402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/12 - 264/2014
ZD12.036710
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
K.________, à Nyon, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A. a) K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais, né en [...], a travaillé du 1
er
avril 1993 au 30 juin 1996 (dernier
jour de travail le 22 août 1995) en qualité de maçon-paysagiste auprès de
l’entreprise N.________ à [...].
Le 22 janvier 1996, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en vue d’obtenir une orientation
professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et/ou une
rente. Il a précisé qu’il souffrait d’une hernie discale et qu’il était en
incapacité totale de travail depuis le 23 août 1996 (recte 1995).
Dans un questionnaire complété par l’employeur le 26 février
1996, il est indiqué que l’horaire de travail normal de l’entreprise est de
45 heures par semaine et qu’il peut être réduit en fonction des conditions
atmosphériques. Le salaire horaire était de 24 fr. 40 en 1995 et de 25 fr.
en 1996 auquel s’ajoutaient le 13
ème
salaire et les vacances. L’assuré a
perçu un salaire de 41'248 fr. 40 en 1993 (pour un total de 1’489.5 heures
; engagement en avril 1993), de 58'544 fr. 90 en 1994 (pour un total de
1’944 heures) et de 45'657 fr. 60 en 1995 (pour un total de 1'151.5 heures
: incapacité de travail dès le 23 août 1995).
Dans un rapport médical du 11 avril 1996 à l’OAI, le Dr
A., spécialiste en rhumatologie à la Clinique B., a indiqué
que son patient souffrait de lombosciatalgies bilatérales chroniques sub-
aiguës depuis le mois de juin 1995 et d’une petite hernie discale
paramédiane L5-S1. Il a ajouté que ces atteintes avaient provoqué une
incapacité de travail comme maçon de 100% dès le 16 décembre 1995,
puis de 50% du 1
er
au 29 février 1996 ; que le port de charges lourdes
devait être évité ; que le pronostic était favorable, mais qu’un
reclassement devrait être entrepris à bref délai ; que l’octroi d’une rente
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ne se justifiait pas actuellement ; que le patient était au chômage et qu’il
existait une composante anxieuse, exacerbant l’élément algique.
L’assuré a bénéficié d’un stage d’observation de réadaptation
professionnelle en cuisine du 4 au 29 novembre 1996 à l’Hôpital
V.. Il a trouvé cette activité trop lourde pour lui, les travaux de
plonge trop pénibles et a éprouvé des difficultés à supporter le maintien
de la position debout, trop astreignante, sans pouvoir bouger.
Par courrier du 21 février 1997 à l’OAI, le Dr L.,
rhumatologue à la Clinique B.________ et médecin-traitant, a mentionné
que son patient présentait des lombalgies chroniques qui l’empêchaient
de soulever des poids lourds ou de rester dans la même position debout
ou assis plus de trente minutes.
L’assuré a bénéficié d’un stage au Centre W.________ (ci-après :
Centre W.) de [...] du 25 août au 19 septembre 1997, qui a été
prolongé par un stage en entreprise jusqu’au 17 octobre 1997. Le rapport
de stage du 3 novembre 1997 a conclu à une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée, mais de 100% avec un rendement de 80%,
après un réentraînement au travail de six mois. Toutefois, au vu des
réserves émises par le médecin-conseil, le Dr Q., spécialiste en
médecine interne générale, qui émettait des doutes quant à l’exercice
d’une activité à temps complet en raison des douleurs et de la fatigue
engendrées par l’atteinte, une nouvelle évaluation de la capacité
résiduelle de travail était préconisée après le réentraînement à l’effort de
six mois afin de déterminer si l’assuré pouvait ou non aller au-delà de
50%. Le Dr Q.________ a ainsi précisé dans son rapport du 28 octobre
1997, qu’en l’absence de document médical, il avait établi son rapport sur
la base des déclarations de l’intéressé et de la consultation effectuée
avant le stage au Centre W.________. Il a retenu que l’assuré présentait
objectivement une raideur lombaire et cervicale moyenne sans
contractures importantes et sans déficit neurologique. En raison d’un
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asthme, le travail devait s’effectuer dans un milieu exempt de poussières,
sans solvants ou diluants ni produits chimiques volatiles.
K.________ a été mis au bénéfice d’un stage d’essai en
entreprise du 23 mars au 19 avril 1998 chez T.________ à [...]. Ces mesures
professionnelles ont à nouveau échoué, l’intéressé n’ayant été présent
que trois jours selon un horaire normal avec un rendement global inférieur
à 50%.
Par courrier du 13 mai 1998 à l’OAI, le Dr L.________ a constaté
l’échec des mesures de reclassement professionnel dans un métier
manuel. Il a alors proposé au patient de demander un avis orthopédique
au Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique, pour déterminer
s’il existait des possibilités d’amélioration chirurgicale avant d’envisager
une invalidité complète.
Dans un rapport du 2 décembre 1998, le Dr L. a
confirmé le diagnostic de lombosciatalgies chroniques, complété par celui
de cervicalgies décompensées (qui ont nécessité une hospitalisation en
septembre 1998) et de syndrome douloureux chronique. L’état était
stationnaire et l’incapacité de travail était totale dès le 23 août 1995.
Par lettre du 17 mars 1999 au Dr L., le Dr X.,
spécialiste en neurologie, a fait état d’une collaboration insuffisante du
patient et a notamment exposé ce qui suit :
« Le présent bilan n’apporte pas la preuve d’une atteinte
neurologique à l’origine des plaintes exprimées par M. K.________.
Bien entendu, comme toujours, une discrète atteinte radiculaire
reste possible mais on est un peu étonné de la dissociation entre
l’importance des plaintes et la discrétion des anomalies cliniques
ainsi que radiologiques. Une atteinte plus distale telle qu’une
souffrance du SPI au niveau du creux poplité ou du tunnel tarsien
postérieur me paraît exclue sur la base de la description des
troubles et des constatations cliniques. Reste l’éventualité d’une
lésion d’une petite branche sensitive distale qui n’expliquerait pas
également le tableau clinique ».
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Par courrier du 26 mars 1999 au Dr L., le Dr C.
a indiqué qu’il lui paraissait illusoire d’envisager une intervention
chirurgicale qui se solderait certainement par un échec.
Par courrier du 21 avril 1999 au Dr D., spécialiste en
médecine interne et médecin traitant de l’assuré, le Dr L. a
notamment exposé les éléments suivants :
« M. K.________ a été vu par le Dr R.________ qui pose le diagnostic de
syndrome du tunnel tarsien gauche avec une sésamoïdite.
Il lui a prescrit des formes plantaires avec décharge des sésamoïdes
et coin supinateur.
Un EMG [électromyogramme] a été effectué le 16.03.99 (cf. rapport
du Dr X.). Cet examen ne met pas en évidence de
pathologie significative. On relève toutefois une dissociation entre
les plaintes et les constatations cliniques.
Force est de constater la chronicisation de lombalgies avec seuil
douloureux abaissé rendant improbable toute reprise de travail ».
Au vu de ces éléments, l’OAI a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire réalisée par les Drs F., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, et P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 10 avril 2001, le Dr P. a posé le
diagnostic selon le DSM IV de trouble douloureux associé à la fois à des
facteurs psychologiques et à une affection médicale générale chronique
(Axe I), de personnalité à traits anxieux (Axe II), de lombalgies banales
(Axe III) et de difficultés professionnelles (Axe IV). L’expert a conclu que
d’un point de vue psychopathologique, l’assuré ne présentait et n’avait
jamais présenté de troubles thymiques majeurs. Il a ajouté qu’il existait de
légères manifestations anxieuses ou dépressives occasionnelles qui
restaient dans le champ du normal et ne devaient, en tant que tel, pas
avoir de répercussion sur sa capacité de travail. Il avait en outre constaté
une discordance manifeste entre l’importance des plaintes et du handicap
allégué et le peu de constatations objectives. Il ne pouvait toutefois retenir
une simulation pure et simple, mais plutôt une dramatisation et une
majoration volontaire des plaintes qui ne semblait pas en rapport avec le
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6 -
status actuel. Il a conclu à une capacité de travail à 100% dans n’importe
quelle activité adaptée à ses problèmes lombaires et ceci depuis toujours.
Dans son rapport du 12 avril 2001, le Dr F.________ a posé les
diagnostics de lombosciatalgies bilatérales avec prédominance gauche, de
troubles dégénératifs discrets du rachis lombaire avec hernie discale
paramédiane gauche L4-L5, de troubles douloureux chroniques associés à
des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale
chronique, d’asthme, de troubles digestifs probablement fonctionnels et
de surcharge pondérale. Dans l’activité de maçon, la capacité de travail de
l’assuré était nulle dès le 16 décembre 1995 et la poursuite d’une telle
activité était contre-indiquée, compte tenu de l’évolution défavorable et
l’association d’une hernie discale paramédiane gauche L4-L5. Par contre,
dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 50% dès le 1
er
février 1996, car il n’y avait pas d’éléments objectifs depuis cette époque
pour justifier une diminution supplémentaire de la capacité de travail sur
le plan somatique. L’expert a dès lors rejoint les conclusions du Centre
W.________ selon lesquelles l’assuré pouvait occuper un emploi à 50% dans
une activité adaptée avec un rendement normal, soit excluant le port de
charges au-delà de 15 kg, les mouvements en flexion et/ou rotation du
tronc, le travail en station basse prolongée ou au-dessus de la ceinture de
façon prolongée. L’activité professionnelle devait permettre des
changements de position et éviter les stations assises prolongées ou
debout prolongées. Enfin, en raison d’un asthme, l’activité professionnelle
devait être exempte de facteurs irritants respiratoires tels que poussières,
solvants, produits chimiques par exemple.
Par courrier du 25 mai 2001, l’expert F.________ a complété son
rapport d’expertise concernant les motifs rhumatismaux empêchant
l’exercice d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il a
expliqué que sur le plan purement rhumatologique, ce patient présentait
des lombosciatalgies chroniques bilatérales à prédominance gauche L4-L5
susceptibles de créer un conflit disco-radiculaire L5 gauche irritatif on
déficitaire, avec en association un syndrome de déconditionnement
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musculaire persistant. Ces éléments étaient susceptibles d’empêcher une
pleine capacité de travail, même dans une activité adaptée.
Par avis médical du 29 août 2001, le Dr S.________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) et spécialiste en
rhumatologie, a indiqué qu’il ne discernait pas d’argument dans le texte
de l’expert qui attestait les limitations fonctionnelles alléguées par rapport
à une activité dite adaptée. Il a considéré l’assuré comme étant capable
de travailler à 100% dans une activité adaptée au vu des discordances
entre les plaintes et les constatations objectives.
Dans un rapport intermédiaire du 15 janvier 2002, l’OAI a
estimé qu’il convenait de procéder à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité. Après examen des données économiques en vigueur en
2001, il a retenu les chiffres suivants :
« Revenu sans invalidité :
S’il n’avait pas connu ses problèmes de santé, notre assuré aurait pu
poursuivre son activité de maçon et aurait perçu en 2001 un salaire
horaire de fr. 26.– (barème d’un ouvrier qualifié sans CFC, selon
CCT) qui, rapporté à un salaire annuel incluant le 13
ème
nous amène
à un revenu de fr. 59'500.– brut.
Revenu d’invalide :
Selon l’analyse médicale précitée, notre assuré est susceptible de
travailler à plein temps dans une activité répondant aux critères
décrits ci-avant.
Les exemples de postes suivants sont donc raisonnablement
exigibles:
• Employé de fabrique, façonneur de lumières : poste d’assemblage
simple qui s’effectue en série et ne demande pas de qualifications
particulières. L’activité peut s’exercer assis ou debout. Revenu
annuel moyen : fr. 50’225.– brut (référence 2001).
• Employé d’usine, au montage/câblage : il s’agit d’une activité
légère qui consiste en travaux de montage ou de câblage
d’appareils électroniques. Utilisation d’outils pneumatiques ou à
main. Ces travaux légers peuvent être effectués soit debout, soit
assis. Revenu annuel moyen : fr. 49’260.– brut (référence 2001).
• Ouvrier, serveur aux presses et contrôle : poste consistant à
récupérer les petites pièces en plastique qui sortent d’une machine
ou, selon le stade de production, effectuer l’ébavurage et
l’emballage. Les poids manipulés se comptent en centaines de
grammes. Revenu annuel moyen : fr. 43’206.– brut (référence
2001).
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• Employé de fabrique, affûtage : poste consistant à effectuer le
ponçage et l’affûtage d’outils à l’aide d’un « tank » et d’un châssis
automatique. Revenu annuel moyen : fr. 37’700.– brut (référence
2001).
La moyenne des salaires annuels réalisables dans ces différents
postes nous amène à un revenu exigible de fr. 45’100.– brut, qui
représente donc le chiffre à retenir pour le calcul du taux d’invalidité
de cet assuré ».
Par décision du 6 août 2002 confirmant un projet de décision
du 11 avril 2002, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente et d’un reclassement
professionnel à l’assuré, le degré d’invalidité étant de 24.2% après
comparaison des revenus avec (45'100 fr.) et sans invalidité (59'500 fr. y
compris le 13
ème
salaire).
Par jugement du 22 décembre 2003 (AI 349/02 – 46/2004), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud (Tass ; désormais Cour des
assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision,
estimant que l’expertise F.________ ne pouvait être suivie.
Par arrêt du 11 juillet 2005 (I 314/04), le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a admis le recours de l’assuré contre ce jugement,
renvoyant la cause à l’OAI pour une nouvelle expertise rhumatologique.
b) Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a mandaté le Dr
E., spécialiste en rhumatologie, pour la réalisation d’une expertise.
