Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO zd12-031967-ai16912-3112012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité du 4 July 2012. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, elle a déposé un retrait du recours le 17 September 2012, reçu le 20 September 2012. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours et radiation du rôle; lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond. Dans ces circonstances, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/12 - 311/2012 ZD12.031967 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 septembre 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 31 juillet 2012 par H.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision du 4 juillet 2012 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé),

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 17 septembre 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 20 septembre 2012 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -H.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstruck outsocial insurancedisability insurancecourt costsparty compensation

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

After the appellant's withdrawal declaration, the court applied Art. 94(1)(c) LPA-VD and removed the matter from the roll.

No court costs were levied and no compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or grant costs because the proceedings ended through withdrawal.

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