignait de douleurs dans la région cervicale,
consécutive aux accidents, et se révélait préoccupée par la situation
assécurologique et économique. Le Dr O.________ a posé le diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte chez une personnalité avec des traits
de la personnalité histrionique, et de probable syndrome douloureux
somatoforme. Le traitement instauré a consisté en une psychothérapie de
soutien, sans médicament dans la mesure où d’une part la recourante ne
présentait pas de symptomatologie psychiatrique importante et d’autre
part refusait une médication anti-dépressive. S’agissant de l’évolution du
traitement, les entretiens avaient tout d’abord été hebdomadaires, puis
bimensuels. Dès l’instant où le Dr O.________ avait expliqué à la recourante
que l’atteinte somatique était prédominante et l’avait orientée sur sa
situation assécurologique, l’intéressée avait demandé des entretiens
-
24 -
mensuels, sur appel. Dans la suite du traitement, le Dr O.________ n’avait
plus été en mesure de déterminer si la recourante sollicitait son
intervention pour une prise en charge psychothérapeutique, dont elle
aurait eu besoin mais sans être motivée, ou pour continuer à se plaindre
du comportement des assureurs. Le Dr O.________ n’a délivré aucun
certificat d’incapacité de travail, l’état psychique de sa patiente ne le
justifiant pas. Il a observé au demeurant que sa patiente lui avait toujours
dit ne plus pouvoir travailler en raison de ses troubles somatiques et non
psychiatriques. Le traitement a été interrompu d’un commun accord entre
thérapeute et patiente le 21 mars 2012.
Le Dr O.________ a encore produit un rapport du 11 avril 2011,
sollicité pendant le traitement psychiatrique auprès du Prof. W.,
spécialiste en neurologie. Celui-ci a procédé à une évaluation neurologique
complète de la recourante le 6 avril 2011. Sur la base des IRM cervicaux à
sa disposition, le Prof. W. a retenu une arthrose cervicale avec une
légère instabilité dans l’axe C3-C4, sans pression au niveau médullaire et
a qualifié de très mauvaise qualité l’IRM du 4 juin 2008. Rapportant les
plaintes de la recourante, soit l’existence de douleurs diffuses, migrantes,
sans une quelconque topographie objective, avec, par intermittence, des
lâchages d’objet et une instabilité à la marche, il a constaté objectivement
que malgré « l’oppositionnisme » de l’intéressée et sa crainte, la colonne
cervicale se révélait à l’examen parfaitement souple, non limitée dans les
mouvements d’anté- et de rétroflexion ainsi que de rotation latérale, sans
douleur à la pression de la musculature paracervicale. Il n’existait aucun
déficit dans l’extension des bras, dans l’abduction de ceux-ci contre
résistance, à l’élévation des épaules, à la contraction des trapèzes et des
sterno-cléïdo-mastoïdiens. L’examen était pour le surplus normal, à
l’exception d’une impression d’hyperesthésie au toucher de la main droite.
Dans le cadre de son appréciation générale, le Prof. W.________ a
considéré que la recourante était probablement très fragile sur le plan
psychologique, qu’elle avait présenté trois Whiplash ayant déstabilisé sa
colonne cervicale, surtout au niveau de C3-C4, ce qui pouvait
éventuellement expliquer les douleurs cervicales intermittentes mais pas
les multiples plaintes d’hypoesthésie, de lâchage d’objets, etc. Il
-
25 -
n’observait pas de corrélation avec une quelconque dysfonction
intracérébrale. Mis à part un traitement par hypnose en cas d’insuccès du
suivi psychiatrique et la prescription d’un myorelaxant, il estimait inutile
d’autres investigations telles que des examens neuropsychologiques, des
consultations de la mémoire ou un électromyogramme des membres
supérieurs et inférieurs et souscrivait à l’impression de la Desse
X., destinatrice principale de son rapport, qu’il fallait absolument
que la patiente arrête de faire du « tourisme médical ».
Dans ses déterminations du 16 décembre 2013 sur ces
rapports médicaux, l’intimé a confirmé ses conclusions en rejet du
recours, se fondant plus particulièrement sur l’avis du SMR du 28
novembre 2013, signé des Drs J. et A.. En relation avec le
rapport du Dr O., les médecins du SMR ont constaté que la
problématique récurrente ressortant du rapport médical concernait le
conflit assécurologique consécutif au troisième accident de voiture et que
sur la base de l’anamnèse ainsi que de l’examen clinique, ils ne pouvaient
retenir aucun trouble anxio-dépressif incapacitant. Un syndrome
douloureux somatoforme n’entrait pas non plus en ligne de compte, les
douleurs n’étant, au vu du rapport, ni persistantes, ni intenses, ni assorties
d’un sentiment de détresse et ne constituant pas la préoccupation
essentielle de la recourante. S’agissant du rapport du Prof. W., les
médecins du SMR ont particulièrement constaté que l’absence de
limitation dans les mouvements, observée par le neurologue, constituait
une amélioration par rapport à l’expertise du 5 juin 2009. Il en allait de
même des troubles sensitifs des membres supérieurs et inférieurs gauches
objectivés dans les deux expertises du Centre B., dans la mesure
où ces membres étaient décrits comme parfaitement normaux par le Prof.
W.. Les constatations de la Dresse X. ne pouvaient être
suivies en l’absence d’examen clinique ou radiologique objectifs comme
d’examen et de description détaillée du statut psychiatrique. Les
expertises du W.________ comme les rapports du Prof. W.________ et du Dr
O.________ emportaient la conviction. Quant au rapport du Dr Q.________, il
n’amenait pas d’élément nouveau.
-
26 -
Par écriture du 10 février 2014, la recourante a maintenu sa
requête d’expertise et ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries
(art. 38 al. 4 let. b LPGA) selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4).
En l’espèce, cela signifie que les documents en mains de la
Cour de céans qui sont postérieurs au prononcé de la décision entreprise
doivent être pris en considération en tant qu'ils se rapportent à l'état de
fait déterminant pour trancher le litige.
c) En l'occurrence, est litigieuse la question du droit éventuel
de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité.
septembre 2010, soit plus d’une année après son examen par les experts
du Centre B.________ et a priori, il ne saurait être exclu que ce trouble soit
apparu ultérieurement à cet examen. Quoiqu’il en soit, même dans
l’hypothèse où il n’aurait pas été détecté par les experts du Centre
B., il n’aurait aucune incidence, dans la mesure où le Dr O.
estime que l’état de santé psychique de la recourante ne justifie aucune
incapacité de travail.
7.Le Dr P.________ a évoqué une suspicion de trouble
somatoforme douloureux, posant finalement le diagnostic de syndrome
douloureux chronique, à l’instar des Drs Q.________ et X.. Le Dr
O. a pour sa part retenu le diagnostic de probable syndrome
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33 -
douloureux somatoforme. Les experts du Centre B.________ ont considéré
dans leur expertise du 5 juin 2009 qu’il n’y avait pas lieu de retenir un
trouble somatoforme.
Outre qu’il est retenu par des médecins non psychiatres, le
diagnostic de syndrome douloureux chronique n’existe pas en tant que tel
dans la classification internationale, laquelle connaît celui de syndrome
douloureux persistant (F45.4), à distinguer encore de celui de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.40), concerné par la
jurisprudence.
Les experts du Centre B.________ ont exclu le diagnostic de
trouble somatoforme alors que le Dr O.________ l’évoque, sans cependant
retenir une incapacité de travail.
a) Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence fixant les principes et critères d'appréciation du
caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie et
la pathogénie sont incertaines, tels que le trouble somatoforme
douloureux (F45.40) (cf. ATF 131 V 49 et 130 V 352). Il a notamment
abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et
introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue
d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue des critères (consid. 4
de l'arrêt cité). Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
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34 -
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2).
b) Selon la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes connexes (10
e
édition ; CIM-10), la
caractéristique essentielle du trouble somatoforme (F45) est l'apparition
de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante,
persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par
les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base
organique. On parle de somatisation (F45.0) lorsque les principales
caractéristiques sont des symptômes physiques multiples, récurrents et
variables dans le temps, persistant au moins deux ans, les sujets
entretenant dans la plupart des cas, depuis longtemps, des relations
complexes avec les services médicaux, spécialisés et non spécialisés, et
ayant subi de nombreuses investigations ou interventions exploratrices
négatives. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et
s'accompagne souvent d'une altération du comportement social,
interpersonnel et familial. En matière de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.40), la plainte essentielle concerne une
douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse,
non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble
physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la
cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure
habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de
son entourage et des médecins.
