402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/12 - 92/2014
ZD12.035996
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 6 à 8 et 43 al. 1 LPGA; 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait depuis janvier 2003 en qualité de vendeur (vendeur, achat de
marchandise) au point de vente de kebab d’ [...] pour le compte de
l’entreprise E.________ à [...]. L’assuré a présenté une totale incapacité de
travail dès le 15 janvier 2007 en raison d’un problème cardiaque. Le 25
octobre 2007, il a bénéficié de la pose d’un défibrillateur en position
pectorale sous-cutanée gauche. Le cas a été pris en charge par [...],
assurance perte de gain de l’employeur, qui a versé des prestations
d’indemnité perte de gain dès le 14 février 2007 (compte tenu du délai
d’attente de trente jours) jusqu’en avril 2008.
Le 28 janvier 2008, S.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) tendant à l'octroi d'une rente, faisant
état d’une cardiopathie hypertrophique non obstructive.
Dans un questionnaire complété par l’employeur le 11 février
2008, il est indiqué que l’assuré aurait perçu en 2008 un salaire de
3’400 fr. versé 12 fois l’an en qualité de vendeur.
Dans un rapport médical du 18 mars 2008 à l’OAI, le Dr
L.________, spécialiste en cardiologie, a posé le diagnostic de
cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, symptômes présents
depuis 1995 avec diagnostic posé en 2004. S’agissant de la thérapie et du
pronostic, il a fait état des éléments suivants :
« En raison de la présence de syncopes à répétition d’origine non
expliquée, d’une inadaptation tensionnelle à l’effort ainsi que la
présence de zones de fibrose intramyocardique, ce patient a été
considéré comme ayant un risque de mort subite de près de 4% par
an sur la base de récents travaux (Maron, JAMA 2007: 405-12).
L’implantation d’un défibrillateur lui a alors été proposée, procédure
qui a été réalisée en date du 23.10.2007. Suite à cette implantation,
il a été revu en contrôle pour la première fois le 10 décembre 2007 à
notre consultation de surveillance des pacemakers. Le patient ne
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rapportait pas d’événement particulier et n’avait pas de plaintes
cardiaques. Le défibrillateur fonctionnait correctement.
Sur la base de ces données, ce patient serait censé pouvoir
continuer à effectuer l’activité qu’il avait auparavant, à moins que
des événements intercurrents dont je n’ai pas connaissance ne
soient intervenus. Pour en juger, je devrai revoir le patient ».
Dans un rapport médical du 28 mars 2008 à l’OAI, le Dr
Z., spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l’assuré,
a retenu que le diagnostic de cardiopathie hypertrophique non obstructive
avait une influence sur la capacité de travail de son patient lequel
présentait une totale incapacité de travail depuis le 1
er
janvier 2007 pour
une durée indéterminée. Il a précisé que malgré l’implantation d’un
défibrillateur, l’assuré se plaignait toujours de fatigue et de sensations de
malaises au moindre effort physique. Il a estimé que dans l’activité
habituelle, la diminution de rendement était de 75% en raison d’un
manque d’endurance et de dyspnée. Il a transmis un rapport opératoire du
29 octobre 2007 établi par les Drs H. et F.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service de
cardiologie du J. (ci-après : J.), relatif au défibrillateur
implantable du 25 octobre 2007, ainsi qu’un rapport médical du 26
octobre 2007 du Dr O., médecin assistant dans le service précité.
Dans le cadre de la procédure en matière de détection
précoce, l’assuré a eu un entretien le 19 mai 2008 avec un spécialiste en
réinsertion à l’OAI, au cours duquel il a indiqué qu’il souhaitait reprendre
progressivement le travail (30% au départ). Il a en outre précisé qu’il
pouvait accomplir toutes les tâches liées à son activité habituelle, hormis
le port de pièces de kebab (40 kg) (rapport d’évaluation du 19 mai 2008).
A l’issue d’un deuxième entretien le 5 juin 2008, l’assuré s’est montré
d’accord de débuter une mesure auprès d’I.________ à [...] afin de
déterminer sa capacité de travail dans une nouvelle activité respectant les
limitations fonctionnelles dues à son atteinte à la santé (cf. plan de
réadaptation, contrat d’objectifs signé par l’assuré le 5 juin 2008).
Dans un rapport du 9 septembre 2008 à l’OAI, I.________ a
indiqué que l’état de santé de l’assuré ne permettait pas d’envisager une
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activité professionnelle de quelque ordre que ce soit tout au moins dans
un environnement standard. En effet, les problèmes de santé observés
pendant la période du 11 juin au 8 septembre 2008 avaient amené
l’assuré à avoir des absences, notamment des évanouissements sur son
lieu de travail, ce qui représentait un grave danger pour lui, comme pour
ses collègues. En outre, sa bonne volonté, mais également la gravité
potentielle des incidents de santé qu’il avait vécus au sein de la structure,
éliminait toute tentative de simulation quelle qu’elle soit.
Dans un courrier du 20 mai 2008 au Dr Z., le Dr
K., spécialiste en pneumologie, allergologie et immunologie
clinique, a retenu que l’assuré présentait une dyspnée d’effort de stade II
dans le cadre d’une cardiopathie hypertrophique. Sur le plan fonctionnel
pulmonaire, l’examen a été qualifié de normal sans aucun trouble de la
diffusion. Pour autant que l’assuré ne fut pas anémique, ce praticien a
attribué sa dyspnée d’effort à l’association cardiomyopathie, bêta-
bloquants et déconditionnement.
Ayant procédé à des examens complémentaires de l’assuré les
28 octobre et 10 novembre 2008, les Drs L.________ et O.________ ont
exposé dans un rapport du 21 novembre 2008 ce qui suit :
« (...).
Appréciation du cas
Sur la base de l’anamnèse donnée par le patient ainsi que des
différents examens réalisés (Holter, interrogation), nous n’avons pas
d’éléments pour attribuer à une origine arythmique les syncopes
présentées par ce patient et nous retenons toujours une origine
vaso-vagale. Les malaises vaso-vagaux représentent en effet une
complication fréquente de la CMH [cardiomyopathie hypertrophique]
et sont à l’origine de la grande majorité des syncopes. Un tilt test
sera réalisé le 30 janvier 2009 pour essayer de confirmer notre
hypothèse.
L’ergométrie pratiquée a permis de confirmer une dégradation de la
capacité fonctionnelle qui n’est plus que de 7 METS alors qu’elle
était encore de 10 METS en 2007 et même de 14 METS en 2004.
Cette altération pourrait s’expliquer par la cardiomyopathie et une
diminution de la fonction diastolique mais pourrait également être
mis sur le compte du traitement de bêta-bloqueurs.
Dans la mesure où ce traitement est très certainement également à
l’origine de la dysfonction éjectile, nous avons décidé [de] diminuer
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progressivement les doses de Beloc Zok à 50 mg/jour. Dès que nous
aurons atteint cette dose, nous reprogrammerons une nouvelle
ergométrie pour reévaluer la capacité fonctionnelle et nous serons
mieux à même de nous prononcer sur la capacité de travail de
Monsieur S..
Si le profil tensionnel devait se dégrader, il serait nécessaire
d’introduire une médication de type Norvasc ou inhibiteur /bloqueur
des récepteurs de l’angiotensine mais nous n’aimerions pas devoir
le faire avant la réalisation du tilt test.
Enfin, en ce qui concerne la dysfonction éjectile, le patient nous a
déjà signalé avoir retrouvé une grande partie de sa puissance
sexuelle après réduction du Beloc à 100 mg/j ».
Dans une note interne du 18 février 2009, le conseiller en
réinsertion a constaté que la mesure auprès d’I. s’était soldée par
un échec en raison de plaintes de l’assuré sur son état de santé, raison
pour laquelle les démarches en intervention précoce en vue d’une
réinsertion professionnelle n’étaient pas appropriées.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assuré à
l’examen de son Service médical régional (ci-après : le SMR). Par avis
médical du 20 février 2009, le Dr Q.________ a relevé les éléments
suivants :
« Assuré de 47 ans, atteint d’une cardiopathie hypertrophique non
obstructive diagnostiquée en 2004 mais dont les symptômes
existent depuis 1995 selon le rapport de son médecin cardiologue le
Dr L.________ (J.). L’assuré avait pour activité habituelle la
responsabilité d’un stand de kebab et aimait énormément son
travail. Les difficultés au niveau de cette activité étaient
principalement liées au soulèvement de charges lourdes
(changement des pièces de viande à mettre à rôtir).
Selon son médecin généraliste, le Dr Z., l’assuré est en
incapacité de travail complète pour toute activité en raison d’un
risque d’incident cardio-vasculaire. L’assuré de son côté manifestait
son désir d’activité.
Après discussion avec le Dr L.________, une mesure en vue d’un
reclassement dans une activité adaptée est mise en place. L’état de
santé de l’assuré a été fluctuant, des journées durant lesquelles
l’assuré était très actif, participatif, heureux de se trouver dans le
centre et des journées durant lesquelles il ne «fonctionnait» pas.
Survenue de pertes de connaissance durant le stage qui ont
nécessité le transport à l’hôpital et l’arrêt de la mesure. Des
investigations pour connaître l’origine de ces pertes de connaissance
ont pris énormément de temps, il a finalement été exclu que ces
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dernières soient dues à un problème cardiaque, mais sont liées au
traitement qui actuellement est en cours de modification.
Les délais de l’IP [intervention précoce] étant épuisés et nous ne
sommes pas actuellement en situation de pouvoir statuer sur la
capacité de travail de cet assuré puisque son traitement est en
cours d’adaptation, le dossier doit être transmis au SMR pour
investigation. Je recommande de demander d’ici quelques semaines
un nouveau rapport médical au Dr L.».
Par communication du 23 février 2009, l’OAI a informé l’assuré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible en raison de son état de santé. Dès lors, le droit à la
rente était examiné.
Dans un rapport médical du 27 octobre 2009 à l’OAI faisant
suite à une consultation de l’assuré en date du 23 octobre 2009, le
Dr L. a rappelé que le tilt-test effectué à fin 2008 en raison de la
récidive de syncope, n’avait pas permis de trancher formellement entre la
persistance de réaction vasovagale chez un patient très angoissé et des
malaises purement psychogènes. Le fait que les symptômes décrits par le
patient survenaient essentiellement lors de grandes chaleurs et étaient
améliorés par la prise de bêtabloqueur permettait toujours de considérer
l’existence d’une origine vaso-vagale favorisée par la cardiomyopathie. A
cette période, il n’avait plus représenté de syncope sous un traitement
bêtabloqueur et était protégé de la mort subite par un défibrillateur
implanté en 2007. Le pronostic restait néanmoins réservé en raison de la
nature et de la sévérité de l’atteinte cardiaque dont souffrait l’assuré, ainsi
que du risque de complications (insuffisance cardiaque congestive et mort
subite). A la question de savoir ce qui se passerait si l’assuré reprenait un
emploi, le Dr L.________ a répondu comme suit :
« 1.11
Informations supplémentaires, remarques et propositions
(...).
Outre le fait que le patient souffre d’une réelle cardiomyopathie
capable d’entraîner des syncopes vasovagales telles qu’il le décrit –
survenant surtout lors de grosse chaleur, calmée par les
bêtabloqueurs – ce patient me semble actuellement surtout limité
par une surcharge psychique. La dernière ergométrie de fin 2008
démontrait en effet une capacité fonctionnelle à peine diminuée.
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Monsieur S.________ a en effet été très affecté par le fait de ne plus
pouvoir travailler en raison de sa maladie. Il a surtout souffert de
crises d’angoisse après que l’on ait dû discuter avec lui du risque de
mort subite et l’implantation de défibrillateur. Dès ce moment, il n’a
plus osé faire le moindre effort alors qu’il avait jusqu’à présent
minimisé ses symptômes. Il reste angoissé et ce d’autant plus qu’il a
appris que plusieurs de ses frères et soeurs sont également atteints
par la maladie, une de ces soeurs étant même à l’article de la mort.
Sa situation psychologique a encore été aggravée par une
impuissance sexuelle liée à l’introduction de bêta-bloqueurs et qui a
entrainé un syndrome dépressif.
Actuellement, la situation globale semble s’être améliorée. Sous
traitement, les syncopes ont disparues et il assume mieux la
thérapie de bêta-bloqueur ainsi que ses effets secondaires. Mais il
reste encore fragile.
Pourrait-il encore travailler? Théoriquement oui sur le plan physique
même si je pense qu’il sera difficile de le remettre dans une
atmosphère de travail après plus de 3 ans d’arrêt. C’est une
personne qui me semble non pas récalcitrante mais désécurisée Il lui
faudrait idéalement un travail peu physique et qui ne l’oblige pas à
se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre. Il ne devrait pas
commencer à plus de 50% et une période probatoire serait
nécessaire. Un soutien psychologique me semblerait également utile
si on voulait renforcer les chances de succès ».
Dans un rapport du SMR du 19 novembre 2009, la Dresse
X.________ a, au vu du rapport du Dr L., retenu que l’assuré
présentait une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle de
vendeur de kebab et de 50% dans une activité adaptée, soit de type
sédentaire, peu physique, sans nécessité de se déplacer rapidement d’un
endroit à l’autre. La Dresse X. a en outre noté une fatigabilité
accrue et variable d’un jour à l’autre, comme cela avait été mentionné lors
de la mesure. La Dresse X.________ a également précisé que le
Dr L.________ avait relevé la présence de facteurs extra-médicaux qui
rendaient difficile la reprise d’une activité (absence d’activité depuis trois
ans, difficulté d’intégration, angoisse liée au risque de mort subite), raison
pour laquelle selon le cardiologue un soutien psychologique pouvait être
utile. Le Dr X.________ a conclu qu’une capacité de travail à 50% dans une
activité adaptée devrait être réalisable progressivement après un
réentraînement au travail et ceci depuis le 23 octobre 2009, date de la
dernière consultation chez le Dr L.________.
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Dans un rapport initial et final adulte du 26 mars 2010 faisant
suite à un entretien à la même date entre l’assuré et le conseiller en
réinsertion, il est indiqué qu’une mesure de réentraînement au travail a
été proposée à l’intéressé afin de le soutenir progressivement dans la
mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle, voire une mesure
d’instruction au sens de l’art. 69 RAI au Centre d’observation
professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI). L’assuré a toutefois
indiqué qu’il regrettait de ne pas pouvoir s’engager pour l’une ou l’autre
de ces deux propositions, car il ne lui était pas possible d’envisager de se
déplacer tous les jours, même à 50% et d’effectuer une activité. Au
chapitre des conclusions, le rapport relevait les éléments suivants :
« Au vu de sa très faible capacité d’adaptation (très faible maîtrise
du français, pas de formation et peu scolarisé, peu de soutien du
réseau en CH), de ses limitations fonctionnelles difficilement
traductibles en terme de métier, de l’aggravation de son atteinte à
la santé visiblement observable, des symptômes dûs à son atteinte
très variable, nous pouvons raisonnablement et objectivement
évaluer que la capacité de travail résiduelle de 50% ne peut pas être
mise en valeur.
Au vu de ce qui précède, nous évaluons une capacité de travaille
nulle dans toute activité et nous proposons la mise en oeuvre d’une
instruction pour une rente ».
Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé annoncée par
l’assuré, l’OAI a demandé au Dr L.________ de se déterminer. Ce dernier a,
par courrier du 2 juin 2010 à l’OAI, précisé qu’à l’issue du contrôle du 27
mai 2010 de son patient, il ne considérait pas que la situation s’était
dégradée. Elle était stable sur le plan global, raison pour laquelle il n’avait
rien à ajouter à son rapport du 27 octobre 2009 qui pouvait être repris tel
quel.
A la suite d’un courrier de l’OAI du 22 juin 2010 qui lui
demandait de se positionner clairement par rapport à sa participation aux
mesures de réadaptation, l’assuré a confirmé le 28 juin 2010 qu’il ne
s’opposait pas à ce projet, pour autant que la mesure n’aggrave pas son
état de santé.
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Par communication du 11 août 2010, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge les frais d’une évaluation du 16 août au 12
novembre 2010 auprès de T., secteur cuisine à [...] à 50% (8h-13h
sur 4 jours par semaine).
Par certificat médical du 27 septembre 2010, le Dr N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l’assuré
présentait une totale incapacité de travail en raison d’un épisode dépressif
sévère, nécessitant une prise en charge médicamenteuse et
psychothérapeutique.
Il ressort d’un rapport de la division réadaptation de
l’assurance-invalidité (ci-après : la REA) du 28 septembre 2010 que la
mesure a finalement été interrompue le 27 septembre 2010. T.________ a
toutefois confirmé que l’assuré avait effectué quatre semaines en atelier
cuisine et que durant cette période, il s’était bien intégré avec ses
collègues, son travail étant au demeurant de qualité. Le rythme de travail
était toutefois très lent, l’assuré ayant quant à lui de la peine à respirer et
étant très vite épuisé. Durant le bilan, l’assuré a indiqué qu’il ne pouvait
plus suivre la mesure en cours et mentionnait à nouveau qu’il se sentait
incapable de reprendre une activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 25 octobre 2010 à l’OAI, le
Dr N.________ a fait état d’un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique et ce depuis l’été 2010. Le traitement consistait en
l’administration de médicaments et en une thérapie de soutien (1x/15
jours). Le pronostic était réservé, le psychiatre traitant excluant toute
reprise de l’activité professionnelle en raison de troubles de l’attention et
de la concentration. Le Dr N.________ a précisé qu’il avait vu le patient à
plusieurs reprises complètement épuisé, pâle, dyspnéique et déprimé. Un
bilan devait être refait en début d’année.
Par avis médical du 16 novembre 2010, le Dr Q.________ a
considéré qu’il n’y avait pas de changement sur le plan somatique et que
la capacité de travail était toujours de 50% dans une activité adaptée. Sur
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le plan psychiatrique, il y avait une atteinte temporaire compte tenu d’un
élément intercurrent : un épisode dépressif qualifié de sévère et/ou moyen
par le médecin psychiatre traitant.
Dans un rapport médical du 25 février 2011 à l’OAI, le
Dr N.________ a maintenu ses conclusions sans changement.
Au vu de ces éléments, l’OAI a mis en œuvre une expertise
psychiatrique laquelle a été réalisée par le Dr D., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 6 juillet 2011, faisant
suite à un entretien avec l’assuré en date du 1
er
juin 2011, le Dr D.
a retenu un trouble mixte anxio-dépressif léger, secondaire à la maladie
cardiaque, trouble qui ne justifiait pas une incapacité de travail. Il n’avait
ainsi pas mis en évidence de signes ou de symptômes d’un trouble
dépressif : l’élan vital était relativement conservé, la tristesse était
fluctuante, l’humeur dépressive légère, sans idées suicidaires.
Par avis médical du 12 juillet 2011, la Dresse X.________ du
SMR a considéré que l’expertise était convaincante et qu’il n’y avait pas
lieu de s’écarter des conclusions de l’expert, à savoir que sur le plan
psychiatrique, l’assuré ne présentait pas d’atteinte justifiant une
incapacité de travail.
Dans un rapport final du 1
er
septembre 2011, la REA a relevé
les éléments suivants à la suite d’un entretien avec l’assuré relatif à la
stratégie d’intervention à envisager sur le plan de la réadaptation
professionnelle :
« (...).
L’assuré nous indique que sa situation n’a pas évolué, qu’il se sent
fatigué et qu’il est toujours très inquiet pour son atteinte cardiaque.
Il mentionne également qu’il s’est marié depuis 2 ans et que sa
situation de couple est très difficile et conflictuelle. Il envisage le
divorce car cette situation lui prend beaucoup d’énergie.
Son revenu actuel dépend de l’aide sociale pour un forfait de CHF
2’700.- pour le couple. Il dit ne plus vouloir dépendre des prestations
de l’aide sociale.
-
11 -
A l’énoncé de l’exigibilité de 50%, l’assuré dit que cela semble
difficile, mais il ne donne pas son désaccord. Nous lui proposons
alors une mesure de réentrainement au travail chez T.________ (idem
- mais l’assuré refuse catégoriquement car il a un projet de
travail avec son fils. En effet, il va soutenir son fils dans l’ouverture
d’un restaurant Kebab, [...] à [...] ( [...]) dès le 01.09.2011. Il
travaillera avec son fils à environ 50% pour le soutenir dans la
gestion, l’organisation et des petites tâches usuelles. A la question
s’il recevra un contrat de travail et un salaire fixe, l’assuré ne peut
répondre, mais probablement pas, en tout cas dans un premier
temps.
Au vu de l’âge de l’assuré, de sa faible capacité d’adaptation, de
l’absence de formation professionnelle et d’une capacité de travail
réduite, nous pouvons considérer qu’il n’est pas envisageable de
mettre en oeuvre des mesures professionnelles qualifiantes
permettant de réduire le préjudice économique. Par conséquent, il
n’y a pas lieu de faire parvenir une sommation au sens de l’art. 21
LPGA à l’assuré.
Au vu de ce qui précède et suite au refus de l’assuré pour des
mesures professionnelles, aucune démarche de réinsertion ne peut
être mise en oeuvre et nous allons procéder au calcul du préjudice
économique par une approche théorique. A cet effet, le calcul du
salaire exigible du 08.12.2009 reste valable. Nous pouvons dès lors
clore le dossier en ce qui concerne le service de
réadaptation ».
Par projet de décision du 8 septembre 2011, l'OAI a octroyé à
l'assuré une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
janvier 2008 (fin du délai d'attente d'un an) au 1
er
février 2010 (soit trois
mois après l’amélioration de sa capacité de gain). Il a considéré qu’à
l’échéance du délai d’attente d’un an, l'assuré présentait encore une
incapacité de travail à 100%. Son état de santé s’était ensuite amélioré et
permettait dès le 29 octobre 2009 l’exercice d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles à un taux de 50%. Afin de déterminer le
préjudice économique et par conséquent le degré d’invalidité présenté,
l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l’assuré. Il a estimé le revenu annuel sans invalidité à 41’350 fr. en qualité
de vendeur et le revenu d’invalide à 27’623 fr. 54. La comparaison des
revenus mettait en évidence une perte de gain de 13’726 fr. 46,
correspondant à un taux d'invalidité de 33,2%, insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente.
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12 -
Le 30 septembre 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son
conseil, a contesté le projet de décision précité, allèguant que le calcul du
taux d’invalidité était contraire au principe du parallélisme des revenus à
comparer, le revenu sans invalidité étant manifestement sensiblement
inférieur à la statistique usuelle de la branche. Il a également relevé que
l’abattement de 10% seulement sur le revenu d’invalide statistique était
insuffisant. Il a transmis deux certificats médicaux établis par le
Dr N.________ relatifs à une incapacité de travail du 29 août 2011 au 6
septembre 2011, puis dès le 7 septembre 2011 pour une durée
indéterminée.
Le 10 janvier 2012, il a complété ses déterminations et a
conclu à l’octroi d’un quart de rente.
Par décision du 30 juillet 2012, l’OAI a considéré que l’assuré
présentait une incapacité de travail depuis le 15 janvier 2007, date à partir
de laquelle débutait le délai d’attente d’un an. Après analyse de sa
situation, et suite à l’expertise du Dr D.________, l’OAI a constaté que son
atteinte à la santé contre-indiquait l’exercice de l’activité habituelle de
vendeur de kebab et que sa capacité de travail était nulle dans cette
profession. Par contre dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, il conservait une capacité de travail de 50% et ce depuis le
23 octobre 2009. L’OAI a également rappelé que le spécialiste en
réinsertion professionnelle estimait qu’il n’était pas envisageable de
mettre en œuvre des mesures professionnelles qualifiantes permettant de
réduire le préjudice économique. L’OAI a dès lors procédé à une nouvelle
évaluation théorique de la capacité de gain de l’assuré. Sur la base d'un
revenu mensuel de 4’806 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive (secteur privé;
production et services) en 2008, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2008 (41,7 heures), de l’évolution des
salaires entre 2008 et 2009 (+2,10%) et d'un taux d'abattement de 15 %,
l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu
hypothétique annuel de 26'089 fr. dans une activité légère de substitution
à 50 % (par exemple : agent de contrôle qualité dans une chaîne de
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13 -
production, ouvrier de production dans l’industrie de précision, ouvrier de
montage en industrie légère, magasinier léger). Un tel revenu, comparé au
gain de valide de 41’657 fr. en qualité de vendeur de kebab, permettait de
retenir une perte de gain de 15'568 fr., ce qui correspondait à un degré
d’invalidité de 37,4 %, taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente
d'invalidité. En définitive, l’assuré avait droit à une rente entière
d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
janvier 2008 (fin du délai
d'attente d'un an) au 1
er
février 2010 (soit trois mois après l’amélioration
de sa capacité de gain). Dès le 1
er
février 2010, soit trois mois après
l’amélioration de sa capacité de gain (selon l’art. 88a al. 1 RAI), la rente
devait être supprimée, un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnant
pas droit à une rente d’invalidité.
B.Par acte du 5 septembre 2012 de son nouveau conseil Me
David Métille, S.________ recourt contre la décision du 30 juillet 2012
rendue par l’OAI, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’admission de son recours et l’annulation de la décision
attaquée en ce sens qu’il a droit à la poursuite du versement d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
février 2010; subsidiairement à l’annulation
de la décision attaquée en ce sens qu’il a droit à un trois quart de rente
d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 68,9% dès le 1
er
février 2010
et encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée en ce
sens qu’il a droit à un quart de rente d’invalidité fondée sur un taux
d’invalidité de 41,06% dès le 1
er
février 2010. Il sollicite également l’octroi
de l’assistance judiciaire. Il admet qu’en pratique et sur un marché du
travail équilibré, il est concevable de trouver des emplois légers à 50%, en
particulier dans la bureautique ou lorsque les personnes intéressées
doivent mettre à profit une telle capacité résiduelle de travail sur un plan
intellectuel. Néanmoins, il soutient qu’il n’est pas en mesure de trouver,
même avec la meilleure des volontés, un employeur qui soit prêt à
l’engager, compte tenu de son état de santé diminué et de ses restrictions
dans ses déplacements et au niveau de son stress. Il reproche à l’intimé
de s’être abstenu de fournir le moindre exemple d’une activité qui serait
accessible à toutes ses restrictions physiques et personnelles. Il ajoute
qu’il ne suffit pas d’affirmer d’une manière péremptoire que bon nombre
-
14 -
d’activités lui serait accessible sur le marché ouvert du travail. Au vu de
son absence d’employabilité, il estime que son droit à une rente entière
d’invalidité doit être maintenu dès le 1
er
février 2010. Il allègue que sa
capacité de travail résiduelle est inexploitable sur le marché du travail
équilibré en se référant au rapport de la REA du 26 mars 2010. Il sollicite
l’audition de W.. Il conteste en outre le calcul du préjudice effectué
par l’intimé sur la base des salaires statistiques, car il est parti du principe
qu’il existait des places de travail adaptées, ce qui n’est pas le cas. Il
allègue enfin que dans le cas où une capacité résiduelle de travail
exploitable serait retenue, l’application du principe du parallélisme des
revenus de valide et d’invalide devrait donner lieu à une invalidité de
68,9%, et qu’un taux de déduction du salaire statistique de 20% au moins,
si ce n’est 25% devrait être admis, compte tenu des facteurs de réduction
qu’il cumule (limitations sur le plan cardiaque; exclusion d’activité
physique ou impliquant un stress; pas de déplacements ni de port de
charge; troubles anxio-dépressifs diminuant le niveau de qualité de vie;
prise de poids importante en l’espace de trois ans; scolarité de faible
niveau; connaissances lacunaires du français; parcours professionnel
entrecoupé de périodes de chômage).
Par décision du 5 septembre 2012 (AJ 86/12), le précédent
juge instructeur en charge de la présente cause a accordé au recourant le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 septembre 2012 et
désigné Me David Métille en qualité de défenseur d’office. Le recourant a
en outre été exonéré des frais judiciaires ainsi que de toute franchise
mensuelle.
Dans sa réponse du 9 octobre 2012, l’intimé conclut au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision.
Dans sa réplique du 22 novembre 2012, le recourant constate
que l’intimé n’a pas été en mesure de fournir le moindre exemple
d’activité qui lui serait prétendument accessible, ce qui démontre son
absence d’employabilité. Il prend enfin acte du fait que l’intimé n’est pas
opposé à l’audition de W..
-
15 -
L’intimé n’a pas dupliqué.
Le 24 septembre 2013, le mandataire du recourant produit sa
note d’honoraires finale.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
- 16 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
recourant présente une incapacité de travail justifiant le maintien du droit
à la rente au-delà du 1
er
février 2010, singulièrement celle de l’évaluation
de l’invalidité à laquelle l'intimé a procédé. En effet, il ressort de la
décision attaquée du 30 juillet 2012, que l'intimé a reconnu au recourant
le droit à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du
1
er
janvier 2008 (fin du délai d’attente d’un an) au 1
er
février 2010 (soit
trois mois après l’amélioration de sa capacité de gain). Dès la date
précitée, la rente devait être supprimée, un degré d’invalidité inférieur à
40% ne permettant pas le droit à la rente. Le recourant conclut à
l’annulation de la décision attaquée, principalement au versement d’une
rente entière d’invalidité non limitée dans le temps.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
- 17 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demie-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
- 18 -
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5).
4.a) En l’occurrence, il n’est pas constesté que le recourant
présente une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive depuis
1995, mais diagnostiquée en 2004, atteinte qui a finalement entraîné une
totale incapacité de travail dès le 15 janvier 2007. En raison de la
présence de syncopes à répétition d’origine non expliquée, d’une
inadaptation tensorielle à l’effort, ainsi que de la présence de zones de
fibrose intramyocardiques, le recourant avait un risque de mort subite de
près de 4% par an. Le recourant a alors bénéficié le 25 octobre 2007 de la
pose d’un défibrillateur en position pectorale sous-cutanée gauche. Dans
un rapport médical du 18 mars 2008, le Dr L.________ a exposé que le
recourant était « censé pouvoir continuer à effectuer l’activité qu’il avait
auparavant, à moins que des événements intercurrents dont je n’ai pas
connaissance ne soient intervenus ». Le recourant a dès lors suivi une
mesure de réadaptation professionnelle auprès d’I.________ afin d’évaluer
sa capacité professionnelle à 100% dans une nouvelle activité
professionnelle. Si le rapport du 9 septembre 2008 d’I.________ a souligné
la bonne volonté du recourant durant la mesure, il a aussi insisté sur les
problèmes de santé du recourant, notamment des évanouissements,
lesquels ont nécessité un transport à l’hôpital et l’arrêt de la mesure (avis
médical SMR du 20 février 2009). L’ergométrie pratiquée le 10 novembre
2008 a révélé une dégradation de la capacité fonctionnelle probablement
liée au traitement de bêtabloquants lequel a finalement été modifié. Par la
-
19 -
suite, le Dr L.________ a préconisé une reprise de travail à 50% dans une
activité peu physique, n’exigeant pas de déplacements rapides et
accompagnée d’un soutien psychologique (rapport médical du 27 octobre
2009 faisant suite à un examen clinique du 23 octobre 2009), évaluation
qu’il a confirmée dans un rapport du 2 juin 2010.
b) C’est dans ce contexte que le SMR a fixé la capacité de
travail du recourant à 50% dans une activité adaptée (rapport du SMR du
19 novembre 2009). Le recourant a dès lors bénéficié d’une mesure à 50%
(8h-13h sur 4 jours de la semaine) auprès de T.________ en vue d’un
réentraînement à l’endurance. Comme l’avait préconisé le Dr L., le
recourant a été suivi dès le début de la mesure par le Dr N.,
psychiatre (rapport de la REA du 28 septembre 2010). Après avoir travaillé
durant quatre semaines dans l’atelier cuisine de T., le recourant a
présenté une totale incapacité de travail sur le plan psychiatrique, si bien
que la mesure a dû être interrompue dès le 27 septembre 2010. Si
l’institution précitée a relevé la parfaite intégration de l’intéressé, ainsi
que la qualité de son travail, elle a toutefois exposé que son rythme de
travail était très lent, que le recourant avait de la peine à respirer et qu’il
était très vite épuisé (cf. rapport de la REA précité).
c) Sur le plan psychiatrique, l’expert D. a retenu un
trouble mixte anxio-dépressif léger, secondaire à la maladie cardiaque,
trouble qui ne justifiait pas une incapacité de travail (rapport du 6 juillet
2011). Il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les
conclusions du rapport du Dr D.________ qui repose sur une étude
approfondie du dossier du recourant, un examen de ce dernier, et pose
des conclusions claires et dénuées de contradictions et doit dès lors se
voir reconnaître valeur probante.
d) Sur le plan somatique, la Cour de céans constate que le
dossier du recourant ne contient aucun document médical relatif à
l’interaction entre la pathologie cardiaque et la dyspnée d’effort de stade
II, alors qu’une évaluation médicale sur ce point était essentielle pour fixer
la capacité résiduelle de travail, ainsi le taux de rendement du recourant.
-
20 -
Certes, dans son appréciation médicale du 27 octobre 2009, le
Dr L.________ a mentionné que le recourant présentait une dyspnée
d’effort, mais ne s’est pas exprimé sur la question du rendement du
recourant. Il s’est en effet limité à préconiser une ergométrie pour juger de
la capacité fonctionnelle réelle au vu de la présence d’une dyspnée
d’effort de classe NYHA II dont une partie pouvait être attribuée aux effets
chronotropes négatifs du Beloc. Toutefois, le dossier ne fait pas état d’un
tel examen en 2009-2010, pas plus que le rapport ultérieur du
Dr L.________ du 2 juin 2010. Or, le Dr Z., constatant une baisse de
rendement de l’ordre de 75% en raison d’un manque d’endurance
physique et d’une dyspnée (rapport médical du 28 mars 2008), avait
sollicité l’avis du Dr K., pneumologue. Après avoir procédé à un
examen pulmonaire de l’intéressé, ce praticien avait confirmé la présence
d’une dyspnée d’effort de stade II dans le cadre d’une cardiopathie
hypertrophique pouvant réduire la capacité d’effort en raison du
traitement de bêtabloquants et d’un déconditionnement physique,
nécessitant, selon le Dr K., un réentraînement à l’effort (rapport
médical du 20 mai 2008). A cet égard, les constatations de T.
relatives à l’épuisement du recourant, à sa lenteur d’exécution des tâches,
ainsi qu’à ses difficultés respiratoires, et ce, à l’issue des quatre semaines
d’activité à 50% du recourant à l’atelier cuisine, sont propres à jeter un
doute suffisant quant à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail,
respectivement du rendement du recourant par le Dr L.,
l’engagement et la détermination du recourant de reprendre une activité
professionnelle n’ayant au demeurant jamais été remise en cause. A cela
s’ajoute que le recourant n’a manifestement pas bénéficié d’un
réentraînement à l’effort comme l’avait préconisé le Dr K., le
conseil du recourant relevant d’ailleurs que son poids avait augmenté de
19 [recte : 9] kg passant de 72 kg pour 169 cm en 2007 (rapport médical
du 16 mars 2007) à 81 kg en 2011 (rapport d’expertise du Dr D.________
du 6 juillet 2011, p. 9).
5.A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans
considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant
aux incidences des atteintes – soit la pathologie cardiaque et la dyspnée
-
21 -
d’effort de stade II – dont souffre le recourant sur sa capacité de travail.
L'instruction menée par l'intimé est donc insuffisante et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, au vu des lacunes d’instruction sur le plan
somatique, il s’avère que l'état de santé du recourant dans sa globalité n’a
pas été constaté de manière complète, les conséquences de cet état de
santé sur sa capacité de travail résiduelle n'ayant pu être établi de
manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
-
22 -
domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. L’intimé rendra ensuite
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier les points précités, notamment par
la mise en œuvre d'une expertise (cf. art. 44 LPGA).
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par le recourant.
6.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision sur l’éventuel droit aux
prestations ultérieurement au 1
er
février 2010, le droit à la rente entière
du recourant étant confirmé du 1
er
janvier 2008 (fin du délai d'attente d'un
an) au 1
er
février 2010.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires
(art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à
400 fr. à la charge de l'intimé débouté.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (55 al. 1 LPA-VD). A cet
égard, l'avocat de l'assuré se réfère à la production future d'une note
d'honoraires et prétend à une pleine indemnisation, se prévalant d'un
arrêt rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire (TF 9C_735/2011) et excipant des principes applicables à
l'indemnisation des parties en procédure civile (cf. mémoire de recours du
5 septembre 2012 p. 17). La Cour de céans ne saurait toutefois souscrire à
une telle argumentation. D'une part, en matière d'assurances sociales, les
dépens sont fixés par le juge eu égard à l'importance et à la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA), et non pas en fonction de la liste des opérations
de l'avocat de choix, d'une association ou d'une protection juridique.
- 23 -
D'autre part, quels que soient les principes prévalant en matière
d'assistance judiciaire ou de procédure civile, il n'en demeure pas moins
que selon les règles spécifiques applicables au présent litige, les frais
d’avocat englobés dans les dépens comprennent uniquement une
participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 1, 2 et
3 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]; cf. également
dans ce sens TF 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 5). Il suit de là
que c'est à tort que le recourant, par son conseil, prétend à une pleine
indemnisation à titre de dépens, ceux-ci devant en l'occurrence être
arrêtés à 2’800 fr. compte tenu des circonstances du cas particulier et de
la complexité du litige. L’indemnité précitée allouée à titre de dépens
couvre intégralement celle qui pourrait être allouée au titre de l’assistance
judiciaire, pour un tarif horaire de 180 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 juillet 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
le droit à la rente entière du recourant étant confirmé du 1
er
janvier 2008 (fin du délai d'attente d'un an) au 1
er
février
2010.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
- 24 -
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2'800 fr. (deux mille huit
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille, avocat à Lausanne (pour S.________, à [...]),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :