402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/12 - 76/2014
ZD12.035132
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :MM. Métral et Küng, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
CAISSE DE PENSIONS A., à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
D., à [...], intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique d'intégration handicap, à Lausanne.
, à XX
Art. 6, 7, 8, 49 al. 4, 59 et 61 let. a LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 et 57a
al. 2 LAI
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5 -
associée à un ralentissement psychomoteur, des difficultés attentionnelles
majeures ainsi que des problèmes importants en ce qui concernait la
planification et l’organisation des diverses activités du quotidien, de même
que des idées suicidaires présentes de façon intermittentes. Ces praticiens
ont précisé notamment que l’assuré présentait des problèmes de
concentration avec un discours néanmoins cohérent et informatif. Ils
notaient l’absence de symptômes psychotiques florides mais une anxiété
majeure tendant à immobiliser le patient dans son quotidien et
pronostiquaient une lente amélioration de son état psychique laissant
présager d’une évolution très lentement favorable. Le suivi psychiatrique
et psychothérapeutique régulier en cours, associé à la prise en charge
ergothérapeutique, laissait entrevoir une possible amélioration de son état
de santé. Néanmoins, les Drs R.________ et J.________ ne pouvaient se
prononcer quant à une reprise de l’activité professionnelle. Il leur semblait
prématuré d’envisager des mesures de réadaptation professionnelle et ils
réservaient une réévaluation de l’état de santé psychique dans les trois à
quatre mois. Pour le surplus, le patient bénéficiait alors d’une
psychothérapie de soutien au Service de psychiatrie O.________ à raison
d’un rendez-vous en moyenne toutes les une à deux semaines et suivait
par ailleurs des séances d’ergothérapie. Sa médication journalière
comprenait un antidépresseur ([...]) et un anxiolytique ([...]), ainsi que, en
réserve, un sédatif ([...]). Les restrictions psychiques consistaient en un
trouble de la mémoire à court et moyen terme, une diminution des
capacités d’organisation concrètes de l’activité, une diminution importante
de la prise d’initiatives dans l’activité, tout cela associé en particulier à
une baisse d’attention au travail ainsi qu’à un effort nécessaire important
pour se centrer sur une tâche avec fatigue en conséquence.
Dans un rapport initial IP (insertion professionnelle) du 2 août
2011, une collaboratrice de l’OAI, spécialiste en réinsertion
professionnelle, a conclu que l’état de santé de l’assuré ne permettait pas
la mise en place de mesures, son état n’étant pas stabilisé. Elle a
particulièrement constaté que l’assuré était amoindri physiquement,
marchant recourbé et sans énergie, que sur le plan cognitif l’assuré avait
affirmé, à la fin de l’entretien, ne pas se souvenir de ce qui avait été dit
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mais qu’il avait fait deux ou trois remarques laissant à penser que sa
capacité de réflexion n’était pas encore trop affectée et que sur le plan
émotionnel, il avait essuyé à plusieurs reprises des larmes durant
l’entretien. Dans ces conditions, il semblait pour l’instant difficile
d’imaginer une mesure de réinsertion, ce d’autant plus que presque toutes
les matinées de l’assuré étaient occupées par des thérapies.
Dans le cadre de sa proposition du même jour, cette
spécialiste a ainsi réaffirmé que des mesures de réinsertion et
d’orientation professionnelles n’étaient pas possibles en l’état pour des
raisons de santé objectives. Elle a justifié sa position de la manière
suivante :
« Selon le SMR et les pièces médicales reçues au sujet de notre
assuré, l’état de santé de Monsieur D.________ n’est pas stabilisé et il
s’avère prématuré d’envisager des mesures de réadaptation pour
l’instant. Il est ainsi pour l’heure difficile d’estimer quelle sera son
exigibilité dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée.
Lorsque l’état de santé sera stabilisé, il y aura lieu de réétudier la
situation, notamment si des MOP [mesures d’orientation
professionnelle] doivent être entreprises, afin de diminuer le
préjudice économique (notre assuré aurait droit à des MOP, étant
donné son préjudice économique).
Le SMR suggère, par ailleurs, de demander, fin octobre, un rapport
médical au Dr R.. La situation médicale n’est pas stabilisée
et aucune mesure (MIP/MOP/MR) n’est possible pour le moment. »
Dans un rapport médical du 8 août 2011 à la compagnie
I. SA, les Drs R.________ et J.________ ont mentionné un score de
Hamilton de 29 confirmant le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) et ont rappelé notamment que leur
patient présentait des difficultés importantes concernant la concentration,
les rapports avec autrui et la gestion d’angoisses malgré une amélioration
lentement progressive. Quant à la capacité de travail permettant à
l’assuré de reprendre une activité professionnelle, elle pouvait être
retrouvée dans un laps de temps de quatre à cinq mois avec les
symptômes actuels s’estompant progressivement.
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Dans un rapport médical du 16 novembre 2011, les Drs
R.________ et H.________ (médecin associé au Service de psychiatrie
O.________ du Département de psychiatrie du Centre médical E.)
ont réaffirmé le diagnostic d’état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.10) [recte : F 32.2]. Dans ce cadre, ces médecins ont
expliqué que depuis le mois de juillet 2011, la situation globale s’était
légèrement améliorée avec un amendement progressif des idées
suicidaires malgré une humeur toujours diminuée et des difficultés au
niveau de la concentration et du contrôle des émotions. L’état psychique
de leur patient avait pu se stabiliser avec des activités ergothérapeutiques
et des suivis psychologiques et psychiatriques réguliers. Il restait toutefois
comme élément notable une fatigue importante, un ralentissement
psychomoteur ainsi que des difficultés au niveau des contacts sociaux en
rapport avec des angoisses importantes. L’arrêt de travail était toujours
d’actualité avec un projet de poursuite des soins dans le but de pouvoir
envisager des mesures de réadaptation professionnelle. Sur le plan
anamnestique, ces médecins ont écrit ce qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
Il s’agit d’un homme de 31 ans ayant consulté initialement aux
urgences psychiatriques du Centre médical E. le 13.10.2010
suite à un sentiment de confusion et de perte de contrôle avec un
contexte d’épisode agressif au travail les jours précédents, suite à
une péjoration de son état depuis environ un an avant sa
consultation initiale avec des symptômes dépressifs marqués,
notamment des angoisses, une idéation suicidaire et des difficultés
au niveau du sommeil.
Une crainte importante était focalisée sur la notion de perte de
contrôle sur sa colère avec une notion de pression importante au
niveau du travail. Il notait depuis plusieurs mois une augmentation
de la charge et du rythme de travail.
Au fur et à mesure du suivi, un état dépressif marqué a pu être
objectivé avec notamment un ralentissement important, des
troubles de la concentration, des troubles du sommeil ainsi qu’une
irritabilité augmentée. Malgré des épisodes d’amélioration la
situation globale s’est plutôt stabilisée dans cette configuration avec
un évitement des contacts sociaux et un mal-être permanent avec
un pessimisme par rapport à l’avenir et une perte de confiance en
soi marquée.
Au cours du suivi, un traitement anxiolytique a été initialement
débuté ainsi qu’un traitement antidépresseur puis un début de prise
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en charge au niveau ergothérapeutique a été initié avec de bons
résultats malgré une amélioration lentement progressive.
M. D.________ limitait pendant cette année ses contacts sociaux
réguliers et à sa famille ainsi qu’aux différents soignants mais évitait
au maximum des situations qui l’angoissaient beaucoup, notamment
des endroits où de nombreuses personnes étaient présentes.
Au niveau thérapeutique, il est suivi actuellement au niveau
psychiatrique au Centre médical E.________ à la fréquence moyenne
d’une fois par semaine ainsi qu’à Hôpital de [...] au niveau
psychologique à la même fréquence hebdomadaire et bénéficie
d’activités ergothérapeutiques pluri-hebdomadaires.
Les symptômes actuels sont principalement des troubles du sommeil
avec des insomnies marquées, une fatigabilité importante et une
baisse de l’humeur persistante. Il y a une diminution importante de
l’intérêt ou du plaisir ainsi qu’un ralentissement psychomoteur
toujours présent malgré une amélioration depuis ces derniers mois.
Il existe également un sentiment de dévalorisation important et un
manque de confiance en soi et des difficultés de concentration par
rapport à son état antérieur. Des idées suicidaires restent présentes
et on note également une attitude pessimiste par rapport à l’avenir.
On note également une anxiété importante avec des angoisses lors
de contacts sociaux en dehors des suivis de soins et enfin il existe
une perte d’espoir importante concernant son état psychique qu’il
ne voit pas s’améliorer avec le temps. »
Au niveau médical, en plus des éléments abordés dans
l’anamnèse, ces praticiens ont également constaté qu’il n’existait pas de
troubles de l’orientation ni de troubles du discours chez l’assuré même si
on notait chez lui une impression de parasitage au niveau du cours de la
pensée par moments avec des idées itératives concernant les sujets de
discussion récents oubliés. En matière de pronostic, les Drs R.________ et
H.________ ont indiqué qu’une amélioration de l’état psychique de l’assuré
et de ses capacités intellectuelles était à prévoir dans le cadre d’une
poursuite régulière des différents suivis tant psychologiques
qu’ergothérapeutiques. En outre, une amélioration progressive de sa
situation globale sur plusieurs mois était envisagée. Concernant la nature
et l’importance du traitement, ces praticiens ont relevé que le suivi de
l’assuré passait par une psychothérapie intégrée de soutien au niveau
psychiatrique avec traitement médicamenteux par antidépresseur et des
consultations environ une fois par semaine avec une importance
notamment concernant le bilan régulier sur ses symptômes ainsi que sur
les différents suivis en cours. Le traitement consistait également en un
suivi psychologique avec une consultation environ une fois par semaine
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avec une approche de type cognitivo-comportementale travaillant
essentiellement sur les idées pessimistes et les troubles de la
concentration. Quant au suivi ergothérapeutique, il était également en
cours avec plusieurs sessions par semaine où le travail s’était
progressivement amélioré avec un objectif de fabrication d’objets atteint.
Si l’incapacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité de vendeur
était de 100%, une activité adaptée était en revanche possible depuis
mars 2011 à raison de deux heures par jour avec un encadrement
important et des contrôles réguliers par rapport à des travaux manuels
simples. Les médecins de l’assuré ont ainsi estimé que l’on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle avec un degré
d’activité de 10 à 20% dès mars 2012.
Dans une annexe psychiatrique à ce rapport, datée du 17
novembre 2011, le Dr R.________ a précisé que l’assuré présentait des
troubles fonctionnels dont il fallait tenir compte, notamment des
angoisses, des difficultés de concentration et de projection
professionnelle, de l’irritabilité et de la colère par rapport à sa situation,
avec tristesse et pleurs. Ces éléments engendraient des difficultés
relationnelles, de l’hostilité ou de l’agressivité, des difficultés dans la
gestion des émotions, des difficultés liées aux tâches administratives et
d’autonomie dans les autres activités de la vie quotidienne, des difficultés
à maintenir un rythme diurne/nocturne et une hypersensibilité au stress.
Ce médecin a également précisé que les fonctions cognitives de l’assuré
étaient limitées, en particulier sa capacité de concentration, d’attention,
de compréhension, d’organisation/planification ainsi que sa capacité
d’adaptation au changement. En dernier lieu, le Dr R.________ a relevé
qu’une activité était encore possible mais de manière fluctuante, en raison
des troubles cognitifs de l’assuré, de sa fatigabilité importante et de ses
angoisses.
Dans un rapport médical du 22 novembre 2011 à l’attention de
la compagnie I.________ SA, les Drs H.________ et R.________ ont écrit
notamment ce qui suit :
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« 1. Diagnostic(s) CIM 10 :
Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.20)
octobre 2011, sans avoir attendu l’avis médical du SMR.
A la même date, l’OAI a fixé la révision de la rente au 1
er
décembre 2012.
Copie de ce projet a été adressée à la Caisse de pensions
A.________ qui ne s’est pas déterminée dans le délai de trente jours imparti
à cet effet.
Interpellées par l’OAI, les Dresses B.________ et W.________,
respectivement médecin assistante et cheffe de clinique adjointe de
août 2012. Dans le cadre de sa motivation, l’OAI a constaté que l’assuré
exerçait l’activité de « technico-commercial vente interne », que pour des
raisons de santé, il avait présenté un incapacité de travail ininterrompue
dès le 8 octobre 2010, soit la date à partir de laquelle était fixé le délai de
carence d’une année prévue par l’article 28 LAI et qu’à l’échéance de ce
délai, soit le 8 octobre 2011, sa capacité de travail était toujours nulle. Par
conséquent le droit à la rente était ouvert. Cette décision mentionne
également qu’une seconde décision devait intervenir pour les prestations
rétroactives relatives à la période allant du 1
er
octobre 2011 au 31 juillet
2012.
B.Par écriture du 30 août 2012, la Caisse de pensions A.________
a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision rendue par l'OAI le
2 juillet 2012.
Par courrier du 4 septembre 2012, le juge instructeur a
retourné à la Caisse de pensions A.________ cette écriture aux motifs
qu'elle n'avait pas été signée par deux personnes habilitées à la
représenter selon le Registre du commerce et que la décision entreprise
avait été produite de manière incomplète. Un délai de dix jours était
accordé dès réception de ce courrier pour mettre cette écriture en
conformité, faute de quoi, le recours serait réputé retiré.
Par acte du 13 septembre 2012, la Caisse de pensions
A.________ a déposé un recours conforme concluant sous suite de dépens à
l’annulation de la décision de l'OAI du 2 juillet 2012 et au renvoi de la
cause à cet office pour complément d'instruction dans le sens d'une
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15 -
expertise psychiatrique et neuropsychologique et nouvelle décision. A
l'appui de sa position, la recourante fait tout d'abord valoir être
directement atteinte par la décision entreprise en sa qualité d'assureur de
D.________ contre les risques d'invalidité, dès lors que ce dernier était
employé de A.________ SA jusqu’au 31 mars 2011. Sur le fond, elle relève
en particulier, en rappelant la jurisprudence prévalant en matière
d’appréciation des preuves médicales, une instruction insuffisante de
l’état de fait médical justifiant la mise en oeuvre d’une évaluation
psychiatrique et neuropsychologique indépendante et observe, en se
référant à I’ATF 130 V 396 consid. 5.3. et 6, que le diagnostic d’atteinte à
la santé psychique est supposé émaner d’un expert psychiatre et
s’appuyer lege artis sur les critères d’un système de classification
reconnu. Selon la recourante, la durée de la dépression était surprenante
compte tenu du caractère généralement temporaire de cette atteinte à la
santé ainsi que du jeune âge de l’assuré et les rapports médicaux ne
motivaient pas la lenteur de l’amélioration de l’état de santé de
l’intéressé.
Par réponse du 5 novembre 2012, l'OAI s’est rallié aux
conclusions de la recourante, suivant en cela un avis médical du SMR
établi le 17 octobre précédent par le Dr G., spécialiste en
chirurgie, et cosigné par le Dr L., spécialiste en médecine du
travail. La teneur de cet avis est pour l'essentiel la suivante :
« Cet employé de commerce de 31 ans dépose une demande de
prestations le 28.4.2011 au motif de dépression.
Le rapport du Dépt. de psychiatrie du Centre médical E.________
(12.7.2011) fait état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, justifiant une incapacité de travail totale depuis le
19.10.2010. Le médecin de team (LAP) [i.e. le Dr V.________] a
estimé que l’état de santé n’était pas stabilisé et [a] recommandé
d’actualiser les informations en octobre 2011. L’arrêt de travail a été
prolongé dans le rapport du 22.11.2011.
Le 02.3.2012, l’OAl adresse un projet de décision d’octroi d’une
rente entière depuis le 01.10.2011 sans que le médecin du SMR n’ait
été consulté.
Le 29.6.2012, on nous annonce une amélioration de l’état de santé,
ne se traduisant cependant pas sur la capacité de travail, laquelle
devrait être réévaluée dans 6 mois
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16 -
La décision de l’OAl tombe le 05.9.2012.
La caisse de pension de l’employeur fait recours le même jour,
argumentant que l’évolution particulièrement lente n’a pas fait
l’objet des investigations souhaitables. Elle demande la mise en
place d’une expertise psychiatrique.
Je partage cet avis.
Je réponds comme suit à vos questions :
• Pouvons-nous maintenir que la capacité de travail de l’assuré est
de 0% (et notamment jusqu’à la date de la décision, à savoir
jusqu’au 2 juillet 2012) ? A mon avis non.
• Est-ce qu’une expertise psychiatrique devrait être proposée à la
Cour des assurances sociales ? Oui. »
Par réponse du 29 novembre 2012, D.________, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, avocat, a conclu au
rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il relève l’exhaustivité et la
crédibilité de l’instruction médicale de l’OAI, ne légitimant pas en
l’occurrence la mise en oeuvre d’une expertise par l’autorité
administrative, d’autant que l’exception jurisprudentielle imposant la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique en matière de troubles
somatoformes douloureux n’est pas réalisée. Par ailleurs, il rappelle le
principe de la révision de la rente.
Par déterminations du 25 février 2013, l'OAI a confirmé sa
position du 5 novembre 2012.
C.Par décision du 3 septembre 2012, l’OAI a rendu une seconde
décision d’octroi de rente à 100% au bénéfice de l’assuré pour la période
allant du 1
er
octobre 2011 au 31 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
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17 -
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) n’y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
instituée par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité
pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al.
4 LPGA, l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre
assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un
exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que
l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé
qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur,
lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont
particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit
entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier
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18 -
(prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend,
d’une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les
premier et deuxième piliers et, d’autre part, à libérer autant que possible
les organes de la prévoyance professionnelle d’importantes et coûteuses
démarches portant sur les conditions, l’étendue et le début du droit aux
prestations d’invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et
132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire
qu’en matière de prévoyance plus étendue (lorsque l’institution de
prévoyance a décidé réglementairement d’étendre la prévoyance au-delà
des exigences minimales fixées dans la loi), l’évaluation de l’invalidité
effectuée par les organes de l’assurance-invalidité a, en l’absence de
dispositions réglementaires contraires, force contraignante pour les
organes de la prévoyance professionnelle ; elle est donc de nature à régir
aussi bien le principe que le montant ou la durée de l’obligation de prester
de l’institution de prévoyance et, partant, à la toucher directement dans
ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il convient d’accorder aux
organes de la prévoyance professionnelle aussi bien la qualité pour
s’exprimer dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a al. 2 LAI) que
pour former un recours contre une décision des organes de l’assurance-
invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le droit à la rente ou fixe
le degré d’invalidité de la personne assurée (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p.
69 ; 132 V 1 consid. 3.3.1). Toutefois, la force contraignante des décisions
rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des
organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et
appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-
invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le
droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance
professionnelle d’examiner librement les conditions du droit à la rente (TF
9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3).
En l’occurrence, il a lieu de reconnaître à la Caisse de pensions
A.________ la qualité pour recourir. En effet on constatera que D.________
était valablement assuré auprès de cette caisse lors de la survenance de
son incapacité de travail en octobre 2010 et que dans la mesure où les
constatations et appréciations de l’OAI sont susceptibles d’être
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contraignantes à l’égard de la recourante s’agissant du droit à la rente,
celle-ci a qualité pour agir.
d) En définitive, le présent recours, interjeté en temps utile
compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 LPGA) auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable, de sorte
qu’il y a lieu de se prononcer sur le fond.
2.a) En l’occurrence, le litige porte sur l’octroi d’une rente AI à
l’assuré, plus particulièrement sur la question de savoir si la détermination
du degré d’invalidité est suffisamment documentée sur le plan médical.
b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue, les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
devant normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(TF 9C_167/2013 du 24 avril 2013 consid. 3 ; ATF 131 V 242 consid. 2.1 p.
243 ; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Toutefois, un avis médical, même
rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet
d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (ATF
99 V 98 consid. 4 p. 102 ; TF 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2).
En l’occurrence, il convient de déterminer si le rapport médical
des Dresses B.________ et W.________ du 29 juin 2012 peut être pris en
compte dans le cadre du présent litige, ce dernier ayant été enregistré par
l’OAI le 5 juillet 2012, soit postérieurement à la décision litigieuse. En
l’occurrence, le rapport porte sur la période de traitement entre décembre
2011 et juin 2012, soit sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré avant
la décision litigieuse. En conséquence, il est admissible de se référer
également à cette appréciation médicale.
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
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20 -
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut
donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité
mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne
conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l’on peut admettre
-
21 -
que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en
pratique, plus être raisonnablement exigée de l’assuré (ATF 135 V201
consid. 7.1.1 p. 211 ; 102 V 165 ; cf. aussi ATF 127 V294 consid. 4c p.
298 ; TF 9G_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1).
d) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9G_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; RGG 1980 p. 263 ; Pratique
VSI 2002 p. 64 ; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités ;
I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre en
se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que ses
-
22 -
conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant,
pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5 ; 125 V 351 consid. 3a et la référence
citée).
Les constatations émanant de médecins consultés par la
personne assurée doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
4.a) Le degré d’invalidité de l’assuré a certes été déterminé
exclusivement sur la base des rapports successifs de ses médecins
psychiatres traitants. Cependant, ces rapports ne suscitent aucune
réserve quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations émises par
les médecins traitants.
En effet, les cinq rapports médicaux au dossier établis
respectivement les 7 février 2011, 31 mai 2011, 8 août 2011, 16-17
novembre 2011, ainsi que le 22 novembre 2011 par le Dr R.________ et ses
supérieurs répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur
probante.
On soulignera en effet que les médecins en charge de l’assuré
ont fait état d’une anamnèse précise (cf. rapports des 31 mai 2011 et 16-
17 novembre 2011). Ils ont également procédé à l’évaluation de l’état de
santé psychique de l’assuré durant plus d’une année sur la base d’un suivi
psychiatrique et psychologique régulier ainsi qu’en se fondant sur un suivi
ergothérapeutique très conséquent. Les plaintes du patient sont
rapportées exhaustivement et ne contredisent pas les constatations
cliniques. Les médecins ont de plus procédé à des examens somatiques
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23 -
pour exclure toute atteinte organique à l’origine des troubles constatés.
Sur le plan diagnostic, on notera que la description des troubles
correspond à la symptomatologie figurant dans la CIM-10 en relation avec
l’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et que le score à
l’échelle de dépression de Hamilton confirme le diagnostic d’une part et le
caractère lentement progressif de l’évolution d’autre part. Plus
particulièrement le score baisse de 26 à 24 entre le début du traitement et
le mois de novembre 2011. On soulignera de plus que ces rapports sont
circonstanciés, exhaustifs, clairs et cohérents les uns par rapport aux
autres, de sorte que leurs conclusions concordantes sont ainsi
convaincantes. En outre, il n’existe pas de contradiction entre les
observations cliniques des médecins et les observations factuelles des
collaborateurs de l’OAI, en l’espèce, celles relevées par la spécialiste en
réinsertion professionnelle dans son rapport du 2 août 2011 et par l’auteur
du rapport du 22 février 2012 du service de réadaptation. Tous deux
évoquent en effet chez l’assuré un état s’apparentant à un épisode
dépressif. On relèvera enfin que le SMR, consulté en cours de procédure
administrative ne contestait pas en février 2012 l’évaluation du Dr
R.________ et de ses supérieurs relative à l’état de santé de l’assuré. En
effet, l’auteur du rapport du 29 février 2012, au demeurant psychologue,
se réfère expressément à une annotation du journal médical portée en
date du 24 février 2012 par le SMR. Ce service estimait alors impossibles
les mesures de réadaptation. Il convient de déduire de cette appréciation
que le SMR considérait la capacité de travail de l’assuré comme nulle.
b) A cela s’ajoute que dans le cas particulier, le médecin
traitant de l’assuré n’a pas apprécié seul l’état de santé de son patient
mais sous le contrôle et la supervision d’un autre médecin, plus
expérimenté, en l’occurrence une cheffe de clinique adjointe (Dresse
J.) ou un médecin associé (Dr H.). Ce double regard sur la
situation d’un patient est garant d’une certaine objectivité. Par ailleurs, les
médecins psychiatres traitants de l’assuré depuis décembre 2011, les
Dresses B.________ et W.________, confirment dans leur rapport du 29 juin
2012, motifs à l’appui, l’appréciation de leurs confrères précédemment en
charge du traitement de l’assuré. A l’inverse, l’avis du SMR du 24 octobre
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24 -
2012 n’est pas motivé; notamment il n’explique pas pourquoi l’évolution
de l’état de santé de l’assuré serait anormalement lente, ni pourquoi la
capacité de travail ne serait pas nulle.
c) Cela étant, la valeur probante des rapports des médecins
traitants de l’assuré ne saurait être remise en question.
d) La recourante se prévaut de la jurisprudence, plus
particulièrement de l’ATF 130 V 396 consid. 5.3. et 6, pour soutenir qu’une
expertise psychiatrique est en l’occurrence indispensable. Or, dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique au sens de la LAI et de la LPGA
suppose en principe la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6 ; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a certes conféré un caractère
impératif à l’expertise psychiatrique mais en l’occurrence ce caractère
impératif se rapporte à l’hypothèse d’un diagnostic de troubles
somatoformes douloureux. Or, ce diagnostic n’a ni été posé, ni même
évoqué dans le cas d’espèce. A cela s’ajoute que l’élément déterminant
pour la valeur probante en matière médicale réside dans le contenu et non
dans la dénomination du moyen de preuve (cf. consid. 3d ci-dessus). En
l’occurrence, les qualités intrinsèques des rapports des médecins traitants,
de surcroît psychiatres, de l’assuré sont telles qu’une expertise
psychiatrique ne se justifie pas.
e) Enfin, la recourante s’étonne de la durée de l’incapacité de
travail de l’assuré au motif notamment que la dépression serait une
affection temporaire. La recourante perd néanmoins de vue que cette
atteinte peut devenir chronique. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une
constance de l’état dépressif de l’assuré tant sous l’angle de la gravité que
de la durée qui ne serait pas objectivée, la prochaine révision fixée par
l’OAI en décembre 2012 déjà garantit à la recourante un réexamen de
l’état de santé de l’assuré à brève échéance.
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25 -
5.a) Cela étant, le recours de la Caisse de pensions A.,
mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’OAI du 2 juillet 2012
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) D., assisté d'un mandataire professionnel pour la
défense de ses intérêts, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à
1’500 fr. à la charge de la recourante (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juillet 2012 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la Caisse de pensions A..
IV. La Caisse de pensions A. versera à D.________ 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
-
26 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Caisse de pensions A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'intégration handicap
(pour D.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :