Recours en matière d’assurances sociales rayé du rôle comme devenu sans objet

CASSO zd12-030023-ai16412-3602012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 nov. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, siégeant en juge unique en matière d’assurances sociales, a examiné un recours contre une décision de l’assurance-invalidité ayant réduit la rente d’une personne assurée d’une demi-rente à un quart de rente. Après que l’assureur eut indiqué dans sa réponse qu’il maintiendrait la demi-rente même après le 1er août 2012, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle radiation du rôle pour cause de perte d’objet. L’assureur a précisé qu’il n’avait pas rendu de décision formelle de reconsidération, mais qu’il acceptait le maintien de la demi-rente; le recourant ne s’y est pas opposé. Le tribunal a considéré qu’il ne subsistait aucun litige actuel, a ordonné la radiation de la cause du rôle, a renoncé à percevoir des frais judiciaires et a refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: Si, avant la transmission de la réponse à l’autorité de recours, un assureur social reconsidère la décision contestée et donne ainsi entièrement satisfaction aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle. Si la position de l’assureur ne tient pas entièrement compte du recours, elle doit être considérée comme une simple proposition procédurale et le tribunal doit poursuivre la procédure dans la mesure où la cause conserve un objet (consid. 3). Lorsque le litige s’éteint, le tribunal statue sur les frais; en l’absence de mandataire professionnel, des dépens peuvent être refusés (consid. 4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/12 - 360/2012 ZD12.030023 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 novembre 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant e n f a i t e t d r o i t : Vu la demi-rente d’invalidité dont S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) était titulaire, vu la décision du 26 juin 2012 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a réduit à un quart de rente les prestations allouées à l’assurée, avec effet dès le 1 er août 2012, vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision, par acte du 23 juillet 2012, vu la réponse du 4 octobre 2012 de l’intimé, qui propose en substance, après réexamen, de maintenir sans changement la demi-rente initialement allouée à la recourante, y compris pour la période postérieure au 1 er août 2012, vu les lettres du 8 octobre 2012 du Tribunal de céans à chacune des parties, dans lesquelles il précise que sauf avis contraire dans un délai au 23 octobre 2012, il interprèterait la réponse de l’intimé comme une reconsidération de la décision litigieuse et considérerait que le recours est désormais sans objet, ce qui entraînerait la radiation de la cause du rôle, vu la détermination du 18 octobre 2012 de l’intimé précisant qu’il n’avait pas rendu de décision formelle, mais fait une proposition en procédure, de manière à éviter qu’un nouveau recours doive être déposé dans l’hypothèse où la recourante souhaiterait non pas seulement le maintien d’une demi-rente d’invalidité, mais l’augmentation de cette demi-rente à un trois quarts de rente ou à une rente entière d’invalidité, vu l’absence de réponse de la recourante à la lettre du 8 octobre 2012,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que l’autorité statue sur les frais et dépens, que si la décision de reconsidération ne fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, elle est assimilée à une simple proposition en procédure, le tribunal devant alors poursuivre l’instruction et statuer sur le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision formelle de reconsidération, mais à clairement indiqué qu’il reconnaissait désormais le droit de la recourante au maintien d’une demi-rente d’invalidité pour la période postérieure au 1 er août 2012, que pour sa part, la recourante ne s’est pas opposée à la proposition du Tribunal de céans de considérer que la cause était devenue sans objet et de radier la cause du rôle, de sorte qu’on peut en conclure qu’elle accepte le maintien de la demi-rente qui lui avait été initialement allouée,

  • 4 - que dans ces conditions, on doit admettre qu’il n’y a plus de litige entre les parties et que l’intimé rendra sans délai une décision de reconsidération dans le sens de sa détermination du 4 octobre 2012, que partant, la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice – l’avance de frais effectuée par la recourante lui sera donc restituée – et qu’en l’absence d’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I.La cause est rayée du rôle. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________ (recourante), à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

  • 5 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionmootnessreconsiderationcourt costsparty costs

The office's position amounted to a reconsideration/proposal fully removing the dispute; the appeal was therefore moot and the file had to be struck off the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, a social insurer may reconsider before forwarding its response. If the reconsideration fully satisfies the appellant, the appeal becomes moot. Here the office expressly acknowledged the right to keep the half pension, and the appellant did not object to striking the case.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded; the advance on costs was to be refunded.

Because the case became moot and no professional representative intervened, the court waived costs and denied costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.