Dans son rapport du 22 mai 2006, l’expert a posé les diagnostics de
coxarthrose droite avancée, de lombalgies sur séquelles de maladie de
Scheuermann et discopathie L4-L5 modeste, de protrusion discale L4-L5
paramédiane gauche n’engendrant actuellement aucun conflit radiculaire,
de cervicalgies sur esquisse de discopathie (C6-C7), de troubles
douloureux chroniques, de surcharge pondérale et de syndrome de
déconditionnement. Au chapitre de la discussion et de l’appréciation du
cas, l’expert a exposé ce qui suit :
« M. K. n’a jamais retravaillé depuis août 1995 en raison
initialement de Iombosciatalgies, prédominant à gauche ainsi que de
cervicalgies, deux affections qui évoluent sur un mode chronique. Au
fil du temps, les sciatalgies ont régressé, depuis l’automne 2005
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c’est essentiellement la hanche droite qui est symptomatique, les
lombalgies restant toutefois quotidiennes.
Pour apporter plus de clarté, je vais premièrement analyser la
situation médicale de 1995 à 2005, pour évaluer dans un deuxième
temps le retentissement de la coxarthrose droite récente.
Mon évaluation se base sur l’étude du dossier médical et
radiologique, éclairé par l’évolution des symptômes et surtout par
l’entretien et l’examen du jour.
1995 – 2005 :
Je m’associe, sans aucun doute, à l’appréciation du service médical
de l’AI d’août 2002. En effet, je m’écarte de l’avis exprimé par le Dr
F.________ dans son expertise de 2001. Le Dr F.________ pense qu’un
conflit discoradiculaire est possible et qu’il est susceptible
d’expliquer une partie des symptômes du patient.
Cette hypothèse ne tient pas à l’épreuve du temps. Les sciatalgies,
prédominant à gauche initialement, ont disparu progressivement, le
jour de mon expertise je n’ai constaté aucun signe suggérant un
conflit radiculaire et les nombreuses IRM [imageries par résonance
magnétique] lombaires ne révèlent à mon sens qu’une légère
protrusion discale L4-L5 paramédiane gauche peu expansive et peu
impressionnante. Le Dr F.________ relève également les discrets
troubles dégénératifs de la colonne lombaire. Certes, il existe des
séquelles de Scheuermann mais les discopathies présentes en L4-L5
et également à la région cervicale sont peu sévères et finalement
assez communes pour un travailleur de force de 40 ans. Ces
substrats organiques mineurs sont certes susceptibles d’expliquer
quelques rachialgies mais je note également que l’examen du jour
ne révèle pas de limitation cervicale ou lombaire très significative.
Dès lors, les limitations me paraissent essentiellement subjectives
en l’absence de restriction fonctionnelle (ostéoarticulaire,
rachidienne ou neurologique) et ne s’ancrent dans aucune organicité
sérieuse.
J’estime donc que dans une activité adaptée (pas de port de charge
régulier de plus de 15 kg, pas de travail en porte-à-faux antérieur)
on est en droit d’exiger une capacité de travail complète avec un
rendement peut-être très légèrement diminué (90%). S’il est évident
que le patient n’est plus à même d’assumer son ancien travail de
maçon, l’exigibilité est complète dans une activité adaptée
depuis février 1996 jusqu’en automne 2005.
Les chances réelles de retrouver un emploi se sont certainement
amenuisées progressivement, mais ce pour des raisons
essentiellement extra-médicales (l’inactivité favorisant la prise
pondérale, aggravant le déconditionnement et conduisant même à
une surconsommation d’alcool) et sociales (perte du lien avec le
monde professionnel, progression de l’âge). Ni le déconditionnement
musculaire, ni du reste la surcharge pondérale ne peuvent toutefois
être retenus comme des facteurs invalidants au sens de l’AI. De
plus, je mentionne que l’assuré n’a pas entrepris de démarche
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effective pour retrouver un emploi, même à mi-temps, taux qui était
requis lors de l’expertise du Dr F..
J’ai l’impression que M. K. s’est installé dans son inactivité et
n’a pas tout mis en oeuvre pour favoriser sa réinsertion.
Au-delà de mes compétences, je relève tout de même que sur le
plan psychiatrique le patient me paraît tout à fait adéquat, il
n’exprime aucun symptôme dépressif et dès lors j‘adhère à
l’expertise du Dr P..
Un fait nouveau est apparu sous forme d’une coxarthrose
droite. Ce diagnostic survient pour la première fois en juillet 2004
lors d’une IRM des hanches effectuée pour une clinique atypique et
peu bruyante.
C’est en novembre 2005 que le médecin traitant constate une
boiterie du membre inférieur droit et le diagnostic de coxarthrose
droite est retenu à mi-novembre 2005 (radiographie du bassin,
scintigraphie osseuse). Si à l’examen du jour la présentation est un
peu fonctionnelle et si la douleur prédomine sur la limitation, il n’en
reste pas moins qu’il s’agit d’une coxarthrose avancée expliquant le
syndrome douloureux. Cette affection récente ne peut être encore
considérée comme stabilisée et une évaluation orthopédique (pose
d’une arthroplastie) serait souhaitable. Habituellement cette
affection retentit tardivement sur la capacité de travail avec une
reprise à taux complet quelques mois après l’intervention. Dans le
cas précis, je ne sais pas si les chirurgiens entreront en matière et si
l’évolution postopératoire sera favorable. Actuellement et depuis
l’automne 2005, période où les symptômes sont devenus
manifestes, cette affection engendre toutefois des limitations
supplémentaires. L’activité potentielle exigible ne devrait pas
nécessiter de marche prolongée et permettre une alternance de la
position assise et debout, je pourrais envisager un travail de
manutention sur une chaîne de montage. J’estime tout de même
qu’actuellement il existe une limitation de la capacité de
travail théorique de 40% depuis novembre 2005, ce taux devra
être réévalué une fois l’affection stabilisée. »
Le 18 août 2006, l’assuré a été opéré de la hanche droite par
le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a posé une
prothèse totale de la hanche (ci-après : PTH). Dans un rapport médical du
6 janvier 2007 à l’OAI, ce praticien a posé les diagnostics de coxarthrose
droite et de lombosciatalgies. Il a indiqué que l’état de l’assuré
s’améliorait, que l’on pouvait exiger de lui qu’il exerce une autre activité
et qu’une diminution de rendement de 30 à 40 % devait être admise.
Au vu de ces éléments, l’OAI a sollicité du Dr E.________ un
complément. Dans un rapport du 5 février 2008, l’expert a notamment
retenu les éléments suivants :
-
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« Appréciation :
M. K., marié, père d’enfants indépendants, est au bénéfice
de l’aide sociale depuis de nombreuses années, il n’a jamais été
actif depuis août 1995, il n’y a pas eu de recherche d’emploi
récente.
Je retiendrais les mêmes diagnostics que lors de l’expertise de 2006,
en ajoutant cette petite protrusion discale cervicale C5-C6 droite,
probablement une découverte fortuite et le status après la pose
d’une PTH droite en août 2006.
Concernant le problème de la PTH droite, en étant très généreux, on
peut considérer que cette intervention faisant suite à une pathologie
évolutive ait pu générer une incapacité de travail complète de
l’ordre d’une année, soit environ trois mois avant l’intervention par
accentuation des douleurs et neuf mois après (soit environ de mai
2006 à avril 2007). Vu l’absence de limitation fonctionnelle
résiduelle de cette articulation, on est en droit d’exiger par la suite
une reprise des capacités de travail à un taux complet, mais dans
une activité adaptée ne nécessitant pas des accroupissements, le
travail en terrain trop irrégulier, la montée sur une échelle et des
marches trop prolongées.
Pour les autres douleurs et notamment les cervicobrachialgies
bilatérales et les lombosciatalgies gauches je n’ai finalement pas
objectivé de limitation fonctionnelle significative hormis celle
engendrée par le syndrome douloureux. Par ailleurs sur le plan
radiologique les atteintes sont finalement mineures et le bilan
neurologique récent du Dr X. très rassurant.
J’estime donc en tenant compte du syndrome douloureux que dès le
mois de mai 2007 on peut exiger une capacité de travail à un taux
complet avec un rendement de 80% dans une activité également
adaptée au rachis (pas de port de charge lourde, pas de travail en
porte-à-faux antérieur, alternance des positions possible).
Une activité de manutention fine sur une chaîne de montage, un
travail de surveillance ou de gestion d’un entrepôt seraient par
exemple envisageables à un tel taux. Il est clair qu’il sera difficile
pour ce patient totalement éloigné du monde du travail depuis 13
ans de retrouver une telle activité mais ceci ressort de paramètres
non médicaux, le syndrome de déconditionnement et l’obésité
jouant également un rôle défavorable, mais ces problèmes sont
potentiellement réversibles.
Je n’ai pas perçu de comorbidité psychiatrique significative. »
Par courrier du 14 février 2008 au Dr L., le Dr
X. a fait état des éléments suivants dans le cadre du résumé et de
l’appréciation du cas :
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« Il s’agit donc d’un patient que tu m’adresses en raison de cervico-
brachialgies bilatérales à prédominance gauche ainsi que de
troubles sensitifs et algiques des deux mains nocturnes plus que
diurnes, insomniants, paraissant s’accompagner d’un manque de
force de la main droite.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué montre une nuque de
mobilité modérément limitée dont la mobilisation est sensible
localement mais sans provocation de douleurs ou de paresthésies au
niveau des deux membres supérieurs. Les muscles paracervicaux et
le chef supérieur du trapèze ne sont pas contracturés mais restent
un peu sensibles à droite. A l’examen des membres supérieurs, on
note des signes d’irritation sur le nerf médian au niveau du canal
carpien, quelques phénomènes de lâchages étagés au niveau des
deux membres supérieurs sans déficit moteur certain et une
hypoesthésie tactile et douloureuse plus ou moins globale du
membre supérieur droit sans topographie radiculaire ou tronculaire.
La trophicité et les réflexes tendineux sont par contre bien
préservés.
Comme convenu, j’ai procédé à un bilan électroneuromyographique
des deux membres supérieurs. Cet examen confirme l’existence
d’une atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal
carpien caractérisée par un allongement discret de la latence distale
sensitive et un ralentissement modéré de la vitesse de conduction
sensitive paume/poignet, Il n’y a pas de menace fonctionnelle.
L’étude myographique des deux membres supérieurs ne révèle par
contre pas de signes d’atteinte neurogène périphérique et
notamment d’éléments en direction d’une atteinte radiculaire dans
l’ensemble des muscles examinés au niveau des deux membres
supérieurs dépendant des myotomes C5 à D1.
En bref, confirmation d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral
expliquant vraisemblablement les troubles sensitifs et algiques
distaux des deux membres supérieurs. Pas d’explication par contre
aux cervico-brachialgies. Comme toujours l’absence d’atteinte
radiculaire objectivable à l’examen clinique et électrophysiologique
ne permet pas d’écarter totalement une discrète irritation radiculaire
actuellement encore sans traduction au présent bilan.
Pour ce qui est du syndrome du tunnel carpien, en l’absence d’une
menace fonctionnelle, il n’y a pas d’indication opératoire
péremptoire. L’attitude thérapeutique doit donc être déterminée
dans le contexte global ».
Par avis médical du 11 mars 2008, le Dr H.________ du SMR et
spécialiste en médecine interne générale, a constaté une amélioration de
la situation à la hanche depuis l’expertise du 22 mai 2006 avec une
capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles qu’imposait la PTH. Il y avait également un état
globalement stationnaire pour les lombosciatalgies et une légère
-
13 -
péjoration des cervicobrachialgies, ce qui expliquait le passage de la
diminution de rendement de 10% en 2006 à 20% en 2007.
Par courrier du 11 juillet 2008, le mandataire de l’assuré a
informé l’OAI que son mandant avait pris rendez-vous auprès du Dr
F.________ afin que ce dernier se prononce sur sa capacité de travail dans
une activité adaptée compte tenu de ses ennuis de santé.
Dans une note interne du 24 juillet 2008, l’OAI a procédé au
détail du calcul du salaire exigible, retenant un salaire sans invalidité de
63'129 fr. 50 (cf. revenu sans invalidité selon rapport de la REA du 15
janvier 2002 indexé à 2007) et un salaire avec invalidité de 43'304 fr. 02.
Par communication du 8 avril 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré
une orientation professionnelle afin de déterminer les possibilités de
réinsertion professionnelle.
Lors d’un entretien du 18 mai 2009 avec sa conseillère en
réadaptation, l’assuré a indiqué que son état de santé s’était aggravé
l’obligeant à subir des infiltrations et à se déplacer avec une béquille. Il
rencontrait en outre des problèmes d’ouïe.
Dans un courrier du 20 mai 2009 à l’OAI, le Dr L.________ a
relevé que son patient l’avait consulté pour des lombalgies décompensées
de la région L5-S1 gauche, associées à des douleurs irradiant au membre
inférieur gauche (MIG). Vu l’éventualité d’une poussée inflammatoire de la
hanche gauche, une IRM était prévue le 27 mai 2009.
Dans un rapport du 24 juin 2009 au Dr L., faisant suite
à un examen neurologique du 23 juin 2009, le Dr X. a notamment
exposé ce qui suit :
« RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
Il s’agit donc d’un patient souffrant de longue date de
lombosciatalgies intéressant actuellement essentiellement le
membre inférieur gauche avec une topographie plutôt L5.
-
14 -
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué ne révèle pas de
franc syndrome lombovertébral mais la flexion antérieure lombaire
maximale est un peu limitée avec provocation de douleurs locales.
La marche se fait avec un steppage/talonnement du pied gauche et
l’on observe une probable parésie d’extension des orteils gauches.
L’examen des membres inférieurs est à nouveau dominé, tout
comme en 1999, par des troubles sensitivo-moteurs mal
systématisés.
Malgré une collaboration insuffisante (mouvements incomplets) ne
permettant pas de juger valablement des tracés aux mouvements,
l’EMG montre par contre indubitablement la présence de signes
d’atteinte neurogène périphérique dans les muscles dépendant du
myotome L5 gauche. La présence de signes de dénervation
spontanés également dans le moyen-fessier permet de confirmer
qu’il s’agit d’une atteinte proximale et non distale (SPE) même si
l’absence de repos suffisant n’a pas permis de juger valablement de
la situation au niveau paravertébral.
En conclusion, la description des troubles et le résultat de l’EMG
permettent d’attribuer au moins en partie la symptomatologie
présentée par M. K.________ à une atteinte radiculaire L5 gauche. A
cela s’ajoute des troubles sensitivo-moteurs totalement atypiques à
l’examen clinique ».
Le 8 octobre 2009, le Dr J., chef de clinique adjoint du
Centre universitaire [...], a signé un rapport dont la conclusion est la
suivante :
« Le patient présente donc un passé lombalgique depuis plus de
deux ans avec une irradiation de la jambe gauche dans le territoire
L5 avec également une anesthésie séquellaire. Il ne présente pas de
douleur actuellement. Compte tenu de cette absence de douleur,
nous ne retenons pas d’indication opératoire.
J’ai bien expliqué ces déficits sensitivomoteurs qui durent depuis
plus de sept mois (anesthésie ainsi qu’un écartement au niveau du
releveur du pied) qui ne pourront pas être amélioré après une
éventuelle chirurgie. En cas de péjoration de la douleur, je propose
de le revoir à ma consultation avec une imagerie nouvelle ».
Dans un rapport médical du 11 novembre 2009, le Dr
L. a posé les diagnostics de lombosciatalgies L5 gauche avec
déficit neurologique périphérique (troubles sensitifs L5), de tendinite du
muscle vaste interne droit, de cervicalgies et brachialgies gauche
(discopathies), de status post PTH droite et de lithiases rénales gauches à
répétition. Il a retenu que la capacité de travail était nulle dans l’activité
de maçon et qu’elle était réduite depuis fin octobre 2008 compte tenu de
-
15 -
l’apparition de douleurs de l’iliopsoas droit, de lombalgies et sciatalgie L5
gauche dès novembre 2008. L’évolution était mauvaise en raison d’une
parésie périphérique du pied gauche et de troubles sensitifs.
Par avis médical du 23 novembre 2009, le Dr M.________ du
SMR et spécialiste en médecine interne générale, a retenu que dès
octobre 2009, les conclusions de l’avis du SMR du 11 mars 2008 étaient à
nouveau valables, l’assuré ne présentant plus de douleurs sciatiques lors
de la consultation en neurochirurgie, compte tenu d’une infiltration
foraminale L5 gauche effectuée le 6 juillet 2009.
Par communication du 23 février 2010 à l’assuré, l’OAI a pris
en charge les frais d’un stage d’observation professionnelle section [...]
auprès du Centre I.________ à [...] pour une durée de trois mois dès que
possible, lequel a finalement été fixé du 21 septembre au 24 décembre
Par courrier du 29 juillet 2010 au Dr L., le Dr
O., spécialiste en médecine interne et angiologie, a conclu à
l’absence de thrombose veineuse profonde, de phlébite superficielle ou
d’hématome musculaire. Il était d’avis que la douleur du mollet gauche,
associée à une tuméfaction de ce mollet, d’apparition subite sans notion
de traumatisme depuis une semaine, était vraisemblablement à mettre en
relation avec la rupture d’un kyste poplité.
Par décision du 6 octobre 2010, l’OAI a octroyé des indemnités
journalières pour la durée du stage.
Par certificats médicaux des 6 octobre, 3 et 30 novembre
2010, le Dr L.________ a attesté une incapacité de travail totale du 1
er
au
13 octobre 2010, puis à 50% dès le 14 octobre 2010. Suite à un accident
ischémique transitoire (ci-après : AIT), l’assuré a été mis à l’arrêt de travail
à 100% dès le 23 novembre 2010 lequel a été prolongé le 14 décembre
2010 pour une durée de deux semaines à réévaluer.
-
16 -
Un rapport d’échographie du genou gauche du 7 octobre 2010
a mis en évidence un petit kyste poplité sans épanchement. Des
radiographies du genou gauche ont toutefois révélé la présence d’une
gonarthrose tricompartimentale et une chondrocalcinose.
Au vu de ces éléments, le Dr M.________ du SMR a, par avis
médical du 26 novembre 2010, préconisé un examen clinique
rhumatologique au SMR.
Dans un rapport du 22 décembre 2010 au Dr L.________ faisant
suite à un examen neurologique de l’assuré, le Dr X.________ a relevé que
le patient avait présenté le 23 novembre 2010 un malaise avec des
troubles de la vue et une atteinte motrice hémicorporelle gauche. Lors de
la consultation à l’Hôpital V., un bilan complémentaire n’a pas
démontré d’AVC récent certain, ni de problèmes cardiaques majeurs. Le
patient a néanmoins été placé sous Aspirine Cardio. Deux à trois jours
après le malaise précité, l’assuré s’est plaint à nouveau de ressentir une
faiblesse/fatigue de l’hémicorps gauche associée à des sensations
vertigineuses. Les troubles précités vont persister jusqu’ici. Lors de son
examen, le Dr X. n’a observé aucune anomalie significative en
station debout et à la marche. L’auscultation des carotides était
physiologique. L’examen des paires crâniennes était sans particularité
hormis une hypoesthésie tactile et douloureuse faciale gauche variable en
cours d’examen. A l’examen du tronc et des membres, alors que les
épreuves des bras tendus et des jambes fléchies étaient sans chute et que
les mouvements rapides étaient effectués symétriquement, on observait
des phénomènes de lâchages étagés au testing de la force musculaire des
membres supérieur et inférieur gauches ainsi qu’une hypoesthésie tactile
et douloureuse globale du membre supérieur gauche et partielle du
membre inférieur gauche, ceci sans altération de la trophicité musculaire,
des réflexes tendineux et cutanés (Babinski négatif) ainsi que de la
sensibilité posturale. Il a également relevé des épreuves de coordination
correctement exécutées et l’absence de tout trouble de l’équilibre malgré
les plaintes formulées par le patient. Selon ce praticien, les anomalies
mises en évidence au présent status devaient être considérées comme
-
17 -
sans substrat somatique objectivable certain étant donné la dissociation
entre la faiblesse et la bonne préservation des épreuves des bras tendus
et des jambes fléchies, l’absence d’altération des réflexes tendineux et
cutanés. L’examen clinique avait été complété par un doppler des
vaisseaux précérébraux qui s’était avéré normal. Au terme de son bilan, le
neurologue a estimé n’avoir pas fait la preuve d’une atteinte neurologique
objectivable à l’origine des plaintes formulées par le patient. Sur le plan
thérapeutique, étant donné les altérations vasculaires mises en évidence à
l’IRM cérébrale, il a préconisé de poursuivre le traitement d’Aspirine Cardio
même s’il existait un doute important quant au diagnostic d’AIT survenu le
23 novembre 2010. Sur le plan de la capacité de travail, il a retenu qu’il
n’y avait pas de raison de prolonger l’incapacité de travail présentée par
l’intéressé.
Dans un rapport du 7 janvier 2011, le Centre I.________ a fait
état des éléments suivants à l’issue de la mesure :
« Lors de son passage dans notre Atelier, votre assuré a œuvré dans
les modules menuiserie, informatique et mécanique de base à
l’établi.
M. K.________ met en évidence d’importantes limitations
d’assimilation; malgré les répétitions, il ne parvient pas à mémoriser
les consignes et parfois un oubli immédiat des apprentissages de
l’activité est constaté.
Les travaux effectués sont de faible qualité et ils ne peuvent être
exploitables. M. K.________ est très démonstratif au niveau de ses
douleurs et met en évidence ce qu’il n’arrive pas à réaliser.
Après deux semaines d’activités, votre assuré est arrêté par son
médecin pour une durée de deux semaines. A son retour, il ne peut
être présent à plus de 50% et ceci pour une période initiale de trois
semaines, qui sera prolongée d’un mois supplémentaire.
Lors d’un entretien. M. K.________ évoque son souhait de devenir
chauffeur de taxi indépendant à [...]. Devant notre pessimisme vis-à-
vis de ce projet, votre assuré se positionne en nous expliquant que
cette voie est la seule dans laquelle il puisse se projeter. Il pense
que cette activité est idéale pour lui, car cela lui permettrait de
gérer ses horaires en fonction de son état de santé.
Suite à un malaise survenu le 24.11.2010, votre assuré est à
nouveau arrêté pour une période de trois semaines.
-
18 -
Visiblement, la santé de votre assuré ne lui permet pas actuellement
de s’imaginer dans un quelconque projet concret ».
Dans un rapport du 18 janvier 2011 faisant suite à un examen
clinique rhumatologique du 17 décembre 2010, le Dr Z.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics
suivants :
« - avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Gonarthrose G tricompartimentale symptomatique avec
chondrocalcinose et gonarthrose D bicompartimentale
asymptomatique. M 17
• Lombosciatalgies G dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs modérés du rachis avec séquelles de maladie de
Scheuermann. M 54.2
• Cervicobrachialgies G dans le cadre de troubles statiques et de
discrets troubles dégénératifs du rachis cervical avec périarthrite
scapulo-humérale G. M 54.2, M 75
• Status après prothèse totale de la hanche D pour coxarthrose D. M
16
• Status après probable accident ischémique transitoire. G 45.9
• Ostéoporose. M 81.9.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité
• Discrets troubles statiques des pieds
• Syndrome du tunnel carpien bilatéral, à prédominance G
• Discret status variqueux des MI ».
Le Dr Z.________ a estimé qu’au vu des diagnostics précités, les
limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
« Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d’exposition à des vibrations.
MSG [membre supérieur gauche] : alors que l’assuré est droitier :
pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule G à plus de 60°. Pas de
lever de charges de plus de 5 kg avec le MSG.
Ml [membres inférieurs] : pas de génuflexions répétées. Pas de
franchissement d’escabeaux ou échelles. Pas de franchissement
régulier d’escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de
position debout de plus de ¼ d’heure. Pas de marche de plus de ½ h
».
Sur le plan de la capacité de travail, le Dr Z.________ a conclu à
une incapacité de travail totale dans l’activité de maçon-paysagiste depuis
le mois de décembre 1995. Par contre, dans une activité strictement
-
19 -
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail était de 90% de février 1996 à
octobre 2005, de 60% de novembre 2005 à avril 2006, de 0% de mai 2006
à avril 2007 et de 100% avec une diminution de rendement de 20% dès
mai 2007. Dès le 1
er
octobre 2010, il y avait à nouveau une incapacité de
travail totale dans une activité adaptée jusqu’au 13 octobre 2010. Depuis
le 14 octobre 2010, il y avait une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée jusqu’au 22 novembre 2010. Depuis le 23 novembre
2010, il y avait une incapacité de travail totale jusqu’au 13 décembre
août 2006 (3 mois après l’aggravation de mai 2006) à la rente
entière, vous est reconnu.
La rente est supprimée au 31 juillet 2007 (3 mois après
l’amélioration de mai 2007).
Nous vous reconnaissons un droit à une aide au placement selon la
communication ci-jointe ».
Le 22 septembre 2011, l’assuré a informé l’OAI qu’il renonçait
à l’aide au placement, ne se sentant pas apte à reprendre une activité
professionnelle en raison de son état de santé. Par communication du 26
septembre 2011, l’OAI a mis fin à l’aide au placement.
Le 30 septembre 2011, l’assuré, désormais représenté par
Procap, a formulé des objections à l’encontre de ce projet de décision.
Dans un avis juridique du 30 janvier 2012, l’OAI a considéré
que pour 1996, le revenu sans invalidité se montait à 58'455 fr. (25 x 45 x
4.33 x 12) et qu’après indexation, il était de 61'668 fr. en 2005 et de
63'129 fr. 50 en 2007.
Par décision du 30 mars 2012, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 16 juin 2011, en précisant par lettre séparée du même jour les
éléments suivants suite aux objections de l’assuré :
« (...) Dans votre courrier du 30 septembre 2011 vous contestez
notre position et alléguez que :
-
24 -
B. Par acte du 10 septembre 2012, K.________ recourt contre la
décision du 9 juillet 2012 et conclut, sous suite de frais et dépens, à la
reconnaissance de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi du
dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants. Il sollicite également l’octroi de l’assistance
judiciaire limitée au frais de justice. Le recourant critique pour l’essentiel
le salaire sans invalidité et le taux d’abattement de 10% retenus par
l’intimé, considérant qu’il a droit à une rente d’un degré supérieur et non
limité dans le temps. Il conteste ainsi le salaire sans invalidité de 58'455
fr. retenu en 1996, estimant qu’il ne tient pas compte d’un treizième
salaire, ce qui donnerait un montant de 63'326 fr. 25. Pour 2005, le salaire
sans invalidité pris en considération est de 61'668 fr. lequel a été
déterminé sur la base de la CCT (26 fr./heure) et non du salaire effectif
avec treizième salaire lequel se monterait à 70'281 fr. 62. Pour 2007, ce
revenu doit être porté à 72'262 fr. 98. La décision attaquée doit donc être
réformée sur ces points, sous réserve d’un abattement supérieur à 10% à
opérer sur le revenu d’invalide déterminé au moyen des salaires
statistiques au vu de l’évolution défavorable de son état de santé, de sa
faible intégration linguistique, de ses capacités d’adaptation et
d’apprentissage limités, ainsi que de son faible niveau scolaire. La
question de savoir si le revenu d’invalide doit continuer à être déterminé
sur la base de descriptions de postes de travail de la CNA (fiche d’examen
du dossier du 4 décembre 2006) reste ouverte, aucun élément ne
permettant à première vue une modification des bases de calcul à prendre
en considération. Le recourant estime qu’il a droit à une demi-rente (taux
d’invalidité de 54.78%) depuis le 1
er
mai 2006 au lieu d’un quart de rente.
Dès le 1
er
août 2007, il a droit à un quart de rente au minimum (taux
d’invalidité d’au moins 40.07%), sous réserve de la prise en compte de la
baisse de rendement effective (supérieure à 80% ; cf. évaluation Centre
W.________ du 21 septembre au 24 décembre 2010 qui a montré
d’importantes difficultés d’assimilation et de compréhension, de faibles
capacités pour les travaux manuels fins etc.) et d’un abattement supérieur
à 10% en tenant compte des réels désavantages salariaux sur le marché
du travail. Il rappelle enfin qu’il a été opéré dans le courant du mois d’août
2012, ce que l’intimé a totalement occulté alors qu’il l’en avait dûment
-
25 -
informé (courrier du 9 mars [recte : mai] 2012) soit avant la notification de
la décision entreprise. L’office intimé s’est donc fondé sur un dossier
insuffisamment actualisé sur le plan médical.
Par décision du 20 septembre 2012, la juge alors en charge du
dossier a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet du 1
er
novembre 2012 au 1
er
juin 2013, l’intéressé étant exonéré du
paiement d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 24 janvier 2013, l’intimé conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée, en faisant notamment
état des éléments suivants :
« (...) Concernant le revenu à retenir comme salaire, qui aurait été
celui de notre assuré s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, nous
relevons ce qui suit : le revenu annuel de Sfr. 59’500.-, retenu par
l’un de nos spécialistes en professions dans son rapport du 15
janvier 2002 pour l’année 2001, se base sur la convention collective
de travail (CCT) et comprend le 13
e
salaire. Selon la note du 20 mars
2012, c’est ce revenu qui a été indexé à 2005 et 2007 pour le calcul
du degré d’invalidité figurant dans la décision querellée. Nous
n’avons pas de raisons d’écarter les revenus retenus, qui comme
déjà dit comprennent le 13
e
salaire.
En ce qui concerne l’horaire de travail, il faut savoir qu’il varie pour
les paysagistes selon les conditions météorologiques. En moyenne, il
atteint 42,2 heures par semaine en 2007 (selon CCT), soit 2’200
heures travaillées par année, et le salaire est en principe versé 13
fois.
Le revenu calculé par la partie recourante est ainsi trop élevé,
puisque qu’il se base sur 2’338,2 heures travaillées par année et
qu’y est ajouté un 13
e
salaire calculé en tenant compte de 45 heures
par semaine, et ne peut dès lors être retenu.
Nous avons tenté d’obtenir des précisions au sujet du salaire sans
atteinte à la santé directement auprès de l’ancien employeur de
notre assuré. Si pour l’année 1996 aucune information n’a pu être
obtenue, nous avons pourtant appris que sans atteinte à la santé,
notre assuré aurait touché un salaire horaire de Sfr. 29.-. Si ce
salaire doit être compris comme correspondant à ce qu’aurait
obtenu notre assuré en 2007, que l’on multiplie ce chiffre par 2’200,
puis que l’on ajoute à cette somme un douzième du résultat, on
obtient un salaire annuel de Sfr. 69’116.66. En comparant ce chiffre
au revenu avec atteinte à la santé chiffré pour 2007 à Sfr. 43’304.-,
on obtient un degré d’invalidité de 37%, degré toujours insuffisant
pour maintenir le droit à une rente ».
-
26 -
Dans sa réplique du 14 février 2013, le recourant se réfère à
une communication interne du 20 mars 2012 de l’intimé qui fait mention
d’un revenu sans invalidité pour 1996 de 58'455 fr. sans toutefois
d’indication sur la prise en compte du 13
ème
salaire. En ce qui concerne le
revenu sans invalidité de 61'668 fr. pris en compte pour 2005, il s’agirait
d’une indexation du « salaire effectif retenu pour 2001 » (cf. rapport de la
REA du 15 janvier 2002) et non d’un salaire déterminé sur la base de la
CCT. Le recourant constate que l’intimé ne conteste plus que le salaire pris
en considération pour 2005 ne représente effectivement que le montant
indexé du salaire déterminé selon la CCT pour 2001. Le recourant ne
comprend pas ce qui empêche l’intimé de se fonder sur le salaire effectif,
moyennant indexation, le revenu sans invalidité devant en principe être
déterminé de la manière la plus concrète possible. Il requiert de l’intimé la
production de la CCT. En ce qui concerne le nombre d’heures travaillé par
an, il est de 2'338.2 selon l’intimé, alors qu’il est en réalité de 2'534.80
(45h par semaine x 4.33 semaine par mois x 13) ce qui n’est pas
surévalué à la lumière des indications du rapport de l’employeur.
Dans sa duplique du 7 mars 2013, l’intimé constate que dans
son rapport du 26 février 1996, l’ancien employeur relève que le recourant
a travaillé, pendant les deux ans et demi passés au sein de l’entreprise,
1489 heures en 1993 (début d’activité en avril 1993), 1944 heures en
1994 (« seule année complète ») et enfin 1151 heures en 1995 (arrêt
d’activité en septembre 1995). L’intimé ajoute que si l’on devait ajouter
les heures des quelques jours notés sous « absence pour cause de maladie
ou accident », on est loin des 2534.80 heures par année avancées.
Par courrier du 10 septembre 2014, la nouvelle juge en charge
du dossier a informé les parties que la cause paraissait en l’état d’être
jugée, sous réserve d’un avis contraire de la Cour, de sorte qu’elle ne
pensait pas ordonner de nouvelles mesures d’instruction.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
21 mars 2003 (4
ème
révision), du 6 octobre 2006 (5
ème
révision) et du 18
mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2004,
respectivement, le 1
er
janvier 2008 et le 1
er
janvier 2012, entraînent la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2, 127 V 466 consid.
1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à
défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans
réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b, 112
V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
En l'espèce, la décision litigieuse du 9 juillet 2012 est
postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par
a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire, doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6 ; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5. a) S’agissant de l’aspect médical, le recourant n’a pas cherché
à remettre en cause, par une argumentation précise et étayée, le résultat
de la constatation des faits opérée par l’intimé et l’appréciation juridique
qu'il a faite de la situation. On se limitera à examiner la question d’une
éventuelle diminution de rendement qui, selon le recourant (cf. p. 9 in fine
édition, Bâle 2007, ch. 25, p. 248). La réduction n'est pas automatique,
mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des
motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa
capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent
la personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
-
36 -
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 5b/bb).
Le pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25 % (cf.
notamment : TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.5).
c) S’agissant du revenu d’invalide, il y a lieu de relever que
contrairement à l’opinion du recourant, l’intimé ne s’est pas fondé sur les
DPT qu’il avait mis en évidence dans un rapport du 15 janvier 2002, mais
sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services) en 1996 et 2006 (indexé à 2007) (cf. fiches
internes relatives au détail du calcul du salaire exigible du 24 juillet 2008),
ce qui est adéquat compte tenu de l’évolution des limitations
fonctionnelles présentées par le recourant en lien avec ses différentes
atteintes à la santé. L'intimé a en outre réduit le revenu d'invalide de
l'assuré de 10%, réduction qui est adaptée au cas d'espèce. Ainsi, durant
de longues périodes depuis 1996, respectivement depuis mai 2007, le
recourant présente une totale capacité de travail mais avec une
diminution de rendement laquelle a été fixée à 20% depuis mai 2007. La
jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
-
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considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (TF 9C_677/2012 du 3 juillet
2013 consid. 2.2, 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les
références). Par conséquent, compte tenu de la reconnaissance d’une
diminution de rendement de 20% et d’un abattement de 10%, les autres
circonstances invoquées par l'intéressé ne sauraient être prises en
considération à titre de facteur de réduction. On rappellera que l’assuré né
en [...], portugais au bénéfice d’un permis C, vit en effet en Suisse depuis
1979 et a, de ce fait, pu acquérir quatre expériences professionnelles
(point 5.3.1 de la demande de prestations adressée à l’OAI) avant de
présenter une incapacité de travail totale depuis le 23 août 1995. Comme
l’a également relevé l’intimé, il aurait dû changer d’activité en 1996, alors
qu’il n’avait que 41 ans, raison pour laquelle une réduction en raison de
l’âge n’a pas lieu d’être (cf. lettre du 30 mars 2012). En définitive, le
revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est
ainsi de 43'720 fr. 22 (valeur 1996), de 31’228 fr. 64 (valeur 2005) et de
43'304 fr. 02 (valeur 2007).
d) S’agissant du revenu sans invalidité, il sied de constater
que dans le cadre de son évaluation du 15 janvier 2002, l’intimé ne s’est
nullement référé au décompte fourni par l’entreprise N.________ le 26
février 1996, ce qu’il n’a finalement admis qu’au stade de la réponse (du
24 janvier 2013). En effet, se référant au « barème d’un ouvrier qualifié
sans CFC, selon CCT », l’intimé a conclu que si le recourant n’avait pas
connu ses problèmes de santé, il aurait pu poursuivre son activité de
maçon et aurait perçu en 2001 un salaire horaire de 26 fr. qui, rapporté à
un salaire annuel incluant le 13
ème
salaire, lui aurait permis d’obtenir un
revenu de 59'500 fr. brut. Dans un avis juridique ultérieur du 30 janvier
2012, l’intimé a considéré que pour 1996, le revenu sans invalidité se
montait à 58'455 fr. (25 x 45 x 4.33 x 12) et qu’après indexation, il était
de 61'668 fr. en 2005 et de 63'129 fr. 50 en 2007. Au regard des
circonstances du cas d'espèce, le choix de l'office intimé d’écarter le
revenu que le recourant obtenait dans le poste occupé jusqu'alors n'est, à
l'évidence, pas approprié pour apprécier convenablement la situation du
recourant, ce d’autant plus que les avis de l’intimé des 15 janvier 2002 et
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30 janvier 2012 s’avèrent contradictoires sur la question du 13
ème
salaire.
En outre, le revenu hypothétique de 58'455 fr. avancé par l’intimé pour
1996 (appréciation du 30 janvier 2012) s’avère moins élevé que le salaire
effectivement perçu en 1994 par le recourant qui était de 58'544 fr. 90.
Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner,
l'assurance-invalidité a pour but d'atténuer au mieux les effets
préjudiciables de l'invalidité sur la capacité de gain de la personne
assurée. Elle accorde de ce fait une importance primordiale à la diminution
objective de la capacité de gain (ATF 137 V 334 consid. 5.2 ; voir
également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1). Or, en
l’occurrence, il n'y a pas d'éléments suffisants pour admettre que l'assuré
n'aurait pas continué, à moyen terme tout au moins, une activité de
maçon-paysagiste, activité qui aurait dû être prise en compte au titre du
revenu sans invalidité.
e) Pour calculer le revenu sans invalidité, il y a lieu de se
fonder sur le décompte des heures accomplies et des salaires bruts perçus
par K.________ durant son engagement en qualité de maçon-paysagiste au
service de N.________. Ce décompte indique la rémunération effectivement
perçue par l'intéressé dans son activité de maçon-paysagiste durant la
période allant du 1
er
avril 1993 à septembre 1995. Ainsi, l’assuré a perçu
un salaire de 41'248 fr. 40 en 1993 (1’489.5 heures ; engagement en avril
1993), de 58'544 fr. 90 en 1994 (1’944 heures) et de 45'657 fr. 60 en
1995 (1'151.5 heures : incapacité de travail dès le 23 août 1995). Il
importe peu de savoir si ces rémunérations ont été obtenues uniquement
en fonction du nombre d’heures effectuées ou si certaines étaient
majorées ou si certains mois, il travaillait moins en raison des conditions
atmosphériques (dans ce sens TF 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid.
4.2). Compte tenu du fait que le recourant a été en arrêt maladie dès le
mois d’août 1995, il sied de se référer à l’année 1994. Certes, durant
l’année en question, le recourant a présenté quatre jours d’arrêt-maladie,
élément qui s’avère toutefois sans influence pour fixer le revenu sans
invalidité, puisque les trente premiers jours de perte de salaire étaient
entièrement couverts par l’employeur. Dès lors, il convient de se référer
au montant de 58'544 fr. 90. Adapté à l'évolution des salaires selon
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l'indice des salaires nominaux (Evolution des salaires nominaux 1976-2013
publiée par l'OFS : 1.3 pour 1995 et 1.3 pour 1996) jusqu'à l'année 1996,
année de référence pour le calcul du degré d'invalidité, on parvient à un
salaire sans invalidité annuel de 60'076 fr. 95.
aa) Toutefois, en procédant à une nouvelle comparaison des
revenus (revenu avec invalidité de 43'720 fr. 22) en tenant compte d'un
revenu sans invalidité correctement indexé, on constate que le taux
d'invalidité ainsi obtenu (27%) n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité dès 1996 (60'076 fr. 95 - 43'720 fr. 22. : 60'076 fr. 95 x
100 = 27,23 soit 27%).
bb) Pour la période courant dès l’aggravation des atteintes à
la santé du recourant à novembre 2005, il convient d’adapter le salaire de
60'076 fr. 95 à l’évolution des salaires nominaux 1976-2013 publiée par
l'OFS (0.5 pour 1997, 0.7 pour 1998, 0.3 pour 1999, 1.3 pour 2000, 2.5
pour 2001, 1.8 pour 2002, 1.4 pour 2003, 0.9 pour 2004 et 1.0 pour 2005)
jusqu'à l'année 2005, année de référence pour le calcul du degré
d'invalidité, on parvient à un salaire sans invalidité annuel de 66'609 fr.