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TRIBUNAL CANTONAL
AI 163/12 - 41/2014
ZD12.029301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : le recourant), ressortissant italien né en
1972, titulaire d'une autorisation d'établissement, a obtenu en 1991 un
certificat fédéral de capacité (CFC) de peintre en bâtiment. Il ressort d'un
extrait de son compte individuel qu'il a ensuite continué à travailler pour
son maître d'apprentissage jusqu'en août 1991 puis qu'il a alterné entre
des périodes d'inactivité et des périodes de travail, principalement dans le
cadre de missions temporaires. Dans ce contexte, il aurait essentiellement
œuvré en tant que peintre en bâtiment. Il a travaillé en dernier lieu pour le
compte de l'agence de placement W., du 12 septembre au 13
décembre 2005, en tant que peintre à 100%. Par la suite, il a émargé à
l'aide sociale.
Le 4 novembre 2008, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), en raison de thromboses
veineuses des membres inférieurs, d'infections, d'hépatite B et C et d'une
polytoxicomanie.
Procédant à l'instruction de cette requête, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a interpellé
le Dr S., spécialiste en infectiologie et médecin traitant de l'assuré.
Aux termes d'un rapport du 31 décembre 2008, ce médecin a posé les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de troubles de la
personnalité, de toxicomanie active depuis 1992, de thromboses septiques
des veines fémorales gauche et droite en 2005 et 2008, ainsi que
d'infection compliquée des tissus mous de la main gauche en 2006. A titre
d'affections sans impact sur la capacité de travail, étaient mentionnées
une infection au virus de l'immunodéficience humaine [VIH ou HIV] et une
hépatite C chronique, depuis 2008. Le Dr S.________ a exposé que
l'infection VIH ne nécessitait pas encore de traitement anti-rétroviral, mais
qu'à l'avenir un tel traitement serait certainement nécessaire et que le
pronostic dépendrait alors fortement de la compliance de l'assuré. Il a
ajouté que l'hépatite C devrait être soignée mais qu'un traitement était
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3 -
contre-indiqué en raison de la toxicomanie active, addiction qui était
souvent compliquée par des infections bactériennes graves – le patient en
avait du reste déjà présenté – pouvant être fatales. Concernant la capacité
de travail, le Dr S.________ a indiqué que celle-ci était nulle dans la
profession de peintre en bâtiment depuis mai 2005 et que ce métier
n'était plus exigible, mentionnant à cet égard une incapacité à s'abstenir
de drogue et une difficulté à tenir debout pour des périodes prolongées. Il
a précisé que le patient souhaitait une reprise d'activité professionnelle à
temps partiel mais qu'il n'était pas prêt à cesser sa consommation de
stupéfiants. Le Dr S.________ a ajouté que dans une activité adaptée,
excluant le travail uniquement en position debout, la capacité de travail
était de 50%.
Dans un rapport du 11 février 2009 à l'attention de l'OAI, le Dr
K., médecin généraliste traitant de l'assuré, a posé les diagnostics
avec impact sur la capacité de travail de toxicomanie à l'héroïne, cocaïne
et benzodiazépine depuis août 1991 et de status post-thrombose veineuse
profonde des membres inférieurs entre 2006 et 2008. En guise d'atteintes
sans influence sur la capacité de travail, il a mentionné une hépatite C
chronique depuis 1993 et une infection VIH depuis 2008. Il a émis un
pronostic réservé et a fait état d'une entière incapacité de travail dans la
profession de peintre en bâtiment depuis le 13 décembre 2006. Ce
médecin a estimé que l'activité exercée à ce jour n'était plus exigible,
compte tenu de difficultés à se conformer à un cadre et à un horaire ainsi
que d'œdèmes des membres inférieurs «++» consécutifs aux thromboses.
Quant aux travaux encore envisageables dans le cadre d'une activité
adaptée, le Dr K. a exposé qu'il y avait lieu d'éviter les activités
exercées uniquement debout, assis ou principalement en marchant, que le
port de charge était limité à 15-20 kg, qu'il existait une limitation de la
capacité de concentration et de compréhension en fonction des
substances consommées, et que la capacité d'adaptation et la résistance
étaient elles aussi limitées.
Par avis médical du 14 octobre 2009, les Drs C.________ et
T.________, du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), ont
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4 -
considéré ne pas être suffisamment renseignés sur les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de l'assuré dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée. Ils ont estimé qu'il y avait en outre
lieu de déterminer si la toxicomanie était primaire ou secondaire et si des
traitements étaient exigibles. Partant, ils ont préconisé une expertise
pluridisciplinaire comportant un volet psychiatrique et un volet de
médecine interne (infectiologie et angiologie).
A cette fin, l'OAI a mandaté le Centre d'expertise médicale [...]
(ci-après : le Centre P.). Dans ce contexte, l'assuré a été examiné
le 4 février 2010 par le Dr B., spécialiste en médecine interne, puis
le 9 février suivant par le Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie. Ces médecins ont ensuite rendu leur rapport en date du
28 juin 2010. Ils ont notamment relevé que l'assuré avait souffert de
lombalgies sévères persistantes dès la fin septembre 2009 et qu'une
première imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire avait montré
un abcès épidural antérieur de S1. S'en était suivie une hospitalisation du
16 octobre au 20 novembre 2009, lors de laquelle une IRM de contrôle
avait mis en évidence, d'une part, la disparition de l'abcès mais, d'autre
part, une destruction post inflammatoire du disque L5-S1 avec œdème
réactionnel. Par ailleurs, les experts ont observé que, sur le plan
anamnestique, un trouble de la personnalité semblait présent depuis l'âge
de 17-18 ans, pouvant être expliqué par des carences affectives et la
violence paternelle. A cet égard, ils ont mentionné une identité floue, des
difficultés à se positionner par rapport à ses désirs, de l'évitement, une
peur de la réalité, un sentiment d'injustice ou de ne pas être compris, une
grande sensibilité avec des pleurs faciles ainsi qu'un sentiment de
faiblesse. Ils ont ajouté que depuis l'âge de 17 ans, l'assuré avait toujours
eu des comportements explosifs (selon lui, sans rapport avec une
consommation de stupéfiants), avec des troubles du comportement (bris
d'objets) sous l'effet du sentiment d'injustice. L'intéressé avait toujours
ressenti un sentiment d'abandon entraînant un repli sur soi et un retrait
social, des épisodes de dépression modérés et une rupture ou des
tensions relationnelles avec les membres de sa famille – symptomatologie
correspondant à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de
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5 -
type impulsif. L'expertisé avait également présenté des symptômes
anxieux qu'il avait essayé de canaliser par l'effet anxiolytique du cannabis;
un probable trouble anxieux devait exister à l'époque, mais il était difficile
d'en être certain a posteriori. Il était relevé que deux cures de sevrage
avaient été tentées en 1997 et 1999, qui s'étaient toutes deux soldées par
un échec. Les experts ont en outre relevé ce qui suit :
"6. Synthèse et discussion
[...]
