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TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/12 - 80/2015
ZD12.035532
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mars 2015
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesThalmann et Berberat
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 28a al. 1 LAI ; art. 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), maçon né en
[...], a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) le 25 novembre 2003, faisant valoir des problèmes de colonne
lombaire.
Dans un rapport du 23 février 2004 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr
D., spécialiste en médecine générale et médecin traitant de
l’assuré, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de troubles dégénératifs de la colonne lombaire, protrusion discale L3-L4
et status 6 mois après opération de hernie inguinale gauche. Il a attesté
une incapacité de travail totale depuis le 21 juin 2002. L'activité habituelle
n'était plus exigible, mais dans une activité adaptée, sans port de charges
lourdes et moyennant des changements fréquents de positions, l'assuré
bénéficiait d'une capacité de travail de 50% dès le 24 novembre 2003.
Dans un premier temps, une telle activité était possible à raison de 4
heures par jour, sans diminution de rendement. Le médecin précisait que
l’évolution était mitigée, tout au moins sur le plan subjectif, puisque
objectivement, il y avait eu une certaine amélioration dans les mesures de
force des fléchisseurs et extenseurs du tronc.
Dans un rapport médical du 1
er
septembre 2004 à l’OAI, le Dr
B., médecin praticien auprès du Service [...] de l’Hôpital E.,
a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de cervico-brachialgies droites sur cervicarthrose C5/C6, de lombalgies
chroniques sur micro-instabilité L3/L4 et protrusion discale L3/L4 ainsi que
de déconditionnement musculaire global. Le praticien a attesté une
incapacité totale de travail depuis le 28 août 2002. Sur le plan fonctionnel,
l’évolution avait été lentement favorable ; par contre, sur le plan des
douleurs, il n’y avait aucun changement. Il persistait une cohorte algo-
dysfonctionnelle. Dans la fonction de maçon, le Dr B. estimait la
capacité de travail à 50% ; dans une activité adaptée, l’assuré devait
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3 -
pouvoir travailler à 100%, avec une baisse de rendement durant les 3 à 6
premiers mois. Au niveau des limitations fonctionnelles, l'intéressé devait
éviter les charges au-delà de 5 kg, les déplacements sur un sol irrégulier
ou en pente, le travail à genoux, accroupi, en hauteur ou en se baissant; il
devait au demeurant pouvoir changer régulièrement de postures et
prendre des pauses régulières. Selon le Dr B., les facteurs
psychiques rendaient cette exigibilité difficile ; il préconisait une reprise de
travail dans une activité adaptée à 50% dès le 1
er
septembre 2004.
Selon une note téléphonique du 21 septembre 2004 figurant
au dossier de l’OAI, l’assuré a indiqué avoir repris une activité à 100%
comme maçon dès le 1
er
juillet 2004 auprès de l’entreprise Z. à
J.. Aucune absence pour maladie n’avait été déplorée depuis lors.
Par décision du 12 novembre 2004, l’OAI a accordé une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
août 2003 puis une demi-rente du 1
er
mars
2004 au 31 juillet 2004. A teneur d’une motivation séparée, l’office a
notamment retenu que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de
50% dès le 1
er
décembre 2003, puis de 75% dès le 1
er
mai 2004 et enfin
de 100% dès le 1
er
juillet 2004. Il n’y avait dès lors pas lieu de mettre en
place des mesures professionnelles.
B.L’assuré a subi plusieurs incapacités de travail dès le
26 décembre 2006 puis il s'est retrouvé en totale incapacité de travail
depuis le 26 juin 2007.
Une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM)
effectuée le 30 avril 2007 à la Clinique H. a mis en évidence une
arthrose étagée légère à modérée prédominant en L3-L4 avec discopathie
modérée à importante à ce niveau, des discopathies étagées de L2 à S1 et
un léger rétrécissement des trous de conjugaison. L’examen n’a toutefois
relevé aucune compression radiculaire.
Le 26 juillet 2007, l'assuré a été examiné par le Dr Q.,
médecin-conseil de X. (ci-après : X.________), assureur perte de
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4 -
gain maladie de Z.. Dans son rapport du même jour au Dr
D., le Dr Q.________ a diagnostiqué des cervico-brachialgies droites
sur cervicarthrose. Il n’existait aucun signe de compression radiculaire aux
membres supérieurs et inférieurs, la marche talons-pointes était sans
problème, la motricité et la sensibilité des membres supérieurs étaient
conservées. L’examen clinique pouvant être considéré comme normal, les
cervico-brachialgies n’expliquaient pas la symptomatologie démonstrative
subjective présentée par l’assuré. Le médecin-conseil préconisait un
nouvel électromyogramme (ci-après : EMG) du membre supérieur droit
afin d’exclure l’éventualité d’un syndrome du tunnel carpien. En l’absence
d’anomalies, la reprise du travail en tant que maçon, au moins à l’essai,
pourrait être envisagée au plus vite, d’ici une quinzaine de jours. Dans un
courrier du même jour à X., le Dr Q. a indiqué que l’état de
l’assuré s’était amélioré et qu’une reprise du travail était envisageable à
100% dans les plus brefs délais, sous réserve de l’examen neurologique à
venir.
Le 30 juillet 2007, le Dr V., spécialiste en neurologie, a
examiné l’assuré à la demande de son médecin traitant. Dans son rapport
du même jour, le neurologue a observé des paramètres neurographiques
pour les troncs médian et cubital meilleurs qu’en janvier 2007. Il a conclu
à une cervico-brachialgie C6 ou C7 droite, irritative mais non déficitaire.
Des mesures conservatrices avec de la physiothérapie de tonification lui
paraissaient suffisantes.
S’adressant le 18 octobre 2007 au Dr D., le Dr
Q.________ a constaté que l’examen général du jour était superposable à
celui effectué le 26 juillet 2007. L’examen du rachis n’avait mis en
évidence aucun trouble statique ; la mobilisation de la colonne cervicale
était plus sensible en rotation vers la droite et limitée, alors qu’à l’époque,
elle était complète. Au niveau neurologique, le médecin a observé des
réflexes ostéo-tendineux faibles mais symétriques. Le réflexe ostéo-
bicipital droit était effectivement absent, mais grossièrement, la sensibilité
était conservée aux membres supérieurs. Les manœuvres à la recherche
d’une compression radiculaire du membre supérieur droit étaient
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5 -
négatives, malgré des gémissements douloureux à la mobilisation. Le Dr
Q.________ relevait des plaintes très démonstratives, qui n’étaient pas tout
à fait concordantes avec l’examen clinique. Le médecin a prolongé
l’incapacité de travail totale jusqu’au 30 novembre 2007, dans l’attente
d’une infiltration péri-radiculaire.
Le 2 novembre 2007, l’assuré a été soumis à un
électroneuromyogramme (ci-après : ENMG) effectué au Service de
neurologie G.________ (ci-après : G._________). Le rapport du 13 novembre
2007 établi suite à cet examen fait état de lombo-cruralgies bilatérales et
d'une radiculopathie C7 droite avec signes de dénervation-réinnervation
s’inscrivant certainement dans le processus de rétrécissement du foramen
arthrosique C6-C7 documenté par le CT-vertébral cervical du 2 septembre
- Aucun signe clinique traduisant une atteinte radiologique
paramédiane droite C5-C6 n’a été mis en évidence.
Le 23 janvier 2008, les Drs A.________ et W.__,
spécialistes en neurologie auprès du Service de neurochirurgie
G., ont observé que les cervico-brachialgies avaient une évolution
relativement favorable sur le plan des douleurs ; sur le plan neurologique,
le status était stable. Les lombalgies, au tout premier plan, semblaient
avoir un caractère mécanique : la composante de l’irradiation dans les
cuisses était peu importante et non reproductible à l’examen. Les
praticiens suspectaient que les douleurs de l’assuré soient d'origine
discogène. Ils préconisaient un examen radiologique de la colonne
lombaire en flexion-extension.
Dans un rapport du 30 janvier 2008, le Dr Q._ a
notamment émis les constats suivants :
« (...)
Examen ostéo-articulaire :
La mobilisation cervicale active et passive est relativement bonne
dans tous les axes, pas de signe de compression radiculaire aux
membres supérieurs ni aux membres inférieurs,
palpation/percussion de la colonne cervicale discrètement sensibles.
L’examen du rachis lombaire révèle une distance doigts-sol
augmentée par rapport à l’examen de juillet 2007, passant de 10 cm
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6 -
à 20 cm. La mobilisation de la colonne lombaire est, par ailleurs,
complète, malgré une discrète crispation volontaire.
Status neurologique :
Comme précédemment, je n’ai pas noté des signes de compression
radiculaires aux membres inférieurs.
Examens para-cliniques :
IRM cervicale du 22 août 2007 : hernie discale médiane para-
médiane droite en C5-C6 avec rétrécissement de la portion
inférieure du trou de conjugaison du côté droit (Doctoresse
O.).
Conclusion :
Cet assuré devient donc de plus en plus algique, malgré les
traitements susmentionnés, tant au niveau cervical que lombaire,
sans signes évidents, à l’examen clinique, de compression
radiculaire, tant aux membres supérieurs qu’aux membres
inférieurs.
En l’état actuel, considérant que Monsieur S. est à
l’incapacité de travail totale depuis le 27 juin 2007, je le vois
difficilement reprendre une activité, même partiellement, en tant
que maçon. Une reprise de travail serait théoriquement possible
dans une activité adaptée ne nécessitant pas de port de charges de
plus de 10 kg à répétition et avec les limitations fonctionnelles
habituelles ».
Dans un courrier du même jour à X., le Dr Q. a
indiqué que l’assuré était en incapacité de travail définitive à 100% en
tant que maçon. Une réinsertion dans une activité adaptée ne nécessitant
pas de port de charges de plus de 10 à 15 kg de manière ponctuelle, au
sol, en évitant les positions en porte-à-faux ou en flexion cervicale
prolongées était toutefois théoriquement possible.
Aux termes d'une décision du 6 février 2008, X.________ a
estimé que l'assuré était à nouveau pleinement capable de travailler dans
le cadre d’une activité adaptée, engendrant une perte de gain inférieure à
50%, de sorte qu’elle mettait fin au versement des indemnités journalières
au 31 mai 2008.
Dans un rapport d’IRM du 25 mars 2008, le Dr F.________,
spécialiste en radiologie, a diagnostiqué des altérations dégénératives
discales et osseuses étagées, s’étendant de L2-L3 à L5-S1,
particulièrement prononcées en L3-L4 et L4-L5, où elles s’associaient à
une arthrose interfacettaire bilatérale active ainsi qu’à des altérations du
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7 -
signal de l’os sous-chondral de type oedémateux sans conflit de racine ni
canal étroit.
Renseignant le Dr D.________ le 25 mars 2008, le Dr A.________
a signalé la présence d’une hypoesthésie du dermatome L4 et L3 à
gauche, sans baisse de la force musculaire au testing des membres
inférieurs. Il a relevé des réflexes ostéotendineux normovifs et
symétriques, ainsi que des réflexes cutanés plantaires en flexion des deux
côtés. La marche sur la pointe des pieds et les talons était réalisée sans
particularité ; des douleurs bilatérales étaient présentes en fin de course
au Lasègue. Les examens radiologiques effectués le 29 janvier 2008 en
flexion-extension n’avaient mis en évidence ni déplacement secondaire
des segments, ni fracture visualisée. L’IRM lombaire du 25 mars 2008
avait démontré des troubles dégénératifs pluri-étagés de L2-L3 à L5-S1,
plus prononcés en L3-L4, L4-L5 avec hypertrophie facettaire bilatérale. Le
Dr A.________ a conclu son rapport en ces termes : « M. S.________ présente
des lombalgies mécaniques prédominantes avec absence d’instabilité
segmentaire aux séquences dynamiques. Cependant, l’IRM effectuée en
avril 2007 et le 25 mars 2008 mettent en évidence une arthrose facettaire
prédominante en L3-L4 G [gauche]. Au vu de l’absence de conflit
radiculaire, nous suggérons une prise en charge rhumatologique avec
infiltration facettaire et péri-radiculaire L3 (...)».
C.S.________ a déposé une seconde demande de prestations
auprès de l’OAI, arguant de troubles dégénératifs cervicaux et lombaires.
Il précisait qu'il était employé à 100% en qualité de maçon auprès de la
société Z.________ depuis juin 2004, mais qu'il se trouvait en totale
incapacité de travail depuis le 26 juin 2007.
Dans son rapport médical du 21 avril 2008 à l’OAI, le Dr
D.________ a indiqué que son patient avait connu une rechute sévère, avec
persistance de troubles radiculaires, aussi bien cervicaux que lombaires.
Après plusieurs interruptions de travail, il avait dû définitivement cesser
son activité professionnelle le « 26 décembre 2006 » (sic). La capacité de
travail dans l’activité de maçon était nulle à titre définitif. La reprise de
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8 -
travail dans une activité sédentaire comportant de fréquents changements
de positions n’était pas contre-indiquée, mais plus qu’improbable compte
tenu du niveau de scolarisation et du handicap linguistique de l’assuré.
Aux termes d’un questionnaire pour l’employeur complété le
2 juin 2008, Z.________ a indiqué que l'horaire de travail dans l'entreprise
était de 40 heures par semaine, mais que l’horaire de l’assuré avant son
atteinte à la santé était de 40 à 45 heures par semaine, depuis le 1
er
juillet
- L'employeur a précisé que l'intéressé avait effectué son dernier jour
de travail le 25 juin 2007. Sous la rubrique « 2.10 Salaire AVS actuel de la
personne assurée », il a annoncé, pour 2007 et 2008, un salaire horaire
total de 40 fr. 90, correspondant à un salaire de base de 33 fr. 70, majoré
de 4 fr. 40 d’indemnités de vacances et de 2 fr. 80 au titre du 13
ème
salaire. Sous la rubrique « 2.11 Combien gagnerait aujourd’hui la personne
assurée sans atteinte à la santé dans son ancienne activité », l’employeur
a indiqué 34 fr. 30.
Le 5 juin 2008, le Dr A.________ a diagnostiqué une
radiculopathie irritative C7 droite et des lombalgies chroniques. Le
médecin a émis un pronostic favorable et recommandé une infiltration
péri-radiculaire. Il a attesté une incapacité de travail à 100% du 16
juin 2007 au 31 mars 2008. D’un point de vue médical, l’activité exercée
était encore exigible à 100%, sans diminution de rendement pour autant
que l'intéressé respecte ses limitations fonctionnelles et évite les activités
uniquement en position assise ou uniquement en position debout, le
travail en position penchée et les rotations en position assise ou debout.
La limite de charge se situait à 20 kg. Précisant que ces indications étaient
valables depuis le 25 mars 2008, le neurologue préconisait une
augmentation progressive de la capacité de travail.
Dans un rapport du 11 juin 2008, le Dr D.________ a posé les
diagnostics d’arthrose lombaire étagée avec prédominance en L3-L4 et
d’arthrose cervicale avec cervico-brachialgies droites C6-C7 sur hernie
discale. Le médecin traitant a indiqué que son patient était extrêmement
limité par l’importance des douleurs tant lombaires que cervicales, à
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nouveau au premier plan. L’incapacité de travail était totale et définitive
depuis le 27 juin 2007 dans l’activité précédemment exercée. Une reprise
était théoriquement envisageable à 50% dès le 1
er
juin 2008 puis à 100%
dès le 1
er
juillet 2008 dans une activité plus sédentaire, comportant des
changements de position. Les limites fonctionnelles commandaient
d’éviter les activités uniquement en position assiste ou debout de même
que celles exercées principalement en marchant, le travail accroupi, à
genoux, sur une échelle ou un échafaudage et le port de charge excédant
10 kg. Le médecin précisait encore qu’à temps complet, le rendement
serait probablement légèrement diminué.
Dans un avis du 11 août 2008, le Dr R., médecin
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a constaté
qu’après une amélioration temporaire qui lui avait permis de reprendre
une activité de maçon, l’assuré avait rechuté, surtout au niveau cervical. Il
a fait sienne les conclusions du Dr Q., retenant une capacité de
travail nulle en tant que maçon et une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg ni
de position de porte-à-faux et de flexion-extension cervicales prolongées.
Par communication du 12 janvier 2009, l’OAI a informé l’assuré
que les conditions donnant droit à une orientation professionnelle étaient
remplies et qu’un stage d’évaluation de 3 mois à 100% dans les secteurs
« [...] » des Y.________ (ci-après : Y.) serait mis en œuvre dès que
possible. La mesure a débuté le 30 mars 2009. L’assuré ayant été en
incapacité totale de travail dès le 15 avril 2009, elle a été interrompue le
15 mai suivant.
Aux termes d'une note téléphonique du 27 avril 2009 figurant
au dossier de l’OAI, le Dr R.____, a pris contact avec le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale et nouveau médecin traitant de
l’assuré, pour avoir des précisions concernant les certificats d’incapacité
de travail émis par le praticien durant le stage aux Y.______. La note
contient notamment le passage suivant : « Le médecin ne connaît cet
assuré que depuis peu de temps, il est venu demander un arrêt de travail
-
10 -
en raison de ses douleurs de dos. Le médecin n’avait pas compris qu’il
suivait un stage d’orientation, à la recherche d’une activité adaptée. (...)
Le Dr C.________ parlera à l’assuré et essaiera de le remettre au travail ».
Interpellé par l’OAI, le Dr C.________ s’est prononcé dans un
rapport du 14 juin 2009. Indiquant suivre le patient depuis le 20 mars
2009, il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
troubles dégénératifs du rachis lombaire, notamment au niveau L3-L4,
d’hernie discale cervicale avec syndrome radiculaire C6-C7, de syndrome
du tunnel carpien droit et de maladie de Behcet (en étude). Le médecin
relevait une limitation de la flexion du rachis dans tous les axes, une
distance doigts-sol de 50 cm, une palpation douloureuse des apophyses
épineuses du rachis lombaire, des réflexes rotuliens et achiliennes faibles
à gauche, une hypoesthésie dans le dermatome L3 à gauche et un
Lasègue positif à 60
o
à gauche. Le Dr C.________ estimait qu’aucune
activité n’était exigible, que ce soit dans l'activité actuelle ou dans toute
autre activité. Il émettait un pronostic réservé vu l’âge de son patient, le
déconditionnement, la prise de poids, les limitations intellectuelles et la
tendance naturelle de ses troubles à la péjoration.
Dans un avis du 18 juin 2009, le Dr R.________ a observé que le
rapport du 14 juin 2009 du médecin traitant n’apportait pas d’élément
médical nouveau susceptible de modifier les conclusions du SMR du 11
août 2008.
Dans un rapport du 29 juin 2009, les Y._________ ont fait savoir
que la courte période de stage n’avait pas permis de tirer des conclusions
objectives des éléments observés et de déterminer les réelles
compétences de l’assuré. Les capacités physiques de l’assuré ne lui
permettaient actuellement pas d’occuper un poste dans le circuit
économique normal, avec des chances de succès.
Le 15 juillet 2009, l’OAI a rendu un projet de décision aux
termes duquel il refusait l'octroi d'une rente d’invalidité. Relevant que
l’assuré était en incapacité de travail depuis le 26 juin 2007, l’office a
-
11 -
retenu qu’à l’échéance du délai d’attente d’un an, l’intéressé était en
totale incapacité de travail dans son activité habituelle, mais disposait
d’une pleine capacité dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (à savoir les activités au sol, évitant le port de charges de
plus de 10 à 15 kg de manière ponctuelle et les positions en porte-à-faux
ou en flexion cervicale prolongée). L’office observait que l’arrêt de travail
délivré par le médecin traitant dès le 15 avril 2009 n’était justifié par
aucun élément médical nouveau et considérait que la capacité de travail à
100% dans une activité adaptée était toujours d’actualité. L’OAI a arrêté le
revenu sans invalidité à 77'230 fr. et le revenu d’invalide à 55'250 fr. 52,
compte tenu d’un abattement de 10% accordé en raison des limitations
fonctionnelles affectant l’assuré. Le taux d’invalidité issu de la
comparaison de ces revenus s’élevant à 29%, il ne donnait pas droit à une
rente d’invalidité.
L’assuré a fait valoir ses observations le 3 septembre 2009.
Dans un premier moyen, il a contesté la capacité résiduelle retenue par
l’OAI, se fondant sur le rapport du 11 mai 2009 des Y._________ et le
rapport médical du 14 juin 2009 du Dr C.. L’assuré estimait qu’il
lui était pour le moment impossible de reprendre une quelconque activité
salariée. Dans un second moyen, il s’est opposé au revenu sans invalidité
de 77'230 fr. retenu par l’OAI, évaluant celui-ci à 90'389 francs.
Dorénavant assisté par un mandataire professionnel, l’assuré a complété
ses observations par courrier du 26 novembre 2009. Il a produit un rapport
médical établi le 16 octobre 2009 par le Dr N. du Service de
rhumatologie, [...]G._________, qui mettait en évidence des cervico-
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (syndrome radiculaire
C7 irritatif documenté par l’examen électrophysiologue, probable micro-
instabilité segmentaire lombaire basse et probable canal lombaire étroit
ainsi que déconditionnement physique global et focal), ainsi qu’un possible
état anxio-dépressif réactionnel. Faisant grief à l’OAI d’avoir statué sur un
dossier médical incomplet, l’assuré a requis la mise en œuvre d’une
expertise portant sur les affections tant somatiques que psychiques.
-
12 -
Sur la base d’un avis du SMR du 5 février 2010, l’OAI a mis en
œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire en rhumatologie et
psychiatrie auprès de la H.I.________ (ci-après : H.I.).
L’assuré a séjourné à la H.I. du 29 au 31 mars 2010
pour les besoins de l’expertise précitée. Dans ce contexte, il a fait l’objet
d’un examen psychiatrique (rapport du 7 avril 2010 du Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), d’un bilan rhumatologique
(rapport du 30 mars 2010 du Dr L., spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie), d’une évaluation des capacités fonctionnelles
(rapport du 23 mars 2010 de M.) et d’une évaluation en ateliers
professionnels (rapport du 30 mars 2010 du Dr T., spécialiste en
médecine du travail, et K., maître socio-professionnel).
Dans le rapport d’expertise de synthèse du 18 mai 2010, les
Drs L., P.________ et B.C., spécialiste en réadaptation
neurologique, ont notamment retenu les éléments suivants :
« (...)
DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
• Lombalgies chroniques sur lésions dégénératives (M 54.5,
M47.86) et discopathie étagée, surtout en L3 /L4 (M 51.9)
• Cervico-brachialgies droites (M 53.1) sur discopathie C5-C6
(M51.9), lésion dégénérative légère de la colonne cervicale
(M47.82)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Ancienne compression radiculaire sensitivomotrice C6 ou C7 à
droite, actuellement sans signe d’irritation
• Neuropathie du nerf fémoro-cutané gauche sur compression
extrinsèque répétée externe (G62.88)
• Status après ostéosynthèse et AMO d’une fracture tibia-péroné à
droite en 1985
• Fracture du 1
er
métatarsien droit dans les années 90 traitée par
ostéosynthèse et AMO
APPRECIATION
M. S. est un homme de [...] ans, en bonne santé, qui a subi
deux fractures au membre inférieur droit dans les années 80 et 90
n’ayant laissé aucune séquelle. Le problème principal consiste en
douleurs lombaires basses et en cervico-brachialgies droites. [...]
d’origine, il vient en Suisse avec sa famille à l’âge de 16 ans, sans
avoir acquis de formation professionnelle. Il travaille d’abord comme
-
13 -
charpentier, puis depuis 1972 en tant que maçon machiniste sur les
chantiers. Installé avec sa famille à [...], il se marie en [...] avec une
femme [...] avec laquelle il a deux enfants et dont il divorce en [...].
C’est à ce moment qu’il traverse une première période d’incapacité
de travail prolongée de presque deux ans en raison de douleurs
lombaires basses. Il reprend une activité en tant que responsable de
chantier en 2004, activité qu’il interrompt le 26.06.2007
définitivement en raison de douleurs cervicales.
En effet, c’est depuis l’âge de 20 ans que M. S.________ se plaint de
douleurs lombaires basses non irradiantes, survenant en blocages
environ deux fois par an, d’abord traitées de manière conservatrice,
ne nécessitant pas d’incapacité de travail. Puis, la situation s’est
franchement détériorée début des années 2000 en raison d’une
exacerbation des douleurs engendrant une période d’incapacité de
travail de 23 mois au total ainsi qu’une rente AI temporaire dans le
courant de 2003-2004. Par la suite, le patient retrouve une activité
en tant que responsable de chantier. Déjà à l’époque s’installe un
comportement d’évitement, il s’épargne de tout port de charge
lourde au travail. La situation médicale se complique d’une prise
pondérale d’une dizaine de kilos liée à la sédentarité. Puis, le patient
chute vers l’arrière au printemps 2007, ce qui provoque par la suite
des douleurs cervico-brachiales droites traitées conservativement.
Les différents traitements appliqués jusqu’ici, notamment un bloc
péridural cervical et une infiltration para-cervicale droite en janvier
2008, n’ont d’abord pas amené de bénéfice significatif mais ces
douleurs s’estompent progressivement.
Les examens d’imagerie effectués en 2007 et 2008 montrent en
effet une discopathie prononcée C5-C6 avec une légère protrusion
discale médio-Iatérale droite sans conflit disco-radiculaire certifié.
Sur l’IRM lombaire est mise en évidence une discopathie étagée de
L2 à L5 prédominant entre L3 et L4, à nouveau sans conflit
radiculaire ou médullaire avéré.
Les symptômes actuels consistent en des douleurs lombaires basses
irradiant vers la face antérieure de la cuisse gauche, les cervico-
brachiaigies droites sont quasiment amendées.
L’examen physique montre un assuré légèrement déconditionné
tout à fait collaborant : il n’y a pas de signe de non organicité.
L’examen ne montre pas de limitation fonctionnelle majeure de
l’appareil locomoteur, ni lombaire ni du rachis cervical.
L’examen neurologique détaillé chez un patient collaborant révèle
une hypoesthésie reproductible dans le territoire du nerf fémoro-
cutané gauche avec un signe de Tinel à la sortie de ce nerf à la
hauteur du bassin. Il n’y a cependant pas de signe pour un
syndrome radiculaire ni cervical, ni lombaire. Il n’y a pas non plus de
signe de Lasègue. La force et les réflexes ostéotendineux sont
conservés. L’anamnèse ne révèle pas non plus de symptômes
faisant évoquer un syndrome d’apnée du sommeil.
L’ENMG confirme une absence de potentiel sensitif du nerf fémoro-
cutané gauche, toutefois sans signe d’atteinte radiculaire L2 à L4 à
gauche. En outre, l’examen permet de relever d’anciens signes
d’une atteinte axonale motrice des myotomes C6 ou C7 à droite,
faisant évoquer d’une ancienne compression radiculaire motrice à ce
niveau en printemps 2007. Cependant, ces douleurs sont
-
14 -
actuellement à l’arrière plan, bien qu’il existe toujours des
irradiations dans les doigts 1 à 3 à droite.
Le bilan rhumatologique confirme une discopathie cervicale et
lombaire étagée, toutefois sans notion d’une autre pathologie ostéo-
articulaire.
L’examen psychiatrique ne retient pas de diagnostic mais
mentionne une surcharge psychique en relation avec une situation
sociale et assécurologique précaire.
Au cours de l’évaluation des capacités fonctionnelles, le sujet
adopte une attitude assez proche de ce qu’il a démontré au cours de
l’évaluation médicale. Le score de 95 atteint au PACT donne à
penser qu’il ne pourrait s’employer qu’à des activités exigeant un
niveau d’effort inférieur à sédentaire ou essentiellement assis. Au vu
des résultats obtenus au cours des tests proprement dits, on doit
admettre qu’il sous-estime considérablement ses propres aptitudes.
Il est en effet capable de manutentionner régulièrement des charges
allant de 15 à 25 kilos ; et encore s’auto-limite-t-il pour la plupart
des tests, c’est-à-dire qu’il met fin à la tâche avant que l’évaluateur
n’ait pu observer les signes physiques d’un effort maximal sans
danger.
L’évaluation pratique de ses capacités professionnelles dans
nos ateliers professionnels relève que M. S.________ est capable
d’effectuer des activités manuelles (montage et démontage d’une
portière, démontage d’une imprimante) comportant la manutention
d’un poids de 12 kg maximal et nécessitant un travail soutenu dans
différentes positions. Nous pouvons ainsi constater que l’assuré peut
effectuer ce travail pendant 3h30 sans notion de plainte avec une
bonne qualité de travail, avec un rendement globalement plus faible
que la moyenne.
Au terme de cette évaluation, nous retenons que l’assuré pourrait
bénéficier d’un traitement antalgique plus adapté. Nous proposons
alors de remplacer la Fluctine 20 mg par de l’Amitriptyline 25 mg à
augmenter éventuellement lentement jusqu’à 75 mg. Ce traitement
pourrait avoir un effet positif sur des douleurs lombaires et
cervicales chroniques.
Quant à la méralgie paraesthésique à gauche M. S.________ est
rassuré par le diagnostic et ne souhaite pas de traitement plus
spécifique, donc ce diagnostic ne présente pas non plus de
limitation.
Quant à l’exigibilité, le bilan multidisciplinaire démontre que
l’assuré est encore capable d’effectuer un travail adapté avec un
port de charge ne dépassant pas les 15 kg de manière répétée, ne
nécessitant de positions contraignantes pour la nuque. On peut alors
raisonnablement admettre que M. S.________ a une incapacité
complète dans les métiers lourds comme ceux du bâtiment et ceci
depuis le 26.06.2007. Dans une activité légère et simple comme par
exemple magasinier ou à la vente, on peut exiger de lui un taux de
capacité au-delà de 70%.
La solitude et les incertitudes liées à la situation assécurologique
représentent des facteurs de mauvais pronostic dans la perspective
d’une réinsertion professionnelle, tout comme l’absence de moyen
de transport privé ne facilite pas la recherche d’un emploi.
-
15 -
Cependant, ces facteurs jouent seulement un rôle mineur et sont
indépendants de l’atteinte à la santé.
Nous ne retenons pas de contre-indication médicale à des mesures
professionnelles, bien que la motivation de l’assuré ne semble pas
favorable quant à un tel projet. Il ne faut pas attendre de mesures
médicales qu’elles modifient le pronostic. Notre estimation est fixée
pour une longue durée ».
En ce qui concerne plus particulièrement l’aspect
psychiatrique, dans son rapport d’expertise du 7 avril 2010, le Dr
P.________ a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
Discussion
(...)
Du point de vue psychique, aussi bien les éléments anamnestiques
que l’observation actuelle sont rassurants ; on ne relève ainsi pas
d’antécédents psychiatriques notoires ni de prise en charge pour
une quelconque psychopathologie. Dans le dossier, on relève
uniquement l’évocation d’un possible état anxieux dépressif (Dr
N., G.).
Le tableau clinique actuel révèle une surcharge psychique chez un
assuré authentique se trouvant dans une situation assécurologique
et sociale difficile. Il n’y a cependant pas de symptômes et signes
d’une psychopathologie avérée. Le traitement antidépresseur mis en
place très récemment par le médecin traitant, à savoir de la
Fluctine, peut se justifier sur une durée limitée, dans un contexte de
soutien.
En termes de capacité de travail, il n’y a pas d’atteinte à la santé
psychique limitant celle-ci, chez un patient plutôt désireux de
pouvoir, dans la mesure de ses capacités, retrouver une capacité de
travail dans une activité adaptée ».
Sur le plan rhumatologique, le rapport du 30 mars 2010 du
Dr L._ contient notamment les précisions suivantes :
« (...)
On n’observe pas de limitation fonctionnelle majeure de l’appareil
moteur, en particulier du rachis. Le sujet maintient la position assise
pendant une demi-heure sans difficulté. Il manifeste une épargne
exclusivement lombaire, lorsqu’il se lève d’une position assise en
s’appuyant sur les accoudoirs, lorsqu’il se relève d’une position
antefléchie du rachis en prenant appui sur ses cuisses. Dans
l’ensemble, l’examen est convaincant et il n’y a pas de signes
comportementaux de Waddel.
Au terme de l’investigation médicale, on doit admettre une certaine
cohérence dans le tableau, les troubles dégénératifs mis en
évidence par l’imagerie pouvant clairement jouer le rôle d’épine
irritative et expliquer les douleurs accusées par M. S.______. On en
conclut, comme les médecins qui nous ont précédés dans l’évolution
-
16 -
du cas, à une incapacité complète dans les métiers lourds, comme
ceux du bâtiment.
En revanche, on comprend plus difficilement que M. S.________ n’ait
pu s’investir dans un projet robuste de reconversion professionnelle.
Il est finalement entré dans un processus d’invalidation, se rendant
d’une part compte que le marché du travail était asséché pour lui,
mettant d’autre part rapidement en échec les solutions que tentait
de lui proposer l’AI. Ainsi, il a interrompu, au motif d’une
recrudescence de ses cervico-brachialgies, un stage professionnel
après quinze jours à peine.
(...)
Manifestement, M. S.________ a fait le deuil de tout emploi rémunéré.
Pourtant, si je m’en tiens à mon domaine de compétence, soit à
l’appareil locomoteur, une capacité de travail est exigible dans un
emploi adapté, lui évitant de se soumettre au port de charges
excédant 15 kilos de façon répétée ou impliquant des positions
contraignantes pour le rachis, notamment le maintien en flexion
antérieure. Il ne faut pas perdre de vue qu’il est autonome dans la
vie de tous les jours, qu’il assume ses activités ménagères, qu’il a
une vie sociale et des loisirs (pêche), même si ceux-ci sont limités.
On répète qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle significative du
rachis. Dans ces conditions, une activité légère, dans la vente par
exemple, dans la manutention de petits objets, comme usinier à un
établi, un taux de capacité supérieur à 70% pourrait être exigé ».
Dans son évaluation des capacités fonctionnelles du 23 mars
2010, la physiothérapeute M.________ mettait notamment en exergue les
éléments suivants :
-
17 -
« (...)
Aptitudes/déficits principaux
Pendant l’évaluation, le niveau de participation du sujet est
déterminé en comparant sa volonté de fournir et de maintenir un
effort maximal aux observations faites par l’évaluateur sur l’effort
fourni pour le sujet (critères objectifs standardisés). Une
autolimitation de l’effort signifie que le sujet a mis fin à la tâche
avant que l’évaluateur n’ait pu observer les signes physiques d’un
effort maximal sans danger. Par conséquent, les performances
réalisées représentent ce que le sujet a accepté de faire plutôt que
ses aptitudes physiques maximales.
-
Lever du sol à hauteur de la taille : 17,5 kg ; autolimitation
(douleur lombaire).
-
Lever horizontalement : 25 kg ; autolimitation (idem).
-
Lever de la taille à hauteur de la tête : 15 kg ; autolimitation
(douleur à l’omoplate droite et au membre supérieur droit).
-
Porter de la main droite (dominante) : 20 kg ; autolimitation
(douleur cervicale).
-
Porter de la main gauche (non dominante) : 20 kg ; autolimitation
(idem).
-
Travailler au-dessus du niveau de la tête : légèrement limité ;
autolimitation (douleur à l’omoplate droite et au membre
supérieur droit).
-
Position assise prolongée : sans problème.
-
Rotations en position debout : légèrement limité (le sujet signale
en fin de test une douleur lombaire tout à fait supportable).
-
S’accroupir à plusieurs reprises : légèrement limité (appui sur les
cuisses avec les mains pour se relever).
-
Monter sur une échelle (avec une caisse de 10 kg tenue à droite) :
sans problème.
Coopération et cohérences :
Au vu de ce qui précède la volonté de donner le maximum aux
différents tests a été incertaine : plusieurs tests ont en effet été
stoppés par le patient lui-même (autolimitation).
Le niveau de cohérence pendant l’évaluation a été moyen ; de plus,
des discordances suivantes ont été relevées :
-
le score obtenu au PACT correspond à un niveau d’effort donné et
devrait concorder avec le niveau d’effort en rapport avec les
performances physiques accomplies ; ceci n’est pas le cas
-
les limitations relevées durant les tests fonctionnels ne sont pas
concordants avec les observations faites lors du statut locomoteur
(la force des membres inférieurs est complète, à M5, mais le sujet
ne peut pas se relever de la position accroupie sans l’appui des
mains sur les cuisses)
-
entre la douleur (« irradiation » signalée dans le membre inférieur
G [gauche] au début de l’évaluation et celle mentionnée au cours
des tests dans le membre inférieur D [droit], ainsi que les
restrictions de la mobilité active observée (membre inférieur
D>G) ».
Enfin, au cours de l’évaluation de deux jours en ateliers
professionnels, les experts ont notamment relevé que l’assuré avait
-
18 -
procédé durant 2 heures au démontage d’une imprimante, qu’il avait
maintenu la position assise sur une chaise haute, qu’il s’était levé
uniquement pour déposer des pièces dans des caisses et qu’il n’avait pas
émis de plaintes au terme de l’activité. Lors du démontage d’une portière
de voiture, l’assuré avait maintenu la position debout durant 1,5 heure,
puis 2 heures, effectuant de nombreuses rotations du tronc et des
poignets sans gêne visible. L’intéressé avait également parcouru à pied
les quelque 800 mètres séparant l’hôtel et la H.I._________ sans formuler
de plaintes et avait franchi les escaliers à pas alternés et sans aide de la
main courante. Par contre, certains mouvements (enlever la veste, se
relever d’une chaise, les escaliers) pouvaient engendrer des douleurs, que
l’assuré signalait par des petits gémissements.
Dans un avis du SMR du 9 juin 2010, les Drs P.Q.________ et
C.D.________ ont constaté que l’expertise pluridisciplinaire de la
H.I._________ confirmait la position du SMR : l’assuré présentait des
lombalgies chroniques sur lésions dégénératives et discopathie étagée
prédominant en L3, ainsi que des cervico-brachialgies droites sur
discopathie C5-C6 et des discrètes lésions dégénératives de la colonne
cervicale. L’ancienne compression radiculaire sensitivo-motrice C6 ou C7
droite actuellement sans signe d’irritation ainsi qu’une neuropathie du nerf
fémoro-cutané gauche sur compression extrinsèque répétée n’avaient au
demeurant pas de répercussion sur la capacité de travail. L’assuré ne
présentait aucune psychopathologie avérée, seule une surcharge
psychique liée à sa situation socio-économique précaire ayant été mise en
exergue. Les médecins du SMR ont retenu une capacité de travail
résiduelle de plus de 70% dans une activité légère excluant le port de
charge excédant 15 kg de façon répétée et les positions contraignantes
pour le rachis.
Dans un rapport intermédiaire du 28 février 2011, l’OAI a
constaté que, compte tenu de la nouvelle capacité de travail à 70%
retenue par l’expertise de la H.I._________, le préjudice économique de
l’assuré s’élevait à 51%. Il a dès lors mis en place un stage d’observation-
-
19 -
évaluation afin de déterminer si des mesures professionnelles
permettraient de diminuer ledit préjudice.
Un stage en atelier d’intégration professionnelle à plein temps
auprès de l’I.________ a débuté le 23 mai 2011, pour une durée de 3 mois.
La rubrique « Conclusion et proposition » du rapport établi le 26
septembre 2011 par l’I.________ contient les éléments suivants :
« Lors de son passage dans notre Atelier, M. S.________ a évolué
dans les modules travaux fins électromécaniques, menuiserie,
informatique et mécanique de base à l’établi. Il a également
effectué une semaine de stage chez F.G.________ à [...].
M. S.________ a montré une double facette de sa personnalité un côté
souriant et aimable, s’engageant volontiers dans les activités
proposées, mais aussi un comportement excessif dans les échanges
au cours desquels il se positionne en victime. Il nous est apparu
comme quelqu’un de globalement peu autonome, s’impliquant de
manière mitigée dans le processus que nous lui avons proposé.
Votre assuré assimile facilement les éléments simples abordés par la
pratique. Lors des travaux manuels, il comprend rapidement les
consignes et fait des liens avec son ancien métier pour les appliquer
correctement. Il se montre alors autonome et cherche des solutions
pour réaliser son travail au mieux. Lors des activités plus abstraites,
comme l’informatique, il a besoin de revenir plusieurs fois sur les
difficultés, ne prend pas de notes et peine fortement à progresser. Il
lui est difficile de résoudre les problèmes et il demande tout de suite
de l’aide. Il s’intéresse à ce qu’il fait, mais son manque de
vocabulaire en français le handicape fortement dans cette activité.
La qualité des travaux manuels simples est bonne ; M. S.________ est
soigneux et respecte les tolérances d’usinage. Il se montre de
confiance et suit les procédures fixées. Polyvalent, il est à l’aise avec
les machines. Son rendement est bon, environ 50 %, mais ne devrait
que peu progresser en raison des douleurs ressenties lors des
activités aux machines notamment. La qualité diminue lorsque les
exigences deviennent un peu plus sévères. En informatique, votre
assuré a besoin d’une aide externe constante afin de progresser et
de pouvoir finaliser les documents demandés.
Dans notre Atelier, nous avons côtoyé un homme discret,
respectueux des horaires et assidu à son poste de travail. Il
s’investit dans ses activités, mais peine à se gérer et à alterner les
positions pour améliorer son confort physique. Il fait preuve d’intérêt
et s’applique à fournir les meilleures prestations possibles. Il
respecte les modes opératoires et les consignes de sécurité.
Curieux, il pose des questions lorsqu’il ne trouve pas de solutions.
Lors de travaux aux machines, les positions en porte-à-faux ainsi
que les mouvements répétitifs à l’établi provoquent “une
inflammation du nerf au bras droit”, selon ses dires, et de ce fait les
douleurs deviennent difficilement supportables. Par moment, il est
assez démonstratif quant à ses douleurs qui irradient du bras droit
jusque dans la nuque. Lors des discussions, M. S.________ semble
plus affecté par ses soucis financiers que par ses maux.
-
20 -
La position penchée en avant et les mouvements répétés de va-et-
vient des bras lors des travaux de sciage ou de limage ne sont
supportés que par petite dose. La position assise semble
supportable par tranche d’une heure environ, mais il signale des
douleurs et des fourmillements au niveau des jambes lors du
maintien de cette posture. Des douleurs dorsales au niveau des
lombaires et des cervicales augmentent fortement lors de la tenue
de la position penchée en avant. Il manque de sensibilité aux doigts
de la main droite, ce qui péjore sa dextérité fine. En position assise,
il souffre des cervicales et debout des lombaires. Aucune posture
n’est, selon lui, vraiment confortable.
Début juillet, lors des travaux de nettoyages de fin de semaine, son
coude droit heurte une machine.
Il en résulte un hématome et son médecin certifie un arrêt de
travail. A la rentrée des vacances, il ne revient pas, ni ne nous
prévient. Nous restons sans nouvelles, malgré nos nombreux appels
et messages. Le 15 août 2011, il nous téléphone et nous signale
qu’il était injoignable sur son portable pour cause de facture
impayée. Il nous dit aussi qu’il ira voir son médecin et nous
transmettra un certificat. Dont acte : arrêt de travail jusqu’au 26
août 2011 et « tentative de reprise » ensuite.
Votre assuré nous confirme son envie de vouloir essayer quelque
chose, mais doute de sa capacité de travail. Il se dit prêt à effectuer
un stage en entreprise, pour autant que l’activité respecte ses
limitations. Nous convenons alors d’un stage de 2 semaines chez
F.G.________ à [...] dans une fonction de tourneur CNC. L’activité ne
comporte pas de port de charges et offre la liberté des postures de
travail assis-debout à convenance. M. S.________ appelle au début du
4
ème
jour pour signaler qu’il commence à ressentir des douleurs et
nous convenons de faire un bilan le lundi suivant. Nous soulignons
qu’à chaque passage de la responsable du stage, M. S.________ a
toujours dit que ça allait.
Le vendredi 9 septembre 2011, il débute son travail à 11h00, après
une consultation chez son dentiste ; à 13h30, il informe le
responsable qu’il va partir, car il a trop mal. Celui-ci l’informe que ce
n’est pas possible et il doit finir sa journée, soit 2h30 de travail au
total. M. S.________ tient tête au responsable et il s’en suit un conflit
verbal. Selon la responsable du stage, votre assuré s’est donné en
spectacle devant l’ensemble du personnel, il a été malhonnête et
irrespectueux. Le stage est par conséquent interrompu sur ces faits
malheureux.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il n’a pas été possible de
mettre en place un projet de réinsertion. M. S.________ semble plus
revendicateur d’une réparation que d’un nouveau départ dans
l’économie. Il invoque principalement, comme freins à cette
perspective, son âge et son investissement professionnel sans faille
durant plus de 30 ans dans un métier particulièrement pénible.
D’après les observations faites dans notre Atelier, un retour dans
une activité industrielle légère devrait être physiquement possible
avec un rendement de l’ordre de 50%, mais cette perspective rebute
votre assuré qui veut absolument une activité en plein air ».
-
21 -
Dans l’avis médical du SMR du 20 décembre 2011, le Dr
R.________ a relevé qu’en 2008, le SMR avait retenu des limitations
fonctionnelles pour les ports de charges de plus de 10 kg, les positions en
porte-à-faux et les flexions-extensions cervicales répétées, avec une
capacité de travail nulle comme maçon, et de 100% dans une activé
adaptée. L’expertise pluridisciplinaire de la H.I._________ avait confirmé les
limitations fonctionnelles retenues par le SMR, avec une capacité nulle en
qualité de maçon et une capacité de travail exigible « au-delà de 70% »
dans une activité adaptée. Les experts avaient souligné que leur
estimation était fixée pour une longue période. Le Dr R.________ a estimé
que le pronostic mitigé émis par les experts de la H.I._________ concernant
la mise en place de mesures professionnelles en raison de la motivation de
l’assuré s’est vérifié lors du stage d’intégration à l’I.. Au cours de
ce dernier, l’intéressé avait fait preuve d’intérêt et de bonnes capacités
manuelles notamment en électromécanique, menuiserie et mécanique de
base. Par contre, sa motivation, son autonomie, sa responsabilité et ses
efforts pour rechercher un stage ou un emploi avaient été qualifiés de
« très faibles ». Le médecin SMR a conclu que ces facteurs, à l’évidence
non-médicaux, excluait la prise en considération de l’évaluation faite par
l’I._______ d’un rendement global « de l’ordre de 50% ». Il a ainsi privilégié
l’évaluation plus médicale de la H.I., préconisant une capacité de
travail de 70%.
Dans un rapport final du 20 décembre 2011, le service de
réadaptation de l’OAI a confirmé que l’évaluation de rendement à 50%
faite par l’I.________ ne pouvait être prise en considération, dès lors qu’elle
était basée sur des facteurs non-médicaux. Il a retenu que l’assuré pouvait
théoriquement mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur dans des
activités industrielles légères, telles que le montage, le contrôle ou la
surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des
activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Une aide au
placement pouvait lui être allouée pour autant qu’il souhaite mettre en
valeur la capacité de travail de 70% qui lui avait été retenue sur le plan
médical.
-
22 -
Le 4 janvier 2012, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente, annulant et remplaçant celui du 15 juillet 2009. L’office a retenu
que l’assuré présentait dès le mois de février 2008 une capacité de travail
résiduelle de 70% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (excluant le port de charges de plus de 15 kg et les
positions contraignantes pour le rachis). Il a arrêté le revenu sans
invalidité à 77'230 fr. et le revenu d’invalide à 37'786 fr. 70, compte tenu
d’un abattement de 10% dû aux limitations fonctionnelles affectant
l’assuré. Procédant à la comparaison de ces revenus, l’OAI a constaté un
taux d’invalidité de 51%, donnant droit à une demi-rente d’invalidité dès le
1
er
juin 2008.
Représenté par son mandataire, l’assuré a fait valoir ses
observations par courrier du 27 février 2012. Il a contesté la capacité de
travail résiduelle constatée par l’expertise de la H.I._________ et
communiqué son intention de mettre en œuvre une contre-expertise. Par
courrier du 8 juin 2012, il a toutefois constaté que dite contre-expertise ne
pourrait pas intervenir avant l’automne suivant et a demandé à l’OAI de
rendre sa décision sur la base de son appréciation actuelle.
Par décision du 29 juin 2012, l’OAI a accordé à l’assuré une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2008, fondée sur un taux d’invalidité
de 51%. Par une seconde décision du même jour, l’office a mis
R.U., fils du recourant, au bénéfice d’une demi-rente pour enfant
dès le 1
er
juin 2008.
D.Agissant par l’entremise de son représentant, S. a
recouru le 31 août 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre des deux décisions du 29 juin 2012. Il
conclut préalablement à la suspension de la cause afin de permettre la
production de l’expertise privée annoncée et, sur le fond, à la réforme des
décisions attaquées, dans le sens de l’octroi d’une rente entière
d’invalidité en sa faveur et d’une rente entière d’enfant pour son fils
R.U.________. Dans un premier moyen, le recourant conteste l'évaluation
de sa capacité de travail par l’OAI. Il produit un courrier du 24 février 2012
-
23 -
du Dr C., qui estime insuffisante l’incapacité de travail de 30%
arrêtée par la H.I., dès lors que les positions assise et debout de
longs moments sont incompatibles avec l’état du rachis de son patient. Le
recourant remet également en question le salaire sans invalidité de
77'230 fr. retenu par l’office. Se fondant sur le récapitulatif des salaires de
l’année 2006 de l'employeur (faisant état d’un revenu annuel brut de
92'996 fr. 45) et sur le rapport de l’employeur du 2 juin 2008, il requiert la
prise en compte d’un salaire déterminant pour l’année 2008 de 83'436 fr.,
relevant que le calcul aboutissant à ce salaire a été entériné par la Cour
des assurances sociales dans son arrêt du 23 janvier 2012 portant sur le
montant des indemnités journalières AI.
Dans sa réponse du 29 novembre 2012, l’intimé s’est opposé à
la suspension de la cause requise par le recourant, considérant que
l’instruction du dossier sur plan médical était complète.
Par réplique du 22 janvier 2013, le recourant a produit le
rapport d’expertise du 11 décembre 2012 du Dr R.S., spécialiste
en rhumatologie à [...], lequel notait une anamnèse sans changement
significatif par rapport à l’expertise médicale de mai 2010 de la
H.I.______, tout en précisant les éléments suivants :
"Comme élément supplémentaire, on note maintenant qu'il présente
des scapulo-brachialgies bilatérales, en élévation, plus marquées à
gauche qu'à droite et en aggravation, douleurs très suggestives
d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale. Le patient est gêné
dans des activités quotidiennes simples comme s'habiller, se coiffer
ou attraper son porte-monnaie. Finalement, il présente également
une symptomatologie très suggestive d'un tunnel carpien à droite
avec des troubles sensitifs et des réveils nocturnes avec le besoin de
secouer les mains. Cette atteinte est associée à quelques lâchages
d'objets.
A l'examen clinique, il s'agit d'un patient obèse avec un excès
pondéral à 80,7 kg pour 162,2 cm, avec avant tout une obésité
abdominale. Le status démontre des troubles dégénératifs multiples
avec des signes d'arthrose cervicale avec une limitation de la
mobilité à 75
o
et une distance menton-sternum à 2/15 cm décrite
comme douloureuse et une atteinte des épaules avec une
antépulsion limitée à 120
o
à droit et 100
o
à gauche, antépulsion
décrite comme douloureuse et associée à des rotations externes
également décrites comme douloureuses, mais conservées. La
distance pouce-C7 est augmentée à 18 cm ddc [des deux côtés], et
il existe un arc douloureux bilatéral parlant pour une périarthrite
-
24 -
scapulo-humérale. A noter que le testing passif est sans limitation
chez un patient qui ne décrit aucune plainte, examen parlant bien
pour une atteinte tendineuse. Au niveau des mains, on note une
arthrose nodulaire débutante, alors qu'au niveau des membres
inférieurs il existe une asymétrie au niveau des rotations externes
des hanches en défaveur de la gauche, suggérant une coxarthrose
sous-jacente. Il présente sinon des pieds plats transverses
relativement importants avec des callosités sous les têtes
métacarpiennes II à IV. Finalement, d'un point de vue rachidien, on
note une lordose lombaire qui ne s'efface pas en flexion antérieure
avec une distance doigts-sol à 18 cm et un Schober à 15-20 cm. La
percussion est indolore. Les examens de radiologie démontrent des
troubles dégénératifs importants, aussi bien au niveau lombaire que
cervical, avec des discopathies majeures en L3-L4 et des
rétrécissements significatifs des trous de conjugaison au niveau
cervical".
Le rhumatologue a posé les diagnostics avec répercussions sur
la capacité de travail suivants :
-
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et discopathies
pluri-étagées (lombaires et cervicales)
-
périarthrite scapulo-humérale bilatérale
-
coxarthrose débutante probable
-
pieds plats transverses.
Le Dr R.S.________ a confirmé l’incapacité totale de travail dans
l’activité de maçon et a contesté l’exigibilité d’une capacité de travail
résiduelle à 70%, telle que retenue par les experts de la H.I..
Selon lui, la baisse de rendement constatée à la H.I. après
quelque trois heures de travail déjà laissait tabler sur une diminution
importante majeure en cas de travail durant huit heures, impliquant une
réduction significative de la capacité de travail supérieure aux 30%
retenus par l’OAI et rendant illusoire toute activité de magasinier ou dans
la vente. La nécessité de prendre "souvent" des pauses justifiait selon lui à
elle seule une capacité résiduelle de travail de "34 à 66%". Le
Dr R.S.________ estimait en outre que les améliorations attendues du
changement de médication proposé par les experts étaient purement
hypothétiques et ne s’étaient d’ailleurs pas vérifiées. Il a également
déploré que les experts de la H.I._________ n'aient pas pris en compte les
limitations fonctionnelles somatiques importantes affectant l'assuré,
-
25 -
remarquant que les atteintes rachidiennes limitaient les travaux
comportant le port de charges ainsi que des rotations répétées, des
positions prolongées avec la tête penchée en avant, comme devant un
poste informatique. Les atteintes aux épaules avaient un impact majeur
sur les possibilités de soulever et porter des charges, manipuler des
objets, en particulier au dessus du plan des épaules, rendant en particulier
toute activité de magasinier inenvisageable. Compte tenu de ces facteurs
somatiques, mais également du niveau d'instruction du recourant, des
problèmes de langue, des facteurs socioculturels et des difficultés de
transport, il était "illusoire de penser que M. S.________ ait une activité
résiduelle au-delà de 30%, dans ce cas particulièrement dans une activité
de vente comme le suggèrent les experts". Le praticien a expliqué sa
divergence de position par rapport aux experts de la H.I._________ en ces
termes :
« Dans les raisons objectives, il y a avant tout la présence d’une
atteinte des épaules non décrite ou retenue dans l’expertise du 18
mai 2010 de la H.I., et probablement aussi une coxarthrose
débutante, points très négatifs pour une activité de magasinier. Si
les experts reconnaissent l’atteinte rachidienne cervicale, ils ne
semblent pas prendre en compte qu’un travail assis à un bureau en
face d’un poste informatique est très contraignant pour ce type
d’atteinte de la nuque. Finalement, les experts excluent les
problèmes socioculturels, d’éducation et de langue dans la capacité
adaptée, ce qui est faux. Ces facteurs ne doivent pas influencer
l’évaluation de la capacité dans l’activité actuelle, mais influencent
bien évidemment la capacité exigible dans une autre profession. (...)
Monsieur S. présente des signes très évocateurs d’une
coxarthrose débutante et d’autres problématiques comme les
épaules qui sont relativement calmes actuellement, mais qui
pourront très facilement décompenser lors de la reprise d’une
activité professionnelle. En conclusion, je pense, contrairement aux
autres experts, que M. S.________ n’a pas une capacité de travail
exigible supérieure à 30% compte tenu des atteintes somatiques,
d’un rendement faible et des limitations de langue et niveau
d’éducation ».
Se fondant sur l’incapacité de travail de 70% dans une activité
adaptée avancée par le Dr R.S.________, le recourant confirme ses
conclusions tendant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. A titre
subsidiaire, il requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
-
26 -
Dans une duplique du 7 mars 2013, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il joint un avis médical du SMR du 1
er
mars 2013, dans lequel le
Dr P.Q.________ indique les éléments suivants :
« En préambule, il convient d’observer que l’expertise
pluridisciplinaire de la H.I._________ date de mars 2010. Ceci suffit à
expliquer tout ou partie des différences relevées dans l’expertise du
Dr R.S..
J’observe aussi que l’expertise du Dr R.S. est lacunaire, dans
la mesure où elle ne fait état d’aucun document d’imagerie. L’expert
se limite à dire, en page 2, que « les examens de radiologie
démontrent des troubles dégénératifs importants (...) », sans
préciser le genre d’examen (radiographie, IRM ?) ni la date à
laquelle ils ont été réalisés. Ce point est important dans le sens où
les diagnostics retenus ne sont au mieux que des approximations ou
des suspicions s’ils ne sont pas confirmés par l’imagerie.
Les objections du Dr R.S.________ portent sur les points suivants:
• Si l’on examine les observations cliniques, le Dr R.S.________
constate des douleurs scapulaires bilatérales « parlant pour une
périarthrite », qui n’étaient pas présentes en 2010. Une limitation de
la rotation externe de la hanche gauche est indiquée, mais
malheureusement pas chiffrée. Pour le reste, les observations faites
en 2012 sont superposables à celles de 2013.
• Le Dr R.S.________ manifeste son désaccord avec les conclusions
de l’évaluation des capacités fonctionnelles faite dans les ateliers de
la H.I.. A cet égard, il convient de souligner que l’assuré
sous-estime ses aptitudes fonctionnelles, que sa volonté de donner
le maximum aux différents tests a été pour le moins incertaine, et
que le niveau de cohérence pendant l’examen a été moyen. Dans
ces conditions, il est clair que les résultats des tests en atelier ont
été en quelque sorte « parasités » par l’assuré, et que l’on doit tenir
compte de ce facteur dans l’évaluation finale de la capacité de
travail.
• Le Dr R.S.____ indique que les propositions thérapeutiques
n’ont pas entraîné d’amélioration. C’est peut-être vrai, mais les
experts de la H.I._____ n’ont jamais dit que le traitement proposé
serait de nature à améliorer la capacité de travail.
• Le Dr R.S.________ affirme ensuite que les experts de la
H.I.________ n’ont pas tenu compte des limitations fonctionnelles
somatiques. Ce reproche est évidemment infondé. Selon les experts
de la H.I._________, l’activité de maçon n’est plus exigible. Une
activité légère (port de charges <5 kg de manière répétée), ne
nécessitant pas de positions contraignantes pour la nuque reste
possible. Si l’on considère l’atteinte des épaules et des hanches, on
peut ajouter : pas de travail des membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale, pas de montée/descente répétées d’escaliers,
escabeaux, etc., pas de marche en terrain inégal. Dans ces limites, il
n’y a pas de raison que la capacité de travail soit inférieure à 70%. ll
appartient aux spécialistes en réadaptation de dire si une activité
adaptée existe dans le monde du travail.
-
27 -
• Le Dr R.S.________ estime que les facteurs extra-médicaux
(situation économique, état du marché du travail, niveau
d’instruction, langue, ethnie, âge, motivation, moyens de transport)
doivent être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de
travail. Cette affirmation est manifestement erronée. L’incapacité de
travail n’est définie que par des critères purement médicaux. Le
reste est du domaine des spécialistes en réadaptation.
La dernière remarque, et peut-être la plus importante, est que
l’expertise du Dr R.S.________ est postérieure à la décision attaquée
(29.6.2012). Pour que ses conclusions puissent être prises en
considération, il faudrait qu’il démontre que les atteintes qu’il décrit,
et leur répercussion sur la capacité de travail, sont antérieures à la
décision. Or, à aucun moment le Dr R.S.________ ne se prononce sur
ce point ».
L’intimé a également joint à sa réponse une communication du
6 mars 2013 de son Service de réadaptation, selon laquelle les nouvelles
limitations fonctionnelles retenues par le SMR n'empêchaient pas l’assuré
de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail à raison de 70% dans
le domaine industriel léger. Les activités préconisées (montage, contrôle
ou surveillance d’un processus de production) ne nécessitaient en effet
aucun travail avec les membres supérieurs à l’horizontale ni de montées
répétées d’escaliers ou de déplacements à l’extérieur et restaient
compatibles avec les nouvelles limitations. Selon la fiche de calcul du
salaire exigible annexée à sa communication, le Service de réadaptation a
porté le taux d'abattement à 15%, compte tenu des limitations
fonctionnelles et du taux d'occupation, dite adaptation induisant un salaire
d'invalide de 35'687 fr. 43. Le taux d’invalidité de 53,79% découlant de la
comparaison des revenus ne modifiait pas le droit à la demi-rente du
recourant.
En annexe à sa détermination du 21 août 2013, le recourant
produit un complément d’expertise du Dr R.S.________ du 15 mai 2013. Le
rhumatologue y précise que même s'il n'a pas réalisé d'autres examens
radiologiques, il s'est prononcé en pleine connaissance de cause, sur la
base des radiographies effectuées en 2002, 2007 et 2008. Concernant les
scapulo-brachialgies bilatérales et le syndrome du tunnel carpien, le Dr
R.S.________ a observé ce qui suit :
-
28 -
« Il est bien sûr toujours difficile d’affirmer a posteriori qu’un
élément était présent avant d’avoir examiné personnellement un
patient. Toutefois, j’ai examiné M. S.________ le 4 octobre et le délai
entre cette date et le 29 juin est très court pour une problématique
ostéoarticulaire. Toute pathologie survenant dans ce laps de temps
serait considérée comme une pathologie aiguë, ce qui n’a pas été
décrit comme tel par Monsieur S.. De plus, il s’agit de
problématique chronique et fréquente, en particulier pour les
individus avec un travail manuel comme Monsieur S.. On
peut donc considérer que la vraisemblance est grande proche d’une
certitude (...) que la problématique de scapulo-brachialgies et de
tunnel carpien étaient présentes avant que la décision soit attaquée
fin juin. De même, il est cent pour cent certain que le reste des
problématiques lombaires et cervicales, ainsi que des hanches
étaient elles présentes de longue date ».
Le recourant conclut que le rapport de la H.I._________ est
incomplet et qu'il convient de lui préférer celui du Dr R.S.________, plus
récent et satisfaisant aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Sur le plan économique, il maintient sa contestation du salaire
sans invalidité, soutenant que celui-ci devrait s’élever à 96'374 fr. 10,
correspondant au revenu total perçu en 2006, adapté aux valeurs 2008
selon l'indice des salaires nominaux. Faisant valoir que le revenu sans
invalidité ne peut en aucun cas être inférieur au salaire de
89'684 fr. réalisé en 2006 selon le certificat de salaire 2006 figurant au
dossier, le recourant constate que même en prenant en considération ce
salaire seuil sans revalorisation et la capacité de travail de 70% retenue
par l’intimé, le droit à trois-quarts de rente serait acquis. Il conclut dès
lors, à titre subsidiaire, à l'octroi de trois-quarts de rente.
Dans un courrier du 3 octobre 2013, l’intimé se rallie à l'avis
du 13 septembre 2013 du SMR et maintient son évaluation de la capacité
de travail et des limitations fonctionnelles du 6 mars 2013.Sur le
plan économique, l'office propose une adaptation du revenu sans
invalidité à 82'435 fr. 75, en prenant en considération une durée
hebdomadaire moyenne de travail de 42,5 heures. Le degré d’invalidité de
56,7% découlant de cette correction n’ayant toutefois pas de répercussion
sur la demi-rente d’invalidité reconnue au recourant, l'intimé conclut une
nouvelle fois au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
-
29 -
Par écritures des 6 novembre et 4 décembre 2013, les parties
sont restées sur leur position.
Par ordonnance du 7 juillet 2014, la juge instructeur a requis
de Z.________ la production :
-
des détails des revenus de 2006 figurant dans l’historique des salaires
remis à l’OAI en juin 2008, en précisant notamment le salaire horaire
de base, les suppléments pour vacances, le 13
ème
salaire, ainsi que
pour chaque mois, le nombre d’heures travaillées et le nombre de jours
d’incapacité de travail de l’assuré ;
-
le montant du salaire annuel total (salaire de base et indemnités
diverses) qu’aurait pu obtenir S.________ en 2008, s’il n’avait pas été
atteint dans sa santé, compte tenu du salaire horaire annoncé au point
2.11 du « Questionnaire pour l’employeur »,
-
toutes indications utiles relatives au volume d’affaire annuel réalisé par
l’entreprise de 2005 à 2008 (stabilité, progression, régression),
-
ainsi que les décomptes de salaires mensuels de l’assuré pour 2006 et
-
30 -
Le 17 juillet 2014, Z.________ a remis à la Cour de céans :
-
un document intitulé « Estimation gain 2008 sans atteinte à la santé »,
faisant état d’un gain annuel de 88'653 francs,
-
les comptes de pertes et profits des exercices 2005 et 2008,
-
les bulletins mensuels de salaire 2006, 2007 et de janvier à mai 2008,
ainsi qu’un récapitulatif annuel pour chacune de ces années.
Se déterminant sur ces pièces le 21 août 2014, l’intimé a
estimé qu'il n'y avait "rien à reprocher à la projection [de salaire]
effectuée pour 2008" par Z.. Comparant le revenu sans invalidité
annoncé par l'employeur au revenu d'invalide ressortant du rapport du
Service de réadaptation du 6 mars 2013, l'intimé parvient à un taux
d'invalidité de 59,74%, arrondi à 60%.
Par courrier du 30 octobre 2014, le recourant maintient ses
conclusions. Sur le plan médical, il défend la prise en considération de
l'incapacité de travail de 70% telle qu’attestée par le Dr R.S. dans
son expertise du 11 décembre 2012. Il dénie au surplus toute valeur
probante au rapport de la H.I._____, lequel ne prend pas en compte
toutes ses affections, dont notamment les problèmes de scapulo-
brachialgies et de tunnel carpien droit « dont il est presque certains qu’ils
étaient présents au moment où la décision querellée a été rendue ». Sur le
plan économique, le recourant conteste le revenu sans invalidité de
88'653 fr. 30 tel qu’évalué par Z.____ pour l’année 2008. Il fait valoir
que les 2112 heures sur lesquelles il se fonde représentent un horaire
théorique, qui ne tient pas compte des « heures (supplémentaires)
réellement effectuées ». Relevant avoir régulièrement réalisé des heures
supplémentaires de 2004 à 2006, le recourant estime que tel aurait
également été le cas en 2008 s’il n’avait pas été incapable de travailler. Il
demande qu’un montant de 5'150 fr. soit inclus à ce titre dans son revenu
hypothétique. Selon lui, le revenu de référence avancé par l’ex-employeur
est également erroné en ce sens qu’il ne comprend pas l’indemnisation
des jours fériés, pour un montant de 2'195 fr. 20. En tenant compte des
heures supplémentaires et des jours fériés, ainsi que de l'indemnité de
-
31 -
vacances et du 13
ème
salaire, le recourant parvient à un revenu sans
invalidité de 96'781 fr. 40, lequel, comparé au revenu d'invalide de 35'687
fr. 43, représente un taux d'invalidité de 63,12%, donnant droit à trois-
quarts de rente. Le recourant sollicite en outre l’audition de deux de ses
anciens collègues sur la question des heures supplémentaires, ainsi que la
mise à charge de l’intimé, au titre de dépens, des frais inhérents à la mise
en œuvre de l’expertise du Dr R.S.________ par 2'125 francs.
Dans une détermination du 20 novembre 2014, l'intimé a
réfuté toute mise à sa charge des frais occasionnés par l'expertise privée
mise en œuvre par le recourant. Il relève au surplus que tant le revenu
sans invalidité de 88'653 fr. 30 avancé par l'ex-employeur que celui de
96'781 fr. 40 soutenu par le recourant aboutissent à un degré d'invalidité
compris entre 60 et 69%.
Le recourant s'est exprimé une ultime fois dans un courrier du
25 novembre 2014, réitérant les arguments déjà soulevés en cours de
procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (Art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
-
32 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours de S.________ est dirigé à l’encontre de la
décision de l’intimé du 29 juin 2012 lui reconnaissant le droit à une demi-
rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2008, mais également contre celle du
même jour notifiée à son ex-épouse V.Z.________ allouant une demi-rente
d’enfant à leur fils R.U.. Ce dernier, né le [...] 1994, était majeur
lors du dépôt du présent recours, le 31 août 2012. Cela étant, le recours
de S. est irrecevable dans la mesure où il porte sur la décision
concernant son fils. En tout état de cause, la rente pour enfant constitue
une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré et en tant que
prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort
juridique (art. 35 LAI en lien avec l'art. 25 LAVS). Le droit de R.U.________
suivra ainsi le sort de la présente procédure.
Déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), et satisfaisant aux autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours du
31 août 2012 est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la
décision de l’OAI notifiée le 29 juin 2012 au recourant.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
- 33 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la détermination du taux
d’invalidité de S.________, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de
travail ainsi que sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour
la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA.
3. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
4.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme étant toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
- 34 -
A teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un
taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. ; TF I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2, TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
- 35 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5, TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2, TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ;
ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). Plus
particulièrement, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; TFA I
523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3). En revanche, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients.
Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc
et les réf. citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
- a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
- 36 -
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies.
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a ; cf. TF 9C_67/2009 du
22 octobre 2009 consid. 1.2). En cas d’entrée en matière, l’administration
traite l'affaire au fond et vérifie que la modification du degré d'invalidité
ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue.
Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (cf. ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration
constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
c) En l'occurrence, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 28 mars 2008 par l’assuré et a
examiné si un changement notable de circonstances propre à influencer le
droit à la rente s’était produit depuis la décision du 12 novembre 2004,
ayant accordé le droit à une demi-rente d’invalidité temporaire jusqu’au
-
37 -
31 juillet 2004. Dans son préavis du 15 juillet 2009 fondé sur l’exigibilité
d’une activité adaptée au taux de 100%, l’intimé a d’abord considéré que
tel n’était pas le cas, le préjudice subi par le recourant se limitant à 29%.
Dans un second temps, après la mise en œuvre d’une expertise auprès de
la H.I._________ et d’un stage d’évaluation à l’I., l’OAI a reconnu
que la capacité de travail de l’assuré était limitée à 70% dans une activité
adaptée. Il a dès lors accordé à l’intéressé une demi-rente d’invalidité dès
le 1
er
juin 2008, fondée sur un degré d’invalidité de 51%.
Le recourant a contesté ladite décision, en soulevant deux
moyens : le premier concernant son état de santé, et plus particulièrement
sa capacité de travail résiduelle, le second ayant trait à la détermination
du revenu sans invalidité. Il convient dès lors d’examiner si le recourant
subit une incapacité de travail plus importante que celle retenue par l’OAI,
puis d’évaluer son préjudice économique.
6.Sur le plan médical, se fondant principalement sur le rapport
d'expertise de la H.I._____ du 18 mai 2010, l’intimé estime que le
recourant présente une totale incapacité de travail dans son activité
habituelle, mais qu'il dispose d'une capacité de travail de 70% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour sa part, le recourant
affirme que sa capacité de travail est limitée à 30%, sur la base de
l’appréciation du Dr R.S.________ (rapport d’expertise du 11 décembre
2012 et compléments des 15 mai et 25 octobre 2013). Il reproche au
rapport de la H.I._______ d’être ancien et incomplet, au motif qu’il ne fait
pas mention des atteintes aux épaules, aux hanches et au tunnel carpien
mises en évidence par le Dr R.S.. Il en conteste dès lors la valeur
probante.
a) Au niveau des diagnostics comportant des répercussions
sur la capacité de travail, les experts de la H.I.___ ont retenu des
lombalgies chroniques sur lésions dégénératives et une discopathie
étagée, surtout en L3/L4, ainsi que des cervico-brachialgies droites sur
discopathie C5-C6 et une lésion dégénérative légère de la colonne
cervicale. De son côté, le Dr R.S.________ a confirmé les diagnostics de
-
38 -
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et de discopathies pluri-
étagées, lombaires et cervicales. En sus de cela, il a fait état d'une
périarthrite scapulo-humérale bilatérale et d'une coxarthrose débutante
probable, auxquelles il a également attribué un effet sur la capacité de
travail. Ce sont ces deux dernières affections qui amènent le recourant à
contester le bien-fondé des conclusions de l’intimé. On relèvera à ce stade
que l'atteinte au tunnel carpien droit n'est pas relevante en l'espèce, dans
la mesure où le Dr R.S.________ ne lui a pas attribué d'impact sur la
capacité de travail.
Aucun des médecins intervenus avant le Dr R.S.________ n'a
mis en évidence des atteintes aux épaules et aux hanches. Or, ne sont
déterminants dans la présente cause que les éléments existant au
moment de la clôture de la procédure administrative. Toute affection à la
santé qui serait survenue ultérieurement ne pourrait pas être prise en
considération, mais devrait faire l’objet d’une nouvelle demande (cf.
consid. 3 supra). Si l'expert privé estime que tel est bien le cas en
l'espèce, à un degré de "vraisemblance proche d’une certitude", il se
limite toutefois à indiquer que seule une problématique ostéoarticulaire
aiguë aurait été susceptible de survenir dans les quelque trois mois
séparant la décision litigieuse de son examen, mais que les descriptions
données par l’assuré ne vont pas dans le sens d'une atteinte aiguë
(cf. complément d'expertise du 15 mai 2013). La question se pose de
savoir si une telle assertion suffit à établir que la périarthrite scapulo-
humérale bilatérale et la probable coxarthrose débutante étaient déjà
présentes avant que ne soit rendue la décision attaquée. On relèvera en
outre que les éléments fournis par le Dr R.S.________ à propos de ces
nouvelles affections restent vagues et peu étayés. Comme le relève à
juste titre l’intimé, et comme l'a reconnu l'expert privé (cf. complément
d'expertise du 15 mai 2013), les diagnostics de périarthrite scapulo-
humérale et de probable coxarthrose débutante ne sont corroborés par
aucune mesure ni aucune imagerie, l'expert privé n'ayant pas réalisé de
nouvel examen radiologique. De même, à propos de la "coxarthrose
débutante et d’autres problématiques comme les épaules", l'expert a
indiqué qu'elles étaient « relativement calmes actuellement », mais
-
39 -
qu'elles pourraient « très facilement décompenser lors de la reprise d’une
activité professionnelle » (cf. rapport d'expertise du 11 décembre 2012,
chiffre 8). On peut dès lors se demander s'il convient de suivre le
rhumatologue lorsqu'il attribue une répercussion sur la capacité de travail
à des symptomatologies calmes, dont on ne peut que supposer une
décompensation future. Ces différentes questions peuvent toutefois rester
ouvertes dès lors que l'intimé a en définitive accepté de retenir les
atteintes aux épaules et hanches invoquées par le Dr R.S.. Dans
son avis du 1
er
mars 2013, le Dr P.Q. a en effet élargi les
limitations fonctionnelles déjà reconnues par la décision contestée en
excluant également - en sus des activités nécessitant le port de charges
de plus de 15 kg et les positions contraignantes pour le rachis - celles
requérant le travail des membres supérieurs au-dessus des épaules, des
montées et descentes répétées d'escaliers, d'escabeaux, etc., ainsi que la
marche en terrain inégal. Il a toutefois considéré que ces nouvelles
restrictions ne remettaient pas en question l’exigibilité médicale à hauteur
de 70% retenue par la décision litigieuse.
b) Le recourant conteste cette appréciation mais force est de
constater qu'il n'apporte pas d’élément objectif tendant à imposer une
solution différente, et notamment pas celle qu’il défend, dans le sens
d’une capacité résiduelle limitée à 30%.
Dans son rapport d’expertise du 11 décembre 2012, le Dr
R.S.________ estime que, compte tenu de la baisse de rendement
constatée lors de l’évaluation des capacités professionnelles à la
H.I._________ – qui engendre selon lui une capacité relative résiduelle
située entre 34 et 66% –, des atteintes somatiques et des limitations
socio-culturelles de l’assuré, sa capacité de travail résiduelle ne dépasse
pas 30%. Outre le fait que cette appréciation est trop imprécise pour être
prise en compte, elle ne peut être retenue pour les raisons qui suivent.
L’expert privé ne soutient notamment pas que les limitations
fonctionnelles retenues par le SMR dans ses avis des 9 juin 2010 et 1
er
mars 2013 seraient incomplètes. Or, le fait que le recourant présente de
- 40 -
nouvelles affections l’empêchant d’exercer les activités nécessitant
l’usage des bras au-dessus des épaules, les montées ou descentes
répétées d'escaliers ou d'escabeaux, ainsi que la marche en terrain
irrégulier – en sus de celles imposant des contraintes au rachis ou
impliquant le port de charges excédant 15 kg – ne suffit pas encore à
établir qu'il n'est pas capable de mettre à profit une capacité résiduelle de
travail à hauteur de 70%. Dans son avis du 6 mars 2013, le Service de
réadaptation de l’AI a retenu comme exemples d’activité adaptée le
montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production,
activités ne nécessitant aucun travail avec les membres supérieurs à
l’horizontale, de déplacements répétés dans des escaliers ou dehors. Or, il
ne ressort ni des pièces médicales, ni des éléments du dossier que ces
activités seraient en réalité inadaptées, même compte tenu des nouvelles
atteintes avancées par le Dr R.S.. Il sied encore de relever que les
activités de magasinier et de bureau prises en exemple par le Dr
R.S. dans sa démonstration tendant à justifier une incapacité de
travail de 70%, et considérées par l’expert privé comme particulièrement
inadaptées aux atteintes du recourant, ne font pas partie des exemples
d’activités retenus par l’intimé. Même si tel avait été le cas, et qu’on doive
les exclure, cela resterait sans effet sur l'issue de la présente cause. De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en effet qu’il existe
un large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un
emploi léger) dans le marché du travail en général, et le marché du travail
équilibré en particulier (TFA I 383/06 du 5 avril 2005, consid. 5.5), dont
certaines ne nécessitent aucune formation spécifique.
On ne peut pas non plus suivre le Dr R.S.________ lorsqu’il
conteste l’exigibilité de 70% retenue par la H.I._________ au motif que la
baisse de rendement constatée après 3,5 heures de travail dans les
ateliers de la H.I._________ amènerait à tabler sur une diminution majeure
de rendement en cas de travail durant 8 heures. En effet, d’une part,
l’expert privé ne se risque ici qu’à des suppositions, qui ne sont étayées
par aucun élément objectif. On relèvera par ailleurs que l’exigence de
travail à raison de 8 heures par jour n’est pas d’actualité, l’exigibilité
médicale étant limitée à 70%. D’autre part, se fondant sur les constats
-
41 -
opérés par la H.I._________ et discutant des éléments retenus dans ce
cadre, le Dr R.S.________ ne fait que se prononcer différemment sur les
conséquences d’une situation médicale donnée. Il n’opère ainsi qu’une
appréciation différente de la capacité résiduelle de travail sur la base de
mêmes éléments, appréciation qui paraît reposer plus sur des aspects
subjectifs qu’objectifs et qui ne peut être retenue sans plus d’arguments.
Au demeurant, les conclusions de la H.I._________ ne reposent pas
uniquement sur le résultat des tests en ateliers, qui ne constituent qu’un
aspect de l’expertise, mais également, et avant tout, sur les examens
médicaux auxquels ont procédé les différents spécialistes intervenus dans
le cadre de l’expertise.
Quant aux limitations liées à la langue, au niveau d’éducation
et aux difficultés de transport soulevées par le Dr R.S.________ à l’appui de
son évaluation de la capacité de travail résiduelle, elles ne peuvent pas
être prises en considération dans ce cadre. En effet, lorsqu’il s’agit de
déterminer l’invalidité, le rôle du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
quelles activités elle est capable de travailler (cf. consid. 4b supra). Or,
des difficultés telles que celles énumérées par l’expert privé ne sont
clairement pas des éléments d’ordre médical. On doit donc retenir avec
l’intimé qu’elles ne peuvent pas entrer en considération dans l’évaluation
de la capacité de travail. Tout au plus peuvent-elles, selon les
circonstances, intervenir dans la détermination du revenu d’invalide.
En définitive, le rapport d’expertise produit par S.________ à
l’appui de son recours n’apporte aucun d’élément objectivement vérifiable
qui aurait été ignoré par la H.I._________ et qui serait de nature à remettre
en question les conclusions prises dans son rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 18 mai 2010. En l’occurrence, l’expertise de la
H.I.________ a été effectuée par un psychiatre et un rhumatologue ainsi
que des spécialistes de la réadaptation. Ceux-ci se sont prononcé en
pleine connaissance de l’anamnèse ; ils ont de surcroît procédé à une
étude pluridisciplinaire particulièrement circonstanciée des points litigieux
et à l’examen clinique de l’assuré. Leurs appréciations sont claires,
-
42 -
complètes et motivées. Les limitations fonctionnelles qu’ils ont fixées l’ont
été après observation en situation réelle. Leurs rapports ne contiennent au
demeurant pas de contradictions intrinsèques et leurs conclusions
apparaissent pleinement convaincantes. Le rapport d’expertise de la
H.I._________ répond ainsi aux exigences jurisprudentielles en matière de
valeur probante. On peut de surcroît retenir que les conclusions de dite
expertise, même prises en mai 2010, étaient toujours d’actualité au
moment où la décision querellée a été rendue. Les rapports ultérieurs ont
en effet confirmé que l’état de santé de l’assuré demeurait inchangé en ce
qui concernait les affections lombaires et cervicales. Quant aux atteintes
touchant les épaules et les hanches, comme relevé ci-dessus, elles ne sont
pas de nature à valablement remettre en question l’exigibilité de 70%
retenue par l’intimé.
c) A cela s’ajoute le fait que la majorité des médecins
intervenus dans le dossier ont adopté une position correspondant à celle
de la H.I._________ au niveau de la capacité de travail résiduelle, voire plus
exigeante pour certains. Ainsi, le 31 août 2008, le Dr Q.________ estimait
qu’une reprise du travail dans un activité adaptée était théoriquement
possible à 100%, à condition d’éviter les charges occasionnelles dépassant
les 10 à 20 kg, les positions en porte-à-faux et les flexions cervicales
prolongées. Le Dr D., médecin traitant, a abondé dans ce sens
lorsqu’il a estimé le 21 avril 2008 qu’une activité adaptée de type
sédentaire, avec fréquents changements de position n’était « pas contre-
indiquée ». Le fait qu’il ait jugé cette perspective plus qu’improbable ne
peut être retenu, dès lors que ses doutes étaient fondés par le niveau de
scolarisation de son patient et son handicap linguistique, critères non-
médicaux exclus de l’évaluation de la capacité de travail
(cf. consid. 4b supra). Le 11 juin 2008, le médecin traitant a confirmé
qu’une activité sédentaire adaptée à 50% était envisageable dès le 1
er
juin
2008, puis à 100% dès le 1
er
juillet 2008, avec une probable légère baisse
de rendement. Le 5 juin 2008, le Dr A. a émis un pronostic
favorable, précisant que d’un point de vue médical, une activité ne
nécessitant pas le travail exclusivement en position assise, debout ou
-
43 -
penchée, ainsi que les rotations en position assise ou debout, était exigible
à 100%, sans diminution de rendement.
Seul le Dr C., nouveau médecin traitant, a fait état
d’une position divergente en plaidant en faveur d’une totale incapacité de
travail tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée (cf.
rapport médical du 14 juin 2009). Il a toutefois réservé son pronostic,
principalement en raison de facteurs non-médicaux, tel que l’âge, le
déconditionnement, la prise de poids et les limitations intellectuelles de
son patient, qui ne peuvent pas être retenus en l’espèce. En outre, son
avis doit être pris avec d’autant plus de réserve que lorsqu’il a rédigé le
rapport précité, il suivait le recourant depuis moins de trois mois. Il ressort
en outre d’une note téléphonique du 27 avril 2009 au dossier de l’OAI qu’il
aurait indiqué au Dr R. qu’il ignorait que son patient se trouvait
dans une démarche de réadaptation lorsqu’il lui a délivré un certificat
d’incapacité de travail dès le 15 avril 2009 et qu’il « essaiera[it] de le
remettre au travail ». Se prononçant à nouveau le 24 février 2012, il s’est
limité à indiquer que l’incapacité de 30% retenue par la H.I._________ lui
semblait « insuffisante » dès lors que les positions assise et debout
prolongées requises par les tâches manuelles étaient incompatibles avec
l’état de son patient. On remarquera toutefois que les activités adaptées
telles qu’envisagées par l’intimé n’exigent pas des positions assise ou
debout prolongées, et que le SMR a retenu au niveau des limitations
fonctionnelles toutes les activités contraignantes pour le rachis. L’avis du
Dr C.________ ne permet ainsi pas non plus de valablement remettre en
cause les conclusions de la H.I._________ (cf. consid. 4c supra).
En définitive, il n'existe aucune raison de s’écarter de la
solution retenue par l'OAI et il convient de reconnaître le bien fondé d’une
exigibilité de 70% dans une activité adaptée.
7.Sur le plan économique, il convient de déterminer le préjudice
subi par le recourant du fait de ses atteintes à la santé.
-
44 -
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et
128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1 et les
références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). En l'espèce, cette comparaison
doit dès lors se faire au regard de la situation existant en juin 2008.
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et TF 9C_609/2009
du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des
- 45 -
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; cf. TF 9C_93/2008 du 19
janvier 2009 consid. 6.3.3 et TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; cf.
VSI 1999 p. 182). Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet
d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances
propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses
perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années
de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour) ; une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75
consid. 5b/aa-cc).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas repris d'activité
lucrative depuis le 26 juin 2007. L'OAI était dès lors en droit de se fonder
sur les données résultant de l'ESS pour déterminer le revenu avec
invalidité. C'est à juste titre que l’office s'est basé sur les données
statistiques de 2008 dès lors que le moment déterminant pour la
comparaison des revenus est l'année 2008 (cf. consid. 7a supra). Le
salaire mensuel retenu par l'ESS 2008 pour les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé s'élève à 4'806 fr.,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1, niveau de qualification 4).
Ce salaire doit toutefois être adapté compte tenu du fait que les salaires
bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les
entreprises en 2008, à savoir 41,6 heures (La Vie économique 9-2013,
tableau B 9.2, p. 94). Il y a dès lors lieu de se fonder sur un revenu
d'invalide de 4'998 fr. 24 par mois (4'806 fr. x 41,6 : 40 heures)
correspondant à un montant 59'978 fr. 88 par année. Dans la décision
attaquée, l’intimé a opéré sur ce revenu un abattement de 10%, compte
tenu des limitations fonctionnelles affectant le recourant. En cours de
procédure de recours, prenant en compte les nouvelles limitations
fonctionnelles liées aux atteintes aux épaules et hanches invoquées par le
recourant ainsi que le taux d’activité (cf. avis du SMR du 1
er
mars 2013 :
activités ne nécessitant pas une utilisation des membres supérieurs au-
- 46 -
dessus de l’horizontale, pas de montées ou descentes répétées d’escaliers
et escabeaux, et pas de marche en terrain inégal ; cf. également détail du
calcul du salaire exigible du 6 mars 2013), l’intimée a proposé un taux
d’abattement de 15%. Compte tenu des limitations fonctionnelles déjà
retenues par la décision attaquée (activité légère sans port de charge
excédant 15 kg de manière répétée et évitant les positions contraignantes
pour le rachis), ainsi que de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce,
un abattement de 15% apparaît adéquat. Après abattement, et
considérant la capacité résiduelle de travail exigible de 70%, le revenu
d'invalide s'élève en définitive à 35'687 fr. 43, tel que proposé de manière
convaincante par l’intimé dans sa duplique du 7 mars 2013. On relèvera à
cet égard qu’en dehors de la question de l’exigibilité de 70%, traitée au
considérant 6 supra, le recourant n’a pas émis de grief à l’encontre des
composantes économiques du revenu d’invalide.
c) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2). Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la
référence ; cf. 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 4.3). Doivent
notamment être inclus dans le revenu sans invalidité les éléments de
salaire correspondant à des heures supplémentaires fournies
régulièrement lorsqu'il y a lieu d'admettre, au degré de vraisemblance
prépondérante, que l'assuré aurait continué à les effectuer s'il n'avait pas
été invalide (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants et de l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2090
p. 556 ; cf. VSI 2002 p. 159 consid. 3b ; cf. ch. 3023 CIIAI [Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité] ; cf. également TF
8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5.2, I 181/05 du 3 février 2006
consid. 2, I 273/05 du 16 janvier 2006)
aa) Dans la décision litigieuse, l’OAI a arrêté le revenu sans
invalidité à 77'230 francs. Ce montant correspond au salaire horaire de 34
fr. 30 annoncé par l’employeur dans le questionnaire du 2 juin 2008, à
raison de 40 heures par semaine, 4,33 semaines par mois et treize fois
l’an (34 fr. 30 x 40 x 4,33 x 13). De son côté, le recourant conteste ce
montant. Le 31 août 2012, à l’appui de son recours, il a conclu à la prise
en considération d’un revenu hypothétique de 83'436 fr., correspondant
au revenu retenu par la Caisse cantonale de compensation AVS dans sa
décision rectificative du 15 novembre 2011 dans le cadre du calcul de
l’indemnité journalière due pour la période du 23 mai au 31 juillet 2011. Le
21 août 2013, le recourant a invoqué que son revenu sans invalidité ne
pourrait « en aucun cas être inférieur » aux 89'684 fr. réalisés en 2006,
plaidant même pour la prise en compte d’un revenu sans atteinte à la
santé de 96'374 fr. 10, correspondant au revenu brut de 92'996 fr. 45
figurant sur le tableau récapitulatif des salaires 2006 de l’employeur,
revalorisé selon l’évolution des salaires nominaux (+ 1,6% en 2007 et +
2% en 2008). Enfin, le 30 octobre 2014, se déterminant sur le revenu de
88'653 fr. 30 indiqué à la Cour de céans par l’employeur le 17 juillet 2014,
le recourant a fait valoir un revenu hypothétique de 96'781 fr. 40,
correspondant au salaire de base de 72'441 fr. 60 (34 fr. 30 à raison de
2112 heures), auquel il convenait selon lui d’ajouter 5'150 fr. au titre des
heures supplémentaires, 2'195 fr. 20 d’indemnisation pour jours fériés,
10'372 fr. 30 d’indemnités de vacances et 6'622 fr. 30 pour le
13
ème
salaire.
bb) Le principal grief du recourant porte sur le fait que le
revenu sans invalidité pris en compte par l’intimé, tout comme ceux
avancés en cours de procédure tant par l’OAI que par l’ex-employeur, ne
prennent pas en compte les heures supplémentaires qu’il aurait été
amené à effectuer en 2008. Dans le questionnaire pour l’employeur du 2
juin 2008, Z.________ a indiqué que l'horaire de travail normal dans
l’entreprise était de 40 heures par semaine mais que l'assuré avait
travaillé entre 40 et 45 heures par semaine depuis le 1
er
juillet 2004
(cf. point 2.9 du questionnaire). Il peut donc être retenu comme établi au
-
48 -
degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a
régulièrement accompli depuis son engagement des heures
supplémentaires (à savoir des heures dépassant la durée hebdomadaire
de travail fixée par l’entreprise, au sens de l’art. 25 al. 1 de la Convention
nationale du secteur principal de la construction 2008-2010 [ci-après : CN
2008] ; cf. également TF 9C_100/2914 du 6 mai 2014) et que, sans
atteinte à la santé, cette pratique aurait perduré. L'intimé n'en disconvient
au demeurant pas puisque le 3 octobre 2013, il a proposé de porter le
revenu sans invalidité à 82'435 fr. 75, en prenant en compte un horaire
hebdomadaire moyen de 42,5 heures, en lieu et place des 40 heures
contractuelles. Cela étant, il sied d’admettre avec le recourant que le
revenu de 77'230 fr. fondant la décision querellée, calculé sur l’horaire
habituel de 40 heures hebdomadaires prévalant dans l’entreprise, ne peut
être retenu au titre de revenu sans atteinte à la santé.
cc) On ne peut toutefois suivre l'assuré lorsqu’il fait valoir un
revenu sans invalidité de 96'781 fr. 40. Comme il le relève à juste titre, le
calcul qu’il opère dans son écriture du 30 octobre 2014 se fonde sur les
2’112 heures retenues par la CN 2008 au titre de durée annuelle de travail
dans la branche. Il occulte toutefois le fait que, selon l’art. 24 al. 1 CN
2008, il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter
de ses prestations et avant déduction des heures qui ne devront pas être
effectuées, telles que jours fériés payés, vacances, absences pour
accident, jours de service de protection civile. Ces 2’112 heures
correspondent au calcul suivant : 365 jours : 7 = 52,12 semaines x 40,5
heures (art. 24 al. 2 CN). Ainsi, c’est à tort que le recourant a ajouté au
salaire de base de 72'441 fr. 60 calculé sur 2112 heures une majoration de
2'195 fr. 20 pour les jours fériés et de 10'372 fr. 30 pour les vacances, qui
doivent être retirés du résultat. Le revenu sans atteinte à la santé de
96'374 fr. 10 avancé dans son écriture du 21 août 2013 ne convainc pas
d’avantage, dès lors que les 92'996 fr. 45 pris en référence avant
adaptation selon l’évolution des salaires nominaux incluent à tort 3'312 fr.
de frais de déplacement (cf. tableau récapitulatif des salaires 2006 de
l’employeur), alors que de tels frais ne sont pas compris dans la notion de
revenu d’une activité lucrative au sens de l’AVS (Michel Valterio, op. cit, n
o
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49 -
2066 p. 548). Ainsi, même à définir le salaire sans invalidité par une
revalorisation du salaire réalisé en 2006, il conviendrait de prendre en
compte le montant de base de 89'684 fr. 45, et non celui de 92'996 fr. 45.
C’est également à tort que le recourant soutient que le revenu
de 88'653 fr. 30 fourni par Z.________ à la Cour de céans le 17 juillet 2014
ne comprend pas les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées s’il
avait été en bonne santé. En effet, dès lors que l’ex-employeur ajoute au
salaire brut de 72'441 fr. 60 (2’112 heures x 34 fr. 30) une indemnité de
vacances de 13%, soit l’équivalent de 6 semaines (cf. art. 34 al. 1 CN
2008), les 2’112 heures figurant sur son décompte concernent les 46
semaines restantes. Elles correspondent à un horaire hebdomadaire
d’environ 45 heures (2’112 heures : 46) et incluent dès lors des heures
supplémentaires, à concurrence d’environ 230 heures, dont la
rémunération à 34 fr. 30 dépasse au demeurant les 5'150 fr. revendiqués
par le recourant à ce titre.
On ne voit ainsi pas de raison de s’écarter du salaire de 88'653
fr. 30 indiqué par l’employeur en réponse à l’instruction complémentaire
de la Cour de céans du 7 juillet 2014, lequel correspond à une évaluation
des plus concrètes de ce que le recourant aurait pu gagner s’il était resté
au service de son employeur, sans atteinte à sa santé (cf. TF 8C_83/2011
du 9 décembre 2011 pour un cas analogue). Au demeurant, se
déterminant le 21 août 2014 sur la projection de salaire de l’employeur,
l’intimé a estimé qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique.
c) De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent (de respectivement 88'653 fr. 30 et 35'687 fr. 43), il résulte une
perte de gain de 52'965 fr. 87, correspondant à un degré d’invalidité de
59,744% (52'965 fr. 87 : 88'653 fr. 30 x 100). Ce taux, arrondi à 60% (cf.
ATF 130 V 121 consid. 3.2), ouvre le droit à trois-quarts de rente
d’invalidité. On relèvera que même à retenir le plus élevé des revenus
sans invalidité défendu par le recourant (96'781 fr. 40), il résulterait un
degré d’invalidité de 63,125%, donnant également droit à trois-quarts de
rente.
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50 -
8.Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent
litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction
complémentaires requises par le recourant (à savoir la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire ainsi que l’audition de deux de ses anciens
collègues). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010
consid. 3.2 et les références citées), puisque les faits pertinents ont pu
être constatés à satisfaction de droit.
9.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
adressée le 29 juin 2012 par l’Office pour l’assurance-invalidité du canton
de Vaud à S.________ doit être réformée en ce sens que le recourant a droit
à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2008, compte tenu de
l’incapacité de travail durable prévalant depuis le 27 juin 2007 (cf. art. 28
al. 1 let. b LAI).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à
titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter
à 3'000 fr. , débours et TVA compris (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), compte
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51 -
tenu de la complexité de la cause et sa durée. Il n’y a toutefois pas lieu de
donner suite à la requête du recourant de mettre à charge de l’intimé par
le biais des dépens les frais d’expertise privée, dès lors que la position
défendue par le Dr R.S., tendant à faire reconnaître une capacité
résiduelle de travail de 30%, au lieu des 70% retenus par l’intimé, n’a pas
été suivie et n’a dès lors pas été nécessaire à la résolution du litige (cf.
ATF 115 V 65 ; TF U 282/00 du 21 octobre 2003 consid. 5.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 29 juin 2012 notifiée à S. par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à trois-quarts de rente
d’invalidité dès le 1
er
juin 2008.
III. Les frais de justice, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ une équitable indemnité de 3'000 fr. (trois
mille francs), débours et TVA compris, à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
52 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :