Radiation de la cause après le retrait du recours manifestement tardif

CASSO zd12-036558-ai19712-3202012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision de l’AI du 11 August 2011. Après que le juge l’a informée que le recours paraissait manifestement tardif, elle l’a retiré le 23 September 2012. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’un recours administratif après que le juge a averti la recourante de son caractère manifestement tardif entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 197/12 - 320/2012 ZD12.036558 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 septembre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 septembre 2012 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 11 août 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la lettre adressée le 12 septembre 2012 par le juge instructeur à la recourante, l'avisant du caractère manifestement tardif de son recours et l'informant de la possibilité de le retirer sans frais, à défaut de quoi une décision d'irrecevabilité serait rendue, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 23 septembre 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme G.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancelate appealwithdrawalstrike outcourt costsparty compensation

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies striking the case from the docket.

No court costs are charged and no party compensation is awarded.

The withdrawal entailed no allocation of costs or compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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