c) En premier lieu, il sera relevé que le Dr O.________ qualifie
seulement de probable le diagnostic de syndrome douloureux
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somatoforme. À cela s’ajoute qu’il ne fait état d’aucune altération du
comportement social, interpersonnel ou familial de sa patiente. Il précise
qu’aucune médication n’a été prescrite à la recourante, dans la mesure où
elle ne présentait pas de symptomatologie psychiatrique importante et au
demeurant la refusait. Il ressort du rapport du Dr O.________ que la
problématique essentielle, exprimée par la recourante et constatée par ce
médecin, concerne le litige assécurologique survenu ensuite de l’accident
du 25 mars 2007. Néanmoins, le Dr O.________ n’indique pas que sa
patiente se serait plainte auprès de lui de douleurs persistantes et
intenses. Il ne relève pas non plus de sentiment de détresse. Bien au
contraire, il n’a pas observé de troubles thymiques et décrit sa patiente
plutôt souriante, cherchant le contact. Cela étant, il apparaît que les
critères médicaux autorisant le diagnostic de trouble douloureux
somatoforme persistant ne sont pas tous réalisés, ce qui pourrait expliquer
que le Dr O.________ ne l’ait considéré que comme probable. Quoiqu’il en
soit, ce médecin n’en déduit aucune incapacité de travail.
Quant aux experts du Centre B.________, ils excluent ce
diagnostic à juste titre. Plus particulièrement, l’anamnèse ne met pas en
évidence de perte d’intégration sociale et il n’a été observé ni sentiment
de détresse, ni comportement algique lors de l’examen clinique. Il
n’existait par ailleurs pas de rétrécissement marqué du champ de pensée
de la recourante sur ses douleurs.
A cela s’ajoute que les médecins du SMR ont admis qu’il n’y
avait aucun motif médical de s’écarter des conclusions des experts.
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36 -
En conséquence, il devra être retenu une incapacité de travail
de 100 % du 25 mars 2007, date de l’accident de circulation, au 31 mai
2007, et de 40 % depuis le 1
er
juin 2007, dans l’activité habituelle comme
dans une activité adaptée. À partir du 11 mars 2009, date de l’examen
clinique pratiqué lors de la seconde expertise, la capacité de travail est
entière.
9.a) L’OAI a calculé la perte de gain en retenant un revenu sans
invalidité de 96'000 fr. et un revenu avec invalidité de 71'118 fr. Ce
dernier montant correspondait à l’addition de la part de salaire fixe
ramenée à 60 %, soit 31'200 fr., et de la part variable, soit la totalité du
chiffre d’affaires réalisé par la recourante lors de sa période de travail à 60
%, soit 39'918 francs. Il en résultait une perte de gain de 24’882 fr., soit
un degré d’invalidité de 25.92 % n’ouvrant pas le droit à la rente.
Or, en présence d’une incapacité de travail de la recourante de
40 % dans son ancienne activité comme dans toute autre activité pendant
la période du 1
er
juin 2007 au 10 mars 2009, le revenu qu’elle pouvait
obtenir en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail correspondait
à une incapacité de gain de 40 % elle aussi (comparaison en pour-cent ;
ATF 114 V 310 consid. 3a ; 104 V 135 consid. 2b). Ainsi, l’incapacité de
travail de l’intéressée se confond avec son incapacité de gain, de sorte
que le taux d’invalidité pouvait être fixé sans analyse économique.
En l’espèce, les conditions du droit à une rente telles que
prévues par l’art. 28 LAI sont réalisées. Plus particulièrement, la
recourante a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % du 25
mars 2007 au 10 mars 2009, ceci sans interruption et une année après la
survenance de l’incapacité, celle-ci était toujours de 40 %. La recourante a
déposé sa demande le 28 janvier 2008. Le droit à la rente prenant
naissance plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
cet acte (art. 29 al. 1 LAI), la recourante a droit à un quart de rente dès le
1
er
juillet 2008.
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b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid.
2.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5.4).
Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d ;
TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA.
Cela étant, il convient d’examiner la modification de l’état de
santé de la recourante à partir du 11 mars 2009 selon les critères
prévalant en matière de révision. La capacité de gain de la recourante
s’est notablement améliorée dès l’instant où il doit être admis qu’elle a
recouvré une pleine capacité de travail à partir du 11 mars 2009. En
conséquence, elle n’a plus droit à une rente dès le 1
er
juillet 2009.
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38 -
Il appartiendra à l’OAI de calculer le montant du quart de rente
octroyé du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009, en tenant compte d’une
éventuelle surindemnisation.
Vu le sort du recours, la recourante, ayant procédé avec
l’assistance d’un mandataire autorisé, peut se voir accorder des dépens,
qu’il convient de fixer à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Succombant, l’office intimé supportera les frais judiciaires
arrêtés à 400 fr., conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 juillet 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que