402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 189/12 - 252/2013
ZD12.035136
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Crissier, recourante, représentée par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 28 al. 1 et 2 et 59 al. 2bis LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1964,
ressortissante italienne au bénéfice d'un permis C, vendeuse de formation,
travaillait depuis 1997 en qualité de concierge à 60 % pour la régie
N.________ SA à [...]. Elle a déposé une demande de prestations AI pour
adultes le 28 février 2011, indiquant souffrir de "fibromyalgie +
dépression" depuis la fin 2008 et se trouver en incapacité de travail à 100
% depuis le 15 septembre 2010, date à laquelle elle a perçu des
prestations de la part de son assureur perte de gain (V.________ SA à [...]).
Dans le formulaire "Questionnaire pour l'employeur" complété
le 10 mars 2011, la régie N.________ SA a notamment communiqué que le
revenu annuel AVS de l'assurée pour un taux de travail de 66 % (28
h./42h. par sem.) s'élevait à 34'765 fr. 50 (2009) et 30'738 fr. 85 (2010) et
que sans atteinte à sa santé elle percevrait, en 2011 et à ce même taux
d'activité (66 %), un revenu mensuel brut de 2'892 fr. 10. L'employeur
précisait que le dernier jour de travail effectif de l'assurée était le 19
novembre 2010 et joignait en annexe, divers certificats médicaux
attestant une incapacité de travail de l'intéressée à 100 % dès le 15
septembre 2010.
Le 16 mars 2011, l'assurée a précisé en réponse au
questionnaire adressé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) que sans atteinte à sa santé, elle
travaillerait au taux de 60 % dans l'activité de concierge, ceci par
nécessité financière.
Dans un rapport médical du 17 mars 2011, le Dr L.________,
spécialiste en rhumatologie, du Centre Médico-Chirurgical du [...] à [...],
suivant l'assurée depuis octobre 2009, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de fibromyalgie (versus troubles somatoformes
douloureux) et d'état dépressif sévère. Ce médecin mentionnait une
aggravation des lombalgies résistantes aux traitements et qui s'étendaient
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3 -
progressivement, le tout depuis le début 2009. Le Dr L.________ retenait
une incapacité de travail à 100 % de sa patiente à compter du 22
septembre 2010 sans qu'une reprise d'activité ou une amélioration ne
doive être attendue. Au terme de son rapport, ce médecin précisait que
l'incapacité de travail totale de l'assurée découlait principalement de sa
situation psychique et renvoyait ainsi l'OAI auprès de son psychiatre
traitant. Etait joint, un rapport d'expertise médicale du 13 janvier 2011
établi par le Dr K.________, spécialiste en rhumatologie, dont il ressortait en
particulier les indications suivantes:
"Appréciation du cas:
Nous sommes confronté à une assurée de 46 ans, d'origine suisse,
ayant une formation professionnelle de vendeuse mais travaillant
comme concierge depuis 1984, qui est connue pour une cure
d'hernie ombilicale en 2003, une cure de vésicule biliaire en 2004,
une cure de tunnel carpien à droite en 2008 ainsi que depuis 2004,
l'apparition de douleurs poly-articulaires et rachidiennes cervicales
et lombaires fluctuantes et migrantes, qui s'exacerbent en 2007 puis
en 2009 date à laquelle elle bénéficie d'un arrêt de travail prolongé
depuis 2009. Elle est à l'arrêt de travail depuis le 15.09.2010, en
raison de douleurs cervico-brachiales et poly-articulaires de manière
fluctuantes et migrantes.
L'examen de ce jour met en évidence un syndrome cervico-brachial,
lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire associé
à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, probablement
imputable à une diminution du seuil de déclenchement à la douleur,
à insérer dans un contexte de syndrome anxio-dépressif sous-jacent
connu (décès de son père en 2007, de son chat récemment, et de sa
belle-sœur, date à laquelle débutent les symptômes) et
actuellement traité par psychothérapie et médication psychotrope,
et d'une probable hypovitaminose D et d'une carence martiale.
On note une certaine discordance entre l'ampleur de la
symptomatologie douloureuse, l'impotence fonctionnelle telle que
décrite dans son activité professionnelle et dans les activités de la
vie quotidienne et les examens cliniques et paracliniques effectués
jusqu'à ce jour.
L'impotence fonctionnelle réside essentiellement dans le vécu
douloureux devenu chronique, probablement expliqué par la
diminution du seuil de déclenchement à la douleur tel que décrit ci-
dessus.
Du point de vue thérapeutique, l'assurée devrait bénéficier d'une
prise en charge physiothérapeutique en piscine avec application de
jets massages et d'eutonie dans le but d'une meilleure relaxation
musculaire. La poursuite de la médication myorelaxant et antalgique
mineure d'AINS est de mise, de même qu'une succession
vitaminique et martiale si la carence s'avérait encore positive.
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Il est essentiel que l'assurée puisse bénéficier d'un traitement
efficace du sommeil vu qu'il est connu qu'un manque de sommeil
peut être responsable d'un syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent.
De plus, il serait à encourager d'effectuer des bains de Souffrol à
domicile et de porter une ceinture lombaire lors des surcharges
physiques dans son activité quotidienne.
Du point de vue de son exigibilité, dans son activité de concierge,
estimant qu'elle doit effectuer des mouvements en porte-à-faux
avec longs bras de levier et des ports de charges à répétition, sa
capacité de travail est estimée actuellement à 50 % à augmenter de
20 % par mois, ce qui lui permettrait d'optimaliser son traitement.
Rhumatologiquement, il n'y a pas de contre-indication à une reprise
totale à plein temps d'ici 3 à 4 mois.
Dans une activité adaptée, en aménageant des positions assises et
debout, en diminuant les mouvements et porte-à-faux et le stress au
niveau du travail, ainsi que le niveau de responsabilité, sa capacité
de travail est entière.
Une reprise d'une activité professionnelle à visée thérapeutique
permettrait d'éviter une cristallisation et une chronicisation de la
symptomatologie douloureuse.
Réponse[s] aux questions:
Au terme d'un rapport d'examen clinique psychiatrique du 19
octobre 2011 établi à la suite d'un examen de l'assurée effectué le 29 août
2011, le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie, s'est notamment
exprimé en ces termes sur le cas qui lui était soumis:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL MOYEN SANS
SYNDROME SOMATIQUE F33.10.
• TROUBLE PANIQUE F41.0.
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit donc d’une assurée de 46 ans, mariée et mère de trois
enfants, titulaire d’un CFC de vendeuse, mais qui a toute sa vie
travaillé dans le nettoyage et la conciergerie. Elle est en incapacité
de travail depuis le 15.09.2010, pour fibromyalgie et dépression. Sur
le plan rhumatologique, le diagnostic de fibromyalgie a été confirmé
par le Dr K.________ dans son expertise du 13.01.2011. Ce médecin
précise que « l’impotence fonctionnelle réside essentiellement dans
le vécu douloureux devenu chronique ». II estime alors la capacité
de travail dans son activité de concierge de 50%, avec une
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augmentation de 20% par mois pour arriver à 100% en 3 à 4 mois.
Pour cet expert, la capacité de travail dans une activité adaptée est
de 100%.
Sur le plan psychiatrique, l’assurée a fait un premier épisode
dépressif en 1996, suite au décès accidentel de sa belle-soeur. Elle a
alors consulté trois fois un médecin psychiatre, mais n’a pris aucune
médication psychotrope. Plus récemment, sur le conseil de son
médecin traitant, elle a consulté le Dr A., médecin
psychiatre, la 1
ère
fois le 02.11.2010. Les consultations ont lieu une
fois par mois, et l’assurée voit parallèlement une psychologue,
Madame S. tous les 15 jours. Une médication anxiolytique et
antidépressive a été prescrite, au départ Trittico® et Lyrica®
jusqu’en mai 2011, et depuis Edronax®, Seresta® et Zolpidem®.
L’examen psychiatrique de ce jour objective un trouble dépressif
récurrent, d’intensité moyenne sans syndrome somatique. Il existe
en effet un abaissement de l’humeur d’intensité moyenne, ainsi
qu’une réduction de l’énergie avec augmentation de la fatigabilité. Il
n’y a par contre pas de diminution de l’intérêt et du plaisir, comme
nous l’avons vu dans la vie quotidienne l’assurée adore les séries
américaines, elle aime s’occuper de ses animaux et de ses plantes.
Deux critères majeurs de la dépression sont donc présents sur trois.
Les critères mineurs de la dépression présents sont au nombre de
trois: diminution de la confiance en soi, sentiment de culpabilité et
diminution de l’appétit. Il n’existe par contre pas de trouble de la
concentration ou de l’attention, pas d’attitude morose et pessimiste
face à l’avenir, pas d’idéation suicidaire, ni de perturbation du
sommeil d’origine dépressive. Trois symptômes du syndrome
somatique de la dépression sont présents: perte marquée de
l’appétit, perte de poids significative, diminution marquée de la
libido. En l’absence d’au moins 4 symptômes somatiques de la
dépression, le syndrome somatique n’est pas retenu.
L’examen de la lignée anxieuse objective un trouble panique
d’intensité légère. La fréquence des crises d’anxiété aiguë est
actuellement d’une par mois, et ni la durée ni l’intensité de ces
crises ne justifient un diagnostic incapacitant.
En présence d’une fibromyalgie confirmée, les critères de sévérité
doivent être discutés. Comme nous l’avons vu, il n’existe pas de
comorbidité psychiatrique manifeste. D’autre part, les critères de
sévérité ne sont pas réunis: si l’on peut considérer l’affection comme
permanente et sans rémission durable, et que le traitement de cette
affection a jusqu’ici échoué, il est encore trop tôt pour affirmer que
l’état psychique de l’assurée est cristallisé, la prise en charge
spécialisée remontant à moins d’un an (novembre 2010). Enfin,
comme nous l’avons vu, il n’y a pas de retrait social dans toutes les
manifestations de la vie, l’assurée ayant une famille, des copines, et
au moins une de ses belles-soeurs dont elle se dit très proche. Les
critères de sévérité ne sont donc pas remplis, et l’affection
présentée par l’assurée n’est donc pas du ressort de l’Al.
L’assurée déclare qu’elle veut arrêter son activité de nettoyage car
ses douleurs ne le lui permettent plus. Elle ne sait pas du tout vers
quel type d’activité professionnelle elle pourrait se tourner.
Limitations fonctionnelles
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En l’absence de diagnostic incapacitant, il n’y a pas de limitations
fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Sur le plan psychiatrique, il n’y a jamais eu d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE : DÉBUT DE LA VIE
LUCRATIVE."
Dans un rapport SMR du 25 octobre 2011, suivant en ce sens
les conclusions de l'examen clinique psychiatrique précité, le Dr
W.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de cervicalgies et
lombalgies chroniques ainsi que de scapulalgies chroniques bilatérales.
Les facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI consistaient en de
la fibromyalgie, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen sans
syndrome somatique) et un trouble panique d'intensité légère. Ce médecin
du SMR considérait que l'assurée présentait une incapacité totale de
travail depuis le 15 septembre 2010 mais qu'elle conservait une capacité
de travail exigible à 50 % en tant que concierge depuis janvier 2011 et de
100 % dans l'exercice d'une activité adaptée ménageant le rachis et les
épaules (soit sans travaux avec les membres supérieurs au-dessus de
l'horizontale, sans port de charges supérieures à 5 kg et sans alternance
des positions), depuis toujours.
Le 16 novembre 2011, l'OAI a communiqué à l'assurée
qu'après examen de son droit au placement, les conditions en étant
remplies, il lui allouait l'octroi d'une orientation professionnelle ainsi qu'un
soutien dans ses recherches d'emploi fournis par son service de
placement.
Le 1
er
mars 2012, l'enquêtrice E.__________ de l'OAI s'est
entretenue avec l'assurée en présence du mari de celle-ci. Selon un
rapport d'enquête économique sur le ménage du 5 mars 2012, le statut de
l'intéressée était 66 % active et 34 % ménagère. Après examen, il en
découlait une invalidité totale de 29,6 % de l'assurée dans
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l'accomplissement de ses travaux ménagers, soit un degré d'invalidité de
10, 06 % dans le statut de ménagère à 34 % ([29,6 % x 34] / 100). Au
terme de son rapport l'enquêtrice indiquait qu'aux dires de l'assurée, une
réinsertion professionnelle n'était pas possible motif pris que le seul travail
dans lequel elle était à l'aise était celui de concierge.
Par projet de décision du 12 mars 2012, l'Office AI a refusé le
droit à la rente à l'assurée. Ses constatations étaient les suivantes:
"Résultat de nos constatations:
Depuis le 15 septembre 2010 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail et de gain est notablement restreinte.
Selon nos observations, vous continuez à exercer votre activité de
concierge à 66 % sans problèmes de santé. Les 34 % restants
correspondent à vos travaux habituels.
Selon l'enquête ménagère qui a eu lieu à votre domicile en date du
1
er
mars 2012, l'empêchement dans la tenue de votre ménage est
de 29.6 %, ce qui donne un degré d'invalidité de 10.06 % pour la
part ménagère.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès le 1
er
janvier 2011, votre capacité de travail est de 50 % dans
votre activité habituelle mais entière dans une activité adaptée qui
respecte les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travaux
avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, pas de
charges de plus de 5 kg, alternance des positions.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé,
soit CHF 34'705.20 comme concierge à 66 %, pour 2011, avec le
revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA 1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'280.64 (CHF 4'116.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2011 (+ 2.10 % + 0.80 % + 1.33 %); La Vie économique,
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tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 53'569.09
(année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel s'élève ainsi à CHF 48'212.18 pour un taux de 100
%. Votre revenu d'invalide, pour un taux d'activité à 66 % pour
l'année 2011, s'élève donc à CHF 31'820.00.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 34'705.20
avec invaliditéCHF 31'820.00
la perte de gain s'élève à CHF 2'885.20 = invalidité de 8.31 %
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
Active66 % 8.31 % 5.48
%
Ménagère34 % 29.6 % 10.06 %
Degré d'invalidité 15.54 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
En outre, nous précisions que le droit à des mesures d'ordre
professionnel sous forme de reclassement existe, si compte tenu de
l'exercice d'une activité raisonnablement exigible, le manque à
gagner durable est de 20 % au moins.
Durant l'exercice d'une activité adaptée à votre situation, vous
pourriez réaliser un revenu excluant un préjudice économique égal
ou supérieur à 20 % (le degré d'invalidité déterminé est de 16 %),
de sorte que le droit au reclassement ne vous est pas ouvert."
Le 3 avril 2012, l'Office AI a informé l'assurée qu'il suspendait
la mesure d'aide au placement accordée, constatant qu'elle avait
clairement indiqué que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager
la reprise d'une quelconque activité.
Selon courrier du 12 juin 2012 de son conseil, CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée a fait part de ses
observations sur le projet de décision de refus de rente du 12 mars 2012.
Se basant sur les avis des Drs L.________ et A.________, elle soutenait
l'existence d'une aggravation de son état de santé nécessitant la mise en
œuvre d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique).
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Dans un avis médical SMR du 25 juin 2012, le Dr T.________ a
retenu ce qui suit s'agissant des remarques formulées par l'assurée en lien
avec le refus de son droit à la rente:
"Assurée de 48 ans, mariée, tient une conciergerie à temps partiel
depuis 1997.
Aucune hospitalisation en milieu somatique ces 10 dernières
années, aucun séjour en milieu psychiatrique. L'assurée consulte
son psychiatre une fois par mois.
Le rapport d'examen SMR se base sur le rapport du Dr L.________ du
17 mars 2011. Ce rhumatologue nous communique une expertise
rhumatologique mise en place à la demande de l'APG. Le SMR a
retenu les conclusions assécurologiques de l'expertise K.. Il
n'y a pas de fait nouveau ou d'aggravation depuis. Il n'y a pas non
plus de nouvelles pièces médicales versées au dossier.
L'examen psychiatrique réalisé au SMR est convaincant. Il n'y a pas
de comorbidité psychiatrique majeure active. Il n'y a pas non plus de
fait nouveau rapporté par un médecin depuis.
Le SMR a pris en compte la fibromyalgie et les conséquences de
troubles dégénératifs ostéoarticulaires dans son appréciation de la
CT en retenant des LF [limitations fonctionnelles] généreuses. Le
psychiatre SMR dans son examen décrit une vie sociale et familiale
maintenue depuis le début des problèmes de santé et des vacances
en Italie dans la famille en 2011. C'est donc à la lumière des critères
de la jurisprudence du TFA [Tribunal fédéral des assurances] en
matière de TSD/fibromyalgie qu'il s'est prononcé. L'avocat annonce
en page 2 que le questionnaire FIQ relatif à la fibromyalgie serait
«hautement pathologique» ce que nous ne contestons pas, mais qui
n'est pas de nature à démontrer une aggravation des
empêchements depuis la prise de position du SMR. Nous maintenons
notre position."
Par décision du 28 juin 2012, l'Office AI a refusé le droit à la
rente en confirmant l'intégralité de son projet de décision rendu le 12
mars 2012. Au terme d'un courrier d'accompagnement daté du même jour
et faisant partie intégrante de sa décision de refus, l'OAI a précisé au
conseil de l'assurée que la contestation de cette dernière n'apportait
aucun élément susceptible de modifier sa position.
B.Le 30 août 2012, X., représentée par son conseil, a
recouru devant la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal
contre la décision de refus de rente précitée. Elle a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour
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12 -
complément d'instruction puis nouvelle décision. La recourante requiert à
ce titre la réalisation d'une expertise interdisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) auprès d'un expert indépendant. Elle soutient en substance
d'une part que dans son cas l'affection de fibromyalgie est avérée,
reconnue et sans rémission durable et d'autre part, que de l'avis de ses
médecins traitants son état de santé s'aggrave de sorte que l'incapacité
de travail totale persiste. A la suivre, le rapport d'examen SMR du 19
octobre 2011 ne satisferait pas aux critères jurisprudentiels applicables
pour apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie dont elle est
atteinte, sa situation médicale étant en outre influencée par "l'existence
de nombreuses autres atteintes à la santé plus ou moins importantes". En
annexe à son écriture, la recourante produit les pièces et documents
médicaux suivants:
-
Une lettre du 30 septembre 2011 adressée par le Dr M.________ à son
confrère le Dr G.________ et dont le contenu est le suivant:
"J'ai revu sur ta demande la patiente susmentionné à ma
consultation le 30 septembre 2011.
L'IRM cervicale n'a montré qu'une discopathie prédominante en C4-
C5 et C5-C6 sans hernie discale.
La patiente se plaint de longue date d'épisodes de céphalées aux
deux tempes, intenses et pulsatiles avec vertiges, nausées et
phonophotophobie. La patiente a pris de la Novalgin puis du
Méfénacide et du Dafalgan qui sont devenus inefficaces. Depuis
deux mois, les céphalées sont quotidiennes. Par ailleurs, elle prend
de l'Edronax, du Seresta et du Zolpidem.
La patiente signale par ailleurs une perte pondérale et une
diminution du goût sans trouble de l'olfaction.
L'examen neurologique est normal. A noter que les mouvements
cervicaux sont douloureux dans toutes les directions.
Le tableau clinique évoque une probable migraine chronique. Il est
possible qu'il se surajoute une céphalée sur abus médicamenteux.
Je propose si cela est réalisable de remplacer l'Edronax par du
Saroten Retard. En cas d'échec, je recommanderais de demander un
Ct-scan cérébral bien qu'un processus extensif intracrânien me
semble très peu probable."
-
13 -
-
Une attestation médicale établie le 3 avril 2012 par le Dr A.________ à la
demande de l'intéressée et libellée en ces termes:
"Je soussigné, Dr A., atteste suivre au Centre Médico-
chirurgical du [...] depuis le 2 novembre 2010, Mme X., née
le 01.11.1964, domiciliée [...] 20, [...].
Pour Mme X.________ on doit retenir un diagnostic de fibromyalgie
(Dr L.), de trouble dépressif récurrent ainsi que de trouble
somatoforme, indifférencié.
J'ai fait chez cette patiente le constat, dès le début de mon
observation, d'une situation clinique invalidante du point de vue de
la capacité de travail, et ceci pour des raisons à la fois
psychiatriques et rhumatologiques. Il y a pas eu d'évolution
appréciable tout au long de ces deux dernières années.
Finalement, Mme X. m'a transmis le 30 mars dernier la copie
de l'examen clinique psychiatrique auquel elle s'est soumise le 29
août 2011 auprès du SMR.
Je lui ferai parvenir dans la prochaine période mes commentaires
concernant ladite évaluation."
-
Un certificat médical établi le 11 avril 2012 par le Dr L.________ à la
demande de la recourante à la teneur suivante:
"Le médecin sous-signé certifie qu'il suit Mme X.________ comme
rhumatologue depuis plus d'une année. Mme X.________ est en plus
suivie par son médecin généraliste, le Dr A., psychiatre à la
clinique du [...], [...], ainsi que Mme S., psychologue. Mme
X.________ a progressé avec la psychothérapie, mais ses douleurs
ainsi que son handicap fonctionnel restent hélas inchangés malgré
une bonne prise en charge multidisciplinaire. Elle n'a pas eu de prise
en charge hospitalière adéquate, car elle ne remplit pas les critères
pour une réhabilitation dans l'unité rachis du CHUV, le canton de
Vaud n'a plus de clinique rhumatologique.
En raison de ses problèmes chroniques, l'incapacité de travail
demeure entière = 100 %, pour une durée indéterminée."
-
Un courrier du 15 mai 2012 adressé par le Dr A.________ au conseil de la
recourante et à la teneur suivante:
"La situation de la patiente s'est aggravée dans la période
successive à l'évaluation psychiatrique du SMR-VAUD (qui date du
29 août 2011), notamment en ce qui concerne le retrait social. Par
ailleurs, les troubles du sommeil dont Mme X.________ souffre et que
personne ne conteste, sont – à mon sens – à mettre en lien avec sa
fibromyalgie (et donc la douleur chronique, cf. avis du Dr L.________)
mais également avec sa problématique dépressive. Encore, en ce
qui concerne la gravité de sa dépression, je pense que le versant
anxieux que le confrère-expert de l'AI a bien mis en exergue en
-
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évoquant un diagnostic de trouble de panique, relève, du moins en
partie, du trouble dépressif également. En particulier, il faut retenir
que chez cette patiente la perte de l'estime de soi et le sentiment
(grandissant) d'insécurité forment le terrain prédisposant pour les
manifestations de type crise d'angoisse et/ou de panique. Perte de
personne avec des traits de la personnalité rigides et
perfectionnistes (comme c'est d'ailleurs typiquement le cas pour les
patients fibromyalgiques). Sur la base des éléments que je viens de
mentionner, j'estime que le trouble dépressif dont Mme X.________
est atteinte est actuellement invalidant en ce qui concerne sa
capacité de travail.
Finalement, je vous signale que la prise en charge spécialisée
psychiatrique pour cette patiente, ici au Centre Médico-Chirurgical
du [...], a débuté le 22 février 2010 avec mon confrère Dr H.,
psychiatre FMH. Ce collègue a mis à l'époque Mme X. sous
traitement psychopharmacologique; il l'a également confiée à Mme
S.________ (psychologue FSP), pour un suivi psychologique qui est
toujours en cours."
-
Un courrier du 29 mai 2012 du Dr L.________ au conseil de la recourante
libellé comme il suit:
"Je suis depuis plus d'une année Madame X.________ pour ses
douleurs étendues chroniques. Elle présente clairement le diagnostic
d'un syndrome de fibromyalgie selon les anciens critères ACR
[American college of rheumatology] et les nouveaux critères ACR
présentés en 2010. Ce syndrome est accompagné chez elle par un
état dépressif chronique suivi par notre psychiatre le docteur
A.________ et son équipe de psychothérapie à [...], Renens, et par
des troubles neuropsychologiques évidents affectant la patiente
dans n'importe quelles activités quotidiennes. Elle a le seuil de la
douleur extrêmement abaissé, je lui traite des problèmes de genoux
par physiothérapie (aggravation de la symptomatologie) et le
syndrome d'une tendinite de l'épaule par infiltration (augmentation
des douleurs). Le FIQ (fibromyalgia impact questionnaire) est
hautement pathologique chez cette patiente et montre un handicap
majeur, ce qui explique pourquoi elle ne peut plus exercer de
profession et elle a même besoin de l'aide de ses proches pour son
ménage. Avec le syndrome de fibromyalgie et une dépression
chronique nous nous trouvons dans une zone grise entre syndrome
de fibromyalgie et troubles somatoformes douloureux.
Incapacité de travail: à 100 % pour une durée indéterminée.
Le mauvais FIQ témoigne d'une aggravation de la situation depuis 1
année. Pour tous renseignements psychiatriques, veuillez vous
adresser au docteur A.________."
Par réponse du 24 octobre 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision litigieuse. Il produit un avis médical
-
15 -
SMR du Dr T.________ du 18 octobre 2012 se prononçant sur les éléments
médicaux avancés par la recourante et dont la teneur est la suivante:
"Dans son courrier du 3 avril 2012 le Dr A.________ écrit «Il n'y a pas
eu d'évolution appréciable tout au long de ces 2 dernières années».
Dans son certificat du 11 avril 2012, le Dr L., estime que
l'assuré «a progressé avec la psychothérapie» mais que les douleurs
ainsi que le handicap fonctionnel restent inchangés. Il ne décrit donc
aucune aggravation depuis les expertises rhumatologiques et
psychiatriques, bien au contraire.
Dans son courrier à la protection juridique de sa cliente en date du
15 mai 2012, le Dr A. ne décrit ni aggravation sur le plan
médical, ni fait nouveau; les problèmes médicaux sont les mêmes
que ceux annoncés antérieurement. Contrairement à ce qu'écrit
l'avocat de l'assurée au point 10 page 4 de son recours du 30 août
2012, il n'est pas fait mention de retrait social. Ce courrier n'est
donc pas de nature à influencer notre position.
Le Dr L.________ confirme le 29 mai 2012, que sa patiente souffre
bien de fibromyalgie et d'un état dépressif chronique qui est suivi
régulièrement sur le plan psychiatrique. La tendinite de l'épaule a
été prise en compte par le SMR dans son rapport du 26 octobre 2011
et justifie les LF somatiques dudit rapport. Le Dr L.________ l'a traité
par infiltration et physiothérapie. Le score FIQ est qualifié de
hautement pathologique ce qui n'est pas nié, mais ne démontre par
une aggravation de l'état de santé de cette assurée de 48 ans.
Le courrier du Dr M.________ du 30 septembre 2011 évoque des
céphalées et/ou une maladie migraineuse. Il ne se prononce pas sur
la capacité de travail.
L'enquête ménagère basée sur les déclarations de l'assurée établit
que pour les courses du ménage, l'assurée sort accompagnée de son
mari qui gère le port des charges et qu'en cas de petites courses
manquantes, elle sort en se déplaçant avec sa voiture.
La situation est inchangée depuis notre dernier avis. Nous
maintenons notre position."
Au terme de sa réplique du 15 novembre 2012, la recourante
indique maintenir "in extenso" les conclusions prises à l'appui de son acte
du 30 août 2012.
Par duplique du 3 décembre 2012, l'intimé confirme ses
conclusions et rappelle que la recourante a également été examinée par
un spécialiste en rhumatologie, le Dr K.________.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales
2012 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), contre la décision rendue le 28 juin
2012 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
-
17 -
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse porte en l'espèce sur l'évaluation de
l'incapacité de travail de la recourante compte tenu de son état de santé,
et partant, son droit éventuel à la rente.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas
modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni
-
18 -
d'invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l'invalidité est restée la même.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
-
19 -
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
d) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
-
20 -
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Il a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport d’examen
établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité était en
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de doute
sur la pertinence de ses constatations, compte tenu des divergences avec
les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210, consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V
465 consid. 4.4).
e) Selon le Tribunal fédéral, il se justifie d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352), qui a été
précisé par la suite (ATF 131 V 49), le Tribunal fédéral a établi que les
troubles douloureux somatoformes, respectivement la fibromyalgie,
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il
existe une présomption que ces problèmes de santé ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
de la personne assurée. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe
des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent
la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie.
A cet égard, il faut retenir notamment au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
-
21 -
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352
consid. 2.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le
concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les
facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence
décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la
mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut
plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut
réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes, que les critères
déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière
-
22 -
suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132
V 65 consid. 4.3 et la référence).
4.a) Sur le plan rhumatologique, le Dr L.________ a posé, le 17
mars 2011, le diagnostic invalidant de fibromyalgie (versus troubles
somatoformes douloureux) et observait une aggravation de cette atteinte
à la santé depuis le début 2009. Ce spécialiste et médecin traitant
considérait que la recourante se trouvait en incapacité de travail à 100 %
depuis le 22 septembre 2010. Il ne se déterminait pas sur la capacité de
travail dans une activité adaptée. Il notait toutefois que l'incapacité de
travail totale découlait principalement de sa situation psychique. Le 13
janvier 2011, le Dr K., également rhumatologue, a constaté que si
l'assurée présentait effectivement une affection de type fibromyalgie,
cette dernière conservait néanmoins une capacité de travail à 50 % dans
son activité de concierge et présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements
en porte-à-faux avec long bras de levier et port de charges supérieures à
10 kg et au-dessus de l'horizontale). A l'appui de ses conclusions, il
constatait une certaine discordance entre l'ampleur de la
symptomatologie douloureuse, l'impotence fonctionnelle telle que décrite
dans son activité professionnelle et dans les activités de la vie quotidienne
et les examens cliniques effectués à ce jour. Il notait que l'impotence
fonctionnelle résidait essentiellement dans le vécu douloureux devenu
chronique, probablement expliqué par la diminution du seuil de
déclenchement à la douleur. Il en résultait que si sur le plan somatique la
recourante présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, une expertise psychiatrique était nécessaire.
b) S'agissant du diagnostic invalidant de trouble dépressif
récurrent (F33.9) posé par le Dr A., psychiatre traitant, lequel était
d'avis que l'assurée présentait une incapacité de travail à 100 % dès le 4
juin 2010 en précisant cependant que l'exercice d'une activité
professionnelle lui semblait encore possible à temps partiel, un tel
diagnostic n'a pas été retenu par le Dr Q.________ du SMR. Ce dernier a mis
en évidence chez la recourante, un trouble dépressif récurrent d'intensité
-
23 -
moyenne sans syndrome somatique (F33.10) ainsi qu'un trouble panique
d'intensité légère (F41.0). Dans le corps de son rapport d'examen, le Dr
Q.________ décrit en substance un trouble dépressif récurrent d'intensité
moyenne sans syndrome somatique (deux critères de la dépression étant
présents sur trois et trois critères mineurs sur sept le sont aussi). Il appert
ainsi que cet état dépressif ne présente toutefois pas un degré de sévérité
suffisant pour se voir reconnaître un effet invalidant sur la capacité de
travail de l'assurée. Quant au trouble panique, il est d'intensité légère et
ne saurait empêcher la recourante de mener une vie professionnelle.
Sur le plan psychiatrique, en présence d'un diagnostic de
fibromyalgie confirmé par deux médecins rhumatologues, c'est en
adéquation avec la jurisprudence applicable (cf. consid. 3e supra) qu'à
l'occasion de son examen de la recourante le Dr Q., psychiatre,
s'est chargé d'examiner si les critères de sévérité permettant d'en
apprécier le caractère invalidant étaient remplis en l'espèce. Au terme de
son analyse, ce psychiatre a retenu que les critères de sévérité n'étaient
pas remplis, de sorte que la fibromyalgie mise en évidence n'entraînait
pas une limitation de longue durée de la capacité de travail de l'assurée et
qu'elle n'était pas du ressort de l'AI. Le Dr Q. a ainsi exclu que la
recourante souffre d'une comorbidité psychiatrique manifeste; examinant
les critères de sévérité, il a estimé que le critère de gravité n'était pas
réuni et a noté que si l'on pouvait considérer l'affection comme
permanente et sans rémission durable, et que le traitement entrepris avait
jusqu'alors échoué, il était encore trop tôt pour affirmer que l'état
psychique de l'assurée était cristallisé, la prise en charge remontant à
moins d'un an (novembre 2010). De plus, il n'y avait pas de retrait social
dans toutes les manifestations de la vie (la recourante ayant une famille,
des copines et au moins une de ses belles-sœurs dont elle se disait
proche), de sorte que les critères déterminants pour admettre une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité au sens de la loi n'étaient pas remplis en l'espèce. A l'aune
de ces constatations, le Dr W.________ et par la suite l'intimé retiennent
que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible.
-
24 -
c) Se référant aux différents certificats ou attestations
médicales fournis à sa demande par ses médecins traitants (les Drs
L.________ et A.), la recourante soutient l'existence d'une
aggravation de son état de santé ce que l'office intimé réfute.
A teneur de son certificat du 3 avril 2012, le Dr A.
relève en particulier l'absence d'évolution appréciable de sa patiente au
long des deux dernières années. Il n'est par conséquent pas possible de
déduire de ces indications, une amélioration, en l'occurrence une
péjoration, de l'état de santé psychique de la recourante. Un tel constat
s'impose d'autant plus que depuis 2010, l'assurée suit un traitement pour
ses maux. Dans son courrier du 15 mai 2012, le Dr A.________ fait ainsi
uniquement part de son appréciation personnelle – et distincte de celle du
Dr Q.________ – de l'état de santé de sa patiente, sans pour autant disposer
d'éléments médicaux nouveaux probants de nature à étayer ses
affirmations. Or vu la divergence consacrée par la jurisprudence entre
mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à
de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contraire (cf. consid. 3c supra).
Concernant les affections somatiques alléguées par le Dr
L.________ au terme de son courrier du 29 mai 2012, on doit constater avec
le Dr T.________ du SMR que les limitations fonctionnelles retenues par le
Dr Q.________ dans son rapport d'examen du 19 octobre 2011 en tiennent
compte dans la mesure où l'examen de ce psychiatre fait référence aux
pièces médicales à sa disposition et en particulier l'expertise
rhumatologique de janvier 2011 du Dr K., lequel avait alors déjà
retenu les limitations fonctionnelles évoquées par le Dr L.,
lesquelles limitations ont par ailleurs dûment été prises en compte par le
Dr W.________ et par la suite dans la décision litigieuse (pas de travaux
avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale, pas de charges
de plus de 5 kg, alternance des positions). Il est rappelé que la tendinite
de l'épaule a fait l'objet d'un traitement par infiltration et physiothérapie
-
25 -
par le Dr L.. De plus, dans l'accomplissement de ses tâches
ménagères (emplettes et courses diverses), l'assurée a déclaré à
l'enquêtrice de l'OAI que depuis l'atteinte à sa santé, elle est
accompagnée de son mari qui gère le port de charges et que les petites
courses manquantes sont effectuées par elle-même au moyen de sa
voiture (cf. P. 5 du rapport d'enquête économique sur le ménage de l'OAI
du 5 mars 2012). Concernant le FIQ (fibromyalgia impact questionnaire),
s'il est admis qu'il est certes hautement pathologique (cf. avis médical
SMR du 18 octobre 2012 du Dr T.), il n'est pas pour autant possible
d'en déduire la preuve d'une aggravation de l'état de santé de la
recourante.
Pour terminer, le Dr M.________ mentionne uniquement un
tableau clinique évoquant une "probable migraine chronique" à laquelle
pourrait se surajouter une céphalée sur abus médicamenteux (cf. lettre du
30 septembre 2011 du Dr M.________ adressée à son confrère le Dr
G.). Le Dr M. ne prend toutefois pas position quant à
l'influence éventuelle de ces troubles hypothétiques sur la capacité de
travail de la recourante. Dans cette mesure, ce courrier ne satisfait pas les
réquisits pour se voir attribuer valeur probante (cf. consid. 3c supra) et
n'est pas de nature à rediscuter le bien fondé de l'appréciation de l'état de
santé de l'assurée ressortant de la décision attaquée.
d) Quoiqu'en pense la recourante, l'examen psychiatrique SMR
du Dr Q.________ brosse, en effet, une anamnèse détaillée, tient compte
des plaintes émises par l'assurée, se base sur les avis médicaux au dossier
ainsi que sur un examen clinique de la recourante. Ses conclusions, fruit
de l'analyse d'un psychiatre, sont claires, dûment étayées et exemptes de
contradictions, de sorte que le rapport d'examen psychiatrique SMR du 10
octobre 2011 emporte valeur probante au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
Ainsi, on retient sur la base du dossier que les atteintes à la
santé rhumatologiques et psychiatriques affectant la recourante ont pour
incidence que cette dernière présente une incapacité de travail à 100 %
-
26 -
depuis le 15 septembre 2010 mais que depuis janvier 2011, elle bénéficie
d'une capacité de travail résiduelle de 50 % comme concierge avec une
augmentation de 20 % par mois pour arriver à 100 % en 3 à 4 mois (cf. P.
4 du rapport d'expertise du 13 janvier 2011 du Dr K.________ et rapport
SMR du 25 octobre 2011 du Dr W.) et de 100 % depuis toujours
dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles
d'épargne retenues (cf. P. 4 du rapport d'expertise du 13 janvier 2011 du
Dr K., P. 5 du rapport d'examen clinique psychiatrique du 19
octobre 2011 du Dr Q.________ et rapport SMR du 25 octobre 2011 du Dr
W.________).
e) Il ressort de ce qui précède que les documents médicaux au
dossier sont suffisants pour statuer. C'est dès lors à juste titre que l'intimé
a notamment tenu compte dans sa décision de l'examen psychiatrique
SMR. C'est ainsi en vain que la recourante reproche à l'office intimé un
défaut d'instruction sur ce point.
f) Le statut de l'assurée d'active à 66 % et de ménagère à 34
% tel qu'arrêté au terme du rapport d'enquête économique sur le ménage
réalisé à son domicile n'est pas contesté en l'occurrence. Ainsi depuis
janvier 2011 en raison de ses affections, la recourante n'est plus apte sur
le plan médical à poursuivre l'exercice, à 66 %, de son activité habituelle
de concierge mais dispose d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. C'est ainsi a bon droit que pour la comparaison des
revenus raisonnablement exigible, s'agissant en particulier du calcul du
revenu d'invalide, l'OAI s'en est référé aux données statistiques de l'ESS.
Vérifiés d'office, les calculs exposés dans la décision litigieuse s'avèrent
exacts et doivent ainsi être confirmés. Il en résulte que la recourante
présente effectivement un préjudice économique correspondant à un taux
d'invalidité de 15,54 % insuffisant pour lui ouvrir le droit à la rente (cf.
consid. 3a supra).
5. a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sans instruction complémentaire.