Compétence territoriale dans le cadre d’un recours en assurance-invalidité

CASSO zd12-033584-ai17712-2772012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 août 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité genevoise refusant des mesures d’ordre professionnel et une rente d’invalidité, mais a déposé son recours auprès du tribunal des assurances sociales vaudois. Le tribunal a considéré que l’art. 69(1bis)(a) LAI déroge aux règles ordinaires de compétence de la LPGA et que les recours ne peuvent être formés que devant le tribunal des assurances du siège de l’office AI cantonal. La décision ayant été rendue par l’office genevois, le tribunal vaudois était territorialement incompétent. Le recours était donc irrecevable et a été transmis d’office à la Cour de justice de Genève. Le tribunal a statué selon la procédure simplifiée et renoncé aux frais judiciaires et aux dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis let. a LAI; compétence territoriale pour les recours contre les décisions des offices AI cantonaux : cette disposition spéciale déroge aux art. 52 et 58 LPGA et attribue la compétence exclusivement au tribunal des assurances du siège de l’office cantonal compétent. Elle ne prévoit pas de for alternatif au domicile de la personne assurée (consid. 1). Lorsqu’un acte est déposé auprès d’un tribunal incompétent, la cause doit être transmise d’office au tribunal compétent conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA (consid. 2). En vertu du droit cantonal de procédure, le tribunal peut statuer selon la procédure simplifiée et renoncer aux frais judiciaires ; aucun dépens n’est alloué en l’absence de base légale à cet effet (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 177/12 - 277/2012 ZD12.033584 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 août 2012


Présidence de M. M É T R A L Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Pasche Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU CANTON DE GENÈVE, à Genève, intimé.


Art. 69 al. 1 bis let. a LAI

  • 2 - Considérant en fait et en droit : Que par acte du 21 août 2012, V.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, a interjeté un recours de droit administratif contre une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité prononcée le 20 juin 2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qu’il demande à la Cour de céans de reconnaître sa compétence ratione loci pour statuer sur le litige en se fondant sur l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition spéciale déroge expressément à l’art. 58 al. 1 LPGA et ne prévoit pas de for alternatif au domicile de l’assuré, qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, de sorte que le recours doit être interjeté devant la Cour de droit public de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre des assurances sociales), que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

  • 3 - procédure administrative; RSV 173.36) et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 20 juin 2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, est irrecevable. II. Le recours est transmis à la Cour de droit public de la Cour de justice du canton de Genève (Chambre des assurances sociales) comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Phlippe Nordmann (pour le recourant), avocat à Lausanne, -Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à Genève, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

territorial jurisdictioninvalidity insuranceinadmissibilitytransfersimplified procedurecourt costs

No. Under the special rule of Art. 69(1bis)(a) LAI, the appeal had to be brought before the insurance court at the seat of the competent cantonal AI office, here Geneva.

Art. 69(1bis)(a) LAI derogates from Arts. 52 and 58 LPGA and does not provide an alternative forum at the insured person's domicile. Because the challenged decision was issued by the Geneva cantonal social insurance office, only the Geneva court was competent.

Yes. The inadmissible appeal was transmitted ex officio to the Court of Justice of the Canton of Geneva as the competent authority.

Where a filing is brought before an incompetent court, Art. 58(3) LPGA requires transmission to the competent court instead of a substantive dismissal.

No costs and no compensation were awarded.

The court applied the simplified procedure under cantonal law and waived judicial fees; no party costs were awarded.

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