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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165 & 167/12 - 31/2015
ZD12.031161
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Par décision du 20 mai 2003, une rente entière a été octroyée
à l’assuré dès le 1
er
janvier 2001 sur la base d’un degré d’invalidité de
90%.
Par décision du 18 mai 2004, cette rente a été supprimée,
l’assuré ayant retrouvé un emploi exercé à temps complet.
Le 10 décembre 2004, l’assuré, toujours représenté par son
tuteur, a déposé à nouveau une demande de prestations auprès de l’Office
de l’assurance-invalidité Fribourg. Il évoquait toujours des problèmes à son
épaule ainsi qu’une hernie discale.
Depuis le 15 octobre 2005, l’assuré a emménagé à [...] dans le
canton de Vaud.
L’assuré a fait l’objet d’une expertise les 27 septembre et 6
octobre 2005 au Centre d’expertises médicales de la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU) à [...]. Dans leur rapport du 17 mars 2006, les Drs
P., médecine interne FMH, D., psychiatrie FMH et
T.________, rhumatologie FMH ont estimé qu’une capacité de travail à un
taux global de 40% dans une activité adaptée intégrant les limitations et
la diminution du rendement pouvait être exigée.
Par projet du 25 juillet 2006, l’Office AI Fribourg a annoncé à
l’assuré son intention de lui octroyer une rente entière dès le 1
er
juin 2005.
Selon un rapport d’entretien téléphonique du 3 novembre
2006, le nouveau tuteur de l’assuré a informé l’office que ce dernier
travaillait depuis décembre 2006 dans une entreprise de terrassement et
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qu’il aurait fait des achats importants en matière de mobilier et
d’appareils électroniques.
Dans un projet de décision du 6 février 2007, annulant celui du
27 (recte : 25) juillet 2006, l’Office AI Fribourg a informé l’assuré du rejet
de sa demande puisque celui-ci avait travaillé en 2005 et 2006 auprès de
plusieurs employeurs sans en aviser l’office.
L’assuré a formulé des objections par l’intermédiaire de son
tuteur. Par décision du 24 avril 2007, l’office a maintenu sa décision soit
un refus de rente en raison du travail effectué par l’assuré auprès de
divers employeurs.
Le dossier a été transmis le 5 juillet 2007 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé) comme objet de sa compétence.
B.Le 15 janvier 2008, une nouvelle demande a été déposée par
l’assuré. L’Office AI a demandé que celui-ci fournisse un rapport médical
détaillé précisant entre autres l’aggravation de son état de santé par
rapport à l’état antérieur.
Dans un rapport du 29 avril 2008, le Dr Q., psychiatre
FMH, pose les diagnostics de séquelles de troubles envahissants du
développement (F84.8) et de retard mental léger (F70.8). Selon ce
médecin, il existe une diminution importante de la capacité de gain chez
l’assuré qui n’a qu’une faible capacité de travail résiduelle fluctuant autour
de 30% en moyenne annuelle. Si l’assuré a été capable de réaliser un
revenu plus élevé sur un court terme, de surcroît par le biais d’une
escroquerie à l’assurance et à l’aide sociale (sic), il ne s’agit pas d’une
amélioration de la capacité de travail significative, mais d’un
comportement symptomatique de son trouble psychiatrique majeur.
Dans un rapport du 31 octobre 2008, le Dr W., du
Service Médical Régional (SMR) de l’AI, écrit que la capacité de travail de
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6 -
l’assuré est au seul plan psychiatrique de 30% globalement sur l’année et
qu’on comprend qu’il peut y avoir des périodes de mieux au plan
psychiatrique qui pousseront l’assuré, limité et anosognosique, à travailler
pendant un temps indéterminé.
Par projet du 19 janvier 2009, avec en titre la mention
suivante « Nouveau droit à une rente d’invalidité (Reconsidération) », l’OAI
a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière dès le 1
er
avril 2008.
L’Office relevait que la décision du 24 avril 2007 n’avait pas fait l’objet
d’un recours et qu’elle était donc entrée en force. De l’instruction sur la
nouvelle demande, il est résulté que la capacité de travail de l’assuré était
de 40% dans une activité adaptée et qu’elle n’était plus que de 30%
depuis septembre 2007. Selon l’OAI, l’examen de la demande de
prestations du 17 (recte : 15) janvier 2008 faisait apparaître que la
décision de refus du 24 avril 2007 était manifestement erronée dans la
mesure où elle se fondait exclusivement sur le fait qu’à cette époque,
l’assuré avait repris l’exercice de son activité habituelle à plein temps pour
des revenus importants sans qu’une amélioration de son état de santé sur
le plan médical ne soit établie. L’Office relevait encore qu’au vu de
l’importance des limitations fonctionnelles de l’assuré, la capacité
résiduelle de travail de 30% de celui-ci n’était pas exploitable sur le
marché du travail. Ensuite, l’OAI expliquait que selon l’art. 88bis al. 1 let. c
RAI, la reconsidération en faveur de l’assuré prenait effet dès le mois où le
vice a été découvert. En l’espèce, l’Office a retenu la date du rapport du
Dr Q.________. En conséquence, il a retenu le droit à une rente entière dès
le 1
er
avril 2008.
Ainsi, par décision du 24 avril 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré
une rente entière dès le 1
er
avril 2008.
C.Une nouvelle révision d’office du droit à la rente a été initiée
en février 2011.
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7 -
Dans ce cadre, un extrait des comptes individuels (CI) AVS de
l’assuré a été requis. Il en résulte qu’en 2008, celui-ci a réalisé un revenu
de 51'082 fr., de 42'279 fr. en 2009 et de 6'125 fr. en 2010.
Dans un rapport du 29 mars 2011, le Dr R., généraliste
FMH, a attesté que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Il a posé
les diagnostics de lombosciatalgies chroniques sur discopathies pluri-
étagées, canal lombaire étroit L3-L4, de scapulalgies droites chroniques et
d’obésité morbide ; il se référait au Dr Q. pour les diagnostics
psychiatriques. Selon un rapport du 17 mai 2011 de celui-ci, la situation de
l’assuré n’avait pas évolué sur le plan psychologique et il restait
totalement incapable d’avoir une activité lucrative exploitable de manière
fiable et sur une durée conséquente. Son comportement était infantile ; il
était incapable de construire et se projeter dans l’avenir de manière
réaliste. L’assuré cherchait à satisfaire ses propres besoins et envies sans
aucunement tenir compte de la réalité environnante et sans respect pour
autrui.
Un entretien a eu lieu le 18 août 2011 entre un collaborateur
de l’Office AI, l’assuré et son tuteur. On peut lire ce qui suit dans le procès-
verbal d’entretien établi le même jour :
“Nous faisons brièvement un historique de son dossier avec les
problèmes rencontrés suite à la non déclaration de revenu, etc. et
posons les questions suivantes:
Avez-vous une activité professionnelle à l’heure actuelle ?
non je reste à la maison, j’ai trop mal au dos
Avez-vous travaillé depuis que vous êtes à nouveau au bénéfice
d’une rente soit début 2008?
non jamais
Même pas des petits boulots ici et là ?
non, je suis à la maison
Nous lui montrons ainsi qu’à son tuteur, l’extrait de son compte
individuel et lui demandons de s’expliquer. L’assuré nous répond
qu’il ne sait pas ce que c’est. Nous insistons en devenant plus
directif et l’assuré nous dit qu’il a un peu « bricolé » en 2008. Nous
parlons de la définition du mot « bricolé » et il nous dit alors avoir
travaillé comme machiniste et autres dans différentes entreprises. Il
s’empresse de nous préciser que son dos le faisait énormément
souffrir, même sa femme lui disait d’arrêter.
-
8 -
Nous demandons au tuteur s’il était au courant des activités de son
pupille. Il nous répond que non et qu’il en est très surpris. Il exprime
son mécontentement et sa déception à son pupille.
Nous lui redemandons s’il a actuellement un travail, il nous répond
que non.
Nous l’informons que nous allons analyser la suite à donner à cette
situation mais que cela pouvait aller jusqu’au remboursement des
rentes indûment perçues voire même un dépôt de plainte. L’assuré
nous dit regretter son acte, il pensait bien qu’il allait se faire prendre
et il s’en veut. Il explique qu’il avait besoin d’argent, qu’il était au
bénéfice de l’aide sociale, sa femme ne travaillait pas encore à
100%, qu’il n’avait plus d’argent pour se nourrir, etc.
L’assuré perçoit: 1’893.- de sa rente entière et 776.- de sa rente
SUVA.
Ni l’assuré ni le tuteur n’ont de questions, nous mettons un terme à
l’entretien.
Entretien téléphonique de l’assuré avec : nom [...] / date 18 août,
1heure après la fin de l’entretien ci-dessus.
L’assuré nous appelle pour nous dire qu’il regrette d’avoir triché. Il
est en pleurs au téléphone. Il nous dit que sa femme ne gagne que
2’500.- net par mois, qu’il est inquiet de savoir qu’il pourrait y avoir
une plainte de notre part. Il ne veut pas aller en prison, sa femme
partirait certainement et il ne pourrait plus s’occuper de son chien. Il
veut encore nous dire qu’il a également fait quelques bricoles en
2011, mais seulement 3 semaines. A la demande il nous dit
également avoir « bricolé en 2010 » mais un petit peu.
Nous lui redisons que nous allons analyser la situation et encore
vérifier ses gains pour 2010.”
Il résulte d’un nouvel extrait des CI AVS qu’en 2010, l’assuré a
perçu un revenu de 48'998 francs.
Dans un avis du 16 janvier 2012, le Dr W.________ constate que
tant le médecin généraliste traitant que le psychiatre n’annoncent aucune
modification de l’état de santé et qu’il reste une capacité de travail
résiduelle de 30% alors que les faits démontrent que l’activité lucrative
était maintenue.
Par prononcé du 19 janvier 2012, l’Office AI a suspendu la
rente avec effet au 31 janvier 2012 dès lors que l’assuré avait caché sa
reprise d’emploi en violation de l’article 77 RAI.
-
9 -
Dans un projet du 20 mars 2012, l’OAI a écrit que l’assuré
réalisait des gains importants depuis mars 2008 et qu’il avait failli à son
obligation de renseigner au sens de l’art. 77 RAI. Il a opéré la moyenne
des revenus réalisés en 2008 (51'082 fr.), 2009 (42'279 fr.) et 2010
(48'998 fr.) et a comparé ce revenu aux revenus moyens des salariés
n’ayant pu acquérir de formation selon l’art. 26 RAI. Il a ainsi abouti à un
taux d’invalidité de 36.44% soit inférieur à 40% depuis le 1
er
avril 2008. La
rente était donc supprimée avec effet rétroactif au 1
er
avril 2008. L’Office
AI constatait également que le non-respect de l’obligation de renseigner
portait sur la période du 1
er
avril 2008 au 31 janvier 2012 (date de la
suspension). Les prestations indûment perçues devaient être restituées ;
le montant des rentes à restituer s’élevait, selon l’estimation de l’OAI, à
135'455 francs. L’assuré a été informé qu’il recevrait une décision séparée
à ce sujet.
Par décision du 20 juin 2012, l’Office AI a supprimé la rente
conformément au projet communiqué précédemment à l’assuré.
Par décision du 5 juillet 2012, l’OAI a demandé à l’assuré la
restitution d’un montant de 65'788 fr. 95 représentant les rentes versées
d’avril 2008 à janvier 2012, à savoir :
“Rentes de 04.2008 à 12.2008, 9 mois à 1'803.-Fr. 16'227.00
Rentes de 01.2009 à 12.2010, 24 mois à 1'860.-Fr. 44'640.00
Rentes de 01.2011 à 01.2012, 13 mois à 1'893.-Fr. 24'609.00
./. Montant versé au CSR de [...]Fr. 19'687.05
Fr. 65'788.95”.
D.Par acte du 3 août 2012, X.________, alors représenté par
l’Office du tuteur général (OTG), a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu avec suite de frais à la réforme
de la décision du 20 juin 2012 en ce sens que les rentes sont à nouveau
dues dès le 1
er
janvier 2011, pour une durée indéterminée. Il a conclu
également à la réforme de la décision du 5 juillet 2012 en ce sens que les
rentes du 1
er
janvier 2011 à janvier 2012 ne doivent pas être restituées.
Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi du dossier de la cause à
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10 -
l’OAI pour nouvelle décision. Sur la base du dernier extrait de son CI AVS
au dossier, il soutient ne pas avoir travaillé en 2011 et 2012. Ces recours
ont été enregistrés sous le rôle des causes CASSO AI 165/12 (décision de
suppression du 20 juin 2012) et AI 167/12 (décision de restitution du 5
juillet 2012).
Par décisions du 3 septembre 2012 du Juge instructeur,
rendues suite à ses demandes déposées dans l’intervalle, le recourant
s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31
août 2012, ceci dans la mesure d’une exonération de la fourniture
d’avances et de frais judiciaires.
Dans sa réponse commune du 5 octobre 2012, l’OAI a conclu
au rejet des recours et au maintien des décisions querellées.
Dans un courrier du 26 octobre 2012, l’Office du tuteur général
proposait alors la jonction des causes précitées en indiquant être d’avis,
comme l’intimé, que cela serait la solution la plus judicieuse.
Le 2 novembre 2012, le juge instructeur a joint les causes AI
165/12 et AI 167/12 divisant les parties.
Par réplique du 14 décembre 2012, le recourant a maintenu
l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son acte du 3 août 2012. Il
a produit un certificat médical du 5 novembre 2012 du Dr R.________ à
teneur duquel il est toujours, du point de vue médical, dans l’impossibilité
d’effectuer une activité lucrative régulière.
Le 24 juin 2014, l’Office du tuteur général (depuis le 1
er
janvier
2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]) a informé
le tribunal que dans sa séance du 11 mars 2014, la Justice de paix du
district de l’ [...] a levé la mesure de curatelle de portée générale au sens
de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée
en faveur de X.________ lequel s’est installé au Brésil et y réside à l’adresse
suivante : c/o M. [...], Rua [...], [...], [...], Manaus/Amatonas.
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11 -
Par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge instructeur a
invité le recourant à élire domicile en Suisse selon l’art. 17 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36) en l’avisant qu’à défaut, il serait réputé avoir élu domicile à
l’adresse du greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Aucune suite utile n’a été donnée à cette injonction.
E.Dans le cadre de son instruction complémentaire, le juge
instructeur a obtenu un récent extrait des CI AVS du recourant. Il en
résulte qu’en 2011, celui-ci a réalisé un revenu de 59’687 fr. et de 57'552
fr. en 2012. Les parties ont eu chacune la possibilité de s’exprimer au
sujet de cet extrait, ce que l’intimé a fait en indiquant maintenir ses
conclusions précédentes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) n'y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
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exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-
VD).
c) Interjetés en temps utile, compte tenu des féries judiciaires
d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), les recours sont recevables.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Au terme de la procédure de révision d'office initiée en
février 2011 lors de laquelle le recourant a d'une part fait mention sur le
plan médical d'un état de santé stationnaire (avec une capacité de travail
résiduelle de 30%) et, d'autre part, n’a pas communiqué des gains
importants réalisés depuis 2008 provenant d’activités lucratives, l’intimé a
décidé la suppression du versement ainsi que la restitution de la rente
entière avec effet rétroactif au 1
er
avril 2008 pour défaut de renseigner de
la part de l’assuré au sens de l’art. 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité, RS 831.201).
Le litige porte en l’occurrence, s’agissant de la suppression du
versement de la rente entière (décision litigieuse du 20 juin 2012) et de sa
-
13 -
restitution (décision litigieuse du 5 juillet 2012), uniquement sur la période
postérieure au 1
er
janvier 2011.
Le recourant soutient en effet sur la base de ses CI AVS
figurant au dossier de l’OAI, ne pas avoir travaillé en 2011 et 2012 ; il
conteste ainsi toute violation de son obligation de renseigner envers
l’intimé pour ces années-là. Il a du reste produit un certificat médical du 5
novembre 2012 de son médecin traitant qui atteste son impossibilité
d’effectuer une activité lucrative régulière.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une
rente; à compter du 1
er
janvier 2008, selon l'art. 28 al. 2 LAI (5e révision),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
-
14 -
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (a.), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette année, il se
trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (c.) (art. 28 al. 1 LAI).
4.a) L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a, voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation
demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Selon l’art. 88a al. 1 RAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, si la capacité de gain ou la capacité
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d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre, à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Lorsqu’une rente est allouée et qu’elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s’agit d’un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l’essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l’étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l’angle de l’objet de la contestation et
de l’objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4, 131 V 164 consid. 2.3.3 et 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.2).
5.a) Dans le système de l’assurance-invalidité, la reprise d’une
activité peut, le cas échéant, entraîner une réduction voire une
suppression de la rente allouée jusqu’alors selon la procédure de révision
prévue à l’art. 17 LPGA.
Selon l’art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente
perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente
n’est révisée, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, que si l’amélioration du
revenu dépasse 1'500 fr. par an. Le second alinéa (dans sa teneur en
vigueur du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2011) prévoit que seuls les
deux tiers du montant dépassant le seuil de 1’500 fr. sont pris en compte
lors de la révision de la rente. Le but poursuivi par cette disposition
-
16 -
introduite avec la 5e révision de l’AI est de ne pas sanctionner par une
réduction excessive des prestations des bénéficiaires de rente qui
s’efforcent de tirer tout le parti possible de leur capacité de gain
résiduelle. Les augmentations de gain influant sur le taux d’invalidité
continueront à entraîner la réduction ou la suppression de la rente AI, mais
elles n’ont pas cet effet immédiatement (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e
révision de l’AI] du 22 juin 2005 in: FF p. 4215 ss., spéc. p. 4323). L’art. 31
LAI ne s’applique que lorsque l’assuré utilise sa capacité résiduelle et
perçoit un revenu d’invalide effectif en raison de la reprise d’une activité
ou de son extension et non pas lorsque le revenu pris en compte a un
caractère uniquement hypothétique (ATF 136 V 216 consid. 5). Enfin, le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’art. 31 LAI
s’applique également lors d’une diminution de rente dans le cadre d’une
reconsidération (TF 9C_466/2010 du 23 août 2010, consid. 3.6.3).
b) Du point de vue temporel, le droit applicable est déterminé
par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs
à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
130 V 445 consid. 1.2.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, en application du principe de droit
intertemporel rappelé ci-avant, lorsque la première hypothèse visée par
l’art. 31 LAI (dans sa teneur en vigueur à partir du 1
er
janvier 2008), à
savoir la perception d’un nouveau revenu, s’est entièrement réalisée
avant l’entrée en vigueur de la disposition en question, celle-ci ne
s’applique pas (TF 9C_285/2012 du 31 août 2012, consid. 5.3 et
9C_833/2009 du 4 février 2010, consid. 3.3 in: RSAS 2010 p. 382).
6.Sur le plan économique, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le
taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La
-
17 -
comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide.
7.L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation
est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Cette
obligation est rappelée à l’art. 77 RAI lequel précise que l’ayant droit ou
son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la
prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou encore le besoin de soins
ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant
pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution
-
18 -
d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement
économique de l’assuré.
Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut
qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante,
une légère négligence suffit déjà (TF 9C_75/2011 du 22 août 2011, consid.
4 et l’arrêt cité).
8.a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées.
La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références; TF 9C_678/2011 du
4 janvier 2012, consid. 5.1).
La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à
l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (al. 2). La rectification d’une décision antérieure
par voie de la reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer
la prestation de l’assurance-invalidité touchée à tort.
Si l’erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au
droit de l’assurance-invalidité – on pense en particulier à tous les facteurs
qui régissent l’évaluation du degré d’invalidité –, la modification de la
prestation d’assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro
-
19 -
futuro, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution (TF 9C_185/2009 du 19
août 2009, consid. 4.3), sauf en cas de violation de l’obligation de
renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la modification de la
prestation d’assurance a un effet rétroactif (TFA I 842/2002 du 4 juillet
2003, consid. 3.2). La différenciation en ce qui concerne les effets de la
reconsidération dans le temps en fonction de la qualification “spécifique
au droit de l’assurance” ou “analogue au droit de l’assurance-vieillesse,
invalidité et survivants” des aspects sur lesquels porte l’erreur justifiant la
reconsidération, telle que posée par la jurisprudence dans I’ATF 110 V 298,
résulte des art. 85 RAI en relation avec l’art. 88bis al. 2 let. a et b RAI et
reste valable malgré l’abrogation de l’art. 47 aLAVS (loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10)
auquel renvoyait l’art. 49 aLAI (MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., 2010, ad art. 30/31 p. 406). Aux
termes de l’art. 85 al. 2 deuxième phrase RAI, l’application de l’art. 88bis
al. 2 let. a (effet ex nunc) et b RAI (effet ex tunc en raison de la violation
de l’obligation de renseigner) suppose en effet que la prestation doive être
supprimée (ou diminuée) à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de
l’assuré, ce qui implique un examen des aspects spécifiques du droit de
l’assurance-invalidité (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 op. cit.).
Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe
distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations,
soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une
révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées
sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des
prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou
non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions
particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de
l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2
ème
phrase LPGA (cf. art.
3 et 4 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830,11]; KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354).
-
20 -
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, cf. pour l’ancien droit,
ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, 119 V 431 consid. 3a et les
arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission
de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
380 consid, 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts
cités ; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). Le délai de
péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/2006
du 30 juillet 2007, consid. 5.1). En effet, si l’on plaçait le moment de la
connaissance du dommage à la date du versement de l’indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le
remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part
(ATF 110 V 304). La demande de restitution interrompt les délais de
péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à temps mais ne
peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment
touchées. Toutefois, rien n’oblige l’assurance sociale à attendre que la
décision constatant le caractère indu du versement soit définitive (TF
9C_564/2009 du 22 janvier 2010, consid. 5.3).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise au
sens des art. 3, 4 et 5 OPGA. Dans la mesure où cette requête ne peut être
traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la
-
21 -
remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art.
4 al. 2 OPGA).
9.a) En l’espèce, la violation de l'obligation de renseigner
l'intimé en lien avec la reprise d'une activité lucrative par l’assuré au
début 2008 est dûment établie, comme l'indique à raison l'intimé dans sa
réponse. Ainsi, il est constant que le recourant a effectivement repris une
activité lucrative dès le début 2008 et a réalisé de ce fait des revenus
significatifs, à savoir 51'082 fr. en 2008, 42'279 fr. en 2009 et 48'998 fr.
en 2010 (cf. les deux extraits des CI AVS de l’assuré figurant au dossier
transmis par l’intimé). Malgré cela, l'assuré n'en a pas informé
spontanément l'administration dans le cadre de la révision d’office du droit
à la rente initiée en février 2011. Lors d’un entretien du 18 août 2011 dans
les locaux de l’intimé, le recourant s’est au contraire déclaré d’abord en
tant que personne sans activité lucrative en précisant même ne jamais
avoir effectué de « petits boulots ici et là ». Ce n’est que consécutivement
à l’insistance dont a fait preuve son interlocuteur de l’Office AI en lui
soumettant, ainsi qu’à son ancien tuteur, l’extrait de ses CI AVS et en lui
demandant de s’en expliquer que le recourant s’est finalement résolu à
admettre avoir travaillé en 2008. Ce n’est de surcroît que par un
téléphone ultérieur au collaborateur de l’OAI faisant suite à l’entretien
précité que le recourant a admis également avoir « bricolé en 2010 » et
avoir également fait quelques « bricoles », selon ses propres termes, en
janvier 2011 (cf. consid. 2b supra), il ressort d’un récent extrait de ses CI
AVS que le recourant a continué de percevoir des revenus non
négligeables par l’exercice d’activités lucratives ; il a touché notamment
près de 60'000 fr. en 2011 et environ 58'000 fr. en 2012. Le fait pour le
recourant de faire valoir que son médecin traitant (le Dr R.________) atteste
l’impossibilité d’effectuer une activité lucrative régulière ne lui est d'aucun
secours. En effet, l'obligation de renseigner fondée sur l'art. 77 RAI
concerne tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations et notamment les changements qui concernent la
janvier 2011.
Contrairement à ce que le recourant affirmait dans un premier
temps, les revenus réalisés par celui-ci en 2011 et 2012 n’étaient pas
inexistants mais en réalité de 59'687 fr. pour 2011 et respectivement de
57'552 fr. en 2012 selon les divers extraits des CI AVS, notamment le plus
récent.
Partant dans l'hypothèse où le recourant aurait respecté son
obligation de renseigner l'OAI, le droit à la rente aurait pu être révisé à ce
moment-là déjà, compte tenu du changement important des circonstances
propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente (cf.
-
23 -
consid. 4 et 5a supra). Les revenus effectivement réalisés étaient
largement supérieurs à la moyenne de ceux retenus par l’intimé dans sa
décision de suppression de rente pour l’établissement du revenu d’invalide
retenu dans la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA pour le
calcul de son degré d’invalidité ; la révision de la décision précédente du
24 avril 2009 allouant une rente entière se justifiait dès lors
manifestement ainsi que la suppression de la rente avec effet rétroactif, le
recourant ayant failli à son obligation de renseigner faute pour lui d’avoir
avisé l’OAI de l’amélioration de sa capacité de gain (cf. art. 88bis al. 2 let.
b RAI).
10.S’agissant de la restitution (décision litigieuse du 5 juillet
2012), le recourant n’en conteste pas le bien-fondé antérieurement aux
années 2011 et 2012, soit pour la période du 1
er
avril 2008 au 31
décembre 2010 ; il admet donc la réalisation des conditions d’une
restitution dans son cas. Il ne saurait en aller différemment en 2011 et
2012 dès lors que pour ces années-là, le recourant n’avait plus droit au
versement de la rente postérieurement à sa suppression rétroactive
compte tenu de la violation de l’obligation de renseigner (cf. consid. 9
supra). Une fois que l’intimé a eu connaissance de l’erreur en lien avec le
versement par la caisse de compensation de la rente, dans le courant
2011, il a réagi notamment par décision du 5 juillet 2012, en exigeant la
restitution des montants indus (en particulier celui de 24'609 fr. relatif aux
rentes versées du 1
er
janvier 2011 au 31 janvier 2012). Dans ces
circonstances, le droit de l’autorité intimée de demander la restitution des
prestations indûment touchées n’était pas périmé (cf. consid. 8b supra),
ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
L’intimé était en définitive bien-fondé à demander la
restitution d’un montant total de 24'609 fr. calculé en son temps
s’agissant des prestations indûment versées au recourant sur la période
postérieure au 1
er
janvier 2011 jusqu’à la fin janvier 2012.
Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi
du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le
-
24 -
cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de
remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
ème
phrase
LPGA et 3 ss OPGA (cf. consid. 8c supra). La décision qui sera rendue sur la
demande de remise pourra le cas échéant faire l’objet d’un recours.
11.Vu ce qui précède, les recours mal fondés, doivent être rejetés
et les décisions attaquées confirmées.
a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
b) Succombant, le recourant ne saurait prétendre une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés le 3 août 2012 par X.________ sont rejetés.
-
25 -
II. Les décisions rendues le 20 juin 2012 et le 5 juillet 2012 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________ c/o greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à
X.________ à son adresse au Brésil.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :