Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zd12-027407-ai15912-2972012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 sept. 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a interjeté recours contre une décision AI du 22 May 2012. Après que le tribunal l’a informé que le recours semblait tardif, il l’a retiré le 6 September 2012. Le juge unique de la Cour des assurances sociales a donc rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours comme motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque le recourant retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans examiner le fond; en l’absence de base légale spécifique, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 159/12 - 297/2012 ZD12.027407 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 septembre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : T.________, à Renens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 10 juillet 2012 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 22 mai 2012 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, décision que l'intéressé dit avoir reçue le 26 mai 2012, vu le courrier du 24 août 2012 du juge instructeur, informant le recourant de la tardiveté de son recours et l'invitant à se déterminer ou à retirer son écriture, vu la correspondance adressée le 6 septembre 2012 à la Cour des assurances sociales, par laquelle T.________ déclare retirer son recours; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. T.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The case was struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the proceedings to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court held that there was no basis to levy judicial costs or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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