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, Monsieur F.________ souffre au premier plan
de lombalgies basses plutôt latéralisées à gauche, sans sciatalgie.
Les douleurs sont essentiellement mécaniques exacerbées par les
flexions antérieures du tronc et nécessitent toujours un traitement
de Morphine retard à hautes doses (2 x 100 mg de MST) qui s’ajoute
au[x] 100 mg de Méthadone.
Cliniquement, l’assuré présente un modeste syndrome lombo-
vertébral sans claire contracture avec un Lasègue positif à gauche à
80° cependant sans signe radiculaire déficitaire.
Il ne rapporte pas d’impulsivité à la toux ou au Valsalva ni de trouble
sphinctérien. La position assise n’est pas limitée et le périmètre de
marche est limité, mais en raison essentiellement d’une claudication
veineuse, avec tiraillements dans les mollets à type de crampes,
soulagée rapidement par la surélévation des jambes. Il n’est pas fait
état de crampes nocturnes, de jambes sans repos. L’assuré ne porte
toujours pas de bas de contention.
Une infection HIV de stade A2 reste stable et ne nécessite toujours
pas de traitement. Quant au traitement de l’hépatite C, il est
illusoire aussi longtemps que l‘assuré s’adonne à la poursuite de sa
toxicomanie par injections de cocaïne ou de Dormicum quasiment
hebdomadaires actuellement.
Ainsi, actuellement le cas n’est pas stabilisé, susceptible
d’amélioration concernant l’affection lombaire avec destruction du
disque L5-S1. On peut cependant prédire qu’il en résultera
probablement un handicap douloureux et fonctionnel avec limitation
du port de charges, impossibilité de maintenir de longues positions
statiques immobiles surtout debout, restriction des activités en
flexion antérieure du tronc, et en porte-à-faux.
Par ailleurs, la situation veineuse est inquiétante avec insuffisance
veineuse chronique constituée de troubles trophiques et menace
d’ulcère même si, actuellement, l’œdème n’est que modéré. Cette
affection handicape essentiellement Monsieur F.________ lors de
marches rapides avec apparition d’une claudication veineuse après
30 minutes. Les limitations fonctionnelles consécutives sont
constituées ainsi par une limitation du périmètre de marche plus de
30 minutes. L’utilisation répétitive d’escaliers ou d’échelles. Au total,
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6 -
compte tenu de ses limitations, il n’existe plus de capacité de travail
exigible dans l’activité de plâtrier-peintre.
Dans une activité adaptée, c’est-à-dire respectant les limitations
fonctionnelles décrites ci-dessus, la capacité de travail n’excède pas
50 %. Par ailleurs, il existe une totale incapacité de travail y compris
dans une activité adaptée du 1
er
octobre 2009 au 31 janvier 2010.
On considère en effet que l’activité adaptée est exigible à 50 % dès
le 01 février 2010.
Sur le plan psychique, spontanément, Monsieur F.________
mentionne, des périodes de quelques semaines à quelques mois,
marquées par un retrait social et un repli sur soi, une inactivité, un
mal être difficile à définir, des périodes intermédiaires de quelques
semaines d’une humeur stable.
A l’anamnèse orientée, il se plaint d’anxiété variable avec des
symptômes neurovégétatifs occasionnels, d’une phobie des chiens
sous l’effet de la cocaïne. Il y a une image de soi négative, une
confiance en soi modérément diminuée, de fréquents sentiments de
culpabilité et d’idées dépressives, d’intérêts absents, de plaisirs
légèrement diminués. L’énergie vitale est modérément diminuée, la
fatigue modérée, l’appétit modérément diminué, sans perte de
poids, Il y a des troubles de l’endormissement et des réveils
nocturnes sans raison, des troubles modérés de la concentration et
de la mémoire qu’il met sur le compte du Dormicum.
Même si l’assuré déclare des limitations dans ses activités
quotidiennes en raison de la fatigue et du manque d’énergie, ils ne
sont pas tant limitant, car il peut sortir pour se promener un peu, lire
ou se rendre chez ses parents. Il pense et peut traiter ses papiers
administratifs, ce qui nécessite une énergie non négligeable.
L’ensemble des plaintes parle en faveur d’une dysthymie dont le
début peut être situé à 2004 après un probable épisode dépressif
dont la certitude est relative. Par contre, il est certain que la
symptomatologie dépressive est compatible avec un degré léger et
appara[î]t sur des périodes de quelques semaines à quelques mois.
Il n’y a pas d’épisode hypomane. Les périodes intermédiaires d’une
humeur stable ne dépassent pas quelques semaines. Les activités
quotidiennes ne sont pas tant limitées.
A l’examen, on observe une hygiène corporelle et vestimentaire
correcte, une relation adéquate, mais marquée par une grande
appréhension, une fatigabilité modérée, une anxiété importante,
une humeur modérément triste, une baisse de l’envie, un léger
abattement, un discours parfois peu précis, quelques troubles de la
mémoire et quelques traits de personnalité émotionnellement labile.
Les éléments dépressifs observés ne sont pas suffisamment sévères
pour justifier un diagnostic de d’épisode dépressif, même léger. Ils
sont compatibles avec une dysthymie.
L’anxiété observée n’est pas sévère et est à mettre sur le compte de
l’évaluation psychiatrique.
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7 -
Les traits de personnalité observés sont compatibles avec le
diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type impulsif.
En conclusion, Monsieur F.________ présente un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif depuis l’âge
de 17 ans. Ce trouble a un impact sur la capacité à entretenir des
relations durable[s]. Pour exemple, la difficulté à faire un suivi
spécialisé et à travailler chez un même employeur sur une longue
durée. Après un contrat de deux ans, il a toujours travaillé avec des
contrats temporaires dans lesquels il a, probablement, pu mieux
accepter le stress et les contacts relationnels, Ce trouble entra[î]ne
des limitations fonctionnelles, à savoir un domaine d’activité sans
responsabilité, avec peu de stress et des contacts relationnels
limités.
Il présente une dysthymie apparue, probablement, après l’épisode
dépressif de 2004, qui n’entra[î]ne aucune limitation ni d’incapacité
de travail.
Il n’y a pas d’argument pour retenir un trouble panique.
Il existe enfin des troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de substances psycho-actives multiples (cocaïne,
benzodiazépines), syndrome de dépendance, utilisation continue et
aux opiacés, actuellement suit un régime de substitution. La
toxicomanie est secondaire car elle débute sur un terrain anxieux et
dans un contexte de carence affective. Elle ne cause pas d'atteinte
organique. Les benzodiazépines, aux doses prises peuvent expliquer
la fatigue et les troubles neurocognitifs rapportés par Monsieur
F.________. La diminution, puis l’arrêt de ces benzodiazépines
devraient, dans le cadre d’un suivi spécialisé, faire dispara[î]tre les
quelques troubles de la mémoire et la fatigue. La toxicomanie
n'entra[î]ne aucune limitation fonctionnelle ou incapacité de travail.
Dans une activité adaptée, tenant compte des limitations dues au
trouble de la personnalité, la capacité de travail psychique est de
100%, sans baisse de rendement.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
Difficilement évaluable avant 2009, certainement à 100 % dès le 1
er
octobre 2009 jusqu’à actuellement.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Resté à 100 % depuis le 1
er
octobre 2009.
[...]
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
[...]
3. D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré (e) ?
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité ?
Respect des limitations décrites.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour) ?
Sur le plan somatique, 50 %, immédiatement.
Sur le plan psychique, 100%, immédiatement.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non.
[...]"
Par avis du 29 juillet 2010, les Dresses C.________ et X.________,
du SMR, ont repris les conclusions de l'expertise précitée.
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Lors d'un entretien d'évaluation du 9 septembre 2010, l'assuré
s'est vu proposer par l'OAI «une mesure d'évaluation 69 RAI». Après y
avoir acquiescé dans un premier temps, l'assuré a dans un second temps
refusé toute mesure, avant de changer d'avis quelques jours plus tard.
Cela étant, par télécopie du 18 janvier 2011, le Centre Orif de Q.________ a
informé l'OAI que l'assuré avait visité son atelier d'intégration
professionnelle le jour même, qu'il s'était montré intéressé durant la visite
puis que son comportement avait changé lors de l'entretien final avec la
répondante sociale : l'intéressé, au bord des larmes, avait alors déclaré ne
pas pouvoir s'imaginer en stage pendant trois mois avec toutes les
contraintes que cela représenterait. Dans ces conditions, le centre a
préavisé négativement la mise en œuvre d'un stage.
Par rapport du 18 mai 2011 adressé à l'OAI, le Dr K.________ a
exposé qu'un contrôle chez le Dr S.________ avait montré une baisse des
lymphocytes CD4 confirmée lors d'un contrôle subséquent, indiquant
l'introduction d'une trithérapie. Il a ajouté qu'à ce jour, l'assuré n'avait pas
commencé ce traitement vis-à-vis duquel il avait un comportement
ambivalent, craignant une aggravation de son infection VIH et redoutant
au même temps les effets secondaires d'une trithérapie. Eu égard aux
troubles liés à la polytoxicomanie active et à sa connaissance du patient,
le Dr K.________ a estimé que ce dernier était incapable d'une activité
professionnelle suivie, même adaptée; il a cependant conclu, se référant à
l'expertise du Centre P., à une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée. Pour le reste, ce médecin a signalé des troubles
incapacitants superposables à ceux retenus par les experts du Centre
P., tout en y ajoutant le diagnostic de toxicomanie active aux
benzodiazépines et à la cocaïne en injections intraveineuses depuis 1990;
il a en revanche précisé que l'infection VIH stade A2 avec baisse des CD4
et augmentation de la virémie depuis janvier 2011 n'était pas
incapacitante. Le Dr K.________ a maintenu que l'incapacité de travail dans
l'activité de peintre était totale depuis 2006. Il a par ailleurs considéré
que, dans un poste adapté, il faudrait éviter les activités uniquement en
position assise, debout ou principalement en marchant ainsi que les
activités nécessitant de se pencher ou de travailler avec les bras au-
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11 -
dessus de la tête, accroupi ou à genoux, ou de monter sur une échelle ou
un échafaudage. Il a ajouté que les activités exercées dans différentes
positions et celles requérant une rotation en position assise/en position
debout étaient exigible à raison de 4 à 6 heures par jour (soit entre 50 et
60%), et que le port de charge était limité à 15 kg de manière
occasionnelle. Il a précisé que la capacité de concentration, de
compréhension et d'adaptation ainsi que la résistance étaient réduites
sous l'effet des stupéfiants. A son compte-rendu, le Dr K.________ a joint les
rapports établis les 4 février et 1
er
avril 2011 par le Dr S.________
concernant la diminution du taux de CD4 et l'indication à un traitement
antirétroviral.
Après avoir pris connaissance du rapport précité, le Dr
H.________ du SMR a considéré, par avis médical du 25 mai 2011, que la
capacité de travail dans une activité adaptée était toujours de 50%.
Aux termes d'un rapport final du 22 juin 2011, la Division de
réadaptation de l'OAI a considéré qu'au vu de la situation et même si la
toxicomanie de l'assuré ne répondait pas aux critères de l'AI, il n'était de
toute évidence pas possible de penser à une réadaptation pour ce dernier.
Elle a par ailleurs indiqué que le revenu sans invalidité avait été fixé à
61'876 fr. compte tenu des données de l'Enquête suisse sur l'évolution des
salaires (ESS), l'intéressé n'ayant plus travaillé depuis 2005 et n'ayant pas
mis en valeur son CFC de peintre en bâtiment. Selon le calcul du salaire
exigible établi le même jour, le revenu sans invalidité était arrêté à 30'938
fr. également sur la base de l'ESS.
Par communication du 28 juin 2011, l'OAI a informé l'intéressé
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible.
Toujours le 28 juin 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du
1
er
octobre 2010, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%. L'office a
relevé que l'intéressé présentait une capacité de travail considérablement
restreinte depuis octobre 2009 (date marquant le début du délai d'attente
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12 -
d'une année), qu'il n'était plus à même d'exercer son activité habituelle de
peintre, mais qu'il conservait en revanche une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, par exemple
une activité industrielle légère, et ce dès février 2010. Procédant à
l'évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré, l'OAI a exposé
que la comparaison des revenus sans et avec invalidité (de
respectivement 61'876 fr. 57 et 30'938 fr.) mettait en évidence une perte
de gain 30'938 fr. 37, équivalant à un degré d'invalidité de 50% et ouvrant
le droit à une demi-rente.
Par écrit du 22 juillet 2011, l'assuré a fait part de ses
objections à l'encontre du projet précité, se prévalant d'un degré
d'invalidité supérieur à 50% et contestant l'«expertise psychologique» à
laquelle il avait été soumis. Il a également allégué que son état de santé
s'était aggravé.
Désormais représenté par son mandataire, l'assuré a complété
ses objections par acte du 28 octobre 2011. Il a fait valoir que les experts
du Centre P.________ avaient écarté à tort l'influence des troubles mentaux
et du comportement liés à la consommation de substances psychotropes,
et a ajouté qu'un élément nouveau n'avait pas été pris en compte, à savoir
la diminution du taux de CD4 constatée en 2011 par le Dr S.. Sur
le plan économique, l'assuré a soutenu que le revenu sans invalidité
devait être calculé non pas en fonction de l'ESS mais sur la base du
dernier salaire effectivement réalisé en 2005 en tant que peintre en
bâtiment. Il a relevé que l'OAI n'avait du reste pas mentionné d'exemples
de métiers exigibles et que l'on pouvait ainsi se demander dans quel type
d'activité adaptée il pourrait faire usage de sa capacité résiduelle de
travail et de gain.
Dans un rapport complémentaire du 2 décembre 2011 à
l'attention de l'OAI, le Dr S. a exposé qu'un traitement
antirétroviral avait été introduit le 29 septembre 2011 en raison d'une
baisse du taux de CD4, que pour le moment la médication était bien
tolérée et que, pour le surplus, l'état de santé de l'assuré demeurait
-
13 -
inchangé s'agissant de l'hépatite C, des troubles de la personnalité et de la
toxicomanie. A titre de limitations fonctionnelles, il a signalé des
«[t]roubles de la personnalité avec phobie sociale, difficultés à s'intégrer,
etc.». Il a estimé que la capacité de travail médico-théorique dans une
activité adaptée était de 50% compte tenu des troubles de la personnalité;
étant infectiologue et pas psychiatre, il a néanmoins préconisé une
expertise psychiatrique. Sur un questionnaire annexe, le Dr S.________ a
précisé que seuls les travaux uniquement en position debout étaient
contre-indiqués dans le cadre d'une activité adaptée. Il a ajouté que la
capacité de concentration et d'adaptation ainsi que la résistance de
l'assuré étaient limitées, ce dernier étant rapidement fatigué et incapable
de s'intégrer dans une équipe de travail.
Le 29 décembre 2011, le Dr K.________ a à son tour établi un
rapport complémentaire destiné à l'OAI. Il a indiqué que l'état de santé
était stationnaire, que la compliance était acceptable s'agissant de la
trithérapie initiée en septembre et que, pour l'assuré, seule une prise en
charge à bas seuil permettait de maintenir un contact et un suivi médical
minimal, l'intéressé ne montrant par ailleurs aucune motivation pour un
suivi spécialisé en vue d'un arrêt éventuel des benzodiazépines. Outre les
limitations fonctionnelles liées à la dépendance aux benzodiazépines, le Dr
K.________ a mentionné des restrictions en lien avec le syndrome post-
thrombotique des membres inférieurs, avec un périmètre de marche limité
à 30 minutes. Il a ajouté que du fait des lombalgies résiduelles après
abcès lombaire, l'utilisation d'escaliers ou d'échelles n'était pas possible.
Le port de charges était en outre limité à 15 kg de manière occasionnelle
et l'assuré ne pouvait travailler en flexion antérieure du tronc ni garder
une position statique prolongée au-delà de 30 minutes en position debout
ou 60 minutes en position assise. Cela étant, le Dr K.________ a observé
qu'il ne pouvait concevoir que l'assuré soit capable de travailler de
manière régulière dans un cadre professionnel quelconque en raison de
son instabilité psychique. Dans un formulaire annexe, ce médecin a encore
précisé qu'il y avait lieu d'éviter les activités uniquement en position
assise ou debout de même que les activités exercées principalement en
marchant, accroupi, à genoux, en rotation en position assise/en position
-
14 -
debout ainsi que celles nécessitant de monter sur une échelle ou un
échafaudage ou de soulever ou porter. De surcroît, la capacité de
concentration et d'adaptation ainsi que la résistance de l'assuré étaient
limitées.
Par avis médical du 25 janvier 2012, les Drs T.________ et
D., du SMR, ont retenu que le rapport du 2 décembre 2011 du Dr
S. n'apportait aucun élément nouveau en tant qu'il confirmait la
capacité de travail de 50% nonobstant l'introduction de la trithérapie en
septembre 2011. Le compte-rendu du Dr K.________ du 29 décembre 2011
mentionnait, quant à lui, un état de santé stationnaire et des limitations
compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée telle que retenue par le
SMR sur la base de l'expertise médicale de juin 2010. Aussi n'y avait-il ni
aggravation ni fait nouveau susceptible de modifier les conclusions de ce
service.
Il est ressorti d'un avis du 19 mars 2012 d'un juriste de l'OAI
qu'il convenait, sur le plan médical, de se référer à l'avis SMR du 25
janvier 2012. C'était de surcroît à tort que l'assuré reprochait aux experts
du Centre P.________ de ne pas avoir tenu compte de l'influence des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances
psychoactives; en effet, les experts avaient estimé qu'une activité simple
et sans responsabilité serait possible malgré «les quelques troubles de la
mémoire et la fatigue» constatés et que ces troubles seraient en outre
réversibles en cas d'arrêt de la consommation. Il était par ailleurs observé
que les experts ne retenaient pas d'incapacité de travail de longue durée
en lien avec la pathologie psychiatrique, qu'ils attribuaient l'incapacité de
travail de longue durée aux affections somatiques, avec début en octobre
2009 (époque à laquelle l'atteinte lombaire s'était ajoutée à la
problématique veineuse), et qu'ils s'étaient à cet égard sciemment écartés
de l'opinion des médecins traitants. Aussi y avait-il lieu de fixer le début de
l'incapacité de travail ininterrompue au mois d'octobre 2009. Concernant
la toxicomanie, il était souligné que la dépendance secondaire à des
troubles psychiques, telle qu'évoquée par les experts, devait s'entendre
au sens médical et non au sens de l'AI – la dépendance n'ayant en
-
15 -
l'espèce pas été induite par une attente à la santé invalidante. Sous
l'angle économique, le revenu sans invalidité devait être calculé en
fonction du revenu réalisable dans la formation de peintre en bâtiment,
sur la base des montants prévus par la convention collective de travail
(CCT) en la matière ou, à défaut, sur les statistiques de la branche; en
revanche, le dernier salaire touché en 2005 ne pouvait être pris en
considération puisque s'inscrivant dans le cadre d'une mission temporaire
de courte durée. Le recours à l'ESS était par contre justifié s'agissant du
revenu d'invalide, mais avec un abattement supplémentaire pour tenir
compte du taux de travail partiel ainsi que des limitations fonctionnelles
somatiques et psychiques. Il convenait enfin de fournir quelques exemples
d'activités adaptées aux dites limitations.
Selon le détail du calcul du salaire exigible établi le 11 avril
2012, le revenu d'invalide était arrêté à 25'994 fr. 90 sur la base des
données statistiques de l'ESS, compte tenu d'un abattement de 15% en
lien avec les limitations fonctionnelles et le taux d'occupation de l'assurée.
Quant au revenu sans atteinte à la santé, il était fixé à 61'836 fr. sur la
base de la CCT applicable et des informations fournies le jour même par la
Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois. Divers
exemples d'activités adaptées étaient en outre mentionnés, soit ouvrier
microtechnique, logisticien de petites pièces détachées, ou opérateur dans
le secteur de l'horlogerie.
Par correspondance du 24 mai 2012, l'OAI a communiqué à
l'assuré les conclusions de l'avis juriste du 19 mars 2012 ainsi que du
détail du calcul du salaire exigible du 11 avril 2012. Relevant qu'il résultait
de ces éléments un taux d'invalidité de 57,96% ouvrant le droit à une
demi-rente AI, l'office a dès lors maintenu sa position, sous réserve du
nouveau calcul du préjudice économique, et a informé l'assuré qu'il
recevrait prochainement une décision formelle d'octroi de demi-rente,
sujette à recours.
En date du 29 mai 2012, l'OAI a reconnu à l'intéressé un droit
à une aide au placement sous forme d'une orientation professionnelle et
-
16 -
d'un soutien dans ses recherches d'emploi. L'assuré y a renoncé par écrit
du 7 juin 2012, s'estimant incapable d'entrer dans une démarche de
réinsertion.
Par décision du 18 juin 2012, l'OAI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité pour la période courant dès le 1
er
juillet 2012. La
motivation de cette décision reprenait en substance celle du projet du 28
juin 2011, à cela près que le taux d'invalidité était fixé à 57,96% sur la
base d'un gain de valide de 61'836 fr. et d'un revenu avec invalidité de
25'995 fr.
Le 16 juillet 2012, l'OAI a rendu une décision octroyant à
l'assuré une demi-rente d'invalidité pour la période du 1
er
octobre 2010 au
30 juin 2012.
B.Agissant par l'entremise de son mandataire, F.________ a
recouru le 20 juillet 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de l'OAI du 18 juin 2012,
concluant à l'annulation de celle-ci et à la constatation de son droit aux
prestations, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant sollicite en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire limité aux frais de justice. Sur le
fond, il conteste l'expertise médicale réalisée au Centre P.________. En
particulier, il estime que les experts ont fait fi de ses troubles veineux et
infectieux pour conclure «de manière totalement incompréhensible» à
l'absence d'atteinte organique induite par sa toxicomanie, addiction qui
s'est du reste vu qualifiée de secondaire mais dont toute influence sur la
capacité de travail a paradoxalement été niée. Il soutient de surcroît que
c'est à tort que les experts ont réfuté le caractère incapacitant des
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de
substances psychoatives, en considérant que les problèmes cognitifs y
relatifs seraient réversibles dans le cadre d'un suivi spécialisé. En effet,
ces mêmes experts ont admis que les relations durables telles un suivi
spécialisé étaient difficiles en raison du trouble de la personnalité –
affection dont l'interaction avec la toxicodépendance n'a au demeurant
-
17 -
pas été examinée. Il allègue également que les conclusions de l'expertise
sont obsolètes, dès lors que la progression de l'infection VIH observée le
1
er
avril 2011 par le Dr S.________ a eu pour effet d'augmenter ses troubles
anxieux. Sous un autre angle, le recourant considère que le revenu sans
invalidité doit être calculé en fonction du dernier salaire réalisé en 2005 et
correspond, après indexation, à un montant de 75'493 fr. 05. A titre
subsidiaire, il fait valoir que le revenu de valide est en tous les cas
supérieur à celui retenu par l'intimé que ce soit sur la base de la CCT
idoine (66'300 fr. [CFC avec trois ans d'activité]), de l'ESS (74'861 fr.) ou
du calculateur «Salarium» (74'172 fr.). Il conteste en outre pouvoir mettre
à profit sa capacité résiduelle de travail dans le cadre d'une activité
adaptée et, de ce fait, estime être en droit de prétendre à une rente
entière de l'AI dès le 1
er
décembre 2006 – le début de l'incapacité durable
de travail devant, selon lui, être fixé au mois de décembre 2005 tel que
mentionné par le Dr S.________. Enfin, le recourant produit un onglet de
pièces se rapportant notamment au calcul du revenu sans invalidité selon
la CCT romande du second œuvre, l'ESS ou le calculateur «Salarium».
Par décision du 13 septembre 2012, la juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire limité à
l'exonération des frais de procédure, avec effet au 19 juillet 2012.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 10 octobre 2012, renvoyant pour l'essentiel à ses
précédentes prises de position.
Par réplique du 27 novembre 2012, le recourant a maintenu
ses précédents motifs et conclusions.
Se déterminant le 17 décembre 2012, l'intimé a confirmé sa
position.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les
conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la
contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon
cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident
souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans
-
19 -
son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie
des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques
non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais
pas dans l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les
références citées; cf. Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (cf. ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine; cf.
Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Lorsqu'un office de l'assurance-invalidité rend
simultanément et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des
décisions par lesquelles il octroie des rentes d'invalidité temporaires ou
échelonnées, il règle de ce fait un rapport juridique complexe : le prononcé
d'une rente pour la première fois et, simultanément, son augmentation, sa
réduction ou sa suppression par application, mutatis mutandis, de la
procédure de révision des art. 17 LPGA et 88 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201). Mais il n'en demeure pas
moins que c'est le droit à la rente qui forme l'objet du litige dans cette
situation.
Si l'assuré ne conteste dans son recours que certains aspects
d'un tel prononcé, cela ne signifie pas pour autant que les autres éléments
non contestés acquièrent force de chose jugée et sont soustraits à
l'examen du juge (cf. ATF 122 V 351 consid. 4). Cela découle également
des règles de droit matériel applicables quant à l'examen de cette
-
20 -
question au fond puisque, selon la jurisprudence rendue en la matière (cf.
ATF 109 V 125), il importe d'établir l'existence d'un changement important
des circonstances propre à justifier le prononcé de rentes échelonnées ou
limitées dans le temps. Or, un tel examen ne peut intervenir qu'à la faveur
d'une comparaison entre les différents états de faits successifs (cf. ATF
125 V 413 cité; cf. TF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3; TFA I
299/03 du 29 juin 2004 consid. 5.1).
c) En l'espèce, dans le projet de décision du 28 juin 2011,
l’intimé a annoncé à l’assuré son intention de lui allouer une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2010, fondée sur un taux d’invalidité de
50%. Le recourant a contesté ce projet, mais l’intimé a maintenu son point
de vue sous réserve de certains éléments du calcul du taux d'invalidité.
L'office a toutefois rendu deux décisions séparées pour allouer à l’assuré
une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juillet 2012 (décision du 18 juin
-
21 -
examen aux aspects qui paraissent poser clairement problème au regard
du dossier et des allégations des parties.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
ème
anniversaire de l'assuré.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
-
22 -
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c; cf. TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
c) Quant à la dépendance, qu'elle prenne la forme de
l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, la
jurisprudence considère qu'elle ne constitue pas en soi une invalidité au
sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité
lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité
de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique qui a valeur de maladie (cf. ATF 124 V 265 consid.
3c).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale,
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique (cf. TF 9C_706/2012 du 1
er
juillet
2013 consid. 3.2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
-
23 -
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf.
TFA I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. également
TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé,
l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen
médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé (cf. TF 9C_395/2007
précité consid. 2.4). Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (cf.
TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il
ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points
-
24 -
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; cf. TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011 consid. 5). Quant aux rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant présente
des troubles tant somatiques que psychiques, ainsi qu'une
toxicodépendance.
Se fondant sur le rapport d'expertise du 28 juin 2010 des Drs
B.________ et Z., du Centre P., l'OAI a retenu que si l'assuré
ne pouvait plus exercer son activité habituelle de peintre en bâtiment
compte tenu de son état de santé, il conservait en revanche une capacité
résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée.
L'intéressé, pour sa part, a critiqué cette appréciation en
faisant essentiellement valoir que l'impact de ses troubles psychiques et
de sa toxicomanie sur sa capacité de travail avait été mésestimé.
a) En tant que tel, l'aspect somatique n'a pas été mis en cause
par les parties.
On rappellera néanmoins que les experts du Centre P.________
ont retenu des atteintes incapacitantes sous forme de lombalgies sur
discopathies sévères L5-S1 dès octobre 2009, de status après abcès
-
25 -
épidural antérieur de S1 remontant à octobre 2009 et d'insuffisance
veineuse chronique avec claudication à l'effort bilatéral. Concernant les
limitations fonctionnelles induites par ces atteintes, ils ont précisé que le
périmètre de marche était limité à 30 minutes, que l'utilisation d'escaliers
ou d'échelles ne pouvait être qu'occasionnelle, que le port de charge était
limité à 15 kg de manière occasionnelle et qu'il y avait lieu d'éviter le
travail en flexion antérieure du tronc, en porte-à-faux ou dans une position
statique prolongée au-delà de 30 minutes debout et d'une heure assis (cf.
rapport d'expertise du 28 juin 2010 pp. 19 et 20). Cela étant, les experts
ont estimé que l'activité de plâtrier-peintre était inexigible compte tenu
des limitations précitées et que dans une activité adaptée, respectant ces
mêmes limitations, la capacité de travail – nulle d'octobre 2009 à janvier
2010 – n'excédait pas 50% depuis le 1
er
février 2010 (cf. ibid. pp. 16 et
17). Ces conclusions, rédigées de manière claire et convaincante, ont été
reprises par le SMR (cf. en particulier avis médical du 29 juillet 2010).
Quant aux Drs S.________ et K., médecins traitants de l'assuré, ils
n'ont évoqué aucun élément justifiant de s'en écarter; on notera en
particulier qu'ils ont évoqué des restrictions physiques essentiellement
superposables à celles retenues par les experts du Centre P., et ce
même après la diminution du taux de CD4 constatée au printemps 2011 et
l'introduction d'une trithérapie en septembre 2011 – élément auquel ils
n'ont reconnu aucun caractère incapacitant (cf. en particulier rapports du
Dr S.________ du 2 décembre 2011 et du Dr K.________ des 28 mai et 29
décembre 2011).
En ce sens, on peut donc retenir que, d'un point de vue
strictement somatique, les conclusions du rapport d'expertise du 28 juin
2010 peuvent être suivies.
b) Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'aspect
psychique.
Les experts du Centre P.________ ont posé le diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif, depuis l'âge de 17 ans. Ils ont
-
26 -
ajouté que ce trouble avait un impact sur la capacité du recourant à
entretenir des relations durables – s'illustrant notamment par la difficulté à
se plier à un suivi spécialisé ou à travailler chez un même employeur pour
une longue durée – et ont indiqué, à titre de limitation fonctionnelle, qu'il y
avait lieu de privilégier un domaine d'activité sans responsabilité, avec
peu de stress et des contacts relationnels limités. Cela étant, ils ont retenu
que dans une activité adaptée, tenant compte des limitations dues au
trouble de la personnalité, la capacité de travail sous l'angle psychique
était de 100%, sans baisse de rendement (cf. rapport d'expertise du 28
juin 2010 pp. 17 à 19).
Si le caractère incapacitant du trouble de la personnalité a
certes été reconnu par les experts, le doute persiste cependant quant à
l'ampleur des répercussions de ce trouble sur la capacité de travail du
recourant. D'une part, l'expertise ne comporte aucune évaluation claire de
la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle compte tenu
de l'affection psychique en question. D'autre part, on peut s'interroger sur
la pleine exigibilité retenue dans une activité adaptée, soit une activité
sans responsabilités ni stress et avec peu de contacts relationnels. En
effet, les experts n'ont pas explicité en quoi de telles restrictions
pourraient permettre au recourant d'outrepasser ses difficultés à assumer
des engagements durables, notamment sous l'angle professionnel. On
ignore en d'autres termes si, compte tenu du dysfonctionnement
relationnel engendré par le trouble de la personnalité, l'assuré dispose de
ressources suffisantes pour répondre aux exigences d'un employeur
potentiel. Sur ce point, il est significatif de relever que par le passé, c'est
la conclusion de contrats de travail temporaires qui a probablement aidé
l'intéressé à mieux accepter le stress et les contacts relationnels (cf.
rapport d'expertise du 28 juin 2010 p. 17). A cela s'ajoute que le Dr
S., infectiologue, a fixé à 50% l'incapacité de travail découlant du
trouble de la personnalité, «avec phobie sociale, difficultés à s'intégrer,
etc.» (cf. rapport du 2 décembre 2011 [lequel diffère donc des conclusions
des experts en tant qu'il attribue l'incapacité de travail au trouble
psychique et non aux atteintes somatiques, contrairement à ce qu'a
retenu le SMR dans son avis du 25 janvier 2012]). Enfin, le Dr K.,
-
27 -
médecin généraliste traitant, a fait état de difficultés à se conformer à un
cadre et à un horaire (cf. rapport du 11 février 2009) et a retenu que
l'assuré était totalement incapable d'avoir une activité professionnelle
suivie même adaptée (cf. rapport du 18 mai 2011), respectivement de
travailler dans un cadre professionnel de manière régulière en raison de
son instabilité psychique (cf. rapport du 29 décembre 2011). Or, bien qu'ils
constituent autant d'indices mettant en doute l'aptitude du recourant à
assumer en plein et sur la durée une activité professionnelle même avec
peu de contraintes et exécutée de manière isolée, ces éléments n'ont
jusqu'ici fait l'objet d'aucune analyse approfondie. Pour ces différents
motifs, l'appréciation des experts du Centre P.________ s'avère incomplète
et ne permet donc pas de se prononcer en toute connaissance de cause.
Il découle de ce qui précède que, du point de vue psychique,
l'expertise du Centre P.________ n'est pas concluante.
c) Le doute subsiste également en ce qui concerne les causes
et conséquences de la toxicodépendance du recourant.
aa) A cet égard, s'agissant de l'origine de la toxicomanie, les
experts ont retenu qu'elle était secondaire car survenue dans un contexte
d'anxiété et de carence affective (cf. rapport d'expertise du 28 juin 2010
p. 17), l'intéressé ayant plus particulièrement commencé à consommer du
cannabis à l'âge de 17 ans afin d'essayer de contrôler ses symptômes
anxieux – présentant alors un probable trouble anxieux dont il était
toutefois difficile d'être certain a posteriori – avant de basculer dans la
consommation de drogues dites "dures" (héroïne, cocaïne) mais
également de benzodiazépines pour la gestion de son anxiété (cf. ibid. p.
15 s.).
Sur cette base, on peut admettre – au degré de la
vraisemblance prépondérante prévalant en matière d'assurances sociales
et nonobstant le manque de certitude lié à l'écoulement du temps – que
c'est un trouble anxieux qui a conduit l'assuré à consommer des
stupéfiants. Or, l'expertise du Centre P.________ ne contient aucun examen
-
28 -
de l'évolution de ce trouble, notamment sous l'angle de son degré de
gravité intrinsèque et de son importance dans le développement et la
fixation de l'addiction. Tout au plus trouve-t-on des indices témoignant de
la persistance d'une composante anxieuse, à savoir en particulier que
l'assuré s'est plaint d'une anxiété variable à l'anamnèse orientée (cf. ibid.
pp. 9 et 17) et qu'une importante anxiété a pu être constatée lors de
l'expertise (cf. ibid. pp. 14 et 17). Ces éléments ont toutefois été analysés
de manière particulièrement superficielle par les experts, ceux-ci s'étant
contentés d'affirmer, sans aucune explication, que l'anxiété observée
n'était en définitive pas sévère et devait être mise sur le compte de
l'évaluation psychiatrique (cf. ibid. p. 17). Cela étant, on peine à saisir le
raisonnement des médecins du Centre P., dont l'appréciation pour
le moins elliptique et dépourvue de motivation ne saurait en tous les cas
suffire pour exclure l'existence d'un trouble anxieux susceptible de relever
de l'AI. Au surplus, on n'est pas non plus renseigné sur le point de savoir
si, comme le soutient le recourant (cf. mémoire de recours du 20 juillet
2012 p. 10), l'aggravation de l'infection VIH au printemps 2011 a eu pour
effet d'augmenter les symptômes anxieux. En l'état du dossier, il n'est
donc pas non plus possible de se prononcer valablement sur l'existence
d'une toxicomanie secondaire à un trouble anxieux ayant valeur de
maladie (cf. consid. 3c supra).
Au demeurant, on notera encore que les médecins du Centre
P. semblent exclure tout lien entre l'addiction du recourant et son
trouble de la personnalité tel qu'évoqué plus haut (cf. consid. 4b supra). A
la lecture de l'expertise, force est néanmoins de constater que les
problèmes psychiques – non seulement à caractère anxieux mais
également du point de vue de la personnalité – et addictifs du recourant
sont survenus à la même époque, soit lorsqu'il était âgé de 17 ans.
Compte tenu de cette simultanéité, les experts ne pouvaient se passer
d'aborder la question d'une éventuelle interdépendance entre ces
différents éléments. Ils leur incombaient à tout le moins d'expliquer en
quoi ils réfutaient un tel lien. Le fait que ce point n'ait été évoqué à aucun
moment dans le cadre de l'expertise incite d'autant plus à considérer cette
dernière comme incomplète.
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29 -
bb) Concernant les conséquences de l'addiction, il ressort de
l'expertise du Centre P.________ que l'assuré a consommé de l'héroïne par
voie intraveineuse durant plusieurs années puis qu'il a remplacé cette
substance par de la cocaïne (cf. rapport d'expertise du 28 juin 2010 p. 7),
absorbée par injection dans la veine fémorale gauche ou droite (cf. ibid. p.
10). Or, l'expertise montre également que les troubles veineux de l'assuré
sont survenus à l'endroit de veino-ponctions itératives, respectivement en
lien avec une infection chronique du pertuis de ponction, au niveau des
veines fémorales précisément (cf. rapport d'expertise du 28 juin 2010 p.
15). Dans ces conditions, on ne peut suivre les experts lorsqu'ils affirment
péremptoirement que la toxicomanie de l'assuré ne cause pas d'atteinte
organique (cf. ibid. p. 17), alors même qu'il résulte clairement de
l'expertise que la consommation de stupéfiants par voie intraveineuse a
conduit à des troubles veineux invalidants (cf. consid. 4a supra),
circonstance justifiant d'intégrer la dépendance de l'assuré à l'appréciation
médicale (cf. consid. 3c supra). Sous cet angle, les conclusions de
l'expertise sont donc également sérieusement discutables. En revanche,
c'est en vain que le recourant reproche aux experts d'avoir fait fi des
problèmes infectieux consécutifs à la toxicodépendance (cf. mémoire de
recours du 20 juillet 2012 p. 8), ces troubles ne nuisant pas à la capacité
de gain (cf. consid. 3c et 4a supra).
Par ailleurs, les experts ont également mis en évidence des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue de
substances psychoactives multiples (cocaïne, benzodiazépines) avec
syndrome de dépendance, ainsi qu'à l'utilisation d'opiacés avec syndrome
de dépendance mais avec abstinence notamment sous régime de
substitution (cf. rapport d'expertise du 28 juin 2010 p. 19). Ils ont précisé
que les benzodiazépines, aux doses prises par l'assuré, pouvaient
expliquer la fatigue ainsi que les troubles neurocognitifs rapportés par ce
dernier, que la diminution puis l'arrêt de ces substances dans le cadre d'un
suivi spécialisé devraient faire disparaître les quelques troubles de
mémoire et la fatigue, et que la toxicomanie n'entraînait aucune limitation
fonctionnelle ou incapacité de travail (cf. ibid. p. 17 s.). A l'examen de ces
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30 -
éléments, on peine toutefois à savoir si les experts ont retenu que
l'exercice d'une activité adaptée était exigible malgré les problèmes de
mémoire et de fatigue au demeurant réversibles, comme le soutient l'OAI
(cf. avis juriste du 19 mars 2012 p. 1), ou s'ils ont au contraire nié le
caractère incapacitant des troubles en question au motif qu'ils étaient
réversibles, comme le prétend le recourant (cf. mémoire de recours du 20
juillet 2012 p. 9 s.). Sur ce point, l'expertise manque donc de clarté. Tout
au plus ajoutera-t-on encore que lorsqu'ils ont conclu au caractère
réversible de la fatigue et des troubles neurocognitifs dans le cadre d'un
suivi spécialisé, les experts ont de toute évidence oublié de prendre en
compte que, du fait de son trouble de la personnalité, l'assuré éprouve des
difficultés à entretenir des relations durables tel un suivi spécialisé (cf.
ibid. p. 17), ainsi qu'il l'a lui-même relevé (cf. mémoire de recours du 20
juillet 2012 p. 9 s.); à ce propos, l'échec des deux tentatives de sevrage en
institution, en 1997 et 1999, s'avère significatif (cf. rapport d'expertise du
28 juin 2010 pp. 7 et 16). En tant qu'ils ont fait abstraction de cet élément
pour considérer comme réversibles les troubles liés à la consommation de
benzodiazépines, les experts du Centre P.________ n'ont donc pas tenu
compte de l'ensemble des circonstances, de sorte que leur appréciation
s'avère là aussi insatisfaisante.
cc) Cela étant, il apparaît que les causes et conséquences de
la toxicomanie du recourant n'ont pas été examinées de manière
satisfaisante dans le cadre de l'expertise du Centre P.________. Quant aux
rapports des médecins traitants, ils ne sont ici d'aucun secours dans la
mesure où il ne sont pas suffisamment clairs et détaillés pour permettre
au Tribunal de déterminer l'impact de l'addiction du recourant du point de
vue de l'AI.
d) En résumé, si l'instruction menée par l'OAI échappe à la
critique sur le plan strictement somatique, des lacunes subsistent en
revanche en ce qui concerne non seulement les troubles psychiques du
recourant mais également les causes ainsi que les conséquences – tant
physiques que psychiques – de sa toxicodépendance. La Cour de céans
n'est dès lors pas en mesure de trancher le litige à satisfaction de droit.
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31 -
5.Compte tenu des carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il ne saurait être question de procéder ici à l'examen
du degré d'invalidité du recourant.
Le Tribunal ne peut en particulier se prononcer sur la question
de la naissance du droit à la rente, contestée par les parties, compte tenu
des incertitudes qui persistent s'agissant des troubles psychiques ainsi
que de la toxicomanie du recourant. Tout au plus relèvera-t-on, au surplus,
que c'est en vain que le recourant se prévaut d'une incapacité de travail
durable remontant au mois de décembre 2005 pour en déduire un droit à
la rente depuis le 1
er
décembre 2006 (cf. mémoire de recours du 20 juillet
2012 p. 13); en effet, dès lors que l'assuré a déposé sa demande de
prestations AI en novembre 2008, l'ouverture du droit à la rente ne pourra
prendre naissance au plus tôt que dès le 1
er
mai 2009, conformément à
l’art. 29 al. 1 LAI (cf. consid. 3a supra).
Par surabondance, concernant le revenu sans invalidité, on
notera qu'il doit être évalué de la manière la plus concrète possible et se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid.
4.3.1; cf. TF 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 4.3). Toutefois, quoi
qu'en dise le recourant, le salaire réalisé dans le cadre de son dernier
emploi temporaire ne concerne qu'une durée de 3 mois – du 12 septembre
au 13 décembre 2005 – dont on peut douter qu'elle permette de
déterminer avec suffisamment de précision le revenu annuel
concrètement réalisable sans atteinte à la santé, raison pour laquelle l'OAI
a recouru aux données de la CCT idoine. Cela dit, l'office s'est contenté de
mentionner un revenu sans invalidité de 61'836 fr. fondé sur cette CTT,
sans expliquer le détail de son calcul. On relèvera dès lors qu'en tout état
de cause, au vu de l'obtention d'un CFC en 1991 puis de la pratique de ce
métier – certes, de manière décousue – jusqu'en 2005, l'OAI aurait à tout
le moins dû calculer le gain de valide en se basant sur les chiffres de la
CTT pour un peintre titulaire d'un CFC avec trois ans d'expérience, tel que
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32 -
préconisé par le recourant (cf. mémoire de recours du 20 juillet 2012 p.
11).
Pour le surplus, les autres griefs invoqués par le recourant
n'ont pas à être examinés dans la mesure où il s'impose préalablement de
compléter l'état de fait.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il s'avère que le dossier de la cause
présente des lacunes sur le plan médical, s'agissant plus particulièrement
des troubles psychiques et de la toxicomanie de l'assuré. Compte tenu de
ces carences, ni l'état de santé du recourant dans sa globalité, ni les
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33 -
conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail n'ont pu être
établis à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Dans ce
contexte, il appartiendra à l'intimé de requérir un complément
d'instruction auprès du Centre P.________, voire, si cela ne devait pas être
possible en raison de l'écoulement du temps, de mettre en œuvre une
nouvelle expertise pluridisciplinaire en vue d'évaluer les troubles
psychiques du recourant et d'éclaircir la nature et les conséquences de sa
toxicomanie tant sur le plan somatique que psychiatrique. Sur cette base,
il incombera ensuite à l’OAI, par le biais d’une nouvelle décision, de
statuer sur le droit aux prestations de l'assuré.
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en l'occurrence
à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). A noter que, l'octroi
de l'assistance judiciaire ayant été limité aux frais de justice sans
désignation d'un avocat d'office, aucune indemnité n'est due à ce titre.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 18 juin et 16 juillet 2012 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées,
la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :