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TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/12 - 68/2015
ZD12.034081
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bonard, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
L’assuré était directeur et vendeur de la société [...] SA, pour
laquelle il dispose seul du pouvoir de représentation par signature
individuelle.
Dans un rapport du 9 décembre 2002, la Dresse I.,
médecin praticienne, a posé le diagnostic de status post 4 vascularisations
coronariennes et de syndrome anxio-dépressif réactionnel, relevant une
incapacité de travail de 25 % depuis le 1
er
mai 2002. Elle y a joint un
rapport établi le 28 novembre 2002 par le Dr Z., spécialiste en
neurologie, selon lequel l’assuré ne présentait pas d’affection
neurologique significative mais était visiblement anxieux, tendu et épuisé.
Dans un rapport du 15 juillet 2003, le Dr P., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de troubles de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive chez une personnalité
émotionnellement labile, type borderline et narcissique. Selon ce praticien,
ces troubles sont apparus au grand jour au début de l’été 2002.
L’incapacité de travail a été totale du 7 août 2001 au 31 janvier 2002,
nulle du 1
er
février 2002 au 30 avril 2002, de 25 % du 1
er
mai au 30 juin
2002 et de 50 % dès le 1
er
juillet 2002.
Dans un rapport du 8 mars 2004, le Dr T., spécialiste
en cardiologie et en médecine interne générale, n’a posé aucun diagnostic
ayant des répercussions sur la capacité de travail. Comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un status après
quadruple revascularisation coronarienne chirurgicale le 29 août 2001,
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une absence d’ischémie de stress résiduelle selon échocardiographie sous
Dobbutamine de juillet 2002, un ancien tabagisme chronique et une
hypercholestérolémie traitée. Selon lui, l’activité exercée jusqu’alors
pouvait l’être avec une diminution de rendement en raison d’un état de
fatigue chronique et d’un probable état anxieux dépressif sous-jacent.
Dans un courrier du 12 mai 2004, la Dresse I.________ écrit à
l’OAI que depuis quelques mois, l’assuré se plaignait de douleurs dorsales
sur le bord spinal de l’omoplate droite. Une consultation dans le service
d’orthopédie du [...] avait montré une pseudarthrose de la sixième côte au
niveau de son insertion à droite. Une intervention avait été écartée.
L’assuré a été en incapacité de travail à 50 % depuis le 1
er
mai 2004. La
médecin a joint un rapport du 25 mars 2004 établi par le Drs V.________
(spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur) et Q.________ (médecin-assistant), tous deux du service
d’orthopédie du [...]. Selon ces derniers, il y avait une présomption de
pseudarthrose de la sixième côte au niveau de son insertion à droite.
Dans une expertise du 3 décembre 2004 à l’intention de
l’assurance perte de gain, le Dr D., spécialiste en rhumatologie et
en médecine interne générale, a posé les diagnostics de cervico-dorso
scapulalgies droites chroniques, d’état anxieux dépressif réactionnel à des
problèmes de santé, de suspicion d’état de stress post-traumatique, de
status après infarctus antéro-septal en août 2001 et revascularisation
chirurgicale le 29 août 2001, d’obésité, d’hypertension artérielle et
d’hypercholestérolémie traitées et lombalgies chroniques. Selon l’expert,
en l’absence d’amélioration des douleurs et en raison d’un état anxio-
dépressif réactionnel, la poursuite d’une incapacité de travail à 50 % était
justifiée pour une période indéterminée.
Dans un nouveau rapport du 24 août 2005, le Dr P. a
écrit que depuis le mois de juillet 2003, l’évolution clinique de l’assuré
avait fait remarquer une amélioration globale du point de vue
psychiatrique malgré la fragilité psychologique de base et une aggravation
en ce qui concernait les cervico dorso-scapulalgies surtout à droite. Sur le
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5 -
plan psychiatrique, l’incapacité de travail était de 25 % depuis le début de
l’année 2005.
Dans un rapport d’examen du 1
er
novembre 2005, le
Dr B., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est
prononcé sur la situation de l’assuré, concluant que l’assuré ne présentait
ni n’avait présenté aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI.
Par décision du 4 novembre 2005, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré.
L’assuré, par l’intermédiaire de son précédent conseil, a formé
opposition à cette décision le 8 décembre 2005.
Le Dr B. s’est à nouveau prononcé dans un avis
médical du 4 septembre 2007, relevant que le rapport du Dr D.________ ne
mettait pas en évidence une cause organique expliquant le diagnostic de
cervico-dorsoscapulalgies droites chroniques et qu’il a exclu le diagnostic
de pseudarthrose de la sixième côte après des examens radiologiques. Le
Dr B.________ a conclu que du point de vue somatique, il était difficile de
justifier une incapacité de travail de 50 % dans une activité non physique
de directeur commercial sur la base des atteintes objectives à la santé.
Sur le plan psychiatrique, il était d’avis qu’aucune atteinte psychique ne
justifiait une incapacité de travail de longue durée chez cet assuré. Il a
relevé que le suivi psychiatrique avait pris fin le 13 octobre 2003 et que
dans son rapport du 24 août 2005, le Dr P.________ avait relevé une
amélioration globale du point de vue psychiatrique. Compte tenu du peu
d’éléments médicaux objectifs tant somatiques que psychiatriques et
compte tenu des délais écoulés depuis les derniers rapports, le
Dr B.________ a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire par la [...].
L’assuré a séjourné à la [...] du 26 au 28 novembre 2007 et a
été expertisé sur les plans psychiatrique (Dr G., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie), cardiologique (Dr F., spécialiste en
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6 -
cardiologie et en médecine interne générale) et rhumatologique
(Dr J., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne
générale), l’expert principal étant le Dr C., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Les capacités
fonctionnelles de l’assuré ont également été évaluées. Le rapport de la
[...], établi le 10 décembre 2007, se termine comme suit :
"(...) Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
Cervico-dorsalgies sur troubles statiques et lésions de
discopathies étagées (M 47.8).
Lombalgies communes (M 54.5).
Status après pontage coronarien pour infarctus en
2001 (Z 95.1).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Aucun.
APPRECIATION
J'ai résumé ci-dessus le parcours professionnel de cet assuré. Depuis
10 ans, il est directeur d'une société d'importation de produits
italiens. Son travail se répartit entre des activités administratives et
des activités de représentation à l'extérieur. Actuellement et depuis
plus de trois ans, une incapacité de travail de 50% lui est reconnue
dans son travail.
Sur le plan somatique, la situation actuelle de H.________ peut être
résumée de la façon suivante :
Au premier plan de la clinique et de loin, l'assuré signale des
cervico-dorsalgies, pénibles et épuisantes. Les constatations
cliniques sont peu conclusives, ne montrant qu'une accentuation de
la cyphose dorsale dans région supérieure, partiellement fixée. Sur
le plan radiologique, les nombreuses investigations pratiquées, n'ont
montré que quelques troubles dégénératifs d'ostéochondrose et de
discopathies étagées.
Il existe donc une discordance notable entre d'une part, l'importance
du syndrome douloureux, et d'autre part la discrétion des
constatations cliniques et radiologiques. H.________ a eu un
comportement tout à fait adéquat lors de l'examen, sans aucun
signe de non-organicité.
Les lombalgies sont tout à fait à l'arrière plan de la clinique, elles
n'ont qu'un caractère occasionnel et peu gênant selon l'assuré. Il n'y
a pas de document radiologique investiguant la région lombaire,
nous n'avons pas jugé utile d'en faire dans cette situation.
H.________ s'est aussi très bien rétabli de son intervention cardiaque.
Il n'a plus de douleur ou de signe parlant en faveur d'une
coronaropathie. Ceci est confirmé par le rapport à l'AI du cardiologue
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7 -
traitant le Dr T.________ et l'examen pratiqué par le Dr F.________
dans le cadre de cette expertise. Aucune limitation n'est liée à la
pathologie cardiaque, selon ces spécialistes.
Lord de l'évaluation des capacités fonctionnelles, l'examinateur
a relevé un bon niveau de collaboration et un niveau de cohérence
élevé.
Dans le domaine rhumatologique, les constatations du Dr
J.________ recouvrent les miennes pour l'essentiel, ce confrère
décrivant ainsi la situation de l'assuré : « L'examen physique porte
essentiellement sur la douleur du haut du dos. La mesure des
différents angles n'est pas reprise, ces éléments figurant dans votre
dossier. On peut relever que H.________ ne manifeste aucune douleur
au cours de l'entretien qui dure 25 minutes et qu'il ne manifeste
aucune épargne lorsqu'il se dévêt ou se meut. Il délace ses souliers,
se déchausse et ôte ses chaussettes de sa hauteur. Il est massif,
"sans profil", à part un abdomen un peu relâché. Le dos est plat
avec une cyphose haute. Le cou est court avec une encolure large.
La distance menton-sternum est nulle en flexion, de 17 cm en
extension. Les latéroflexions cervicales sont à 20°, les rotations à
70°. Paradoxalement, les mouvements le soulagent. La force de
préhension est identique à celle de l'examinateur. Les mouvements
rachidiens globaux sont amples et harmonieux. La distance doigts-
sol est de 15 cm pour un Schober qui passe de 10 à 14 cm et une
distance de Ott qui passe de 30 à 32 cm. Il n'y a pas de
comportement douloureux. Les signes de Waddell ne sont pas
significatifs. Il n'y a pas de trouble de la dynamique thoracique.
Lorsqu'il est en décubitus ventral, la palpation suscite une douleur
très vive, même lorsqu'elle est légère, mais non segmentaire, allant
de D1 à D6. L'examen des articulations périphériques est sans
particularité. »
Dans le domaine psychiatrique, le Dr G.________ ne retient aucun
diagnostic dans sa spécialité, écrivant : «Il s'agit d'un homme de 47
ans, faisant son âge, de présentation très soignée, vigile et orienté,
sans troubles attentionnels ni mnésiques grossiers. L'assuré
s'exprime dans un français sans accent. Du point de vue thymique,
l'humeur globale est maintenue et se module bien durant l'entretien,
selon les sujets évoqués. Il n'y a actuellement pas de signes
spécifiques d'un état dépressif en particulier pas d'altération
thymique notoire, pas de ralentissement, d'agitation psychomotrice
ou d'adynamie majeurs. Il n'y a pas non plus d'altération
comportementale ni d'idéation morbide. Il n'y a pas d'éléments
orientant vers un trouble anxieux spécifique ou un trouble
psychotique. Concernant la personnalité, quelques traits
narcissiques sont perceptibles, partiellement reconnus par le patient
se décrivant comme de caractère orgueilleux. »
Sur le plan thérapeutique, tout semble avoir été tenté pour
soulager l'assuré, sans grand succès. J'ai discuté longuement avec
H.________, lui disant ce que lui avaient dit tous les médecins qu'il
avait vus auparavant, à savoir qu'il n'avait aucune pathologie grave
pouvant expliquer ses douleurs. Je lui ai conseillé de commencer une
gymnastique douce en piscine et à sec, sous contrôle
physiothérapeutique, l'origine des douleurs étant à rechercher très
certainement au niveau musculaire.
-
8 -
Sur le plan professionnel, en l'absence d'affection psychiatrique,
les seules limitations concernent la sphère somatique et notre
appréciation est la suivante :
Dans les activités habituelles de directeur d'entreprise, on
peut dire que le travail administratif peut être exécuté sans
aucune limite. Pour les activités de représentant, la conduite
prolongée d'un véhicule est certainement difficile, et le «
rendement » est diminué, mais de façon non chiffrable.
Dans une activité adaptée, sans attitude posturale prolongée,
sans travaux lourds et sans port de charges au-delà de 10
kilos, une capacité de travail entière est médicalement
exigible.
REPONSES AUX QUESTIONS DE L'ASSURANCE AI
A. Questions cliniques
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de travail entière dans une activité adaptée, l’enquêteur s’est posé la
question d’un reclassement professionnel. Il a remarqué que l’assuré est
actif depuis vingt-cinq ans dans le commerce et qu’il était indépendant
depuis plus de dix ans. Son entreprise actuelle semblait saine et occupait
sept personnes en plus de l’assuré, notamment son fils de dix-neuf ans qui
venait intégrer la société et qui était en train de se former pour en
reprendre la direction d’ici quelques années. L’enquêteur a aussi relevé
que l’assuré, actif à environ 50 % dans la société qui lui appartenait,
réalisait tout de même un revenu relativement important et qu’il n’était
dès absolument pas certain qu’il puisse améliorer sa capacité de gain en
renonçant à son activité indépendante et en reprenant une activité
salariée adaptée à sa problématique. L’enquêteur était ainsi d’avis que la
poursuite de l’activité habituelle correspondait à la meilleure mise en
valeur de la capacité de travail résiduelle de l’assuré.
Dans un avis du 4 décembre 2008, le Dr B.________ a estimé
que l’expertise de la [...] était neutre, complète et convaincante. Il a relevé
que le Dr D.________ avait admis une incapacité de travail de 50 % sur la
base des douleurs malgré l’absence de substrat organique identifié, ainsi
que d’autres diagnostics ne justifiant aucune incapacité de travail. La
seule limitation fonctionnelle dans l’activité habituelle de l’assuré
(conduite prolongée d’un véhicule) déterminé par des experts de la [...]
résultait de troubles statiques cervico-dorsaux et de discopathies étagées.
Cette limitation devait être admise depuis l’apparition des troubles au
printemps 2004 mais elle ne justifiait aucune incapacité de travail mais
uniquement une diminution de rendement ne pouvant en aucun cas
expliquer un préjudice économique de 59 %. Le Dr B.________ a constaté
que les remarques de l’enquêteur n’étaient que la transcription des
plaintes et des limitations subjectives de l’assuré, alors que les experts
s’étaient clairement prononcés sur les atteintes médicales et leurs
répercussions objectives. Il a renvoyé à leur rapport, estimant qu’il fallait
retenir les limitations fonctionnelles décrites par les experts et rappelant
que celles-ci étaient compatibles avec une exigibilité pleine et entière tant
dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Sur le plan
cardiaque, le Dr B.________ a exposé que l’intervention chirurgicale du 28
-
11 -
août 2001 avait justifié une incapacité de travail totale dans toute activité
pour une durée d’au maximum six mois, motivée par la convalescence
après une thoracotomie. Compte tenu de l’évolution favorable et d’une
activité habituelle comportant peu de contraintes physiques, une pleine
capacité de travail était médicalement exigible dans l’activité habituelle
passée ce délai. Sur le plan psychiatrique, il n’y avait jamais eu
d’incapacité de travail médicalement justifiée. Aucun des symptômes
définis par le Dr P.________ n’était suffisamment grave pour justifier un
diagnostic plus spécifique que celui de trouble de l’adaptation avec
humeur anxio-dépressive et de trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline et narcissique. Le Dr B.________ a
constaté qu’un traitement antidépresseur n’avait été effectif que durant
quelques semaines en 2002. Compte tenu du peu de gravité de cette
affection, celle-ci ne justifiait pas une incapacité de travail de longue
durée au sens de l’assurance-invalidité. Le Dr B.________ a encore relevé
que le trouble de la personnalité avait été formellement écarté par
l’expert psychiatre de la [...] et qu’il n’y a donc jamais eu de motif
psychiatrique à une incapacité de travail de longue durée.
Par décision du 27 janvier 2009 l’OAI a rejeté l’opposition
formée par l’assuré. Il a constaté que le rapport des experts de la [...]
remplissait toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumettait la
valeur probante d’un tel document. Selon l’OAI, les positions de la Dresse
I.________ et du Dr P.________ ne remettaient pas en cause l’appréciation
des experts, la première s’étant prononcée de manière plus succincte et
moins étayée que les experts. L’office s’est également fondé sur l’avis
médical du SMR du 4 septembre 2007 pour écarter l’appréciation du
Dr P.. Il a en outre relevé que le Dr D. avait tenu compte
de l’état psychique de l’assuré dans l’évaluation de la capacité de travail
de celui-ci alors qu’il n’était pas psychiatre. L’OAI a par ailleurs remarqué
que le rapport de ce praticien était fondé sur les plaintes de l’assuré et ne
permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles il conviendrait
de s’écarter de l’avis des spécialistes qui se s’étaient prononcés. Il a dès
lors estimé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions
émises par les médecins-experts de la [...]. Il ajoutait que l’enquête
-
12 -
économique pour les indépendants du 10 juillet 2008 faisait ressortir un
revenu sans invalidité de 108'951 fr. et un revenu d’invalide de 79'958
francs en 2004. Dès lors, le taux d’invalidité était de 26.60 %, arrondi à 27
%.
Par courrier de son précédent conseil du 16 février 2009,
l’assuré a pris acte de la décision sur opposition du 27 janvier 2009 et
annoncé qu’il ne ferait probablement pas recours. Il a exposé que sa
situation s’était dégradée sur le plan cardiaque et qu’une nouvelle
opération aurait lieu. Il a joint une attestation du Dr T.________ du 26
janvier 2009, selon laquelle il se trouvait en arrêt de travail à 100 % dès le
19 janvier 2009 pour une durée indéterminée. Il a expliqué que sa
situation médicale, en l’occurrence coronarienne, s’était modifiée, qu’elle
avait nécessité des examens complémentaires et qu’il devrait encore faire
l’objet d’investigations supplémentaires avant qu’une nouvelle
intervention coronarienne serait ensuite pratiquée.
L’assuré a séjourné au centre de réadaptation cardio-
vasculaire de la clinique de [...] du 12 février au 6 mars 2009. Dans un
rapport du 17 mars 2009, les Drs L.________ (spécialiste en cardiologie et
en médecine interne; médecin responsable) et R.________ (spécialiste en
médecin interne générale) ont exposé ce qui suit :
"(...) Diagnostics
-
Angioplastie avec implantation de 3 stents actifs dans l'IVP et
d'un stent actif dans la RVP (Cypher Select Plus) compliquée
d'une dissection proximale de la CD traitée par implantation de
deux stents actifs Endeavor le 10.02.09.
-
Quadruple revascularisation coronarienne à coeur battant en
2001 (AMIG sur IVA, veineux sur diagonale, marginale et RVP)
après infarctus antéro-apical.
-
Occlusion distale du pont mammaire gauche desservant l'IVA et
occlusion du pont veineux desservant la RVP avec bonne
perméabilité des ponts veineux desservant la diagonale et la
marginale gauches.
-
Démonstration d'une ischémie de stress inférieure avec
recrutement antéroseptal proximal normal (avant angioplastie
du 10.02.2009).
-
Akinésie antéro-apicale avec FE de 40 à 45 %.
(...)
DISCUSSION ET EVOLUTION
-
13 -
H.________ a participé à notre programme de réadaptation cardio-
vasculaire en groupe (groupe moyen puis intensif) comprenant un
bilan cardiaque fonctionnel, une évaluation systématique des
facteurs de risque cardio-vasculaire, des activités physiques variées
(entraînement dynamique en endurance, exercices isométriques,
gymnastique, jeux), des séances de relaxation et d'informations sur
les maladies cardio-vasculaires et les facteurs de risque associés.
Cet entraînement a été bien suivi sans apparition de signes
d'insuffisance cardiaque, d'arythmie ou d'angor. La capacité
fonctionnelle s'est bien améliorée comme l'ont démontré les
différents tests effectués, en particulier le test de marche de 6 min
(+ 80 m).
A l’entrée, le patient avait encore une faible consommation de
tabac. Il a bénéficié d'une consultation de tabacologie. La date
d'arrêt du tabac a été fixée au 24.02.09. Le patient avait
spontanément repris un traitement de Champix auquel une
substitution nicotinique, e encore été associée. Un suivi régulier est
toutefois nécessaire afin de favoriser la consolidation du sevrage
chez un patient présentant une très forte dépendance à la nicotine.
Dès le début du séjour, le patient a présenté des troubles du
sommeil très sévères, se manifestant par une impossibilité de
s'endormir avant 4h du matin. Bien que le patient présentait déjà
des troubles du sommeil pré-existants, il est possible que le sevrage
tabagique ainsi que le traitement de Champix contribue à les
aggraver. Après l'échec de divers traitements (Imovane,
Dalmadorm, Stilnox), H.________ semble répondre un peu mieux à
une association de Relaxane et de Stilnox CR. Les troubles du
sommeil devraient être toutefois réévalués après son retour à
domicile.
H.________ présente également un stress socioprofessionnel
important en étant en incapacité de travail de 50 % depuis 2004
alors qu'il est gérant d'une société. Il a bénéficié d'un soutien
psychologique et a repris rendez-vous chez Dr P.________ pour un
suivi après sa sortie de [...].
Avec une alimentation adaptée et une activité physique régulière,
H.________ a perdu près de 2 kg malgré le sevrage du tabac. Il
semble bien décidé à poursuivre une activité physique régulière
après son retour à domicile.
Le bilan lipidique à la sortie montre des valeurs de cholestérol
basses, mais également un HDL diminué, sous traitement de 20 mg
d'atorvastatine. Compte tenu de l'importance de la maladie
coronarienne chez ce patient jeune, la posologie a été doublée à 40
mg/jour.
Sous Aprovel et Meta Zerok, les valeurs tensionnelles sont toujours
restées dans les limites de la norme."
Dans une communication interne de l’OAI du 23 avril 2009, on
peut lire ce qui suit :
-
14 -
"Bien que l'assuré ne soit pas censé déposer une nouvelle demande
alors qu'il a la possibilité de recourir, il apparaît que dans ce cas, un
recours aurait été inutile vu la date à laquelle l'IT (réd. : incapacité
de travail) de 100% a débuté.
La question de l'application de l'article 29 al. 1 LAI se pose. En
l'espèce, nous n'appliquerons pas cette disposition. Ceci serait
contraire à l'esprit de cette disposition qui a pour but d'inciter
l'assuré à déposer une demande Al le plus rapidement possible. Or
ici, il y a déjà eu dépôt de demande.
Par conséquent, merci d'écrire à l'assuré, avec copie au
représentant, en lui demandant de remplir une nouvelle demande
dans un délai d'un mois. Nous tiendrons cependant compte de la
date du 16 février 2009, date du courrier nous annonçant une
aggravation, comme date de nouvelle demande."
Le 16 juin 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations invoquant l’infarctus de 2001, un très fort mal de dos depuis
l’année 2004 et la pose de six stents au mois février 2009.
Dans un rapport non daté mais enregistré auprès de l’OAI le
2 juillet 2009, le Dr T.________ a posé le diagnostic d’angor stade III dès le
12 janvier 2009, relevant qu’il n’y avait plus d’angor dès le 10 février
Occlusion distale du pont mammaire interne gauche desservant
l'IVA (réd. : artère interventriculaire antérieure) et occlusion du
pont veineux desservant la RVP avec bonne perméabilité des
ponts veineux desservant la diagonale et la marginale gauche
en février 2009.
Hypercholestérolémie.
Tabagisme chronique.
5.Appréciation du cas et pronostic :
C. Influence de l'atteinte à la santé sur la réadaptation
professionnelle et la nécessité de changer de profession
1.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assuré ?
Oui si cela s'avère nécessaire pour des raisons non
cardiaques.
1.1 Horaire de travail exigible :
Pas de limitation sur le plan cardiaque.
2.De quelles limitations éventuelles doit-on tenir compte ?
Pas de limitation sur le plan cardiaque.
3.Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons ?
D. Suggestions, remarques
Je ne me prononce évidemment que sur l'aspect
cardiologique du dossier médical de ce patient."
-
19 -
Dans un avis médical du 15 septembre 2010, le Dr S.________
du SMR a relevé qu’il n’y avait aucun élément objectif de la sphère
somatique susceptible d’interférer dans l’exigibilité pleine et entière de la
capacité de travail de la profession antérieure. Il a écrit qu’il fallait retenir
une incapacité de travail totale du 19 janvier 2009 – date à laquelle
l’assuré avait consulté son cardiologue – au 6 juin 2009, soit trois mois
après sa sortie de la Clinique de [...] faisant suite au traitement de sa
coronopathie.
Dans un projet de décision du 23 novembre 2010, l’OAI a
annoncé son intention de rejeter la demande au motif que l’état de santé
de l’assuré s’était amélioré et que la reprise de l’activité habituelle à son
taux habituel était possible dès le 6 juin 2009, soit avant l’échéance du
délai d’une année prévue par l’article 28 LAI.
Le 29 novembre 2010 l’assuré, désormais assisté de son
conseil actuel, a présenté des objections à ce projet.
Le Dr S.________ s’est prononcé dans un avis médical du 31
janvier 2011, relevant que sur le plan cardiologique, l’investigation menée
par le SMR avait été exhaustive et qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter
des conclusions de l’expert mandaté au cours de l’été 2010. S’agissant
des problèmes rhumatologiques, il a remarqué qu’ils n’avaient pas été
investigués par les médecins de l’assuré ni n’avaient été rapportés comme
ayant une conséquence prépondérante sur la capacité de travail actuelle
de l’assuré. Quant à l’état de santé psychologique de ce dernier, le
Dr S.________ a indiqué que selon le Dr P., "ils ne sont pas source
d’empêchements à l’intégration du monde de l’économie mais
uniquement des facteurs d’aggravation des empêchements somatiques
d’origine cardiaque". Le Dr S. a par conséquent maintenu sa
position, invoquant l’absence d’élément nouveau ou de péjoration de l’état
de santé significative de l’assurée depuis la dernière décision.
-
20 -
Par décision du 7 février 2011, l’OAI a rejeté la demande de
l’assuré. Il a toutefois annulé cette décision le 21 février 2011, au motif
qu’elle était prématurée.
Dans un rapport du 16 mars 2011 adressé au Dr W., le
Dr M., spécialiste en neurologie, a indiqué ce qui suit :
"(...) Les diagnostics suivants ont été retenus :
Dysesthésies récidivantes à prédominance matinale au
membre supérieur droit.
Lésion du nerf cubital au coude probablement sur
compression répétée.
Discopathie cervicale à prédominance C6-C7 avec
sténose foraminale sur débord disco-ostéophytaire.
Spondylose dorsale associée à des débords discaux D3-
D4, D5-D6 et D6-D7.
Omo-dorso-cervicobrachialgies bilatérales à
prédominance droite.
Status post opération d'un syndrome du tunnel carpien
à droite en 2005
(...)
Synthèse et conclusion
Votre sympathique patient aux lourds antécédents cardiaques que
j'ai déjà examiné en avril 2010 pour un problème omo-dorso-
cervicobrachialgies bilatéral à prédominance droite, présente depuis
plusieurs mois d'une manière régulière au réveil, un
endormissement de son membre supérieur gauche qui parfois
persiste durant la journée avec une perte subjective de force.
L'examen neurologique ciblé aux deux membres supérieurs montre
seulement une légère hypoesthésie cubitale à droite mais sans
déficit de la force ou des réflexes. La trophicité musculaire est
parfaitement préservée.
L'électroneurographie montre une amélioration des valeurs au
niveau du nerf médian, par contre on constate en comparaison avec
2010 l'apparition d'un ralentissement de la vitesse de conduction
sensitivomotrice au coude, probablement en relation avec des
compressions répétées de ce nerf à cet endroit.
J'ai proposé au patient de porter une coudière durant la journée et
également porter un gilet l'empêchant de dormir sur le ventre. Car
d'abord il dort soit sur ses mains, soif les mains en hyper-élévation
et abduction déclenchant un fort effet de traction et de l'appui.
En cas de persistance des symptômes, un examen d'oxymétrie
nocturne voire une polysomnographie pourrait s'avérer utile."
Dans un rapport du 12 juillet 2011, le Dr P.________ a écrit que
l’évolution du point de vue psychiatrique était favorable malgré la
persistance de préoccupations par rapport aux affections cardio-
circulatoires avec réapparition de réactions plus évidentes d’angoisse si
-
21 -
les symptômes tels que la dyspnée ou la tachycardie apparaissaient, par
exemple suite au fait d’avoir monté des escaliers pour éviter les
ascenseurs. Selon ce praticien, du point de vue psychiatrique, la capacité
de travail était de 70% du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2010, puis
totale dès le 1
er
octobre 2010, précisant que le diagnostic était celui de
trouble anxieux et dépressif mixte, fondamentalement lié aux retombées
psychologiques de la pathologie cardio-circulatoire et algique de l’assuré.
Le Dr S.________ s’est déterminé dans un avis médical du 27
juillet 2011, retenant une incapacité de travail à 100 % du 19 janvier au 6
juin 2009 pour des raisons somatiques, puis de 30 % du 7 juin 2009 au 30
septembre 2010 pour des raisons psychiatriques, la capacité de travail
étant entière depuis lors.
Le Dr W.________ a établi un rapport le 20 décembre 2011 à
l’intention de l’assurance perte de gain, posant le diagnostic de
cervicobrachialgie sur protrusion discale paramédiane bilatérale existant
depuis le mois d’avril 2011 et allant en s’intensifiant de la
symptomatologie.
Par le biais d’une enquête économique pour indépendant du
24 février 2012, le préjudice économique de l’assuré a été évalué à 29 %.
L’enquêteur a pris comme base, pour le revenu sans invalidité, celui
retenu dans l’enquête de juillet 2008, soit 104'924 fr., valeur 2001, indexé
selon l’indice de l’année 2009, savoir 117'833 francs. Comme revenu avec
invalidité, il a retenu le salaire ressortant des déclarations fiscales auquel
il a rajouté le bénéfice d’exploitation (respectivement soustrait en cas de
perte) et déduit les allocations pour perte de gain versées à la société. Sur
cette base, le revenu invalidité en 2009 a été fixé à 83'598 francs.
Par un rapport du 9 janvier 2012, le Dr T.________ a informé le
Dr W.________ du fait que l’assuré se portait globalement bien.
Dans un courrier du 11 avril 2012 au conseil de l’assuré, l’OAI
a exposé que l’avis de l’expert F.________ devait être préféré à celui du
-
22 -
médecin traitant, et que le rapport du Dr W.________ du 22 décembre 2009
ne modifiait pas sa position au plan somatique, ce médecin n’attestant
d’aucune limitation objective en lien avec les douleurs thoraciques et la
lipomatose. L’OAI a également relevé qu’à la suite du rapport du Dr
P.________ du 10 février 2010, le SMR avait retenu une incapacité de travail
de 30 % pour des raisons psychiques du 7 juin 2009 au 30 septembre
-
23 -
Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a
fait valoir son droit aux prestations (art. 29, al. 1, LAI). Dès lors, le
droit est ouvert dès le 1
er
août 2009.
Votre état de santé s'étant amélioré, la reprise de votre activité
habituelle est raisonnablement exigible depuis le 7 juin 2009, à un
taux de 70%.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 1
er
août 2009 au 30 septembre 2009, soit trois mois après
l'amélioration de l'état de santé, le droit à la rente entière, basé sur
un degré d'invalidité de 100% est ouvert."
Le 7 mai 2012, le Dr W.________ a écrit le rapport qui suit :
"Le médecin soussigné, connaît H.________ depuis le 29.05.2006 et a
retenu les diagnostics suivants
Syndrome douloureux chronique sur protusion discale C4-C5,
C5-C6.
Sténose foraminale sur débord disco-ostéophytaire en C6-C7.
Spondylose dorsale associée à des débords discaux D3-D4,
D5-D6 et D6-D7
Status post AMIG (réd. : artère mammaire interne gauche)
sur IVA, PAC (réd. : pontage aorto-coronarien) veineux sur
diagonale en 2001 après infarctus antéro-apical
Status après occlusion du pont mammaire gauche
desservant l'IVA.
Status post PTCA (réd. : dilatation par ballonnets et stenting;
percutane transluminale coronaire angioplastie) et 3 stents
de l'IVP et PTCA et stent de la RVP compliquée d'une
dissection proximale de la CD le 10.02.2009.
Hypertension artérielle traitée.
Dyslypidémie traitée.
Ancien tabagisme.
Troubles somatomorphes.
Etat anxieux chronique.
Est-il besoin de rappeler qu'un événement cardiaque grave est
survenu alors que H.________ n'était âgé que de 41 ans Depuis il a
été très régulièrement suivi sur le plan cardiologique, a stoppé son
tabagisme et est très compliant dans la prise des médicaments dans
une prévention coronarienne et cardio-vasculaire secondaire. A ce
titre il faut souligner que tous les paramètres préventifs sont sous
maîtrise, tant sur le plan tensionnel que sur le plan lipidique.
L'intéressé annonce des douleurs qualifiées d'insupportables dans la
région brachiale droite et dans la région paravertébrale dorsale
droite. Ceci s'inscrit dans un contexte anxieux, sans signe de
symptôme dépressif ni de trouble de la personnalité. Les
investigations menées sur le plan neuroradiologique sont
corroborées par une évaluation neurologique dont vous trouvez les
conclusions ci-annexées.
-
24 -
J'ai maintenu volontairement une incapacité de travail à 50%
permettant à H.________ de se ressourcer en cours de journée et
donner plus d'espace à son anxiété sous-jacente. Celle-ci
certainement colore significativement la symptomatologie algique
qui se greffe sur les lésions objectives documentées par les
différents examens neuroradiologiques. Précisons que les
neurochirurgiens consultés à deux reprises récusent toute prise en
charge neurochirurgicale ciblée dans les régions considérées.
Par ailleurs il faut noter la présence d'une lipomatose significative et
on peut même se demander s'il n'y a pas un lipofibrome mal
localisé, inaccessible à toute investigation neuroradiologique et qui
pourrait aussi colorer la symptomatologie douloureuse.
Le syndrome actuel a certainement été exacerbé par un événement
coronarien aigu et critique en 2009 et en raison du status
anatomique très préoccupant, il y avait à un moment donné menace
vitale. Actuellement sur le plan coronarien la situation semble
stabilisée et je me réfère en particulier à l'avis du Dr. T.________ du
09.01.2012 qui résume la situation.
En conclusion, les limitations seraient très relevantes si H.________
était affecté à un travail physique, elles prennent une coloration
différente dans une activité sédentaire de bureau ou de commerce.
La limitation est plus d'ordre psychosomatique ou psychique, sans
que l'on puisse, au sens psychiatrique de la définition évoquer une
pathologie significative. En ce sens je ne partage que partiellement
l'appréciation du Dr. P.________ qui avait déjà été transmise au
service médical de l'AI en date du 12.07.2011 (cf rapport annexé).
En intégrant le phénomène anxieux sous-jacent, les séquelles
significatives de la coronaropathie avec à 2 moments, soit en 2001
et en 2009 une menace vitale, les lésions neuroradiologiques
avérées, il me paraît raisonnable pour le bon fonctionnement de
H.________ qu'une reconnaissance à moyen ou long terme
d'invalidité à 50% lui soit reconnue en tenant compte de la
médication classique (Aspirine cardio, Metozerok, Sortis, et Aprovel)
d'une prévention secondaire de la maladie coronarienne."
L’assuré a derechef présenté des objections le 16 mai 2012.
Dans un avis du 1
er
juin 2012, le Dr S.________ a relevé qu’il n’y
avait pas d’aggravation sur le plan cardiaque depuis l’expertise, au
contraire. Tel était aussi le cas sur le plan psychiatrique, le rapport du Dr
W.________ du 5 mai 2012 étant une appréciation différente d’une situation
similaire. Quant aux cervico-dorsalgies et les lombalgies communes sur les
troupes dégénératives de la colonne vertébrale, le Dr S.________ a relevé
qu’elles étaient connues de longue date et avaient été prises en compte
dans l’expertise de la [...] du mois de décembre 2007.
-
25 -
Par décision du 25 juin 2012, l’OAI a confirmé son projet du
12 avril 2012 et octroyé à l’assuré une rente entière pour la période du
1
er
août au 30 septembre 2009.
B.Par acte du 23 août 2012, H.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement au minimum à l’octroi d’une rente de
100 % jusqu’au 30 septembre 2009 et à 50 % dès le 1
er
octobre 2009 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction
par la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire complète, notamment
sur le plan cardiaque rhumatologique, neurologique et psychiatrique. A
l’appui de ses conclusions, il a reproché à l’OAI de ne pas avoir tenu
compte de ses atteintes rhumatologiques et neurologiques réelles depuis
l’année 2009. Il a en outre contesté la préférence accordée à la position
du Dr F.________ par rapport à ceux des Drs T., W.,
P.________ et M.. Selon lui, ce serait enfin sur la base de ses seuls
revenus que son revenu d’invalide devait être pris en compte, à
l’exclusion de ceux de la société [...] SA.
Par réponse du 2 octobre 2012, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Le 29 octobre 2014, le recourant produit les documents
suivants :
• un rapport du 8 septembre 2014 du Dr T. à
l’intention du Dr W.________ libellé comme suit :
"(...) Je vous remercie de m'avoir réadressé H.________ que j'ai
reçu en consultation le 04 49.14 avant de répéter une VG-
coronarographie le 8 septembre.
Diagnostics :
-Status après revascularisation coronarienne chirurgicale en
2001 (AMIG sur IVA, PAC veineux sur diagonale, OMX et
RVP).
-Status après PTCA + 3 stents de l'IVA et PTCA + stent de la
RVP en 2009 pour occlusion du pontage veineux desservant
la coronaire droite, involution, occlusion du pontage distal
mammaire interne gauche sur l'IVA.
-
26 -
-Angor instable sur double sténose critique à l'anastomose
proximale et distale du pont veineux desservant la marginale
gauche.
-PTCA + 3 stents actifs (Orsiro 3,5x22 mm; Orsiro 3,5x30
mm; Orsiro 3,5x13 mm) des deux lésions anastomotiques
proximale et distale du pont veineux desservant la CX ainsi
qu'une lésion en son milieu le 08.09.14.
Pour mémoire, un test d'effort effectué en février de cette année
n'avait déclenché ni angor ni ischémie graphique pour un niveau
de fréquence sous-maximale sous bêta-bloquant. Le 28 août
dernier au soir, votre patient ressent une oppression
rétrosternale à type d'une brûlure tout à fait semblable aux
équivalents angineux qu'il présentait en 2009 et en 2001. La
symptomatologie va récidiver de manière subintrante dans la
journée du 29 août cadencée par le moindre effort ainsi que par
des situations d'énervement. Le 01.09.14 en se rendant à votre
cabinet au troisième étage, il doit s'arrêter après un étage et
demi pour une récidive angineuse intense ainsi qu'une
importante dyspnée. Vous documentez un très léger sus-
décalage de moins d'un millimètre du segment ST dans le
territoire inférieur et vous démontrez l'absence de mouvement
de troponine. Dès lors, il a nettement diminué ses activités
physiques mais réveille assez systématiquement un équivalent
angineux à l'effort modéré.
Lorsque je l'ai examiné le 04.09.14, il était asymptomatique, son
état général est bon, son poids de 92 kg, son pouls de 77/min, sa
TA de 120/80 mm Hg avec une auscultation cardio-pulmonaire
normale sans signe de décompensation cardiaque ni galop ou
souffle audible.
L'ECG montre un rythme sinusal avec une onde QS de V1 à V6,
une onde Q en DII-aVF associée à un segment ST légèrement
rigide dans les mêmes dérivations inférieures ainsi qu'a peine
sous-décalé en DI-aVL.
VG-coronarographie : cf rapport annexé.
Compte de cet angor instable (angor de novo de moindre effort),
j'ai renoncé de répéter le test d'effort et l'ai mis au bénéfice d'un
traitement de dérivé nitré (Deponit 5 mg et Nitroglycérine en
réserve) et j'ai associé à l'Aspirine 75 mg de Plavix pour
effectuer une coronarographie le 08.09.2014. Cet examen
démontre sur les vaisseaux natifs une occlusion connue de l'IVA
et de la marginale gauche de la CX sans resténose intra-stent à
hauteur de l'IVP et de la RVP. Le pontage veineux desservant
l'IVP est occlus de longue date. Le pontage veineux desservant
la diagonale est perméable. Le pontage mammaire interne
gauche desservant l'IVA est grêle. Le pontage desservant la
marginale gauche de la CX présente un flux altéré, des lésions
diffuses et deux lésions critiques aux deux anastomoses
proximales et distales ainsi qu'une lésion en son milieu. Ces trois
lésions ont été dilatées et stentées chacune par un stent actif
avec obtention d'un bon résultat angiographique final. J'ai
proposé après une dose de charge de Plavix de poursuivre la
bithérapie pour une année. Il a interrompera le patch de dérivé
-
27 -
nitré dans un deuxième temps. Je me permettrai de le revoir
dans les 3 à 4 semaines pour un nouveau test d'effort. Une
cessation du tabagisme me paraît tout à fait impératif."
• un rapport du Dr W.________ du 7 octobre 2014 rédigé
comme suit :
"(...) Le médecin soussigné atteste que H.________ présente une
coronaropathie évolutive. Il faut rappeler un quadruple pontage
coronarien en 2001, la mise en place de 6 stents en 2009 et tout
récemment la nécessité de remettre en place 3 nouveaux stents.
Le rapport détaillé ci annexé du Dr. T.________ cardiologue
traitant de H.________ en témoigne.
Il faut bien préciser que H.________ s'astreint à une discipline
médicamenteuse très stricte avec une normalisation complète
de tous les facteurs de risque cardio-vasculaire.
En dépit de cette maîtrise qu'il faut souligner, on note une
coronaropathie progressive. Ceci objective clairement
l'importance pour H.________ de se voir épargner dans sa vie
professionnelle en particulier le stress psychologique qui
représente en soi un facteur de risque. Cette argumentation
sous-tend le raisonnement à considérer H.________ à un travail à
50%.
Par ailleurs il faut y intégrer le surcroît d'une péri-arthropathie de
l'épaule droite, la gauche devenant également symptomatique
depuis peu (lésion du tendon sus-épineux de l'épaule droite avec
tendinopathie du long-chef du biceps ayant nécessité une
réparation par arthroscopie en février 2014), d'une spondylose
dorsale avec débords discaux D3-D4, D5-D6 et D6-D7
symptomatique et de névralgies cervico-brachiales D sur
cervicopathie protrusive C6-07 droite avec sténose foraminale
C7."
Appelé à se déterminer, l’OAI a produit un avis médical du
Dr S.________ du SMR du 12 novembre 2014, selon lequel une aggravation
de l’état de santé de l’assuré n’était pas exclue, l’OAI précisant qu’une
aggravation de l’état de santé de l’assuré postérieure à la décision pouvait
faire l’objet d’une nouvelle demande.
E n d r o i t :
-
28 -
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI),
qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud,
cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai ne courant pas du 15 juillet
au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b LPGA).
b) La décision du 25 juin 2012 n’a pas été notifiée avant le
lendemain, de sorte que le délai a commencé à courir au plus tôt le 27 juin
2012, soit pendant dix-huit jours jusqu’au 15 juillet 2012, avant d’être
suspendu pour reprendre le 16 août 2012 et échoir douze jours plus tard le
27 août 2012. Déposé le 23 août 2012, le recours – qui remplit les
conditions légales de forme – a en l’espèce été interjeté en temps utile, de
sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
29 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à percevoir
une rente entière jusqu’au 30 septembre 2009, puis une demi-rente
depuis cette date.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est
en particulier invalide à 40% au moins (al. 1 let. c), la rente étant
échelonnée selon le taux d’invalidité, à raison d’un quart de rente dès
40%, d’une demi-rente dès 50%, de trois quarts de rente des 60% et d’une
rente entière dès 70% (al. 2).
b) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Les principes d’une telle révision sont
également applicables lorsque une décision de l'assurance-invalidité
accorde une rente avec effet rétroactif mais prévoit en même temps
l'augmentation, la suppression ou la réduction de cette rente (ATF 131 V
164 consid. 2.2; TF 9C_600/2013 du 18 mars 2014 consid. 6.1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; ATF 130 V
343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. la; cf. ég. ATF 112 V 371
consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. lb). Une appréciation différente d’une
situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif
de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et réf.
-
30 -
cit.). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). La survenance d’un
changement important s’apprécie à l’aune de la situation prévalant lors de
la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente comprenant la constatation des faits pertinents,
l’appréciation des preuves et la comparaison des revenus conformes au
droit (ATF 133 V108 consid. 5; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 368
consid. 2 et réf. cit.; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et
réf. cit.).
Le juge examine la situation d'après l'état de fait tel qu'il se
présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 131 V
242 consid. 2.1; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3; TF I 597/2005
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et réf. cit.).
c) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; pour le tout TF
9C_398/2014 du 27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
-
31 -
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et les arrêts cités).
4.a) Une rente a en l’espèce été octroyée au recourant, avec
effet rétroactif, pour la période du 1
er
août au 30 septembre 2009, soit une
période postérieure au prononcé de la décision sur opposition du
27 janvier 2009, par laquelle l’OAI avait rejeté la première demande de
prestations du recourant. C’est ainsi à l’aune des règles régissant la
révision qu’il faut examiner l’étendue du droit du recourant après le
27 janvier 2009.
b) On se penchera d’abord sur l’aggravation de l’état de santé
du recourant ouvrant le droit à la rente. Le principe d’une telle
aggravation n’étant pas disputé – l’OAI a en effet octroyé une rente
entière au recourant –, il faut uniquement déterminer le moment auquel le
droit à la rente a été ouvert.
L’art. 29 LAI prévoit à cet égard que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (al. 1 in
initio), la rente étant versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance (al. 3).
-
32 -
Il n’est en l’espèce pas contesté que la date à laquelle le
recourant est réputé avoir "fait valoir" son droit aux prestations n’est pas
le 16 juin 2009 (date formelle du dépôt de la seconde demande), mais le
16 février 2009 (cf. la communication interne de l’OAI du 23 avril 2009).
Compte tenu du délai d’attente de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI, c’est
à bon droit que la rente entière a été octroyée au recourant dès le 1
er
août
c) Seul reste ainsi à examiner le bien-fondé de la suppression
du droit à la rente avec effet au 1
er
octobre 2009.
aa) En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
bb) Sur le plan médical, l’OAI s’est fondé sur le rapport
d’expertise du Dr F.________ du 26 juillet 2010 – que le Dr S.________ du
SMR a cité dans son avis médical du 27 juillet 2011 – et a retenu que le
recourant présentait une incapacité de travail totale entre le 19 janvier et
le 6 juin 2009 pour des raisons somatiques, celles-ci découlant d’une
pathologie cardiaque (cf. avis médical du Dr S.________ du 15 septembre
2010). Toujours sur la base des constatations de l’expert F.________, l’OAI a
retenu que l’état de santé du recourant s’était amélioré dès le 7 juin 2009,
de sorte que son activité habituelle était redevenue raisonnablement
exigible à un taux de 70%.
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33 -
Le recourant conteste les constatations de l’expert. Il soutient
qu’elles ne concernent que l’aspect cardiologique de son état de santé et
ne sont pas probantes au vu des conditions posées par la jurisprudence.
Il n’est pas contestable – ni contesté – que l’expertise confiée
au Dr F.________ se rapporte à l’état de santé du recourant sous son aspect
cardiologique, une expertise pluridisciplinaire n’ayant à cet égard jamais
été évoquée. L’expert F.________ a indiqué, en préambule de son rapport,
qu’il s’était fondé sur l’anamnèse, son examen clinique, le résultat des
investigations effectuées à son cabinet et l’étude du dossier.
Effectivement, ce rapport contient une anamnèse; il fait état des plaintes
de l’assuré, qui a fait l’objet d’un examen clinique auquel s’est ajouté une
échocardiographie et un test d’ergométrie dont les résultats sont joints au
rapport d’expertise. Enfin, les conclusions du cardiologue sont claires et
convaincantes. Contrairement à l’avis du recourant, le rapport d’expertise
du Dr F.________ est ainsi complet et bien documenté, de sorte qu’il a
pleine valeur probante à l’aune de la jurisprudence précitée.
Les avis médicaux invoqués par le recourant à l’appui de son
recours n’y changent rien, dans la mesure où ils ne mettent pas en
évidence des omissions de la part de l’expert, mais les positions
divergentes d’autres praticiens (quant aux éléments pertinents
permettant de remettre en cause les conclusions d’un expert, cf. supra
consid. 3/c in fine). Ces avis appellent les remarques suivantes.
Le Dr T.________ a certes retenu une capacité de travail limitée
à 50%. Il n’a toutefois pas justifié cette appréciation par les limitations
cardiologiques du recourant, mais par une fatigabilité importante, au
demeurant non objectivée.
Le recourant se fonde par ailleurs sur le rapport du Dr
M.________ du 16 mars 2011, qui fait état d’éventuelles atteintes
neurologiques n’ayant jamais été investiguées. A cet égard, le recourant
affirme notamment qu’il n’a pratiquement plus de force dans le bras droit.
Le Dr M.________ ne s’est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail
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34 -
du recourant, relevant seulement que l’examen neurologique montrait une
légère hypoesthésie cubitale à droite sans déficit de la force ou des
réflexes, que la trophicité musculaire était parfaitement préservée et qu’il
était apparu un ralentissement de la vitesse de conduction
sensitivomotrice au coude. Ces constatations n’apportent toutefois aucun
élément justifiant une incapacité de travail. Elles n’attestent en particulier
pas d’une diminution de la force du bras droit du recourant. Le rapport du
Dr M.________ ne fait ainsi apparaître aucune aggravation de l’état de
santé du recourant.
Sur le plan rhumatologique, le recourant allègue souffrir
d’importantes douleurs. Il ressort toutefois clairement des rapports du
Dr W.________ que celles-ci ne sont pas objectivées. Ce praticien a ainsi
précisé, dans sa lettre à l’OAI du 8 mars 2010, qu’il misait sur un trouble
"prenant ses racines dans la sphère psychique" du recourant. Dans son
rapport du 7 mai 2012, il a en outre précisé que "l'intéressé (annonçait)
des douleurs qualifiées d'insupportables dans la région brachiale droite et
dans la région paravertébrale dorsale droite", que "ceci (s’inscrivait) dans
un contexte anxieux, sans signe de symptôme dépressif ni de trouble de la
personnalité". Il a en outre "maintenu volontairement une incapacité de
travail à 50% permettant à H.________ de se ressourcer en cours de
journée et donner plus d'espace à son anxiété sous-jacente", relevant
finalement que "(cette incapacité de travail) certainement colore
significativement la symptomatologie algique qui se greffe sur les lésions
objectives documentées par les différents examens neuroradiologiques".
Le rapport d’expertise de la [...] du 10 décembre 2007 faisait
d’ailleurs déjà état d’une discordance notable entre l’importance du
syndrome douloureux signalé par le recourant et la discrétion des
constatations cliniques et radiologiques.
Sur le plan psychiatrique, on peut certes admettre une
aggravation de l’état de santé du recourant à la suite de l’épisode
cardiaque du premier semestre de l’année 2009. Il résulte toutefois
clairement des rapports du Dr P.________ (10 février 2010; 12 juillet 2011)
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35 -
que cette aggravation était transitoire et que le recourant avait recouvré
une capacité de travail du recourant de 70% dès le 1
er
janvier 2009, puis
une capacité de travail totale dès le 1
er
octobre 2010.
Les rapports dont le recourant se prévaut ne mettent ainsi pas
en lumière une incapacité de travail qui aurait échappé à l’expert et ne lui
sont d’aucun secours pour remettre en cause les conclusions de ce
dernier. On relèvera encore que, selon le rapport du Dr W.________ du
7 mai 2012, la profession du recourant est particulièrement bien adaptée
à son état de santé. Ce praticien a en effet constaté que les limitations du
recourant seraient très relevantes si celui-ci exerçait un travail physique,
mais qu’elles prennent une coloration différente dans une activité
sédentaire du bureau ou de commerce.
En définitive, l’appréciation de l’OAI quant à la capacité de
travail du recourant est correcte et doit être suivie sans qu’il soit
nécessaire de mettre en place des mesures d’instruction
complémentaires, l’état de santé du recourant au moment du prononcé de
la décision litigieuse étant déjà suffisamment documenté pour permettre à
la Cour de trancher.
cc) S’agissant de la détermination du degré d’invalidité, le
recourant fait valoir que l’enquête économique du 24 février 2012 est
erronée en ce sens qu’il ne doit pas être considéré comme indépendant.
On relèvera d’abord que le recourant dispose, depuis le
1
er
octobre 2009, d’une capacité de travail de 70% dans son activité
habituelle et que celle-ci est adaptée à sa situation médicale, de sorte qu’il
importe peu qu’il soit indépendant ou non.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a par ailleurs
réglé la question de l’évaluation de l’invalidité des dirigeants de sociétés
anonyme, dans une Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance invalidité (ci-après : C II AI, dans sa version 10 en vigueur du
1
er
janvier au 31 décembre 2012). Cette circulaire lie l’OAI (cf. art. 72 al. 1
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36 -
in initio LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946; RS 831.10] cum art. 64 al. 1 LAI; ATF 129 V 68
consid. 1.1.1). Ainsi, pour les dirigeants d’une société anonyme disposant
d’une influence déterminante sur celle-ci (par exemple lorsque l’intéressé
est seul à avoir le droit de signature), il se justifie d’évaluer l’invalidité par
la méthode utilisée pour les indépendants. Ainsi, on tiendra par exemple
compte de la moyenne des revenus de plusieurs années ou par une
comparaison pondérée des champs d’activités (cf. ch. 3028.1 C II AI et
l’arrêt cité TF 8C_898/2010 du 13 avril 2011). On ne saurait reprocher à
l’OAI d’avoir retenu un revenu d’indépendant dans le cas d’espèce, le
recourant n’étant pas seulement l’employé de [...] SA, mais aussi son
directeur avec signature individuelle.
Quoi qu’il en soit, l’OAI a utilisé la même méthode de
comparaison des revenus dans sa décision sur opposition du 27 janvier
2009 et dans sa décision litigieuse du 25 juin 2012. Ces deux
comparaisons n’ayant fait apparaître aucune modification de sa situation,
il n’y a pas matière à révision à cet égard.
Le recourant n’a au surplus pas contesté les calculs de l’OAI
qui, vérifiés d’office, peuvent être confirmés.
dd) Dans la mesure où, selon ce qui précède, le recourant
avait recouvré une capacité de travail de 70% dès le 7 juin 2009, c’est à
juste titre qu’il a été mis fin au droit à la rente après l’échéance d’un délai
de trois mois (art. 88a al. 1 RAI; cf. supra let. c/aa), au 1
er
octobre 2009.
5.a) Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et
la décision litigieuse du 25 juin 2009 confirmée.
b) En dérogation à la règle générale en matière d’assurances
sociales (cf. art. 61 let. a LPGA), la procédure en matière d’assurance-
invalidité emporte des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI), qu’il convient
d’arrêter à 400 fr. et de mettre à la charge du recourant, qui succombe.
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37 -
Vu le sort du recours, il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
6.En cours de procédure, le recourant a allégué une nouvelle
aggravation de son état de santé. L’OAI a s’est déterminé en ce sens que
cette aggravation pouvait faire l’objet d’une nouvelle demande.
Quand bien même l’aggravation postérieure au prononcé de la
décision litigieuse du 25 juin 2012 est sans incidence sur le sort du présent
recours (cf. supra consid. 3/b in fine), il se justifie de renvoyer le dossier à
l’OAI pour qu’il instruise cette question, les allégations du recourant
devant dans le cas d’espèce être comprises comme une nouvelle
demande.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 août 2012 par H.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2012 par l’Office de l'assurance
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance invalidité pour
le canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux
considérants.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de H.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
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38 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefano Fabbro (pour H.________),
-Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :